Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 10 juillet 2026, n° 26/00129
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant sous seing privé en 21 juillet 2023, la SCI [I] a donné à bail commercial à Monsieur [C] [W] un local commercial sis [Adresse 3]. Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 5 160 euros hors charges, payable par terme d’avance le premier jour de chaque mois à hauteur de 430 euros, outre une provision sur charge de 20 euros. Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 1er septembre 2025, la SCI [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [C] [W] pour un montant principal de 1 949,00 euros. Le commissaire de justice a été contraint de procéder par procès-verbal de recherches infructueuses. RG - N° RG 26/00129 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LM23 Me Jérôme ARNAL Me Axelle FERAY-LAURENT Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI [I], a suivant acte de commissaire de justice du 20 février 2026, fait citer Monsieur [C] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa de l’article 1125 du code civil, L145 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire le 2 octobre 2025 ; - Ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [W] et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 4] ; - Dire qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoit le code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Monsieur [C] [W], à titre provisionnel, à payer à la SCI [I] la somme de €.1.800,00 au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ; - Condamner Monsieur [C] [W], à titre provisionnel, à payer à la SCI [I] la somme de €.450,00 TTC à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 2 octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [C] [W] à payer la SCI [I] la somme de €.2.500,00 de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2026. A cette audience, la SCI [I] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales, outre à juger qu’elle a parfaitement exécuté son obligation de délivrance conformer et en conséquence écarter l’exception d’inexécution opposée par Monsieur [C] [W], déclarer irrecevables sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SCI [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui permettre l’accès au toit du bâtiment et débouter Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Monsieur [C] [W] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande : A titre principal, - Juger que le commandement de payer du 01 septembre 2025 est sans cause et a nécessairement été exécuté, - Juger irrecevable l’assignation signifiée le 20 février 2026, A titre subsidiaire, - Juger l’existence de contestations sérieuses, - DEBOUTER la SCI [I] de l’intégralité de ses demandes, - RENVOYER la SCI [I] à mieux se pourvoir, A titre infiniment subsidiaire, - Suspendre le jeu de la clause résolutoire et autoriser Monsieur [C] [W] à apurer la dette en trois mensualités, A titre reconventionnel, - Condamner la SCI [I] à permettre à Monsieur [C] [W], et toute personne mandatée par lui, l’accès au toit du bâtiment sis [Adresse 5] et à l’ensemble de l’immeuble, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation d’un commerce de restauration rapide et autorisés par la Commune le 08 avril 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir. En toutes hypothèses, - Débouter la SCI [I] de l’ensemble de ses demandes, - Renvoyer la SCI [I] à mieux se pourvoir, - Condamner la SCI [I] à payer à Monsieur [C] [W] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir. En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [C] [W] et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable. L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. 1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire Le défendeur conteste l’acquisition de la clause résolutoire, invoquant avoir été à jour des loyers, provision sur charges et taxe foncière du 1 septembre 2025, date de signification du commandement de payer. En effet, il fait état de sommes réglées par la SARL ISOCALL pour le compte de Monsieur [C] [W] courant 2025, qui s’est donc acquitté des sommes dues avant l’expiration du délai du commandement de payer. La demanderesse fait valoir que nonobstant les virements émis en 2025 par la SARL ISOCALL, ces virements ne permettent pas d’affirmer que les paiements ont été faits concernant le bail litigieux. Elle fait notamment état du fait qu’elle a donné à bail commercial à la SARL THE NATIONAL BARBER, dont Monsieur [C] [W] est gérant, un autre local commercial sis [Adresse 6], que par une ordonnance de référé en date du 18 février 2026 l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée et l’expulsion ordonnée, et que les virements émis par la SARL ISOCALL ne portent aucune mention de la datte acquittée. Il n’est pas contesté que le 1er septembre 2025, la SCI [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [C] [W] pour un montant principal de 1 949,00 euros, visant les loyers de juin, juillet et août 2025. Le commissaire de justice a été contraint de procéder par procès-verbal de recherches infructueuses. Il apparaît des éléments versés aux débats que la SARL ISOCALL a réglé diverses sommes à savoir : - Le 10/01/2025 : 1.230 euros - Le 05/02/2025 : 100 euros - Le 21/02/2025 : 1.330 euros - Le 14/03/2025 : 1.330 euros - Le 21/05/2025 : 1.330 euros - Le 13/06/2025 : 1.330 euros - Le 06/08/2025 : 2.000 euros - Le 10/08/2025 : 2.000 euros Toutefois, les virements émis par la SARL ISOCALL en 2025 ne portent aucune mention de la dette acquittée. Ils ne précisent pas le local concerné, celui sis [Adresse 7] ou celui sis [Adresse 6], ni les mensualités visées. Le débat des parties concernant l’exigibilité de la somme à la date du commandement de payer échappe cependant à la juridiction des référés et relève de l’appréciation de la juridiction du fond. Il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité de la somme portée au commandement de payer en date du 1er septembre 2025. Il s’ensuit le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI [I]. 2- Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Monsieur [C] [W] échoue à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SCI [I] de fournir au preneur un accès au toit. Par conséquent, la demande reconventionnelle est rejetée. 3- Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI [I] ; REJETONS la demande reconventionnelle ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00129 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LM23 Me Jérôme ARNAL Me Axelle FERAY-LAURENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. [I] au capital de 100 euros immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 918 492 141 représentée par son gérant Monsieur [S] [L] dûment habilité ès-qualité., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES, Me Loïc SEEBERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR M. [C] [W] né le 22 Décembre 1971 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jérôme ARNAL, avocat au barreau de NIMES et Me RAMON Philippe, avocat au barreau de TARASCON Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Suivant sous seing privé en 21 juillet 2023, la SCI [I] a donné à bail commercial à Monsieur [C] [W] un local commercial sis [Adresse 3]. Cette location a été consentie pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 5 160 euros hors charges, payable par terme d’avance le premier jour de chaque mois à hauteur de 430 euros, outre une provision sur charge de 20 euros. Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 1er septembre 2025, la SCI [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [C] [W] pour un montant principal de 1 949,00 euros. Le commissaire de justice a été contraint de procéder par procès-verbal de recherches infructueuses. RG - N° RG 26/00129 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LM23 Me Jérôme ARNAL Me Axelle FERAY-LAURENT Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI [I], a suivant acte de commissaire de justice du 20 février 2026, fait citer Monsieur [C] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa de l’article 1125 du code civil, L145 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire le 2 octobre 2025 ; - Ordonner à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [C] [W] et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, du local à usage commercial situé [Adresse 4] ; - Dire qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoit le code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner Monsieur [C] [W], à titre provisionnel, à payer à la SCI [I] la somme de €.1.800,00 au titre des loyers et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ; - Condamner Monsieur [C] [W], à titre provisionnel, à payer à la SCI [I] la somme de €.450,00 TTC à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 2 octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [C] [W] à payer la SCI [I] la somme de €.2.500,00 de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’affaire est venue à l’audience du 17 juin 2026. A cette audience, la SCI [I] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales, outre à juger qu’elle a parfaitement exécuté son obligation de délivrance conformer et en conséquence écarter l’exception d’inexécution opposée par Monsieur [C] [W], déclarer irrecevables sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SCI [I] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui permettre l’accès au toit du bâtiment et débouter Monsieur [C] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Monsieur [C] [W] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande : A titre principal, - Juger que le commandement de payer du 01 septembre 2025 est sans cause et a nécessairement été exécuté, - Juger irrecevable l’assignation signifiée le 20 février 2026, A titre subsidiaire, - Juger l’existence de contestations sérieuses, - DEBOUTER la SCI [I] de l’intégralité de ses demandes, - RENVOYER la SCI [I] à mieux se pourvoir, A titre infiniment subsidiaire, - Suspendre le jeu de la clause résolutoire et autoriser Monsieur [C] [W] à apurer la dette en trois mensualités, A titre reconventionnel, - Condamner la SCI [I] à permettre à Monsieur [C] [W], et toute personne mandatée par lui, l’accès au toit du bâtiment sis [Adresse 5] et à l’ensemble de l’immeuble, afin de permettre la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation d’un commerce de restauration rapide et autorisés par la Commune le 08 avril 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir. En toutes hypothèses, - Débouter la SCI [I] de l’ensemble de ses demandes, - Renvoyer la SCI [I] à mieux se pourvoir, - Condamner la SCI [I] à payer à Monsieur [C] [W] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”. L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir. En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par Monsieur [C] [W] et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable. L’article 834 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article 835 alinéa 2 du même Code ajoute : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » L'application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l'arriéré locatif, outre l'indemnité d'occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur. 1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire Le défendeur conteste l’acquisition de la clause résolutoire, invoquant avoir été à jour des loyers, provision sur charges et taxe foncière du 1 septembre 2025, date de signification du commandement de payer. En effet, il fait état de sommes réglées par la SARL ISOCALL pour le compte de Monsieur [C] [W] courant 2025, qui s’est donc acquitté des sommes dues avant l’expiration du délai du commandement de payer. La demanderesse fait valoir que nonobstant les virements émis en 2025 par la SARL ISOCALL, ces virements ne permettent pas d’affirmer que les paiements ont été faits concernant le bail litigieux. Elle fait notamment état du fait qu’elle a donné à bail commercial à la SARL THE NATIONAL BARBER, dont Monsieur [C] [W] est gérant, un autre local commercial sis [Adresse 6], que par une ordonnance de référé en date du 18 février 2026 l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée et l’expulsion ordonnée, et que les virements émis par la SARL ISOCALL ne portent aucune mention de la datte acquittée. Il n’est pas contesté que le 1er septembre 2025, la SCI [I] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [C] [W] pour un montant principal de 1 949,00 euros, visant les loyers de juin, juillet et août 2025. Le commissaire de justice a été contraint de procéder par procès-verbal de recherches infructueuses. Il apparaît des éléments versés aux débats que la SARL ISOCALL a réglé diverses sommes à savoir : - Le 10/01/2025 : 1.230 euros - Le 05/02/2025 : 100 euros - Le 21/02/2025 : 1.330 euros - Le 14/03/2025 : 1.330 euros - Le 21/05/2025 : 1.330 euros - Le 13/06/2025 : 1.330 euros - Le 06/08/2025 : 2.000 euros - Le 10/08/2025 : 2.000 euros Toutefois, les virements émis par la SARL ISOCALL en 2025 ne portent aucune mention de la dette acquittée. Ils ne précisent pas le local concerné, celui sis [Adresse 7] ou celui sis [Adresse 6], ni les mensualités visées. Le débat des parties concernant l’exigibilité de la somme à la date du commandement de payer échappe cependant à la juridiction des référés et relève de l’appréciation de la juridiction du fond. Il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité de la somme portée au commandement de payer en date du 1er septembre 2025. Il s’ensuit le rejet de l’ensemble des demandes de la SCI [I]. 2- Sur la demande reconventionnelle Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Monsieur [C] [W] échoue à démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SCI [I] de fournir au preneur un accès au toit. Par conséquent, la demande reconventionnelle est rejetée. 3- Sur les demandes accessoires Chaque partie conservera la charge de ses dépens. L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, REJETONS l’ensemble des demandes de la SCI [I] ; REJETONS la demande reconventionnelle ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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