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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 10 juillet 2026, n° 22/06975

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] sont propriétaires d’une villa avec piscine située [Adresse 6] à [Localité 1], à usage de résidence secondaire. 
Ils ont confiés en 2019 des travaux de rénovation de la piscine à la société OBJECTIF PISCINES.
Le 23 novembre 2019, alors que les travaux étaient en cours, des pluies importantes sur survenues et le bassin, alors vide, a subi des désordres. L’épisode pluvieux intense a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 28 novembre 2019.
Les époux [D] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAAF.
L’assureur a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable au contradictoire de la société OBJECTIF PISCINES et de son assureur QBE, ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 13 février 2020. Un procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été signé entre le cabinet Polyexpert et l’expert mandaté par la compagnie QBE le 20 mai 2020, puis un diagnostic géotechnique a été établi le 23 juin 2020.
Un deuxième rapport d’expertise amiable catastrophe naturelle a été diffusé le 4 août 2020.
La MAAF a adressé un courrier à ses assurés le 18 septembre 2010 les informant ne pas garantir les désordres, mais proposant toutefois une indemnisation à hauteur de 10 236 € partageant la responsabilité à 50 % avec le pisciniste soit une proposition d’un versement effectif de 5118 euros.
Refusant cette indemnisation, les époux [D] ont obtenu par ordonnance de référé du 13 avril 2022 la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la MAAF son assureur, de la SAS OBJECTIF PISCINES et de l’assureur de cette dernière la compagnie QBE insurance. 
En lecture du rapport déposé le 04 mars 2023 par Monsieur [M], expert judiciaire, Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] ont fait assigner par exploits de commissaires de justice en date des 26 septembre 2022, 28 septembre 2022 et 03 octobre 2022 la MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE INSURANCE et la compagnie QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Draguignan en remboursement des frais correspondant aux travaux de reprise.

1/Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 février 2025, ils sollicitent du tribunal de : 
Juger que la garantie catastrophe naturelle inondation de la MAAF est acquise 
JUGER que les pluies classées catastrophe naturelle sont bien à l’origine des désordres subis sur la piscine
Juger que la situation correspond parfaitement à la définition contractuelle du risque inondation découlant de la police souscrite par Monsieur [D] auprès de la MAAF
JUGER que la société JYTCOM a engagé sa responsabilité contractuelle en laissant le bassin vide à l’occasion d’un épisode classé catastrophe naturelle
Condamner in solidum la MAAF, la société JYTCOM ainsi que la compagnie QBE à rembourser à Monsieur et Madame [D] la somme de 81 435,60 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation en référé aux fins d’expertise, outre capitalisation ; 
Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
Juger que rien de s’oppose à l’exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
A l’encontre de la MAAF : qu’il ressort de l’ensemble des rapports d’expertise amiable et judiciaire versé au dossier que le sinistre, soit le soulèvement du bassin imposant une reconstruction intégrale, est la conséquence d’une inondation exceptionnelle ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, entraînant la mobilisation de la garantie de la MAAF qui inclue dans ses conditions générales les dommages causés par des remontées de nappe phréatique dans la définition des inondations couvertes par la police.
A l’encontre du pisciniste qu’il a commis une imprudence en vidant la piscine ; que le chantier était placé sous sa garde en application des dispositions de l’article 1788 du code civil ; que son assureur responsabilité civile la QBE est tenu à garantie.
Ils sollicitent en conséquence le remboursement du coût des travaux de reprises du bassin déjà engagés, dont le montant a été validé par l’expert judiciaire.

2/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la MAAF sollicite du tribunal de :
A titre principal,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la MAAF Assurances
ORDONNER la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances ;
A titre subsidiaire,
DECLARER opposable la franchise légale au titre de la garantie catastrophe anturelle
CONDAMNER in solidum la SARL JYTCOM venant aux droits de OBJECTIFS PISCINES et son assureur QBE à relever et garantir la SA MAAF assurances de toute condamnation qui par extraordinaire serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens.

La MAAF estime principalement que sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que l’ouvrage de la piscine n’a pas subi d’inondation ou de dégât des eaux, le terrain de ses assurés n’ayant pas été inondé, et que le caractère déterminant du sinistre au sens de l’article 121-5 du code des assurances ne résulte pas des pluies mais du fait que le bassin a été préalablement vidangé,
Subsidiairement, elle relève que l’entreprise OBJECTIF PISCINES, gardienne du chantier au sens de l’article 1788, est responsable des dommages survenus durant sa garde, la garantie de son assureur la QBE étant mobilisable, et l’action directe de l’article 124-3 du code des assurances étant recevable à son endroit. 

3/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SASU JYTCOM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société QBE à relever et garantir la SASU JYTCOM de toutes condamnations
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la SASU JYTCOM la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de l’évènement de force majeure ayant affecté le chantier, et qu’aucune faute ne peut découler de la vidange partielle du bassin effectuée dans la perspective de la rénovation, du fait du caractère imprévisible et irrésistible de l’évènement. 
Elle ajoute que son assureur la QBE doit sa garantie au titre de la police souscrite relative aux dommages à l’ouvrage en cours de travaux.

4/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2025, les sociétés QBE sollicitent du tribunal de :
CONSTATER la liquidation judiciaire de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
RECEVOIR la société QBE EUROPE SA/NV comme assureur de la société OBEJCTIF PISCINE aux droits de laquelle vient la société JYTCOM en son intervention volontaire ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, tant en l’absence de responsabilité démontrée de son assuré, qu’au regard de l’impossible mobilisation de ses garanties assurancielles ;

A titre subsidiaire, 
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société QBE EURPOE SA/NV indemne de toutes condamnations
Faire application de la franchise opposable de la société QBE EUROPE SA/NV
En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur et Madame [D] et tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurence NARDINI.

Elle estime que la responsabilité de son assuré n’est pas établie car la cause déterminante du désordre est l’évènement climatique majeur au terme du rapport d’expertise et qu’aucune faute de son assuré n’est à l’origine du dommage. 
Elle affirme que sa garantie n’est pas mobilisable au titre de la garantie décennale en l’absence de réception des travaux, et que la garantie responsabilité civile souscrite n’a pas pour vocation à reprendre les ouvrages réalisés par l’assurée. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

La clôture des débats a été ordonnée le 20 octobre 2026 avec effet différé au 20 avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Les requérants fondent leurs demandes, sur l’obligation d’indemnisation de son assureur de désordres consécutifs à une catastrophe naturelle, et sur la qualité de gardien du chantier de l’entreprise OBJECTIF PISCINES.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de réfection de la piscine portant sur la réfection du gel coat à l’intérieur du bassin, la réfection de la plomberie depuis le bassin vers le local technique et le remplacement de la machinerie de filtration ont débuté le 04 novembre 2019, sans que l’entreprise ne touche à la structure du bassin. Le 23 novembre 2019, après un épisode de fortes pluies, la piscine s’est soulevée de 12 cm côté escalier alors qu’elle avait été vidangée de moitié, puis est redescendue à 7 cm après les pluies, ce qui a entraîné la rupture de la structure du bassin au droit du puit de décompression.
L’expert conclut que les désordres sont consécutifs à l’épisode de fortes pluies classées catastrophe naturelle et précise que le soulèvement du bassin a été provoqué par une remontée de la nappe phréatique sous le bassin comme il est stipulé dans l’étude géotechnique réalisée, mention étant faite qu’un bassin vidé de son eau se soulève plus facilement qu’un bassin plein. 

Sur la garantie de la MAAF au titre de l’état de catastrophe naturelle :


Les requérants fondent leurs demandes à l’encontre de leur assureur la MAAF sur les dispositions de l’article 121-5 du code des assurances dans sa rédaction applique au litige qui dispose que « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »

La MAAF soutient en lecture du rapport d’expertise judiciaire, que l’évènement naturel n’est pas la cause déterminante des désordres, qui ne sont pas la conséquence directe d’une d’inondation et coulées de boue visée, seules visées par l’arrêté de catastrophe naturelle, mais qui sont dus à la combinaison d’une remontée de nappe phréatique et d’un bassin vidangé alors qu’il n’a pas vocation à l’être. 
L’expert judiciaire précise pourtant que la brusque et conséquente remontée de nappe phréatique est la conséquence directe des pluies diluviennes s’étant abattues en peu de temps sur la commune et ayant conduit à la déclaration d’état de catastrophe naturelle. En effet, il est acquis qu’une inondation peut avoir lieu par débordement de cours d’eau, mais aussi par remontée de nappe. Cette remontée de nappe entre d’ailleurs dans la définition de l’inondation retenue par la MAAF dans le cadre de ces conditions générales, puisqu’est mentionné en page 18 de la police souscrite par les demandeurs au près de la MAAF, que sont garantis les dommages causés par une inondation « c’est-à-dire « le débordement de cours d’eau et étendues d’eau naturels et artificiels, ainsi que les remontées de nappes phréatiques ».
 Il ne peut donc être soutenu par la défenderesse que les remontées de nappes phréatiques ne sont pas une manifestation d’inondations, alors qu’elle-même décrit ce phénomène comme constitutif d’une inondation ouvrant droit à garantie. De fait, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les inondations ayant menée à l’arrête de catastrophe naturelle en entrainant une remontée de nappe phréatique sont en lien direct avec les désordres.

En outre, l’expert judiciaire rappelle que les travaux envisagés nécessitaient pour être réalisés de vidanger le bassin, et que c’est bien la force de l’événement climatique exceptionnel qui est à l’origine du dommage.

En effet, s’il est admis qu’un bassin ne doit pas rester vide, il est parfois nécessaire de le vidanger sans que cela ne puisse être considéré comme fautif. Tel est le cas lorsque des travaux de réfection du gel coat intérieur sont commandés. Le fait qu’un bassin soit en cours de vidange pour des motifs légitimes lorsque surviennent des inondations d’une force exceptionnelle entraînant le soulèvement du bassin, ne peut exclure automatiquement le droit à garantie en application de l’arrêté de catastrophe naturelle pris, ce qui reviendrait à interdire toute vidange de bassin, y compris dans le cadre de travaux de rénovation. 

En outre, il n’est pas établi en l’espèce que des alertes sur la force de l’évènement pluvieux avait été effectuées par les services météorologiques et les services de l’état, de façon à permettre à l’entreprise JYTCOM de prendre des mesures visant prévenir ces dommages, en remplissant à nouveau le bassin.

Il s’en déduit que les désordres relevés ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale des pluies s’étant abattues sur la commune de [Localité 1] le 23 novembre 2019 et ayant fait l’objet d’un arrêt de catastrophe naturelle, et qu’aucune mesure qui aurait pu empêcher leur survenance n'a pu être prise. En conséquence, la MAAF, assureur des requérants, est tenue à les garantir pour les désordres constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire au titre de la garantie souscrite, en application des dispositions de l’article 121-5 du code des assurances.


Sur la responsabilité de l’entreprise JYTCOM :

L’article 1788 du code civil dispose que « Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
La société JYTCOM soutient que sa responsabilité de ne peut être retenue sur le fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil, puisqu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute à l’origine du dommage, dont l’expert établit qu’il provient d’un évènement pluvieux exceptionnel.
Pour autant les époux [D] ne recherchent pas la responsabilité de l’entreprise sur le fondement d’une faute contractuelle, mais en sa qualité de gardien du chantier, en application des dispositions de l’article 1788 du code civil.
Or, il est constant que l’article 1788 du Code Civil n’instaure pas un régime de responsabilité pour faute qui pèserait sur les entrepreneurs, mais transfère la charge du risque sur l’entreprise avant réception de l’ouvrage, réception qui n’est pas intervenue en l’espèce.

En l’espèce, il est acquis que les désordres sont survenus alors que les travaux de réfection du bassin avaient commencé, qu’ils n’étaient pas terminés et qu’ils ont entraîné la perte de l’ouvrage qui a dû être entièrement reconstruit.
Il s’en déduit que la charge de cette perte pèse sur la société JYTCOM en sa qualité de gardien de l’ouvrage, au sens de l’article 1788 du code civil. 
Les époux [D] sont donc fondés dans leur demande de condamnation de l’entreprise à la prise en charge du coût des travaux.
La MAAF, de la même manière, sera reçue en sa demande de se voir relevée et garantie par la société JYTCOM de la condamnation mise à sa charge au titre du remboursement des travaux de reprises.

Sur la garantie de l’assureur QBE :

La garantie de la QBE n’est pas recherchée, comme mentionné dans ses conclusions, au titre de la garantie décennale, l’ouvrage n’étant pas achevé, ni au titre de la garantie « responsabilité civile » de l’entreprise pour les travaux qu’elle aurait réalisés, mais au titre de la garantie souscrite par son assuré pour les « dommages en cours de travaux ». Cette garantie est l’objet du chapitre III des conditions générales de la police souscrite. Ce chapitre comporte un article VI relatifs aux catastrophes naturelles, qui ne sont aucunement mentionnées à l’article III du dit chapitre III qui liste les causes d’exclusions de sa garantie.
Les époux [D] sont en conséquence fondés à demander le remboursement des travaux engagés auprès de la QBE en sa qualité d’assureur de l’entreprise gardienne de l’ouvrage au moment de la survenance du sinistre, tout comme la MAAF, assureur des époux [D], qui sollicite d’être relevée et garantie par la QBE de toute condamnation à son encontre.
Enfin, la demande de la société JYTCOM d’être relevée et garantie de toute condamnation par son assureur sera également admise. Il conviendra de déduire dans les rapports entre assurés et assureur le montant de la franchise contractuelle.

Sur la nature et le montant des travaux :

Il n’est pas contesté que le bassin devait être repris dans son intégralité. Les requérants démontrent avoir exposé au titre des travaux de reprises une somme de 81 435,60 €, somme validée par l’expert judiciaire, et dont le montant n’est pas contesté en défense. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande d’indemnisation pour le montant indiqué, au titre du remboursement des travaux de reprises.

Sur les demandes accessoires :


En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED seront condamnées in solidum au dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision». Il y a donc lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Laurence NARDINI.


Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
 
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la partie gagnante.

La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED seront donc condamnées in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 5000 euros à l'égard de Monsieur [B] [D] et de Madame [W] [D].

Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :


CONDAMNE La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] la somme de 81435,60 euros correspondant au montant des travaux de reprise engagés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; 

DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

DECLARE opposable à Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] la franchise légale de la MAAF au titre de la garantie catastrophe naturelle ;

CONDAMNE la SARL JYTCOM venants au droitd de la société OBJECTIF PISCINES et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la MAAF ASSURANCES de toutes condamnationss prononcée à son encontre ;

CONDAMNE la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la SARL JYTCOM venant au droit de la société OBJECTIF PISCINES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

DECLARE opposable à la SARL JYTCOM venant au droit de la société OBJECTIF PISCINES la franchise contractuelle de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED pour un montant de 1500 euros


CONDAMNE in solidum La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;



CONDAMNE in solidum La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire 

REJETTE le surplus des demandes.



Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juillet 2026
 

Le greffier, La Présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 10 Juillet 2026 
Dossier N° RG 22/06975 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JTC5
Minute n° : 2026/229

AFFAIRE : 

[B] [D], [W] [D] C/ S.A. MAAF ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de M. et Mme [D], S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société OBJECTIF PISCINE
, La SASU JYTCOM venant aux droits de la Société OBJECTIF PISCINES



JUGEMENT DU 10 Juillet 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Monsieur Alexandre JACQUOT,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort



copie exécutoire à :
Me Laurence NARDINI
Me Antoine FAIN ROBERT
Me Anaïs GARAY
Me Sébastien GUENOT


 

Délivrées le

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Monsieur [B] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

Madame [W] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant



D’UNE PART ;


DÉFENDERESSES :

S.A. MAAF ASSURANCE, en sa qualité d’assureur de M. et Mme [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société OBJECTIF PISCINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

La SASU JYTCOM venant aux droits de la Société OBJECTIF PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant


D’AUTRE PART ;

PARTIES INTERVENANTES :

S.A. de droit belge QBE EUROPE SA/NV, demeurant [Adresse 5], 
représentée par Maître Laurence NARDINI de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant



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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] sont propriétaires d’une villa avec piscine située [Adresse 6] à [Localité 1], à usage de résidence secondaire. 
Ils ont confiés en 2019 des travaux de rénovation de la piscine à la société OBJECTIF PISCINES.
Le 23 novembre 2019, alors que les travaux étaient en cours, des pluies importantes sur survenues et le bassin, alors vide, a subi des désordres. L’épisode pluvieux intense a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en date du 28 novembre 2019.
Les époux [D] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la MAAF.
L’assureur a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable au contradictoire de la société OBJECTIF PISCINES et de son assureur QBE, ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 13 février 2020. Un procès-verbal de constatation relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été signé entre le cabinet Polyexpert et l’expert mandaté par la compagnie QBE le 20 mai 2020, puis un diagnostic géotechnique a été établi le 23 juin 2020.
Un deuxième rapport d’expertise amiable catastrophe naturelle a été diffusé le 4 août 2020.
La MAAF a adressé un courrier à ses assurés le 18 septembre 2010 les informant ne pas garantir les désordres, mais proposant toutefois une indemnisation à hauteur de 10 236 € partageant la responsabilité à 50 % avec le pisciniste soit une proposition d’un versement effectif de 5118 euros.
Refusant cette indemnisation, les époux [D] ont obtenu par ordonnance de référé du 13 avril 2022 la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la MAAF son assureur, de la SAS OBJECTIF PISCINES et de l’assureur de cette dernière la compagnie QBE insurance. 
En lecture du rapport déposé le 04 mars 2023 par Monsieur [M], expert judiciaire, Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] ont fait assigner par exploits de commissaires de justice en date des 26 septembre 2022, 28 septembre 2022 et 03 octobre 2022 la MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE INSURANCE et la compagnie QBE EUROPE devant le tribunal judiciaire de Draguignan en remboursement des frais correspondant aux travaux de reprise.

1/Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 février 2025, ils sollicitent du tribunal de : 
Juger que la garantie catastrophe naturelle inondation de la MAAF est acquise 
JUGER que les pluies classées catastrophe naturelle sont bien à l’origine des désordres subis sur la piscine
Juger que la situation correspond parfaitement à la définition contractuelle du risque inondation découlant de la police souscrite par Monsieur [D] auprès de la MAAF
JUGER que la société JYTCOM a engagé sa responsabilité contractuelle en laissant le bassin vide à l’occasion d’un épisode classé catastrophe naturelle
Condamner in solidum la MAAF, la société JYTCOM ainsi que la compagnie QBE à rembourser à Monsieur et Madame [D] la somme de 81 435,60 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation en référé aux fins d’expertise, outre capitalisation ; 
Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
Juger que rien de s’oppose à l’exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
A l’encontre de la MAAF : qu’il ressort de l’ensemble des rapports d’expertise amiable et judiciaire versé au dossier que le sinistre, soit le soulèvement du bassin imposant une reconstruction intégrale, est la conséquence d’une inondation exceptionnelle ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle, entraînant la mobilisation de la garantie de la MAAF qui inclue dans ses conditions générales les dommages causés par des remontées de nappe phréatique dans la définition des inondations couvertes par la police.
A l’encontre du pisciniste qu’il a commis une imprudence en vidant la piscine ; que le chantier était placé sous sa garde en application des dispositions de l’article 1788 du code civil ; que son assureur responsabilité civile la QBE est tenu à garantie.
Ils sollicitent en conséquence le remboursement du coût des travaux de reprises du bassin déjà engagés, dont le montant a été validé par l’expert judiciaire.

2/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la MAAF sollicite du tribunal de :
A titre principal,
REJETER toutes demandes formées à l’encontre de la MAAF Assurances
ORDONNER la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances ;
A titre subsidiaire,
DECLARER opposable la franchise légale au titre de la garantie catastrophe anturelle
CONDAMNER in solidum la SARL JYTCOM venant aux droits de OBJECTIFS PISCINES et son assureur QBE à relever et garantir la SA MAAF assurances de toute condamnation qui par extraordinaire serait prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens.

La MAAF estime principalement que sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que l’ouvrage de la piscine n’a pas subi d’inondation ou de dégât des eaux, le terrain de ses assurés n’ayant pas été inondé, et que le caractère déterminant du sinistre au sens de l’article 121-5 du code des assurances ne résulte pas des pluies mais du fait que le bassin a été préalablement vidangé,
Subsidiairement, elle relève que l’entreprise OBJECTIF PISCINES, gardienne du chantier au sens de l’article 1788, est responsable des dommages survenus durant sa garde, la garantie de son assureur la QBE étant mobilisable, et l’action directe de l’article 124-3 du code des assurances étant recevable à son endroit. 

3/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SASU JYTCOM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société QBE à relever et garantir la SASU JYTCOM de toutes condamnations
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la SASU JYTCOM la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Elle estime que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de l’évènement de force majeure ayant affecté le chantier, et qu’aucune faute ne peut découler de la vidange partielle du bassin effectuée dans la perspective de la rénovation, du fait du caractère imprévisible et irrésistible de l’évènement. 
Elle ajoute que son assureur la QBE doit sa garantie au titre de la police souscrite relative aux dommages à l’ouvrage en cours de travaux.

4/ Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2025, les sociétés QBE sollicitent du tribunal de :
CONSTATER la liquidation judiciaire de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
RECEVOIR la société QBE EUROPE SA/NV comme assureur de la société OBEJCTIF PISCINE aux droits de laquelle vient la société JYTCOM en son intervention volontaire ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [D] de leurs demandes à l’encontre de la société QBE EUROPE SA/NV, tant en l’absence de responsabilité démontrée de son assuré, qu’au regard de l’impossible mobilisation de ses garanties assurancielles ;

A titre subsidiaire, 
CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société QBE EURPOE SA/NV indemne de toutes condamnations
Faire application de la franchise opposable de la société QBE EUROPE SA/NV
En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur et Madame [D] et tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurence NARDINI.

Elle estime que la responsabilité de son assuré n’est pas établie car la cause déterminante du désordre est l’évènement climatique majeur au terme du rapport d’expertise et qu’aucune faute de son assuré n’est à l’origine du dommage. 
Elle affirme que sa garantie n’est pas mobilisable au titre de la garantie décennale en l’absence de réception des travaux, et que la garantie responsabilité civile souscrite n’a pas pour vocation à reprendre les ouvrages réalisés par l’assurée. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. 

La clôture des débats a été ordonnée le 20 octobre 2026 avec effet différé au 20 avril 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DECISION 

Les requérants fondent leurs demandes, sur l’obligation d’indemnisation de son assureur de désordres consécutifs à une catastrophe naturelle, et sur la qualité de gardien du chantier de l’entreprise OBJECTIF PISCINES.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de réfection de la piscine portant sur la réfection du gel coat à l’intérieur du bassin, la réfection de la plomberie depuis le bassin vers le local technique et le remplacement de la machinerie de filtration ont débuté le 04 novembre 2019, sans que l’entreprise ne touche à la structure du bassin. Le 23 novembre 2019, après un épisode de fortes pluies, la piscine s’est soulevée de 12 cm côté escalier alors qu’elle avait été vidangée de moitié, puis est redescendue à 7 cm après les pluies, ce qui a entraîné la rupture de la structure du bassin au droit du puit de décompression.
L’expert conclut que les désordres sont consécutifs à l’épisode de fortes pluies classées catastrophe naturelle et précise que le soulèvement du bassin a été provoqué par une remontée de la nappe phréatique sous le bassin comme il est stipulé dans l’étude géotechnique réalisée, mention étant faite qu’un bassin vidé de son eau se soulève plus facilement qu’un bassin plein. 

Sur la garantie de la MAAF au titre de l’état de catastrophe naturelle :


Les requérants fondent leurs demandes à l’encontre de leur assureur la MAAF sur les dispositions de l’article 121-5 du code des assurances dans sa rédaction applique au litige qui dispose que « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »

La MAAF soutient en lecture du rapport d’expertise judiciaire, que l’évènement naturel n’est pas la cause déterminante des désordres, qui ne sont pas la conséquence directe d’une d’inondation et coulées de boue visée, seules visées par l’arrêté de catastrophe naturelle, mais qui sont dus à la combinaison d’une remontée de nappe phréatique et d’un bassin vidangé alors qu’il n’a pas vocation à l’être. 
L’expert judiciaire précise pourtant que la brusque et conséquente remontée de nappe phréatique est la conséquence directe des pluies diluviennes s’étant abattues en peu de temps sur la commune et ayant conduit à la déclaration d’état de catastrophe naturelle. En effet, il est acquis qu’une inondation peut avoir lieu par débordement de cours d’eau, mais aussi par remontée de nappe. Cette remontée de nappe entre d’ailleurs dans la définition de l’inondation retenue par la MAAF dans le cadre de ces conditions générales, puisqu’est mentionné en page 18 de la police souscrite par les demandeurs au près de la MAAF, que sont garantis les dommages causés par une inondation « c’est-à-dire « le débordement de cours d’eau et étendues d’eau naturels et artificiels, ainsi que les remontées de nappes phréatiques ».
 Il ne peut donc être soutenu par la défenderesse que les remontées de nappes phréatiques ne sont pas une manifestation d’inondations, alors qu’elle-même décrit ce phénomène comme constitutif d’une inondation ouvrant droit à garantie. De fait, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que les inondations ayant menée à l’arrête de catastrophe naturelle en entrainant une remontée de nappe phréatique sont en lien direct avec les désordres.

En outre, l’expert judiciaire rappelle que les travaux envisagés nécessitaient pour être réalisés de vidanger le bassin, et que c’est bien la force de l’événement climatique exceptionnel qui est à l’origine du dommage.

En effet, s’il est admis qu’un bassin ne doit pas rester vide, il est parfois nécessaire de le vidanger sans que cela ne puisse être considéré comme fautif. Tel est le cas lorsque des travaux de réfection du gel coat intérieur sont commandés. Le fait qu’un bassin soit en cours de vidange pour des motifs légitimes lorsque surviennent des inondations d’une force exceptionnelle entraînant le soulèvement du bassin, ne peut exclure automatiquement le droit à garantie en application de l’arrêté de catastrophe naturelle pris, ce qui reviendrait à interdire toute vidange de bassin, y compris dans le cadre de travaux de rénovation. 

En outre, il n’est pas établi en l’espèce que des alertes sur la force de l’évènement pluvieux avait été effectuées par les services météorologiques et les services de l’état, de façon à permettre à l’entreprise JYTCOM de prendre des mesures visant prévenir ces dommages, en remplissant à nouveau le bassin.

Il s’en déduit que les désordres relevés ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale des pluies s’étant abattues sur la commune de [Localité 1] le 23 novembre 2019 et ayant fait l’objet d’un arrêt de catastrophe naturelle, et qu’aucune mesure qui aurait pu empêcher leur survenance n'a pu être prise. En conséquence, la MAAF, assureur des requérants, est tenue à les garantir pour les désordres constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire au titre de la garantie souscrite, en application des dispositions de l’article 121-5 du code des assurances.


Sur la responsabilité de l’entreprise JYTCOM :

L’article 1788 du code civil dispose que « Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».
La société JYTCOM soutient que sa responsabilité de ne peut être retenue sur le fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil, puisqu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute à l’origine du dommage, dont l’expert établit qu’il provient d’un évènement pluvieux exceptionnel.
Pour autant les époux [D] ne recherchent pas la responsabilité de l’entreprise sur le fondement d’une faute contractuelle, mais en sa qualité de gardien du chantier, en application des dispositions de l’article 1788 du code civil.
Or, il est constant que l’article 1788 du Code Civil n’instaure pas un régime de responsabilité pour faute qui pèserait sur les entrepreneurs, mais transfère la charge du risque sur l’entreprise avant réception de l’ouvrage, réception qui n’est pas intervenue en l’espèce.

En l’espèce, il est acquis que les désordres sont survenus alors que les travaux de réfection du bassin avaient commencé, qu’ils n’étaient pas terminés et qu’ils ont entraîné la perte de l’ouvrage qui a dû être entièrement reconstruit.
Il s’en déduit que la charge de cette perte pèse sur la société JYTCOM en sa qualité de gardien de l’ouvrage, au sens de l’article 1788 du code civil. 
Les époux [D] sont donc fondés dans leur demande de condamnation de l’entreprise à la prise en charge du coût des travaux.
La MAAF, de la même manière, sera reçue en sa demande de se voir relevée et garantie par la société JYTCOM de la condamnation mise à sa charge au titre du remboursement des travaux de reprises.

Sur la garantie de l’assureur QBE :

La garantie de la QBE n’est pas recherchée, comme mentionné dans ses conclusions, au titre de la garantie décennale, l’ouvrage n’étant pas achevé, ni au titre de la garantie « responsabilité civile » de l’entreprise pour les travaux qu’elle aurait réalisés, mais au titre de la garantie souscrite par son assuré pour les « dommages en cours de travaux ». Cette garantie est l’objet du chapitre III des conditions générales de la police souscrite. Ce chapitre comporte un article VI relatifs aux catastrophes naturelles, qui ne sont aucunement mentionnées à l’article III du dit chapitre III qui liste les causes d’exclusions de sa garantie.
Les époux [D] sont en conséquence fondés à demander le remboursement des travaux engagés auprès de la QBE en sa qualité d’assureur de l’entreprise gardienne de l’ouvrage au moment de la survenance du sinistre, tout comme la MAAF, assureur des époux [D], qui sollicite d’être relevée et garantie par la QBE de toute condamnation à son encontre.
Enfin, la demande de la société JYTCOM d’être relevée et garantie de toute condamnation par son assureur sera également admise. Il conviendra de déduire dans les rapports entre assurés et assureur le montant de la franchise contractuelle.

Sur la nature et le montant des travaux :

Il n’est pas contesté que le bassin devait être repris dans son intégralité. Les requérants démontrent avoir exposé au titre des travaux de reprises une somme de 81 435,60 €, somme validée par l’expert judiciaire, et dont le montant n’est pas contesté en défense. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande d’indemnisation pour le montant indiqué, au titre du remboursement des travaux de reprises.

Sur les demandes accessoires :


En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED seront condamnées in solidum au dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision». Il y a donc lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Laurence NARDINI.


Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
 
En l'espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble de ses frais irrépétibles à la charge de la partie gagnante.

La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED seront donc condamnées in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 5000 euros à l'égard de Monsieur [B] [D] et de Madame [W] [D].

Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Aucune circonstance ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :


CONDAMNE La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] la somme de 81435,60 euros correspondant au montant des travaux de reprise engagés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; 

DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

DECLARE opposable à Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] la franchise légale de la MAAF au titre de la garantie catastrophe naturelle ;

CONDAMNE la SARL JYTCOM venants au droitd de la société OBJECTIF PISCINES et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la MAAF ASSURANCES de toutes condamnationss prononcée à son encontre ;

CONDAMNE la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à relever et garantir la SARL JYTCOM venant au droit de la société OBJECTIF PISCINES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

DECLARE opposable à la SARL JYTCOM venant au droit de la société OBJECTIF PISCINES la franchise contractuelle de la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED pour un montant de 1500 euros


CONDAMNE in solidum La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux dépens de l'instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;



CONDAMNE in solidum La MAAF ASSURANCES, la société OBJECTIF PISCINES devenue JYTCOM, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) à Monsieur [B] [D] et Madame [W] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire 

REJETTE le surplus des demandes.



Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juillet 2026
 

Le greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1788, code des assurances 121-5, code des assurances 124-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:11:10.527Z.