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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, REFERE, 4 juin 2026, n° 26/00098

Réouverture des débatsDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de cession de fonds de commerce passé en la forme authentique le 30 décembre 2022 avec Madame [V] [S], la Sarl [P] est devenue locataire des locaux appartenant à la SCI Le Bouisset à Saint Montant (07), parcelle AI 65 et AI 67, place du Poussiac, initialement donnés à bail à la Sarl Jorgensen par acte authentique du 17 décembre 2017.

Le 13 février 2026, la SCI [Y] a fait délivrer à la Sarl [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 914,58 euros au titre des loyers et charges impayés de décembre 2025 et janvier 2026, outre le coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SCI [Y] a fait citer à la Sarl [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles L 145 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, afin de juger acquise la clause résolutoire insérée au bail et que la défenderesse est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, fixer le montant du loyer et charges de l’indemnité jusqu’à libération des lieux et condamner par provision la Sarl [P] à lui payer la somme de 4 786,45 au titre des loyers dus arrêtés au mois de mars inclus, la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Sarl [P], citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Le bail liant les parties revêt un caractère commercial qui le soumet aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce ;

Cette nature commerciale justifie de vérifier si la formalité prescrite à peine de nullité par l'article L 143-2 du code de commerce qui demande au bailleur de signifier la présente procédure aux créanciers inscrits a été respectée ;

Cette formalité préalable au prononcé du jugement, en l'occurrence de l'ordonnance qui ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification, s'impose au propriétaire ;

Le défaut de notification entraîne en effet l'inopposabilité de la résiliation du bail aux créanciers inscrits sans possibilité d'y suppléer ultérieurement ;

Afin de garantir l'effectivité de la décision, il appartient à la SCI [Y] de justifier d'une notification régulière à ces créanciers ou d'établir l'absence de créanciers inscrits ;

Il convient dès lors, pour permettre au juge des référés de statuer, d'ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2026 à 9 heures pour que la SCI [Y] apportent tous éléments utiles sur le point soulevé ;

La décision sera réservée sur la demande en constat de la résiliation du bail et toutes autres demandes en paiement de provision ;

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit ;

Dispositif

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du jeudi 2 juillet 2026 à 9 heures ;

Invitons la SCI [Y] à justifier de la dénonce de la procédure aux créanciers inscrits en application de l'article L 143-2 du code de commerce ou à établir l'absence de créanciers inscrits ;

Réservons la décision sur la demande en constat de la résiliation du bail et toutes autres demandes en paiement, ainsi que sur les dépens de l’instance.

Le greffier Le président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 4 juin 2026



DOSSIER : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERYQ
AFFAIRE : S.C.I. [Y] / S.A.R.L. [P]


DEMANDEUR :

S.C.I. LE BOUISSET
ayant son siège champ de BOUISSET 500, chemin des REYNOUARDS, 07700 GRAS
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [P]
ayant son siège place du POUSSIAC, 07220 SAINT MONTANT
non comparant, sans avocat constitué

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; 

Après audience tenue publiquement, le 7 mai 2026 ;

Après mise en délibéré au 4 juin 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de cession de fonds de commerce passé en la forme authentique le 30 décembre 2022 avec Madame [V] [S], la Sarl [P] est devenue locataire des locaux appartenant à la SCI Le Bouisset à Saint Montant (07), parcelle AI 65 et AI 67, place du Poussiac, initialement donnés à bail à la Sarl Jorgensen par acte authentique du 17 décembre 2017.

Le 13 février 2026, la SCI [Y] a fait délivrer à la Sarl [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 914,58 euros au titre des loyers et charges impayés de décembre 2025 et janvier 2026, outre le coût de l’acte.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2026, la SCI [Y] a fait citer à la Sarl [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles L 145 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil, afin de juger acquise la clause résolutoire insérée au bail et que la défenderesse est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, fixer le montant du loyer et charges de l’indemnité jusqu’à libération des lieux et condamner par provision la Sarl [P] à lui payer la somme de 4 786,45 au titre des loyers dus arrêtés au mois de mars inclus, la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Sarl [P], citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Le bail liant les parties revêt un caractère commercial qui le soumet aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce ;

Cette nature commerciale justifie de vérifier si la formalité prescrite à peine de nullité par l'article L 143-2 du code de commerce qui demande au bailleur de signifier la présente procédure aux créanciers inscrits a été respectée ;

Cette formalité préalable au prononcé du jugement, en l'occurrence de l'ordonnance qui ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification, s'impose au propriétaire ;

Le défaut de notification entraîne en effet l'inopposabilité de la résiliation du bail aux créanciers inscrits sans possibilité d'y suppléer ultérieurement ;

Afin de garantir l'effectivité de la décision, il appartient à la SCI [Y] de justifier d'une notification régulière à ces créanciers ou d'établir l'absence de créanciers inscrits ;

Il convient dès lors, pour permettre au juge des référés de statuer, d'ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 juillet 2026 à 9 heures pour que la SCI [Y] apportent tous éléments utiles sur le point soulevé ;

La décision sera réservée sur la demande en constat de la résiliation du bail et toutes autres demandes en paiement de provision ;

PAR CES MOTIFS 

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit ;

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du jeudi 2 juillet 2026 à 9 heures ;

Invitons la SCI [Y] à justifier de la dénonce de la procédure aux créanciers inscrits en application de l'article L 143-2 du code de commerce ou à établir l'absence de créanciers inscrits ;

Réservons la décision sur la demande en constat de la résiliation du bail et toutes autres demandes en paiement, ainsi que sur les dépens de l’instance.

Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T19:06:44.172Z.