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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 29 mai 2026, n° 25/02118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

PARTIES : 

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X]
né le 24 Mars 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

SASU CARDINAL CAMPUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
















Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026 - Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
Monsieur [S] [X] a assigné la Société Cardinal Campus devant le juge des référés de Lyon le 16 octobre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées le jour de l’audience, de : 
Juger que la SASU CARDINAL CAMPUS, professionnelle de l'immobilier, n'a pas réglé ses loyers ou indemnités d'occupation dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement du 11 juillet 2025, Juger que la SASU CARDINAL CAMPUS n'a pas repris l'exploitation des lieux loués dans le délai d'un mois suivant la délivrance de la sommation du 11 juillet 2025, ni à ce jour,Juger que l'absence d'accord sur le quantum de l'indemnité d'éviction ne justifie pas le non-respect des obligations contractuelles prévues au bail,Juger que la résiliation du bail commercial est acquise de plein droit pour les locaux situé [Adresse 3] à [Localité 3] par le jeu de la mise en œuvre de la clause résolutoire, En conséquence,

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
Ordonner l'expulsion forcée de la SASU CARDINAL CAMPUS ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur,
Condamner par provision la SASU CARDINAL CAMPUS au paiement de la somme de 682,77 € correspondant au solde des loyers ou indemnités d'occupation et charges incluant à la date du 1er Mars 2026,Condamner par provision la SASU CARDINAL CAMPUS au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de non-restitution des locaux après la prononciation de la résiliation sur la base journalière de 5 % du loyer mensuel, jusqu'à libération effective des lieux, donc une somme de 541,77 € mensuelle,Débouter la SASU CARDINAL CAMPUS de toutes ses demandes,Condamner la SASU CARDINAL CAMPUS au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil,Condamner la SASU CARDINAL CAMPUS au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant les coûts des commandements et de la sommation délivrés et l'état d'endettement.

Monsieur [S] [X] expose les éléments suivants :
Monsieur [H] [K] était précédemment propriétaire d'un local commercial à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte du 17 février 2004, Monsieur [K] a donné à bail à la société ANTAEUS le local, pour un loyer annuel hors taxe et hors charge de 5.177€. Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet.
Par assemblée générale du 1er mars 2012, la société ANTAEUS a voté pour son changement de dénomination sociale et devient la Société Cardinal Campus.
Un avenant de renouvellement a été signé entre les parties le 26 septembre 2014 dans lequel ces dernières acceptent d’être soumises aux dispositions des articles L.145 et suivants du Code de commerce.
Par acte authentique de vente devant notaire en date du 15 avril 2024, Monsieur [S] [X] est devenu propriétaire du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3]. 
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [S] [X] a donné congé à la société CARDINAL CAMPUS pour le 31 mars 2025 tout en offrant une indemnité d’éviction équivalente au préjudice que cette dernière subissait.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation. Le 11 juillet 2025, par exploits de commissaire de justice, Monsieur [S] [X] a adressé à la Société Cardinal Campus un commandement de payer la somme de 1.754,75€, ainsi qu’une sommation d’exploiter les lieux. 
Monsieur [S] [X] indique que le contrat de bail n’a pas à mentionner l’obligation d’exploitation du preneur dans la mesure où l’article L145-1 du code de commerce prévoit que cette obligation incombe au preneur. Or, la Société Cardinal Campus n’exploite plus les locaux loués depuis le 25 avril 2025.
La Société Cardinal Campus demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 16 mars 2026, de : 

A titre principal, 
Dire et juger que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi par Monsieur [X]Constater qu’il n’y a pas d’obligation d’exploitation dans le bail, Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes d’exploitation élevées par le bailleur et fondant la sommation signifiée,
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, Rejeter les demandes de condamnation provisionnelle relatives aux provisions en l’absence de tous justificatifs,
A titre subsidiaire,
Constater le règlement de l’ensemble des sommes dues,Constater la relocation de l’appartement,Suspendre les effets de la clause résolutoire, aussi bien en ce qui concerne le règlement des loyers (y compris concernant les provisions) que l’exploitation,Dire et juger que la clause est réputée ne pas avoir joué,
Dans tous les cas, 
Condamner Monsieur [X] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance, 
A titre principal, la Société Cardinal Campus sollicite le rejet des demandes de Monsieur [S] [X] et considère que la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 février 2004 n’est pas acquise. La Société Cardinal Campus indique que l’obligation d’exploiter les locaux loués n’est pas mentionnée dans le bail et que dès lors, la sommation d’exploitation adressée le 11 juillet 2025 est dépourvue d’objet. De plus, la Société Cardinal Campus considère que cette sommation a été signifiée de mauvaise foi de la part de Monsieur [X], ce dernier ayant dans un premier temps signifié un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction à son locataire. 
Concernant le commandement de payer, ce dernier exige que la Société CARDINAL CAMPUS règle une indemnité d’occupation, dont la nature juridique est bien différente de celle d’un loyer, or la clause résolutoire vise expressément le défaut de paiement des loyers. Dès lors le commandement de payer ne vise pas une disposition applicable du bail et se trouve dépourvu d’objet. En outre, la Société Cardinal Campus indique avoir procédé au paiement de l’ensemble des sommes réclamées au titre des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Monsieur [X] prétend que la société CARDINAL CAMPUS ne réglerait aucune charge et verse aux débats des demandes de provisions qui lui sont adressées, sans justifier les avoir réclamées à son locataire, dès lors leur absence de paiement ne peut justifier l’acquisition de la clause résolutoire. 
A titre subsidiaire, la Société Cardinal Campus sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. 
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé, en date du 17 février 2004, renouvelé le 26 septembre 2014, et poursuivi tacitement à compter du 31 mars 2025, Monsieur [S] [X] a consenti à la société Cardinal Campus la location d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. 

Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts. 
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [S] [X] a donné congé à la société CARDINAL CAMPUS pour le 31 mars 2025 tout en offrant une indemnité d’éviction équivalente au préjudice que cette dernière subissait.
Ensuite, par exploits de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [S] [X] a adressé à la Société Cardinal Campus un commandement de payer et une sommation d’exploiter les lieux.
Le commandement sollicite le paiement de la somme de 1.754, 75€ indiquée comme correspondant à des indemnités d’occupation pour les mois d’avril, mai et juin 2025.
Or, la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 février 2004 stipule « En cas de non-exécution par le Preneur de l'un quelconque de ses engagements, et notamment en cas de non-paiement des loyers à l'une des échéances, le Bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat. Cette résiliation interviendra après une mise en demeure ou une sommation restée sans effet pendant une durée d'un mois, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice ».
En l’espèce, Monsieur [S] [X] sollicite la résiliation du contrat de bail qui le lie à la Société Cardinal Campus en invoquant l’application d’une clause qui ne sanctionne pas le défaut de paiement d’une indemnité d’occupation et ce d’autant plus que le bailleur a donné congé à son preneur à effet au 31 mars 2025. Par voie de conséquence, les demandes de Monsieur [S] [X] relatives à l’application de la clause résolutoire et aux demandes subséquentes seront rejetées en présence de contestations sérieuses. 

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Monsieur [S] [X] sera condamné aux dépens. 
PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [X] 
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] aux dépens 

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02118 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3K26
AFFAIRE : [S] [X] C/ SASU CARDINAL CAMPUS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X]
né le 24 Mars 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

SASU CARDINAL CAMPUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
















Débats tenus à l'audience du 16 Mars 2026 - Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
Monsieur [S] [X] a assigné la Société Cardinal Campus devant le juge des référés de Lyon le 16 octobre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées le jour de l’audience, de : 
Juger que la SASU CARDINAL CAMPUS, professionnelle de l'immobilier, n'a pas réglé ses loyers ou indemnités d'occupation dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement du 11 juillet 2025, Juger que la SASU CARDINAL CAMPUS n'a pas repris l'exploitation des lieux loués dans le délai d'un mois suivant la délivrance de la sommation du 11 juillet 2025, ni à ce jour,Juger que l'absence d'accord sur le quantum de l'indemnité d'éviction ne justifie pas le non-respect des obligations contractuelles prévues au bail,Juger que la résiliation du bail commercial est acquise de plein droit pour les locaux situé [Adresse 3] à [Localité 3] par le jeu de la mise en œuvre de la clause résolutoire, En conséquence,

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
Ordonner l'expulsion forcée de la SASU CARDINAL CAMPUS ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, d'un serrurier et d'un déménageur,
Condamner par provision la SASU CARDINAL CAMPUS au paiement de la somme de 682,77 € correspondant au solde des loyers ou indemnités d'occupation et charges incluant à la date du 1er Mars 2026,Condamner par provision la SASU CARDINAL CAMPUS au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de non-restitution des locaux après la prononciation de la résiliation sur la base journalière de 5 % du loyer mensuel, jusqu'à libération effective des lieux, donc une somme de 541,77 € mensuelle,Débouter la SASU CARDINAL CAMPUS de toutes ses demandes,Condamner la SASU CARDINAL CAMPUS au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter de l'ordonnance à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code civil,Condamner la SASU CARDINAL CAMPUS au paiement des entiers dépens de la présente instance et de ses suites en application de l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant les coûts des commandements et de la sommation délivrés et l'état d'endettement.

Monsieur [S] [X] expose les éléments suivants :
Monsieur [H] [K] était précédemment propriétaire d'un local commercial à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Par acte du 17 février 2004, Monsieur [K] a donné à bail à la société ANTAEUS le local, pour un loyer annuel hors taxe et hors charge de 5.177€. Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet.
Par assemblée générale du 1er mars 2012, la société ANTAEUS a voté pour son changement de dénomination sociale et devient la Société Cardinal Campus.
Un avenant de renouvellement a été signé entre les parties le 26 septembre 2014 dans lequel ces dernières acceptent d’être soumises aux dispositions des articles L.145 et suivants du Code de commerce.
Par acte authentique de vente devant notaire en date du 15 avril 2024, Monsieur [S] [X] est devenu propriétaire du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3]. 
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [S] [X] a donné congé à la société CARDINAL CAMPUS pour le 31 mars 2025 tout en offrant une indemnité d’éviction équivalente au préjudice que cette dernière subissait.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnité d’occupation. Le 11 juillet 2025, par exploits de commissaire de justice, Monsieur [S] [X] a adressé à la Société Cardinal Campus un commandement de payer la somme de 1.754,75€, ainsi qu’une sommation d’exploiter les lieux. 
Monsieur [S] [X] indique que le contrat de bail n’a pas à mentionner l’obligation d’exploitation du preneur dans la mesure où l’article L145-1 du code de commerce prévoit que cette obligation incombe au preneur. Or, la Société Cardinal Campus n’exploite plus les locaux loués depuis le 25 avril 2025.
La Société Cardinal Campus demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 16 mars 2026, de : 

A titre principal, 
Dire et juger que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi par Monsieur [X]Constater qu’il n’y a pas d’obligation d’exploitation dans le bail, Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes d’exploitation élevées par le bailleur et fondant la sommation signifiée,
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, Rejeter les demandes de condamnation provisionnelle relatives aux provisions en l’absence de tous justificatifs,
A titre subsidiaire,
Constater le règlement de l’ensemble des sommes dues,Constater la relocation de l’appartement,Suspendre les effets de la clause résolutoire, aussi bien en ce qui concerne le règlement des loyers (y compris concernant les provisions) que l’exploitation,Dire et juger que la clause est réputée ne pas avoir joué,
Dans tous les cas, 
Condamner Monsieur [X] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance, 
A titre principal, la Société Cardinal Campus sollicite le rejet des demandes de Monsieur [S] [X] et considère que la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 février 2004 n’est pas acquise. La Société Cardinal Campus indique que l’obligation d’exploiter les locaux loués n’est pas mentionnée dans le bail et que dès lors, la sommation d’exploitation adressée le 11 juillet 2025 est dépourvue d’objet. De plus, la Société Cardinal Campus considère que cette sommation a été signifiée de mauvaise foi de la part de Monsieur [X], ce dernier ayant dans un premier temps signifié un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction à son locataire. 
Concernant le commandement de payer, ce dernier exige que la Société CARDINAL CAMPUS règle une indemnité d’occupation, dont la nature juridique est bien différente de celle d’un loyer, or la clause résolutoire vise expressément le défaut de paiement des loyers. Dès lors le commandement de payer ne vise pas une disposition applicable du bail et se trouve dépourvu d’objet. En outre, la Société Cardinal Campus indique avoir procédé au paiement de l’ensemble des sommes réclamées au titre des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Monsieur [X] prétend que la société CARDINAL CAMPUS ne réglerait aucune charge et verse aux débats des demandes de provisions qui lui sont adressées, sans justifier les avoir réclamées à son locataire, dès lors leur absence de paiement ne peut justifier l’acquisition de la clause résolutoire. 
A titre subsidiaire, la Société Cardinal Campus sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. 
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.

MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dispose « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé, en date du 17 février 2004, renouvelé le 26 septembre 2014, et poursuivi tacitement à compter du 31 mars 2025, Monsieur [S] [X] a consenti à la société Cardinal Campus la location d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. 

Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts. 
En l’espèce, par exploit de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [S] [X] a donné congé à la société CARDINAL CAMPUS pour le 31 mars 2025 tout en offrant une indemnité d’éviction équivalente au préjudice que cette dernière subissait.
Ensuite, par exploits de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [S] [X] a adressé à la Société Cardinal Campus un commandement de payer et une sommation d’exploiter les lieux.
Le commandement sollicite le paiement de la somme de 1.754, 75€ indiquée comme correspondant à des indemnités d’occupation pour les mois d’avril, mai et juin 2025.
Or, la clause résolutoire contenue dans le bail du 17 février 2004 stipule « En cas de non-exécution par le Preneur de l'un quelconque de ses engagements, et notamment en cas de non-paiement des loyers à l'une des échéances, le Bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat. Cette résiliation interviendra après une mise en demeure ou une sommation restée sans effet pendant une durée d'un mois, sans qu'il soit besoin de former une demande en justice ».
En l’espèce, Monsieur [S] [X] sollicite la résiliation du contrat de bail qui le lie à la Société Cardinal Campus en invoquant l’application d’une clause qui ne sanctionne pas le défaut de paiement d’une indemnité d’occupation et ce d’autant plus que le bailleur a donné congé à son preneur à effet au 31 mars 2025. Par voie de conséquence, les demandes de Monsieur [S] [X] relatives à l’application de la clause résolutoire et aux demandes subséquentes seront rejetées en présence de contestations sérieuses. 

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Monsieur [S] [X] sera condamné aux dépens. 
PAR CES MOTIFS

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [X] 
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] aux dépens 

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES





En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:22:01.733Z.