notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 28 mai 2026, n° 26/04673

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par acte du 8 août 2020, Mme [L] [T], infirmière libérale, s’est portée caution solidaire de son cousin, M. [Z] [M], locataire de M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F]. 

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- prononcé la résiliation du bail conclu le 15 août 2020 entre M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F], d’une part, et M. [Z] [M], d’autre part, portant sur un appartement sis [Adresse 3] 
- ordonné l’expulsion de M. [Z] [M]
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] la somme de 12 628,44 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 18 mars 2025 avec intérêts légaux sur la somme de 5 295,90 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2023 et pour le surplus à compter du jugement 
- condamné solidairement Mme [L] [T] solidairement avec M. [Z] [M] à payer à M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] la somme de 12 628,44 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 18 mars 2025 mais sans intérêts
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 448,41 euros
- condamné solidairement Mme [L] [T] et M. [Z] [M] à payer cette indemnité d’occupation à M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] 
- condamné in solidum Mme [L] [T] et M. [Z] [M] à payerà M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée à Mme [L] [T] le 15 décembre 2025 par procès verbal de recherches infructueuses.

Déclarant agir en vertu de cette décision M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] ont fait pratiquer 

- le 27 février 2026 sur les comptes bancaires de Mme [L] [T] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 5 808,67 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [L] [T] le 3 mars 2026.

- le 2 mars 2026 sur les comptes bancaires de Mme [L] [T] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 19 820,16 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 6 647,85 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [L] [T] le 3 mars 2026.

Le 27 février 2026 Mme [L] [T] a reçu un courrier de la Banque Populaire Méditerranée l’informant du fait qu’une saisie-attribution avait été pratiquée sur son compte bancaire pour un montant de 5 808,67 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026 Mme [L] [T] a sur autorisation du juge de l’exécution assigné d’heure à heure M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] pour l’audience du 5 mai 2026 devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de 
- prononcer la nullité de la signification du jugement du 17 juin 2025 en date du 15 décembre 2025 pour méconnaissance des exigences de l’article 659 du code de procédure civile 
- juger qu’en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié les saisies opérées sur ses comptes bancaires sont dépourvues de fondement et les annuler ou à tout le moins ordonner leur mainlevée 
- ordonner la restitution de la somme de 18 457,85 euros correspondant aux montants de 6.647,85 euros et 11810 euros en exécution des saisies pratiquées les 27 février 2026 et 2 mars 2026 entre les mains de la Caisse d’Epargne
- ordonner la restitution de la somme de 5 808,67 euros en exécution de la saisie-attribution opérée sur son compte Banque Populaire
- condamner M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 

Vu les conclusions de M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] par lesquelles ils ont demandé de 
- débouter Mme [L] [T] de ses demandes
- condamner Mme [L] [T] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 5 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.?

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la demande tendant à annuler le procès-verbal de signification du 15 décembre 2025:

Mme [L] [T] a rappelé qu’elle avait été citée en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection par assignation du 12 avril 2014, acte qu’elle n’avait jamais reçu et n’avait donc pu comparaître pour défendre ses intérêts, ce qui constituait une atteinte au principe du contradictoire, soit le grief exigé pour demander de nullité d’un procès-verbal pour vice de forme. Elle a en effet soutenu que le recours à l’article 659 du code de procédure civile était abusif et que les diligences pour procéder à une signification à sa personne étaient insuffisantes puisque le commissaire de justice instrumentaire s’était abstenu d’interroger le cabinet médical auprès duquel elle était domiciliée, l’ordre professionnel des infirmiers, le débiteur principal ou encore l’administration fiscale et la mairie. Elle a souligné qu’en revanche quelques semaines plus atrd le commissaire de justice instrumentaire avait été capable de la localiser à sa nouvelle adresse [Adresse 1]. 

La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).

L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.

L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire. 

L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». 

Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». 

Enfin, l’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales.

Le commissaire de justice doit, lorsqu’il ne délivre par l’acte à la personne de son destinataire, procéder à deux vérifications au moins de son adresse.

En l’espèce, le jugement fondant les saisies a été signifié à Mme [L] [T] domiciliée [Adresse 4], adresse mentionnée dans le jugement et indiquée dans l’acte de caution signé par Mme [L] [T].

Il résulte de la lecture du procès-verbal critiqué que le commissaire de justice a procédé à une signification par procès verbal de recherches infructueuses s’agissant du dernier domicile connu de Mme [L] [T] après avoir constaté que “personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte et après avoir effectué les diligences suivantes : sur place il n’a pas été possible de localiser la requise :
- enquête auprès du voisinage
- enquête auprès des services de la poste qui ont opposé leur droit de réserve
- interrogation de l’annuaire électronique pages blanches où nous trouvons 2 correspondances:
* [Adresse 5] 
* [Adresse 6] n° de téléphone [XXXXXXXX01]. Nous avons tenté de joindre mais sans résultat
* interrogation de notre mandant qui nous a communiqué le n° [XXXXXXXX02] mais le numéro est sur répondeur 
- interrogation du site société.com sans résultat
- interrogation du moteur de recherches google où nous trouvons les mêmes informations
- nous nous sommes rendus dans un deuxième temps [Adresse 5]. Sur place il s’agit d’un cabinet paramédical de [Etablissement 1]. La personne rencontrée sur place nous a informé qu’il s’agissait d’une domiciliation, qu’elle était infirmière libérale et faisait les visites à domicile
- nous nous sommes rendus dans un deuxième temps [Adresse 6]. Sur place il s’agit de la résidence [Etablissement 2]. Le nom ne figure pas sur le tableau de sonnerie générale de la résidence. Elle est inconnue de plusieurs personnes rencontrées sur place. 

Il résulte des débats que si Mme [L] [T] a déménagé elle n’en a pas informé M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F]. Et c’est à tort qu’elle reproche au commissaire de justice de ne pas avoir interrogé les services fiscaux ou encore la mairie, lesquels, conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, défèrent aux demandes de renseignements des seuls huissiers de justice chargés de l’exécution forcée et non pas de ceux chargés de signifier un acte, comme au cas d’espèce. 

En outre, le commissaire de justice s’est déplacé en vain sur le lieu d’exercice de Mme [L] [T] de son activité d’infirmière libérale mais n’a pu procéder à une signification à sa personne puisqu’il s’agissait d’une seule domiciliation, qu’elle était absente, faisant des visites à domicile. 
Au regard des prescriptions légales de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences accomplies par le commissaire de justice apparaissent donc suffisantes. 

La nullité de l’acte n’est pas encourue.

M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] étaient donc bien munis du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsqu’ils ont fait pratiquer les saisies contestées sur les comptes bancaires de Mme [L] [T]. 

Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [L] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [L] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de Mme [L] [T] recevable mais la déboute ;

Condamne Mme [L] [T] aux dépens ;

Condamne Mme [L] [T] à payer à M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.




Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 26/04673 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7XS2

Copie exécutoire délivrée le 28 Mai 2026 
à Maître Alain GALISSARD 
Copie certifiée conforme délivrée le 28 Mai 2026 
à Maître Sabrina GUERS
Copie aux parties délivrée le 28 Mai 2026 


JUGEMENT DU 28 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, 
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mai 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [L] [T] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEURS

Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [F] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE:

Par acte du 8 août 2020, Mme [L] [T], infirmière libérale, s’est portée caution solidaire de son cousin, M. [Z] [M], locataire de M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F]. 

Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
- prononcé la résiliation du bail conclu le 15 août 2020 entre M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F], d’une part, et M. [Z] [M], d’autre part, portant sur un appartement sis [Adresse 3] 
- ordonné l’expulsion de M. [Z] [M]
- condamné M. [Z] [M] à payer à M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] la somme de 12 628,44 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 18 mars 2025 avec intérêts légaux sur la somme de 5 295,90 euros à compter du commandement de payer du 21 novembre 2023 et pour le surplus à compter du jugement 
- condamné solidairement Mme [L] [T] solidairement avec M. [Z] [M] à payer à M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] la somme de 12 628,44 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 18 mars 2025 mais sans intérêts
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 448,41 euros
- condamné solidairement Mme [L] [T] et M. [Z] [M] à payer cette indemnité d’occupation à M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] 
- condamné in solidum Mme [L] [T] et M. [Z] [M] à payerà M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Cette décision a été signifiée à Mme [L] [T] le 15 décembre 2025 par procès verbal de recherches infructueuses.

Déclarant agir en vertu de cette décision M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] ont fait pratiquer 

- le 27 février 2026 sur les comptes bancaires de Mme [L] [T] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 5 808,67 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [L] [T] le 3 mars 2026.

- le 2 mars 2026 sur les comptes bancaires de Mme [L] [T] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 19 820,16 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 6 647,85 euros (SBI déduit). Le procès-verbal a été dénoncé à Mme [L] [T] le 3 mars 2026.

Le 27 février 2026 Mme [L] [T] a reçu un courrier de la Banque Populaire Méditerranée l’informant du fait qu’une saisie-attribution avait été pratiquée sur son compte bancaire pour un montant de 5 808,67 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026 Mme [L] [T] a sur autorisation du juge de l’exécution assigné d’heure à heure M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] pour l’audience du 5 mai 2026 devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de 
- prononcer la nullité de la signification du jugement du 17 juin 2025 en date du 15 décembre 2025 pour méconnaissance des exigences de l’article 659 du code de procédure civile 
- juger qu’en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié les saisies opérées sur ses comptes bancaires sont dépourvues de fondement et les annuler ou à tout le moins ordonner leur mainlevée 
- ordonner la restitution de la somme de 18 457,85 euros correspondant aux montants de 6.647,85 euros et 11810 euros en exécution des saisies pratiquées les 27 février 2026 et 2 mars 2026 entre les mains de la Caisse d’Epargne
- ordonner la restitution de la somme de 5 808,67 euros en exécution de la saisie-attribution opérée sur son compte Banque Populaire
- condamner M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 

Vu les conclusions de M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] par lesquelles ils ont demandé de 
- débouter Mme [L] [T] de ses demandes
- condamner Mme [L] [T] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 5 mai 2026, les parties ont développé leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 


MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.?

Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la demande tendant à annuler le procès-verbal de signification du 15 décembre 2025:

Mme [L] [T] a rappelé qu’elle avait été citée en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection par assignation du 12 avril 2014, acte qu’elle n’avait jamais reçu et n’avait donc pu comparaître pour défendre ses intérêts, ce qui constituait une atteinte au principe du contradictoire, soit le grief exigé pour demander de nullité d’un procès-verbal pour vice de forme. Elle a en effet soutenu que le recours à l’article 659 du code de procédure civile était abusif et que les diligences pour procéder à une signification à sa personne étaient insuffisantes puisque le commissaire de justice instrumentaire s’était abstenu d’interroger le cabinet médical auprès duquel elle était domiciliée, l’ordre professionnel des infirmiers, le débiteur principal ou encore l’administration fiscale et la mairie. Elle a souligné qu’en revanche quelques semaines plus atrd le commissaire de justice instrumentaire avait été capable de la localiser à sa nouvelle adresse [Adresse 1]. 

La nullité des actes d’huissier n’étant encourue que s’ils sont affectés d’irrégularités qu’un texte légal ou réglementaire vient sanctionner et si ces irrégularités font grief à la partie qui s’en prévaut (article 114 du code de procédure civile).

L’article 693 du code de procédure civile énonce “Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.

L’article 654 du même code exige que les actes soient signifiés à personne afin de préserver leur droit de la défense et d’assurer le respect du principe du contradictoire. 

L'article 655 du même code prévoit que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ». 

Aux termes de l'article 658 du code de procédure civile, « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été «déposée en son étude», les dispositions du dernier alinéa de l'article 656; la lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe ». 

Enfin, l’article 659 de ce code dispose en son premier alinéa : Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Pour recourir à la signification de l’article 659 du code de procédure civile, qui présente un caractère subsidiaire, l’huissier de justice doit avoir épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter une signification selon les voies normales.

Le commissaire de justice doit, lorsqu’il ne délivre par l’acte à la personne de son destinataire, procéder à deux vérifications au moins de son adresse.

En l’espèce, le jugement fondant les saisies a été signifié à Mme [L] [T] domiciliée [Adresse 4], adresse mentionnée dans le jugement et indiquée dans l’acte de caution signé par Mme [L] [T].

Il résulte de la lecture du procès-verbal critiqué que le commissaire de justice a procédé à une signification par procès verbal de recherches infructueuses s’agissant du dernier domicile connu de Mme [L] [T] après avoir constaté que “personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte et après avoir effectué les diligences suivantes : sur place il n’a pas été possible de localiser la requise :
- enquête auprès du voisinage
- enquête auprès des services de la poste qui ont opposé leur droit de réserve
- interrogation de l’annuaire électronique pages blanches où nous trouvons 2 correspondances:
* [Adresse 5] 
* [Adresse 6] n° de téléphone [XXXXXXXX01]. Nous avons tenté de joindre mais sans résultat
* interrogation de notre mandant qui nous a communiqué le n° [XXXXXXXX02] mais le numéro est sur répondeur 
- interrogation du site société.com sans résultat
- interrogation du moteur de recherches google où nous trouvons les mêmes informations
- nous nous sommes rendus dans un deuxième temps [Adresse 5]. Sur place il s’agit d’un cabinet paramédical de [Etablissement 1]. La personne rencontrée sur place nous a informé qu’il s’agissait d’une domiciliation, qu’elle était infirmière libérale et faisait les visites à domicile
- nous nous sommes rendus dans un deuxième temps [Adresse 6]. Sur place il s’agit de la résidence [Etablissement 2]. Le nom ne figure pas sur le tableau de sonnerie générale de la résidence. Elle est inconnue de plusieurs personnes rencontrées sur place. 

Il résulte des débats que si Mme [L] [T] a déménagé elle n’en a pas informé M. [N] [F] et Mme [K] [I] épouse [F]. Et c’est à tort qu’elle reproche au commissaire de justice de ne pas avoir interrogé les services fiscaux ou encore la mairie, lesquels, conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, défèrent aux demandes de renseignements des seuls huissiers de justice chargés de l’exécution forcée et non pas de ceux chargés de signifier un acte, comme au cas d’espèce. 

En outre, le commissaire de justice s’est déplacé en vain sur le lieu d’exercice de Mme [L] [T] de son activité d’infirmière libérale mais n’a pu procéder à une signification à sa personne puisqu’il s’agissait d’une seule domiciliation, qu’elle était absente, faisant des visites à domicile. 
Au regard des prescriptions légales de l’article 659 du code de procédure civile, les diligences accomplies par le commissaire de justice apparaissent donc suffisantes. 

La nullité de l’acte n’est pas encourue.

M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] étaient donc bien munis du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution lorsqu’ils ont fait pratiquer les saisies contestées sur les comptes bancaires de Mme [L] [T]. 

Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Mme [L] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Mme [L] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, 

Le juge de l’exécution, 

Déclare la contestation de Mme [L] [T] recevable mais la déboute ;

Condamne Mme [L] [T] aux dépens ;

Condamne Mme [L] [T] à payer à M. [N] [F], Mme [W] [F] et Mme [K] [I] épouse [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.




Le greffier Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 693, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution L152-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R152-1, code des procedures civiles d'execution R211-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:08:54.246Z.