Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88886
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mai 2026, n° 22-18.866
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Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n° : M 22-18.866 Demandeur : M. [A] Défendeur : Mme [W] Requête n° : 121/26 Ordonnance n° : 88886 du 28 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [F] [W], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Cayenne dans l'instance opposant M. [J] [A] à Mme [F] [W] ; Vu la requête du 6 février 2026 par laquelle Mme [F] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 2 janvier 2024, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [F] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [A] est condamné à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 28 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper+article 700 Pourvoi n° : M 22-18.866 Demandeur : M. [A] Défendeur : Mme [W] Requête n° : 121/26 Ordonnance n° : 88886 du 28 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [F] [W], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Cayenne dans l'instance opposant M. [J] [A] à Mme [F] [W] ; Vu la requête du 6 février 2026 par laquelle Mme [F] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 2 janvier 2024, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [F] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [A] est condamné à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 28 mai 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
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Mise à jour de la source le 2026-06-06T18:45:26.377Z.