Tribunal judiciaire de Verdun, JLD, 11 juin 2026, n° 26/00059
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention DOSSIER : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSDE MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE rendue le 11 Juin 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier, PERSONNE HOSPITALISEE : Monsieur [M] [C] né le 11 Avril 1996 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1] [Localité 1] Comparant(e), Assisté de Me hrevé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse AUTRES : CENTRE HIOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] AGENCE REGIONALE DE SANTE Délégation Territoriale de la Meuse [Adresse 5] [Localité 5] Par requête en date du 4 juin 2026, l'Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse, a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [C]. Par écrit du 9 juin 2026, le Procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable au maintien de la mesure. A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [C] a déclaré : "Dans le service ça va à l’extérieur je fais des rechutes. Les médecins ont tort, je sais pas si je souffre. J’ai un projet de permis de conduire. Les troubles du sommeil ça va mleux." Son conseil, Maître [I], a été entendu en ses observations.
Motifs
MOTIFS : Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention qui a maintenu l'hospitalisation complète de manière continue; Attendu que, conformément aux articles L3213-1, R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de : la copie du certificat médical circonstancié du docteur [S] en date du 14 décembre 2024 sur lequel s'est fondé la décision d'admission en hospitalisation sous contrainte et émanant d'un psychiatre extérieur a l'établissement d'accueil, la copie de l'arrêté du maire de la commune de [Localité 3] décidant d'une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques sans consentement datant du 15 décembre 2024, la copie de l'arrêté préfectoral d'admission en hospitalisation sous contrainte, pris dans les quarante-huit heures au plus tard, par le représentant de l'Etat, la copie du certificat médical établi dans les 24 heures de son admission par le docteur [A], la copie du certificat médical établi dans les 72 heures suivant l'admission par le docteur [Q], Un avis motivé sur la poursuite de l'hospitalisation complète en date du 17 décembre 2024, la copie de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 24 décembre 2025 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, la copie des certificats médicaux circonstanciés mensuels prévus par l'article L3213-3 du Code de la santé publique, l’avis motivé du docteur [D] [Q] sur la poursuite de l'hospitalisation complète en date du 4 juin 2026. Attendu que l'article L3213-1 du Code de la Santé publique prévoit qu'une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat ne peut se poursuivre que sous réserve que les troubles mentaux du patient rendent les soins nécessaires et qu'ils compromettent soit la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que Monsieur [M] [C] présente des troubles de la personnalité de type schizoïde avec une comorbidité alcoolique ; il a réintégré le service le 19 décembre 2025 à la suite d’une rupture de traitement ; qu’à ce jour il présente toujours des troubles de l’humeur, mais sans idéation suicidaire ; Attendu que les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante que Monsieur [M] [C] présente des troubles mentaux qui rendent nécessaires les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [C]; Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ; PAR CES MOTIFS Nous, Eric GALLIC, Juge des Libertés et de la Détention, Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [M] [C] fait l’objet, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit, Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus, LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 6], [Adresse 6]. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Localité 1] Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention DOSSIER : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BSDE MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE rendue le 11 Juin 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier, PERSONNE HOSPITALISEE : Monsieur [M] [C] né le 11 Avril 1996 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1] [Localité 1] Comparant(e), Assisté de Me hrevé MERLINGE, Avocat au barreau de la Meuse AUTRES : CENTRE HIOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] AGENCE REGIONALE DE SANTE Délégation Territoriale de la Meuse [Adresse 5] [Localité 5] Par requête en date du 4 juin 2026, l'Agence Régionale de Santé, sur délégation territoriale du Préfet de la Meuse, a saisi le Juge de la liberté et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [C]. Par écrit du 9 juin 2026, le Procureur de la République de [Localité 3] a émis un avis favorable au maintien de la mesure. A l’audience de ce jour, Monsieur [M] [C] a déclaré : "Dans le service ça va à l’extérieur je fais des rechutes. Les médecins ont tort, je sais pas si je souffre. J’ai un projet de permis de conduire. Les troubles du sommeil ça va mleux." Son conseil, Maître [I], a été entendu en ses observations. MOTIFS : Attendu que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la dernière décision du Juge des libertés et de la détention qui a maintenu l'hospitalisation complète de manière continue; Attendu que, conformément aux articles L3213-1, R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de : la copie du certificat médical circonstancié du docteur [S] en date du 14 décembre 2024 sur lequel s'est fondé la décision d'admission en hospitalisation sous contrainte et émanant d'un psychiatre extérieur a l'établissement d'accueil, la copie de l'arrêté du maire de la commune de [Localité 3] décidant d'une mesure provisoire d'admission en soins psychiatriques sans consentement datant du 15 décembre 2024, la copie de l'arrêté préfectoral d'admission en hospitalisation sous contrainte, pris dans les quarante-huit heures au plus tard, par le représentant de l'Etat, la copie du certificat médical établi dans les 24 heures de son admission par le docteur [A], la copie du certificat médical établi dans les 72 heures suivant l'admission par le docteur [Q], Un avis motivé sur la poursuite de l'hospitalisation complète en date du 17 décembre 2024, la copie de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 24 décembre 2025 ayant ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, la copie des certificats médicaux circonstanciés mensuels prévus par l'article L3213-3 du Code de la santé publique, l’avis motivé du docteur [D] [Q] sur la poursuite de l'hospitalisation complète en date du 4 juin 2026. Attendu que l'article L3213-1 du Code de la Santé publique prévoit qu'une hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l'Etat ne peut se poursuivre que sous réserve que les troubles mentaux du patient rendent les soins nécessaires et qu'ils compromettent soit la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; Attendu qu'il ressort des pièces médicales jointes à la requête que Monsieur [M] [C] présente des troubles de la personnalité de type schizoïde avec une comorbidité alcoolique ; il a réintégré le service le 19 décembre 2025 à la suite d’une rupture de traitement ; qu’à ce jour il présente toujours des troubles de l’humeur, mais sans idéation suicidaire ; Attendu que les certificats et avis médicaux joints établissent de manière suffisante que Monsieur [M] [C] présente des troubles mentaux qui rendent nécessaires les soins dans le cadre d'une hospitalisation complète et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [C]; Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ; PAR CES MOTIFS Nous, Eric GALLIC, Juge des Libertés et de la Détention, Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Monsieur [M] [C] fait l’objet, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit, Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public, Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus, LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE [Localité 6], [Adresse 6]. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 680, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00056
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 680, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique R3211-24
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00051
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- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00052
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00057
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00058
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-24
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00064
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00062
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 680, code de la sante publique R3211-24
Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:59:31.719Z.