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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 20 juillet 2026, n° 24/04717

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Exposé du litige

2ème CHAMBRE CIVILE

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Madame [L] [A]



C/

Madame [C] [S]

Monsieur [J] [U]

Madame [R] [G] épouse [W]



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N° RG 24/04717 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7UT

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DU 20 JUILLET 2026

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.





Avons ce jour, dans l'affaire opposant :



Madame [L] [A]

née le 18 Mai 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Pilote de ligne

demeurant [Adresse 1] 

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse à l'incident,



Appelante d'un jugement (R.G. 20/05237) rendu le 19 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 25 octobre 2024,





à :





Madame [C] [S]

née le 08 Septembre 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]



Monsieur [J] [U]

né le 13 Mai 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur informatique

demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX



Demandeurs à l'incident,



Madame [R] [G] épouse [W]

née le 19 Juin 1954 à [Localité 6] (PORTUGAL)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3] 

[Localité 7]



Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse à l'incident,



Intimés,



rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026.



Vu le jugement du 19 septembre 2024 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de [Localité 8] au profit de Mme [S] et de M. [V],

- dit qu'à défaut de régularisation de l'acte dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, le présent jugement vaudra titre de propriété au profit de Mme [S] et M. [U] et sera publié au service de la publicité foncière,

- déclaré le présent jugement opposable à Mme [W],

- condamné Mme [W] à supporter les frais de cession,

- condamné Mme [A] à verser à M. [U] et Mme [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [A] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [A] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire de M. [V], ayant donné lieu au rapport du 30 mars 2021, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2024 par Mme [A] ;



Vu l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a : 

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 septembre 2024, sous le numéro RG n°20/05237, 

- dit que dans le dispositif, il convient de remplacer le paragraphe : 

 ' condamné Mme [L] [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de [Localité 8] au profit de Mme [C] [S] et de M. [J] [V]'

par le paragraphe suivant, 

'condamné Mme [L] [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de [Localité 8] au profit de Mme [C] [S] et de M. [J] [U]', 

- ordonné la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, 

- dit que les dépens sont à la charge du Trésor public ;



Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2025 aux termes desquelles les consorts [Y] demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514, 524, 901 et 913-5 du code de procédure civile, de : 

à titre principal, 

- déclarer caduque la déclaration d'appel n°24/03560 déposée par Mme [A] le 25 octobre 2024 et enregistrée le 28 octobre 2024, 

- déclarer nulle la déclaration d'appel n°24/03560 déposée par Mme [A] le 25 octobre 2024 et enregistrée le 28 octobre 2024, 

en conséquence, 

- constater l'extinction de la présente instance, 

- condamner Mme [A] à leur communiquer l'adresse de son domicile dans un délai de 5 jours à compter de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

à titre subsidiaire, 

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de l'exécution de la décision, 

en conséquence, 

- constater l'extinction de la présente instance, 

en toutes hypothèses, 

- condamer Mme [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 avril 2025 aux termes desquelles Mme [W] demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 524 et 908 du code de procédure civile, de : 

à titre principal, 

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/03560 déposée par Mme [A] en date du 25 octobre 2024 et enregistrée le 28 octobre 2024, 

à titre subsidiaire, 

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n°24/04717,

en toutes hypothèses, 

- condamner Mme [A] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [A] aux entiers dépens ;





Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 février 2026 aux termes desquelles Mme [A] demande au conseiller de la mise en état de :

avant dire droit, 

- enjoindre aux consorts [S]/[U] de produire aux débats les actes de dénonciation à son égard des saisies-attributions du 19 juin 2023 et du 5 juillet 2023, la preuve du dépôt, l'enveloppe en retour ou l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir,

- prononcer in limine litis la nullité de la signification du jugement du 19 septembre 2024, effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 7 novembre 2024,

- constater que Mme [W] ne lui pas signifié le jugement du 19 septembre 2024,

en conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de radiation du rôle, 

- rejeter les demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, formées par M. [U], Mme [S] et Mme [W],

- rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel, formée par M. [U] et Mme [S],

- rejeter la demande tendant à la voir condamner à communiquer l'adresse de son domicile sous astreinte de 300 euros par jour de retard, formée par M. [U] et Mme [S],

subsidiairement, si par extraordinaire les demandes de radiation étaient jugées recevables,

- constater son impossibilité d'exécuter la décision et, en conséquence, rejeter les demandes de radiation,

en tout état de cause, 

- débouter Mme [S] et M. [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [U], Mme [S] et Mme [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [U], Mme [S] et Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [U], Mme [S] et Mme [W] aux entiers dépens du présent inciden ; 





Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 23 février 2026 aux termes desquelles les consorts [Y] demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514, 524, 901 et 913-5 du code de procédure civile, de : 

à titre principal, 

- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

- déclarer nulle la déclaration d'appel n°24/03560 déposée par Mme [A] le 25 octobre 2024 et enregistrée le 28 octobre 2024, 

en conséquence, 

- constater l'extinction de la présente instance, 

- condamner Mme [A] à leur communiquer l'adresse de son domicile et le bail conclu sur le bien situé à [Localité 9], dans un délai de 5 jours à compter de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

à titre subsidiaire, 

- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de l'exécution de la décision, 

en conséquence, 

- constater l'extinction de la présente instance, 

en toutes hypothèses, 

- condamner Mme [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Motifs

MOTIF DE LA DECISION : 





1. Il convient de préciser que les consorts [S]/[U] ne soutiennent plus leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel présente dans leurs premières conclusions d'incident du 3 avril 2025. 



2. Toutefois, ils font notamment valoir que selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être annulée en raison de l'inexactitude du domicile de Mme [A]. 



3. Ils ajoutent en réponse aux conclusions de Mme [A] que le commissaire de justice, constatant l'absence de domicile connu, a réalisé des diligences suffisantes qui justifient l'établissement d'un procès-verbal de signification conformément à l'article 659 du code de procédure civile. 



4. Enfin, les consorts [S]/[U] sollicitent à titre subsidiaire, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. 



5. Mme [W] fait, quant à elle, valoir que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, lesquels imposent à l'appelant de notifier ses premières conclusions dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. 



A titre subsidiaire, elle soutient également que Mme [A] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 19 septembre 2022 de sorte que la radiation du rôle doit être prononcée. 



6. En réponse aux conclusions de Mme [W] et des consorts [S]/[U], Mme [A] sollicite avant dire droit la production des actes de dénonciation des saisies-attribution, de la preuve du dépôt, de l'enveloppe en retour ou l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile afin de confirmer la réalité de son domicile. 



7. Elle soutient in limine litis que la signification du jugement du 19 septembre 2024 est nulle pour non respect des exigences de l'article 659 du code de procédure civile et insuffisance des diligences entreprises par le commissaire de justice. 



8. Mme [A] soutient au surplus que la demande tendant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel doit être rejetée, ses conclusions ayant été déposées dans le délai conformément aux règles de computation de l'article 642 du code de procédure civile.



9. Elle indique également que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour inexactitude de son domicile doit être rejetée en l'absence d'irrégularité et de grief justifié par les consorts [S]/[U]. 



10. Enfin, Mme [A] soutient que la demande de radiation de Mme [W] doit être rejetée par application de l'article 503 du code de procédure civile aux termes duquel l'exécution d'un jugement, même assorti de l'exécution provisoire, est subordonnée à sa signification préalable. 



11. Qu'au surplus, la signification effectuée par les consorts [S]/[U] encourt la nullité de sorte que leur demande de radiation doit également être déclarée irrecevable. 



12. Qu'à titre subsidiaire, puisqu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, la radiation doit être écartée conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.



Sur la demande avant dire droit d'injonction de communiquer



13. Mme [A] indique que pour que les saisies-attributions pratiquées le 19 juin 2023 et le 5 juillet 2023 ne soient pas immédiatement frappées de caducité, les consorts [S]/[U] ont nécessairement signifié les actes de dénonciation. Or ces actes ont dû être signifiés à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 9]. Leur production permettrait ainsi de confirmer la réalité et la permanence de son domicile. 



En outre, elle fait valoir que la production de l'enveloppe en retour ou l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile permettrait de prouver que les services postaux reconnaissent cette adresse comme son domicile et entacherait ainsi d'irrégularité le procès-verbal dressé. 



14. Selon l'article 142 du code de procédure civile, 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 '.



L'article 138 du même code précise : 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'. 



L'article 139 ajoute : 'La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte'.



15. En l'espèce, d'une part, il n'existe aucune obligation pour les consorts [S]/[U] de faire dénoncer les saisies-attributions pratiquées de sorte que l'existence de ces actes dont est sollicitée la production n'est pas rapportée. 



Simplement, dans ce cas, la saisie-attribution est frappée de caducité.



En l'espèce, les deux saisies-attributions pratiquées entre les mains de deux organismes bancaires différents, les 19 juin et 5 juillet 2023, étant demeurées infructueuses en l'absence de soldes saisissables, il est certain que la procédure n'a pas été poursuivie.



Il ne peut donc être exigé la production de pièces dont l'existence n'est pas avérée.



En tout état de cause, si les saisies-attributions ont bien été dénoncées à Mme [A], celle-ci est nécessairement en mesure de produire elle-même la copie des actes correspondants, dans le cadre de la présente procédure. 



16. D'autre part, il ressort du procès-verbal de signification du 7 novembre 2024 qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au dernier domicile connu de Mme [A], à savoir au [Adresse 4] à [Localité 9]. 



Mme [A] soutient que cette adresse constitue son domicile. Ainsi, elle doit être en mesure de verser en procédure cette lettre ou au minimum un avis de passage lequel confirmerait la réalité de son domicile. 



17. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux consorts [S]/[U] de produire les documents sollicités. 





In limine litis, sur la demande de nullité de la signification du jugement



18. Mme [A] soutient que selon l'article 659 du code de procédure civile, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses est une procédure dérogatoire qui ne peut être mise en 'uvre que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.



Que la validité de cet acte est subordonnée à la démonstration par l'huissier des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Que la jurisprudence sanctionne par la nullité les procès-verbaux dressés alors que l'adresse était connue ou que les recherches ont été insuffisantes, à condition que cette irrégularité ait causé un grief.



19. Qu'en l'espèce, par acte du 7 novembre 2024, la signification du jugement du 19 septembre 2024 diligentée par les consorts [U] et [S] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, au motif que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et que les recherches au moyen du voisinage et d'internet sont demeurées infructueuses.



20. Que pourtant, son domicile, situé [Adresse 4] à [Localité 9], était parfaitement connu et exact, comme le démontrent des attestations émanant de ses fournisseurs téléphonique et EDF. 



21. Qu'ainsi, en requérant une signification à cette adresse tout en sachant, ou en omettant de vérifier l'existence de circonstances particulières telles que la location d'une partie de son appartement, ou des absences professionnelles, les consorts [S]/[U] ont induit le commissaire de justice en erreur, cela entraînant la nullité de l'acte de signification. 



22. En outre, Mme [A] invoque l'insuffisance des diligences entreprises par le commissaire de justice.



Elle considère que ce dernier a seulement constaté l'absence de son nom sur la boîte aux lettres, interrogé un voisinage non identifié et effectué une simple recherche sur internet et les pages jaunes sans consulter son lieu de travail, ni les services municipaux, les fichiers de l'administration fiscale ou d'autres sources qui auraient immédiatement confirmé son domicile. 



23. Que cette irrégularité lui cause un grief majeur, puisqu'elle est désormais menacée d'une procédure de radiation fondée sur un acte dont elle n'a pas eu valablement connaissance.



24. Que dès lors, la nullité du procès-verbal de signification du 7 novembre 2024 doit être constatée. 



25. Les consorts [S]/[U] font quant à eux valoir qu'il ressort de l'article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le domicile du destinataire.



26. Ils indiquent qu'en l'espèce, le commissaire de justice n'a pas constaté le nom de Mme [A] sur la boîte aux lettres correspondant à son appartement, laquelle mentionnait le nom de tiers. 



27. Que dès lors, le commissaire de justice a entrepris des recherches circonstanciées, en interrogeant le voisinage, en consultant internet, ainsi que les pages jaunes, en formulant une demande d'information complémentaire auprès d'eux et en lui envoyant une lettre simple au dernier domicile connu situé à [Localité 9].



28. Les consorts [N] [U] soutiennent qu'en l'absence de grief allégué par Mme [A], la demande de nullité de la signification du jugement est injustifiée. 





29. Il ressort des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile que 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.



Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.



Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'. 



30. L'article 693 du code de procédure civile précise que ces formalités sont prévues à peine de nullité, laquelle est régie par les dispositions relatives à la nullité des actes de procédure conformément aux dispositions de l'article 694 du même code. 



Aussi, selon l'article 114 du code de procédure civile 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'. 



31. Aux termes d'un jugement rendu le 19 septembre 2024 et rectifié le 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné Mme [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de Sainte Eulalie (Gironde) au profit de Mme [S] et de M. [U] et à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. 



32. Cette décision a été signifiée à Mme [A] le 7 novembre 2024 selon un procès-verbal de recherches infructueuses lequel précise que le commissaire de justice a relevé les noms de '[X]' et '[D]' sur la boîte aux lettres de l'appartement n°101 indiqué par Mme [A] comme étant son domicile et n'a pu obtenir davantage d'informations malgré ses recherches sur différents sites internet dont le site des pagesjaunes.fr et sa prise de contact avec le voisinage et les consorts [U] et [S]. 



Le procès-verbal du 7 novembre 2024 indique également qu'une lettre recommandée avec accusé de réception comprenant une copie du procès-verbal de recherches et une copie de l'acte objet de la signification a été adressée à Mme [A] au dernier domicile connu, à savoir [Adresse 4] à [Localité 9], ainsi qu'une lettre simple attestant de l'accomplissement de cette formalité. 



33. Or d'une part, Mme [A] produit un ensemble de documents consistant notamment en des attestations de titulaire de contrat, des factures et des appels de fonds de la copropriété [Adresse 5] située à [Localité 9], édités à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 9] et contemporains de la date de la déclaration d'appel. 



A ce titre, elle verse également un avis de taxe foncière datant de 2024, lequel démontre que les services municipaux et fiscaux avaient connaissance de son domicile et étaient en mesure de le confirmer au commissaire de justice. 



En effet, même en l'absence de toute procédure d'exécution, le commissaire de justice peut interroger les services municipaux ou postaux et l'administration fiscale, lesquels sont alors libres de lui opposer ou de ne pas lui opposer le secret professionnel conformément aux articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.



En l'espèce, en se contentant d'effectuer des recherches sur les pages jaunes et Google et d'interroger son mandant et le voisinage, sans davantage de précision sur les personnes rencontrées et sans se renseigner auprès des organismes susvisés le commissaire de justice n'a pas satisfait aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile quant aux diligences précises qui lui incombent. 



34. D'autre part, l'édition d'une lettre recommandée avec accusé de réception est une formalité substantielle exigée à peine de nullité de la signification par les articles 659 et 693 du code de procédure civile. 



Cette formalité a pour finalité le respect du principe du contradictoire afin d'assurer que le destinataire de l'acte a effectivement pu en prendre connaissance. Aussi, il incombe aux parties en cas de contestation de la régularité de la signification d'en rapporter la preuve.



35. En l'espèce, les consorts [S]/[U] ne produisent aucun justificatif permettant de démontrer son accomplissement. Aucune preuve de dépôt, enveloppe de retour ou accusé de réception ne figure en procédure. 



Seul le procès-verbal du 7 novembre 2024 mentionne l'envoi d'une lettre recommandée sans pour autant en justifier. Or cette seule mention ne peut pas suffire à garantir le respect de cette formalité. 

 

36. Par conséquent, il convient tant au regard du manque de diligence du commissaire de justice que du non respect de l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile, de constater l'irrégularité de la signification intervenue le 7 novembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses. 



37. Cette irrégularité cause un grief certain à Mme [A] qui fait l'objet d'une mesure de radiation pour défaut d'exécution prise sur la base d'un acte dont elle n'a pas eu connaissance. 



38. Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la signification du 7 novembre 2024. 



Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel



39. Mme [W] soutient que le point de départ du délai visé aux articles 908 et 911 du code de procédure civile est la date de remise au greffe. 



Que dès lors, la déclaration d'appel ayant été remise le 25 octobre 2024, les conclusions déposées par Mme [A] le 27 janvier 2025 ont été signifiées hors délai. La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue. 



40. Mme [A] fait valoir en réponse que selon l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



Qu'ainsi, en application de cette disposition, le délai pour conclure a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 janvier 2025. 



Que dès lors aucune caducité ne peut être prononcée, le délai légal ayant été respecté.



41. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'. 



L'article 911 de ce code ajoute que ces conclusions doivent également être notifiées dans ce même délai aux avocats des parties. 



42. Toutefois, par application de l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile ' Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'. 



43. Si la présente déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2024, il apparait que le délai de trois mois visé par l'article 908 du code de procédure civile expirait un samedi, de sorte que le délai a été prorogé au jour ouvré suivant, à savoir le lundi 27 janvier 2025. 



44. Mme [A] ayant signifié ses conclusions le 27 janvier 2025, aucune caducité n'est encourue. 



Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel



45. Les consorts [S]/[U] font notamment valoir que par application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, pour chacun des appelants l'indication de leur domicile. 



Qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel indique une adresse identique à celle de première instance, il ressort de la signification du jugement en date du 7 novembre 2024, que Mme [A] n'habite plus à cette adresse. 



46. Ils soutiennent que les pièces produites par Mme [A] démontrent seulement qu'elle est propriétaire du bien, et ne permettent pas d'attester de la réalité de son domicile.



47. Que cette dissimulation de son adresse par Mme [A] leur cause nécessairement un grief puisqu'elle fait obstacle à toute mesure d'exécution forcée à son égard afin de recouvrer les sommes dues notamment au moyen d'une saisie de meubles corporels. 



48. Que dès lors, la nullité de la déclaration d'appel doit être constatée et l'adresse du domicile de Mme [A] communiquée sous astreinte de 300 euros par jour de retard.



49. Mme [A] indique en réponse que si l'article 901 du code de procédure civile impose la mention du domicile de l'appelant au sein de la déclaration d'appel, le défaut de cette mention ne constitue qu'une nullité pour vice de forme, régie par l'article 114 du même code, qui impose outre la preuve de l'irrégularité celle d'un grief.



50. Qu'en l'espèce, les éléments versés au débat démontrent l'exactitude de son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 9] (Seine-et-Marne) et que l'absence de son nom sur la boîte aux lettres s'explique par le fait qu'elle loue fréquemment une partie de son appartement lors de ses absences professionnelles.



51. Qu'en outre, les consorts [S]/[U] ne justifient d'aucun grief, l'absence d'adresse ne faisant aucunement obstacle à la mise en oeuvre de voies d'exécution.



52. Dès lors en l'absence d'irrégularité et de grief, la demande de nullité de la déclaration d'appel doit être rejetée.



53. Il ressort des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit notamment mentionner à peine de nullité le domicile de l'appelant personne physique. 



La nullité de la déclaration d'appel en raison d'une telle irrégularité est toutefois subordonnée à la démonstration d'un grief. 



54. En l'espèce, Mme [A] produit un ensemble de documents tendant à justifier de la réalité de son domicile situé au [Adresse 4] à [Localité 9]. 



Elle verse, outre des attestations EDF et de téléphonie, un avis de taxe foncière datant de 2024, des appels de fonds pour les exercices de 2024, 2025 et 2026 établis par la copropriété [Adresse 5] au sein de laquelle est situé son appartement ainsi que diverses factures de télépéage. 



55. Tous ces documents sont édités au [Adresse 4] à [Localité 9], lui ont donc été expédiés à cette adresse et sont parfaitement contemporains de la déclaration d'appel effectuée le 25 octobre 2024. 



56. En outre, Mme [A], par sa profession de pilote de ligne, indique être régulièrement en déplacement professionnel et louer pendant ces périodes son logement. 

Une telle pratique n'a aucune incidence sur la réalité de son domicile et n'est donc pas de nature à empêcher la mention de cette adresse dans le cadre de procédures judiciaires et notamment au sein de la déclaration d'appel. 



57. Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] justifie être domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 9]. Aucune nullité ne sera donc encourue. 



Sur les demandes de radiation 



58. Les consorts [S]/[U] invoquent, à titre subsidiaire, le bénéfice des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et font valoir que Mme [A] n'a pas exécuté les termes du jugement en date du 19 septembre 2024 exécutoire à titre provisoire.





En ce sens, ils soutiennent qu'aucune des sommes dues ne leur a été versée et qu'aucune régularisation de l'acte de cession à titre gratuit devant notaire n'a été réalisée. 



59. Qu'a contrario de ce que prétend Mme [A], la radiation de l'appel n'est pas conditionnée à la signification préalable du jugement.



60. Qu'en outre, Mme [A] a volontairement organisé son insolvabilité en vidant ses comptes bancaires, de sorte qu'elle ne peut arguer de son impossibilité à exécuter d'autant qu'elle est propriétaire de deux biens immobiliers. 



61. Que dès lors, la radiation du rôle de la présente affaire doit être prononcée. 



62. Mme [W] s'associe à cette demande, soutenant que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle Mme [A] a été condamnée ne lui a pas été versée. 



63. Mme [A] soutient en réponse que la demande de radiation du rôle doit être rejetée puisque selon l'article 503 du code de procédure civile, l'exécution d'un jugement, même assorti de l'exécution provisoire, est subordonnée à sa signification préalable à la partie condamnée. 



64. Qu'en l'espèce, Mme [W] ne lui a pas signifié le jugement dont appel. Qu'au surplus, la signification effectuée par les consorts [U] et [S] encourt la nullité.



65. Qu'ainsi, leurs demandes de radiation sont irrecevables.



66. A titre subsidiaire, Mme [A] invoque être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel. 



67. Que selon l'article 524 du code de procédure civile, la radiation peut être écartée si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



68. Qu'en l'espèce, les procès-verbaux des deux tentatives de saisie-attribution infructueuses de 2023 démontrent son insolvabilité. 



Qu'ainsi, les demandes de radiation doivent être rejetées.



69. Il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



70. Toutefois, l'article 503 du code de procédure civile précise que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.'. 





71. Ainsi, radiation suppose au préalable la démonstration que le jugement est exécutoire en ce qu'il a effectivement été signifié.

 

72. En l'espèce, Mme [A] ne s'est pas exécutée volontairement de sorte que seule la signification du jugement permettait son exécution.

 



73. Or d'une part, Mme [W] ne justifie pas avoir signifié le jugement du 19 septembre 2024 à Mme [A] de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut d'exécution aux fins de solliciter la radiation de la présente affaire. 





74. D'autre part, la signification intervenue le 7 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses doit être annulée ainsi qu'il a été vu plus haut. 





75. Ainsi, en l'absence d'une signification régulière du jugement susvisé, les consorts [S]/[U] ne peuvent davantage se prévaloir d'un défaut d'exécution pour solliciter la radiation. 





76. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de radiation formulées. 





77. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





- REJETTE la demande avant dire droit de Madame [L] [A] au titre d'une injonction de communiquer, 





- DÉCLARE nulle la signification intervenue le 7 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, 





- REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par Madame [R] [W], 





- REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel et par voie de conséquence la demande tendant à la communication sous astreinte du domicile formulées par Monsieur [J] [U] et Madame [C] [S],

 



- REJETTE les demandes de radiation de Monsieur [J] [U] et Madame [C] [S] et de Madame [R] [W],

 



- DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes, 





- DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,





- CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U], Madame [C] [S] et Madame [R] aux dépens du présent incident, 

Le Greffier Le Président

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE

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Madame [L] [A]



C/

Madame [C] [S]

Monsieur [J] [U]

Madame [R] [G] épouse [W]



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N° RG 24/04717 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7UT

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DU 20 JUILLET 2026

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ORDONNANCE

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Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.





Avons ce jour, dans l'affaire opposant :



Madame [L] [A]

née le 18 Mai 1980 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Pilote de ligne

demeurant [Adresse 1] 

[Localité 2]



Représentée par Me Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse à l'incident,



Appelante d'un jugement (R.G. 20/05237) rendu le 19 septembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 25 octobre 2024,





à :





Madame [C] [S]

née le 08 Septembre 1985 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]



Monsieur [J] [U]

né le 13 Mai 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur informatique

demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX



Demandeurs à l'incident,



Madame [R] [G] épouse [W]

née le 19 Juin 1954 à [Localité 6] (PORTUGAL)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3] 

[Localité 7]



Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse à l'incident,



Intimés,



rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026.



Vu le jugement du 19 septembre 2024 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de [Localité 8] au profit de Mme [S] et de M. [V],

- dit qu'à défaut de régularisation de l'acte dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, le présent jugement vaudra titre de propriété au profit de Mme [S] et M. [U] et sera publié au service de la publicité foncière,

- déclaré le présent jugement opposable à Mme [W],

- condamné Mme [W] à supporter les frais de cession,

- condamné Mme [A] à verser à M. [U] et Mme [S] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] à verser à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [A] de ses demandes reconventionnelles,

- condamné Mme [A] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire de M. [V], ayant donné lieu au rapport du 30 mars 2021, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2024 par Mme [A] ;



Vu l'arrêt rendu le 25 septembre 2025 par lequel la cour d'appel de Bordeaux a : 

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 19 septembre 2024, sous le numéro RG n°20/05237, 

- dit que dans le dispositif, il convient de remplacer le paragraphe : 

 ' condamné Mme [L] [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de [Localité 8] au profit de Mme [C] [S] et de M. [J] [V]'

par le paragraphe suivant, 

'condamné Mme [L] [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de [Localité 8] au profit de Mme [C] [S] et de M. [J] [U]', 

- ordonné la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, 

- dit que les dépens sont à la charge du Trésor public ;



Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 3 avril 2025 aux termes desquelles les consorts [Y] demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514, 524, 901 et 913-5 du code de procédure civile, de : 

à titre principal, 

- déclarer caduque la déclaration d'appel n°24/03560 déposée par Mme [A] le 25 octobre 2024 et enregistrée le 28 octobre 2024, 

- déclarer nulle la déclaration d'appel n°24/03560 déposée par Mme [A] le 25 octobre 2024 et enregistrée le 28 octobre 2024, 

en conséquence, 

- constater l'extinction de la présente instance, 

- condamner Mme [A] à leur communiquer l'adresse de son domicile dans un délai de 5 jours à compter de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

à titre subsidiaire, 

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de l'exécution de la décision, 

en conséquence, 

- constater l'extinction de la présente instance, 

en toutes hypothèses, 

- condamer Mme [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;



Vu les conclusions d'incident notifiées le 18 avril 2025 aux termes desquelles Mme [W] demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 524 et 908 du code de procédure civile, de : 

à titre principal, 

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°24/03560 déposée par Mme [A] en date du 25 octobre 2024 et enregistrée le 28 octobre 2024, 

à titre subsidiaire, 

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n°24/04717,

en toutes hypothèses, 

- condamner Mme [A] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [A] aux entiers dépens ;





Vu les conclusions d'incident notifiées le 25 février 2026 aux termes desquelles Mme [A] demande au conseiller de la mise en état de :

avant dire droit, 

- enjoindre aux consorts [S]/[U] de produire aux débats les actes de dénonciation à son égard des saisies-attributions du 19 juin 2023 et du 5 juillet 2023, la preuve du dépôt, l'enveloppe en retour ou l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir,

- prononcer in limine litis la nullité de la signification du jugement du 19 septembre 2024, effectuée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 7 novembre 2024,

- constater que Mme [W] ne lui pas signifié le jugement du 19 septembre 2024,

en conséquence,

- déclarer irrecevables les demandes de radiation du rôle, 

- rejeter les demandes tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, formées par M. [U], Mme [S] et Mme [W],

- rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel, formée par M. [U] et Mme [S],

- rejeter la demande tendant à la voir condamner à communiquer l'adresse de son domicile sous astreinte de 300 euros par jour de retard, formée par M. [U] et Mme [S],

subsidiairement, si par extraordinaire les demandes de radiation étaient jugées recevables,

- constater son impossibilité d'exécuter la décision et, en conséquence, rejeter les demandes de radiation,

en tout état de cause, 

- débouter Mme [S] et M. [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- débouter M. [U], Mme [S] et Mme [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner solidairement M. [U], Mme [S] et Mme [W] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [U], Mme [S] et Mme [W] aux entiers dépens du présent inciden ; 





Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 23 février 2026 aux termes desquelles les consorts [Y] demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 514, 524, 901 et 913-5 du code de procédure civile, de : 

à titre principal, 

- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 

- déclarer nulle la déclaration d'appel n°24/03560 déposée par Mme [A] le 25 octobre 2024 et enregistrée le 28 octobre 2024, 

en conséquence, 

- constater l'extinction de la présente instance, 

- condamner Mme [A] à leur communiquer l'adresse de son domicile et le bail conclu sur le bien situé à [Localité 9], dans un délai de 5 jours à compter de la décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,

à titre subsidiaire, 

- débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que contre la justification de l'exécution de la décision, 

en conséquence, 

- constater l'extinction de la présente instance, 

en toutes hypothèses, 

- condamner Mme [A] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;





MOTIF DE LA DECISION : 





1. Il convient de préciser que les consorts [S]/[U] ne soutiennent plus leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel présente dans leurs premières conclusions d'incident du 3 avril 2025. 



2. Toutefois, ils font notamment valoir que selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être annulée en raison de l'inexactitude du domicile de Mme [A]. 



3. Ils ajoutent en réponse aux conclusions de Mme [A] que le commissaire de justice, constatant l'absence de domicile connu, a réalisé des diligences suffisantes qui justifient l'établissement d'un procès-verbal de signification conformément à l'article 659 du code de procédure civile. 



4. Enfin, les consorts [S]/[U] sollicitent à titre subsidiaire, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution par application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. 



5. Mme [W] fait, quant à elle, valoir que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, lesquels imposent à l'appelant de notifier ses premières conclusions dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel. 



A titre subsidiaire, elle soutient également que Mme [A] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 19 septembre 2022 de sorte que la radiation du rôle doit être prononcée. 



6. En réponse aux conclusions de Mme [W] et des consorts [S]/[U], Mme [A] sollicite avant dire droit la production des actes de dénonciation des saisies-attribution, de la preuve du dépôt, de l'enveloppe en retour ou l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile afin de confirmer la réalité de son domicile. 



7. Elle soutient in limine litis que la signification du jugement du 19 septembre 2024 est nulle pour non respect des exigences de l'article 659 du code de procédure civile et insuffisance des diligences entreprises par le commissaire de justice. 



8. Mme [A] soutient au surplus que la demande tendant à voir prononcer la caducité de sa déclaration d'appel doit être rejetée, ses conclusions ayant été déposées dans le délai conformément aux règles de computation de l'article 642 du code de procédure civile.



9. Elle indique également que la demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour inexactitude de son domicile doit être rejetée en l'absence d'irrégularité et de grief justifié par les consorts [S]/[U]. 



10. Enfin, Mme [A] soutient que la demande de radiation de Mme [W] doit être rejetée par application de l'article 503 du code de procédure civile aux termes duquel l'exécution d'un jugement, même assorti de l'exécution provisoire, est subordonnée à sa signification préalable. 



11. Qu'au surplus, la signification effectuée par les consorts [S]/[U] encourt la nullité de sorte que leur demande de radiation doit également être déclarée irrecevable. 



12. Qu'à titre subsidiaire, puisqu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, la radiation doit être écartée conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.



Sur la demande avant dire droit d'injonction de communiquer



13. Mme [A] indique que pour que les saisies-attributions pratiquées le 19 juin 2023 et le 5 juillet 2023 ne soient pas immédiatement frappées de caducité, les consorts [S]/[U] ont nécessairement signifié les actes de dénonciation. Or ces actes ont dû être signifiés à son adresse située [Adresse 4] à [Localité 9]. Leur production permettrait ainsi de confirmer la réalité et la permanence de son domicile. 



En outre, elle fait valoir que la production de l'enveloppe en retour ou l'accusé de réception de la lettre recommandée de l'article 659 alinéa 2 du code de procédure civile permettrait de prouver que les services postaux reconnaissent cette adresse comme son domicile et entacherait ainsi d'irrégularité le procès-verbal dressé. 



14. Selon l'article 142 du code de procédure civile, 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 '.



L'article 138 du même code précise : 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce'. 



L'article 139 ajoute : 'La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte'.



15. En l'espèce, d'une part, il n'existe aucune obligation pour les consorts [S]/[U] de faire dénoncer les saisies-attributions pratiquées de sorte que l'existence de ces actes dont est sollicitée la production n'est pas rapportée. 



Simplement, dans ce cas, la saisie-attribution est frappée de caducité.



En l'espèce, les deux saisies-attributions pratiquées entre les mains de deux organismes bancaires différents, les 19 juin et 5 juillet 2023, étant demeurées infructueuses en l'absence de soldes saisissables, il est certain que la procédure n'a pas été poursuivie.



Il ne peut donc être exigé la production de pièces dont l'existence n'est pas avérée.



En tout état de cause, si les saisies-attributions ont bien été dénoncées à Mme [A], celle-ci est nécessairement en mesure de produire elle-même la copie des actes correspondants, dans le cadre de la présente procédure. 



16. D'autre part, il ressort du procès-verbal de signification du 7 novembre 2024 qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au dernier domicile connu de Mme [A], à savoir au [Adresse 4] à [Localité 9]. 



Mme [A] soutient que cette adresse constitue son domicile. Ainsi, elle doit être en mesure de verser en procédure cette lettre ou au minimum un avis de passage lequel confirmerait la réalité de son domicile. 



17. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'enjoindre aux consorts [S]/[U] de produire les documents sollicités. 





In limine litis, sur la demande de nullité de la signification du jugement



18. Mme [A] soutient que selon l'article 659 du code de procédure civile, la signification par procès-verbal de recherches infructueuses est une procédure dérogatoire qui ne peut être mise en 'uvre que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.



Que la validité de cet acte est subordonnée à la démonstration par l'huissier des diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Que la jurisprudence sanctionne par la nullité les procès-verbaux dressés alors que l'adresse était connue ou que les recherches ont été insuffisantes, à condition que cette irrégularité ait causé un grief.



19. Qu'en l'espèce, par acte du 7 novembre 2024, la signification du jugement du 19 septembre 2024 diligentée par les consorts [U] et [S] a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses, au motif que son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres et que les recherches au moyen du voisinage et d'internet sont demeurées infructueuses.



20. Que pourtant, son domicile, situé [Adresse 4] à [Localité 9], était parfaitement connu et exact, comme le démontrent des attestations émanant de ses fournisseurs téléphonique et EDF. 



21. Qu'ainsi, en requérant une signification à cette adresse tout en sachant, ou en omettant de vérifier l'existence de circonstances particulières telles que la location d'une partie de son appartement, ou des absences professionnelles, les consorts [S]/[U] ont induit le commissaire de justice en erreur, cela entraînant la nullité de l'acte de signification. 



22. En outre, Mme [A] invoque l'insuffisance des diligences entreprises par le commissaire de justice.



Elle considère que ce dernier a seulement constaté l'absence de son nom sur la boîte aux lettres, interrogé un voisinage non identifié et effectué une simple recherche sur internet et les pages jaunes sans consulter son lieu de travail, ni les services municipaux, les fichiers de l'administration fiscale ou d'autres sources qui auraient immédiatement confirmé son domicile. 



23. Que cette irrégularité lui cause un grief majeur, puisqu'elle est désormais menacée d'une procédure de radiation fondée sur un acte dont elle n'a pas eu valablement connaissance.



24. Que dès lors, la nullité du procès-verbal de signification du 7 novembre 2024 doit être constatée. 



25. Les consorts [S]/[U] font quant à eux valoir qu'il ressort de l'article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher le domicile du destinataire.



26. Ils indiquent qu'en l'espèce, le commissaire de justice n'a pas constaté le nom de Mme [A] sur la boîte aux lettres correspondant à son appartement, laquelle mentionnait le nom de tiers. 



27. Que dès lors, le commissaire de justice a entrepris des recherches circonstanciées, en interrogeant le voisinage, en consultant internet, ainsi que les pages jaunes, en formulant une demande d'information complémentaire auprès d'eux et en lui envoyant une lettre simple au dernier domicile connu situé à [Localité 9].



28. Les consorts [N] [U] soutiennent qu'en l'absence de grief allégué par Mme [A], la demande de nullité de la signification du jugement est injustifiée. 





29. Il ressort des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile que 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.



Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.



Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.



Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'. 



30. L'article 693 du code de procédure civile précise que ces formalités sont prévues à peine de nullité, laquelle est régie par les dispositions relatives à la nullité des actes de procédure conformément aux dispositions de l'article 694 du même code. 



Aussi, selon l'article 114 du code de procédure civile 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'. 



31. Aux termes d'un jugement rendu le 19 septembre 2024 et rectifié le 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment condamné Mme [A] à régulariser par acte notarié la cession à titre gratuit des parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2] Commune de Sainte Eulalie (Gironde) au profit de Mme [S] et de M. [U] et à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. 



32. Cette décision a été signifiée à Mme [A] le 7 novembre 2024 selon un procès-verbal de recherches infructueuses lequel précise que le commissaire de justice a relevé les noms de '[X]' et '[D]' sur la boîte aux lettres de l'appartement n°101 indiqué par Mme [A] comme étant son domicile et n'a pu obtenir davantage d'informations malgré ses recherches sur différents sites internet dont le site des pagesjaunes.fr et sa prise de contact avec le voisinage et les consorts [U] et [S]. 



Le procès-verbal du 7 novembre 2024 indique également qu'une lettre recommandée avec accusé de réception comprenant une copie du procès-verbal de recherches et une copie de l'acte objet de la signification a été adressée à Mme [A] au dernier domicile connu, à savoir [Adresse 4] à [Localité 9], ainsi qu'une lettre simple attestant de l'accomplissement de cette formalité. 



33. Or d'une part, Mme [A] produit un ensemble de documents consistant notamment en des attestations de titulaire de contrat, des factures et des appels de fonds de la copropriété [Adresse 5] située à [Localité 9], édités à l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 9] et contemporains de la date de la déclaration d'appel. 



A ce titre, elle verse également un avis de taxe foncière datant de 2024, lequel démontre que les services municipaux et fiscaux avaient connaissance de son domicile et étaient en mesure de le confirmer au commissaire de justice. 



En effet, même en l'absence de toute procédure d'exécution, le commissaire de justice peut interroger les services municipaux ou postaux et l'administration fiscale, lesquels sont alors libres de lui opposer ou de ne pas lui opposer le secret professionnel conformément aux articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution.



En l'espèce, en se contentant d'effectuer des recherches sur les pages jaunes et Google et d'interroger son mandant et le voisinage, sans davantage de précision sur les personnes rencontrées et sans se renseigner auprès des organismes susvisés le commissaire de justice n'a pas satisfait aux exigences de l'article 659 du code de procédure civile quant aux diligences précises qui lui incombent. 



34. D'autre part, l'édition d'une lettre recommandée avec accusé de réception est une formalité substantielle exigée à peine de nullité de la signification par les articles 659 et 693 du code de procédure civile. 



Cette formalité a pour finalité le respect du principe du contradictoire afin d'assurer que le destinataire de l'acte a effectivement pu en prendre connaissance. Aussi, il incombe aux parties en cas de contestation de la régularité de la signification d'en rapporter la preuve.



35. En l'espèce, les consorts [S]/[U] ne produisent aucun justificatif permettant de démontrer son accomplissement. Aucune preuve de dépôt, enveloppe de retour ou accusé de réception ne figure en procédure. 



Seul le procès-verbal du 7 novembre 2024 mentionne l'envoi d'une lettre recommandée sans pour autant en justifier. Or cette seule mention ne peut pas suffire à garantir le respect de cette formalité. 

 

36. Par conséquent, il convient tant au regard du manque de diligence du commissaire de justice que du non respect de l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile, de constater l'irrégularité de la signification intervenue le 7 novembre 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses. 



37. Cette irrégularité cause un grief certain à Mme [A] qui fait l'objet d'une mesure de radiation pour défaut d'exécution prise sur la base d'un acte dont elle n'a pas eu connaissance. 



38. Dès lors, il convient de prononcer la nullité de la signification du 7 novembre 2024. 



Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel



39. Mme [W] soutient que le point de départ du délai visé aux articles 908 et 911 du code de procédure civile est la date de remise au greffe. 



Que dès lors, la déclaration d'appel ayant été remise le 25 octobre 2024, les conclusions déposées par Mme [A] le 27 janvier 2025 ont été signifiées hors délai. La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue. 



40. Mme [A] fait valoir en réponse que selon l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.



Qu'ainsi, en application de cette disposition, le délai pour conclure a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 27 janvier 2025. 



Que dès lors aucune caducité ne peut être prononcée, le délai légal ayant été respecté.



41. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'. 



L'article 911 de ce code ajoute que ces conclusions doivent également être notifiées dans ce même délai aux avocats des parties. 



42. Toutefois, par application de l'alinéa 2 de l'article 642 du code de procédure civile ' Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'. 



43. Si la présente déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2024, il apparait que le délai de trois mois visé par l'article 908 du code de procédure civile expirait un samedi, de sorte que le délai a été prorogé au jour ouvré suivant, à savoir le lundi 27 janvier 2025. 



44. Mme [A] ayant signifié ses conclusions le 27 janvier 2025, aucune caducité n'est encourue. 



Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel



45. Les consorts [S]/[U] font notamment valoir que par application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, pour chacun des appelants l'indication de leur domicile. 



Qu'en l'espèce, si la déclaration d'appel indique une adresse identique à celle de première instance, il ressort de la signification du jugement en date du 7 novembre 2024, que Mme [A] n'habite plus à cette adresse. 



46. Ils soutiennent que les pièces produites par Mme [A] démontrent seulement qu'elle est propriétaire du bien, et ne permettent pas d'attester de la réalité de son domicile.



47. Que cette dissimulation de son adresse par Mme [A] leur cause nécessairement un grief puisqu'elle fait obstacle à toute mesure d'exécution forcée à son égard afin de recouvrer les sommes dues notamment au moyen d'une saisie de meubles corporels. 



48. Que dès lors, la nullité de la déclaration d'appel doit être constatée et l'adresse du domicile de Mme [A] communiquée sous astreinte de 300 euros par jour de retard.



49. Mme [A] indique en réponse que si l'article 901 du code de procédure civile impose la mention du domicile de l'appelant au sein de la déclaration d'appel, le défaut de cette mention ne constitue qu'une nullité pour vice de forme, régie par l'article 114 du même code, qui impose outre la preuve de l'irrégularité celle d'un grief.



50. Qu'en l'espèce, les éléments versés au débat démontrent l'exactitude de son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 9] (Seine-et-Marne) et que l'absence de son nom sur la boîte aux lettres s'explique par le fait qu'elle loue fréquemment une partie de son appartement lors de ses absences professionnelles.



51. Qu'en outre, les consorts [S]/[U] ne justifient d'aucun grief, l'absence d'adresse ne faisant aucunement obstacle à la mise en oeuvre de voies d'exécution.



52. Dès lors en l'absence d'irrégularité et de grief, la demande de nullité de la déclaration d'appel doit être rejetée.



53. Il ressort des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit notamment mentionner à peine de nullité le domicile de l'appelant personne physique. 



La nullité de la déclaration d'appel en raison d'une telle irrégularité est toutefois subordonnée à la démonstration d'un grief. 



54. En l'espèce, Mme [A] produit un ensemble de documents tendant à justifier de la réalité de son domicile situé au [Adresse 4] à [Localité 9]. 



Elle verse, outre des attestations EDF et de téléphonie, un avis de taxe foncière datant de 2024, des appels de fonds pour les exercices de 2024, 2025 et 2026 établis par la copropriété [Adresse 5] au sein de laquelle est situé son appartement ainsi que diverses factures de télépéage. 



55. Tous ces documents sont édités au [Adresse 4] à [Localité 9], lui ont donc été expédiés à cette adresse et sont parfaitement contemporains de la déclaration d'appel effectuée le 25 octobre 2024. 



56. En outre, Mme [A], par sa profession de pilote de ligne, indique être régulièrement en déplacement professionnel et louer pendant ces périodes son logement. 

Une telle pratique n'a aucune incidence sur la réalité de son domicile et n'est donc pas de nature à empêcher la mention de cette adresse dans le cadre de procédures judiciaires et notamment au sein de la déclaration d'appel. 



57. Par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [A] justifie être domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 9]. Aucune nullité ne sera donc encourue. 



Sur les demandes de radiation 



58. Les consorts [S]/[U] invoquent, à titre subsidiaire, le bénéfice des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et font valoir que Mme [A] n'a pas exécuté les termes du jugement en date du 19 septembre 2024 exécutoire à titre provisoire.





En ce sens, ils soutiennent qu'aucune des sommes dues ne leur a été versée et qu'aucune régularisation de l'acte de cession à titre gratuit devant notaire n'a été réalisée. 



59. Qu'a contrario de ce que prétend Mme [A], la radiation de l'appel n'est pas conditionnée à la signification préalable du jugement.



60. Qu'en outre, Mme [A] a volontairement organisé son insolvabilité en vidant ses comptes bancaires, de sorte qu'elle ne peut arguer de son impossibilité à exécuter d'autant qu'elle est propriétaire de deux biens immobiliers. 



61. Que dès lors, la radiation du rôle de la présente affaire doit être prononcée. 



62. Mme [W] s'associe à cette demande, soutenant que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle Mme [A] a été condamnée ne lui a pas été versée. 



63. Mme [A] soutient en réponse que la demande de radiation du rôle doit être rejetée puisque selon l'article 503 du code de procédure civile, l'exécution d'un jugement, même assorti de l'exécution provisoire, est subordonnée à sa signification préalable à la partie condamnée. 



64. Qu'en l'espèce, Mme [W] ne lui a pas signifié le jugement dont appel. Qu'au surplus, la signification effectuée par les consorts [U] et [S] encourt la nullité.



65. Qu'ainsi, leurs demandes de radiation sont irrecevables.



66. A titre subsidiaire, Mme [A] invoque être dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel. 



67. Que selon l'article 524 du code de procédure civile, la radiation peut être écartée si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



68. Qu'en l'espèce, les procès-verbaux des deux tentatives de saisie-attribution infructueuses de 2023 démontrent son insolvabilité. 



Qu'ainsi, les demandes de radiation doivent être rejetées.



69. Il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



70. Toutefois, l'article 503 du code de procédure civile précise que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.'. 





71. Ainsi, radiation suppose au préalable la démonstration que le jugement est exécutoire en ce qu'il a effectivement été signifié.

 

72. En l'espèce, Mme [A] ne s'est pas exécutée volontairement de sorte que seule la signification du jugement permettait son exécution.

 



73. Or d'une part, Mme [W] ne justifie pas avoir signifié le jugement du 19 septembre 2024 à Mme [A] de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut d'exécution aux fins de solliciter la radiation de la présente affaire. 





74. D'autre part, la signification intervenue le 7 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses doit être annulée ainsi qu'il a été vu plus haut. 





75. Ainsi, en l'absence d'une signification régulière du jugement susvisé, les consorts [S]/[U] ne peuvent davantage se prévaloir d'un défaut d'exécution pour solliciter la radiation. 





76. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de radiation formulées. 





77. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS





- REJETTE la demande avant dire droit de Madame [L] [A] au titre d'une injonction de communiquer, 





- DÉCLARE nulle la signification intervenue le 7 novembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, 





- REJETTE la demande de caducité de la déclaration d'appel formulée par Madame [R] [W], 





- REJETTE la demande de nullité de la déclaration d'appel et par voie de conséquence la demande tendant à la communication sous astreinte du domicile formulées par Monsieur [J] [U] et Madame [C] [S],

 



- REJETTE les demandes de radiation de Monsieur [J] [U] et Madame [C] [S] et de Madame [R] [W],

 



- DIT qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes, 





- DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,





- CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U], Madame [C] [S] et Madame [R] aux dépens du présent incident, 

Le Greffier Le Président

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L152-1, code de procedure civile 138, code de procedure civile 694, code de procedure civile 142, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 693, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R152-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:42:21.275Z.