Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 28 mai 2026, n° 22/05429
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [X] [G] (les consorts [G]) ont acquis une maison sise [Adresse 5] à [Localité 1] par acte en date du 5 février 2021. Pour mettre en œuvre leur projet de rénovation, ils ont pris attache avec la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U], assurée auprès de la Mutuelle des architecte français, laquelle leur a remis un contrat d’architecte pour travaux sur existants le 3 mars 2021. Le contrat a été signé par les parties le 26 octobre 2021 et prévoyait une mission de maîtrise d’œuvre complète pour l’amélioration et l’aménagement de leur maison. L’article « P4 » mentionnait une enveloppe financière de 280.040,05 € TTC, le budget final de l’opération s’est élevé à la somme de 419.241 €. Par acte du 15 décembre 2022, Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [G] ont assigné la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( la MAF) devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Vu les articles 1231-1 du Code civil, Vu le Code de déontologie des architectes, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - Juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; En conséquence, - Juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] n’a pas droit à rémunération ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 254.201,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, somme se composant comme suit : - Dépassement de l’estimation définitive des travaux : 139.201 € ; - Préjudice financier : 100.000 € ; - Préjudice moral : 15.000 € ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [A] [Y] demandent au Tribunal, de: Vu les articles 1231-1 du Code civil, Vu le Code de déontologie des architectes, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - Juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; En conséquence, - Juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] n’a pas droit à rémunération avec conséquences de droit ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 254.201 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, somme se composant comme suit : - Dépassement de l’estimation définitive des travaux : 132.503,11 € ; - Préjudice financier : 105.182,49 € ; - Préjudice moral : 15.000 € ; - Débouter la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et son assureur la MAF demandent au Tribunal, de: Vu les articles 1101 et suivants du code civil, - Débouter Madame et Monsieur [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, - Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, - Juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat, A titre reconventionnel, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme principale de 10.375,11€ TTC assortie d’intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme principale de 1.440 € TTC assortie d’intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement, En tout état de cause, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] à verser à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement du budget Les époux [G] demandent la condamnation de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] au paiement de la somme de 132.503,11 € pour le dépassement du budget. Ils font valoir que le budget initial était de 280.040,05 € TTC et qu’ils ont réglé au total la somme de 412.543,16 €. Il précisent que ce montant ne comporte pas les coûts suivants: - la relance pour un montant de 5.749,26 € sollicité par la société Clément & fils ( gros oeuvre), - le devis peinture de 2.376,40 € de l’entreprise LEBORGNE DECORATION, - les factures des sociétés STR PLATRERIE ( tête de lit, niches diverses notamment la facture FAC00555), ADRIEN CUISINE AGENCEUR, CHEMINEES CHARTEAU, [P] [W] ( pose de meubles), L’AUDITORIUM ( matériel de son), [K] ( affiches murales), IKEA et CASTORAMA ( meubles), LA REDOUTE INTERIEUR/[N] [V] ( meubles), VOLTEX ( luminaires), HOME-DCO ( suspension nordique en bois) [Z] [S] ( linge de lit) LUXURY PROJECTS ( agencement), puisqu’il s’agissait de la mission de Monsieur [H] ( architecte d’intérieur), - les factures de la société AMBIANCE SPA, de la société PANO, de la société TALET FAO227, des meubles IKEA, de leur linge de lit, de [Z] [S], de leur miroir CASTORAMA, des affiches [K], - les travaux d’agencement de jardin. Afin d’établir le montant des sommes payées, ils produisent un décompte par corps de métier ainsi détaillé: - Factures gros oeuvre pour un montant total de 92.593,81 €, - Factures enduit de la façade ( 32.873,06 €), - Factures charpente/couverture pour un montant total de 38.147,04 €, - Factures menuiserie extérieure pour un montant total de 32.771,72 €, - Factures plâtrerie pour un montant total de 60.673,53 €, - Factures carrelage faïence revêtement sol pour un montant de 16.645,20 €, - Factures éléctricité pour un montant de 27.742,00 €, - Factures chauffage sanitaire ventilation pour un montant de 36.861,06 €, - Factures peintures pour un montant total de 17.251,97 €, - Facture portail garde-corps rampe pour un montant total de 4.977,67 €, - Factures réfection eaux usées pour un montant total de 4.392,84 €. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] de son côté conteste une partie de ces chiffrages. L’étude des éléments du dossier fait apparaître que s’agissant du lot enduit, il n’est pas justifié par la société ATELIER D’ARCHITECTUREROULIN que seule une partie de l’enduit de la maison était initialement prévu, de sorte que le coût d’un enduit réalisé en totalité est à retenir. Sur les autres coûts contestés par l’architecte, il apparaît que les sols parquets ont été réalisés sous la responsabilité directe du maître d’ouvrage par l’entreprise SFC HABITAT, de sorte que la facture d’un montant de 2.221,89 € doit être déduite du montant du dépassement. De même, doit être déduite la somme de 883,04 € concernant la pose d’un volet roulant dans une salle d’eau dont il n’est pas contesté qu’elle est une demande supplémentaire de la maîtrise d’ouvrage. Enfin, dans la mesure où les frais relatifs à la réfection des eaux usées chiffrés à la somme de 4.392,84 € n’ont pas été exposés, en raison d’un manquement non contesté de l’architecte, il y a lieu de les déduire de la somme retenue au titre du dépassement des honoraires. Il résulte de ces éléments que le coût des travaux peut être fixé à la somme de 405.045,39 € soit un dépassement de 125.005,34 €. La convention signée entre les époux [G] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] le 26 octobre 2021 mentionne: P3/ Description sommaire du programme: Le Maître d’ouvrage envisage: la rénovation, la restauration d’un ouvrage à usage de: état actuel. Maison d’habitation dont la réalisation est prévue en une tranche de travaux- Estimation de la surface : à rénover/restaurer/ réhabiliter ( 240,42 m2) et à construire/transformer ( 31,03 m2), comprenant Amélioration de la maison d’habitation en mission complète. Demande de permis de construire pour une piscine. P4: Enveloppe financière: Au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière de 257.000,00 € HT, soit 280.040,05 € TTC. Le terme “enveloppe financière” correspond à la somme affectée aux travaux déterminés par le maître d’ouvrage, y compris le montant des honoraires d’architecte. Suivant le choix des parties exprimé à l’article P6 du présent CCP, les frais directs afférents à la mission de l’architecte sont inclus dans le calcul de la rémunération ou ajoutés aux honoraires de l’archictecte. Le terme enveloppe financière ne comprend pas les dépenses annexées énumérées de manière non exhaustive à l’article P7 du CCP ( et telles que les taxes liées au pemis de construire, les frais de branchement EDF, le coût de l’étude du sol, les frais de géomètre, etc). Cette enveloppe financière sera ajustée au fur et à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte. Après s’être assuré de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître d’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d’avant projet sommaire, l’architecte fournit l’estimation définitive du coût des travaux lors des études d’avant projet définitif.” L’architecte avait pour mission: - relevé des ouvrages existants, - Esquisse- faisablité financière, - Avant-projet sommaire, faisabilité financière, - Avant-projet sommaire, - Evaluation financière de l’opération, - Faisabilité de l’opération, - Conception et travaux, - Etudes d’avant projet définitif, - Dossier de permis de construire et autres autorisations, - Etude de projet de conception générale - Assistance pour la passation des marchés de travaux, - Dossier de consultation des entrepreneurs, - Mise au point des marchés de travaux, - Visa, - Direction et exécution des contrats de travaux, - Assistance aux opérations de réception, - Dossier des ouvrages exécutés. Il résulte de ces missions que l’architecte avait pour mission d’établir un diagnostic et d’informer le maître de l’ouvrage sur la faisabilité technique du projet. En l’espèce, l’architecte ne justifie ni de la réalisation de l’avant projet sommaire ni de la réalisation de l’avant projet définitif . Il ne justifie en conséquence ni de l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ni de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux. Un premier chiffrage est intervenu le 4 mars 2021 pour un montant de 333.699 €, mais il ne comportait aucun élément sur le budget peinture. Le dernier chiffrage a été établi le 15 octobre 2021 pour un montant de 360.670 €. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] conteste les surcoûts invoqués par les époux [G], et il résulte des développements qui précèdent que certains coûts ont été déduits du dépassement retenu. Cependant, il est incontestable que le coût des travaux a augmenté par rapport à ce qui était prévisible par l’architecte au stade des chefs de mission avant projet sommaire et avant projet définitif. Sur ce point, l’architecte ne justifie pas d’un surcoût qui serait lié à des nécessaités techniques imprévisibles ou à des demandes particulières ou supplémentaires des maîtres de l’ouvrage. En tout état de cause, il appartient à l’architecte d’informer les maîtres d’ouvrage profanes dans le domaine de la construction, des conséquences financières de leur choix. Il résulte de ces éléments que l’architecte a commis des fautes en ne communiquant pas l’avant projet sommaire et l’avant projet sommaire définitif contenant l’estimation définitive du coût des travaux aux maîtres d’ouvrage, en sous-évaluant le coût des travaux dans les chiffrages établis les 4 mars, 18 mars, 31 mars et 15 octobre 2021. Les époux [G] reprochent également à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] des fautes dans la conception et dans la direction et le contrôle des travaux. Ils lui reprochent ainsi d’avoir commis des négligences et des erreurs dans le cadre de l’obtention du permis de construire à l’origine d’une perte de temps. De même, ils lui reprochent d’avoir commis des erreurs grossières sur les plans. Sur ce point, ils reconnaissent que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a réglé les travaux de déplacement des cloisons et du WC pour un montant de 6.433,49 €, reconnaissant ainsi sa responsabilité sur ce point. Cependant, si les époux [G] font état de manquements au titre de la conception et de la direction des travaux,ils n’apportent pas la preuve que ces fautes auraient entraîné des surcoûts. En revanche, il résulte des développements qui précèdent que les fautes commises par l’architecte ont causé un préjudice certain aux époux [G] qui n’ont pas été en mesure d’apprécier le coût des travaux en temps utiles, et qui ont constaté une augmentation croissante de ce coût à un stade trop avancé pour être en mesure de renoncer à leur projet ou de le réaliser dans d’autres conditions. Les époux [G] ont également été contraints en conséquence d’augmenter leur enveloppe budgétaire et leur financement. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur le préjudice financier Les époux [G] sollicitent le paiement de la somme de 105.182,49 € au titre de leur préjudice financier, exposant avoir été contraints de souscrire un prêt bancaire et de céder leurs parts sociales en raison du dépassement du budget initial, ce que conteste la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U]. En l’espèce, si les époux [G] justifient avoir souscrit un prêt bancaire auprès du CIC et d’avoir cédé des parts sociales, ils ne produisent aucun élément de nature à déterminer le lien de causalité avec le dépassement du budget des travaux litigieux. En effet, l’origine et la raison de la cession de parts sociales et de la souscription du prêt ne sont pas suffisamment précis pour considérer qu’ils seraient la conséquence du dépassement du budget initial. En conséquence, les époux [G] qui n’établissent pas la preuve d’un préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé du fait du dépassement du budget, doivent être déboutés de la demande formée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Il n’est pas contestable que les époux [G] ont subi un préjudice moral du fait de ce projet de construction qui est apparu particulièrement chaotique. Il a été établi que l’architecte a commis des manquements tels qu’établis et repris dans les développements qui précèdent. Ces manquements ont nécessairement majoré les tracas et incompréhensions des époux [G], qui avaient fait le choix de recourir à un architecte pour être parfaitement conseillés et assistés. L’existence d’un préjudice moral imputable aux manquements de l’architecte est établi et sera fixé à la somme de 3.500 €. En conséquence, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle en paiement La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] soutient qu’elle est fondée en sa demande en paiement du solde de ses honoraires à hauteur de 10.375,11 € TTC correspondant à une facturation restante. Pour s’opposer au paiement de cette dernière facture, les époux [G] invoquent également le dépassement du budget initial de construction, et la mauvaise exécution de la mission. Il a été établi un dépassement important du budget prévisionnel, lequel a d’ores et déjà été indemnisé, de sorte qu’il ne peut entraîner une réfaction du montant des honoraires à ce titre. S’agissant de l’exécution des prestations dont le paiement est sollicité, il est établi que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a accompli les missions suivantes qui n’ont pas été réglées: - 20 % de la phase MDT: 275,43 € HT, - 15 % de la phase VISA: 289,20 € HT, - 68 % de la phase DET: 7.304,32 € HT, - 100 % de la phase AOR ( réception): 826,28 € HT, - 100 % de la phase DOE: 826,28 € HT, Total: 9.521,51 € HT, soit 10.375,11 € TTC Les époux [G] échouent à démontrer la mauvaise exécution de ces prestations. En conséquence, les époux [G] doivent être condamnés à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme de 10.375,11 € TTC. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] sollicite l’application du taux contractuel sans toutefois préciser quel serait le taux applicable au présent contrat. En conséquence, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] sollicite également le paiement de la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC au titre du permis de construire modificatif. Il n’est pas contesté que cette prestation a été accomplie par la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et que le permis de constuire modificatif a été obtenu. Pour s’opposer à cette demande, les époux [G] exposent que cette demande supplémentaire est imputable à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] qui était parfaitement informée du projet complet dès l’origine, comprenant les aménagements extérieurs, et qui selon eux n’a pourant pas jugé utile d’en faire mention dans le permis de construire. Il appartient aux époux [G] d’apporter la preuve que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a commis une faute à l’occasion du permis de construire initial en ne mentionnant pas l’ensemble des prestations prévues. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir une faute de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] à ce titre. En effet, il n’est pas établi que les modifications apportées étaient prévisibles et auraient dû être envisagées dès le stade du permis de construire initial. En conséquence, les époux [G] seront condamnés à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC au titre de la mission relative à l’établissement du permis de construire modificatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la garantie de la MAF La MAF qui ne dénie pas sa garantie sera donc condamnée à garantir son assurée dans les conditions et limites du contrat d’assurance conformément en application des articles L 112-6 et L 121-1 du Code des assurances. Sur les demandes accessoires La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE succombant principalement à l’instance doivent être condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G], contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En conséquence, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE sont condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, CONDAMNE in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE dans les termes et limites de la police souscrite à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de l’estimation définitive des travaux; CONDAMNE in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE dans les termes et limites de la police souscrite à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral; DEBOUTE Monsieur [X] [G] de la demande formée au titre du préjudice financier; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement; CONDAMNE solidairement Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme de 10.375,11 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE solidairement Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme de 1.440 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE in solidum à payer les dépens; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG LE 28 MAI 2026 Minute n° N° RG 22/05429 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L6O3 [X] [G] [A] [Y] épouse [G] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Société ARCHITECTURE [U] S.A.R.L. SOCIÉTÉ ATELIER D’ARCHITECTURE [U] Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22A la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 09 DECEMBRE 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 12 mars 2026 prorogé au 28 MAI 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES Madame [A] [Y] épouse [G], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES DEMANDEURS. D’UNE PART ET : Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Société ARCHITECTURE [U], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. SOCIÉTÉ ATELIER D’ARCHITECTURE [U], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSES. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [X] [G] (les consorts [G]) ont acquis une maison sise [Adresse 5] à [Localité 1] par acte en date du 5 février 2021. Pour mettre en œuvre leur projet de rénovation, ils ont pris attache avec la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U], assurée auprès de la Mutuelle des architecte français, laquelle leur a remis un contrat d’architecte pour travaux sur existants le 3 mars 2021. Le contrat a été signé par les parties le 26 octobre 2021 et prévoyait une mission de maîtrise d’œuvre complète pour l’amélioration et l’aménagement de leur maison. L’article « P4 » mentionnait une enveloppe financière de 280.040,05 € TTC, le budget final de l’opération s’est élevé à la somme de 419.241 €. Par acte du 15 décembre 2022, Madame [A] [Y] et Monsieur [X] [G] ont assigné la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et son assureur la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ( la MAF) devant le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : Vu les articles 1231-1 du Code civil, Vu le Code de déontologie des architectes, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - Juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; En conséquence, - Juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] n’a pas droit à rémunération ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 254.201,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, somme se composant comme suit : - Dépassement de l’estimation définitive des travaux : 139.201 € ; - Préjudice financier : 100.000 € ; - Préjudice moral : 15.000 € ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000 €, au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [A] [Y] demandent au Tribunal, de: Vu les articles 1231-1 du Code civil, Vu le Code de déontologie des architectes, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, - Juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; En conséquence, - Juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] n’a pas droit à rémunération avec conséquences de droit ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 254.201 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, somme se composant comme suit : - Dépassement de l’estimation définitive des travaux : 132.503,11 € ; - Préjudice financier : 105.182,49 € ; - Préjudice moral : 15.000 € ; - Débouter la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et son assureur la MAF demandent au Tribunal, de: Vu les articles 1101 et suivants du code civil, - Débouter Madame et Monsieur [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, - Réduire dans leur quantum les sommes sollicitées, - Juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat, A titre reconventionnel, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme principale de 10.375,11€ TTC assortie d’intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme principale de 1.440 € TTC assortie d’intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement, En tout état de cause, - Condamner solidairement Madame et Monsieur [G] à verser à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, - Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dépassement du budget Les époux [G] demandent la condamnation de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] au paiement de la somme de 132.503,11 € pour le dépassement du budget. Ils font valoir que le budget initial était de 280.040,05 € TTC et qu’ils ont réglé au total la somme de 412.543,16 €. Il précisent que ce montant ne comporte pas les coûts suivants: - la relance pour un montant de 5.749,26 € sollicité par la société Clément & fils ( gros oeuvre), - le devis peinture de 2.376,40 € de l’entreprise LEBORGNE DECORATION, - les factures des sociétés STR PLATRERIE ( tête de lit, niches diverses notamment la facture FAC00555), ADRIEN CUISINE AGENCEUR, CHEMINEES CHARTEAU, [P] [W] ( pose de meubles), L’AUDITORIUM ( matériel de son), [K] ( affiches murales), IKEA et CASTORAMA ( meubles), LA REDOUTE INTERIEUR/[N] [V] ( meubles), VOLTEX ( luminaires), HOME-DCO ( suspension nordique en bois) [Z] [S] ( linge de lit) LUXURY PROJECTS ( agencement), puisqu’il s’agissait de la mission de Monsieur [H] ( architecte d’intérieur), - les factures de la société AMBIANCE SPA, de la société PANO, de la société TALET FAO227, des meubles IKEA, de leur linge de lit, de [Z] [S], de leur miroir CASTORAMA, des affiches [K], - les travaux d’agencement de jardin. Afin d’établir le montant des sommes payées, ils produisent un décompte par corps de métier ainsi détaillé: - Factures gros oeuvre pour un montant total de 92.593,81 €, - Factures enduit de la façade ( 32.873,06 €), - Factures charpente/couverture pour un montant total de 38.147,04 €, - Factures menuiserie extérieure pour un montant total de 32.771,72 €, - Factures plâtrerie pour un montant total de 60.673,53 €, - Factures carrelage faïence revêtement sol pour un montant de 16.645,20 €, - Factures éléctricité pour un montant de 27.742,00 €, - Factures chauffage sanitaire ventilation pour un montant de 36.861,06 €, - Factures peintures pour un montant total de 17.251,97 €, - Facture portail garde-corps rampe pour un montant total de 4.977,67 €, - Factures réfection eaux usées pour un montant total de 4.392,84 €. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] de son côté conteste une partie de ces chiffrages. L’étude des éléments du dossier fait apparaître que s’agissant du lot enduit, il n’est pas justifié par la société ATELIER D’ARCHITECTUREROULIN que seule une partie de l’enduit de la maison était initialement prévu, de sorte que le coût d’un enduit réalisé en totalité est à retenir. Sur les autres coûts contestés par l’architecte, il apparaît que les sols parquets ont été réalisés sous la responsabilité directe du maître d’ouvrage par l’entreprise SFC HABITAT, de sorte que la facture d’un montant de 2.221,89 € doit être déduite du montant du dépassement. De même, doit être déduite la somme de 883,04 € concernant la pose d’un volet roulant dans une salle d’eau dont il n’est pas contesté qu’elle est une demande supplémentaire de la maîtrise d’ouvrage. Enfin, dans la mesure où les frais relatifs à la réfection des eaux usées chiffrés à la somme de 4.392,84 € n’ont pas été exposés, en raison d’un manquement non contesté de l’architecte, il y a lieu de les déduire de la somme retenue au titre du dépassement des honoraires. Il résulte de ces éléments que le coût des travaux peut être fixé à la somme de 405.045,39 € soit un dépassement de 125.005,34 €. La convention signée entre les époux [G] et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] le 26 octobre 2021 mentionne: P3/ Description sommaire du programme: Le Maître d’ouvrage envisage: la rénovation, la restauration d’un ouvrage à usage de: état actuel. Maison d’habitation dont la réalisation est prévue en une tranche de travaux- Estimation de la surface : à rénover/restaurer/ réhabiliter ( 240,42 m2) et à construire/transformer ( 31,03 m2), comprenant Amélioration de la maison d’habitation en mission complète. Demande de permis de construire pour une piscine. P4: Enveloppe financière: Au jour de la signature du contrat, le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière de 257.000,00 € HT, soit 280.040,05 € TTC. Le terme “enveloppe financière” correspond à la somme affectée aux travaux déterminés par le maître d’ouvrage, y compris le montant des honoraires d’architecte. Suivant le choix des parties exprimé à l’article P6 du présent CCP, les frais directs afférents à la mission de l’architecte sont inclus dans le calcul de la rémunération ou ajoutés aux honoraires de l’archictecte. Le terme enveloppe financière ne comprend pas les dépenses annexées énumérées de manière non exhaustive à l’article P7 du CCP ( et telles que les taxes liées au pemis de construire, les frais de branchement EDF, le coût de l’étude du sol, les frais de géomètre, etc). Cette enveloppe financière sera ajustée au fur et à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte. Après s’être assuré de l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître d’ouvrage et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération au stade des études d’avant projet sommaire, l’architecte fournit l’estimation définitive du coût des travaux lors des études d’avant projet définitif.” L’architecte avait pour mission: - relevé des ouvrages existants, - Esquisse- faisablité financière, - Avant-projet sommaire, faisabilité financière, - Avant-projet sommaire, - Evaluation financière de l’opération, - Faisabilité de l’opération, - Conception et travaux, - Etudes d’avant projet définitif, - Dossier de permis de construire et autres autorisations, - Etude de projet de conception générale - Assistance pour la passation des marchés de travaux, - Dossier de consultation des entrepreneurs, - Mise au point des marchés de travaux, - Visa, - Direction et exécution des contrats de travaux, - Assistance aux opérations de réception, - Dossier des ouvrages exécutés. Il résulte de ces missions que l’architecte avait pour mission d’établir un diagnostic et d’informer le maître de l’ouvrage sur la faisabilité technique du projet. En l’espèce, l’architecte ne justifie ni de la réalisation de l’avant projet sommaire ni de la réalisation de l’avant projet définitif . Il ne justifie en conséquence ni de l’estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ni de l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux. Un premier chiffrage est intervenu le 4 mars 2021 pour un montant de 333.699 €, mais il ne comportait aucun élément sur le budget peinture. Le dernier chiffrage a été établi le 15 octobre 2021 pour un montant de 360.670 €. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] conteste les surcoûts invoqués par les époux [G], et il résulte des développements qui précèdent que certains coûts ont été déduits du dépassement retenu. Cependant, il est incontestable que le coût des travaux a augmenté par rapport à ce qui était prévisible par l’architecte au stade des chefs de mission avant projet sommaire et avant projet définitif. Sur ce point, l’architecte ne justifie pas d’un surcoût qui serait lié à des nécessaités techniques imprévisibles ou à des demandes particulières ou supplémentaires des maîtres de l’ouvrage. En tout état de cause, il appartient à l’architecte d’informer les maîtres d’ouvrage profanes dans le domaine de la construction, des conséquences financières de leur choix. Il résulte de ces éléments que l’architecte a commis des fautes en ne communiquant pas l’avant projet sommaire et l’avant projet sommaire définitif contenant l’estimation définitive du coût des travaux aux maîtres d’ouvrage, en sous-évaluant le coût des travaux dans les chiffrages établis les 4 mars, 18 mars, 31 mars et 15 octobre 2021. Les époux [G] reprochent également à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] des fautes dans la conception et dans la direction et le contrôle des travaux. Ils lui reprochent ainsi d’avoir commis des négligences et des erreurs dans le cadre de l’obtention du permis de construire à l’origine d’une perte de temps. De même, ils lui reprochent d’avoir commis des erreurs grossières sur les plans. Sur ce point, ils reconnaissent que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a réglé les travaux de déplacement des cloisons et du WC pour un montant de 6.433,49 €, reconnaissant ainsi sa responsabilité sur ce point. Cependant, si les époux [G] font état de manquements au titre de la conception et de la direction des travaux,ils n’apportent pas la preuve que ces fautes auraient entraîné des surcoûts. En revanche, il résulte des développements qui précèdent que les fautes commises par l’architecte ont causé un préjudice certain aux époux [G] qui n’ont pas été en mesure d’apprécier le coût des travaux en temps utiles, et qui ont constaté une augmentation croissante de ce coût à un stade trop avancé pour être en mesure de renoncer à leur projet ou de le réaliser dans d’autres conditions. Les époux [G] ont également été contraints en conséquence d’augmenter leur enveloppe budgétaire et leur financement. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur le préjudice financier Les époux [G] sollicitent le paiement de la somme de 105.182,49 € au titre de leur préjudice financier, exposant avoir été contraints de souscrire un prêt bancaire et de céder leurs parts sociales en raison du dépassement du budget initial, ce que conteste la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U]. En l’espèce, si les époux [G] justifient avoir souscrit un prêt bancaire auprès du CIC et d’avoir cédé des parts sociales, ils ne produisent aucun élément de nature à déterminer le lien de causalité avec le dépassement du budget des travaux litigieux. En effet, l’origine et la raison de la cession de parts sociales et de la souscription du prêt ne sont pas suffisamment précis pour considérer qu’ils seraient la conséquence du dépassement du budget initial. En conséquence, les époux [G] qui n’établissent pas la preuve d’un préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé du fait du dépassement du budget, doivent être déboutés de la demande formée à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Il n’est pas contestable que les époux [G] ont subi un préjudice moral du fait de ce projet de construction qui est apparu particulièrement chaotique. Il a été établi que l’architecte a commis des manquements tels qu’établis et repris dans les développements qui précèdent. Ces manquements ont nécessairement majoré les tracas et incompréhensions des époux [G], qui avaient fait le choix de recourir à un architecte pour être parfaitement conseillés et assistés. L’existence d’un préjudice moral imputable aux manquements de l’architecte est établi et sera fixé à la somme de 3.500 €. En conséquence, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] sera condamnée à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle en paiement La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] soutient qu’elle est fondée en sa demande en paiement du solde de ses honoraires à hauteur de 10.375,11 € TTC correspondant à une facturation restante. Pour s’opposer au paiement de cette dernière facture, les époux [G] invoquent également le dépassement du budget initial de construction, et la mauvaise exécution de la mission. Il a été établi un dépassement important du budget prévisionnel, lequel a d’ores et déjà été indemnisé, de sorte qu’il ne peut entraîner une réfaction du montant des honoraires à ce titre. S’agissant de l’exécution des prestations dont le paiement est sollicité, il est établi que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a accompli les missions suivantes qui n’ont pas été réglées: - 20 % de la phase MDT: 275,43 € HT, - 15 % de la phase VISA: 289,20 € HT, - 68 % de la phase DET: 7.304,32 € HT, - 100 % de la phase AOR ( réception): 826,28 € HT, - 100 % de la phase DOE: 826,28 € HT, Total: 9.521,51 € HT, soit 10.375,11 € TTC Les époux [G] échouent à démontrer la mauvaise exécution de ces prestations. En conséquence, les époux [G] doivent être condamnés à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme de 10.375,11 € TTC. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] sollicite l’application du taux contractuel sans toutefois préciser quel serait le taux applicable au présent contrat. En conséquence, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] sollicite également le paiement de la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC au titre du permis de construire modificatif. Il n’est pas contesté que cette prestation a été accomplie par la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et que le permis de constuire modificatif a été obtenu. Pour s’opposer à cette demande, les époux [G] exposent que cette demande supplémentaire est imputable à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] qui était parfaitement informée du projet complet dès l’origine, comprenant les aménagements extérieurs, et qui selon eux n’a pourant pas jugé utile d’en faire mention dans le permis de construire. Il appartient aux époux [G] d’apporter la preuve que la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] a commis une faute à l’occasion du permis de construire initial en ne mentionnant pas l’ensemble des prestations prévues. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir une faute de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] à ce titre. En effet, il n’est pas établi que les modifications apportées étaient prévisibles et auraient dû être envisagées dès le stade du permis de construire initial. En conséquence, les époux [G] seront condamnés à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC au titre de la mission relative à l’établissement du permis de construire modificatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la garantie de la MAF La MAF qui ne dénie pas sa garantie sera donc condamnée à garantir son assurée dans les conditions et limites du contrat d’assurance conformément en application des articles L 112-6 et L 121-1 du Code des assurances. Sur les demandes accessoires La société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE succombant principalement à l’instance doivent être condamnées in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G], contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En conséquence, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE sont condamnées in solidum à payer à Monsieur [G] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC. Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, CONDAMNE in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE dans les termes et limites de la police souscrite à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le dépassement de l’estimation définitive des travaux; CONDAMNE in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE dans les termes et limites de la police souscrite à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral; DEBOUTE Monsieur [X] [G] de la demande formée au titre du préjudice financier; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement; CONDAMNE solidairement Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme de 10.375,11 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE solidairement Madame [A] [Y] épouse [G] et Monsieur [X] [G] à payer à la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] la somme de 1.440 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE in solidum à payer les dépens; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; CONDAMNE in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE [U] et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS ASSURANCE à payer à Monsieur [X] [G] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T19:40:32.107Z.