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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR88886

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mai 2026, n° 22-18.866

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Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper+article 700
 
 
 Pourvoi n° : M 22-18.866
 Demandeur : M. [A]
 Défendeur : Mme [W]
 Requête n° : 121/26
 Ordonnance n° : 88886 du 28 mai 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [F] [W], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Cayenne dans l'instance opposant M. [J] [A] à Mme [F] [W] ;
 
 Vu la requête du 6 février 2026 par laquelle Mme [F] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 2 janvier 2024, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [F] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [A] est condamné à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 28 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oper+article 700
 
 
 Pourvoi n° : M 22-18.866
 Demandeur : M. [A]
 Défendeur : Mme [W]
 Requête n° : 121/26
 Ordonnance n° : 88886 du 28 mai 2026
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [F] [W], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [J] [A], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Cayenne dans l'instance opposant M. [J] [A] à Mme [F] [W] ;
 
 Vu la requête du 6 février 2026 par laquelle Mme [F] [W] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 2 janvier 2024, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [F] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 22-18.866 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] [A] est condamné à payer à Mme [F] [W] la somme de 3 000 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 28 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

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Mise à jour de la source le 2026-06-06T18:45:26.377Z.