Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab3, 28 mai 2026, n° 25/00738
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [L] [W] est titulaire de la marque verbale française [B] [X] N° 5010702 déposée le 30 novembre 2023. La marque est enregistrée en classe 32 pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. » Ayant appris l’existence de la vente de canettes sur lesquelles était reproduit le signe «[M] » dans des magasins à l’enseigne MAXI MARKET, il demandait au Président du Tribunal judicaire de Paris à être autoriser à mener des opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle. Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le Président du Tribunal judicaire de Paris les autorisait au siège social de la société MMC Distribution. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 20 décembre 2024 et ont révélé que la société MMC Distribution détenait, au jour de la saisie, 15 bouteilles d’1,5 litres et 55 canettes de soda sur lesquelles le signe [M] était apposé. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, M. [L] [W] assignait la société EG FOOD INDUSTRY devant le tribunal de céans aux fins notamment de lui interdire d’utiliser le signe « [M] » dans la vie des affaires au motif qu’il s’agirait d’actes de contrefaçon de la marque française « [B] [X] » dont il est titulaire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23.05.2025, M. [L] [W] demande au tribunal de : -Juger qu’en utilisant dans le commerce le signe « [M] » la société EG FOOD INDUSTRY a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique ou à tout le moins par imitation de la marque française « [B] [X] » N° 5010702 ; En conséquence, -Interdire à la société EG FOOD INDUSTRY l’utilisation à l’avenir, à quelque titre que ce soit, de tout visuel ou signe constituant la contrefaçon de la marque française N° 5010702 « [B] [X] » -Juger que cette interdiction sera ordonnée sous astreinte non comminatoire et définitive de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; -Ordonner à la société EG FOOD INDUSTRY de communiquer l’intégralité des éléments comptables relatifs à l’achat, la revente et à la détention en stock des produits commercialisés sous le signe litigieux [M] et, notamment, le prix d’achat, le prix de revente et le chiffre d’affaires correspondant, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant sous astreinte non comminatoire et définitive de 500€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision ; -Dire que le tribunal ayant prononcé le jugement sera compétent pour liquider l’astreinte ; -Condamner la société EG FOOD INDUSTRY à lui payer une somme forfaitaire de 40 000€ au titre du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon de sa marque « [B] [X] » N°5010702, à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront communiqués. -Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la défenderesse, dans trois journaux au choix du demandeur sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 2 000€ HT ; -Condamner la société EG FOOD INDUSTRY à lui verser la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société EG FOOD INDUSTRY aux entiers dépens. -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a constaté que la société MMC Distribution proposait à la vente, au sein de ses établissements à l’enseigne MAXI MARKET, des canettes sur lesquelles était reproduit le signe « [M] », identique à la marque dont il est titulaire ; que dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon, il apprenait que les produits vendus sous le signe [M] avaient été acquis auprès d’une centrale d’achat, la société Centrale M ; que le conseil des sociétés MMC Distribution et Centrale M lui a indiqué par courrier officiel que les produits litigieux avaient été acquis auprès de la société EG FOOD INDUSTRY ; qu’il résulte de deux factures qu’il lui a transmises que la société EG FOOD INDUSTRY a commercialisé, au mois de septembre 2024, au moins 64 800 canettes sur lesquelles le signe [M] avait été apposé ; qu’en utilisant un signe identique à la marque française «[B] [X] » N° 5010702 dont il est titulaire pour désigner des produits identiques à ceux visés par la marque, la société EG FOOD INDUSTRY s’est ainsi rendu coupable d’actes de contrefaçon. Il soutient que les signes ne diffèrent que par des détails insignifiants et visent des produits identiques ; qu’il en résulte qu’il existe manifestement un risque de confusion pour le consommateur entre les deux signes en conflit ; que de plus, en apposant la mention « since 2002 » sur les produits litigieux, la société EG FOOD INDUSTRY fait croire aux consommateurs qu’elle exploiterait la marque [M] depuis 2002, alors que cette mention est fausse puisque la société EG FOOD INDUSTRY a été immatriculée le 12 janvier 2024. Il fait valoir que c’est à tort que la défenderesse soutient qu’elle exploite le signe [B] [X] de bonne foi en ce qu’elle y aurait été autorisée par Monsieur [O] [J], titulaire de la marque française semi-figurative n°3179746 déposée le 14 août 2002 : Il précise en effet que cette marque française semi-figurative n°3179746 était expirée depuis le 14 août 2022, soit depuis presque un an et demi avant le dépôt de la marque française « [B] [X] » N°5010702, invoquée à l’appui de la présente action en contrefaçon, intervenu le 30 novembre 2023. Il précise que dans le cadre d’une action en opposition engagée devant l’INPI par Monsieur [J] en date du 22 décembre 2023 à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque « [B] [X] » N° 5010702 dont il est titulaire, l’office a rejeté l’action au motif que la marque N°3179746 servant de fondement à l’action en opposition était expirée, et que le titulaire de la marque semi figurative n°3179746 avait perdu ses droits sur ce signe, qui ne produit donc plus d’effets sur le territoire français depuis le 14 août 2022 ; qu’en tout état de cause, seul M. [J], tiers à la procédure pouvait éventuellement revendiquer la protection attachée à la supposée notoriété de la marque. Il ajoute que la prétendue bonne foi de la défenderesse est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon ; que de plus, elle connaissait M. [W] pour l’avoir rencontré le 22 juin 2024, soit 2 mois avant qu’elle ne commercialise les produits contrefaisants à la Centrale M. S’agissant de l’évaluation de son préjudice, il fait valoir qu’il a engagé des investissements importants pour préparer l’introduction sur le marché français d’un soda sous sa marque [B] [X] N° 5010702 ; qu’il résulte des factures éditées par la société EG FOOD INDUSTRY qu’elle a, au minimum, réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 28 512€ grâce à la commercialisation des produits litigieux à la société Centrale M ; que toutefois les ventes sont sans aucun doute bien supérieures, raison pour laquelle il réclame la production des éléments comptables de la société défenderesse. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25.04.2026, la société EFI EG FOOD INDUSTRY demande au tribunal de : -Débouter Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes. -Le condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’une procédure contentieuse auprès de l’Institut [Etablissement 1] ainsi que devant la Cour d’Appel de [Localité 4] sont pendantes en raison du conflit opposant M. [W] à M. [C] créateur de la marque « [B] [X] » auprès de laquelle la société EFI EG FOOD INDUSTRY est cliente. Il rappelle que le 05 novembre 2002, Monsieur [O] [C] lançait la marque «[B] [X] » après avoir procédé à son enregistrement auprès de l’Institut [Etablissement 1] le 14 août 2002, puis à son renouvellement le 10 juillet 2012 ; que dès 2003, il s’est vendu plus de 20 millions de litres de boissons gazeuses et sodas en France ; que cette marque a une identité forte ;que tout au long de ces années et depuis sa création, de nombreux articles ont été publiés dans les colonnes de la presse française ( Le Monde, Le Parisien, Mediapart) mais également internationale (Afrika Intelligence) à son sujet ; que le site Wikipedia rattache l’identité de la marque « [B] [X] » aux produits de la marque et à la personne de Monsieur [O] [C]. Il expose qu’à l’expiration du délai pour procéder au renouvellement de l’enregistrement de la marque « [B] [X] », en 2022, Monsieur [C] n’ayant pas reçu de notification ou de courrier de rappel de l’Institut [Etablissement 1], a omis de renouveler à son enregistrement; que s’apercevant en décembre 2023 de cette omission, Monsieur [C] a immédiatement tenté d’y remédier; que c’est à cette occasion qu’il a été découvert que Monsieur [L] [W] avait déposé le 30 novembre 2023 une demande d’enregistrement de marque identique à celle qu’il avait initialement créée dans la même catégorie de produits et de services ; que le 22 décembre 2023, Monsieur [C] formait opposition contre la demande d’enregistrement de la marque française n° 5010702 portant sur le signe verbal « [B] [X] » effectuée par Monsieur [W] en se prévalant de ses droits sur la marque figurative française [B] [X] n° 3 179 746 ; que le 04 juin 2024, M. [C] se voyait notifier la décision d’irrecevabilité de l’opposition rendue par l’INPI le 27 mars 2024 et saisissait la Cour d’Appel de [Localité 4] à l’effet de la contester. Elle soutient en outre que la marque déposée par M. [C] est une marque notoire qui a existé pendant plus de 20 ans et a été distribuée (selon le site Wikipedia) dans 60 pays, au Moyen Orient, en Europe, en Asie et en Afrique ; que sa particularité est d’être une marque engagée avec un slogan « Ne buvez pas idiot, buvez engagé » ; que cette marque notoire n’est pas tombée en désuétude. Elle ajoute qu’elle est de bonne foi en ce qu’elle était convaincue que les produits vendus l’étaient sous la marque notoirement connue créée par M. [C] en 2002 ; qu’en tout état de cause, M.[W] a volontairement crée une confusion chez l’ensemble des consommateurs et professionnels en faisant usage du la dénomination « [B] [X] ; qu’en ce qui la concerne, elle n’est qu’une cliente de la société « [B] [X] dont le siège social est au [Adresse 3] à [Localité 5] (Grande Bretagne). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la contrefaçon de marque : L’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ». Selon l’article L.713-3-1 du même code : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ; (…) » L’article L 716- 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. » L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [N], commissaire de justice associé, en date du 18 octobre 2024 que sont commercialisés sur les sites de supermarchés à l’enseigne de MAXI MARKET des sodas sous la dénomination de [B] [X]. Par ordonnance sur requête en date du 22 novembre 2024, Monsieur [L] [W] a été autorisé à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société MMC DISTRIBUTION et au sein de son établissement à l’enseigne MAXI MARKET sis à [Localité 6]. Suivant procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2024, la société MMC DISTRIBUTION prise en son établissement à l’enseigne MAXI MARKET a remis un bon de livraison en date du 09 septembre 2024 portant sur 6 480 canettes de 33cl du produit [B] [X] dont le fournisseur est la société CENTRALE M, et a reconnu détenir 15 bouteilles d’1,5l et 55 canettes de [B] [X]. Par courrier officiel en date du 09 janvier 2025, le Conseil de la société MMC DISTRIBUTION a précisé au Conseil de M. [W] que sa cliente avait acquis ces marchandises auprès de la société CENTRALE M qui les avait elle-même acquises auprès de la société EG FOOD INDUSTRY sis à [Localité 1]. Il communiquait pour en justifier deux factures émises le 09 septembre 2024 pour un montant total de 28 512€ H.T correspondant à la vente de 64 800 canettes de [B] [X], au prix unitaire de 0,44€. Il existe une identité entre le signe utilisé par la société EG FOOD INDUSTRY et la marque déposée par M. [W] dans la mesure où le premier reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la seconde. Ainsi, en utilisant dans le commerce le signe « [B] [X] » la société EG FOOD INDUSTRY a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique ou à tout le moins par imitation de la marque française « [B] [X] » N° 5010702 déposée le 30 novembre 2023 pour des produits et services en classe 32 concernant notamment des eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits et sodas. Si M. [O] [C] a pu, par le passé, déposer la marque semi figurative [B] [X], notamment pour des boissons non alcoolisées, force est de constater que cette marque a expiré le 14 août 2022. En outre, force est de constater d’une part, que M. [O] [C] est tiers à la présente procédure, et que, d’autre part, l’opposition qu’il a formée à l’enregistrement de la marque française N°5010702 portant sur le signe verbal [B] [X] a été déclarée irrecevable par l’INPI par décision en date du 04 juin 2024, de sorte que la société EG FOOD INDUSTRY n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une marque antérieure notoire dont elle n’est aucunement titulaire. En conséquence, la société EG FOOD INDUSTRY sera condamnée, à titre provisionnel, et dans l’attente des pièces qu’elle sera tenue de fournir, de payer à Monsieur [L] [W], une somme de 30 000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. * Sur l’obligation d’information : L’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » En l’espèce, la société EG FOOD INDUSTRY SAS n’a communiqué que quatre factures émises par la société [B] [X] EUROPE Ltd. basée en Angleterre et une seule facture émise par elle et adressée à la société MAXI MARKET, ces pièces étant manifestement insuffisantes pour permettre à M. [W] de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte à ses droits en sa qualité de titulaire de la marque verbale française [B] [X] N°5010702. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société EG FOOD INDUSTRY de communiquer à M. [W] l’intégralité des éléments comptables relatifs à l’achat, la revente et à la détention en stock des produits commercialisés sous le signe [B] [X] et, notamment, le prix d’achat, le prix de revente et le chiffre d’affaires correspondant, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant, aucun empêchement légitime n’y faisant obstacle. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 300€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sur une durée de 6 mois. Il n’y a pas lieu de se déclarer compétent pour liquider l’astreinte. Enfin, la publication du présent jugement sera ordonnée aux frais de la défenderesse, dans trois journaux au choix de M. [W] sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 2 000€ HT. * Sur les demandes accessoires : La société EG FOOD INDUSTRY, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de condamner la société EG FOOD INDUSTRY à payer à M. [L] [W] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que la société EG FOOD INDUSTRY a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique ou à tout le moins par imitation de la marque française « [B] [X] » N° 5010702 déposée le 30 novembre 2023 pour des produits et services en classe 32 concernant notamment des eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits et sodas. Ordonne à la société EG FOOD INDUSTRY de communiquer à M. [W] l’intégralité des éléments comptables relatifs à l’achat, la revente et à la détention en stock des produits commercialisés sous le signe [B] [X] et, notamment, le prix d’achat, le prix de revente et le chiffre d’affaires correspondant, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant, et ce, sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sur une durée de 6 mois. Condamne la société EG FOOD INDUSTRY, à titre provisionnel, et dans l’attente des pièces qu’elle sera tenue de fournir, à payer à Monsieur [L] [W], une somme de 30 000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Ordonne la publication du présent jugement aux frais de la société EG FOOD INDUSTRY dans trois journaux au choix de M. [W] sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 2 000€ HT. Condamne la société EG FOOD INDUSTRY à payer à M. [L] [W] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société EG FOOD INDUSTRY aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 Mai 2026 Enrôlement : N° RG 25/00738 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55RB AFFAIRE : M. [L] [W]( la SARL SPE [Localité 2] ANDRÉ) C/ S.A.S.U. EFI EG FOOD INDUSTRY (Me Flora RICHARD-FLACHAIRE) DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Mars 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur et rédacteur Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort Grosse délivrée le à : -Me Flora RICHARD-FLACHAIRE la SARL SPE [Localité 2] ANDRÉ- NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [L] [W] né le 27 Août 1991 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean ANDRE de la SARL SPE ROMAN ANDRÉ, avocats au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE S.A.S.U. EFI EG FOOD INDUSTRY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE, EXPOSE DU LITIGE : M. [L] [W] est titulaire de la marque verbale française [B] [X] N° 5010702 déposée le 30 novembre 2023. La marque est enregistrée en classe 32 pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. » Ayant appris l’existence de la vente de canettes sur lesquelles était reproduit le signe «[M] » dans des magasins à l’enseigne MAXI MARKET, il demandait au Président du Tribunal judicaire de Paris à être autoriser à mener des opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle. Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le Président du Tribunal judicaire de Paris les autorisait au siège social de la société MMC Distribution. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 20 décembre 2024 et ont révélé que la société MMC Distribution détenait, au jour de la saisie, 15 bouteilles d’1,5 litres et 55 canettes de soda sur lesquelles le signe [M] était apposé. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, M. [L] [W] assignait la société EG FOOD INDUSTRY devant le tribunal de céans aux fins notamment de lui interdire d’utiliser le signe « [M] » dans la vie des affaires au motif qu’il s’agirait d’actes de contrefaçon de la marque française « [B] [X] » dont il est titulaire. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23.05.2025, M. [L] [W] demande au tribunal de : -Juger qu’en utilisant dans le commerce le signe « [M] » la société EG FOOD INDUSTRY a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique ou à tout le moins par imitation de la marque française « [B] [X] » N° 5010702 ; En conséquence, -Interdire à la société EG FOOD INDUSTRY l’utilisation à l’avenir, à quelque titre que ce soit, de tout visuel ou signe constituant la contrefaçon de la marque française N° 5010702 « [B] [X] » -Juger que cette interdiction sera ordonnée sous astreinte non comminatoire et définitive de 1000 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; -Ordonner à la société EG FOOD INDUSTRY de communiquer l’intégralité des éléments comptables relatifs à l’achat, la revente et à la détention en stock des produits commercialisés sous le signe litigieux [M] et, notamment, le prix d’achat, le prix de revente et le chiffre d’affaires correspondant, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant sous astreinte non comminatoire et définitive de 500€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision ; -Dire que le tribunal ayant prononcé le jugement sera compétent pour liquider l’astreinte ; -Condamner la société EG FOOD INDUSTRY à lui payer une somme forfaitaire de 40 000€ au titre du préjudice subi en raison des actes de contrefaçon de sa marque « [B] [X] » N°5010702, à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront communiqués. -Ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais de la défenderesse, dans trois journaux au choix du demandeur sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 2 000€ HT ; -Condamner la société EG FOOD INDUSTRY à lui verser la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la société EG FOOD INDUSTRY aux entiers dépens. -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a constaté que la société MMC Distribution proposait à la vente, au sein de ses établissements à l’enseigne MAXI MARKET, des canettes sur lesquelles était reproduit le signe « [M] », identique à la marque dont il est titulaire ; que dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon, il apprenait que les produits vendus sous le signe [M] avaient été acquis auprès d’une centrale d’achat, la société Centrale M ; que le conseil des sociétés MMC Distribution et Centrale M lui a indiqué par courrier officiel que les produits litigieux avaient été acquis auprès de la société EG FOOD INDUSTRY ; qu’il résulte de deux factures qu’il lui a transmises que la société EG FOOD INDUSTRY a commercialisé, au mois de septembre 2024, au moins 64 800 canettes sur lesquelles le signe [M] avait été apposé ; qu’en utilisant un signe identique à la marque française «[B] [X] » N° 5010702 dont il est titulaire pour désigner des produits identiques à ceux visés par la marque, la société EG FOOD INDUSTRY s’est ainsi rendu coupable d’actes de contrefaçon. Il soutient que les signes ne diffèrent que par des détails insignifiants et visent des produits identiques ; qu’il en résulte qu’il existe manifestement un risque de confusion pour le consommateur entre les deux signes en conflit ; que de plus, en apposant la mention « since 2002 » sur les produits litigieux, la société EG FOOD INDUSTRY fait croire aux consommateurs qu’elle exploiterait la marque [M] depuis 2002, alors que cette mention est fausse puisque la société EG FOOD INDUSTRY a été immatriculée le 12 janvier 2024. Il fait valoir que c’est à tort que la défenderesse soutient qu’elle exploite le signe [B] [X] de bonne foi en ce qu’elle y aurait été autorisée par Monsieur [O] [J], titulaire de la marque française semi-figurative n°3179746 déposée le 14 août 2002 : Il précise en effet que cette marque française semi-figurative n°3179746 était expirée depuis le 14 août 2022, soit depuis presque un an et demi avant le dépôt de la marque française « [B] [X] » N°5010702, invoquée à l’appui de la présente action en contrefaçon, intervenu le 30 novembre 2023. Il précise que dans le cadre d’une action en opposition engagée devant l’INPI par Monsieur [J] en date du 22 décembre 2023 à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque « [B] [X] » N° 5010702 dont il est titulaire, l’office a rejeté l’action au motif que la marque N°3179746 servant de fondement à l’action en opposition était expirée, et que le titulaire de la marque semi figurative n°3179746 avait perdu ses droits sur ce signe, qui ne produit donc plus d’effets sur le territoire français depuis le 14 août 2022 ; qu’en tout état de cause, seul M. [J], tiers à la procédure pouvait éventuellement revendiquer la protection attachée à la supposée notoriété de la marque. Il ajoute que la prétendue bonne foi de la défenderesse est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon ; que de plus, elle connaissait M. [W] pour l’avoir rencontré le 22 juin 2024, soit 2 mois avant qu’elle ne commercialise les produits contrefaisants à la Centrale M. S’agissant de l’évaluation de son préjudice, il fait valoir qu’il a engagé des investissements importants pour préparer l’introduction sur le marché français d’un soda sous sa marque [B] [X] N° 5010702 ; qu’il résulte des factures éditées par la société EG FOOD INDUSTRY qu’elle a, au minimum, réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 28 512€ grâce à la commercialisation des produits litigieux à la société Centrale M ; que toutefois les ventes sont sans aucun doute bien supérieures, raison pour laquelle il réclame la production des éléments comptables de la société défenderesse. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25.04.2026, la société EFI EG FOOD INDUSTRY demande au tribunal de : -Débouter Monsieur [L] [W] de l’ensemble de ses demandes. -Le condamner à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’une procédure contentieuse auprès de l’Institut [Etablissement 1] ainsi que devant la Cour d’Appel de [Localité 4] sont pendantes en raison du conflit opposant M. [W] à M. [C] créateur de la marque « [B] [X] » auprès de laquelle la société EFI EG FOOD INDUSTRY est cliente. Il rappelle que le 05 novembre 2002, Monsieur [O] [C] lançait la marque «[B] [X] » après avoir procédé à son enregistrement auprès de l’Institut [Etablissement 1] le 14 août 2002, puis à son renouvellement le 10 juillet 2012 ; que dès 2003, il s’est vendu plus de 20 millions de litres de boissons gazeuses et sodas en France ; que cette marque a une identité forte ;que tout au long de ces années et depuis sa création, de nombreux articles ont été publiés dans les colonnes de la presse française ( Le Monde, Le Parisien, Mediapart) mais également internationale (Afrika Intelligence) à son sujet ; que le site Wikipedia rattache l’identité de la marque « [B] [X] » aux produits de la marque et à la personne de Monsieur [O] [C]. Il expose qu’à l’expiration du délai pour procéder au renouvellement de l’enregistrement de la marque « [B] [X] », en 2022, Monsieur [C] n’ayant pas reçu de notification ou de courrier de rappel de l’Institut [Etablissement 1], a omis de renouveler à son enregistrement; que s’apercevant en décembre 2023 de cette omission, Monsieur [C] a immédiatement tenté d’y remédier; que c’est à cette occasion qu’il a été découvert que Monsieur [L] [W] avait déposé le 30 novembre 2023 une demande d’enregistrement de marque identique à celle qu’il avait initialement créée dans la même catégorie de produits et de services ; que le 22 décembre 2023, Monsieur [C] formait opposition contre la demande d’enregistrement de la marque française n° 5010702 portant sur le signe verbal « [B] [X] » effectuée par Monsieur [W] en se prévalant de ses droits sur la marque figurative française [B] [X] n° 3 179 746 ; que le 04 juin 2024, M. [C] se voyait notifier la décision d’irrecevabilité de l’opposition rendue par l’INPI le 27 mars 2024 et saisissait la Cour d’Appel de [Localité 4] à l’effet de la contester. Elle soutient en outre que la marque déposée par M. [C] est une marque notoire qui a existé pendant plus de 20 ans et a été distribuée (selon le site Wikipedia) dans 60 pays, au Moyen Orient, en Europe, en Asie et en Afrique ; que sa particularité est d’être une marque engagée avec un slogan « Ne buvez pas idiot, buvez engagé » ; que cette marque notoire n’est pas tombée en désuétude. Elle ajoute qu’elle est de bonne foi en ce qu’elle était convaincue que les produits vendus l’étaient sous la marque notoirement connue créée par M. [C] en 2002 ; qu’en tout état de cause, M.[W] a volontairement crée une confusion chez l’ensemble des consommateurs et professionnels en faisant usage du la dénomination « [B] [X] ; qu’en ce qui la concerne, elle n’est qu’une cliente de la société « [B] [X] dont le siège social est au [Adresse 3] à [Localité 5] (Grande Bretagne). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION : * Sur la contrefaçon de marque : L’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ». Selon l’article L.713-3-1 du même code : « Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ; (…) » L’article L 716- 4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. » L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [N], commissaire de justice associé, en date du 18 octobre 2024 que sont commercialisés sur les sites de supermarchés à l’enseigne de MAXI MARKET des sodas sous la dénomination de [B] [X]. Par ordonnance sur requête en date du 22 novembre 2024, Monsieur [L] [W] a été autorisé à faire procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société MMC DISTRIBUTION et au sein de son établissement à l’enseigne MAXI MARKET sis à [Localité 6]. Suivant procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2024, la société MMC DISTRIBUTION prise en son établissement à l’enseigne MAXI MARKET a remis un bon de livraison en date du 09 septembre 2024 portant sur 6 480 canettes de 33cl du produit [B] [X] dont le fournisseur est la société CENTRALE M, et a reconnu détenir 15 bouteilles d’1,5l et 55 canettes de [B] [X]. Par courrier officiel en date du 09 janvier 2025, le Conseil de la société MMC DISTRIBUTION a précisé au Conseil de M. [W] que sa cliente avait acquis ces marchandises auprès de la société CENTRALE M qui les avait elle-même acquises auprès de la société EG FOOD INDUSTRY sis à [Localité 1]. Il communiquait pour en justifier deux factures émises le 09 septembre 2024 pour un montant total de 28 512€ H.T correspondant à la vente de 64 800 canettes de [B] [X], au prix unitaire de 0,44€. Il existe une identité entre le signe utilisé par la société EG FOOD INDUSTRY et la marque déposée par M. [W] dans la mesure où le premier reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la seconde. Ainsi, en utilisant dans le commerce le signe « [B] [X] » la société EG FOOD INDUSTRY a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique ou à tout le moins par imitation de la marque française « [B] [X] » N° 5010702 déposée le 30 novembre 2023 pour des produits et services en classe 32 concernant notamment des eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits et sodas. Si M. [O] [C] a pu, par le passé, déposer la marque semi figurative [B] [X], notamment pour des boissons non alcoolisées, force est de constater que cette marque a expiré le 14 août 2022. En outre, force est de constater d’une part, que M. [O] [C] est tiers à la présente procédure, et que, d’autre part, l’opposition qu’il a formée à l’enregistrement de la marque française N°5010702 portant sur le signe verbal [B] [X] a été déclarée irrecevable par l’INPI par décision en date du 04 juin 2024, de sorte que la société EG FOOD INDUSTRY n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une marque antérieure notoire dont elle n’est aucunement titulaire. En conséquence, la société EG FOOD INDUSTRY sera condamnée, à titre provisionnel, et dans l’attente des pièces qu’elle sera tenue de fournir, de payer à Monsieur [L] [W], une somme de 30 000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. * Sur l’obligation d’information : L’article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » En l’espèce, la société EG FOOD INDUSTRY SAS n’a communiqué que quatre factures émises par la société [B] [X] EUROPE Ltd. basée en Angleterre et une seule facture émise par elle et adressée à la société MAXI MARKET, ces pièces étant manifestement insuffisantes pour permettre à M. [W] de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte à ses droits en sa qualité de titulaire de la marque verbale française [B] [X] N°5010702. En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la société EG FOOD INDUSTRY de communiquer à M. [W] l’intégralité des éléments comptables relatifs à l’achat, la revente et à la détention en stock des produits commercialisés sous le signe [B] [X] et, notamment, le prix d’achat, le prix de revente et le chiffre d’affaires correspondant, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant, aucun empêchement légitime n’y faisant obstacle. Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 300€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sur une durée de 6 mois. Il n’y a pas lieu de se déclarer compétent pour liquider l’astreinte. Enfin, la publication du présent jugement sera ordonnée aux frais de la défenderesse, dans trois journaux au choix de M. [W] sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 2 000€ HT. * Sur les demandes accessoires : La société EG FOOD INDUSTRY, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de condamner la société EG FOOD INDUSTRY à payer à M. [L] [W] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que la société EG FOOD INDUSTRY a commis des actes de contrefaçon par reproduction à l’identique ou à tout le moins par imitation de la marque française « [B] [X] » N° 5010702 déposée le 30 novembre 2023 pour des produits et services en classe 32 concernant notamment des eaux gazeuses, boissons à base de fruits, jus de fruits et sodas. Ordonne à la société EG FOOD INDUSTRY de communiquer à M. [W] l’intégralité des éléments comptables relatifs à l’achat, la revente et à la détention en stock des produits commercialisés sous le signe [B] [X] et, notamment, le prix d’achat, le prix de revente et le chiffre d’affaires correspondant, certifiés conformes par un expert-comptable indépendant, et ce, sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, sur une durée de 6 mois. Condamne la société EG FOOD INDUSTRY, à titre provisionnel, et dans l’attente des pièces qu’elle sera tenue de fournir, à payer à Monsieur [L] [W], une somme de 30 000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Ordonne la publication du présent jugement aux frais de la société EG FOOD INDUSTRY dans trois journaux au choix de M. [W] sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 2 000€ HT. Condamne la société EG FOOD INDUSTRY à payer à M. [L] [W] la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société EG FOOD INDUSTRY aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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