Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 26 mai 2026, n° 25/06061
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par contrat de location en date du 18 octobre 1982, La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a loué à M. [V] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 1200 €. M. [V] [T] est décécé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2]. M. [N] [T], fils du défunt, a demandé le transfert du bail à son nom. La RIVP lui a refusé le bénéfice du transfert légal. Elle a déploré un arriéré locatif de 5173, 90 € au 6 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la RIVP a assigné M. [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater la résiliation du bail au [Date décès 1] 2014, date de décès du locataire, - ordonner l’expulsion sans délai de M. [N] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur, - condamner M. [N] [T] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et taxes et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, - condamner M. [N] [T] au paiement d’une somme de 5173,90 € au titre de l’arriéré de location, - condamner M. [N] [T] au paiement d’une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. La RIVP indique avoir refusé le transfert du logement à M. [T] fils du fait qu’au moment de son décès le locataire en titre était domicilié à [Localité 2], si bien que la condition de cohabitation l’année précédant le décès fait défaut. *** Dans ses conclusions, M. [N] [T] demande de : - Débouter la RIVP de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, - juger que le bail lui a été transféré, - enjoindre les parties à une médiation afin de lui permettre d’obtenir une solution de relogement adaptée à ses besoins, - condamner la RIVP à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. M. [N] [T] soutient avoir toujours vécu dans l’appartement de son père, y compris après son décès. Il se prévaut de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour conclure à la continuité du bail ou à tout le moins son transfert même si aucune démarche n’a été effectuée pour ce faire. Il dénonce l’absence de preuve de l’urgence proclamée par le bailleur à récupérer le logement. Il souhaite qu’une solution de relogement adaptée à ses besoins lui soit proposée selon des paramètres précis lié à la proximité de sa famille et de ses praticiens de santé. Il conditionne à ce relogement une proposition d’indemnisation par son oncle au titre de ses arriérés de loyer. Il expose verser 150 € par mois au titre du loyer . *** A l’audience du 25 mars 2026, les conseils des parties ont réitéré leurs écritures. Le conseil de la RIVP a actualisé sa dette à hauteur de 16901,90 € au 18/03/2026. Il s’est opposé à la demande de médiation en l’absence d’obligation de reloger M. [T]. Le conseil de M. [T] a évoqué ses troubles psychologiques, son absence d’emploi et rappelé son exigence d’être relogé dans le même quartier. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISIONS I. Sur la résiliation du bail : Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. En logement social, le transfert du bail après décès n’est pas absolu. le postulant au transfert, en plus de justifier d’une résidence effective et continue avec le locataire décédé depuis au moins un an avant le décès, doit respecter les conditions d’attribution du logement social dont les plafonds de ressources (soit 26687 € à [Localité 1] pour une personne seule) et le dimensionnement du logement à ses besoins. Il résulte des débats que M. [V] [T] était depuis le 18 octobre 1982 locataire d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 1200 €. M. [V] [T] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3] où, d’après son acte de décès, il était domicilié lors de sa mort. M. [N] [T], fils du défunt et disposant des clés du logement, a demandé le transfert du bail à son nom. Il démontre vaguement (avis IR 2023, passeport) ses affirmations d’avoir toujours vécu à l’adresse de son père, même s’il ne produit pas de pièces médicales qui tendraient à accréditer encore plus cette situation (M. [T] exposant ne pouvant sortir du quartier de son enfance et de ses connaissance sauf à se trouver angoissé). La RIVP lui a refusé le bénéfice du transfert légal du fait que la domiciliation de son père à [Localité 2] démontrait une absence de cohabitation dans le délai d’un an avant le décès. Si ce raisonnement fait fi de l’article R 822-23 du code de la construction et de l’habitation, stipulant que la résidence principale s’entend d’une occupation d’au moins huit mois sur douze (n’étant en effet nullement démontré que l’habitation de M. [T] à [Localité 2] était à titre principal et non temporaire, et une absence de moins de 4 mois ne pouvant pénaliser le constat de la cohabitation) et si M. [T] démontre être en dessous du plafond de ressources, il convient de constater que le seul surdimensionnement du logement de cinq pièces au regard des besoins d’une personne seule a pour effet de faire échec à la demande de transfert. Par ailleurs, au regard de la tension du secteur social, la libération d’un local surdimensionné mieux adapté à une famille ne peut qu’être encouragée. M. [T] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre à la date du décès de son père le [Date décès 1] 2024, événement qui a eu pour effet de mettre fin au bail selon l’article précité. En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [N] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. M. [N] [T] n’a pas émis de demande de délais suplémentaires. En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [T], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. II. Sur l’indemnité d’occupation : Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le [Date décès 1] 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [N] [T] au paiement provisionnel de celle-ci. III. Sur la demande en paiement de l’arriéré : Il ressort de l’audience et du décompte produit aux débats que M. [N] [T] reste débiteur envers la RIVP d’une somme non contestée de 16901,90 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 18/03/2026. Il convient en conséquence de condamner M. [N] [T] au paiement de cette somme de 16901,90 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5173,90 €, à et à compter du jugement pour le surplus. En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois. Il sera accordé à M. [N] [T] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif. IV. Sur la demande reconventionnelle de médiation en vue d’un relogement La médiation judiciaire, qui tend à favoriser un dialogue entre justiciables, a pour but d’obtenir le traitement amiable d’un conflit. Elle n’a pas à intervenir en dehors ou en corollaire de la résolution de ce conflit. Or, la résolution du conflit tenant au transfert du bail est ici bel et bien consommée après débat contradictoire sur demandes réciproque des parties, la demande d’attribution de logement n’étant qu’un corollaire qui ne dépend pas du juge judiciaire. Par ailleurs, l’attribution d’un logement social dépend d’une réflexion complexe impliquant la tenue d’une commission d’attribution au vu de critères légaux, du contingent de logements disponibles et de diverses priorités d’ordre administratif. Par conséquent, en l’absence de tout texte à cet effet, il ne revient pas au juge d’utiliser la médiation judiciaire en tant que procédure parallèle d’attribution d’un logement HLM pratiquée hors de la procédure légale, qui plus est en faisant intervenir un tiers payeur, ce qui serait une rupture d’égalité avec les autres titulaires d’un droit (conditionné) à un logement social, en plus d’être une atteinte à la séparation des pouvoirs. La demande sera donc rejetée. Il appartiendra à M. [T] de faire sa proposition dans un cadre amiable et non judiciaire. Le rapprochement entre les parties ne peut qu’être encouragé, du fait de la proposition de l’oncle plus argenté de M. [T], tout laissant penser que ce dernier, malgré les délais octroyés, ne pourra assumer la charge de sa dette locative. V. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [N] [T] aux entiers dépens. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : Il y a lieu de condamner M. [N] [T] à payer à La RIVP la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : CONSTATE à compter du [Date décès 1] 2024 la résiliation de plein droit du bail du 18 octobre 1982, conclu avec M. [V] [T] relativement à un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ; ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [N] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné ; DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du [Date décès 1] 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE à ce titre M. [N] [T] à payer à la RIVP la somme de 16901,90 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 18/03/2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5173,90 €, et à compter du jugement pour le surplus ; AUTORISE M. [N] [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 700 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, y compris les intérêts et frais ; DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens ; CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la RIVP la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : Me ROUMELIAN Copie exécutoire délivrée à : Me HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/06061 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGHZ N° MINUTE : 2/2026 JUGEMENT rendu le mardi 26 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] - RIVP dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 DÉFENDEUR Monsieur [N] [T] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Olivier ROUMELIAN de l’AARPI ARTESIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1865 COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 26 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/06061 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGHZ FAITS ET PROCEDURE Par contrat de location en date du 18 octobre 1982, La Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP) a loué à M. [V] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 1200 €. M. [V] [T] est décécé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2]. M. [N] [T], fils du défunt, a demandé le transfert du bail à son nom. La RIVP lui a refusé le bénéfice du transfert légal. Elle a déploré un arriéré locatif de 5173, 90 € au 6 juin 2025. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la RIVP a assigné M. [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - constater la résiliation du bail au [Date décès 1] 2014, date de décès du locataire, - ordonner l’expulsion sans délai de M. [N] [T] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais du défendeur, - condamner M. [N] [T] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges et taxes et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire de tout occupant, - condamner M. [N] [T] au paiement d’une somme de 5173,90 € au titre de l’arriéré de location, - condamner M. [N] [T] au paiement d’une somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. La RIVP indique avoir refusé le transfert du logement à M. [T] fils du fait qu’au moment de son décès le locataire en titre était domicilié à [Localité 2], si bien que la condition de cohabitation l’année précédant le décès fait défaut. *** Dans ses conclusions, M. [N] [T] demande de : - Débouter la RIVP de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, - juger que le bail lui a été transféré, - enjoindre les parties à une médiation afin de lui permettre d’obtenir une solution de relogement adaptée à ses besoins, - condamner la RIVP à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. M. [N] [T] soutient avoir toujours vécu dans l’appartement de son père, y compris après son décès. Il se prévaut de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour conclure à la continuité du bail ou à tout le moins son transfert même si aucune démarche n’a été effectuée pour ce faire. Il dénonce l’absence de preuve de l’urgence proclamée par le bailleur à récupérer le logement. Il souhaite qu’une solution de relogement adaptée à ses besoins lui soit proposée selon des paramètres précis lié à la proximité de sa famille et de ses praticiens de santé. Il conditionne à ce relogement une proposition d’indemnisation par son oncle au titre de ses arriérés de loyer. Il expose verser 150 € par mois au titre du loyer . *** A l’audience du 25 mars 2026, les conseils des parties ont réitéré leurs écritures. Le conseil de la RIVP a actualisé sa dette à hauteur de 16901,90 € au 18/03/2026. Il s’est opposé à la demande de médiation en l’absence d’obligation de reloger M. [T]. Le conseil de M. [T] a évoqué ses troubles psychologiques, son absence d’emploi et rappelé son exigence d’être relogé dans le même quartier. Le jugement a été mis en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISIONS I. Sur la résiliation du bail : Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. En logement social, le transfert du bail après décès n’est pas absolu. le postulant au transfert, en plus de justifier d’une résidence effective et continue avec le locataire décédé depuis au moins un an avant le décès, doit respecter les conditions d’attribution du logement social dont les plafonds de ressources (soit 26687 € à [Localité 1] pour une personne seule) et le dimensionnement du logement à ses besoins. Il résulte des débats que M. [V] [T] était depuis le 18 octobre 1982 locataire d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 1200 €. M. [V] [T] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 3] où, d’après son acte de décès, il était domicilié lors de sa mort. M. [N] [T], fils du défunt et disposant des clés du logement, a demandé le transfert du bail à son nom. Il démontre vaguement (avis IR 2023, passeport) ses affirmations d’avoir toujours vécu à l’adresse de son père, même s’il ne produit pas de pièces médicales qui tendraient à accréditer encore plus cette situation (M. [T] exposant ne pouvant sortir du quartier de son enfance et de ses connaissance sauf à se trouver angoissé). La RIVP lui a refusé le bénéfice du transfert légal du fait que la domiciliation de son père à [Localité 2] démontrait une absence de cohabitation dans le délai d’un an avant le décès. Si ce raisonnement fait fi de l’article R 822-23 du code de la construction et de l’habitation, stipulant que la résidence principale s’entend d’une occupation d’au moins huit mois sur douze (n’étant en effet nullement démontré que l’habitation de M. [T] à [Localité 2] était à titre principal et non temporaire, et une absence de moins de 4 mois ne pouvant pénaliser le constat de la cohabitation) et si M. [T] démontre être en dessous du plafond de ressources, il convient de constater que le seul surdimensionnement du logement de cinq pièces au regard des besoins d’une personne seule a pour effet de faire échec à la demande de transfert. Par ailleurs, au regard de la tension du secteur social, la libération d’un local surdimensionné mieux adapté à une famille ne peut qu’être encouragée. M. [T] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre à la date du décès de son père le [Date décès 1] 2024, événement qui a eu pour effet de mettre fin au bail selon l’article précité. En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [N] [T] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. M. [N] [T] n’a pas émis de demande de délais suplémentaires. En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [N] [T], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. II. Sur l’indemnité d’occupation : Afin de préserver les intérêts du bailleur et de remédier tout à la fois à l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le [Date décès 1] 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès–verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [N] [T] au paiement provisionnel de celle-ci. III. Sur la demande en paiement de l’arriéré : Il ressort de l’audience et du décompte produit aux débats que M. [N] [T] reste débiteur envers la RIVP d’une somme non contestée de 16901,90 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 18/03/2026. Il convient en conséquence de condamner M. [N] [T] au paiement de cette somme de 16901,90 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5173,90 €, à et à compter du jugement pour le surplus. En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement au débiteur dans la limite de 24 mois. Il sera accordé à M. [N] [T] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif. IV. Sur la demande reconventionnelle de médiation en vue d’un relogement La médiation judiciaire, qui tend à favoriser un dialogue entre justiciables, a pour but d’obtenir le traitement amiable d’un conflit. Elle n’a pas à intervenir en dehors ou en corollaire de la résolution de ce conflit. Or, la résolution du conflit tenant au transfert du bail est ici bel et bien consommée après débat contradictoire sur demandes réciproque des parties, la demande d’attribution de logement n’étant qu’un corollaire qui ne dépend pas du juge judiciaire. Par ailleurs, l’attribution d’un logement social dépend d’une réflexion complexe impliquant la tenue d’une commission d’attribution au vu de critères légaux, du contingent de logements disponibles et de diverses priorités d’ordre administratif. Par conséquent, en l’absence de tout texte à cet effet, il ne revient pas au juge d’utiliser la médiation judiciaire en tant que procédure parallèle d’attribution d’un logement HLM pratiquée hors de la procédure légale, qui plus est en faisant intervenir un tiers payeur, ce qui serait une rupture d’égalité avec les autres titulaires d’un droit (conditionné) à un logement social, en plus d’être une atteinte à la séparation des pouvoirs. La demande sera donc rejetée. Il appartiendra à M. [T] de faire sa proposition dans un cadre amiable et non judiciaire. Le rapprochement entre les parties ne peut qu’être encouragé, du fait de la proposition de l’oncle plus argenté de M. [T], tout laissant penser que ce dernier, malgré les délais octroyés, ne pourra assumer la charge de sa dette locative. V. Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Il y a lieu de condamner M. [N] [T] aux entiers dépens. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : Il y a lieu de condamner M. [N] [T] à payer à La RIVP la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : CONSTATE à compter du [Date décès 1] 2024 la résiliation de plein droit du bail du 18 octobre 1982, conclu avec M. [V] [T] relativement à un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ; ORDONNE à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [N] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné ; DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du [Date décès 1] 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; CONDAMNE à ce titre M. [N] [T] à payer à la RIVP la somme de 16901,90 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 18/03/2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 5173,90 €, et à compter du jugement pour le surplus ; AUTORISE M. [N] [T] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 700 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, y compris les intérêts et frais ; DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance ; RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ; REJETTE toutes les autres demandes ; CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens ; CONDAMNE M. [N] [T] à payer à la RIVP la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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en commun : code de la construction et de l'habitation R822-23
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Se déclare incompétent · n° 24/00298
en commun : code de la construction et de l'habitation R822-23
Mise à jour de la source le 2026-05-28T18:40:12.334Z.