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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE MTT, 28 mai 2026, n° 25/01654

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Vu la procédure n°RG 25/01654 engagée par assignation en date des 20 décembre 2024 et 8 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection par Madame [S] [D] à l’encontre de la société SOGEFINANCEMENT et de la SOCIETE GENERALE afin de voir :
Déclarer applicable la garantie invalidité permanente totale ou invalidité permanente partielle prévue dans le contrat d'assurance,Condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [S] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, Déclarer opposable la décision qui sera rendue à l'encontre de la SOCIETE GENERALE,Condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [S] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnerla société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions déposées par la SOCIETE GENERALE pour l'audience du 16 octobre 2025, aux termes desquelles celle-ci demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par Madame [S] [D], et de condamner Madame [S] [D] ou toute partie succombante à lui payer une somme de 1500 euros en application de disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hugues MARTIN, avocat, sur son affirmation de droit ; 

Vu le renvoi du dossier à l'audience du 19 mars 2026 pour régularisation de la procédure par la société SOGEFINANCEMENT ;

Vu les conclusions déposées par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT pour l'audience du 19 mars 2026, demandant au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Lyon, de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [S] [D] en tant que dirigées à l'encontre de la société FRANFINANCE faute de qualité pour agir à l'encontre de cette dernière, de rejeter comme prescritse les demandes de Madame [S] [D] en application des dispositions de l'article 121 - 5 du code des assurances, de condamner Madame [S] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions de désistement déposées par Madame [S] [D] pour l'audience du 19 mars 2026 aux termes desquelles Madame [S] [D] demande au tribunal de constater son désistement d'instance, de dire que chaque partie conservera à sa charge exclusive ses frais irrépétibles et ses dépens, et de déclarer l'extinction de l'instance ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées par la SOCIETE GENERALE x termes desquelles celle-ci accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [S] [D] et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;

A l'audience du 19 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a accepté le désistement d'instance Madame [S] [D] mais a maintenu ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a demandé que les dépens soient laissés à la charge de Madame [S] [D] ;

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le Madame [S] [D] se désiste de l’instance, et les défenderesses acceptent son désistement.

Il sera constaté le désistement d’instance de Madame [S] [D], et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

En équité, la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, il convient de condamner Madame [S] [D] aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance du Madame [S] [D] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

REJETTE la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens.



LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01654 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VSU

Jugement du : 
28/05/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE MTT











[S] [D]
C/
Société SOCIETE GENERALE

Société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT




















Le :


Expédition délivrée à :

Me Baptiste BEAUCOURT
Me Aude MANTEROLA
Me Gilles DUTHEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [S] [D]
née le 14 Janvier 1976 à AUBAGNE (13400), demeurant 106 rue Hénon - Résidence HENON - 69004 LYON 4ÈME
représentée par Me Baptiste BEAUCOURT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3545

d’une part,


DEFENDERESSES

Société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 11 Place de la Croix Rousse - 69004 LYON
représentée par Me Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, 

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2025

La société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis 17 cours Valmy, Tour Granite, 92800 PUTEAUX
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 20/12/2024


d’autre part










Date de la première audience : 16/10/2025
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026

EXPOSE DU LITIGE 

Vu la procédure n°RG 25/01654 engagée par assignation en date des 20 décembre 2024 et 8 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection par Madame [S] [D] à l’encontre de la société SOGEFINANCEMENT et de la SOCIETE GENERALE afin de voir :
Déclarer applicable la garantie invalidité permanente totale ou invalidité permanente partielle prévue dans le contrat d'assurance,Condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [S] [D] la somme de 3000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, Déclarer opposable la décision qui sera rendue à l'encontre de la SOCIETE GENERALE,Condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [S] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnerla société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions déposées par la SOCIETE GENERALE pour l'audience du 16 octobre 2025, aux termes desquelles celle-ci demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s’en rapporte à justice sur les demandes présentées par Madame [S] [D], et de condamner Madame [S] [D] ou toute partie succombante à lui payer une somme de 1500 euros en application de disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hugues MARTIN, avocat, sur son affirmation de droit ; 

Vu le renvoi du dossier à l'audience du 19 mars 2026 pour régularisation de la procédure par la société SOGEFINANCEMENT ;

Vu les conclusions déposées par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT pour l'audience du 19 mars 2026, demandant au tribunal de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Lyon, de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [S] [D] en tant que dirigées à l'encontre de la société FRANFINANCE faute de qualité pour agir à l'encontre de cette dernière, de rejeter comme prescritse les demandes de Madame [S] [D] en application des dispositions de l'article 121 - 5 du code des assurances, de condamner Madame [S] [D] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions de désistement déposées par Madame [S] [D] pour l'audience du 19 mars 2026 aux termes desquelles Madame [S] [D] demande au tribunal de constater son désistement d'instance, de dire que chaque partie conservera à sa charge exclusive ses frais irrépétibles et ses dépens, et de déclarer l'extinction de l'instance ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées par la SOCIETE GENERALE x termes desquelles celle-ci accepte le désistement d'instance et d'action de Madame [S] [D] et demande que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;

A l'audience du 19 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a accepté le désistement d'instance Madame [S] [D] mais a maintenu ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, et a demandé que les dépens soient laissés à la charge de Madame [S] [D] ;

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le Madame [S] [D] se désiste de l’instance, et les défenderesses acceptent son désistement.

Il sera constaté le désistement d’instance de Madame [S] [D], et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

En équité, la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT formée en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, il convient de condamner Madame [S] [D] aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance du Madame [S] [D] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

REJETTE la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [D] aux dépens.



LA GREFFIÈRE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:25:31.227Z.