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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 24/00870

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 16 novembre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [B] [P] un indu d’indemnités journalières maternité d’un montant de 1429.56 euros pour la période 11 juin au 31 août 2023 au motif que ces indemnités devaient faire l’objet d’un règlement en faveur de son employeur.

Par courrier du 11 décembre 2023, Madame [B] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter une remise de dette totale.

Le 30 janvier 2024, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 729.56 euros, laissant un reliquat de créance de 700 euros.

Dès lors, Madame [B] [P] a, par lettre recommandée du 18 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.

Madame [B] [P], présente, a déclaré maintenir sa demande de remise de dette totale. 

Elle expose que l’erreur ayant donné lieu à l’indu n’est pas de son fait, mais d’une faute dans les documents transmis par son employeur à la CPAM, mettant en avant des échanges avec le service ressources humaines par courriel du 15 juin 2023. Elle met en avant sa situation personnelle qui ne lui permet pas un tel remboursement, ayant produit les bulletins de salaires de son conjoint et une attestation de la caisse d'allocations familiales et de France Travail la concernant, outre des justificatifs de ses charges.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Madame [B] [P] de sa demande de remise totale de la dette et de la condamner au paiement de la somme de 700 euros en principal, outre les intérêts de droit,
- de condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 256-4 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil, que Madame [B] [P] doit prouver sa situation de précarité et qu’elle n’apporte aucun élément justifiant d’une remise de dette complémentaire. Elle indique avoir pris en compte les ressources mensuelles du foyer de 2741.25 euros, avec des charges de 1338.51 euros et des autres dettes de 45.87 euros par mois, arrivées à échéance en novembre 2025, et alors qu’une remise conséquente à hauteur de 729.56 euros lui a déjà été accordée.

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

N° RG 24/00870 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XG

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de remise de dette

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, il sera précisé que le bien-fondé de l’indu est établi, Madame [B] [P] ayant perçu les indemnités journalières maternité de la part de la CPAM avec un maintien de salaire de son employeur, ouvrant donc droit à la récupération des sommes versées à tort selon les dispositions de l’article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale précitées. L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoit une possibilité de réduction de la dette en « cas de précarité de la situation du débiteur ».
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de comportement fautif de Madame [B] [P] est inopérant.

Madame [B] [P] a justifié de ressources du foyer à hauteur de 2628.38 euros, avec 1618.56 euros de salaire pour son conjoint selon le bulletin de salaire de février 2024 (avec toutefois mention d’une prime de 13ème mois sur le bulletin de novembre 2023), d’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 805.36 euros (attestation France Travail du 12/03/24) et de prestations de la caisse d'allocations familiales de 204.46 euros (attestation CAF du 16/03/24). Elle justifie d’un loyer de 650 euros, de cotisations mensuelles auprès de la Matmut de 77.51 euros, de téléphonie de 100.34 euros, de cotisations assurances habitation MAAF de 15.81 euros, de cotisations pour son assurance automobile de 37.88 euros et d’une mensualité de 65.56 euros pour l’électricité, outre 282.80 euros de gaz et 14.13 euros par mois pour l’eau. Si elle fait état d’un prêt à la consommation auprès d’Orange Bank avec des mensualités de 44.97 euros, les 36 mensualités débutées le 20 octobre 2022 sont donc totalement réglées à ce jour.

Au vu des ressources et charges du foyer, avec un enfant à charge, une situation de précarité n’est pas caractérisée, en prenant en compte la réduction de la dette de 51.03 % déjà octroyée par la commission de recours amiable. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette totale présentée par Madame [B] [P].



- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

REJETTE la demande de remise de dette totale formulée par Madame [B] [P],

CONDAMNE Madame [B] [P] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 700 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maternité versées à tort pour la période du 11 juin au 31 août 2023,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00870 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XG




88D


N° RG 24/00870 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XG

__________________________

28 mai 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[B] [P]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [B] [P]


__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 28 mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
la présidente statuant seule, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DÉBATS :
À l’audience publique du 16 mars 2026, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [P]
née le 06 Janvier 1993 
12, rue Honoré Campana
33490 VERDELAIS
comparante en personne

ET

DÉFENDERESSE 

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir spécial 



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 16 novembre 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [B] [P] un indu d’indemnités journalières maternité d’un montant de 1429.56 euros pour la période 11 juin au 31 août 2023 au motif que ces indemnités devaient faire l’objet d’un règlement en faveur de son employeur.

Par courrier du 11 décembre 2023, Madame [B] [P] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de solliciter une remise de dette totale.

Le 30 janvier 2024, la commission de recours amiable lui a accordé une remise partielle de la dette à hauteur de 729.56 euros, laissant un reliquat de créance de 700 euros.

Dès lors, Madame [B] [P] a, par lettre recommandée du 18 mars 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.

Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule en application de l’alinéa 2 du même article.

Madame [B] [P], présente, a déclaré maintenir sa demande de remise de dette totale. 

Elle expose que l’erreur ayant donné lieu à l’indu n’est pas de son fait, mais d’une faute dans les documents transmis par son employeur à la CPAM, mettant en avant des échanges avec le service ressources humaines par courriel du 15 juin 2023. Elle met en avant sa situation personnelle qui ne lui permet pas un tel remboursement, ayant produit les bulletins de salaires de son conjoint et une attestation de la caisse d'allocations familiales et de France Travail la concernant, outre des justificatifs de ses charges.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
- débouter Madame [B] [P] de sa demande de remise totale de la dette et de la condamner au paiement de la somme de 700 euros en principal, outre les intérêts de droit,
- de condamner Madame [B] [P] aux entiers dépens.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 256-4 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil, que Madame [B] [P] doit prouver sa situation de précarité et qu’elle n’apporte aucun élément justifiant d’une remise de dette complémentaire. Elle indique avoir pris en compte les ressources mensuelles du foyer de 2741.25 euros, avec des charges de 1338.51 euros et des autres dettes de 45.87 euros par mois, arrivées à échéance en novembre 2025, et alors qu’une remise conséquente à hauteur de 729.56 euros lui a déjà été accordée.

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

N° RG 24/00870 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XG



MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de remise de dette

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, il sera précisé que le bien-fondé de l’indu est établi, Madame [B] [P] ayant perçu les indemnités journalières maternité de la part de la CPAM avec un maintien de salaire de son employeur, ouvrant donc droit à la récupération des sommes versées à tort selon les dispositions de l’article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale précitées. L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoit une possibilité de réduction de la dette en « cas de précarité de la situation du débiteur ».
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de comportement fautif de Madame [B] [P] est inopérant.

Madame [B] [P] a justifié de ressources du foyer à hauteur de 2628.38 euros, avec 1618.56 euros de salaire pour son conjoint selon le bulletin de salaire de février 2024 (avec toutefois mention d’une prime de 13ème mois sur le bulletin de novembre 2023), d’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 805.36 euros (attestation France Travail du 12/03/24) et de prestations de la caisse d'allocations familiales de 204.46 euros (attestation CAF du 16/03/24). Elle justifie d’un loyer de 650 euros, de cotisations mensuelles auprès de la Matmut de 77.51 euros, de téléphonie de 100.34 euros, de cotisations assurances habitation MAAF de 15.81 euros, de cotisations pour son assurance automobile de 37.88 euros et d’une mensualité de 65.56 euros pour l’électricité, outre 282.80 euros de gaz et 14.13 euros par mois pour l’eau. Si elle fait état d’un prêt à la consommation auprès d’Orange Bank avec des mensualités de 44.97 euros, les 36 mensualités débutées le 20 octobre 2022 sont donc totalement réglées à ce jour.

Au vu des ressources et charges du foyer, avec un enfant à charge, une situation de précarité n’est pas caractérisée, en prenant en compte la réduction de la dette de 51.03 % déjà octroyée par la commission de recours amiable. 

En conséquence, il convient de rejeter la demande de remise de dette totale présentée par Madame [B] [P].



- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

REJETTE la demande de remise de dette totale formulée par Madame [B] [P],

CONDAMNE Madame [B] [P] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 700 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maternité versées à tort pour la période du 11 juin au 31 août 2023,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:17:35.915Z.