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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, JLD, 28 mai 2026, n° 26/00056

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention



DOSSIER : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSBE
MINUTE : 

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE


rendue le 28 Mai 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,


PERSONNE HOSPITALISEE : 

Monsieur [G] [R]
né le 15 Juin 1979 à [Localité 2]
SDF

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]

Comparant(e), Assisté de me JACO , Avocat au barreau de la Meuse

AUTRES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE LA MEUSE
Délégation Territoriale de la Meuse
[Adresse 3]
[Localité 5]

ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE
[Adresse 4]
[Localité 6]



Par requête du 26 mai 2026, l'Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse, a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R] [G].

Par écrit en date du 27 mai 2026, le Procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.


A l’audience de ce jour, Monsieur [R] [G] a déclaré : “Ils se foutent de ma gueule. Je vais pas me laisser faire. 
Je vais leur montrer comment je fonctionne. Il y a pas de schyzophrénie."."

Son conseil, Maître JACO, a été entendu en ses observations.

Motifs

MOTIFS :

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention qui a maintenu l'hospitalisation complète de manière continue;

Attendu que par jugement en date du 18 juillet 2014, le tribunal correctionnel de VERDUN a déclaré M. [R] [G] irresponsable pénalement des faits délictueux qui lui étaient reprochés ;

Que par ordonnance du même jour, le Président du Tribunal correctionnel a ordonné l'hospitalisation complète de M. [R] [G] dans un établissement hospitalier sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département et a rappelé qu'en application de l'article D47-29-3 du Code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L3213-1 et L3213-7 du Code de la Santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental.

Attendu que par ordonnance en date du 14 janvier 2015, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé dans le cadre d'un contrôle à 6 mois.

Que par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le Juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé, dans le cadre du contrôle à 6 mois.

Attendu que, conformément aux articles L3213-1, R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la copie du jugement du 18 juillet 2014 du tribunal correctionnel de VERDUN,
la copie de l’ordonnance aux fins d’hospitalisation complète du 18 juillet 2014,
la copie de l’expertise psychiatrique du docteur [E] du 17 juillet 2014,
la copie du certificat médical établi dans les 24 heures de son admission,
la copie du certificat médical établi dans les 72 heures suivant l'admission et proposant une prise en charge en la forme d'une hospitalisation complète,
la copie des certificats médicaux circonstanciés mensuels prévus par l'article L3213-3 du Code de la santé publique,
la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 11 décembre 2025,
l'avis du collège du 27 mai 2026.

Attendu que l'article L3213-1 du Code de la Santé publique prévoit qu'une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat ne peut se poursuivre que sous réserve que les troubles mentaux du patient rendent les soins nécessaires et qu'ils compromettent soit la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public,

Attendu que le patient est suivi depuis 1998 pour une schizophrénie hébéphrénique et une polytoxicomanie ayant nécessité 19 hospitalisations en psychiatrie dont 10 en soins à la demande du représentant de l’État ; qu'il ressort des certificats médicaux et de l'avis du collège que l'hospitalisation complète apparaît toujours nécessaire en raison des troubles psychiatriques présentés par le patient ; que l’évolution dans le service est plutôt défavorable, ponctuée de demandes médicamenteuses suivies de menaces de passage à l’acte autolytique en cas de refus ; que le patient apparaît incapable de gérer ses émotions et ses frustrations ; qu’il ne montre aucune capacité d’introspection et de critique constructive pour ses conduites inadaptées ; qu’il manifeste parfois le besoin d’aller en isolement pour éviter de se faire mal et de faire mal aux autres ; qu’il verbalise des propos délirants sur un fils soi-disant décédé ; que depuis quelque temps il souffre d’anorexie ; qu’il a présenté de nouveaux troubles du comportement au sein du service ; qu’il n’est pas conscient de ses troubles et que son adhésion soins et précaire ;

Attendu que les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante que M. [R] [G] présente des troubles mentaux qui rendent nécessaires les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

Attendu que ces troubles rendent impossible le recueil du consentement de M. [R] [G] et qu'ils rendent nécessaire la poursuite de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de M. [R] [G] ;

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [R] [G] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION





















Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 8], [Adresse 5].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention



DOSSIER : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSBE
MINUTE : 

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE


rendue le 28 Mai 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,


PERSONNE HOSPITALISEE : 

Monsieur [G] [R]
né le 15 Juin 1979 à [Localité 2]
SDF

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]

Comparant(e), Assisté de me JACO , Avocat au barreau de la Meuse

AUTRES :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

AGENCE REGIONALE DE SANTE DELEGATION TERRITORIALE DE LA MEUSE
Délégation Territoriale de la Meuse
[Adresse 3]
[Localité 5]

ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE
[Adresse 4]
[Localité 6]



Par requête du 26 mai 2026, l'Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse, a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R] [G].

Par écrit en date du 27 mai 2026, le Procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.


A l’audience de ce jour, Monsieur [R] [G] a déclaré : “Ils se foutent de ma gueule. Je vais pas me laisser faire. 
Je vais leur montrer comment je fonctionne. Il y a pas de schyzophrénie."."

Son conseil, Maître JACO, a été entendu en ses observations.

MOTIFS :

Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention qui a maintenu l'hospitalisation complète de manière continue;

Attendu que par jugement en date du 18 juillet 2014, le tribunal correctionnel de VERDUN a déclaré M. [R] [G] irresponsable pénalement des faits délictueux qui lui étaient reprochés ;

Que par ordonnance du même jour, le Président du Tribunal correctionnel a ordonné l'hospitalisation complète de M. [R] [G] dans un établissement hospitalier sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département et a rappelé qu'en application de l'article D47-29-3 du Code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L3213-1 et L3213-7 du Code de la Santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental.

Attendu que par ordonnance en date du 14 janvier 2015, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé dans le cadre d'un contrôle à 6 mois.

Que par ordonnance en date du 11 décembre 2025, le Juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé, dans le cadre du contrôle à 6 mois.

Attendu que, conformément aux articles L3213-1, R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la copie du jugement du 18 juillet 2014 du tribunal correctionnel de VERDUN,
la copie de l’ordonnance aux fins d’hospitalisation complète du 18 juillet 2014,
la copie de l’expertise psychiatrique du docteur [E] du 17 juillet 2014,
la copie du certificat médical établi dans les 24 heures de son admission,
la copie du certificat médical établi dans les 72 heures suivant l'admission et proposant une prise en charge en la forme d'une hospitalisation complète,
la copie des certificats médicaux circonstanciés mensuels prévus par l'article L3213-3 du Code de la santé publique,
la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 11 décembre 2025,
l'avis du collège du 27 mai 2026.

Attendu que l'article L3213-1 du Code de la Santé publique prévoit qu'une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat ne peut se poursuivre que sous réserve que les troubles mentaux du patient rendent les soins nécessaires et qu'ils compromettent soit la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public,

Attendu que le patient est suivi depuis 1998 pour une schizophrénie hébéphrénique et une polytoxicomanie ayant nécessité 19 hospitalisations en psychiatrie dont 10 en soins à la demande du représentant de l’État ; qu'il ressort des certificats médicaux et de l'avis du collège que l'hospitalisation complète apparaît toujours nécessaire en raison des troubles psychiatriques présentés par le patient ; que l’évolution dans le service est plutôt défavorable, ponctuée de demandes médicamenteuses suivies de menaces de passage à l’acte autolytique en cas de refus ; que le patient apparaît incapable de gérer ses émotions et ses frustrations ; qu’il ne montre aucune capacité d’introspection et de critique constructive pour ses conduites inadaptées ; qu’il manifeste parfois le besoin d’aller en isolement pour éviter de se faire mal et de faire mal aux autres ; qu’il verbalise des propos délirants sur un fils soi-disant décédé ; que depuis quelque temps il souffre d’anorexie ; qu’il a présenté de nouveaux troubles du comportement au sein du service ; qu’il n’est pas conscient de ses troubles et que son adhésion soins et précaire ;

Attendu que les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante que M. [R] [G] présente des troubles mentaux qui rendent nécessaires les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

Attendu que ces troubles rendent impossible le recueil du consentement de M. [R] [G] et qu'ils rendent nécessaire la poursuite de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète ;

Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de M. [R] [G] ;

Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Libertés et de la Détention,

Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [R] [G] fait l’objet,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit,

Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION





















Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.

Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 8], [Adresse 5].

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.

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Mise à jour de la source le 2026-05-28T20:38:41.120Z.