Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00210
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [A] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale (URSSAF) Bourgogne depuis le 1er novembre 2021, en qualité de micro-entrepreneur. L’URSSAF Bourgogne a adressé à Monsieur [H] [A] deux mises en demeure : - Mise en demeure n°2025001597 du 12 février 2025, distribuée le 15 février 2025, réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 1 282 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 3ème trimestre 2024, augmentées des majorations appliquées par l’organisme, - Mise en demeure n°2022202691 du 17 avril 2025, distribuée le 19 avril 2025, réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 4 288 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 4ème trimestre 2021 et l’année 2022, augmentées des majorations appliquées par l’organisme. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, l’URSSAF Bourgogne a fait signifier à Monsieur [H] [A] une contrainte émise le 26 août 2025 à hauteur de 5 568 euros. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 11 septembre 2025, Monsieur [H] [A] a formé opposition à la contrainte du 26 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026. L’URSSAF Bourgogne, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 9 mars 2026 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 367 et 398 du code de procédure civile et des articles L.613-7 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, de : - Joindre les recours RG 25/00210 et 25/00216, - Dire et juger que la contrainte du 26 août signifiée le 1er septembre 2025 est fondée en son principe et régulière tant sur le fond que sur la forme, - Dire et juger que la contrainte du 30 septembre 2025 signifiée le 7 octobre 2025 est fondée en son principe et régulière tant sur le fond que sur la forme, - Dire et juger que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, En conséquence, - Valider la contrainte du 26 août 2025 signifiée le 1er septembre 2025 pour un montant de 5 568 euros, - Valider la contrainte du 30 septembre 2025 signifiée le 7 octobre 2025 pour un montant de 1 513 euros, - Condamner Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 7 081 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2021, 1er et 4ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, - Condamner Monsieur [H] [A] à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [H] [A] aux entiers dépens, - Etablir et adresser à l’URSSAF Bourgogne une décision revêtue de la formule exécutoire. Il sollicite à titre préliminaire la jonction des deux recours au motif que l’opposition à contrainte du 30 septembre 2025 a été enregistrée sous deux numéros de recours différents qui incluent donc la même opposition à contrainte. Il explique que Monsieur [H] [A], en sa qualité de micro-entrepreneur, a déclaré trimestriellement son chiffre d’affaires à partir duquel ont été calculées les cotisations et contributions sociales litigieuses. S’agissant de la contrainte du 26 août 2025, il indique qu’un échéancier de paiement a été accordé au cotisant sur sa demande mais n’ayant réglé uniquement deux mensualités de 111 euros, la transaction a été rompue. Il soutient ainsi que la créance est fondée en son montant et en son principe, outre la régularité, tant sur le fond que la forme, de la contrainte. Concernant la contrainte du 30 septembre 2025, il expose que la contrainte est régulière et justifiée et explique que la majoration de retard de 1 euro appliquée au 2ème trimestre 2022 fait suite à une annulation à tort de cette dernière. Il fait valoir que le requérant ne conteste pas les déclarations de chiffre d’affaires sur lesquelles ont été calculés les cotisations litigieuses et ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il se prévaut de huit oppositions à contrainte formées par le cotisant dont le tribunal a constaté le désistement d’une partie des instances à sa demande faute d’avoir respecté la procédure et déclaré les recours irrecevables pour l’autre partie. Il soutient ainsi ne pas être privé de son droit d’action. Monsieur [H] [A] n’a pas comparu ni été représenté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale Conformément à l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. En l’espèce, il a été mis dans les débats la question de la compétence territoriale du tribunal. Il résulte en effet des pièces versées au débat que les mises en demeure réceptionnées par le cotisant ainsi que la contrainte ont été adressées au [Adresse 4] à [Localité 5]. Or, cette dernière a été signifiée par voie de procès-verbal de recherches infructueuses malgré sa réception effective par le requérant. Par ailleurs, Monsieur [H] [A] est domicilié au [Adresse 5] à [Localité 6] sur les déclarations archivées et l’état des débits à la date du 4 mars 2026 produits par l’organisme (pièces URSSAF n° 3 et 4). Enfin, une troisième adresse au [Adresse 3] à [Localité 7] est inscrite sur l’entête de l’opposition formée par le cotisant. Ainsi et dans le cas où le requérant aurait plusieurs domiciles, il est patent que l’un des 3 domiciles précités se trouve dans le ressort du présent tribunal. Au surplus, Monsieur [H] [A] a adressé ses oppositions au pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. En conséquence, le présent tribunal se déclarera compétent territorialement pour connaître du recours exercé par Monsieur [H] [A]. Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que c’est à tort que l’organisme soutient que l’opposition à la contrainte du 30 septembre 2025 formée le 20 octobre 2025 par Monsieur [H] [A] a été enregistrée sous deux numéros différents. En effet, cette opposition a été enrôlée sous le numéro RG 25/216 et l’opposition à la contrainte du 26 août 2025 exercée le 10 septembre 2025 l’a été sous le 25/210. Si ces affaires opposent les mêmes parties, elles portent sur des contraintes et des périodes distinctes, et donc des procédures de recouvrement distinctes, de sorte qu’il n’est pas opportun de les juger ensemble. En conséquence, l’URSSAF Bourgogne sera déboutée de sa demande de jonction. Sur la validité de la contrainte La contrainte décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées. En l’espèce, la contrainte mentionne notamment la nature des sommes dues, les sommes dues et les références des mises en demeure préalables. La contrainte comporte un tableau reprenant pour chaque période visée, dûment désignée et dans une ligne propre : - le montant des cotisations et contributions sociales, - les pénalités, - les majorations, - les déductions, versements postérieurs, - le total pour chaque période des sommes restant dues. Le total à payer est détaillé de manière explicite par l’URSSAF Bourgogne et l’écart de montant de 2 euros entre les mises en demeure, dont elle justifie de leur réception à date certaine, et la contrainte du 26 août 2025 s’explique par une annulation à tort de la majoration de retard appliquée sur le 2ème trimestre 2022. L’organisme démontre par ailleurs avoir déduit des cotisations du 4ème trimestre 2021 les deux versements de 111 euros effectués par le cotisant au titre de l’échéancier de paiement mis en place entre les parties. Il produit en outre les déclarations de chiffres d’affaires effectuées par le cotisant pour le 3ème trimestre 2024, le 4ème trimestre 2021 et l’année 2022 qui demeurent incontestées par le requérant. L’URSSAF Bourgogne démontre ainsi que Monsieur [H] [A] lui est redevable de la somme de 5 568 euros, soit 5 348 euros de cotisations impayées augmentées de 220 euros de majoration de retard. Monsieur [H] [A], non comparant, ne fait valoir aucun moyen en défense. Il résulte de ce qui précède que l’URSSAF Bourgogne précise bien la cause de l’obligation, la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant. En conséquence, la contrainte est jugée régulière et Monsieur [H] [A] sera condamné à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 5 568 euros au titre des cotisations et contributions sociales, augmentées des majorations dues pour les périodes concernées, et le surplus de la demande de condamnation en paiement faisant l’objet de l’opposition à contrainte enregistrée sous le numéro RG 25/216, elle sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [H] [A], partie perdante, sera condamné à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, SE DECLARE compétent territorialement pour connaître de l’opposition formé par Monsieur [H] [A] à l’encontre de la contrainte du 26 août 2025, DEBOUTE l’URSSAF Bourgogne de sa demande de jonction des recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 25/210 et 25/216, CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 5 568 euros, dont 5 348 euros de cotisations impayées augmentées de 220 euros de majoration de retard pour le 4ème trimestre 2021, l’année 2022 et le 3ème trimestre 2024, DEBOUTE l’URSSAF Bourgogne du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux éventuels dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [H] [A] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER POLE SOCIAL - Site [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale code affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte ________________ N° d’affaire : N° RG 25/00210 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C4US ________________ Débats à l’Audience publique du : Mardi 10 Mars 2026 Mise à disposition du 28 Mai 2026 ________________ Affaire : URSSAF DE BOURGOGNE contre [H] [A] JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe LE JEUDI 28 MAI 2026 dans l’affaire entre : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur [S] [V] audiencier à l’URSSAF de FRANCHE COMTE, par pouvoir de Monsieur le Directeur de l’URSSAF DE BOURGOGNE en date du 03 mars 2026 PARTIE DEMANDERESSE et Monsieur [H] [A] né le 28 Juillet 1964 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant ni représenté PARTIE DEFENDERESSE Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition : Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ; Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ; Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ; assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [A] est affilié à l’union de recouvrement des cotisations d’allocations familiales et de sécurité sociale (URSSAF) Bourgogne depuis le 1er novembre 2021, en qualité de micro-entrepreneur. L’URSSAF Bourgogne a adressé à Monsieur [H] [A] deux mises en demeure : - Mise en demeure n°2025001597 du 12 février 2025, distribuée le 15 février 2025, réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 1 282 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 3ème trimestre 2024, augmentées des majorations appliquées par l’organisme, - Mise en demeure n°2022202691 du 17 avril 2025, distribuée le 19 avril 2025, réclamant le paiement dans le délai d’un mois de la somme de 4 288 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales restées impayées pour le 4ème trimestre 2021 et l’année 2022, augmentées des majorations appliquées par l’organisme. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, l’URSSAF Bourgogne a fait signifier à Monsieur [H] [A] une contrainte émise le 26 août 2025 à hauteur de 5 568 euros. Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 11 septembre 2025, Monsieur [H] [A] a formé opposition à la contrainte du 26 août 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026. L’URSSAF Bourgogne, valablement représentée, a soutenu ses dernières écritures reçues au greffe le 9 mars 2026 et demande au tribunal, sur le fondement des articles 367 et 398 du code de procédure civile et des articles L.613-7 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, de : - Joindre les recours RG 25/00210 et 25/00216, - Dire et juger que la contrainte du 26 août signifiée le 1er septembre 2025 est fondée en son principe et régulière tant sur le fond que sur la forme, - Dire et juger que la contrainte du 30 septembre 2025 signifiée le 7 octobre 2025 est fondée en son principe et régulière tant sur le fond que sur la forme, - Dire et juger que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, En conséquence, - Valider la contrainte du 26 août 2025 signifiée le 1er septembre 2025 pour un montant de 5 568 euros, - Valider la contrainte du 30 septembre 2025 signifiée le 7 octobre 2025 pour un montant de 1 513 euros, - Condamner Monsieur [H] [A] au paiement de la somme de 7 081 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 4ème trimestre 2021, 1er et 4ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, - Condamner Monsieur [H] [A] à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [H] [A] aux entiers dépens, - Etablir et adresser à l’URSSAF Bourgogne une décision revêtue de la formule exécutoire. Il sollicite à titre préliminaire la jonction des deux recours au motif que l’opposition à contrainte du 30 septembre 2025 a été enregistrée sous deux numéros de recours différents qui incluent donc la même opposition à contrainte. Il explique que Monsieur [H] [A], en sa qualité de micro-entrepreneur, a déclaré trimestriellement son chiffre d’affaires à partir duquel ont été calculées les cotisations et contributions sociales litigieuses. S’agissant de la contrainte du 26 août 2025, il indique qu’un échéancier de paiement a été accordé au cotisant sur sa demande mais n’ayant réglé uniquement deux mensualités de 111 euros, la transaction a été rompue. Il soutient ainsi que la créance est fondée en son montant et en son principe, outre la régularité, tant sur le fond que la forme, de la contrainte. Concernant la contrainte du 30 septembre 2025, il expose que la contrainte est régulière et justifiée et explique que la majoration de retard de 1 euro appliquée au 2ème trimestre 2022 fait suite à une annulation à tort de cette dernière. Il fait valoir que le requérant ne conteste pas les déclarations de chiffre d’affaires sur lesquelles ont été calculés les cotisations litigieuses et ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il se prévaut de huit oppositions à contrainte formées par le cotisant dont le tribunal a constaté le désistement d’une partie des instances à sa demande faute d’avoir respecté la procédure et déclaré les recours irrecevables pour l’autre partie. Il soutient ainsi ne pas être privé de son droit d’action. Monsieur [H] [A] n’a pas comparu ni été représenté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIVATION Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la compétence territoriale Conformément à l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié. En l’espèce, il a été mis dans les débats la question de la compétence territoriale du tribunal. Il résulte en effet des pièces versées au débat que les mises en demeure réceptionnées par le cotisant ainsi que la contrainte ont été adressées au [Adresse 4] à [Localité 5]. Or, cette dernière a été signifiée par voie de procès-verbal de recherches infructueuses malgré sa réception effective par le requérant. Par ailleurs, Monsieur [H] [A] est domicilié au [Adresse 5] à [Localité 6] sur les déclarations archivées et l’état des débits à la date du 4 mars 2026 produits par l’organisme (pièces URSSAF n° 3 et 4). Enfin, une troisième adresse au [Adresse 3] à [Localité 7] est inscrite sur l’entête de l’opposition formée par le cotisant. Ainsi et dans le cas où le requérant aurait plusieurs domiciles, il est patent que l’un des 3 domiciles précités se trouve dans le ressort du présent tribunal. Au surplus, Monsieur [H] [A] a adressé ses oppositions au pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. En conséquence, le présent tribunal se déclarera compétent territorialement pour connaître du recours exercé par Monsieur [H] [A]. Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que c’est à tort que l’organisme soutient que l’opposition à la contrainte du 30 septembre 2025 formée le 20 octobre 2025 par Monsieur [H] [A] a été enregistrée sous deux numéros différents. En effet, cette opposition a été enrôlée sous le numéro RG 25/216 et l’opposition à la contrainte du 26 août 2025 exercée le 10 septembre 2025 l’a été sous le 25/210. Si ces affaires opposent les mêmes parties, elles portent sur des contraintes et des périodes distinctes, et donc des procédures de recouvrement distinctes, de sorte qu’il n’est pas opportun de les juger ensemble. En conséquence, l’URSSAF Bourgogne sera déboutée de sa demande de jonction. Sur la validité de la contrainte La contrainte décernée en application des articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En matière d'opposition à contrainte, il appartient à l'opposant, lorsque l'organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées. En l’espèce, la contrainte mentionne notamment la nature des sommes dues, les sommes dues et les références des mises en demeure préalables. La contrainte comporte un tableau reprenant pour chaque période visée, dûment désignée et dans une ligne propre : - le montant des cotisations et contributions sociales, - les pénalités, - les majorations, - les déductions, versements postérieurs, - le total pour chaque période des sommes restant dues. Le total à payer est détaillé de manière explicite par l’URSSAF Bourgogne et l’écart de montant de 2 euros entre les mises en demeure, dont elle justifie de leur réception à date certaine, et la contrainte du 26 août 2025 s’explique par une annulation à tort de la majoration de retard appliquée sur le 2ème trimestre 2022. L’organisme démontre par ailleurs avoir déduit des cotisations du 4ème trimestre 2021 les deux versements de 111 euros effectués par le cotisant au titre de l’échéancier de paiement mis en place entre les parties. Il produit en outre les déclarations de chiffres d’affaires effectuées par le cotisant pour le 3ème trimestre 2024, le 4ème trimestre 2021 et l’année 2022 qui demeurent incontestées par le requérant. L’URSSAF Bourgogne démontre ainsi que Monsieur [H] [A] lui est redevable de la somme de 5 568 euros, soit 5 348 euros de cotisations impayées augmentées de 220 euros de majoration de retard. Monsieur [H] [A], non comparant, ne fait valoir aucun moyen en défense. Il résulte de ce qui précède que l’URSSAF Bourgogne précise bien la cause de l’obligation, la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations et les majorations, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Le tribunal retient donc que le montant des sommes dues est bien fondé tant en son principe qu’en son montant. En conséquence, la contrainte est jugée régulière et Monsieur [H] [A] sera condamné à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 5 568 euros au titre des cotisations et contributions sociales, augmentées des majorations dues pour les périodes concernées, et le surplus de la demande de condamnation en paiement faisant l’objet de l’opposition à contrainte enregistrée sous le numéro RG 25/216, elle sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [H] [A], partie perdante, sera condamné à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, SE DECLARE compétent territorialement pour connaître de l’opposition formé par Monsieur [H] [A] à l’encontre de la contrainte du 26 août 2025, DEBOUTE l’URSSAF Bourgogne de sa demande de jonction des recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 25/210 et 25/216, CONDAMNE Monsieur [H] [A] à verser à l’URSSAF Bourgogne la somme de 5 568 euros, dont 5 348 euros de cotisations impayées augmentées de 220 euros de majoration de retard pour le 4ème trimestre 2021, l’année 2022 et le 3ème trimestre 2024, DEBOUTE l’URSSAF Bourgogne du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux éventuels dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [H] [A] à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:03:20.212Z.