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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 28 mai 2026, n° 24/03844

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

***













































































FAITS ET PROCÉDURE



Le 18 août 2017, Mme [B] [C] a été victime d'une chute dans les escaliers du mobile home qui constituait son hébergement de vacances depuis le 16 août 2017 dans le camping de la SAS [L] [O] (la SAS). 



Le certificat médical en date du 19 août 2017 a relevé:

 


une avulsion de la dent 21, 

un enfoncement de la dent 22, 

des contusions de la face interne de la lèvre supérieure 

et un hématome de la face externe de la cuisse gauche. 




Le médecin a retenu une incapacité totale de travail de 3 jours (pièce 7).



Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a (pièce 19) :




ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S], 

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamné provisoirement Mme [C] aux dépens.




L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2022 (pièce 20). Il a retenu notamment que la consolidation était fixée au 19 août 2018.



Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a : 




débouté:


 



Mme [C]:



 




de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [L] [O] et de son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama),

et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,






et condamné Mme [C] aux entiers dépens de la procédure.




Par déclaration en date du 25 mars 2024, Mme [B] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 février 2026. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 27 mai 2024, Mme [C] sollicite de la cour d'appel de : 




réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure,













et statuant à nouveau,






à titre principal,








dire et juger,










que la SAS [L] [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

qu'elle a subi un préjudice du fait de la faute commise par la SAS [L] [O], 

et que le lien de causalité entre la faute commise par la SAS [L] [O] et le préjudice qu'elle a subi, est direct et certain,










par conséquent, condamner la SAS [L] [O] et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, solidairement à lui verser la somme de 19'599,5 euros, 








à titre subsidiaire,








dire et juger,










que la SAS [L] [O] est responsable des préjudices qu'elle a subis en sa qualité de gardienne de la chose du dommage,

et qu'elle a subi un préjudice du fait du caractère anormal de l'éclairage et des escaliers du mobile home appartenant à la SAS [L] [O], 










par conséquent, condamner la SAS [L] [O] et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum à lui verser la somme de 19'599,5 euros,







en tout état de cause,






débouter la SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,







condamner la SAS [L] [O] ou qui mieux devra, 








à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de l'instance,








et déclarer l'arrêt à venir opposable à la CPAM. 





Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimées notifiées par voie électronique en date du 17 août 2024, la SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicitent de la cour d'appel de : 




confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qui concerne la SAS [L] [O] et la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne,





en conséquence,






débouter purement et simplement Mme [C] de toutes ses demandes,

et condamner Mme [C] aux entiers dépens.















Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: 

















Sommes allouées par jugement



Sommes sollicitées par Mme [C]



Sommes proposées par

la SAS et Groupama





Préjudices patrimoniaux définitifs 



Dépenses de santé futures



débouté













5359,53



confirmation















Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire



750





Souffrances endurées



3000





Préjudice esthétique temporaire



5000





Préjudices extra patrimoniaux permanents



Préjudice esthétique permanent





Déficit fonctionnel permanent



[Localité 4]





Frais d'expertise et dépens



1190,97







La Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ain, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 27 mai 2024, n'a pas constitué avocat, mais par courrier adressé et parvenu à la juridiction en date du 22 juillet 2024, a communiqué ses débours définitifs pour un montant de 1279,19 euros. 

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION

 

Pour débouter Mme [B] [C] de toutes demandes, le juge a constaté qu'elle fondait ses demandes sur la responsabilité contractuelle de sorte qu'il lui appartenait d'établir que la SAS avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens.



Il a relevé qu'aucun élément extérieur ne permettait de corroborer que Mme [B] [C] avait chuté dans les escaliers ni la réalité des circonstances de cette chute puisque personne n'avait été témoin des faits.



Au surplus, il a retenu qu'il n'était pas établi que les escaliers aient été défectueux et/ou dangereux alors que le bureau de contrôle [Q] avait émis un avis favorable à la poursuite de l'activité de la SAS le 4 décembre 2006, ainsi que la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping le 20 mars 2019 alors que les escaliers étaient toujours les mêmes. En outre, Mme [B] [C] connaissait des lieux puisque ce mobile home constituait son hébergement depuis le 16 août 2017.



Mme [B] [C] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 19'599,5 euros.



Elle soutient à titre principal la responsabilité contractuelle de la SAS [L] [O] qui a manqué à son obligation de sécurité de moyens ainsi qu'à son obligation de délivrance conforme. Elle développe 3 fautes : 




l'insuffisance de l'éclairage de la terrasse, contrairement au guide pratique sur la sécurité des terrains de camping préconisant un éclairage de sécurité pour éclairer les obstacles

l'absence de rambarde de sécurité contrairement à l'article 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,

la dangerosité des escaliers constituée de la juxtaposition de deux escaliers en bois dont les deux limons formaient un obstacle au milieu de l'escalier ainsi constitué.








À titre subsidiaire, elle soutient que la SAS est responsable en sa qualité de gardien de l'escalier. Elle évoque à nouveau le faible éclairage la terrasse, l'absence de rambarde, la présence d'un obstacle au milieu des escaliers, ainsi que la présence d'un vide sur le côté des escaliers.



La SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicitent la confirmation du jugement.





À titre principal, sur l'obligation contractuelle, elles font valoir que l'obligation de sécurité de moyens n'impose pas de tout prévoir mais uniquement de faire le nécessaire pour se prémunir des risques prévisibles. Elles justifient que les aménagements garantissent la sécurité des visiteurs en produisant l'attestation du bureau de contrôle [Q] et l'attestation de la commission de sécurité.



Elles ajoutent qu'il n'y avait que 2 marches d'escalier, qu'il y avait la possibilité de se tenir et que la conception même des escaliers assurait une stabilité. Elles contestent la nécessité d'une main courante de chaque côté et d'un dispositif d'éclairage quelle que soit la conception de l'escalier.



S'agissant de l'arrêté du 20 mai 2017, elles indiquent que Mme [B] [C] n'était pas en situation de handicap et que si tel avait été le cas, la SAS ne lui aurait pas fourni un logement avec des escaliers.



Elles en déduisent qu'en tout état de cause l'obligation de délivrance conforme est respectée puisque les aménagements sont adaptés et fidèles aux attentes des campings.



Elles ajoutent que Mme [B] [C] connaissait les lieux puisqu'elle était arrivée deux jours plus tôt et que de toutes manières personne n'a assisté à la chute de sorte que les affirmations de Mme [B] [C] doivent être prises avec les plus grandes réserves.



À titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, elles soutiennent que les moyens sont inopérants au regard du certificat de conformité et de l'attestation de la sous-commission départementale pour la sécurité.



Réponse de la cour d'appel



Sur la relation contractuelle - En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 



Il en résulte qu'il incombe à Mme [B] [C] qui invoque la violation d'une obligation contractuelle de sécurité, de rapporter la preuve de ce lien contractuel et de cette obligation. 



En l'espèce, Mme [B] [C] ne produit pas le contrat de location mais un « bon d'échange » en date du 22 juin 2017 mentionnant l'hébergement et la date de la location (pièce 27). 



Il n'est de toutes manières pas contesté que les parties étaient liées par une relation contractuelle pour une prestation d'hébergement, contrat de louage. 



Sur l'absence de violation de l'obligation de délivrance conforme ' Les articles 1719 et 1720 du code civil énoncent que dans un contrat de louage, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :




de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été loué ;

d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

d'assurer également la permanence et la qualité des plantations »,

et « de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ».




Contrairement à ce que prétend Mme [B] [C] qui évoque un défaut d'éclairage, un défaut de conception des escaliers, et une absence de rambarde, elle ne démontre pas que le logement délivré n'était pas décent, non entretenu, que la permanence et la qualité des plantations n'avaient pas été assurées, qu'elle n'avait pas joui paisiblement du mobile home, ni que ce dernier n'était pas en bon état de réparation de toute espèce.



En conséquence, Mme [B] [C] ne rapporte pas la preuve de l'absence de délivrance conforme au vu des articles précités. Ce moyen sera rejeté.



Sur l'obligation contractuelle de sécurité ' L'article 1231 ' 1 du Code civil énonce que « le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».



Il s'agit de l'article classiquement invoqué pour retenir l'obligation de sécurité à l'encontre de son débiteur et notamment les professionnels concluant un contrat d'hébergement.



Sur l'obligation de sécurité de moyens - Il est classiquement admis par la jurisprudence que, dans le cadre de prestation d'hébergement, l'hébergeant est tenu d'une obligation de sécurité de moyens (Cass., civ., 3ème, 21 novembre 1990, n° 89 15 922 - Cass., civ., 3ème, 1er avril 2009, n° 08-10.070 - Cass., civ., 3ème, 2 dec. 1998, n° 96 22197 - Cass., civ., 3ème, 8 déc. 2004, n° 0317694) hormis s'agissant des ascenseurs (Cass., civ., 3ème, 1er avril 2009, n° 08 10070). 



En conséquence, en application de l'article 1353 du code civil précité, il incombe à Mme [B] [C] de rapporter la preuve d'une faute de la SAS dans l'exécution de son obligation de sécurité, c'est-à-dire en rapportant la preuve d'une faute ayant occasionné sa chute et son préjudice. 



Sur les circonstances de la chute ' Les circonstances de la chute de Mme [B] [C] ne sont précisément connues qu'à travers le rapport d'expertise médicale (pièce 20) dans lequel elle indique « j'ai voulu retirer la poubelle du mobile home, le container était à l'extérieur, en descendant de la terrasse lorsqu'il faisait nuit, je n'ai pas vu la séparation au milieu des escaliers et je suis tombée la tête la première. Mon mari a vu la chute, il est venu me voir. » (pièce 20 page 3).



Ce dernier atteste « en sortant la poubelle car il y avait beaucoup de fourmis, ma compagne est tombée dans les escaliers qui présentent un défaut et mal éclairés. ['] Dans sa chute, son visage a heurté le sol et le contact de son visage contre les pierres au sol a provoqué l'expulsion d'une dent, les trois autres dents à côté bougent ainsi que des bleus et éraflures sur son corps» (pièce 5).



Mme [B] [C] produit également une photographie sur laquelle on peut voir d'importants hématomes à l'arrière de la cuisse gauche (pièce 9) ce que relève également l'expert ayant vu la même photographie (pièce 20 page 3).



Il n'est pas contesté que Mme [B] [C] ait chuté, et celle-ci affirme lors de l'expertise que son compagnon a bien assisté à sa chute (pièce 20 page 3). 



Une telle attestation qui obéit aux prescriptions de l'article 202 du code civil, ne peut pas être écartée au seul motif qu'elle émane du compagnon de Mme [B] [C], alors que la preuve d'un fait peut être apportée par tous moyens en application de l'article 1358 du code civil. 



Dès lors, le tribunal ne pouvait pas affirmer que personne n'avait été témoin des faits et que la réalité des circonstances de cette chute n'était pas établie.



Il convient donc de déterminer si la chute du fait des escaliers résulte d'une faute de la SAS [L] [O]. 



Sur la faute de configuration des escaliers ' Mme [B] [C] produit une photographie sur laquelle on peut constater que l'escalier permettant de descendre de la terrasse se compose de deux escaliers joints en leur centre par leurs limons constitués de 2 planches de bois perpendiculaires aux marches. Il n'est pas contesté qu'il s'agisse de l'escalier litigieux, ce qui est d'ailleurs établi par une attestation (pièce 4).



Un limon qui dépasse perpendiculairement aux marches au centre de l'escalier constitue un obstacle. Cet obstacle sur un escalier en son centre est nécessairement constitutif d'une faute en ce qu'il entraîne des risques de chute.



Pour renverser la preuve de la faute, la SAS produit un document d'une seule page datant de 2006 soit 11 ans avant les faits dans lequel [Q] certifie que les résidences mobiles modèle O'Phéa 934T 2007 fabriquées par O'[H] sont déclarées conformes à 5 normes qu'elle liste (pièce 2).



La SAS produit également l'avis favorable à la poursuite de son activité, émanant de la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnements de caravanes en date du 20 mars 2019, soit un an et demi après les faits (pièce 1). Il n'est pas contesté que cet avis favorable ait été émis alors même que cet escalier ainsi constitué était présent, puisqu'un tel escalier apparaît sur une photographie d'une page Google datée du mois de septembre 2020 (pièce 3). 



Cependant, ces deux documents qui sont très succincts et qui ne comportent aucune description des mobile homes ni même aucune référence à ceux-ci, sont insuffisants à établir que l'existence d'un obstacle au centre d'un escalier d'un mobile home n'est pas constitutive d'une faute, d'autant plus qu'effectivement pendant la nuit, comme le prouve Mme [B] [C], l'escalier est mal éclairé (pièce 1 de Mme [C]).



En conséquence, le tribunal, qui a à tort, retenu l'absence de témoin des faits, ne pouvait pas non plus retenir l'absence de faute au motif des 2 documents produits qui sont insuffisants à établir que la présence d'un obstacle au milieu d'un emmarchement n'est pas fautive. 



Le jugement sera infirmé. 



II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 



1) Les préjudices patrimoniaux



' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) 



Mme [B] [C] sollicite la somme de 1 190,97 euros au titre des frais d'expertise et dépens de la procédure de référé expertise. 



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de la demande mais ne formulent pas d'observation particulière sur cette demande. Elles sollicitent cependant la confirmation du jugement ayant mis les dépens à la charge de Mme [B] [C]. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc



Sur les frais d'expertise - Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



En l'espèce, Mme [B] [C] produit un chèque effectué à la régie d'avances et des recettes du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour un montant de 1 000 euros correspondant à la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert (pièce 25), et conforme aux mentions de l'ordonnance de référé du 18 mai 2021 (pièce 19, jugement page 6). Il sera donc fait droit à cette demande justifiée. 



Sur les frais d'huissier - S'agissant des frais d'huissiers pour un montant de 190,87 euros en date du 5 mars 2021, il s'agit des émoluments de ce dernier qui sont des dépens en application de l'article 695 6° du code de procédure civile et seront examinés dans les demandes annexes. 

' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) 



Mme [B] [C] sollicite la somme de 5 359,53 euros au titre des dépenses de santé futures selon devis en date du 31 janvier 2022.



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de la demande au motif que leur montant n'est pas justifié, puisque ni la part de remboursement de la CPAM ni celle de la Mutuelle n'est indiquée. 



Réponse de la cour d'appel 



Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.



Sur l'expertise - L'expert a retenu que l'état de Mme [B] [C] était susceptible d'aggravation par une évolution de la vitalité de la dent 22 (pièce 20, rapport page 10) qui lors des faits avait été luxée (rapport page 3) et qui était depuis colorée mais non dévitalisée (rapport page 5).



L'expert relève également que Mme [B] [C] présente un devis de 2 270 euros pour l'implant dentaire (rapport page 8) de la dent 21 avulsée lors des faits s'agissant d'un devis du 4 septembre 2017 (rapport page 3). L'expert mentionne qu'elle porte toujours l'implant dentaire amovible, seul possible en raison de 'son encombrement dentaire' (rapport page 4). Il écrit être réservé sur le coût du devis car l'avulsion de la dent 21 est ancienne et pourrait nécessiter une greffe osseuse avant la pose de l'implant osseux (rapport page 8).



L'expert a mentionné que Mme [B] [C] lui avait présenté un devis d'un montant de 4 520 euros en date du 3 décembre 2021 s'agissant d'un traitement orthodontique pour restaurer l'alignement et harmoniser le volume dentaire et une chirurgie bi-maxillaire d'expansion transversale. Il avait été précisé préalablement qu'outre l'implant pour remplacer la dent 21, il convenait d'effectuer un traitement orthodontique dû au manque de place pour remplacer ladite dent (rapport page 4).



Mme [B] [C] produit un devis non soumis à l'expert en date du 31 janvier 2022 pour le remplacement des dents 21 et 22 d'un montant total de 5 533,44 euros, dont 5 359,53 euros à charge car non remboursés par l'assurance maladie obligatoire (pièce 23).



La CPAM dans un courrier parvenu à la juridiction en date du 22 juillet 2024, indique le montant de ses débours définitifs au 15 juillet 2024 et mentionne des frais futurs d'un montant de 1 079,82 euros pour le 11 octobre 2022. Elle ne détaille pas le contenu des dits frais futurs.



Sur le rejet de la demande au titre de la dent 22 - Compte tenu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de la dent 22 est susceptible d'aggravation, compte tenu que la preuve de l'aggravation n'est pas rapportée, il n'y a pas lieu d'octroyer une quelconque somme sur ce préjudice hypothétique.







Sur l'acception de la demande au titre de la dent 21- S'agissant en revanche de la dent 21, compte tenu du rapport d'expertise relevant que le remplacement définitif de la dent 21 avulsée n'a pas été effectué (rapport pages 8 et 10), Mme [B] [C] portant toujours une prothèse amovible, compte tenu du devis mentionnant pour la dent 21 un coût restant à charge à hauteur de 980 + 500 + 610 = 2 090 euros, et compte tenu qu'il n'appartient pas à Mme [B] [C] de rapporter une preuve négative à savoir l'absence de mutuelle et l'absence de prise en charge par celle-ci des frais complémentaires, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 090 euros, et il sera alloué à Mme [B] [C] le reste à charge de 980 + 500 + 534,75 = 2 014,75 euros.



2/ Les préjudices extra patrimoniaux



' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) 



Mme [B] [C] sollicite la somme de 750 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 20 euros. 



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de la demande mais indiquent ne pas avoir d'observation à formuler sur le taux de base retenu. 



Réponse de la cour d'appel



Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire



L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire sans justifier des dates ni du taux à :




15% du 18 août 2017 au 18 septembre 2017 (= 32 jours), période d'1 mois après les faits, 

10 % du 19 septembre 2018 au 18 août 2018 ( = 334 jours), date de la consolidation. 




Ce rapport n'est pas contesté par les parties. 



Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [B] [C] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.



Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à une somme classiquement évaluée à la moitié du SMIC net journalier qui est actuellement de 66 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1 443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour).



En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu de la demande non contestée d'un taux de 20 euros/jour, ce taux sera retenu et appliqué. 



Le préjudice de Mme [B] [C] peut être calculé ainsi : 



(32 jours x 20 euros x 15%) + (334 jours x 20 euros x 10%)



En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 750 euros sollicitée. 















' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)



 Mme [B] [C] sollicite la somme de 3 000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert. 



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de cette demande et écrivent que 'la juridiction appréciera'. Elles précisent que Mme [B] [C] n'étaye pas son préjudice, se contentant de se référer à la nomenclature Dintilhac qui n'a pas de valeur normative. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.



L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [B] [C] sont évaluées à 2,5/7, compte tenu qu'elle a subi l'avulsion de la dent 21, un traumatisme de la dent 22 avec mobilité initiale, a présenté des cervicalgies initiales, une diminution transitoire de la libido et a dû subir des soins dentaires de restauration par le port d'une prothèse amovible sur la dent 21 (rapport page 9).



Ces souffrances endurées mentionnées dans le rapport d'expertise auquel se réfère Mme [B] [C], qui étaye ainsi sa demande, seront indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 3 000 euros. 



' ' ' Les préjudices esthétiques temporaire et permanent (préjudice extra patrimonial temporaire et définitif)



Mme [B] [C] sollicite au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ensemble la somme de 5 000 euros en se fondant sur les taux retenus par l'expert.



La SAS et Groupama sollicitent le rejet des demandes en indiquant que Mme [B] [C] n'étaye pas sa demande et en ajoutant que le préjudice esthétique temporaire n'a duré que 15 jours alors que le préjudice esthétique permanent n'est que de 0,5/7. Elles proposent donc à titre très subsidiaire, les sommes respectives de 200 euros et 500 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation.



L'expert a retenu : 




au titre du préjudice esthétique temporaire, un taux de 2,5/7 du 18 août 2017 au 4 septembre 2017, date de la pose de la prothèse amovible de la dent 21, 

et au titre du préjudice définitif, un taux de 0,5/7 qu'il ne justifie pas. 




Sur le préjudice esthétique temporaire - Au titre du préjudice esthétique temporaire, contrairement à ce que soutiennent la SAS et Groupama, le préjudice n'a pas duré 2 semaines mais 18 jours et était particulièrement invalidant s'agissant de la perte de l'incisive centrale de la mâchoire supérieure et de l'enfoncement de l'autre incisive de la mâchoire supérieure, chez une personne de 33 ans. En outre, l'expert a bien mentionné la présence également d'un important hématome sur la face postérieure de la cuisse gauche, alors qu'il s'agissait des mois d'été au cours desquels Mme [B] [C] pouvait se mettre en maillot.

En conséquence, ce préjudice même court dans la durée, sera réparé par la somme de 2 500 euros.



Sur le préjudice esthétique définitif - Au titre du préjudice esthétique définitif, l'expert fixe un taux peu important sans le justifier, mais avait précédemment mentionné que la dent 22 était colorée, mais non dévitalisée. S'agissant de la seconde incisive centrale de la mâchoire supérieure, le préjudice chez une personne de 34 ans au moment de la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1984, est également particulièrement visible et également invalidant. Il sera donc réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros, au vu de l'âge de Mme [B] [C] et du lieu de situation du préjudice toujours visible. 



' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) 



Mme [B] [C] sollicite la somme de 4 300 euros en prenant en compte le taux de 3 % retenu par l'expert. 



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de la demande au motif que Mme [B] [C] ne détaille pas son préjudice et que la valeur du point doit être fixée à la somme de 1 200 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, 




de la perte de qualité de vie, 

des souffrances après consolidation 

et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.




L'expert retient un taux d'incapacité permanente de 3%. Il ne justifie pas son taux mais dans son examen clinique, précise que des soins dentaires ont été nécessaires et qu'il y a une réserve sur la vitalité de la dent 22 (rapport page 6). Il indique également que Mme [C] bénéficiait d'une prothèse amovible et non d'un implant pour la dent 21 (rapport pages 8 et 10). 



En l'espèce, Mme [B] [C] était âgée de 34 ans au moment de la consolidation le 18 août 2018 pour être née le [Date naissance 1] 1984.

Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 770 euros.



En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la valeur du point de 4 300/3 = 1 433,33 euros sollicitée par Mme [C] se rapprochant le plus de la valeur du point habituellement retenue, sera appliquée.



Son préjudice sera donc réparé par l'allocation de la somme sollicitée de 4 300 euros. 



***



Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 1 000 + 2 014,75 + 750 + 3 000 + 2 500 + 2 000 + 4 300 = 15 564,75 € (hors déduction de la provision allouée le cas échéant).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil.



En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce s'il n'est pas contesté que Groupama soit l'assureur de la SAS, en revanche le contrat d'assurance n'est pas produit. En conséquence, la condamnation de la SAS et de Groupama sera prononcée in solidum. 



La SAS et Groupama son assureur seront tenues in solidum des dommages et intérêts. En conséquence, elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 15 564,75 euros à Mme [V]. 



III / SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le tribunal a débouté Mme [B] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à supporter les dépens. 



Mme [B] [C] sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs, et la condamnation de la SAS ou qui mieux devra à supporter les dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.



La SAS et Groupama sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs, le débouté des demandes de Mme [C] et sa condamnation aux dépens. 



Réponse de la cour d'appel



La SAS, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'huissier pour 190,87 euros (pièce 24), devra payer à Mme [B] [C] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement de première instance, dont Mme [B] [C] sollicite l'infirmation de ce chef, sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [C] aux dépens. En conséquence, bien qu'elle ne sollicite pas expressément dans ses conclusions, la condamnation de la SAS aux dépens de première instance, cette demande est nécessairement incluse dans la demande d'infirmation du jugement l'ayant condamnée aux dépens. 



L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ain en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 21 février 2024 en toutes ses dispositions dont appel, 



DÉCLARE la SAS [L] [O] entièrement responsable contractuellement des conséquences dommageables de la chute dont mme [B] [C] a été victime le 18 août 2017, 



CONDAMNE in solidum la SAS [L] [O] et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [B] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :




1000 euros au titre des frais divers, 

2014,75 euros au titre des dépenses de santé futures, 

750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

3000 euros au titre des souffrances endurées, 

2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

et 4300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 




CONDAMNE la SAS [L] [O] à payer à Mme [B] [C] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel, 



DÉBOUTE Mme [C], la SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne du surplus de leurs demandes,



DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND 

DU 28 MAI 2026

N° 2026/ 227









Rôle N° RG 24/03844 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZAW







[B] [C]



C/



Caisse CPAM DE L'AIN

Société GROUPAMA RHONE ALPES

Société [L] [O]











































Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

- Me Laureline AUBOURG-BASTIANI 

- Me Karine TOLLINCHI 













Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 21 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05370.



APPELANTE



Madame [B] [C]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laureline AUBOURG-BASTIANI de la SELARL AUBOURG & BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



INTIMÉES



Caisse CPAM DE L'AIN

signification DA 27/05/2024 par voie électronique

demeurant [Adresse 2]

défaillante



Société GROUPAMA RHONE ALPES

demeurant [Adresse 3]



Société [L] [O], demeurant [Adresse 4]



Toutes deux représentées par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Maître Corinne BENOIT REFFAYde La SCP REFFAY & ASSOCIES,Société d'Avocats Interbarreaux inscrite aux Barreaux 

de l'AIN et de [Localité 3]









*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant La Cour composée de : 



Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère rapporteur

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.



ARRÊT



Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,



Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***













































































FAITS ET PROCÉDURE



Le 18 août 2017, Mme [B] [C] a été victime d'une chute dans les escaliers du mobile home qui constituait son hébergement de vacances depuis le 16 août 2017 dans le camping de la SAS [L] [O] (la SAS). 



Le certificat médical en date du 19 août 2017 a relevé:

 


une avulsion de la dent 21, 

un enfoncement de la dent 22, 

des contusions de la face interne de la lèvre supérieure 

et un hématome de la face externe de la cuisse gauche. 




Le médecin a retenu une incapacité totale de travail de 3 jours (pièce 7).



Par ordonnance en date du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a (pièce 19) :




ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S], 

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et condamné provisoirement Mme [C] aux dépens.




L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2022 (pièce 20). Il a retenu notamment que la consolidation était fixée au 19 août 2018.



Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a : 




débouté:


 



Mme [C]:



 




de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [L] [O] et de son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama),

et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,








les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,






et condamné Mme [C] aux entiers dépens de la procédure.




Par déclaration en date du 25 mars 2024, Mme [B] [C] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a mis à sa charge les dépens. 



L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 février 2026. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 27 mai 2024, Mme [C] sollicite de la cour d'appel de : 




réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de la procédure,













et statuant à nouveau,






à titre principal,








dire et juger,










que la SAS [L] [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,

qu'elle a subi un préjudice du fait de la faute commise par la SAS [L] [O], 

et que le lien de causalité entre la faute commise par la SAS [L] [O] et le préjudice qu'elle a subi, est direct et certain,










par conséquent, condamner la SAS [L] [O] et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, solidairement à lui verser la somme de 19'599,5 euros, 








à titre subsidiaire,








dire et juger,










que la SAS [L] [O] est responsable des préjudices qu'elle a subis en sa qualité de gardienne de la chose du dommage,

et qu'elle a subi un préjudice du fait du caractère anormal de l'éclairage et des escaliers du mobile home appartenant à la SAS [L] [O], 










par conséquent, condamner la SAS [L] [O] et son assureur la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne in solidum à lui verser la somme de 19'599,5 euros,







en tout état de cause,






débouter la SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,







condamner la SAS [L] [O] ou qui mieux devra, 








à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

et à supporter les entiers dépens de l'instance,








et déclarer l'arrêt à venir opposable à la CPAM. 





Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimées notifiées par voie électronique en date du 17 août 2024, la SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicitent de la cour d'appel de : 




confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qui concerne la SAS [L] [O] et la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne,





en conséquence,






débouter purement et simplement Mme [C] de toutes ses demandes,

et condamner Mme [C] aux entiers dépens.















Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: 

















Sommes allouées par jugement



Sommes sollicitées par Mme [C]



Sommes proposées par

la SAS et Groupama





Préjudices patrimoniaux définitifs 



Dépenses de santé futures



débouté













5359,53



confirmation















Préjudices extra patrimoniaux temporaires :



Déficit fonctionnel temporaire



750





Souffrances endurées



3000





Préjudice esthétique temporaire



5000





Préjudices extra patrimoniaux permanents



Préjudice esthétique permanent





Déficit fonctionnel permanent



[Localité 4]





Frais d'expertise et dépens



1190,97







La Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ain, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 27 mai 2024, n'a pas constitué avocat, mais par courrier adressé et parvenu à la juridiction en date du 22 juillet 2024, a communiqué ses débours définitifs pour un montant de 1279,19 euros. 

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. 



MOTIVATION DE LA DÉCISION



I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION

 

Pour débouter Mme [B] [C] de toutes demandes, le juge a constaté qu'elle fondait ses demandes sur la responsabilité contractuelle de sorte qu'il lui appartenait d'établir que la SAS avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité de moyens.



Il a relevé qu'aucun élément extérieur ne permettait de corroborer que Mme [B] [C] avait chuté dans les escaliers ni la réalité des circonstances de cette chute puisque personne n'avait été témoin des faits.



Au surplus, il a retenu qu'il n'était pas établi que les escaliers aient été défectueux et/ou dangereux alors que le bureau de contrôle [Q] avait émis un avis favorable à la poursuite de l'activité de la SAS le 4 décembre 2006, ainsi que la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping le 20 mars 2019 alors que les escaliers étaient toujours les mêmes. En outre, Mme [B] [C] connaissait des lieux puisque ce mobile home constituait son hébergement depuis le 16 août 2017.



Mme [B] [C] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 19'599,5 euros.



Elle soutient à titre principal la responsabilité contractuelle de la SAS [L] [O] qui a manqué à son obligation de sécurité de moyens ainsi qu'à son obligation de délivrance conforme. Elle développe 3 fautes : 




l'insuffisance de l'éclairage de la terrasse, contrairement au guide pratique sur la sécurité des terrains de camping préconisant un éclairage de sécurité pour éclairer les obstacles

l'absence de rambarde de sécurité contrairement à l'article 7-1 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,

la dangerosité des escaliers constituée de la juxtaposition de deux escaliers en bois dont les deux limons formaient un obstacle au milieu de l'escalier ainsi constitué.








À titre subsidiaire, elle soutient que la SAS est responsable en sa qualité de gardien de l'escalier. Elle évoque à nouveau le faible éclairage la terrasse, l'absence de rambarde, la présence d'un obstacle au milieu des escaliers, ainsi que la présence d'un vide sur le côté des escaliers.



La SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicitent la confirmation du jugement.





À titre principal, sur l'obligation contractuelle, elles font valoir que l'obligation de sécurité de moyens n'impose pas de tout prévoir mais uniquement de faire le nécessaire pour se prémunir des risques prévisibles. Elles justifient que les aménagements garantissent la sécurité des visiteurs en produisant l'attestation du bureau de contrôle [Q] et l'attestation de la commission de sécurité.



Elles ajoutent qu'il n'y avait que 2 marches d'escalier, qu'il y avait la possibilité de se tenir et que la conception même des escaliers assurait une stabilité. Elles contestent la nécessité d'une main courante de chaque côté et d'un dispositif d'éclairage quelle que soit la conception de l'escalier.



S'agissant de l'arrêté du 20 mai 2017, elles indiquent que Mme [B] [C] n'était pas en situation de handicap et que si tel avait été le cas, la SAS ne lui aurait pas fourni un logement avec des escaliers.



Elles en déduisent qu'en tout état de cause l'obligation de délivrance conforme est respectée puisque les aménagements sont adaptés et fidèles aux attentes des campings.



Elles ajoutent que Mme [B] [C] connaissait les lieux puisqu'elle était arrivée deux jours plus tôt et que de toutes manières personne n'a assisté à la chute de sorte que les affirmations de Mme [B] [C] doivent être prises avec les plus grandes réserves.



À titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle, elles soutiennent que les moyens sont inopérants au regard du certificat de conformité et de l'attestation de la sous-commission départementale pour la sécurité.



Réponse de la cour d'appel



Sur la relation contractuelle - En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 



Il en résulte qu'il incombe à Mme [B] [C] qui invoque la violation d'une obligation contractuelle de sécurité, de rapporter la preuve de ce lien contractuel et de cette obligation. 



En l'espèce, Mme [B] [C] ne produit pas le contrat de location mais un « bon d'échange » en date du 22 juin 2017 mentionnant l'hébergement et la date de la location (pièce 27). 



Il n'est de toutes manières pas contesté que les parties étaient liées par une relation contractuelle pour une prestation d'hébergement, contrat de louage. 



Sur l'absence de violation de l'obligation de délivrance conforme ' Les articles 1719 et 1720 du code civil énoncent que dans un contrat de louage, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :




de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;

d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été loué ;

d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

d'assurer également la permanence et la qualité des plantations »,

et « de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives ».




Contrairement à ce que prétend Mme [B] [C] qui évoque un défaut d'éclairage, un défaut de conception des escaliers, et une absence de rambarde, elle ne démontre pas que le logement délivré n'était pas décent, non entretenu, que la permanence et la qualité des plantations n'avaient pas été assurées, qu'elle n'avait pas joui paisiblement du mobile home, ni que ce dernier n'était pas en bon état de réparation de toute espèce.



En conséquence, Mme [B] [C] ne rapporte pas la preuve de l'absence de délivrance conforme au vu des articles précités. Ce moyen sera rejeté.



Sur l'obligation contractuelle de sécurité ' L'article 1231 ' 1 du Code civil énonce que « le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».



Il s'agit de l'article classiquement invoqué pour retenir l'obligation de sécurité à l'encontre de son débiteur et notamment les professionnels concluant un contrat d'hébergement.



Sur l'obligation de sécurité de moyens - Il est classiquement admis par la jurisprudence que, dans le cadre de prestation d'hébergement, l'hébergeant est tenu d'une obligation de sécurité de moyens (Cass., civ., 3ème, 21 novembre 1990, n° 89 15 922 - Cass., civ., 3ème, 1er avril 2009, n° 08-10.070 - Cass., civ., 3ème, 2 dec. 1998, n° 96 22197 - Cass., civ., 3ème, 8 déc. 2004, n° 0317694) hormis s'agissant des ascenseurs (Cass., civ., 3ème, 1er avril 2009, n° 08 10070). 



En conséquence, en application de l'article 1353 du code civil précité, il incombe à Mme [B] [C] de rapporter la preuve d'une faute de la SAS dans l'exécution de son obligation de sécurité, c'est-à-dire en rapportant la preuve d'une faute ayant occasionné sa chute et son préjudice. 



Sur les circonstances de la chute ' Les circonstances de la chute de Mme [B] [C] ne sont précisément connues qu'à travers le rapport d'expertise médicale (pièce 20) dans lequel elle indique « j'ai voulu retirer la poubelle du mobile home, le container était à l'extérieur, en descendant de la terrasse lorsqu'il faisait nuit, je n'ai pas vu la séparation au milieu des escaliers et je suis tombée la tête la première. Mon mari a vu la chute, il est venu me voir. » (pièce 20 page 3).



Ce dernier atteste « en sortant la poubelle car il y avait beaucoup de fourmis, ma compagne est tombée dans les escaliers qui présentent un défaut et mal éclairés. ['] Dans sa chute, son visage a heurté le sol et le contact de son visage contre les pierres au sol a provoqué l'expulsion d'une dent, les trois autres dents à côté bougent ainsi que des bleus et éraflures sur son corps» (pièce 5).



Mme [B] [C] produit également une photographie sur laquelle on peut voir d'importants hématomes à l'arrière de la cuisse gauche (pièce 9) ce que relève également l'expert ayant vu la même photographie (pièce 20 page 3).



Il n'est pas contesté que Mme [B] [C] ait chuté, et celle-ci affirme lors de l'expertise que son compagnon a bien assisté à sa chute (pièce 20 page 3). 



Une telle attestation qui obéit aux prescriptions de l'article 202 du code civil, ne peut pas être écartée au seul motif qu'elle émane du compagnon de Mme [B] [C], alors que la preuve d'un fait peut être apportée par tous moyens en application de l'article 1358 du code civil. 



Dès lors, le tribunal ne pouvait pas affirmer que personne n'avait été témoin des faits et que la réalité des circonstances de cette chute n'était pas établie.



Il convient donc de déterminer si la chute du fait des escaliers résulte d'une faute de la SAS [L] [O]. 



Sur la faute de configuration des escaliers ' Mme [B] [C] produit une photographie sur laquelle on peut constater que l'escalier permettant de descendre de la terrasse se compose de deux escaliers joints en leur centre par leurs limons constitués de 2 planches de bois perpendiculaires aux marches. Il n'est pas contesté qu'il s'agisse de l'escalier litigieux, ce qui est d'ailleurs établi par une attestation (pièce 4).



Un limon qui dépasse perpendiculairement aux marches au centre de l'escalier constitue un obstacle. Cet obstacle sur un escalier en son centre est nécessairement constitutif d'une faute en ce qu'il entraîne des risques de chute.



Pour renverser la preuve de la faute, la SAS produit un document d'une seule page datant de 2006 soit 11 ans avant les faits dans lequel [Q] certifie que les résidences mobiles modèle O'Phéa 934T 2007 fabriquées par O'[H] sont déclarées conformes à 5 normes qu'elle liste (pièce 2).



La SAS produit également l'avis favorable à la poursuite de son activité, émanant de la sous-commission départementale pour la sécurité des occupants de terrains de camping et de stationnements de caravanes en date du 20 mars 2019, soit un an et demi après les faits (pièce 1). Il n'est pas contesté que cet avis favorable ait été émis alors même que cet escalier ainsi constitué était présent, puisqu'un tel escalier apparaît sur une photographie d'une page Google datée du mois de septembre 2020 (pièce 3). 



Cependant, ces deux documents qui sont très succincts et qui ne comportent aucune description des mobile homes ni même aucune référence à ceux-ci, sont insuffisants à établir que l'existence d'un obstacle au centre d'un escalier d'un mobile home n'est pas constitutive d'une faute, d'autant plus qu'effectivement pendant la nuit, comme le prouve Mme [B] [C], l'escalier est mal éclairé (pièce 1 de Mme [C]).



En conséquence, le tribunal, qui a à tort, retenu l'absence de témoin des faits, ne pouvait pas non plus retenir l'absence de faute au motif des 2 documents produits qui sont insuffisants à établir que la présence d'un obstacle au milieu d'un emmarchement n'est pas fautive. 



Le jugement sera infirmé. 



II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 



1) Les préjudices patrimoniaux



' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) 



Mme [B] [C] sollicite la somme de 1 190,97 euros au titre des frais d'expertise et dépens de la procédure de référé expertise. 



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de la demande mais ne formulent pas d'observation particulière sur cette demande. Elles sollicitent cependant la confirmation du jugement ayant mis les dépens à la charge de Mme [B] [C]. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc



Sur les frais d'expertise - Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. 



En l'espèce, Mme [B] [C] produit un chèque effectué à la régie d'avances et des recettes du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour un montant de 1 000 euros correspondant à la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert (pièce 25), et conforme aux mentions de l'ordonnance de référé du 18 mai 2021 (pièce 19, jugement page 6). Il sera donc fait droit à cette demande justifiée. 



Sur les frais d'huissier - S'agissant des frais d'huissiers pour un montant de 190,87 euros en date du 5 mars 2021, il s'agit des émoluments de ce dernier qui sont des dépens en application de l'article 695 6° du code de procédure civile et seront examinés dans les demandes annexes. 

' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif) 



Mme [B] [C] sollicite la somme de 5 359,53 euros au titre des dépenses de santé futures selon devis en date du 31 janvier 2022.



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de la demande au motif que leur montant n'est pas justifié, puisque ni la part de remboursement de la CPAM ni celle de la Mutuelle n'est indiquée. 



Réponse de la cour d'appel 



Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.



Sur l'expertise - L'expert a retenu que l'état de Mme [B] [C] était susceptible d'aggravation par une évolution de la vitalité de la dent 22 (pièce 20, rapport page 10) qui lors des faits avait été luxée (rapport page 3) et qui était depuis colorée mais non dévitalisée (rapport page 5).



L'expert relève également que Mme [B] [C] présente un devis de 2 270 euros pour l'implant dentaire (rapport page 8) de la dent 21 avulsée lors des faits s'agissant d'un devis du 4 septembre 2017 (rapport page 3). L'expert mentionne qu'elle porte toujours l'implant dentaire amovible, seul possible en raison de 'son encombrement dentaire' (rapport page 4). Il écrit être réservé sur le coût du devis car l'avulsion de la dent 21 est ancienne et pourrait nécessiter une greffe osseuse avant la pose de l'implant osseux (rapport page 8).



L'expert a mentionné que Mme [B] [C] lui avait présenté un devis d'un montant de 4 520 euros en date du 3 décembre 2021 s'agissant d'un traitement orthodontique pour restaurer l'alignement et harmoniser le volume dentaire et une chirurgie bi-maxillaire d'expansion transversale. Il avait été précisé préalablement qu'outre l'implant pour remplacer la dent 21, il convenait d'effectuer un traitement orthodontique dû au manque de place pour remplacer ladite dent (rapport page 4).



Mme [B] [C] produit un devis non soumis à l'expert en date du 31 janvier 2022 pour le remplacement des dents 21 et 22 d'un montant total de 5 533,44 euros, dont 5 359,53 euros à charge car non remboursés par l'assurance maladie obligatoire (pièce 23).



La CPAM dans un courrier parvenu à la juridiction en date du 22 juillet 2024, indique le montant de ses débours définitifs au 15 juillet 2024 et mentionne des frais futurs d'un montant de 1 079,82 euros pour le 11 octobre 2022. Elle ne détaille pas le contenu des dits frais futurs.



Sur le rejet de la demande au titre de la dent 22 - Compte tenu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de la dent 22 est susceptible d'aggravation, compte tenu que la preuve de l'aggravation n'est pas rapportée, il n'y a pas lieu d'octroyer une quelconque somme sur ce préjudice hypothétique.







Sur l'acception de la demande au titre de la dent 21- S'agissant en revanche de la dent 21, compte tenu du rapport d'expertise relevant que le remplacement définitif de la dent 21 avulsée n'a pas été effectué (rapport pages 8 et 10), Mme [B] [C] portant toujours une prothèse amovible, compte tenu du devis mentionnant pour la dent 21 un coût restant à charge à hauteur de 980 + 500 + 610 = 2 090 euros, et compte tenu qu'il n'appartient pas à Mme [B] [C] de rapporter une preuve négative à savoir l'absence de mutuelle et l'absence de prise en charge par celle-ci des frais complémentaires, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 090 euros, et il sera alloué à Mme [B] [C] le reste à charge de 980 + 500 + 534,75 = 2 014,75 euros.



2/ Les préjudices extra patrimoniaux



' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire) 



Mme [B] [C] sollicite la somme de 750 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 20 euros. 



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de la demande mais indiquent ne pas avoir d'observation à formuler sur le taux de base retenu. 



Réponse de la cour d'appel



Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire



L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire sans justifier des dates ni du taux à :




15% du 18 août 2017 au 18 septembre 2017 (= 32 jours), période d'1 mois après les faits, 

10 % du 19 septembre 2018 au 18 août 2018 ( = 334 jours), date de la consolidation. 




Ce rapport n'est pas contesté par les parties. 



Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [B] [C] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.



Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à une somme classiquement évaluée à la moitié du SMIC net journalier qui est actuellement de 66 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1 443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour).



En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu de la demande non contestée d'un taux de 20 euros/jour, ce taux sera retenu et appliqué. 



Le préjudice de Mme [B] [C] peut être calculé ainsi : 



(32 jours x 20 euros x 15%) + (334 jours x 20 euros x 10%)



En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 750 euros sollicitée. 















' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)



 Mme [B] [C] sollicite la somme de 3 000 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert. 



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de cette demande et écrivent que 'la juridiction appréciera'. Elles précisent que Mme [B] [C] n'étaye pas son préjudice, se contentant de se référer à la nomenclature Dintilhac qui n'a pas de valeur normative. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.



L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Mme [B] [C] sont évaluées à 2,5/7, compte tenu qu'elle a subi l'avulsion de la dent 21, un traumatisme de la dent 22 avec mobilité initiale, a présenté des cervicalgies initiales, une diminution transitoire de la libido et a dû subir des soins dentaires de restauration par le port d'une prothèse amovible sur la dent 21 (rapport page 9).



Ces souffrances endurées mentionnées dans le rapport d'expertise auquel se réfère Mme [B] [C], qui étaye ainsi sa demande, seront indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 3 000 euros. 



' ' ' Les préjudices esthétiques temporaire et permanent (préjudice extra patrimonial temporaire et définitif)



Mme [B] [C] sollicite au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ensemble la somme de 5 000 euros en se fondant sur les taux retenus par l'expert.



La SAS et Groupama sollicitent le rejet des demandes en indiquant que Mme [B] [C] n'étaye pas sa demande et en ajoutant que le préjudice esthétique temporaire n'a duré que 15 jours alors que le préjudice esthétique permanent n'est que de 0,5/7. Elles proposent donc à titre très subsidiaire, les sommes respectives de 200 euros et 500 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Il s'agit des altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation.



L'expert a retenu : 




au titre du préjudice esthétique temporaire, un taux de 2,5/7 du 18 août 2017 au 4 septembre 2017, date de la pose de la prothèse amovible de la dent 21, 

et au titre du préjudice définitif, un taux de 0,5/7 qu'il ne justifie pas. 




Sur le préjudice esthétique temporaire - Au titre du préjudice esthétique temporaire, contrairement à ce que soutiennent la SAS et Groupama, le préjudice n'a pas duré 2 semaines mais 18 jours et était particulièrement invalidant s'agissant de la perte de l'incisive centrale de la mâchoire supérieure et de l'enfoncement de l'autre incisive de la mâchoire supérieure, chez une personne de 33 ans. En outre, l'expert a bien mentionné la présence également d'un important hématome sur la face postérieure de la cuisse gauche, alors qu'il s'agissait des mois d'été au cours desquels Mme [B] [C] pouvait se mettre en maillot.

En conséquence, ce préjudice même court dans la durée, sera réparé par la somme de 2 500 euros.



Sur le préjudice esthétique définitif - Au titre du préjudice esthétique définitif, l'expert fixe un taux peu important sans le justifier, mais avait précédemment mentionné que la dent 22 était colorée, mais non dévitalisée. S'agissant de la seconde incisive centrale de la mâchoire supérieure, le préjudice chez une personne de 34 ans au moment de la consolidation pour être née le [Date naissance 1] 1984, est également particulièrement visible et également invalidant. Il sera donc réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros, au vu de l'âge de Mme [B] [C] et du lieu de situation du préjudice toujours visible. 



' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent) 



Mme [B] [C] sollicite la somme de 4 300 euros en prenant en compte le taux de 3 % retenu par l'expert. 



La SAS et Groupama sollicitent le rejet de la demande au motif que Mme [B] [C] ne détaille pas son préjudice et que la valeur du point doit être fixée à la somme de 1 200 euros. 



Réponse de la cour d'appel



Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, 




de la perte de qualité de vie, 

des souffrances après consolidation 

et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.




L'expert retient un taux d'incapacité permanente de 3%. Il ne justifie pas son taux mais dans son examen clinique, précise que des soins dentaires ont été nécessaires et qu'il y a une réserve sur la vitalité de la dent 22 (rapport page 6). Il indique également que Mme [C] bénéficiait d'une prothèse amovible et non d'un implant pour la dent 21 (rapport pages 8 et 10). 



En l'espèce, Mme [B] [C] était âgée de 34 ans au moment de la consolidation le 18 août 2018 pour être née le [Date naissance 1] 1984.

Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 770 euros.



En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la valeur du point de 4 300/3 = 1 433,33 euros sollicitée par Mme [C] se rapprochant le plus de la valeur du point habituellement retenue, sera appliquée.



Son préjudice sera donc réparé par l'allocation de la somme sollicitée de 4 300 euros. 



***



Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 1 000 + 2 014,75 + 750 + 3 000 + 2 500 + 2 000 + 4 300 = 15 564,75 € (hors déduction de la provision allouée le cas échéant).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil.



En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce s'il n'est pas contesté que Groupama soit l'assureur de la SAS, en revanche le contrat d'assurance n'est pas produit. En conséquence, la condamnation de la SAS et de Groupama sera prononcée in solidum. 



La SAS et Groupama son assureur seront tenues in solidum des dommages et intérêts. En conséquence, elles seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 15 564,75 euros à Mme [V]. 



III / SUR LES DEMANDES ANNEXES



Le tribunal a débouté Mme [B] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à supporter les dépens. 



Mme [B] [C] sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs, et la condamnation de la SAS ou qui mieux devra à supporter les dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.



La SAS et Groupama sollicitent la confirmation du jugement de ces chefs, le débouté des demandes de Mme [C] et sa condamnation aux dépens. 



Réponse de la cour d'appel



La SAS, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'huissier pour 190,87 euros (pièce 24), devra payer à Mme [B] [C] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le jugement de première instance, dont Mme [B] [C] sollicite l'infirmation de ce chef, sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] [C] aux dépens. En conséquence, bien qu'elle ne sollicite pas expressément dans ses conclusions, la condamnation de la SAS aux dépens de première instance, cette demande est nécessairement incluse dans la demande d'infirmation du jugement l'ayant condamnée aux dépens. 



L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Ain en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire 



Statuant dans les limites de sa saisine, 



INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 21 février 2024 en toutes ses dispositions dont appel, 



DÉCLARE la SAS [L] [O] entièrement responsable contractuellement des conséquences dommageables de la chute dont mme [B] [C] a été victime le 18 août 2017, 



CONDAMNE in solidum la SAS [L] [O] et son assureur la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [B] [C] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :




1000 euros au titre des frais divers, 

2014,75 euros au titre des dépenses de santé futures, 

750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

3000 euros au titre des souffrances endurées, 

2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 

2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 

et 4300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 




CONDAMNE la SAS [L] [O] à payer à Mme [B] [C] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS [L] [O] aux dépens de première instance et d'appel, 



DÉBOUTE Mme [C], la SAS [L] [O] et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne du surplus de leurs demandes,



DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Ain.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-06T17:21:12.998Z.