Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 29 mai 2026, n° 22/07774
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés Apple Inc. et Apple Distribution International Limited (ci-après les sociétés Apple), Disney Enterprises Inc. et The Walt Disney Company (Benelux) BV (ci-après les sociétés Disney), Netflix International BV, Netflix Services France SAS et Netflix Inc. (ci-après les sociétés Netflix), sociétés regroupées au sein de l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), détiennent, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales ou de sociétés affiliées, des droits d'auteur sur des films et des programmes télévisés, y compris des films produits, coproduits ou acquis. Elles proposent, par le biais d’abonnements mensuels payants, partageables à plusieurs, des services de vidéo à la demande, connus sous les noms de Netflix, Apple TV+ et Disney +, et, s’agissant des sociétés Apple, des services de musique en ligne (Apple Music), de jeux (Apple Arcade) et de cloud computing (Icloud). Les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. sont également titulaires de nombreuses marques et en particulier des marques suivantes : - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1495466 : déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 19 février 2021 en classe de services 38, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE TV + » n° 1535752 déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 29 avril 2021 en classe de services 41, - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436 : déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 25 août 2021 en classes de services 38 et 41, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ONE » n° 1582239 déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 17 août 2021 en classes de services 35 et 42, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE MUSIC » n° 1290632 déposée le 23 juin 2015 et enregistrée le 17 octobre 2019 en classe de services 38, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ARCADE » n°1486097 déposée le 26 avril 2019 et enregistrée le 13 février 2020 en classe de services 35 et 41, - la marque de l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866 déposée le 13 février 2013 et enregistrée le 13 octobre 2017 en classes 9, 35, 39 et 42, - la marque de l’Union européenne n° 017982241 : déposée le 08 novembre 2018 et enregistrée le 21 janvier 2020 en classes de services 35, 38 et 41, - la marque de l’Union européenne n° 018065091 : déposée le 15 mai 2019 et enregistrée le 07 octobre 2019 en classe de produits 9, - la marque de l’Union européenne « DISNEY PLUS » n° 017760836 déposée le 1er février 2018 et enregistrée le 5 juin 2019 en classes de services 38 et 41, - la marque française « NETFLIX », n° 4199078 déposée le 24 juillet 2015 et enregistrée le 13 novembre 2015 en classes de produits et services 9, 38 et 41, - la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°002822740 déposée le 30 août 2002 et enregistrée le 3 mars 2006 en classes de produits et services 35 et 41, - la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°008590151 déposée le 2 octobre 2009 et enregistrée le 30 mars 2010 en classes de produits et services 35, 38 et 41, - la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°16860462 déposée le 12 juin 2017 et enregistrée le 27 avril 2018 en classes de produits et services 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 35 et 41, - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1235989 : déposée le 15 septembre 2014 et enregistrée le 22 décembre 2015 en classes de produits et services 9, 38 et 41, - la marque de l’Union européenne n° 016082761 : déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée le 19 mai 2017 en classes de services 38. La société Spliiit a créé en 2019 une plateforme accessible à l’adresse <www.spliiit.com>, en version web et mobile, qui offre des services :- de mise en relation d’utilisateurs d’un abonnement partageable à un service numérique, de type vidéo à la demande, musique, jeux vidéos etc, avec de potentiels co-utilisateurs situés dans la même zone tarifaire, - pour le titulaire de l’abonnement et ses co-abonnés, de gestion de tels abonnements à différents services numériques (service d’agrégation d’abonnements sécurisés), - et de mise à disposition d’un service sécurisé de micro-paiements récurrents entre utilisateurs d’un même abonnement numérique partageable. Cette plateforme permet ainsi à des utilisateurs abonnés à des services numériques de transmettre leurs identifiants et de permettre l’accès à leurs abonnements à d’autres utilisateurs, moyennant le paiement d’une rétribution, sur laquelle la société Spliiit prélève une commission. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, réitérée les 22 juillet et 21 septembre 2021, les sociétés Apple, Disney et Netflix ont indiqué à la société Spliiit qu’elle était susceptible de :- commettre des actes de contrefaçon des marques dont elles sont titulaires et de porter atteinte à leur renommée, en les reproduisant, sans leur autorisation, pour promouvoir les services qu’elle offre par l’intermédiaire de sa plateforme, - induire en erreur les utilisateurs quant à la légalité et à l’authenticité de ses services en leur faisant croire qu’elles l’ont autorisée à faciliter le partage de comptes, - commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en faisant entièrement reposer sa plateforme et son modèle financier sur leurs services de streaming, fruits d’importants investissements, - commettre des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins, en permettant aux utilisateurs de sa plateforme, sans souscription à un abonnement conformément aux conditions générales d’utilisation des services de streaming qu’elles proposent, l’accès à des contenus dont elles sont titulaires des droits d’exploitation, en tant que propriétaires ou licenciées. Elles l’ont ainsi mise en demeure de :- supprimer de son site et de tous ses comptes sociaux toute référence qui leur sont faites, ainsi qu’à leurs services de streaming, à leurs marques et aux abonnements qu’elles proposent, - empêcher toute vente ultérieure des comptes/mots de passe de leurs services de streaming, ainsi que toute utilisation de leurs marques, - désactiver/supprimer les comptes des abonnés qui ont vendu ou acheté un abonnement sur sa plateforme. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les sociétés Apple, Disney et Netflix d’une part, et la société Spliiit d’autre part, les premières ont, par acte du 8 décembre 2021, fait assigner la seconde, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins qu’il lui soit fait défense de poursuivre ses agissements. Par ordonnance du 17 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les sociétés Apple, Disney et Netflix. Procédure Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, les sociétés Apple, Disney et Netflix ont fait assigner la société Spliiit, devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société Spliiit et renvoyé au tribunal statuant au fond les fins de non-recevoir tendant à voir constater que les sociétés demanderesses ne démontrent pas d’intérêt à agir, pour l’ensemble de leurs demandes, faute de justification d’un préjudice personnel et distinct et de voir constater qu’elles sont dépourvues de qualité et d’intérêt à agir, au titre de la concurrence déloyale, du parasitisme et de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services de vidéo à la demande, faute de démontrer être exploitantes des services numériques de vidéo à la demande visés par les conditions générales d’utilisation versées aux débats. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. Prétentions des parties Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, les sociétés Apple, Disney et Netflix demandent au tribunal de : - ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Apple, toutes informations de nature à leur permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’activité de partage à titre commercial de quote-part d’abonnements, et partant, d’identifiants des services Apple TV +, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, ICloud sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés sur ledit site pour chacun des services précités et les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant, - ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Disney, toutes informations de nature à leur permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’activité de partage à titre commercial de quote-part d’identifiants du service Disney + sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés sur ledit site pour chacun des services précités et les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant, - ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Netflix, toutes informations de nature à leur permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’activité de partage à titre commercial de quote-part d’abonnements, et partant, d’identifiants du service Netflix sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés sur ledit site pour chacun des services précités et les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant, - interdire à la société Spliiit, sous astreinte, de reproduire, faire usage ou réinsérer de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit les marques dont elles sont titulaires, - interdire à la société Spliiit, sous astreinte, toute vente et partage ultérieurs de quote-part d’abonnements, et partant, des identifiants/comptes/mots de passe des services Apple TV +, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, ICloud , Disney + et Netflix sur le site <www.spliiit.com>, sur tout autre site internet qu’elle viendrait à exploiter et sur tous réseaux sociaux qui y sont liés, et de désactiver/supprimer immédiatement les comptes des abonnés au service Spliiit qui ont vendu/acheté leur abonnement, - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation, à payer la somme de 65 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 35 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, et la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme de 2 000 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc., - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par les actes de contrefaçon de marques, à payer la somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme 100 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc., - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon de marques, à payer la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme 50 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc., - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les atteintes à leurs marques de renommée, à payer la somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, pour la marque de renommée n° 1495466, la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, pour la marque de renommée n° 017982241, la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV, Netflix Services France SAS et Netflix Inc., pour la marque de renommée n° 1235989, - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale, à payer la somme de 65 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 35 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme 2 000 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc., - ordonner des mesures de publication du dispositif de la présente décision aux frais de la société Spliiit, - se réserver la liquidation des astreintes, - juger n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de la présente décision, - condamner la société Spliiit à leur payer la somme de 15 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les honoraires des huissiers de justice, dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, la société Spliiit demande au tribunal de : A titre liminaire, - déclarer les sociétés Apple, Disney et Netflix irrecevables en leurs demandes, pour défaut de droit d’agir, A titre principal, - débouter les sociétés Apple, Disney et Netflix de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire, - reformuler la demande d’information formée à l’encontre des sociétés Disney et Netflix, en la délimitant à la communication d’une attestation d’expert-comptable portant sur le nombre d’abonnements pour les années 2020 à 2022, ainsi que de “la marge brute réalisée [...] à savoir les bénéfices réalisés sur ces trois années”, - limiter le montant des dommages et intérêts allouées au titre de la contrefaçon et de l’atteinte aux marques de renommée à de plus justes proportions en tenant compte du fait que l’utilisation des marques semi-figuratives dont sont titulaires les sociétés Apple, Disney et Netflix, sur son site Internet et ses réseaux sociaux, a cessé depuis décembre 2021, - limiter le montant des dommages et intérêts alloués au titre des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation, de concurrence déloyale et de parasitisme, à de plus justes proportions, - limiter la demande d’interdiction de reproduction et d’usage des marques dont sont titulaires les sociétés Apple, Disney et Netflix aux marques semi-figuratives, En tout état de cause, - condamner la partie succombante aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 90 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Motifs
MOTIVATION I . Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Spliiit La société Spliiit soutient en premier lieu que les sociétés Apple, Disney et Netflix sont dépourvues d’intérêt à agir sur l’ensemble des fondements qu’elles invoquent en l’absence de démonstration par chacune d’entre elles qu’elles ont subi un préjudice certain, personnel et distinct de celui subi par les autres. En second lieu, elle fait valoir qu’elles sont en tout état de cause dépourvues de qualité et d’intérêt à agir sur les fondements de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services de vidéo à la demande, de la concurrence déloyale et du parasitisme, au motif que les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., ne démontrent pas être exploitantes effectives d’une plateforme d’accès à des contenus numériques. Subsidiairement, elle soutient, pour le même motif, que seules ces trois dernières sociétés sont irrecevables à agir sur les fondements de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation, de la concurrence déloyale et du parasitisme. Les sociétés Apple, Disney et Netflix répliquent qu’elles sont recevables à agir sur le fondement de la contrefaçon de marques dès lors que :- les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. sont titulaires des marques visées au point 3, - les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. exploitent ces marques dans le cadre des services de vidéo à la demande qu’elles offent, et bénéficient de licences sur ces marques, en sorte qu’elles subissent un préjudice qui leur est propre, résultant des actes de contrefaçon de marques commis par la société Spliiit. Elles soutiennent également que les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. sont recevables à agir sur le fondement du droit commun dès lors que : - la société Apple Distribution International Ltd est l’entité éditrice des services offerts par les sociétés Apple, - la société The Walt Disney Company (Benelux) BV est l’entité éditrice des services de vidéo à la demande Disney +, - la société Netflix Services France SAS est l’entité éditrice des services de vidéo à la demande Netflix destinés aux utilisateurs français, et ce depuis le 1er janvier 2021, - la société Netflix International B.V. était l’entité éditrice de ce service jusqu’au 31 décembre 2020, - comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance rendue le 17 mars 2022, en leur qualité de distributrices des services de vidéo à la demande, elles bénéficient en tout état de cause d’une licence, fût-elle verbale. Elles font enfin valoir que les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., en leur qualité de titulaires de marques, ont aussi qualité et intérêt à agir aux côtés des sociétés éditant les plateformes, dès lors que : - les demandes qu’elles forment au titre de la complicité de violation de leurs conditions générales d’utilisation sont liées à celles qu’elles forment au titre de la contrefaçon de leurs marques, pour être “indispensables à la résolution de l’application de l’exception de référence nécessaire” invoquée par la société Spliiit. - les demandes qu’elles forment au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ont pour but de sanctionner les faits de pratiques commerciales trompeuses commis par la société Spliiit, du fait notamment de la reproduction de leurs marques, conduisant les utilisateurs à croire que son activité a été autorisée. Réponse du tribunal L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, no 13-19.048). Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification par chacune des sociétés demanderesses du fait qu’elles souffriraient d’un préjudice distinct, propre à chacune, doit être rejetée. Hormis pour le motif qui vient d’être écarté, la qualité et l’intérêt à agir des sociétés demanderesses sur le fondement de la contrefaçon de marques ne sont pas contestés. Seule est remise en cause leur qualité et leur intérêt à agir sur le fondement de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés demanderesses, ainsi que sur la concurrence déloyale et le parasitisme, en particulier, celles des sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. Ces actions ne constituant pas des actions attitrées, il convient seulement d’apprécier si les sociétés demanderesses présentent un intérêt à agir sur les fondements précités. Les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. justifient, par la production des conditions générales d’utilisation des services de vidéos à la demande Apple +, Disney + et Netflix, ainsi que, s’agissant de la société Apple Distribution International Ltd, des services Apple One, Apple Arcade, Apple Music et Icloud, en être éditrices, soit distributrices. En leur qualité d’exploitantes de ces services de fourniture de contenus numériques et de services numériques, elles présentent un intérêt à agir sur le fondement de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des contrats auxquels elles sont parties, dès lors qu’elles invoquent en subir un préjudice, notamment en termes de manque à gagner, dont elles entendent obtenir réparation. Elles présentent également un intérêt à invoquer le détournement des investissements qu’elles soutiennent consacrer au développement de leurs services, par la société Spliiit, dans le but de tirer profit du pouvoir attractif et du succès de leurs services, sans qu’il soit besoin de démontrer pour être déclarées recevables à agir la réalité de ces investissements et des actes qu’elles imputent à la société défenderesse, leur action ayant pour objet de protéger leurs investissements et la valeur économique individualisée de leurs services et d’obtenir réparation des atteintes qui leur seraient portées. De même, dès lors qu’elles considèrent que la société Spliiit se livre à des pratiques commerciales trompeuses en induisant les consommateurs en erreur sur le droit dont elle dispose de proposer un service de mise en relation d’internautes en vue de la cession de leurs codes d’accès aux services qu’elles proposent, ainsi que sur le droit des abonnés de disposer librement de ces codes d’accès, elles présentent un intérêt à agir à son encontre, sur le fondement de la concurrence déloyale, sans qu’il soit besoin de démontrer le caractère illicite des actes qu’elles lui imputent, notamment pour obtenir la cessation de ces pratiques. S’agissant des sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., il est établi qu’elles sont titulaires des marques visées au point 3. Elles présentent en conséquence un intérêt à agir aux côtés des sociétés exploitantes des services précités, au titre de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par ces dernières, dès lors que la caractérisation de cette faute serait susceptible selon elles d’avoir une incidence sur le bien-fondé de leur action en contrefaçon de leurs marques. En outre, les actes de parasitisme et de concurrence déloyale tels qu’invoqués à l’encontre de la société Spliiit, en ce qu’ils porteraient atteinte aux services offerts par les sociétés éditrices de ces services, lesquels sont exploités sous les marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., sont susceptibles selon elles de leur causer un préjudice. Elles sont en conséquence recevables à en solliciter la réparation. Les fins de non-recevoir soulevées par la société Spliiit doivent en conséquence être écartées. II . Sur la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés demanderesses Les sociétés Apple, Disney et Netflix soutiennent qu’en incitant ses utilisateurs à vendre leurs quote-part d’abonnements aux services de vidéo à la demande, de musique, de jeux et d’informatique en nuage qu’elles offrent et ainsi, leurs identifiants et codes d’accès à d’autres utilisateurs, la société Spliiit se rend coupable de complicité de violation des conditions générales d’utilisation desdits services et engage en conséquence sa responsabilité à leur égard, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il s’en déduit, selon elles, que les services offerts par cette dernière sont illicites. Plus précisément, elles font valoir que la violation de leurs conditions générales d’utilisation résulte de la nature commerciale du partage de quote-parts d’abonnements, expressément interdite. En effet, disent-elles, la plateforme créée par la société Spliiit constitue une marketplace, soit une plateforme d’achat et de vente, par l’intermédiaire de laquelle l’abonné met à disposition ses identifiants et ses codes d’accès contre paiement, ce qui constitue un acte commercial, soit selon la définition du Larousse, un acte qui est « relatif au commerce, qui s'en occupe, qui y a trait », le « commerce » étant lui-même défini comme « activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs, dans la vente de services » sans exigence de la réalisation d’un bénéfice. Elles précisent que le caractère lucratif de l’acte est d’ailleurs absent des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, donnant pourtant une définition des actes de commerce. Elles ajoutent que la plateforme a précisément pour objet de permettre à ses utilisateurs de réduire le coût des abonnements, en réalisant des économies, lesquelles ont été évaluées par la société Spliiit en 2023 à sept millions d’euros. A la société défenderesse qui leur oppose qu’aucune vente ne serait contractée, dès lors que le titulaire de l’abonnement est seulement titulaire d’une licence d’utilisation des services offerts par les plateformes de vidéo à la demande, les sociétés Apple, Disney et Netflix répliquent d’une part, que c’est bien une vente d’identifiants, contre rémunération, qui s’opère entre utilisateurs, et d’autre part, qu’en tout état de cause, le partage de frais d’abonnements constitue un acte de nature commerciale. Par ailleurs, elles font valoir qu’en percevant une commission sur chaque partage d’abonnement, en tant qu’opérateur de marketplace, la société Spliiit tire profit de ces ventes et fait en conséquence un usage commercial de leurs services, en toute connaissance de l’interdiction qui en est faite. Les sociétés Apple, Disney et Netflix soutiennent que les développements de la société Spliiit sur le caractère imprécis des conditions générales d’usage de leurs services, outre qu’ils sont erronés, sont superfétatoires ; qu’en effet, ces conditions générales d’utilisation ont toujours été parfaitement claires sur l’interdiction faite de l’usage de leurs services à des fins commerciales, ainsi que sur l’usage devant être faits de leurs services et contenus à des fins personnelles, voire entre personnes vivant dans un même foyer ; qu’il n’y a en conséquence pas lieu à les interpréter, de même qu’elles ne peuvent être modifiées par l’un de leurs préposés que ce soit oralement ou par écrit ; qu’en conséquence, les propos tenus par un membre de leurs services clients, sélectionné aléatoirement, n’ont pas vocation à interpréter les termes de leurs conditions générales d’utilisation. A cet égard, elles contestent la validité, ou à tout le moins la force probante, des procès-verbauxde constat de commissaires de justice réalisés, à la demande de la société Spliiit, sur leurs plateformes courant janvier et septembre 2022, au motif qu’ils se bornent à constater des captures d’écran et des vidéos, consignées dans un fichier, qui ont été elles-mêmes réalisées par M. [G] [E], associé de la société Spliiit, et M. [W] [C], son dirigeant, hors la présence du commissaire de justice, et qui ne présentent pas en conséquence les garanties suffisantes d’authenticité. Elles ajoutent qu’il est d’ailleurs permis de douter de l’authenticité de ces captures d’écran et vidéos, ou à tout le moins, de la manière selon laquelle elles ont été obtenues (“rien ne permet de s’assurer que la société Spliiit n’a pas essayé un nombre incalculable de fois d’interroger les services clients [...] jusqu’à obtenir la réponse attendue”) et qu’en outre, en l’espèce, rien n’empêchait le commissaire de justice de faire appel à un tiers qui se serait connecté devant lui à leurs services clients respectifs et aurait posé les questions qui ont ici été posées par les dirigeants de la société Spliiit. Ainsi, selon elles, même à supposer que les captures d’écran et vidéos litigieuses aient été réalisées en présence du commissaire de justice, la qualité de directeur et associé de leur auteur, est de nature à affecter la valeur probante des constats. La société Spliiit réplique en premier lieu que si, s’agissant des services offerts par les sociétés Apple, chaque co-abonné reçoit une invitation par courriel pour créer son compte, le partage d’identifiants entre co-utilisateurs est en revanche rendu obligatoire par les conditions de service des sociétés Disney et Netflix, en sorte qu’il s’agit ainsi du seul moyen d’utiliser un abonnement pluri-utilisateurs. Elle se défend en deuxième lieu de faire un usage commercial des services offerts par les sociétés Apple, Disney et Netflix, indiquant qu’elle ne permet pas la vente d’abonnements ou de mots de passe mais la mise en relation de détenteurs licites d’abonnements pluri-utilisateurs avec des tiers et de fournir une prestation de micro-paiements et elle considère que les utilisateurs partageant leur abonnement sur sa plateforme ne font pas davantage un usage commercial des services qui leurs sont offerts dès lors que, licitement titulaires d’un abonnement pluri-utilisateurs souscrit directement auprès des sociétés demanderesses, ils se contentent de trouver des tiers avec lesquels partager le coût final de leur abonnement, en respectant le nombre de co-abonnés autorisés par leur abonnement, sans réaliser aucun bénéfice. En outre, elle ajoute qu’il ne saurait y avoir une quelconque vente réalisée par l’abonné dès lors qu’il ne détient aucun droit de propriété sur le service numérique dont il bénéficie mais est seulement titulaire d’une simple licence d’utilisation des services offerts par les sociétés Apple, Disney et Netflix, aucun transfert de propriété ne s’opérant en conséquence. En troisième lieu, la société Spliiit fait valoir qu’elle ne tire aucun profit du partage des abonnements réalisé entre les abonnés et les tiers, la commission unique qu’elle perçoit le premier mois auprès du titulaire de l’abonnement rémunérant la mise en relation d’abonnés avec des tiers qu’ils n’auraient jamais connus sans ses investissements et son réseau (service à valeur ajoutée qui n’est offert par aucune des sociétés demanderesses), tandis que les commissions qu’elle perçoit sur les transactions récurrentes rémunèrent la prestation de micro-paiement qu’elle offre au public. D’autre part, dit-elle, sa plateforme ne permet pas la diffusion directe de contenus audiovisuels mis à disposition par les sociétés Apple, Disney et Netflix sur leurs propres plateformes. En quatrième lieu, la société Spliiit soutient que l’absence volontaire de définition claire de la qualité de co-utilisateur d’un abonnement partageable à destination des consommateurs impose la recherche de l’intention des sociétés demanderesses, laquelle, s’agissant de contrats d’adhésion, sera réalisée dans le sens le plus favorable au consommateur, à la lumière d’éléments pouvant être extérieurs au contrat ; qu’en l’espèce, leurs services clients les interprètent d’un manière qui autorise le titulaire d’un abonnement à le partager sans restriction, ainsi que le démontrent les constats de commissaires de justice qu’elle a fait réaliser en janvier puis septembre 2022. S’agissant desdits procès-verbaux de constats, ils contiennent selon elle des captures d’écran, réalisées par le commissaire de justice, d’enregistrements vidéo de conversations menées en ligne entre ses représentants et les services clients des sociétés demanderesses. Elle indique qu’il n’est pas porté atteinte en l’espèce au principe selon lequel le commissaire de justice constate personnellement les éléments qui lui sont soumis, puisqu’en l’espèce, il a constaté les vidéos qu’elle lui a communiquées. En outre, les sociétés Apple, Disney et Netflix n’exposent pas, selon elles, quel élément ferait présumer l’absence d’authenticité des vidéos litigieuses. Enfin, elles indiquent que le commissaire de justice n’était pas tenu de donner de précision sur le matériel, l’adresse IP, le mode de navigation et le réseau de connexion utilisé lors de ses opérations alors même qu’il n’a réalisé aucun constat en ligne mais seulement celui des vidéos qu’elle lui a envoyées. Elle conclut en conséquence à la validité des procès-verbaux de constat qu’elle produit, ainsi qu’à leur pleine force probante. En cinquième lieu, elle expose que si les sociétés demanderesses ont fait le choix de ne pas appliquer de restriction ou de mesure technique concrète pour interdire le partage d’abonnement “hors foyer” ou “hors famille”, c’est précisément pour bénéficier d’un effet de réseau, autrement dit, pour attirer dans un premier temps un très grand nombre d’utilisateurs, afin de pouvoir rendre leurs services de plus en plus attractifs à mesure que le nombre d’utilisateurs s’accroît, pour enfin, dans un second temps, contrôler strictement le partage d’abonnement “hors foyer” ou “hors famille” et contraindre les co-utilisateurs, devenus habitués voire dépendants à leurs services, à se plier à leurs nouvelles règles de partage et à souscrire leur propre abonnement. Elle soutient en outre que cette “confusion générale” entretenue par les sociétés demanderesses sur la qualité des tiers susceptibles de bénéficier de partages d’abonnements multi-utilisateurs caractérise un manquement à l’obligation d’information précontractuelle des consommateurs imposée par l’article L. 1112-1 du code civil, confinant au dol, s’agissant d’un élément d’information déterminant du consentement de l’utilisateur qui souscrit un abonnement ; que le caractère confus et imprécis de ces conditions générales d’utilisation sont également susceptibles de caractériser des clauses abusives au sens de l’alinéa 4 de l’article R.212-1 du code de la consommation ; que tenant compte de cette ambiguïté, combinée à l’interprétation discrétionnaire que les sociétés demanderesses font de leurs conditions générales d’utilisation, il sera considéré que les consommateurs n’enfreignent aucunement les conditions de partage des abonnements telles que fixées par ces dernières, en sorte qu’il ne peut lui être reproché de se rendre complice de leur violation. Enfin, la société Spliiit fait valoir qu’elle a mis à jour sa plateforme en fonction des nouvelles règles de partage d’abonnements mises en oeuvre par les sociétés Netflix en mai 2023 et Disney, courant 2024, ce qui démontre sa bonne foi à faire respecter les conditions générales d’utilisation de leurs plateformes, et demande au tribunal de considérer en conséquence leurs demandes désormais dépourvues d’objet. Réponse du tribunal 1. La caractérisation de la faute de complicité de violation des conditions générales d’utilisation Selon l’article 1199 du code civil :“Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.” Aux termes de l’article 1200 du code civil, les tiers doivent en revanche respecter la situation juridique créée par le contrat. Ainsi, le tiers, complice de l'inexécution d'une obligation contractuelle, peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée par le créancier de l'obligation inexécutée (en ce sens Cass. Com. 28 janvier 2003, n° 00-10.033). a. Présentation des clauses générales d’utilisation des contrats Les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. sont éditrices des services de vidéos à la demande Apple +, Disney + et Netflix, et la société Apple Distribution International Ltd est également éditrice des services Apple One, Apple Arcade, Apple Music et Icloud. Elles proposent au consommateur, par la souscription d’un abonnement, contrat de fourniture de contenus numériques et de services numériques, d’accéder à des contenus et services numériques, sous licences. Les services Apple Les conditions générales d’utilisation des services Apple TV+, Apple One, Apple Music et Apple Arcade (pièce n° 2.a) stipulent : “B. UTILISATION DE NOS SERVICES(...) RÈGLES D’UTILISATION DES SERVICES ET DU CONTENU Votre utilisation des Services et du Contenu doit suivre les règles exposées à la présente section (ci-après les « Règles d’utilisation »). Toute autre utilisation des Services et du Contenu constitue un manquement grave au présent Contrat. Apple peut contrôler votre utilisation des Services et du Contenu pour s’assurer que vous respectez bien les Règles d’utilisation. Tous les Services : - Vous pouvez utiliser les Services et le Contenu uniquement à des fins personnelles et non commerciales (sauf indication contraire à la section Contenu App Store ci-dessous), - La fourniture de Services ou de Contenus par Apple ne vous octroie aucun droit d’utilisation commerciale ou promotionnelle et ne constitue ni un un octroi, ni une renonciation aux droits des titulaires de droits d’auteur, - Vous pouvez utiliser le Contenu avec un maximum de cinq identifiants Apple différents sur chaque appareil, - Pour tout Service, vous pouvez avoir jusqu’à 10 appareils (mais un maximum de 5 ordinateurs seulement) connectés à votre identifiant Apple simultanément, toutefois les flux ou téléchargements simultanés de contenus peuvent être limités à un nombre inférieur d’appareils tel qu’indiqué ci-dessous dans les sections relatives à Apple Music ou au contenu Apple TV (...). Apple Music : - Un abonnement individuel à Apple Music vous permet d’écouter de la musique en streaming sur un seul appareil à la fois. Un abonnement familial vous permet, ainsi qu’aux membres de votre famille, d’écouter de la musique en streaming sur six appareils à la fois. Apple Arcade : (…) Contenu Apple TV : - Pour la plupart des chaînes, vous pouvez lire du Contenu en streaming sur trois appareils simultanément. (...) D. PARTAGE FAMILIAL L’organisateur d’une famille (ci-après l’« Organisateur ») doit avoir au moins 18 ans et être le parent ou le tuteur de tout membre de la famille âgé de moins de 13 ans ou l’âge minimum équivalent dans son Pays de résidence (comme indiqué lors de la procédure d’inscription). Des appareils Apple sont nécessaires pour accéder à toutes les fonctionnalités Partage familial. Partage des achats : La fonction de partage des achats du partage familial vous permet de partager du Contenu éligible entre un maximum de six personnes d’une famille. L’Organisateur invite les autres membres à participer et accepte de payer toutes les Transactions initiées par les membres de la famille. Le modes de paiement éligibles de l’Organisateur servent à payer toute Transaction effectuée par un membre de la famille (sauf si le compte du membre de la famille bénéficie d’un crédit du Store, lequel est toujours utilisé en premier). Les membres de la famille agissent comme mandataires de l’Organisateur lorsque les modes de paiement éligibles de l’Organisateur sont utilisés. (...) Modifications des membres de la famille : Lorsqu’un membre de la famille quitte la famille ou en est retiré, les autres membres de la famille ne peuvent plus accéder au Contenu de l’ancien membre, y compris au Contenu acquis avec le mode de paiement de l’Organisateur. Règles concernant le partage familial : Vous ne pouvez appartenir qu’à une seule et même famille à la fois et ne pouvez rejoindre une famille que deux fois par an au maximim. (...) Tous les membres d’une famille doivent partager le même Pays de résidence. (...) L. CONDITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES SERVICES (...) PROPRIETE INTELLECTUELLE Vous acceptez que les Services, y compris, mais sans s’y limiter, le Contenu, les graphismes, l’interface utilisateurs (...) contiennent des informations et éléments exclusifs appartenant à Apple et/ou à ses concédants et protégés par les lois en vigueur relatives à la propriété intellectuelle et autres, y compris, sans s’y limiter, le droit d’auteur. Vous acceptez de n’utiliser ces informations ou éléments exclusifs que dans le cadre de l’utilisation des Services, conformément aux dispositions du présent Contrat, à des fins personnelles et non commerciales. Aucune partie du Contenu ou des Services ne peut être transférée ou reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf dans les limites expressément prévues aux présentes. Vous vous engagez à ne pas modifier, louer, prêter, vendre, partager ou distribuer les Services ou le Contenu, de quelque façon que ce soit, et vous n’exploiterez pas les Services de façon non expressément autorisée. (...)” Les conditions générales d’utilisation du service Icloud (pièce n° 2.b) stipulent : “ IV. Utilisation du Service d. Votre Compte En tant qu’utilisateur inscrit au Service, vous devez créer un Compte. Vous ne devez révéler à personne les informations relatives à votre Compte. Vous êtes seul responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre Compte et de toutes les activités liées à votre Compte ou exécutées par le biais de celui-ci, et vous convenez de signaler immédiatement à Apple toute violation de la sécurité de votre Compte. Vous reconnaissez et convenez également que le Service est conçu et prévu pour un usage personnel et individuel, et que vous vous abstiendrez de partager les informations de votre Compte ou votre mot de passe avec toute autre personne. Sous réserve d’avoir mis en oeuvre les compétences et la diligence raisonnables, Apple ne pourra être responsable des pertes résultant de l’utilisation non autorisée de votre Compte suite au non-respect de votre part de ces règles.” Si les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Apple évoquent un usage des abonnements strictement réservé à leurs titulaires et une interdiction faite à ces derniers de partager les services ou contenus offerts, de quelque façon que ce soit, la société Apple propose cependant des abonnements permettant d’accéder à ses services, partageables entre plusieurs utilisateurs. En l’espèce, les co-utilisateurs accèdent au contenu de l’abonnement partagé, non par la communication d’identifiants et mots de passe du titulaire de l’abonnement, mais via une invitation par courriel réalisée par ce dernier, à réception de laquelle les co-utilisateurs doivent renseigner ou créer leur identifiant Apple et créer leur propre mot de passe d’accès. Aucun partage des informations relatives au compte du titulaire de l’abonnement et de son mot de passe n’est dès lors nécessaire. Le service Disney+ Les conditions générales d’utilisation du service Disney+ (pièce n° 2.c) stipulent : “1. ADMISSIBILITE DES UTILISATEURS ET INSCRIPTION a. Admissibilité et restrictions d’âge. (...) Les présentes Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+ s’appliquent aux personnes qui résident en France (incluant les DROM-POM-COM-TOM) et à [Localité 8]. Vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour pouvoir souscrire un abonnement au Service Disney+. Le Service Disney+ n’est fourni qu’aux particuliers et est réservé à leur usage strictement personnel et non commercial. Il n’est pas permis aux entreprises, associations et autres personnes morales d’ouvrir un compte Disney ou d’utiliser le Service Disney+. Les âgées de moins de 18 ans ne sont pas admissibles à la création d’un compte Disney+ et ne sont pas autorisées à fournir des informations personnelles à Disney+. b. Inscription et sécurité. Seules les personnes qui ouvrent un compte Disney+, qui fournissent certaines informations telles que requises dans la section prévue pour l’inscription (...) et qui acceptent les termes des Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+ peuvent utiliser le service Disney+. (...) Vous êtes seul(e) responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe, et de toutes les activités qui se déroulent sur votre compte Disney+ ou par le biais de celui-ci. Toutefois, si vous permettez à d’autres personnes d’accéder à votre compte Disney+, les termes des présentes Conditions Générales s’appliquent à leur accès, utilisation et divulgation des informations. (...) 3. OCTROI DE LICENCES ET RESTRICTIONS EN MATIERE DE DROIT D’AUTEUR (...) c. Restrictions à votre utilisation du Service Disney+. Comme condition à votre licence, vous ne pouvez pas et acceptez de ne pas: (…) ii. modifier le Service Disney+, y compris notamment en supprimant du Contenu Disney+ ou du Service Disney+ l'identification, les droits d'auteur ou d'autres notices exclusives ; Décision du 29 Mai 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/07774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKI iii. accéder ou utiliser le Service Disney+ d'une manière suggérant une association quelconque avec nos marques, produits ou services ; iv. utiliser le Service Disney+ à des fins commerciales ou en lien avec une activité commerciale, ou pour des diffusions publiques dans tout établissement commercial ou une zone ouverte au public (par exemple, hall d'entrée, bar, restaurant, stade, casino, club, café, théâtre, etc.), ou développer une activité en utilisant le Contenu Disney+ ou le Service Disney+, dans un but lucratif ou non ; (…) ix. utiliser le Service Disney+ de manière illégale, à des fins illicites ou de toute autre manière incompatible avec les présentes Conditions Générales; x. partager vos identifiants de connexion avec des tiers ; ou xi. permettre autrement à des tiers d'enfreindre les restrictions ci-dessus. d. Violations. Toute tentative d'enfreindre toute restriction décrite aux articles 3(b) et 3(c) ci-dessus constituera une violation des droits de Disney+ et du titulaire des droits d'auteur (...) 4. CONDITIONS D’UTILISATION (...) e. Profils. Disney+ offre la possibilité de personnaliser l’utilisation du Service Disney+ à travers la création d’un ou plusieurs profils sous un même compte. Vous pouvez créer un profil “Enfant”, ce qui limitera la possibilité de visionner certains Contenus Disney sur ce profil (...)”. A compter de septembre 2023, la société Disney a modifié ses conditions générales d’abonnement en ajoutant : “ Partage de compte. Sauf si c’est autorisé par votre Offre d’abonnement, vous ne pouvez pas partager votre abonnement en dehors de votre foyer. Par « foyer », on entend l’ensemble des appareils associés à votre résidence personnelle principale et qui sont utilisés par les personnes qui y résident. Des règles d’utilisation supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines Offres d’abonnement. Pour plus de détails sur notre politique de partage de compte, veuillez consulter notre Centre d’aide à l’adresse http://help.disneyplus.com/csp. » Si les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Disney, dans leur version antérieure à septembre 2023, évoquent un usage des abonnements strictement réservé à leur titulaire et interdisent le partage d’identifiants de connexion, la société Disney précise néanmoins sur son site Internet, lors de la souscription de l’abonnement, qu’il est possible d’avoir accès à la plateforme de manière simultanée, par le biais d’un même compte, depuis quatre appareils différents. En outre, les conditions générales d’utilisation mentionnent bien la possibilité qu’il puisse être accédé à un même compte par plusieurs utilisateurs dans le paragraphe “e. Profils”. Il est également établi que, pour permettre à plusieurs personnes d’accéder, chacune depuis son écran à la plateforme Disney+ par le biais d’un même compte, un partage d’identifiants et de mot de passe est nécessaire. Le service Netflix Les conditions générales d’utilisation du service Netflix (pièce n° 2.d) stipulent :“ 4.2. Le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via le service, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer. Pendant la durée de votre abonnement, nous vous accordons un droit limité, non exclusif et non transférable vous permettant d'accéder au service Netflix et de regarder le contenu Netflix. À l'exception de ce qui précède, aucun droit, titre ou intérêt ne vous est accordé. Vous acceptez de ne pas utiliser le service pour des projections publiques”. Ici également, si les services offerts par la société Netflix sont définis comme devant être réservés à un usage strictement personnel, cette dernière propose des abonnements pluri-utilisateurs, permettant d’accéder à la plateforme de manière simultanée jusqu’à 4 appareils différents avec l’abonnement Premium. Afin que chaque utilisateur ait accès aux services et contenus en cause depuis son écran, la communication des identifiants du titulaire du compte est nécessaire. Depuis le 23 mai 2023, la société Netflix propose aux titulaires d’un abonnement qui souhaiteraient le partager avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas de payer un supplément de 5,99 euros par mois (not. pièce n° 22 b de la société Spliiit). b. L’usage commercial des services et contenus Il résulte de la lecture des conditions générales d’utilisation précitées une interdiction commune faite aux abonnés des services en cause de faire un usage commercial des services et des contenus qui leur sont fournis par les sociétés demanderesses. Les sociétés demanderesses, qui sont responsables de la rédaction des contrats d’adhésion qu’elles soumettent à leurs abonnés, soutiennent que la notion d’usage commercial s’entend en l’occurrence dans un sens courant, comme tout acte consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs, dans la vente de services, sans prise en considération d’aucun autre critère, notamment celui de la recherche d’une finalité lucrative. Elles font également référence à la notion d’acte de commerce tel que défini par les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce. En application de l’article L. 110-1 du code de commerce :“ La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales”. L’article L. 110-2 du code de commerce dispose que :“ La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; 3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce”. La loi, qui ne donne pas de définition précise de l’acte de commerce, ni ne fournit de critères généraux permettant de distinguer les actes de commerce des actes de nature civile, permet néanmoins d’identifier deux catégories d’actes de commerce. En effet, en application des dispositions précitées, sont présumés être commerciaux les actes suivants, énumérés de manière non exhaustive : - les actes de commerce objectifs, dont la qualification juridique ne dépend pas de la personne qui les accomplit, cette catégorie incluant en premier lieu, les actes qualifiés de commerciaux en raison de l’objet de l’opération qu’ils permettent de réaliser, parmi lesquels figurent notamment les opérations portant sur des activités maritimes, les opérations d’achat pour revendre, certaines opérations d’intermédiaire, les opérations financières (relevant des domaines de la bourse, de la banque et des assurances) et de courtage, ainsi que les actes qui sont qualifiés de commerciaux à raison de leur forme, précisément la lettre de change et les sociétés commerciales, - et les actes de commerce subjectifs, dont la commercialité dépend de leur répétition dans le cadre d’une entreprise, et partant de la personne qui les accomplit, cette catégorie incluant les actes de vente de biens ou de fournitures de services réalisés par des entreprises commerciales, dont la loi dresse une liste qui a été précisée par la jurisprudence (location de meubles, manufactures, transport par terre ou par eau, fournitures etc). Des actes civils peuvent également devenir commerciaux lorsqu’ils sont accessoires à un acte de commerce (cautionnement de dettes de nature commerciale, tout acte portant sur un fonds de commerce etc). L’énumération des actes de commerce qui résulte des dispositions précitées n’étant pas exhaustive, il a été nécessaire pour la doctrine et les juges de recourir à l’application de critères généraux pour tenter de distinguer les actes de commerce des actes civils, parmi lesquels figurent le critère de l’entremise (autrement dit de la circulation des biens), le critère de la spéculation et celui de l’entreprise, bien qu’ils ne permettent pas, considérés isolément, de rendre compte de l’ensemble de la catégorie des actes de commerce. En l’espèce, le partage, par le titulaire d’un abonnement, de ses identifiants de connexion, ou la communication d’un lien permettant à des tiers l’accès aux services et contenus numériques qui lui sont fournis au titre de son abonnement, contre la perception d’une somme d’argent couvrant seulement la quote-part dudit abonnement, ne saurait à l’évidence s’analyser comme un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, ne s’agissant pas d’un acte portant sur des activités maritimes, d’un acte d’achat de biens meubles ou immeubles avec l’intention de les revendre, d’intermédiaire, ni d’un acte s’inscrivant dans le cadre d’une opération financière ou de courtage ou dans le cadre d’une entreprise, pas plus qu’un acte présumé commercial par la forme, ou encore un acte accessoire à un acte de commerce. En outre, quand bien même s’agirait-il d’entendre la notion d’usage commercial dans son sens courant, comme ayant trait à l’achat, la vente ou la fourniture d’un bien ou d’un service, elle impliquerait nécessairement que soit rapportée la preuve de la recherche d’une rentabilité, soit par la demande du paiement d’une rétribution d’un montant supérieur au prix d’achat ou au coût de revient du bien ou du service en cause, soit par l’avantage pouvant être procuré du fait de l’exploitation du bien ou du service en cause. Or, en l’espèce, l’acte litigieux est conclu entre deux personnes physiques ayant la qualité de consommateur, sans aucune intention spéculative, seul un partage des frais d’abonnement étant recherché, soit, certes la réalisation d’économies pour le titulaire de l’abonnement, mais non celle d’un profit supérieur au coût de la quote-part de l’abonnement considérée. Il n’est pas démontré en conséquence que les titulaires d’abonnements aux services offerts par les sociétés demanderesses qui ont partagé leur accès auxdits services, en contrepartie du paiement de quote-parts de ces abonnements, ont fait un usage commercial de ces services. c. La qualité des co-utilisateurs de l’abonnement En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1189 alinéa 1 du code civil disposent que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Selon l’article 1191 du code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. L’article 1191 du code civil prévoit que, dans le doute, le contrat d'adhésion s’interprète contre celui qui l'a proposé et l’article L. 211-1 du code de la consommation, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Apple, citées par extraits aux points 47 et 48, évoquent la possibilité d’un partage des abonnements entre plusieurs utilisateurs et notamment l’utilisation de différents appareils de manière simultanée et contient une partie consacrée au partage familial. Il n’existe pas de contradiction entre ces différents passages, les conditions générales devant être lues comme prévoyant la possibilité d’un partage d’abonnements entre plusieurs utilisateurs, mais seulement entre les membres d’une famille. Par ailleurs, les informations accessibles en ligne sur le site Internet exploité par la société Apple ne sont pas de nature à semer de confusion à cet égard (pièce n° 12 de la société Spliiit). Tout d’abord, s’agissant du service Apple Music, quatre abonnements sont proposés, parmi lesquels trois d’entre eux ne permettent aucun partage d’abonnement, tandis que le dernier, dénommé “Familial”, permet un accès jusqu’à six personnes, dont il apparaît évident qu’elles doivent appartenir à une même famille, compte tenu de la dénomination de l’abonnement. S’agissant du service Icloud, il est précisé pour chacune des trois offres proposées, un partage possible de tous les services offerts “avec jusqu’à cinq membres de votre famille”. Concernant le service Apple One, qui regroupe les services Apple TV, Apple Music, Apple Arcade et Icloud, il est accessible par le biais de trois abonnements distincts (“Individuel”, “Familial” et “Premium”), dont les deux derniers peuvent être partagés par six “personnes” au total. Si cette formulation imprécise pourrait laisser penser que pour l’offre “Premium”, ces personnes ne doivent pas nécessairement appartenir à une même famille, une telle exigence n’étant réservée qu’à l’offre “Familial”, la page d’accueil du service Apple One, qui précède la présentation des trois types d’abonnements, fait au contraire apparaître une mention générale dont il se déduit que, même s’agissant de l’offre “Premium”, le partage d’abonnement n’est possible qu’entre personne d’une même famille (“Apple One regroupe jusqu’à cinq services Apple d’exception en un seul abonnement. Choisissez le pack qui répond à vos envies ou à celles de vos proches. Chaque membre de la famille dispose d’un accès privé à chaque service, sur tous ses appareils”) (pièce n° 12, page 13). Enfin, concernant le service Apple TV+, il résulte de la consultation du site Internet exploité par la société Apple qu’au dessus des trois offres d’accès audit service, figure la mention suivante, écrite en caractères de grande taille : “A partager avec les membres de la famille.” (pièce n° 21 des sociétés demanderesses : PV de constat en ligne du 3 février 2022). Il n’existe ainsi aucune ambiguïté, au sein des conditions générales d’utilisation des services Apple, ni aucune contradiction entre celles-ci et les informations accessibles sur le site Internet édité par la société Apple, sur le fait que le partage des abonnements pluri-utilisateurs ne peut intervenir qu’au sein d’une “famille”. Les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Netflix, citées par extraits au point 53, n’évoquent la possibilité d’un partage d’abonnement qu’entre personnes d’un même foyer. De même, il est établi que lors de la souscription aux trois abonnements (“Essentiel”, “Standart”, “Premium”) proposés par la société Netflix sur son site Internet, figure la mention “Seules les personnes qui vivent avec vous peuvent utiliser votre compte” (pièce n° 22 des sociétés demanderesses : PV de constat en ligne du 3 février 2022). Il n’existe ainsi aucune ambiguïté, au sein des conditions générales d’utilisation du service de vidéos à la demande Netflix, ni de contradiction entre celles-ci et les informations accessibles sur le site Internet édité par la société Netflix, sur le fait que le partage des abonnements pluri-utilisateurs proposés ne peut intervenir qu’au sein d’un même “foyer”. Ceci étant précisé, s’il est exact que les termes “famille” ou “ foyer” peuvent recouvrir une certaine variété de situations et recevoir ainsi différentes acceptions, justifiant qu’il puisse être rendu nécessaire de les interpréter en recherchant la commune intention des parties, ils ne peuvent en tout état de cause s’entendre comme rassemblant des personnes qui n’ont aucun lien de parenté, d’alliance, ni de relation affective ou de communauté de vie entre elles, ni davantage a fortiori comme rassemblant des personnes totalement étrangères les unes aux autres, sauf à en donner une interprétation manifestement contraire à toute définition possible de ces termes, de nature à dénaturer les stipulations du contrat. Ainsi, toute tentative de réinterprétation de ces stipulations en ce sens, par un tiers, fût-il un préposé des sociétés Apple ou Netflix, membre de leur service client respectif, ne saurait se substituer à ce qui est prévu contractuellement. S’agissant du service de vidéos à la demande offert par la société Disney, les conditions générales d’utilisation citées par extraits au point 50 (dans leur version antérieure au mois de septembre 2023), mentionnent le caractère strictement personnel de l’usage de la plateforme par le titulaire de l’abonnement, à deux reprises et de manière précise (“Seules les personnes qui ouvrent un compte Disney+, qui fournissent certaines informations telles que requises dans la section prévue pour l’inscription (...) et qui acceptent les termes des Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+ peuvent utiliser le service Disney+”), et l’interdiction de partager ses identifiants de connexion avec des tiers. Aussi, bien qu’elles évoquent également la possibilité de créer différents profils pour un même compte et que la souscription aux abonnements proposés par la société Disney permet un accès à la plateforme de manière simultanée, par le biais d’un même compte, depuis quatre appareils différents, sans qu’il soit précisé, dans les conditions générales d’utilisation ou lors de la souscription à un abonnement, la qualité des personnes pouvant être admises à bénéficier du partage d’un tel abonnement par son titulaire, toute personne raisonnable doit nécessairement comprendre le contrat comme autorisant le partage d’identifiants de connexion - lequel permet l’accès aux informations personnelles du titulaire de l’abonnement - avec les seuls membres de sa famille. Cette lecture est d’ailleurs confirmée par le fait qu’une fois l’abonnement souscrit et le profil de l’abonné créé, apparaît en bas de la page d’accueil de la plateforme la mention “Vous partagez Disney+ avec votre famille ? Ajoutez des profils personnalisés pour les adultes, les adolescents ou les enfants”, figurant à côté d’un bouton “AJOUTER PROFIL”. En outre, il n’est pas établi par la société Spliiit que les sociétés demanderesses ont publiquement communiqué sur la possibilité de partager les abonnements à leur plateforme à des tierces personnes, extérieures au cercle familial ou au foyer du titulaire de l’abonnement. En effet, si elle produit en pièce n° 3, un article de presse indiquant que “pour le PGD de Netflix”, le partage d’un abonnement avec des tiers “ne pose aucun problème” ou qu’il constituerait “une chose positive”, s’agissant d’une “stratégie marketing”, les “personnes tierces finissant généralement par s’abonner elles-mêmes”, celui-ci n’est pas daté et aucun élément ne permet de déterminer de quel site Internet il émanerait. Par ailleurs, la société Spliiit ne produit aucune donnée chiffrée permettant de mesurer la visibilité de cet article ou l’ampleur de sa consultation par le public. Ainsi, outre le fait que les propos rapportés par cet article, dont “le PDG de Netflix” serait prétendument l’auteur, doivent être considérés avec la plus grande circonspection, le tribunal n’est pas mis en mesure d’en apprécier l’influence sur la compréhension par les abonnés des services Netflix du droit dont ils disposent de partager l’accès à leur compte avec des tiers. Enfin, s’il est soutenu que les sociétés demanderesses ont fait le choix de ne pas appliquer de mesure technique concrète pour interdire le partage d’abonnement “hors foyer” ou “hors famille”, il ne s’en déduit nullement une autorisation de leur part donnée aux abonnés de déroger aux conditions générales d’utilisation de leurs services. Ainsi, il doit être considéré que le partage des abonnements aux services offerts par les sociétés Apple, Netflix et Disney, avec des tierces personnes, rencontrées exclusivement en vue de procéder à un tel partage, caractérise une violation par les titulaires de ces abonnements des conditions générales d’utilisation des contrats qui les lient. d. La caractérisation des actes de complicité commis par la société Spliiit Il est constant que la société Spliiit met à disposition des titulaires d’abonnements offerts notamment par les sociétés Apple et Netflix (appelés “organisateurs”) une plateforme de mise en relation avec des tierces personnes (appelées “co-abonnés”), afin de leur permettre de partager l’accès aux services et contenus proposés par ces dernières. L’organisateur accepte alors ou non les demandes de partage formulées par des co-abonnés, et dans l’affirmative, procède à l’envoi, au co-abonné, d’un courriel (Apple) ou de ses identifiants (Netflix jusqu’en mai 2023). Dans ce dernier cas, ceux-ci sont placés dans un coffre-fort sécurisé crypté, seulement accessible aux co-abonnés. Chaque co-abonné paiera ensuite mensuellement sa part de l’abonnement à l’organisateur grâce au service de micro-paiements réguliers mis à disposition par la société Spliiit. Celle-ci reçoit une commission pour chaque micro-paiement effectué par un co-abonné (5 % + 35 centimes par transaction chaque mois) et, une commission unique auprès de l’organisateur pour la mise en relation avec des tiers (25% du montant de chaque transaction à son bénéficie le premier mois). Lorsque l’organisateur et le co-abonné n’ont pas été mis en relation par le biais de la société Spliiit, mais se connaissaient déjà auparavant, hypothèse que cette dernière qualifie de “partage privé”, par opposition au “partage public” ci-dessus exposé, aucune commission n’est prélevée au titre de la mise en relation. Il est en conséquence établi qu’en offrant aux titulaires d’abonnements aux plateformes Apple, Netflix et Disney un espace de mise en relation avec des tierces personnes en vue de partager leurs abonnements en dehors de leur famille ou de leur foyer, ainsi qu’en permettant, via son service de micro-paiements réguliers, le versement par les co-abonnés de la quote-part d’abonnement concernée par le partage en cause, la société Spliiit s’est rendu complice par fourniture de moyens d’actes de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés Apple, Netflix et Disney, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Et, même dans le cadre de “partages privés”, en permettant aux abonnés de procéder matériellement au partage de leur abonnement avec des personnes que certes ils connaissent d’ores et déjà, mais sans s’assurer qu’ils appartiennent à une même famille ou à un même foyer, en leur demandant par exemple de le certifier en cochant une case les engageant, ainsi qu’en leur permettant de procéder au paiement de la quote-part d’abonnement concernée par le partage en cause, la société Spliiit se rend également complice de tels actes de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés Apple, Netflix et Disney. III . Sur la concurrence déloyale Les sociétés Apple, Netflix et Disney soutiennent que la société Spliiit, en cherchant délibérément à créer une confusion quant à l’existence d’un accord de leur part au service qu’elle propose, voire d’un partenariat noué entre elles, induit les internautes en erreur sur leurs droits de disposer librement de leurs quote-parts d’abonnements et de leurs identifiants et codes d’accès à leurs services, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse. Elles indiquent que dans ces conditions, la mention ajoutée par la société Spliiit selon laquelle l’utilisateur « reconnait et accepte que Spliiit et [le service] ne sont en aucune manière liés dans le cadre de la fourniture des services fournis sur la plateforme » et qu’à ce titre, l’utilisateur « confirme avoir pris connaissance des CGU du [service] et [s]’engage à les respecter et à l’égard desquelles [l’utilisateur] est seul responsable », est sans effet. La société Spliiit soutient en premier lieu que le moyen invoqué par les sociétés demanderesses, selon lequel elle chercherait à créer une confusion avec leurs services, doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il est fondé sur des faits identiques à ceux qui lui sont reprochés au titre de la contrefaçon de marques. Elle conteste en outre induire en erreur d’une quelconque manière les consommateurs sur les conditions de partage des abonnements pluri-utilisateurs souscrits auprès des sociétés Apple, Netflix et Disney, ainsi que sur les droits dont elle dispose d’exercer son activité. Elle indique à cet égard que les contrats de partenariat qu’elle propose ont pour seul objectif de mettre en avant la marque du fournisseur de contenus numériques, partie au contrat, et non d’autoriser le partage d’abonnements multi-utilisateurs. En tout état de cause, dit-elle, aucune disposition légale ne l’oblige à signer un quelconque partenariat pour exercer son activité. Enfin, elle expose que la “mention ajoutée” évoquée par les sociétés demanderesses permet de souligner “son caractère indépendant” et d’obtenir l’engagement de chaque co-abonné de respecter les conditions générales d’utilisation des plateformes. Réponse du tribunal La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce. Toutefois, l’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :“ Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (...) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ”. En application de l’article L. 121-2 du code de la consommation précise que :“ Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; (...) f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ”. En l’espèce, les sociétés Apple, Netflix et Disney ne fondent pas leurs demandes sur l’usage des marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc., mais sur les conditions dans lesquelles la société Spliiit propose ses services au public. Elles invoquent en conséquence, au soutien de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale, des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon de marque. Ceci étant indiqué, il est établi que la société Spliiit a :- proposé des services de mise en relation d’abonnés aux plateformes Apple, Netflix et Disney avec des tierces personnes, en vue de procéder à des partages d’abonnements, sans faire apparaître de distinction entre les plateformes de vidéos à la demande avec lesquelles elle a noué un partenariat et celles avec lesquelles aucun accord n’est intervenu, - en renvoyant systématiquement à l’acceptation de leurs conditions générales d’utilisation, en plus de celle de ses propres conditions générales d’utilisation, - en adoptant une communication ambigüe, notamment en indiquant dans la rubrique “Est-ce légal ?” de son site Internet que “Spliiit est en relation avec de nombreuses plateformes pour améliorer l’expérience de partage et continuer d’ajouter des services régulièrement”, alors que de nombreuses sociétés l’ont mise en demeure de cesser son activité (non seulement les sociétés demanderesses mais également les autres sociétés composant l’ACE, comme les sociétés Amazon, Canal +, Paramount, Universal, Walt Disney Studios, Warner Bros, outre les sociétés Deezer et Spotify) ou encore, par la voix de son dirigeant, que “ses contacts avec Netflix peuvent lui permettre de récupérer à n’importe quel moment un compte qui aurait été modifié”. Elle a en conséquence adopté un comportement et une communication laissant croire aux consommateurs qu’elle bénéficiait d’un partenariat noué avec l’ensemble des sociétés fournisseurs de services et contenus numériques figurant sur son site, et notamment avec les sociétés demanderesses, dans le cadre de son activité de mise en relation de personnes en vue de partages d’abonnements à leurs services, ce qui est inexact. Et ainsi que le soutiennent les sociétés Apple, Netflix et Disney, la mention selon laquelle l’utilisateur « reconnait et accepte que Spliiit et [le service] ne sont en aucune manière liés dans le cadre de la fourniture des services fournis sur la plateforme » et qu’à ce titre, l’utilisateur « confirme avoir pris connaissance des CGU du [service] et [s]’engage à les respecter et à l’égard desquelles [l’utilisateur] est seul responsable », qui est ambigüe et peut être comprise par le public comme un rappel du fait que, en dépit de tels partenariats, la société Spliiit n’est pas elle-même fournisseur des contenus et services des plateformes telles que celles des sociétés demanderesses et que les co-abonnés demeurent en conséquence responsables à l’égard des sociétés demanderesses d’éventuelles violations de leurs conditions générales d’utilisation, n’est pas de nature à renverser cette croyance. De même, en renvoyant systématiquement à leurs conditions générales d’utilisation et en précisant sur son site Internet que dans le cadre de son activité, elle “ne contrevient pas au droit d’auteur et ne porte pas non plus atteinte aux conditions contractuelles des plateformes”, la société Spliiit a également donné aux consommateurs une information générale qui n’est pas exacte s’agissant en particulier des services offerts par les sociétés Apple, Netflix et Disney. Or, une telle présentation de son site Internet est de nature à rassurer les consommateurs, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, sur la licéité des services offerts par la société Spliiit et sur leur droit de disposer librement de leurs codes d’accès aux abonnements, et partant, à altérer de manière substantielle leur comportement économique à l’égard desdits services, en les incitant à faire usage de sa plateforme de mise en relation de personnes en vue de la réalisation de partages d’abonnements. Il est en conséquence établi que la société Spliiit a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés demanderesses. III . Sur la contrefaçon de marques Les sociétés Apple, Netflix et Disney soutiennent que la société Spliiit, en reproduisant à l’identique les marques dont elles sont titulaires, et ce sans leur autorisation, certes pour désigner leurs services, mais aux seules fins de promouvoir les services qu’elle propose elle-même, lesquels sont identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques en cause, commet des actes de contrefaçon de leurs marques, les consommateurs étant amenés à croire qu’elles ont autorisé la société Spliiit à permettre le partage des abonnements à leurs services, à des fins commerciales, par l’intermédiaire de sa plateforme. Elle ajoute que le risque de confusion est d’autant plus élevé qu’elle a conclu un partenariat avec certaines des sociétés référencées sur sa plateforme, telle que la société L’Equipe, et que les différentes pages de son site se présentent de manière similaire, que la société Spliiit dispose ou non d’un tel partenariat avec le service en question. Elles considèrent ainsi que la reproduction de leurs marques sert à tromper le public sur la légalité de l’offre de vente d’abonnements qu’elle propose. Elles soutiennent également que les marques ci-dessous représentées constituent des marques de renommée, en sorte que l’atteinte qui y est portée par la société Spliiit caractérise aussi des actes de contrefaçon de celles-ci : - la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466 - la marque de l’Union européenne n°017982241 - la marque internationale désignant l’Union européenne n°1235989 Les sociétés demanderesses dénient enfin toute application de l’exception de référence nécessaire invoquée par la société Spliiit, tant s’agissant de l’usage de leurs marques semi-figuratives que de celui de leurs marques verbales, considérant que les usages des marques en cause sont en l’espèce répétés et non nécessaires, réalisés dans le but de tirer profit de la notoriété de ces marques, et porter ainsi atteinte à leur fonction de garantie d’origine des services et à leur fonction d’investissement, mais encore d’inciter le public à croire qu’elles ont autorisé la société Spliiit à faire usage de leurs marques et à permettre le partage de leurs abonnements via sa plateforme. Elles font également valoir que l’invocation de l’exception de référence nécessaire est en tout état de cause nécessairement disqualifiée lorsqu’il est fait usage des marques pour promouvoir une activité qui n’est pas licite, ce qui est le cas selon elles en l’espèce La société Spliiit indique en premier lieu qu’elle a retiré, à titre conservatoire, et n’utilise donc plus sur aucun de ses supports, les marques semi-figuratives et donc de renommée dont se prévalent les sociétés demanderesses, depuis décembre 2021. Elle ajoute que si, sur quelques anciennes publications figurant sur les pages de ses réseaux sociaux, apparaissaient encore postérieurement à cette date les logos des sociétés demanderesses, ces publications, datant de 2019 à novembre 2021, étaient toutefois très résiduelles et ont été supprimées depuis ; qu’ainsi, elle n’utilise plus désormais sur ses supports que les marques verbales dont sont titulaires les sociétés demanderesses. Elle réplique en deuxième lieu qu’elle ne fait pas un usage à titre de marques des signes déposés par celles-ci, pour désigner ses services, mais au contraire, pour désigner les services offerts par les sociétés demanderesses ; qu’il n’existe ainsi aucun risque de confusion entre les services en cause. Et elle conclut en conséquence à l’absence d’atteinte portée à la fonction essentielle des marques déposées par les sociétés demanderesses. Subsidiairement, elle invoque l’exception de référence nécessaire pour faire obstacle au grief de contrefaçon qui lui est opposé. Elle fait en effet valoir tout d’abord que l’usage des marques verbales dont sont titulaires les sociétés demanderesses est indispensable en l’espèce pour indiquer de manière lisible aux consommateurs l’identité des fournisseurs de contenus numériques disponibles au partage d’abonnement sur sa plateforme. Elle soutient, ensuite, qu’il s’agit ici d’un usage loyal de ces marques dès lors qu’elle ne se présente jamais comme ayant un quelconque lien commercial avec les sociétés demanderesses et que son activité est tout à fait licite, aucun acte de complicité de violation de leurs conditions générales d’utilisation ne pouvant lui être imputé. S’agissant de l’usage des marques semi-figuratives, la société Spliiit invoque les mêmes arguments et ajoute qu’aucun usage malhonnête n’est rapporté puisque :- aucun risque de confusion quant à l’origine des services en cause n’est ici rapporté, - l’usage qu’elle a fait des marques de renommée des sociétés demanderesses n’a pas affecté leur valeur, ni jeté sur elles le discrédit, - enfin, le service qu’elle propose constitue un service accessoire de celui offert par les sociétés demanderesses, et à valeur ajoutée. Réponse du tribunal En application de l’article 14 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :“ 1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : a) de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique ; b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; c) de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale”. L’article L. 713-6 I 3° du code de la propriété intellectuelle dispose de la même manière qu’une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. L’usage de la marque n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsqu’il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque (CJUE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, The Gillette Company). Les usages imputables à la société Spliiit Les sociétés demanderesses établissent par la production de procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés en ligne, au cours de l’année 2021, sur le site Internet exploité par la société Spliiit, accessible à l’adresse <www.spliiit.com>, la reproduction à l’identique des marques suivantes : - la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466 - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436 - la marque de l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866 - la marque de l’Union européenne n°017982241 - les marques de l’Union européenne n° 017982241 et n° 018065091 sur la page dédiée à la présentation des plateformes pour lesquelles elle permet la réalisation de partages d’abonnements, ainsi que sur les pages sur lesquelles sont proposés, par chaque titulaire d’abonnement, les différents abonnements proposés au partage, avec le montant des quote-parts d’abonnements correspondant à l’offre, le signe étant représenté de manière systématique pour chaque offre de partage d’abonnement aux plateformes Apple, Netflix et Disney. La marque n°1495466 ci-dessus représentée figurait également sur la page d’accueil en version mobile du site Internet précité, sur un cube aux bords légèrement arrondis de couleur noire, aux côtés d’autres cubes figurant d’autres marques. Quant à la marque de l’Union européenne n° 016082761 , elle était aussi représentée sur les vêtements de personnages animés mis en scène sur un canapé, ainsi que sur la page d’accueil en version mobile du site Internet précité, sur un cube aux bords légèrement arrondis de couleur noire. L’ensemble des marques ci-dessus représentées des sociétés Apple et Netflix, de même que la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°16860462 et le signe “Disney+” figuraient également sur les réseaux sociaux LinkedIn et/ou Facebook et/ou Twitter exploités par la société Spliiit, pour faire la promotion de ses services (reproduction du signe verbal NETFLIX sur des tote bags, des signes semi-figuratifs Netflix sur des cartes cadeau pour annoncer un tirage au sort permettant de gagner “1 an de Netflix offert”, du signe verbal Icloud pour annoncer l’arrivée d’abonnements à moins d’un euro par mois, ou encore, par exemple par la reproduction des signes Apple semi-figuratifs ci-dessus représentés pour annoncer le lancement d’Apple One), ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 10 décembre 2021 (pièce n° 24). Il est également démontré, par la production de procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés en ligne, au cours de l’année 2022, sur le site Internet de la société Spliiit (notamment pièce n° 31), que celle-ci a remplacé - suivant les parties en décembre 2021 - les signes semi-figuratifs ci-dessus représentés par les signes verbaux Apple TV+, Apple One, Apple Music, Apple Arcade, Icloud, Netflix et Disney+, reproduisant les marques suivantes :- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE TV + » n° 1535752, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ONE » n° 1582239 - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE MUSIC » n° 1290632, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ARCADE » n°1486097, - la marque de l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866, - les marques « NETFLIX » visées au point 3, - la marque de l’Union européenne « DISNEY PLUS » n° 017760836. Ces pièces prouvent également que la société Spliiit a supprimé les marques n°1495466 et n° 016082761 précitées des illustrations de cubes et de personnages animés figurant sur son site. En revanche, les sociétés demanderesses établissent par la production d’un procès-verbal dressé le 4 avril 2022, que la société Spliiit a maintenu à l’identique, sur ses réseaux sociaux, les publications constatées courant 2021, reproduisant notamment les marques semi-figuratives précitées (pièce n° 29). Ces multiples usages constituent indéniablement des usages réalisés dans la vie des affaires, non seulement pour faire référence aux services et contenus fournis par les sociétés Apple, Netflix et Disney, mais également pour promouvoir les services offerts par la société Spliiit. L’usage à titre de marque des signes en cause, tel qu’invoqué par les sociétés demanderesses, est en conséquence démontré. L’usage des marques verbales par la société Spliiit pour présenter sur son site Internet les différentes offres de partage d’abonnements publiées par les titulaires d’abonnements, avec précision du montant des quote-parts d’abonnements correspondant à chaque offre, constitue le seul moyen de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination de ces abonnements. Cependant, il a été précédemment retenu aux points 96 et 97 que la société Spliiit exerce son activité dans des conditions telles que le public pertinent est susceptible de croire qu’elle bénéficie d’un partenariat noué avec l’ensemble des sociétés fournisseurs de services et contenus numériques figurant sur son site, et notamment avec les sociétés demanderesses, dans le cadre de son activité de mise en relation de personnes en vue de partages d’abonnements à leurs services. Il est en conséquence établi qu’elle s’est montrée déloyale à l’égard des intérêts légitimes des titulaires des marques en litige, les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc. Partant, la société Spliiit est mal fondée à se prévaloir de l’exception de référence nécessaire s’agissant desdits usages. En second lieu, l’usage fait par la société Spliiit des marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc. sur ses réseaux sociaux, ainsi que sur son site Internet, dans le cadre d’illustrations agrémentant ses pages d’accueil (signes apposés sur des personnages animés, ainsi que sur des cubes), de même que l’usage de signes semi-figuratifs, répétés de multiples fois, notamment à l’occasion de chaque proposition de partage d’abonnements aux plateformes des sociétés demanderesses, ne s’imposaient pas pour apporter au public une information compréhensible et complète sur la destination des abonnements partageables. Elle ne peut ainsi davantage se prévaloir de l’exception de référence nécessaire s’agissant desdits usages. Dès lors, il convient d’apprécier si la société Spliiit a commis des actes de contrefaçon desdites marques. La contrefaçon de marques Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé : « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. » L’atteinte au droit conféré par la marque, prévue en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne). Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22). Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Cass. Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que, pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (CJCE, 14 septembre 1999, General motors corporation, C-375/97). Dans un second temps, il convient de rechercher l’existence d’une atteinte sans juste motif à la marque antérieure. Cette atteinte peut être de trois types : premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (CJCE, 27 novembre 2008, Intel corporation, C-252/07, point 27). Une telle atteinte suppose (sans que cela suffise à la caractériser) qu’en raison d’un certain degré de similitude entre les signes, le public concerné effectue un rapprochement entre eux, c’est-à-dire qu’il établisse un lien, même s’il ne les confond pas. L’appréciation de ce lien repose notamment sur le degré de similitude entre les signes, le degré de ressemblance ou de dissemblance entre les produits ou services, le public concerné, l’intensité de la renommée, le degré de caractère distinctif de la marque (CJCE, Intel, précité, points 30 et 31, et point 42). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). Le public pertinent et la comparaison des services Les marques dont est titulaire la société Apple Inc., représentées au point 3, ont été déposées pour l’essentiel en classes 38, 41 et 42. Les marques suivantes : - la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466 - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436 - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1290632 “APPLE MUSIC”, visent notamment à leur enregistrement, en classe 38, des services de diffusion et/ou transmission de musiques, images, données, audios, vidéos, contenus multimédia au moyen de réseaux de télécommunication, par abonnement ou non. La marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE TV + » n° 1535752 et la marque n° 1583436 ci-dessus représentée visent à leur enregistrement, en classe 41, notamment des services de fourniture, diffusion ou mise à disposition de programmes de divertissements, de sport, d’animations, de musique, informations, nouvelles et actualités, distribution d’émissions télévisées et films cinématographiques. La marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ONE » n° 1582239 vise notamment à son enregistrement, en classe 42, des services de fourniture de logiciels à utiliser en rapport avec l’accès, la distribution et le partage d’offres d’abonnements groupés à du contenu numérique et à des services multimédias en ligne comprenant un service d’abonnement musical, un service en matière d’abonnement de vidéo à la demande, un service d’abonnement à des jeux informatiques (...) et un service d’abonnement pour le stockage de données liées à des fichiers personnels par le biais d’un abonnement payant ou prépayé. La marque de l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866 vise notamment à son enregistrement, en classe 42, des services de fournisseur de services d’application proposant des logiciels notamment pour le stockage et l’organisation de textes, illustrations graphiques, images et publications électroniques. Quant à la marque internationale visant l’Union européenne « APPLE ARCADE » n°1486097 , elle vise à son enregistrement, en classe 41, des services de développement, production, distribution et présentation de contenu récréatif multimédia, mise à disposition de jeux informatiques, jeux électroniques, jeux interactifs et jeux vidéo non téléchargeables. Les marques de l’Union européenne n° 017982241 et n° 018065091, couvrent, pour la première, en classe 38, notamment les services de diffusion, transmission, distribution de programmes, films, musiques, images, jeux (...) vers des postes de télévision, des ordinateurs personnels, des téléphones, téléphones portables ou tout autre dispositif ou installation capable de recevoir ces contenus, , des services de diffusion de programmes télévisés par la câble et le satellite, des services de diffusion et retransmission de programmes et d’émissions audiovisuels, de service de télédiffusion comprenant l’exploitation de services de télévision par abonnement, y compris services de vidéo à la demande, transmission et diffusion d’émissions télévisées et de films et en particulier de programmes de vidéo à la demande, transmission de vidéo à la demande, et pour la seconde, en classe 9, notamment des services d’applications logicielles téléchargeables pour dispositifs mobiles, de publications électroniques téléchargeables, de logiciels de divertissements interactifs téléchargeables, d’enregistrements vidéo, films cinématographiques téléchargeables. Les marques suivantes : - la marque française “Netflix” n° 4199078, - la marque de l’Union européenne “Netflix” n° 008590151, - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 12355989 - et la marque de l’Union européenne n° 016082761 visent en substance à leur enregistrement, dans la classe 38, notamment des services de transmission et diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par le biais d’internet, diffusion en continu de contenus audiovisuels et multimédias par le biais d’internet, services de transmission de vidéo à la demande. Enfin, la marque de l’Union européenne “Netflix” n° 16860462 couvre, dans la classe 41, notamment des services de fourniture de films et émissions télévisées non téléchargeables par le biais de services de transmission de vidéo à la demande, de fourniture de clips vidéos non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias proposant du contenu audio, du contenu vidéo, des oeuvres d’art et/ou des textes tirés de ou liés à une série télévisée continue.. Le public pertinent est composé de personnes souhaitant accéder à des services et contenus à la demande (musiques, images, audios, vidéos, informations, divertissements, animations, informations, émissions télévisées, films, logiciels de stockage etc) par le biais de réseaux de télécommunication, notamment Internet. Il s’agit en conséquence du grand public, d’attention moyenne. Les services offerts par la société Spliiit, de mise en relation de titulaires d’abonnements à des services et contenus tels que ceux visés ci-dessus, avec des tierces personnes, en vue du partage de leurs abonnements, ont la même finalité (permettre ou faciliter l’accès à de tels services et contenus) et visent le même public. Ils constituent en conséquence des services similaires à ceux couverts par les marques, pouvant apparaître aux yeux du public pertinent comme complémentaires. Le risque de confusion Compte tenu de l’identité des signes en litige et de la similarité existant entre les services offerts par la société Spliiit et les services visés à l’enregistrement des marques en cause, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui sera amené à croire à l’existence d’un partenariat noué entre les sociétés demanderesses et la société Spliiit, ce risque étant accentué par les conditions, précédemment évoquées, dans lesquelles la société Spliiit exerce son activité. La renommée La contrefaçon de l’ensemble des marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc. étant caractérisée, il n’y a pas lieu d’apprécier l’existence d’une atteinte à la renommée de trois desdites marques, de tels faits constituant également des actes de contrefaçon, de nature à causer un même préjudice, en sorte que la question de la renommée des marques n’aura vocation en l’espèce qu’à être prise en considération au stade de la réparation du préjudice. V . Sur le parasitisme Les sociétés Apple, Netflix et Disney soutiennent que l’essentiel de l’activité de la société Spliiit repose sur le profit qu’elle tire de la popularité et de la notoriété mondiale de leurs services et des efforts et investissements financiers et humains qu’elles ont consentis pour donner à ces services une visibilité, une audience et un retentissement mondiaux. La société Spliiit ne cherche ainsi, selon elle, qu’à détourner leurs investissements pour générer sans le moindre effort des revenus tirés du seul pouvoir attractif et du succès de leurs services auprès d’un large public et elle soutient que, de fait, son activité, par nature parasitaire, n’existe que grace à l’existence de leurs services et de ceux des autres opérateurs référencés sur son site, puisqu’elle consiste seulement à permettre aux consommateurs de bénéficier de leurs services à un tarif réduit. Elles font valoir à cet égard que leurs services, qui comptent parmi les plus importants services de vidéo à la demande, drainent nécessairement des utilisateurs vers son site, ce dont elle a pleinement conscience, comme le démontre l’importance de leur visibilité sur celui-ci. Et elles ajoutent que la vente de quote-parts d’abonnements aux plateformes Netflix, Apple et Disney+ représente d’ailleurs une part importante des ventes réalisées sur le site de la société Spliiit, ainsi que de son chiffre d’affaires et des bénéfices qu’elle réalise. Elles soutiennent également que la société Spliiit, en faisant usage d’une communication au public rappelant qu’elle constitue l’option la plus avantageuse, incite également les internautes à ne pas souscrire d’abonnements à leurs services mais à en bénéficier en souscrivant à ses propres services. Elles font en outre valoir qu’en proposant aux internautes de bénéficier d’abonnements aux plateformes Netflix, Apple et Disney+ à des tarifs réduits par rapport à ceux qu’elles proposent, elle attire sur son site des internautes qui peuvent ensuite souscrire à d’autres co-abonnements, ce qui lui permet d’augmenter le nombre des commissions qu’elle perçoit et ainsi son chiffre d’affaires. A cet égard, précisent-elles, leurs services constituent d’excellents produits d’appel dont bénéficie la société Spliiit. Enfin, elles soutiennent que les dépenses dont se prévaut la société Spliiit pour concevoir et promouvoir sa plateforme ne sont pas de nature à exclure la caractérisation d’actes de parasitisme. La société Spliiit soutient qu’elle n’a commis ni des actes de parasitisme “de travail”, qui consistent à usurper les efforts et les travaux d’autrui en reproduisant le bien ou service offert par ce dernier, ni des actes de parasitisme “de notoriété”, qui consistent à reprendre ou à s’inspirer d’un élément ayant concouru à la notoriété d’un opérateur économique afin de s’appuyer sur les initiatives et efforts de celui-ci. Elle indique en effet qu’elle ne reproduit pas servilement les services des sociétés demanderesses, mais propose un service qui leur est distinct, à valeur ajoutée, qu’elles-mêmes n’offrent pas au public. En outre, le détournement des investissements réalisés en vue de bénéficier d’une notoriété mondiale et d’un fort pouvoir attractif, qui lui est reproché par les sociétés demanderesses, s’analyse selon elle en un fait identique à celui fondant sa demande formée au titre de l’atteinte à leurs marques de renommée. En tout état de cause, dit-elle, elle a réalisé un investissement financier important, en recherche et développement, pour créer un service innovant, accessoire aux services des sociétés demanderesses, ainsi que pour le faire connaître auprès des consommateurs, en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir profité des investissements des sociétés demanderesses, “sans bourse délier”, en se plaçant uniquement dans leur sillage. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, notamment, Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406). Le parasitisme exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Com., 19 janvier 2010, n° 08-16.459). En l’espèce, les sociétés Apple, Netflix et Disney ne fondent pas leurs demandes sur l’usage des marques de renommée dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc., mais sur la nature même du service offert par la société Spliiit et les conditions dans lesquelles elle en fait la promotion. Elles invoquent en conséquence, au soutien de leurs demandes formées au titre du parasitisme, des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon de marque. Ceci étant indiqué, s’il est exact que la société Spliiit ne propose pas elle-même la souscription d’abonnements aux services et contenus fournis par des sociétées telles que les sociétés demanderesses, son activité consiste à permettre à des consommateurs d’accéder à ces contenus et services, par le biais d’un partage des abonnements qu’elles proposent. Il est en conséquence indéniable que son modèle économique est fondé sur l’existence de l’activité de ces sociétés et que son succès dépend directement de la qualité et de la notoriété des services et contenus auxquels elles donnent accès, autrement dit, des efforts et investissements consentis en vue du développement de leurs services et notamment de l’acquisition de droits sur les contenus mis à disposition, propres à conférer aux services qu’elles proposent une valeur économique individualisée et à leur apporter un avantage concurrentiel. En l’espèce, si les sociétés demanderesses ne justifient par la production d’aucune pièce du montant de leurs investissements financiers, notamment publicitaires, en vue de faire connaître leurs services, elles ont à l’évidence consacré des efforts intellectuels et humains conséquents en vue de la constitution et du développement de leur plateforme respective, ainsi que des investissements financiers aux fins d’acquérir les droits sur les contenus qu’elles mettent à disposition de leurs abonnés, ce qui n’est pas contesté par la société Spliiit, pas davantage qu’elle ne dément la valeur économique individualisée de leurs services, démontrée par leur succès et le fait que les sociétés demanderesses aient pu se positionner sur le marché des services de vidéos, de jeux et de contenus audio à la demande à une place importante. Pour autant, la société Spliiit exerce une activité qui n’est pas identique à celle des sociétés demanderesses et elle offre aux consommateurs un service qui lui est complémentaire, portant une valeur ajoutée, en ce qu’elle permet :- aux abonnés de rencontrer des tierces personnes en vue de partager leurs frais d’abonnements lorsqu’ils ne font pas usage de l’ensemble de leurs quote-parts - ce qui n’est pas proscrit par les conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés demanderesses -, - à des personnes qui souhaient accéder à ces contenus et services sans pour autant souscrire, pour un certain nombre d’entre elles, un abonnement plus coûteux directement auprès des sociétés demanderesses, d’en acquérir le droit, - de procéder à des micro-paiements récurrents entre les différents co-abonnés dans un cadre sécurisé, le tout sur une même plateforme. En outre, la société Spliiit démontre avoir consacré d’importants investissements en développement pour mettre au point ses services, ainsi qu’en marketing et communication pour les faire connaître (notamment pièces n° 13 et 24). Il ne saurait en conséquence être considéré qu’elle a, sans aucun effort, soit en raison d’un comportement parasitaire, tiré profit des investissements consacrés par les sociétés demanderesses et de la notoriété de leurs services, les bénéfices qu’elle a perçus de manière illégitime trouvant leur cause dans les fautes qu’elle a commis par ailleurs. VI . Sur les mesures de réparation Les sociétés Apple, Netflix et Disney sollicitent des mesures d’interdiction, de communication de pièces, de publication, ainsi que l’allocation de diverses sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. Sur ce dernier point, elles exposent que l’activité illicite de la société Spliiit a entrainé une diminution du nombre de personnes susceptibles de souscrire un abonnement directement auprès d’elles, ce qui a induit pour elles une perte de revenus. Elles soutiennent également que la commission d’actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation a nui à leur modèle économique et leur a causé un préjudice d’image et de réputation. Au soutien de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, elles font valoir qu’elles ont consenti des investissements financiers et humains considérables au titre du développement, de la qualité, de la promotion et du maintien de la notoriété de leurs services et que le chiffre d’affaires généré par la vente d’abonnements aux utilisateurs constitue leur “apport principal” et permet donc le fonctionnement de leurs services. Au titre de la contrefaçon de marques, elles renvoient au bénéfice réalisé par la société Spliiit et indiquent que leurs marques font partie des marques les plus valorisées au niveau mondial. Elles font aussi valoir qu’elles ont subi un préjudice financier du fait de l’atteinte à leurs trois marques de renommée, l’usage illicite de celles-ci ayant permis à la société Spliiit de tirer profit, sans bourse délier, de leur rayonnement, ce qui lui a permis d’améliorer sans effort et sans contrepartie financière la visibilité de son service, la circulation et le trafic sur celui-ci, et ce en portant atteinte à leurs intérêts financiers, alors qu’elles exposent des investissements conséquents, notamment promotionnels. Elles font également grief à la société Spliiit d’avoir porté atteinte à la haute renommée de ces trois marques en les banalisant et en les dépréciant. Enfin, elles prétendent avoir subi un préjudice moral résultant des atteintes portées à leurs marques. En effet, disent-elles, la vente d’abonnements sur le site de la société Spliiit ne présente aucun gage de sérieux ni garantie de sécurité, ce qui nuit aux efforts qu’elles consentent pour construire une image de marque unique, dès lors qu’elles ne sont pas en mesure de maîtriser la qualité et le sérieux du prestataire. Elles rappellent à cet égard qu’en juillet 2021, les utilisateurs de Spliiit ont été victimes d’une campagne de phishing depuis le site internet qu’elle exploite et soutiennent que toute atteinte à la sécurité et à la vie privée des utilisateurs est de nature à leur faire perdre confiance dans leurs services et donc à ternir leur image, leur crédibilité et leur réputation. La société Spliiit conclut au rejet de la demande formée au titre du droit d’information et, subsidiairement, qu’elle soit circonscrite aux abonnements partagés aux services offerts par les sociétés Disney et Netflix, dès lors qu’aucune communication d’identifiants n’est nécessaire pour partager un abonnement aux services proposés par la société Apple, et qu’elle soit limitée dans le temps aux années 2020 à 2022, le lancement de son activité datant du mois d’octobre 2019, en sorte qu’elle n’a réalisé quasiment aucun chiffre d’affaires au titre de l’année 2019. Elle soutient également que les sociétés demanderesses ne justifient pas du gain manqué allégué, alors que leur chiffre d’affaires n’a cessé d’augmenter ces dernières années ; qu’indirectement, son activité permet de “monétiser” de nouveaux utilisateurs qui initialement n’auraient jamais souscrits directement à leurs plateformes, mais qui, avec le temps, se dirigeront vers lesdites plateformes pour souscrire leur propre abonnement ; que par ailleurs, les abonnés conservent plus longtemps leur abonnement, même lorsqu’ils l’utilisent moins, dès lors qu’en le partageant, celui-ci leur est moins couteux ; qu’enfin, elles bénéficient de davantage de souscriptions à des abonnements multi-utilisateurs, généralement plus onéreux que des abonnements mono-utilisateurs, les abonnés sachant qu’ils pourront partager leur abonnement. Elles ne justifient pas davantage, selon elle, de leur préjudice moral, ses services étant sécurisés. A cet égard, elles soulignent que des campagnes de phishing, telles que celle dont elle a fait l’objet en juillet 2021, ont également été dirigées contre les sociétés demanderesses, de même qu’elles ont subi des piratages de leurs contenus vidéos. Au-delà de cet incident, elles font valoir que la qualité de ses services sont largement appréciés par les utilisateurs de son site, son score de satisfaction globale étant de 4,8 sur 5 sur la plateforme internationale d’avis en ligne vérifiés Trustpilot. Elle ajoute que les sociétés titulaires des marques litigieuses ne peuvent être indemnisées à la fois au titre de la contrefaçon de leurs marques, et à la fois au titre de l’atteinte à leurs marques de renommées, dès lors qu’il ne s’agit de réparer qu’un seul et même préjudice ; qu’aucune banalisation ou dépréciation de leurs marques n’est en outre démontrée ; que si le tribunal décidait d’indemniser leur préjudice au titre de la contrefaçon de marques, il devrait considérer que celui-ci est dérisoire en raison de la courte période d’utilisation de leurs marques semi-figuratives, ainsi qu’au regard du nombre de personnes partageant un abonnement aux plateformes des demanderesses via son site Internet, par rapport au nombre d’abonnés directs à celles-ci. Elle prétend à cet égard qu’en 2020, les utilisateurs partageant un abonnement étaient au nombre de 3 948 pour Netflix, 3144 pour Disney et 116 pour Apple, et qu’en 2021, ils étaient 10 486 pour Netflix, 9 253 pour Disney et 355 pour Apple. Sur le chiffre de 108 000 utilisateurs de sa solution avancé par les sociétés demanderesses, elle réplique que ce chiffre ne correspond pas à 108 000 abonnements partagés, mais à 108 000 co-abonnés. Par ailleurs, selon elle, il n’est subi aucun préjudice par les sociétés demanderesses résultant des actes de concurrence déloyale et de complicité de violation des conditions générales des abonnements aux plateformes litigieuses, qui lui sont imputés. Enfin, dit-elle, toute mesure de publication judiciaire apparaît ici disproportionnée, et si des mesures d’interdiction d’usage des marques litigieuses devaient être prononcées, elles devraient se limiter aux seules marques semi-figuratives. Réponse du tribunal En application de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Les demandes formées au titre du droit d’information Afin de permettre aux sociétés demanderesses de chiffrer précisément leur préjudice, notamment leur manque à gagner résultant des fautes commises par la société Spliiit, il convient de lui enjoindre de communiquer, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, le nombre de quote-parts d’abonnements partagés sur le site <www.spliiit.com> depuis le mois d’octobre 2019 pour chacun des services offerts par les sociétés demanderesses (Apple TV+, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, Icloud, Netflix et Disney+), les sommes perçues par la société Spliiit sur les partages d’abonnements réalisés à ces services, le chiffre d’affaires correspondant, ainsi que la marge brute réalisée, et ce dans les conditions qui seront définies au dispositif de la présente décision. Les mesures d’interdiction La commission d’actes illicites étant caractérisée, il convient, pour faire cesser le dommage subi par les sociétés demanderesses :- d’interdire à la société Spliiit de faire usage des marques semi-figuratives et verbales visées au point 3, autrement que pour désigner les services offerts par les sociétés demanderesses, et ce de manière strictement nécessaire, l’usage des marques semi-figuratives ne pouvant qu’être occasionnel, - d’interdire à la société Spliiit d’offrir un service facilitant le partage d’abonnements aux services offerts par les sociétés demanderesses, dans des conditions impliquant la violation des conditions générales d’utilisation de ces services, - d’interdire à la société Spliiit de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com> le système consistant à faire accepter par les utilisateurs les conditions générales d’utilisation des plateformes éditées par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., - d’interdire à la société Spliiit de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, une absence de distinction entre les offres de partage d’abonnements aux plateformes éditées par des sociétés avec lesquelles la société Spliiit bénéficie d’accords commerciaux et les offres de partage d’abonnements aux plateformes éditées par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., - d’interdire à la société Spliiit de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, dans la rubrique “Est-ce légal ?”, la mention générale selon laquelle “Spliiit est en relation avec de nombreuses plateformes pour améliorer l’expérience de partage et continuer d’ajouter des services régulièrement”, et ce dans des conditions qui seront définies au dispositif de la présente décision. Les demandes de provisions Si l'activité exercée par la société Spliiit, de mise en relation de titulaires d'abonnements à des plateformes de vidéo à la demande avec des tierces personnes en vue du partage de quote parts desdits abonnements n'est pas en elle-même illicite, de même que la mise à disposition d'un service permettant la concrétisation de tels partages par le biais de la communication d'identifiants et mots de passe ou par l'envoi d'un lien, ainsi que l'a retenu le tribunal en rejetant l'action en parasitisme engagée par les sociétés demanderesses, en revanche, l'exercice d'une telle activité, alors que les conditions générales d'utilisation des abonnements en cause n'autorisaient pas le partage d'abonnements en dehors du foyer ou des membres de la famille des titulaires d'abonnements aux services édites par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., leur a nécessairement causé un manque a gagner, résultant de la perte effective de souscriptions directes à leurs abonnements, par des consommateurs qui, à moindre frais, ont fait le choix d'accéder aux mêmes services, mais en bénéficiant de partage d'abonnements réalisés par l'intermédiaire du site Internet de la société Spliiit. De la même manière, l'exercice de cette activité dans des conditions laissant croire à l'existence de partenariats noués entre la société Spliiit et les sociétés demanderesses, ainsi qu'aux droits dont disposaient les consommateurs de procéder auxdits partages d'abonnements, les a incités à avoir recours aux services offerts par la société Spliiit, plutôt qu'à souscrire des abonnements directement auprès des société éditrices des plateformes Apple, Disney et Netflix, ce qui a aggravé le manque a gagner subi par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. L'usage des marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc., et Disney Inc. pour promouvoir les activités de la société Spliiit, de même que l'usage répété de leurs marques semi-figuratives, certes pour désigner les services des sociétés éditrices des plateformes, mais qui ne s'imposait pas sous cette forme pour informer les consommateurs sur la destination des abonnements susceptibles d'être partagés, a accentué cette croyance du public dans l'existence de relations commerciales établies entre les parties au litige, de tels usages ne pouvant qu'être autorisés par les titulaires des droits sur les marques dans le cadre d’accords ou de licences de marques. Et même si la société Spliiit a cessé d'utiliser les marques semi-figuratives litigieuses au profit de marques purement verbales, ce qui devait en soi permettre d'éloigner tout risque d'atteinte portée à celles-ci, il n'en demeure pas moins que les conditions d'exercice de son activité, rappelées précédemment, caractérisent une déloyauté de sa part qui a également eu pour effet d’aggraver le manque à gagner subi par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. Partant, il est établi d’une part, que c’est l’ensemble des actes précités, commis par la société Spliiit, qui a contribué au gain manqué par les sociétés éditrices des plateformes Apple, Netflix et Disney, et d’autre part, que ce préjudice, dont elles souffrent depuis au moins le mois de juin 2021 (date des premiers constats de commissaire de justice), n’a cessé de s’aggraver, les comportements illicites reprochés à la société Spliiit s’étant poursuivis, sans que celle-ci ne démontre y avoir mis un terme. Ceci étant précisé, il importe d’indiquer que ce préjudice de gain manqué (par la perte de souscriptions à des abonnements) est subi par les seules sociétés éditrices des plateformes, soit les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. Pour tenter de calculer de manière approximative, dans l’attente des informations devant être communiquées par la société Spliiit, le montant de l’indemnisation de ce préjudice, les sociétés demanderesses proposent de tenir pour acquis un nombre de partages d’abonnements de l’ordre de 183 600 via la plateforme Spliiit (retenant un chiffre de 108 000 utilisateurs partageant un abonnement et considérant qu’un utilisateur moyen utilise entre un et deux services de vidéos à la demande, selon elles 1,7), auquel elles appliquent une grille de répartition entre les différentes plateformes suivant la destination des différentes annonces de partage d’abonnements figurant sur le site Internet de la société Spliiit à la date de l’un des constats établis par commissaire de justice, et qu’elles multiplient par le prix moyen d’un abonnement mensuel, sur une durée de 36 mois. En l’occurrence, il ne saurait être considéré que la totalité des personnes ayant accédé à un partage d’abonnement via le site de la société Spliiit aurait nécessairement souscrit directement un abonnement auprès des plateformes litigieuses, et ce pour des raisons économiques évidentes. En outre, ainsi que le soutient la société Spliiit, il est permis de se convaincre que :- des personnes qui ont dans un premier temps souhaité bénéficier d’un partage d’abonnement ont par la suite décidé de s’orienter vers la souscription de leur propre abonnement, qu’elles ont ensuite ou non partagés elles-mêmes, - des personnes ont retardé la résiliation de leur abonnement car celui-ci leur était peu couteux, en raison du partage opéré, - les sociétés demanderesses ont bénéficié de davantage de souscriptions à des abonnements multi-utilisateurs cer les abonnés savaient qu’ils pourraient par la suite partager leur abonnement. En revanche, il est exact, et démontré par les pièces produites en demande, que certains utilisateurs de la plateforme Spliiit bénéficient de partage d’abonnements à plusieurs plateforme simultanément. Le détournement de clientèle allégué en demande doit en conséquence être quelque peu nuancé. En outre, il doit être tenu compte du fait que depuis mai 2023, la société Netflix propose des extensions d’abonnements à des personnes extérieures au foyer du titulaire de l’abonnement, en sorte que la société Spliiit a cessé d’exercer son activité, à l’égard de la société Netflix, en violation de ses conditions générales d’abonnement, à compter de cette date. D’autres fautes lui demeurant néanmoins imputables après cette date, il ne saurait être considéré qu’à compter de celle-ci, la société Netflix n’a plus subi de manque à gagner, résultant d’un détournement déloyal d’une partie de sa clientèle. A partir des chiffres allégués par les parties pour déterminer le nombre de personnes ayant bénéficié, via Spliiit, d’un partage d’abonnement aux services concernés (ces chiffres étant pondérés par le tribunal compte tenu des observations précitées), du montant moyen des quote-parts d’abonnements figurant sur le site de la société Spliiit, dont des captures d’écran sont reproduites sur le procès-verbal de commissaire de justice produit en pièce n° 11, et d’un taux de report moyen, il est considéré que les sociétés suivantes ont subi un manque à gagner qui ne saurait être évalué :- pour la société Apple Distribution International Ltd à moins de 25 000 euros, - pour la société The Walt Disney Company (Benelux) BV à moins de 100 000 euros, - pour les sociétés Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. à moins de 300 000 euros chacune. Les sociétés Apple Inc., Netflix Inc., et Disney Inc. ne démontrent pas avoir subi une banalisation ou une dépréciation de leurs marques, résultant des actes illicites commis par la société Spliiit. En revanche, il est exact qu’elles ont subi un manque à gagner, résultant de leur usage sans leur autorisation et sans le paiement d’aucune redevance. A cet égard, c’est à juste titre que les sociétés demanderesses allèguent de la notoriété de leurs marques et de la renommée de : - la marque de l’Union européenne n°017982241 - et la marque internationale désignant l’Union européenne n°1235989 par la production d’articles de presse publiés sur les sites Internet des magazines en ligne “lesechos.fr”, “capital.fr”, “businessinsider.fr” ou encore “20minutes.fr”, rapportant l’importance de l’accessibilité des plateformes exploitées sous ces marques dans le monde, du nombre d’abonnés à leurs services (par exemple, en 2021, 100 millions d’abonnés dans le monde à Disney+, lancée en 2020 seulement, plus de 200 millions d’abonnés à Netflix dans le monde en 2020 et 10 millions en France en 2022), ainsi que de leur croissance économique. 189. Il n’est en revanche établi par aucune pièce produite que constitue une marque de renommée la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466 Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi par les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc., au titre de la contrefaçon de leurs marques (incluant l’atteinte à la renommée des marques précitées) les sommes de :- 10 000 euros s’agissant de la société Apple Inc., - 20 000 euros s’agissant de la société Disney+, - 30 000 euros s’agissant de la société Netflix. Enfin, il n’est pas justifié du fait que les sociétés demanderesses ont subi un préjudice moral résultant des actes commis par la société Spliiit, les arguments qu’elles avancent sur l’atteinte portée à leur image, notamment par l’absence de sécurisation du système de partage d’identifiants et de mots de passe qu’elle a mis en place n’étant pas convaincants. La mesure de publication En l’espèce, le préjudice subi par les sociétés demanderesses ayant vocation à être suffisamment réparé par l’exécution des mesures prononcées précédemment, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de publication judiciaire. Cette demande est en conséquence rejetée, les sociétés demanderesses étant toutefois libres de communiquer sur la présente décision dans des conditions loyales à l’égard de la société Spliiit. VII . Les dispositions finales La société Spliiit, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 7 000 euros, soit la somme totale de 49 000 euros, comprenant le coût des constats de commissaires de justice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. La société Spliiit ne justifie pas d’un quelconque risque de non-recouvrement des sommes qu’elle est condamnée à payer aux sociétés demanderesses dans l’hypothèse où la présente décision ferait l’objet d’une infirmation en appel. En outre, il ne lui est pas fait une interdiction totale d’exercer son activité. Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : Dit que la société Spliiit a commis des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation des abonnements offerts par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., de concurrence déloyale à leur encontre et de contrefaçon des marques visées au point 3, Interdit à la société Spliiit de : - faire usage des marques semi-figuratives et verbales visées au point 3, autrement que pour désigner les services offerts par les sociétés demanderesses, et ce de manière strictement nécessaire, l’usage des marques semi-figuratives ne pouvant qu’être occasionnel, - d’offrir un service facilitant le partage d’abonnements aux services offerts par les sociétés demanderesses, dans des conditions impliquant la violation des conditions générales d’utilisation de ces services, - de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com> le système consistant à faire accepter par les utilisateurs les conditions générales d’utilisation des plateformes éditées par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., - de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, une absence de distinction entre les offres de partage d’abonnements aux plateformes éditées par des sociétés avec lesquelles la société Spliiit bénéficie d’accords commerciaux et les offres de partage d’abonnements aux plateformes éditées par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., - de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, dans la rubrique “Est-ce légal ?”, la mention générale selon laquelle “Spliiit est en relation avec de nombreuses plateformes pour améliorer l’expérience de partage et continuer d’ajouter des services régulièrement”, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, versée à chacune des parties concernées par ce retard, et ce pendant une durée de trois mois, Enjoint à la société Spliiit de communiquer, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, le nombre de quote-parts d’abonnements partagés sur le site <www.spliiit.com> depuis le mois d’octobre 2019 pour chacun des services offerts par les sociétés demanderesses (Apple TV+, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, Icloud, Netflix et Disney+), les sommes perçues par la société Spliiit sur les partages d’abonnements réalisés à ces services, le chiffre d’affaires correspondant, ainsi que la marge brute réalisée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard versée à chacune des parties concernées par ce retard, Se réserve la liquidation des astreintes, Condamne la société Spliiit, à titre de provisions à valoir sur la réparation du préjudice subi par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., résultant des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation de leurs abonnements, de concurrence déloyale et de contrefaçon des marques visées au point 3, à leur payer les sommes de : - 25 000 euros à la société Apple Distribution International Ltd, - 100 000 euros à la société The Walt Disney Company (Benelux) BV, - 300 000 euros à chacune des sociétés Netflix Services France SAS et Netflix International B.V, Condamne la société Spliiit, à titre de provisions à valoir sur la réparation du préjudice matériel subi par les sociétés Apple Inc., Netflix Inc., et Disney Inc., résultant des actes de contrefaçon des marques visées au point 3, dont elles sont titulaires, les sommes de : - 10 000 euros à la société Apple Inc., - 20 000 euros à la société Netflix Inc., - 30 000 euros à la société Disney Inc., Rejette les autres demandes indemnitaires, Rejette la demande de publication judiciaire, Condamne la société Spliiit aux dépens, dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Spliiit à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 7 000 euros, soit la somme totale de 49 000 euros, comprenant le coût des constats de commissaires de justice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 29 mai 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/07774 N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKI N° MINUTE : Assignation du : 20 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 29 Mai 2026 DEMANDERESSES Société APPLE INC. [Adresse 1] [Localité 1] (ETATS-UNIS) Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED [Adresse 2] [Localité 2] (IRELANDE) Société DISNEY ENTERPRISES, INC. [Adresse 3] [Localité 3] (ETATS-UNIS) Société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV [Adresse 4] [Localité 4] (PAYS-BAS) Société NETFLIX INTERNATIONAL B.V. [Adresse 5] [Localité 4] (PAYS-BAS) S.A.S. NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. [Adresse 6] [Localité 5] Société NETFLIX INC. Expéditions exécutoires délivrées le : Me COURTOIS - K035 Me BOURGEOIS - K110 [Adresse 7] [Localité 6] (ETATS-UNIS) représentées par Maître Georgie COURTOIS du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0035 Décision du 29 Mai 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/07774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKI DÉFENDERESSE S.A.S. SPLIIIT [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Maître Matthieu BOURGEOIS de la SELAS WENNER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0110 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière DEBATS A l’audience du 03 octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 05 décembre 2025, puis prorogée jusqu’au 29 mai 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés Apple Inc. et Apple Distribution International Limited (ci-après les sociétés Apple), Disney Enterprises Inc. et The Walt Disney Company (Benelux) BV (ci-après les sociétés Disney), Netflix International BV, Netflix Services France SAS et Netflix Inc. (ci-après les sociétés Netflix), sociétés regroupées au sein de l’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), détiennent, par elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales ou de sociétés affiliées, des droits d'auteur sur des films et des programmes télévisés, y compris des films produits, coproduits ou acquis. Elles proposent, par le biais d’abonnements mensuels payants, partageables à plusieurs, des services de vidéo à la demande, connus sous les noms de Netflix, Apple TV+ et Disney +, et, s’agissant des sociétés Apple, des services de musique en ligne (Apple Music), de jeux (Apple Arcade) et de cloud computing (Icloud). Les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. sont également titulaires de nombreuses marques et en particulier des marques suivantes : - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1495466 : déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 19 février 2021 en classe de services 38, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE TV + » n° 1535752 déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 29 avril 2021 en classe de services 41, - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436 : déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 25 août 2021 en classes de services 38 et 41, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ONE » n° 1582239 déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 17 août 2021 en classes de services 35 et 42, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE MUSIC » n° 1290632 déposée le 23 juin 2015 et enregistrée le 17 octobre 2019 en classe de services 38, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ARCADE » n°1486097 déposée le 26 avril 2019 et enregistrée le 13 février 2020 en classe de services 35 et 41, - la marque de l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866 déposée le 13 février 2013 et enregistrée le 13 octobre 2017 en classes 9, 35, 39 et 42, - la marque de l’Union européenne n° 017982241 : déposée le 08 novembre 2018 et enregistrée le 21 janvier 2020 en classes de services 35, 38 et 41, - la marque de l’Union européenne n° 018065091 : déposée le 15 mai 2019 et enregistrée le 07 octobre 2019 en classe de produits 9, - la marque de l’Union européenne « DISNEY PLUS » n° 017760836 déposée le 1er février 2018 et enregistrée le 5 juin 2019 en classes de services 38 et 41, - la marque française « NETFLIX », n° 4199078 déposée le 24 juillet 2015 et enregistrée le 13 novembre 2015 en classes de produits et services 9, 38 et 41, - la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°002822740 déposée le 30 août 2002 et enregistrée le 3 mars 2006 en classes de produits et services 35 et 41, - la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°008590151 déposée le 2 octobre 2009 et enregistrée le 30 mars 2010 en classes de produits et services 35, 38 et 41, - la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°16860462 déposée le 12 juin 2017 et enregistrée le 27 avril 2018 en classes de produits et services 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 35 et 41, - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1235989 : déposée le 15 septembre 2014 et enregistrée le 22 décembre 2015 en classes de produits et services 9, 38 et 41, - la marque de l’Union européenne n° 016082761 : déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée le 19 mai 2017 en classes de services 38. La société Spliiit a créé en 2019 une plateforme accessible à l’adresse <www.spliiit.com>, en version web et mobile, qui offre des services :- de mise en relation d’utilisateurs d’un abonnement partageable à un service numérique, de type vidéo à la demande, musique, jeux vidéos etc, avec de potentiels co-utilisateurs situés dans la même zone tarifaire, - pour le titulaire de l’abonnement et ses co-abonnés, de gestion de tels abonnements à différents services numériques (service d’agrégation d’abonnements sécurisés), - et de mise à disposition d’un service sécurisé de micro-paiements récurrents entre utilisateurs d’un même abonnement numérique partageable. Cette plateforme permet ainsi à des utilisateurs abonnés à des services numériques de transmettre leurs identifiants et de permettre l’accès à leurs abonnements à d’autres utilisateurs, moyennant le paiement d’une rétribution, sur laquelle la société Spliiit prélève une commission. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, réitérée les 22 juillet et 21 septembre 2021, les sociétés Apple, Disney et Netflix ont indiqué à la société Spliiit qu’elle était susceptible de :- commettre des actes de contrefaçon des marques dont elles sont titulaires et de porter atteinte à leur renommée, en les reproduisant, sans leur autorisation, pour promouvoir les services qu’elle offre par l’intermédiaire de sa plateforme, - induire en erreur les utilisateurs quant à la légalité et à l’authenticité de ses services en leur faisant croire qu’elles l’ont autorisée à faciliter le partage de comptes, - commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en faisant entièrement reposer sa plateforme et son modèle financier sur leurs services de streaming, fruits d’importants investissements, - commettre des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de droits voisins, en permettant aux utilisateurs de sa plateforme, sans souscription à un abonnement conformément aux conditions générales d’utilisation des services de streaming qu’elles proposent, l’accès à des contenus dont elles sont titulaires des droits d’exploitation, en tant que propriétaires ou licenciées. Elles l’ont ainsi mise en demeure de :- supprimer de son site et de tous ses comptes sociaux toute référence qui leur sont faites, ainsi qu’à leurs services de streaming, à leurs marques et aux abonnements qu’elles proposent, - empêcher toute vente ultérieure des comptes/mots de passe de leurs services de streaming, ainsi que toute utilisation de leurs marques, - désactiver/supprimer les comptes des abonnés qui ont vendu ou acheté un abonnement sur sa plateforme. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les sociétés Apple, Disney et Netflix d’une part, et la société Spliiit d’autre part, les premières ont, par acte du 8 décembre 2021, fait assigner la seconde, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins qu’il lui soit fait défense de poursuivre ses agissements. Par ordonnance du 17 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par les sociétés Apple, Disney et Netflix. Procédure Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, les sociétés Apple, Disney et Netflix ont fait assigner la société Spliiit, devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 22 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Paris soulevée par la société Spliiit et renvoyé au tribunal statuant au fond les fins de non-recevoir tendant à voir constater que les sociétés demanderesses ne démontrent pas d’intérêt à agir, pour l’ensemble de leurs demandes, faute de justification d’un préjudice personnel et distinct et de voir constater qu’elles sont dépourvues de qualité et d’intérêt à agir, au titre de la concurrence déloyale, du parasitisme et de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services de vidéo à la demande, faute de démontrer être exploitantes des services numériques de vidéo à la demande visés par les conditions générales d’utilisation versées aux débats. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. Prétentions des parties Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 29 mars 2024, les sociétés Apple, Disney et Netflix demandent au tribunal de : - ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Apple, toutes informations de nature à leur permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’activité de partage à titre commercial de quote-part d’abonnements, et partant, d’identifiants des services Apple TV +, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, ICloud sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés sur ledit site pour chacun des services précités et les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant, - ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Disney, toutes informations de nature à leur permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’activité de partage à titre commercial de quote-part d’identifiants du service Disney + sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés sur ledit site pour chacun des services précités et les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant, - ordonner à la société Spliiit, sous astreinte, de communiquer aux sociétés Netflix, toutes informations de nature à leur permettre de chiffrer le préjudice résultant de l’activité de partage à titre commercial de quote-part d’abonnements, et partant, d’identifiants du service Netflix sur le site <www.spliiit.com>, notamment le nombre d’abonnements partagés sur ledit site pour chacun des services précités et les sommes qu’elle a perçues pour ceux-ci, ainsi que le chiffre d’affaires correspondant, - interdire à la société Spliiit, sous astreinte, de reproduire, faire usage ou réinsérer de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit les marques dont elles sont titulaires, - interdire à la société Spliiit, sous astreinte, toute vente et partage ultérieurs de quote-part d’abonnements, et partant, des identifiants/comptes/mots de passe des services Apple TV +, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, ICloud , Disney + et Netflix sur le site <www.spliiit.com>, sur tout autre site internet qu’elle viendrait à exploiter et sur tous réseaux sociaux qui y sont liés, et de désactiver/supprimer immédiatement les comptes des abonnés au service Spliiit qui ont vendu/acheté leur abonnement, - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation, à payer la somme de 65 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 35 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, et la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme de 2 000 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc., - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par les actes de contrefaçon de marques, à payer la somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme 100 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc., - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les actes de contrefaçon de marques, à payer la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 50 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme 50 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc., - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les atteintes à leurs marques de renommée, à payer la somme de 300 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, pour la marque de renommée n° 1495466, la somme de 200 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, pour la marque de renommée n° 017982241, la somme de 100 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV, Netflix Services France SAS et Netflix Inc., pour la marque de renommée n° 1235989, - condamner la société Spliiit, à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme et de concurrence déloyale, à payer la somme de 65 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Apple, la somme de 35 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Disney, la somme de 500 000 euros, sauf à parfaire, à chacune des sociétés Netflix International BV et Netflix Services France SAS, ainsi que la somme 2 000 000 euros, sauf à parfaire, à la société Netflix Inc., - ordonner des mesures de publication du dispositif de la présente décision aux frais de la société Spliiit, - se réserver la liquidation des astreintes, - juger n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire de la présente décision, - condamner la société Spliiit à leur payer la somme de 15 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les honoraires des huissiers de justice, dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, la société Spliiit demande au tribunal de : A titre liminaire, - déclarer les sociétés Apple, Disney et Netflix irrecevables en leurs demandes, pour défaut de droit d’agir, A titre principal, - débouter les sociétés Apple, Disney et Netflix de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire, - reformuler la demande d’information formée à l’encontre des sociétés Disney et Netflix, en la délimitant à la communication d’une attestation d’expert-comptable portant sur le nombre d’abonnements pour les années 2020 à 2022, ainsi que de “la marge brute réalisée [...] à savoir les bénéfices réalisés sur ces trois années”, - limiter le montant des dommages et intérêts allouées au titre de la contrefaçon et de l’atteinte aux marques de renommée à de plus justes proportions en tenant compte du fait que l’utilisation des marques semi-figuratives dont sont titulaires les sociétés Apple, Disney et Netflix, sur son site Internet et ses réseaux sociaux, a cessé depuis décembre 2021, - limiter le montant des dommages et intérêts alloués au titre des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation, de concurrence déloyale et de parasitisme, à de plus justes proportions, - limiter la demande d’interdiction de reproduction et d’usage des marques dont sont titulaires les sociétés Apple, Disney et Netflix aux marques semi-figuratives, En tout état de cause, - condamner la partie succombante aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 90 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire de la présente décision. MOTIVATION I . Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Spliiit La société Spliiit soutient en premier lieu que les sociétés Apple, Disney et Netflix sont dépourvues d’intérêt à agir sur l’ensemble des fondements qu’elles invoquent en l’absence de démonstration par chacune d’entre elles qu’elles ont subi un préjudice certain, personnel et distinct de celui subi par les autres. En second lieu, elle fait valoir qu’elles sont en tout état de cause dépourvues de qualité et d’intérêt à agir sur les fondements de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services de vidéo à la demande, de la concurrence déloyale et du parasitisme, au motif que les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., ne démontrent pas être exploitantes effectives d’une plateforme d’accès à des contenus numériques. Subsidiairement, elle soutient, pour le même motif, que seules ces trois dernières sociétés sont irrecevables à agir sur les fondements de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation, de la concurrence déloyale et du parasitisme. Les sociétés Apple, Disney et Netflix répliquent qu’elles sont recevables à agir sur le fondement de la contrefaçon de marques dès lors que :- les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. sont titulaires des marques visées au point 3, - les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. exploitent ces marques dans le cadre des services de vidéo à la demande qu’elles offent, et bénéficient de licences sur ces marques, en sorte qu’elles subissent un préjudice qui leur est propre, résultant des actes de contrefaçon de marques commis par la société Spliiit. Elles soutiennent également que les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. sont recevables à agir sur le fondement du droit commun dès lors que : - la société Apple Distribution International Ltd est l’entité éditrice des services offerts par les sociétés Apple, - la société The Walt Disney Company (Benelux) BV est l’entité éditrice des services de vidéo à la demande Disney +, - la société Netflix Services France SAS est l’entité éditrice des services de vidéo à la demande Netflix destinés aux utilisateurs français, et ce depuis le 1er janvier 2021, - la société Netflix International B.V. était l’entité éditrice de ce service jusqu’au 31 décembre 2020, - comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance rendue le 17 mars 2022, en leur qualité de distributrices des services de vidéo à la demande, elles bénéficient en tout état de cause d’une licence, fût-elle verbale. Elles font enfin valoir que les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., en leur qualité de titulaires de marques, ont aussi qualité et intérêt à agir aux côtés des sociétés éditant les plateformes, dès lors que : - les demandes qu’elles forment au titre de la complicité de violation de leurs conditions générales d’utilisation sont liées à celles qu’elles forment au titre de la contrefaçon de leurs marques, pour être “indispensables à la résolution de l’application de l’exception de référence nécessaire” invoquée par la société Spliiit. - les demandes qu’elles forment au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ont pour but de sanctionner les faits de pratiques commerciales trompeuses commis par la société Spliiit, du fait notamment de la reproduction de leurs marques, conduisant les utilisateurs à croire que son activité a été autorisée. Réponse du tribunal L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, no 13-19.048). Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification par chacune des sociétés demanderesses du fait qu’elles souffriraient d’un préjudice distinct, propre à chacune, doit être rejetée. Hormis pour le motif qui vient d’être écarté, la qualité et l’intérêt à agir des sociétés demanderesses sur le fondement de la contrefaçon de marques ne sont pas contestés. Seule est remise en cause leur qualité et leur intérêt à agir sur le fondement de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés demanderesses, ainsi que sur la concurrence déloyale et le parasitisme, en particulier, celles des sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc. Ces actions ne constituant pas des actions attitrées, il convient seulement d’apprécier si les sociétés demanderesses présentent un intérêt à agir sur les fondements précités. Les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. justifient, par la production des conditions générales d’utilisation des services de vidéos à la demande Apple +, Disney + et Netflix, ainsi que, s’agissant de la société Apple Distribution International Ltd, des services Apple One, Apple Arcade, Apple Music et Icloud, en être éditrices, soit distributrices. En leur qualité d’exploitantes de ces services de fourniture de contenus numériques et de services numériques, elles présentent un intérêt à agir sur le fondement de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des contrats auxquels elles sont parties, dès lors qu’elles invoquent en subir un préjudice, notamment en termes de manque à gagner, dont elles entendent obtenir réparation. Elles présentent également un intérêt à invoquer le détournement des investissements qu’elles soutiennent consacrer au développement de leurs services, par la société Spliiit, dans le but de tirer profit du pouvoir attractif et du succès de leurs services, sans qu’il soit besoin de démontrer pour être déclarées recevables à agir la réalité de ces investissements et des actes qu’elles imputent à la société défenderesse, leur action ayant pour objet de protéger leurs investissements et la valeur économique individualisée de leurs services et d’obtenir réparation des atteintes qui leur seraient portées. De même, dès lors qu’elles considèrent que la société Spliiit se livre à des pratiques commerciales trompeuses en induisant les consommateurs en erreur sur le droit dont elle dispose de proposer un service de mise en relation d’internautes en vue de la cession de leurs codes d’accès aux services qu’elles proposent, ainsi que sur le droit des abonnés de disposer librement de ces codes d’accès, elles présentent un intérêt à agir à son encontre, sur le fondement de la concurrence déloyale, sans qu’il soit besoin de démontrer le caractère illicite des actes qu’elles lui imputent, notamment pour obtenir la cessation de ces pratiques. S’agissant des sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., il est établi qu’elles sont titulaires des marques visées au point 3. Elles présentent en conséquence un intérêt à agir aux côtés des sociétés exploitantes des services précités, au titre de la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par ces dernières, dès lors que la caractérisation de cette faute serait susceptible selon elles d’avoir une incidence sur le bien-fondé de leur action en contrefaçon de leurs marques. En outre, les actes de parasitisme et de concurrence déloyale tels qu’invoqués à l’encontre de la société Spliiit, en ce qu’ils porteraient atteinte aux services offerts par les sociétés éditrices de ces services, lesquels sont exploités sous les marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Disney Enterprises Inc., et Netflix Inc., sont susceptibles selon elles de leur causer un préjudice. Elles sont en conséquence recevables à en solliciter la réparation. Les fins de non-recevoir soulevées par la société Spliiit doivent en conséquence être écartées. II . Sur la complicité de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés demanderesses Les sociétés Apple, Disney et Netflix soutiennent qu’en incitant ses utilisateurs à vendre leurs quote-part d’abonnements aux services de vidéo à la demande, de musique, de jeux et d’informatique en nuage qu’elles offrent et ainsi, leurs identifiants et codes d’accès à d’autres utilisateurs, la société Spliiit se rend coupable de complicité de violation des conditions générales d’utilisation desdits services et engage en conséquence sa responsabilité à leur égard, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il s’en déduit, selon elles, que les services offerts par cette dernière sont illicites. Plus précisément, elles font valoir que la violation de leurs conditions générales d’utilisation résulte de la nature commerciale du partage de quote-parts d’abonnements, expressément interdite. En effet, disent-elles, la plateforme créée par la société Spliiit constitue une marketplace, soit une plateforme d’achat et de vente, par l’intermédiaire de laquelle l’abonné met à disposition ses identifiants et ses codes d’accès contre paiement, ce qui constitue un acte commercial, soit selon la définition du Larousse, un acte qui est « relatif au commerce, qui s'en occupe, qui y a trait », le « commerce » étant lui-même défini comme « activité consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs, dans la vente de services » sans exigence de la réalisation d’un bénéfice. Elles précisent que le caractère lucratif de l’acte est d’ailleurs absent des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, donnant pourtant une définition des actes de commerce. Elles ajoutent que la plateforme a précisément pour objet de permettre à ses utilisateurs de réduire le coût des abonnements, en réalisant des économies, lesquelles ont été évaluées par la société Spliiit en 2023 à sept millions d’euros. A la société défenderesse qui leur oppose qu’aucune vente ne serait contractée, dès lors que le titulaire de l’abonnement est seulement titulaire d’une licence d’utilisation des services offerts par les plateformes de vidéo à la demande, les sociétés Apple, Disney et Netflix répliquent d’une part, que c’est bien une vente d’identifiants, contre rémunération, qui s’opère entre utilisateurs, et d’autre part, qu’en tout état de cause, le partage de frais d’abonnements constitue un acte de nature commerciale. Par ailleurs, elles font valoir qu’en percevant une commission sur chaque partage d’abonnement, en tant qu’opérateur de marketplace, la société Spliiit tire profit de ces ventes et fait en conséquence un usage commercial de leurs services, en toute connaissance de l’interdiction qui en est faite. Les sociétés Apple, Disney et Netflix soutiennent que les développements de la société Spliiit sur le caractère imprécis des conditions générales d’usage de leurs services, outre qu’ils sont erronés, sont superfétatoires ; qu’en effet, ces conditions générales d’utilisation ont toujours été parfaitement claires sur l’interdiction faite de l’usage de leurs services à des fins commerciales, ainsi que sur l’usage devant être faits de leurs services et contenus à des fins personnelles, voire entre personnes vivant dans un même foyer ; qu’il n’y a en conséquence pas lieu à les interpréter, de même qu’elles ne peuvent être modifiées par l’un de leurs préposés que ce soit oralement ou par écrit ; qu’en conséquence, les propos tenus par un membre de leurs services clients, sélectionné aléatoirement, n’ont pas vocation à interpréter les termes de leurs conditions générales d’utilisation. A cet égard, elles contestent la validité, ou à tout le moins la force probante, des procès-verbauxde constat de commissaires de justice réalisés, à la demande de la société Spliiit, sur leurs plateformes courant janvier et septembre 2022, au motif qu’ils se bornent à constater des captures d’écran et des vidéos, consignées dans un fichier, qui ont été elles-mêmes réalisées par M. [G] [E], associé de la société Spliiit, et M. [W] [C], son dirigeant, hors la présence du commissaire de justice, et qui ne présentent pas en conséquence les garanties suffisantes d’authenticité. Elles ajoutent qu’il est d’ailleurs permis de douter de l’authenticité de ces captures d’écran et vidéos, ou à tout le moins, de la manière selon laquelle elles ont été obtenues (“rien ne permet de s’assurer que la société Spliiit n’a pas essayé un nombre incalculable de fois d’interroger les services clients [...] jusqu’à obtenir la réponse attendue”) et qu’en outre, en l’espèce, rien n’empêchait le commissaire de justice de faire appel à un tiers qui se serait connecté devant lui à leurs services clients respectifs et aurait posé les questions qui ont ici été posées par les dirigeants de la société Spliiit. Ainsi, selon elles, même à supposer que les captures d’écran et vidéos litigieuses aient été réalisées en présence du commissaire de justice, la qualité de directeur et associé de leur auteur, est de nature à affecter la valeur probante des constats. La société Spliiit réplique en premier lieu que si, s’agissant des services offerts par les sociétés Apple, chaque co-abonné reçoit une invitation par courriel pour créer son compte, le partage d’identifiants entre co-utilisateurs est en revanche rendu obligatoire par les conditions de service des sociétés Disney et Netflix, en sorte qu’il s’agit ainsi du seul moyen d’utiliser un abonnement pluri-utilisateurs. Elle se défend en deuxième lieu de faire un usage commercial des services offerts par les sociétés Apple, Disney et Netflix, indiquant qu’elle ne permet pas la vente d’abonnements ou de mots de passe mais la mise en relation de détenteurs licites d’abonnements pluri-utilisateurs avec des tiers et de fournir une prestation de micro-paiements et elle considère que les utilisateurs partageant leur abonnement sur sa plateforme ne font pas davantage un usage commercial des services qui leurs sont offerts dès lors que, licitement titulaires d’un abonnement pluri-utilisateurs souscrit directement auprès des sociétés demanderesses, ils se contentent de trouver des tiers avec lesquels partager le coût final de leur abonnement, en respectant le nombre de co-abonnés autorisés par leur abonnement, sans réaliser aucun bénéfice. En outre, elle ajoute qu’il ne saurait y avoir une quelconque vente réalisée par l’abonné dès lors qu’il ne détient aucun droit de propriété sur le service numérique dont il bénéficie mais est seulement titulaire d’une simple licence d’utilisation des services offerts par les sociétés Apple, Disney et Netflix, aucun transfert de propriété ne s’opérant en conséquence. En troisième lieu, la société Spliiit fait valoir qu’elle ne tire aucun profit du partage des abonnements réalisé entre les abonnés et les tiers, la commission unique qu’elle perçoit le premier mois auprès du titulaire de l’abonnement rémunérant la mise en relation d’abonnés avec des tiers qu’ils n’auraient jamais connus sans ses investissements et son réseau (service à valeur ajoutée qui n’est offert par aucune des sociétés demanderesses), tandis que les commissions qu’elle perçoit sur les transactions récurrentes rémunèrent la prestation de micro-paiement qu’elle offre au public. D’autre part, dit-elle, sa plateforme ne permet pas la diffusion directe de contenus audiovisuels mis à disposition par les sociétés Apple, Disney et Netflix sur leurs propres plateformes. En quatrième lieu, la société Spliiit soutient que l’absence volontaire de définition claire de la qualité de co-utilisateur d’un abonnement partageable à destination des consommateurs impose la recherche de l’intention des sociétés demanderesses, laquelle, s’agissant de contrats d’adhésion, sera réalisée dans le sens le plus favorable au consommateur, à la lumière d’éléments pouvant être extérieurs au contrat ; qu’en l’espèce, leurs services clients les interprètent d’un manière qui autorise le titulaire d’un abonnement à le partager sans restriction, ainsi que le démontrent les constats de commissaires de justice qu’elle a fait réaliser en janvier puis septembre 2022. S’agissant desdits procès-verbaux de constats, ils contiennent selon elle des captures d’écran, réalisées par le commissaire de justice, d’enregistrements vidéo de conversations menées en ligne entre ses représentants et les services clients des sociétés demanderesses. Elle indique qu’il n’est pas porté atteinte en l’espèce au principe selon lequel le commissaire de justice constate personnellement les éléments qui lui sont soumis, puisqu’en l’espèce, il a constaté les vidéos qu’elle lui a communiquées. En outre, les sociétés Apple, Disney et Netflix n’exposent pas, selon elles, quel élément ferait présumer l’absence d’authenticité des vidéos litigieuses. Enfin, elles indiquent que le commissaire de justice n’était pas tenu de donner de précision sur le matériel, l’adresse IP, le mode de navigation et le réseau de connexion utilisé lors de ses opérations alors même qu’il n’a réalisé aucun constat en ligne mais seulement celui des vidéos qu’elle lui a envoyées. Elle conclut en conséquence à la validité des procès-verbaux de constat qu’elle produit, ainsi qu’à leur pleine force probante. En cinquième lieu, elle expose que si les sociétés demanderesses ont fait le choix de ne pas appliquer de restriction ou de mesure technique concrète pour interdire le partage d’abonnement “hors foyer” ou “hors famille”, c’est précisément pour bénéficier d’un effet de réseau, autrement dit, pour attirer dans un premier temps un très grand nombre d’utilisateurs, afin de pouvoir rendre leurs services de plus en plus attractifs à mesure que le nombre d’utilisateurs s’accroît, pour enfin, dans un second temps, contrôler strictement le partage d’abonnement “hors foyer” ou “hors famille” et contraindre les co-utilisateurs, devenus habitués voire dépendants à leurs services, à se plier à leurs nouvelles règles de partage et à souscrire leur propre abonnement. Elle soutient en outre que cette “confusion générale” entretenue par les sociétés demanderesses sur la qualité des tiers susceptibles de bénéficier de partages d’abonnements multi-utilisateurs caractérise un manquement à l’obligation d’information précontractuelle des consommateurs imposée par l’article L. 1112-1 du code civil, confinant au dol, s’agissant d’un élément d’information déterminant du consentement de l’utilisateur qui souscrit un abonnement ; que le caractère confus et imprécis de ces conditions générales d’utilisation sont également susceptibles de caractériser des clauses abusives au sens de l’alinéa 4 de l’article R.212-1 du code de la consommation ; que tenant compte de cette ambiguïté, combinée à l’interprétation discrétionnaire que les sociétés demanderesses font de leurs conditions générales d’utilisation, il sera considéré que les consommateurs n’enfreignent aucunement les conditions de partage des abonnements telles que fixées par ces dernières, en sorte qu’il ne peut lui être reproché de se rendre complice de leur violation. Enfin, la société Spliiit fait valoir qu’elle a mis à jour sa plateforme en fonction des nouvelles règles de partage d’abonnements mises en oeuvre par les sociétés Netflix en mai 2023 et Disney, courant 2024, ce qui démontre sa bonne foi à faire respecter les conditions générales d’utilisation de leurs plateformes, et demande au tribunal de considérer en conséquence leurs demandes désormais dépourvues d’objet. Réponse du tribunal 1. La caractérisation de la faute de complicité de violation des conditions générales d’utilisation Selon l’article 1199 du code civil :“Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.” Aux termes de l’article 1200 du code civil, les tiers doivent en revanche respecter la situation juridique créée par le contrat. Ainsi, le tiers, complice de l'inexécution d'une obligation contractuelle, peut voir sa responsabilité extracontractuelle engagée par le créancier de l'obligation inexécutée (en ce sens Cass. Com. 28 janvier 2003, n° 00-10.033). a. Présentation des clauses générales d’utilisation des contrats Les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. sont éditrices des services de vidéos à la demande Apple +, Disney + et Netflix, et la société Apple Distribution International Ltd est également éditrice des services Apple One, Apple Arcade, Apple Music et Icloud. Elles proposent au consommateur, par la souscription d’un abonnement, contrat de fourniture de contenus numériques et de services numériques, d’accéder à des contenus et services numériques, sous licences. Les services Apple Les conditions générales d’utilisation des services Apple TV+, Apple One, Apple Music et Apple Arcade (pièce n° 2.a) stipulent : “B. UTILISATION DE NOS SERVICES(...) RÈGLES D’UTILISATION DES SERVICES ET DU CONTENU Votre utilisation des Services et du Contenu doit suivre les règles exposées à la présente section (ci-après les « Règles d’utilisation »). Toute autre utilisation des Services et du Contenu constitue un manquement grave au présent Contrat. Apple peut contrôler votre utilisation des Services et du Contenu pour s’assurer que vous respectez bien les Règles d’utilisation. Tous les Services : - Vous pouvez utiliser les Services et le Contenu uniquement à des fins personnelles et non commerciales (sauf indication contraire à la section Contenu App Store ci-dessous), - La fourniture de Services ou de Contenus par Apple ne vous octroie aucun droit d’utilisation commerciale ou promotionnelle et ne constitue ni un un octroi, ni une renonciation aux droits des titulaires de droits d’auteur, - Vous pouvez utiliser le Contenu avec un maximum de cinq identifiants Apple différents sur chaque appareil, - Pour tout Service, vous pouvez avoir jusqu’à 10 appareils (mais un maximum de 5 ordinateurs seulement) connectés à votre identifiant Apple simultanément, toutefois les flux ou téléchargements simultanés de contenus peuvent être limités à un nombre inférieur d’appareils tel qu’indiqué ci-dessous dans les sections relatives à Apple Music ou au contenu Apple TV (...). Apple Music : - Un abonnement individuel à Apple Music vous permet d’écouter de la musique en streaming sur un seul appareil à la fois. Un abonnement familial vous permet, ainsi qu’aux membres de votre famille, d’écouter de la musique en streaming sur six appareils à la fois. Apple Arcade : (…) Contenu Apple TV : - Pour la plupart des chaînes, vous pouvez lire du Contenu en streaming sur trois appareils simultanément. (...) D. PARTAGE FAMILIAL L’organisateur d’une famille (ci-après l’« Organisateur ») doit avoir au moins 18 ans et être le parent ou le tuteur de tout membre de la famille âgé de moins de 13 ans ou l’âge minimum équivalent dans son Pays de résidence (comme indiqué lors de la procédure d’inscription). Des appareils Apple sont nécessaires pour accéder à toutes les fonctionnalités Partage familial. Partage des achats : La fonction de partage des achats du partage familial vous permet de partager du Contenu éligible entre un maximum de six personnes d’une famille. L’Organisateur invite les autres membres à participer et accepte de payer toutes les Transactions initiées par les membres de la famille. Le modes de paiement éligibles de l’Organisateur servent à payer toute Transaction effectuée par un membre de la famille (sauf si le compte du membre de la famille bénéficie d’un crédit du Store, lequel est toujours utilisé en premier). Les membres de la famille agissent comme mandataires de l’Organisateur lorsque les modes de paiement éligibles de l’Organisateur sont utilisés. (...) Modifications des membres de la famille : Lorsqu’un membre de la famille quitte la famille ou en est retiré, les autres membres de la famille ne peuvent plus accéder au Contenu de l’ancien membre, y compris au Contenu acquis avec le mode de paiement de l’Organisateur. Règles concernant le partage familial : Vous ne pouvez appartenir qu’à une seule et même famille à la fois et ne pouvez rejoindre une famille que deux fois par an au maximim. (...) Tous les membres d’une famille doivent partager le même Pays de résidence. (...) L. CONDITIONS DIVERSES APPLICABLES A TOUS LES SERVICES (...) PROPRIETE INTELLECTUELLE Vous acceptez que les Services, y compris, mais sans s’y limiter, le Contenu, les graphismes, l’interface utilisateurs (...) contiennent des informations et éléments exclusifs appartenant à Apple et/ou à ses concédants et protégés par les lois en vigueur relatives à la propriété intellectuelle et autres, y compris, sans s’y limiter, le droit d’auteur. Vous acceptez de n’utiliser ces informations ou éléments exclusifs que dans le cadre de l’utilisation des Services, conformément aux dispositions du présent Contrat, à des fins personnelles et non commerciales. Aucune partie du Contenu ou des Services ne peut être transférée ou reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sauf dans les limites expressément prévues aux présentes. Vous vous engagez à ne pas modifier, louer, prêter, vendre, partager ou distribuer les Services ou le Contenu, de quelque façon que ce soit, et vous n’exploiterez pas les Services de façon non expressément autorisée. (...)” Les conditions générales d’utilisation du service Icloud (pièce n° 2.b) stipulent : “ IV. Utilisation du Service d. Votre Compte En tant qu’utilisateur inscrit au Service, vous devez créer un Compte. Vous ne devez révéler à personne les informations relatives à votre Compte. Vous êtes seul responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre Compte et de toutes les activités liées à votre Compte ou exécutées par le biais de celui-ci, et vous convenez de signaler immédiatement à Apple toute violation de la sécurité de votre Compte. Vous reconnaissez et convenez également que le Service est conçu et prévu pour un usage personnel et individuel, et que vous vous abstiendrez de partager les informations de votre Compte ou votre mot de passe avec toute autre personne. Sous réserve d’avoir mis en oeuvre les compétences et la diligence raisonnables, Apple ne pourra être responsable des pertes résultant de l’utilisation non autorisée de votre Compte suite au non-respect de votre part de ces règles.” Si les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Apple évoquent un usage des abonnements strictement réservé à leurs titulaires et une interdiction faite à ces derniers de partager les services ou contenus offerts, de quelque façon que ce soit, la société Apple propose cependant des abonnements permettant d’accéder à ses services, partageables entre plusieurs utilisateurs. En l’espèce, les co-utilisateurs accèdent au contenu de l’abonnement partagé, non par la communication d’identifiants et mots de passe du titulaire de l’abonnement, mais via une invitation par courriel réalisée par ce dernier, à réception de laquelle les co-utilisateurs doivent renseigner ou créer leur identifiant Apple et créer leur propre mot de passe d’accès. Aucun partage des informations relatives au compte du titulaire de l’abonnement et de son mot de passe n’est dès lors nécessaire. Le service Disney+ Les conditions générales d’utilisation du service Disney+ (pièce n° 2.c) stipulent : “1. ADMISSIBILITE DES UTILISATEURS ET INSCRIPTION a. Admissibilité et restrictions d’âge. (...) Les présentes Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+ s’appliquent aux personnes qui résident en France (incluant les DROM-POM-COM-TOM) et à [Localité 8]. Vous devez être âgé d’au moins 18 ans pour pouvoir souscrire un abonnement au Service Disney+. Le Service Disney+ n’est fourni qu’aux particuliers et est réservé à leur usage strictement personnel et non commercial. Il n’est pas permis aux entreprises, associations et autres personnes morales d’ouvrir un compte Disney ou d’utiliser le Service Disney+. Les âgées de moins de 18 ans ne sont pas admissibles à la création d’un compte Disney+ et ne sont pas autorisées à fournir des informations personnelles à Disney+. b. Inscription et sécurité. Seules les personnes qui ouvrent un compte Disney+, qui fournissent certaines informations telles que requises dans la section prévue pour l’inscription (...) et qui acceptent les termes des Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+ peuvent utiliser le service Disney+. (...) Vous êtes seul(e) responsable du maintien de la confidentialité et de la sécurité de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe, et de toutes les activités qui se déroulent sur votre compte Disney+ ou par le biais de celui-ci. Toutefois, si vous permettez à d’autres personnes d’accéder à votre compte Disney+, les termes des présentes Conditions Générales s’appliquent à leur accès, utilisation et divulgation des informations. (...) 3. OCTROI DE LICENCES ET RESTRICTIONS EN MATIERE DE DROIT D’AUTEUR (...) c. Restrictions à votre utilisation du Service Disney+. Comme condition à votre licence, vous ne pouvez pas et acceptez de ne pas: (…) ii. modifier le Service Disney+, y compris notamment en supprimant du Contenu Disney+ ou du Service Disney+ l'identification, les droits d'auteur ou d'autres notices exclusives ; Décision du 29 Mai 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/07774 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFKI iii. accéder ou utiliser le Service Disney+ d'une manière suggérant une association quelconque avec nos marques, produits ou services ; iv. utiliser le Service Disney+ à des fins commerciales ou en lien avec une activité commerciale, ou pour des diffusions publiques dans tout établissement commercial ou une zone ouverte au public (par exemple, hall d'entrée, bar, restaurant, stade, casino, club, café, théâtre, etc.), ou développer une activité en utilisant le Contenu Disney+ ou le Service Disney+, dans un but lucratif ou non ; (…) ix. utiliser le Service Disney+ de manière illégale, à des fins illicites ou de toute autre manière incompatible avec les présentes Conditions Générales; x. partager vos identifiants de connexion avec des tiers ; ou xi. permettre autrement à des tiers d'enfreindre les restrictions ci-dessus. d. Violations. Toute tentative d'enfreindre toute restriction décrite aux articles 3(b) et 3(c) ci-dessus constituera une violation des droits de Disney+ et du titulaire des droits d'auteur (...) 4. CONDITIONS D’UTILISATION (...) e. Profils. Disney+ offre la possibilité de personnaliser l’utilisation du Service Disney+ à travers la création d’un ou plusieurs profils sous un même compte. Vous pouvez créer un profil “Enfant”, ce qui limitera la possibilité de visionner certains Contenus Disney sur ce profil (...)”. A compter de septembre 2023, la société Disney a modifié ses conditions générales d’abonnement en ajoutant : “ Partage de compte. Sauf si c’est autorisé par votre Offre d’abonnement, vous ne pouvez pas partager votre abonnement en dehors de votre foyer. Par « foyer », on entend l’ensemble des appareils associés à votre résidence personnelle principale et qui sont utilisés par les personnes qui y résident. Des règles d’utilisation supplémentaires peuvent s’appliquer à certaines Offres d’abonnement. Pour plus de détails sur notre politique de partage de compte, veuillez consulter notre Centre d’aide à l’adresse http://help.disneyplus.com/csp. » Si les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Disney, dans leur version antérieure à septembre 2023, évoquent un usage des abonnements strictement réservé à leur titulaire et interdisent le partage d’identifiants de connexion, la société Disney précise néanmoins sur son site Internet, lors de la souscription de l’abonnement, qu’il est possible d’avoir accès à la plateforme de manière simultanée, par le biais d’un même compte, depuis quatre appareils différents. En outre, les conditions générales d’utilisation mentionnent bien la possibilité qu’il puisse être accédé à un même compte par plusieurs utilisateurs dans le paragraphe “e. Profils”. Il est également établi que, pour permettre à plusieurs personnes d’accéder, chacune depuis son écran à la plateforme Disney+ par le biais d’un même compte, un partage d’identifiants et de mot de passe est nécessaire. Le service Netflix Les conditions générales d’utilisation du service Netflix (pièce n° 2.d) stipulent :“ 4.2. Le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via le service, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer. Pendant la durée de votre abonnement, nous vous accordons un droit limité, non exclusif et non transférable vous permettant d'accéder au service Netflix et de regarder le contenu Netflix. À l'exception de ce qui précède, aucun droit, titre ou intérêt ne vous est accordé. Vous acceptez de ne pas utiliser le service pour des projections publiques”. Ici également, si les services offerts par la société Netflix sont définis comme devant être réservés à un usage strictement personnel, cette dernière propose des abonnements pluri-utilisateurs, permettant d’accéder à la plateforme de manière simultanée jusqu’à 4 appareils différents avec l’abonnement Premium. Afin que chaque utilisateur ait accès aux services et contenus en cause depuis son écran, la communication des identifiants du titulaire du compte est nécessaire. Depuis le 23 mai 2023, la société Netflix propose aux titulaires d’un abonnement qui souhaiteraient le partager avec une personne avec laquelle ils ne vivent pas de payer un supplément de 5,99 euros par mois (not. pièce n° 22 b de la société Spliiit). b. L’usage commercial des services et contenus Il résulte de la lecture des conditions générales d’utilisation précitées une interdiction commune faite aux abonnés des services en cause de faire un usage commercial des services et des contenus qui leur sont fournis par les sociétés demanderesses. Les sociétés demanderesses, qui sont responsables de la rédaction des contrats d’adhésion qu’elles soumettent à leurs abonnés, soutiennent que la notion d’usage commercial s’entend en l’occurrence dans un sens courant, comme tout acte consistant dans l'achat, la vente, l'échange de marchandises, de denrées, de valeurs, dans la vente de services, sans prise en considération d’aucun autre critère, notamment celui de la recherche d’une finalité lucrative. Elles font également référence à la notion d’acte de commerce tel que défini par les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce. En application de l’article L. 110-1 du code de commerce :“ La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change ; 11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales”. L’article L. 110-2 du code de commerce dispose que :“ La loi répute pareillement actes de commerce : 1° Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ; 2° Toutes expéditions maritimes ; 3° Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements ; 4° Tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ; 5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; 6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages ; 7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce”. La loi, qui ne donne pas de définition précise de l’acte de commerce, ni ne fournit de critères généraux permettant de distinguer les actes de commerce des actes de nature civile, permet néanmoins d’identifier deux catégories d’actes de commerce. En effet, en application des dispositions précitées, sont présumés être commerciaux les actes suivants, énumérés de manière non exhaustive : - les actes de commerce objectifs, dont la qualification juridique ne dépend pas de la personne qui les accomplit, cette catégorie incluant en premier lieu, les actes qualifiés de commerciaux en raison de l’objet de l’opération qu’ils permettent de réaliser, parmi lesquels figurent notamment les opérations portant sur des activités maritimes, les opérations d’achat pour revendre, certaines opérations d’intermédiaire, les opérations financières (relevant des domaines de la bourse, de la banque et des assurances) et de courtage, ainsi que les actes qui sont qualifiés de commerciaux à raison de leur forme, précisément la lettre de change et les sociétés commerciales, - et les actes de commerce subjectifs, dont la commercialité dépend de leur répétition dans le cadre d’une entreprise, et partant de la personne qui les accomplit, cette catégorie incluant les actes de vente de biens ou de fournitures de services réalisés par des entreprises commerciales, dont la loi dresse une liste qui a été précisée par la jurisprudence (location de meubles, manufactures, transport par terre ou par eau, fournitures etc). Des actes civils peuvent également devenir commerciaux lorsqu’ils sont accessoires à un acte de commerce (cautionnement de dettes de nature commerciale, tout acte portant sur un fonds de commerce etc). L’énumération des actes de commerce qui résulte des dispositions précitées n’étant pas exhaustive, il a été nécessaire pour la doctrine et les juges de recourir à l’application de critères généraux pour tenter de distinguer les actes de commerce des actes civils, parmi lesquels figurent le critère de l’entremise (autrement dit de la circulation des biens), le critère de la spéculation et celui de l’entreprise, bien qu’ils ne permettent pas, considérés isolément, de rendre compte de l’ensemble de la catégorie des actes de commerce. En l’espèce, le partage, par le titulaire d’un abonnement, de ses identifiants de connexion, ou la communication d’un lien permettant à des tiers l’accès aux services et contenus numériques qui lui sont fournis au titre de son abonnement, contre la perception d’une somme d’argent couvrant seulement la quote-part dudit abonnement, ne saurait à l’évidence s’analyser comme un acte de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, ne s’agissant pas d’un acte portant sur des activités maritimes, d’un acte d’achat de biens meubles ou immeubles avec l’intention de les revendre, d’intermédiaire, ni d’un acte s’inscrivant dans le cadre d’une opération financière ou de courtage ou dans le cadre d’une entreprise, pas plus qu’un acte présumé commercial par la forme, ou encore un acte accessoire à un acte de commerce. En outre, quand bien même s’agirait-il d’entendre la notion d’usage commercial dans son sens courant, comme ayant trait à l’achat, la vente ou la fourniture d’un bien ou d’un service, elle impliquerait nécessairement que soit rapportée la preuve de la recherche d’une rentabilité, soit par la demande du paiement d’une rétribution d’un montant supérieur au prix d’achat ou au coût de revient du bien ou du service en cause, soit par l’avantage pouvant être procuré du fait de l’exploitation du bien ou du service en cause. Or, en l’espèce, l’acte litigieux est conclu entre deux personnes physiques ayant la qualité de consommateur, sans aucune intention spéculative, seul un partage des frais d’abonnement étant recherché, soit, certes la réalisation d’économies pour le titulaire de l’abonnement, mais non celle d’un profit supérieur au coût de la quote-part de l’abonnement considérée. Il n’est pas démontré en conséquence que les titulaires d’abonnements aux services offerts par les sociétés demanderesses qui ont partagé leur accès auxdits services, en contrepartie du paiement de quote-parts de ces abonnements, ont fait un usage commercial de ces services. c. La qualité des co-utilisateurs de l’abonnement En application de l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L’article 1189 alinéa 1 du code civil disposent que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Selon l’article 1191 du code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. L’article 1191 du code civil prévoit que, dans le doute, le contrat d'adhésion s’interprète contre celui qui l'a proposé et l’article L. 211-1 du code de la consommation, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Apple, citées par extraits aux points 47 et 48, évoquent la possibilité d’un partage des abonnements entre plusieurs utilisateurs et notamment l’utilisation de différents appareils de manière simultanée et contient une partie consacrée au partage familial. Il n’existe pas de contradiction entre ces différents passages, les conditions générales devant être lues comme prévoyant la possibilité d’un partage d’abonnements entre plusieurs utilisateurs, mais seulement entre les membres d’une famille. Par ailleurs, les informations accessibles en ligne sur le site Internet exploité par la société Apple ne sont pas de nature à semer de confusion à cet égard (pièce n° 12 de la société Spliiit). Tout d’abord, s’agissant du service Apple Music, quatre abonnements sont proposés, parmi lesquels trois d’entre eux ne permettent aucun partage d’abonnement, tandis que le dernier, dénommé “Familial”, permet un accès jusqu’à six personnes, dont il apparaît évident qu’elles doivent appartenir à une même famille, compte tenu de la dénomination de l’abonnement. S’agissant du service Icloud, il est précisé pour chacune des trois offres proposées, un partage possible de tous les services offerts “avec jusqu’à cinq membres de votre famille”. Concernant le service Apple One, qui regroupe les services Apple TV, Apple Music, Apple Arcade et Icloud, il est accessible par le biais de trois abonnements distincts (“Individuel”, “Familial” et “Premium”), dont les deux derniers peuvent être partagés par six “personnes” au total. Si cette formulation imprécise pourrait laisser penser que pour l’offre “Premium”, ces personnes ne doivent pas nécessairement appartenir à une même famille, une telle exigence n’étant réservée qu’à l’offre “Familial”, la page d’accueil du service Apple One, qui précède la présentation des trois types d’abonnements, fait au contraire apparaître une mention générale dont il se déduit que, même s’agissant de l’offre “Premium”, le partage d’abonnement n’est possible qu’entre personne d’une même famille (“Apple One regroupe jusqu’à cinq services Apple d’exception en un seul abonnement. Choisissez le pack qui répond à vos envies ou à celles de vos proches. Chaque membre de la famille dispose d’un accès privé à chaque service, sur tous ses appareils”) (pièce n° 12, page 13). Enfin, concernant le service Apple TV+, il résulte de la consultation du site Internet exploité par la société Apple qu’au dessus des trois offres d’accès audit service, figure la mention suivante, écrite en caractères de grande taille : “A partager avec les membres de la famille.” (pièce n° 21 des sociétés demanderesses : PV de constat en ligne du 3 février 2022). Il n’existe ainsi aucune ambiguïté, au sein des conditions générales d’utilisation des services Apple, ni aucune contradiction entre celles-ci et les informations accessibles sur le site Internet édité par la société Apple, sur le fait que le partage des abonnements pluri-utilisateurs ne peut intervenir qu’au sein d’une “famille”. Les conditions générales d’utilisation des services offerts par la société Netflix, citées par extraits au point 53, n’évoquent la possibilité d’un partage d’abonnement qu’entre personnes d’un même foyer. De même, il est établi que lors de la souscription aux trois abonnements (“Essentiel”, “Standart”, “Premium”) proposés par la société Netflix sur son site Internet, figure la mention “Seules les personnes qui vivent avec vous peuvent utiliser votre compte” (pièce n° 22 des sociétés demanderesses : PV de constat en ligne du 3 février 2022). Il n’existe ainsi aucune ambiguïté, au sein des conditions générales d’utilisation du service de vidéos à la demande Netflix, ni de contradiction entre celles-ci et les informations accessibles sur le site Internet édité par la société Netflix, sur le fait que le partage des abonnements pluri-utilisateurs proposés ne peut intervenir qu’au sein d’un même “foyer”. Ceci étant précisé, s’il est exact que les termes “famille” ou “ foyer” peuvent recouvrir une certaine variété de situations et recevoir ainsi différentes acceptions, justifiant qu’il puisse être rendu nécessaire de les interpréter en recherchant la commune intention des parties, ils ne peuvent en tout état de cause s’entendre comme rassemblant des personnes qui n’ont aucun lien de parenté, d’alliance, ni de relation affective ou de communauté de vie entre elles, ni davantage a fortiori comme rassemblant des personnes totalement étrangères les unes aux autres, sauf à en donner une interprétation manifestement contraire à toute définition possible de ces termes, de nature à dénaturer les stipulations du contrat. Ainsi, toute tentative de réinterprétation de ces stipulations en ce sens, par un tiers, fût-il un préposé des sociétés Apple ou Netflix, membre de leur service client respectif, ne saurait se substituer à ce qui est prévu contractuellement. S’agissant du service de vidéos à la demande offert par la société Disney, les conditions générales d’utilisation citées par extraits au point 50 (dans leur version antérieure au mois de septembre 2023), mentionnent le caractère strictement personnel de l’usage de la plateforme par le titulaire de l’abonnement, à deux reprises et de manière précise (“Seules les personnes qui ouvrent un compte Disney+, qui fournissent certaines informations telles que requises dans la section prévue pour l’inscription (...) et qui acceptent les termes des Conditions Générales d’Abonnement au Service Disney+ peuvent utiliser le service Disney+”), et l’interdiction de partager ses identifiants de connexion avec des tiers. Aussi, bien qu’elles évoquent également la possibilité de créer différents profils pour un même compte et que la souscription aux abonnements proposés par la société Disney permet un accès à la plateforme de manière simultanée, par le biais d’un même compte, depuis quatre appareils différents, sans qu’il soit précisé, dans les conditions générales d’utilisation ou lors de la souscription à un abonnement, la qualité des personnes pouvant être admises à bénéficier du partage d’un tel abonnement par son titulaire, toute personne raisonnable doit nécessairement comprendre le contrat comme autorisant le partage d’identifiants de connexion - lequel permet l’accès aux informations personnelles du titulaire de l’abonnement - avec les seuls membres de sa famille. Cette lecture est d’ailleurs confirmée par le fait qu’une fois l’abonnement souscrit et le profil de l’abonné créé, apparaît en bas de la page d’accueil de la plateforme la mention “Vous partagez Disney+ avec votre famille ? Ajoutez des profils personnalisés pour les adultes, les adolescents ou les enfants”, figurant à côté d’un bouton “AJOUTER PROFIL”. En outre, il n’est pas établi par la société Spliiit que les sociétés demanderesses ont publiquement communiqué sur la possibilité de partager les abonnements à leur plateforme à des tierces personnes, extérieures au cercle familial ou au foyer du titulaire de l’abonnement. En effet, si elle produit en pièce n° 3, un article de presse indiquant que “pour le PGD de Netflix”, le partage d’un abonnement avec des tiers “ne pose aucun problème” ou qu’il constituerait “une chose positive”, s’agissant d’une “stratégie marketing”, les “personnes tierces finissant généralement par s’abonner elles-mêmes”, celui-ci n’est pas daté et aucun élément ne permet de déterminer de quel site Internet il émanerait. Par ailleurs, la société Spliiit ne produit aucune donnée chiffrée permettant de mesurer la visibilité de cet article ou l’ampleur de sa consultation par le public. Ainsi, outre le fait que les propos rapportés par cet article, dont “le PDG de Netflix” serait prétendument l’auteur, doivent être considérés avec la plus grande circonspection, le tribunal n’est pas mis en mesure d’en apprécier l’influence sur la compréhension par les abonnés des services Netflix du droit dont ils disposent de partager l’accès à leur compte avec des tiers. Enfin, s’il est soutenu que les sociétés demanderesses ont fait le choix de ne pas appliquer de mesure technique concrète pour interdire le partage d’abonnement “hors foyer” ou “hors famille”, il ne s’en déduit nullement une autorisation de leur part donnée aux abonnés de déroger aux conditions générales d’utilisation de leurs services. Ainsi, il doit être considéré que le partage des abonnements aux services offerts par les sociétés Apple, Netflix et Disney, avec des tierces personnes, rencontrées exclusivement en vue de procéder à un tel partage, caractérise une violation par les titulaires de ces abonnements des conditions générales d’utilisation des contrats qui les lient. d. La caractérisation des actes de complicité commis par la société Spliiit Il est constant que la société Spliiit met à disposition des titulaires d’abonnements offerts notamment par les sociétés Apple et Netflix (appelés “organisateurs”) une plateforme de mise en relation avec des tierces personnes (appelées “co-abonnés”), afin de leur permettre de partager l’accès aux services et contenus proposés par ces dernières. L’organisateur accepte alors ou non les demandes de partage formulées par des co-abonnés, et dans l’affirmative, procède à l’envoi, au co-abonné, d’un courriel (Apple) ou de ses identifiants (Netflix jusqu’en mai 2023). Dans ce dernier cas, ceux-ci sont placés dans un coffre-fort sécurisé crypté, seulement accessible aux co-abonnés. Chaque co-abonné paiera ensuite mensuellement sa part de l’abonnement à l’organisateur grâce au service de micro-paiements réguliers mis à disposition par la société Spliiit. Celle-ci reçoit une commission pour chaque micro-paiement effectué par un co-abonné (5 % + 35 centimes par transaction chaque mois) et, une commission unique auprès de l’organisateur pour la mise en relation avec des tiers (25% du montant de chaque transaction à son bénéficie le premier mois). Lorsque l’organisateur et le co-abonné n’ont pas été mis en relation par le biais de la société Spliiit, mais se connaissaient déjà auparavant, hypothèse que cette dernière qualifie de “partage privé”, par opposition au “partage public” ci-dessus exposé, aucune commission n’est prélevée au titre de la mise en relation. Il est en conséquence établi qu’en offrant aux titulaires d’abonnements aux plateformes Apple, Netflix et Disney un espace de mise en relation avec des tierces personnes en vue de partager leurs abonnements en dehors de leur famille ou de leur foyer, ainsi qu’en permettant, via son service de micro-paiements réguliers, le versement par les co-abonnés de la quote-part d’abonnement concernée par le partage en cause, la société Spliiit s’est rendu complice par fourniture de moyens d’actes de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés Apple, Netflix et Disney, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Et, même dans le cadre de “partages privés”, en permettant aux abonnés de procéder matériellement au partage de leur abonnement avec des personnes que certes ils connaissent d’ores et déjà, mais sans s’assurer qu’ils appartiennent à une même famille ou à un même foyer, en leur demandant par exemple de le certifier en cochant une case les engageant, ainsi qu’en leur permettant de procéder au paiement de la quote-part d’abonnement concernée par le partage en cause, la société Spliiit se rend également complice de tels actes de violation des conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés Apple, Netflix et Disney. III . Sur la concurrence déloyale Les sociétés Apple, Netflix et Disney soutiennent que la société Spliiit, en cherchant délibérément à créer une confusion quant à l’existence d’un accord de leur part au service qu’elle propose, voire d’un partenariat noué entre elles, induit les internautes en erreur sur leurs droits de disposer librement de leurs quote-parts d’abonnements et de leurs identifiants et codes d’accès à leurs services, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse. Elles indiquent que dans ces conditions, la mention ajoutée par la société Spliiit selon laquelle l’utilisateur « reconnait et accepte que Spliiit et [le service] ne sont en aucune manière liés dans le cadre de la fourniture des services fournis sur la plateforme » et qu’à ce titre, l’utilisateur « confirme avoir pris connaissance des CGU du [service] et [s]’engage à les respecter et à l’égard desquelles [l’utilisateur] est seul responsable », est sans effet. La société Spliiit soutient en premier lieu que le moyen invoqué par les sociétés demanderesses, selon lequel elle chercherait à créer une confusion avec leurs services, doit être déclaré irrecevable dès lors qu’il est fondé sur des faits identiques à ceux qui lui sont reprochés au titre de la contrefaçon de marques. Elle conteste en outre induire en erreur d’une quelconque manière les consommateurs sur les conditions de partage des abonnements pluri-utilisateurs souscrits auprès des sociétés Apple, Netflix et Disney, ainsi que sur les droits dont elle dispose d’exercer son activité. Elle indique à cet égard que les contrats de partenariat qu’elle propose ont pour seul objectif de mettre en avant la marque du fournisseur de contenus numériques, partie au contrat, et non d’autoriser le partage d’abonnements multi-utilisateurs. En tout état de cause, dit-elle, aucune disposition légale ne l’oblige à signer un quelconque partenariat pour exercer son activité. Enfin, elle expose que la “mention ajoutée” évoquée par les sociétés demanderesses permet de souligner “son caractère indépendant” et d’obtenir l’engagement de chaque co-abonné de respecter les conditions générales d’utilisation des plateformes. Réponse du tribunal La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce. Toutefois, l’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que :“ Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (...) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ”. En application de l’article L. 121-2 du code de la consommation précise que :“ Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; (...) f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ”. En l’espèce, les sociétés Apple, Netflix et Disney ne fondent pas leurs demandes sur l’usage des marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc., mais sur les conditions dans lesquelles la société Spliiit propose ses services au public. Elles invoquent en conséquence, au soutien de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale, des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon de marque. Ceci étant indiqué, il est établi que la société Spliiit a :- proposé des services de mise en relation d’abonnés aux plateformes Apple, Netflix et Disney avec des tierces personnes, en vue de procéder à des partages d’abonnements, sans faire apparaître de distinction entre les plateformes de vidéos à la demande avec lesquelles elle a noué un partenariat et celles avec lesquelles aucun accord n’est intervenu, - en renvoyant systématiquement à l’acceptation de leurs conditions générales d’utilisation, en plus de celle de ses propres conditions générales d’utilisation, - en adoptant une communication ambigüe, notamment en indiquant dans la rubrique “Est-ce légal ?” de son site Internet que “Spliiit est en relation avec de nombreuses plateformes pour améliorer l’expérience de partage et continuer d’ajouter des services régulièrement”, alors que de nombreuses sociétés l’ont mise en demeure de cesser son activité (non seulement les sociétés demanderesses mais également les autres sociétés composant l’ACE, comme les sociétés Amazon, Canal +, Paramount, Universal, Walt Disney Studios, Warner Bros, outre les sociétés Deezer et Spotify) ou encore, par la voix de son dirigeant, que “ses contacts avec Netflix peuvent lui permettre de récupérer à n’importe quel moment un compte qui aurait été modifié”. Elle a en conséquence adopté un comportement et une communication laissant croire aux consommateurs qu’elle bénéficiait d’un partenariat noué avec l’ensemble des sociétés fournisseurs de services et contenus numériques figurant sur son site, et notamment avec les sociétés demanderesses, dans le cadre de son activité de mise en relation de personnes en vue de partages d’abonnements à leurs services, ce qui est inexact. Et ainsi que le soutiennent les sociétés Apple, Netflix et Disney, la mention selon laquelle l’utilisateur « reconnait et accepte que Spliiit et [le service] ne sont en aucune manière liés dans le cadre de la fourniture des services fournis sur la plateforme » et qu’à ce titre, l’utilisateur « confirme avoir pris connaissance des CGU du [service] et [s]’engage à les respecter et à l’égard desquelles [l’utilisateur] est seul responsable », qui est ambigüe et peut être comprise par le public comme un rappel du fait que, en dépit de tels partenariats, la société Spliiit n’est pas elle-même fournisseur des contenus et services des plateformes telles que celles des sociétés demanderesses et que les co-abonnés demeurent en conséquence responsables à l’égard des sociétés demanderesses d’éventuelles violations de leurs conditions générales d’utilisation, n’est pas de nature à renverser cette croyance. De même, en renvoyant systématiquement à leurs conditions générales d’utilisation et en précisant sur son site Internet que dans le cadre de son activité, elle “ne contrevient pas au droit d’auteur et ne porte pas non plus atteinte aux conditions contractuelles des plateformes”, la société Spliiit a également donné aux consommateurs une information générale qui n’est pas exacte s’agissant en particulier des services offerts par les sociétés Apple, Netflix et Disney. Or, une telle présentation de son site Internet est de nature à rassurer les consommateurs, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, sur la licéité des services offerts par la société Spliiit et sur leur droit de disposer librement de leurs codes d’accès aux abonnements, et partant, à altérer de manière substantielle leur comportement économique à l’égard desdits services, en les incitant à faire usage de sa plateforme de mise en relation de personnes en vue de la réalisation de partages d’abonnements. Il est en conséquence établi que la société Spliiit a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des sociétés demanderesses. III . Sur la contrefaçon de marques Les sociétés Apple, Netflix et Disney soutiennent que la société Spliiit, en reproduisant à l’identique les marques dont elles sont titulaires, et ce sans leur autorisation, certes pour désigner leurs services, mais aux seules fins de promouvoir les services qu’elle propose elle-même, lesquels sont identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement des marques en cause, commet des actes de contrefaçon de leurs marques, les consommateurs étant amenés à croire qu’elles ont autorisé la société Spliiit à permettre le partage des abonnements à leurs services, à des fins commerciales, par l’intermédiaire de sa plateforme. Elle ajoute que le risque de confusion est d’autant plus élevé qu’elle a conclu un partenariat avec certaines des sociétés référencées sur sa plateforme, telle que la société L’Equipe, et que les différentes pages de son site se présentent de manière similaire, que la société Spliiit dispose ou non d’un tel partenariat avec le service en question. Elles considèrent ainsi que la reproduction de leurs marques sert à tromper le public sur la légalité de l’offre de vente d’abonnements qu’elle propose. Elles soutiennent également que les marques ci-dessous représentées constituent des marques de renommée, en sorte que l’atteinte qui y est portée par la société Spliiit caractérise aussi des actes de contrefaçon de celles-ci : - la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466 - la marque de l’Union européenne n°017982241 - la marque internationale désignant l’Union européenne n°1235989 Les sociétés demanderesses dénient enfin toute application de l’exception de référence nécessaire invoquée par la société Spliiit, tant s’agissant de l’usage de leurs marques semi-figuratives que de celui de leurs marques verbales, considérant que les usages des marques en cause sont en l’espèce répétés et non nécessaires, réalisés dans le but de tirer profit de la notoriété de ces marques, et porter ainsi atteinte à leur fonction de garantie d’origine des services et à leur fonction d’investissement, mais encore d’inciter le public à croire qu’elles ont autorisé la société Spliiit à faire usage de leurs marques et à permettre le partage de leurs abonnements via sa plateforme. Elles font également valoir que l’invocation de l’exception de référence nécessaire est en tout état de cause nécessairement disqualifiée lorsqu’il est fait usage des marques pour promouvoir une activité qui n’est pas licite, ce qui est le cas selon elles en l’espèce La société Spliiit indique en premier lieu qu’elle a retiré, à titre conservatoire, et n’utilise donc plus sur aucun de ses supports, les marques semi-figuratives et donc de renommée dont se prévalent les sociétés demanderesses, depuis décembre 2021. Elle ajoute que si, sur quelques anciennes publications figurant sur les pages de ses réseaux sociaux, apparaissaient encore postérieurement à cette date les logos des sociétés demanderesses, ces publications, datant de 2019 à novembre 2021, étaient toutefois très résiduelles et ont été supprimées depuis ; qu’ainsi, elle n’utilise plus désormais sur ses supports que les marques verbales dont sont titulaires les sociétés demanderesses. Elle réplique en deuxième lieu qu’elle ne fait pas un usage à titre de marques des signes déposés par celles-ci, pour désigner ses services, mais au contraire, pour désigner les services offerts par les sociétés demanderesses ; qu’il n’existe ainsi aucun risque de confusion entre les services en cause. Et elle conclut en conséquence à l’absence d’atteinte portée à la fonction essentielle des marques déposées par les sociétés demanderesses. Subsidiairement, elle invoque l’exception de référence nécessaire pour faire obstacle au grief de contrefaçon qui lui est opposé. Elle fait en effet valoir tout d’abord que l’usage des marques verbales dont sont titulaires les sociétés demanderesses est indispensable en l’espèce pour indiquer de manière lisible aux consommateurs l’identité des fournisseurs de contenus numériques disponibles au partage d’abonnement sur sa plateforme. Elle soutient, ensuite, qu’il s’agit ici d’un usage loyal de ces marques dès lors qu’elle ne se présente jamais comme ayant un quelconque lien commercial avec les sociétés demanderesses et que son activité est tout à fait licite, aucun acte de complicité de violation de leurs conditions générales d’utilisation ne pouvant lui être imputé. S’agissant de l’usage des marques semi-figuratives, la société Spliiit invoque les mêmes arguments et ajoute qu’aucun usage malhonnête n’est rapporté puisque :- aucun risque de confusion quant à l’origine des services en cause n’est ici rapporté, - l’usage qu’elle a fait des marques de renommée des sociétés demanderesses n’a pas affecté leur valeur, ni jeté sur elles le discrédit, - enfin, le service qu’elle propose constitue un service accessoire de celui offert par les sociétés demanderesses, et à valeur ajoutée. Réponse du tribunal En application de l’article 14 du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne :“ 1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires : a) de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique ; b) de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci ; c) de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale”. L’article L. 713-6 I 3° du code de la propriété intellectuelle dispose de la même manière qu’une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. L’usage de la marque n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, notamment lorsqu’il est fait d’une manière telle qu’il peut donner à penser qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque (CJUE, 17 mars 2005, aff. C-228/03, The Gillette Company). Les usages imputables à la société Spliiit Les sociétés demanderesses établissent par la production de procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés en ligne, au cours de l’année 2021, sur le site Internet exploité par la société Spliiit, accessible à l’adresse <www.spliiit.com>, la reproduction à l’identique des marques suivantes : - la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466 - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436 - la marque de l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866 - la marque de l’Union européenne n°017982241 - les marques de l’Union européenne n° 017982241 et n° 018065091 sur la page dédiée à la présentation des plateformes pour lesquelles elle permet la réalisation de partages d’abonnements, ainsi que sur les pages sur lesquelles sont proposés, par chaque titulaire d’abonnement, les différents abonnements proposés au partage, avec le montant des quote-parts d’abonnements correspondant à l’offre, le signe étant représenté de manière systématique pour chaque offre de partage d’abonnement aux plateformes Apple, Netflix et Disney. La marque n°1495466 ci-dessus représentée figurait également sur la page d’accueil en version mobile du site Internet précité, sur un cube aux bords légèrement arrondis de couleur noire, aux côtés d’autres cubes figurant d’autres marques. Quant à la marque de l’Union européenne n° 016082761 , elle était aussi représentée sur les vêtements de personnages animés mis en scène sur un canapé, ainsi que sur la page d’accueil en version mobile du site Internet précité, sur un cube aux bords légèrement arrondis de couleur noire. L’ensemble des marques ci-dessus représentées des sociétés Apple et Netflix, de même que la marque de l’Union européenne « NETFLIX » n°16860462 et le signe “Disney+” figuraient également sur les réseaux sociaux LinkedIn et/ou Facebook et/ou Twitter exploités par la société Spliiit, pour faire la promotion de ses services (reproduction du signe verbal NETFLIX sur des tote bags, des signes semi-figuratifs Netflix sur des cartes cadeau pour annoncer un tirage au sort permettant de gagner “1 an de Netflix offert”, du signe verbal Icloud pour annoncer l’arrivée d’abonnements à moins d’un euro par mois, ou encore, par exemple par la reproduction des signes Apple semi-figuratifs ci-dessus représentés pour annoncer le lancement d’Apple One), ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat réalisé par un commissaire de justice le 10 décembre 2021 (pièce n° 24). Il est également démontré, par la production de procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés en ligne, au cours de l’année 2022, sur le site Internet de la société Spliiit (notamment pièce n° 31), que celle-ci a remplacé - suivant les parties en décembre 2021 - les signes semi-figuratifs ci-dessus représentés par les signes verbaux Apple TV+, Apple One, Apple Music, Apple Arcade, Icloud, Netflix et Disney+, reproduisant les marques suivantes :- la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE TV + » n° 1535752, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ONE » n° 1582239 - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE MUSIC » n° 1290632, - la marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ARCADE » n°1486097, - la marque de l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866, - les marques « NETFLIX » visées au point 3, - la marque de l’Union européenne « DISNEY PLUS » n° 017760836. Ces pièces prouvent également que la société Spliiit a supprimé les marques n°1495466 et n° 016082761 précitées des illustrations de cubes et de personnages animés figurant sur son site. En revanche, les sociétés demanderesses établissent par la production d’un procès-verbal dressé le 4 avril 2022, que la société Spliiit a maintenu à l’identique, sur ses réseaux sociaux, les publications constatées courant 2021, reproduisant notamment les marques semi-figuratives précitées (pièce n° 29). Ces multiples usages constituent indéniablement des usages réalisés dans la vie des affaires, non seulement pour faire référence aux services et contenus fournis par les sociétés Apple, Netflix et Disney, mais également pour promouvoir les services offerts par la société Spliiit. L’usage à titre de marque des signes en cause, tel qu’invoqué par les sociétés demanderesses, est en conséquence démontré. L’usage des marques verbales par la société Spliiit pour présenter sur son site Internet les différentes offres de partage d’abonnements publiées par les titulaires d’abonnements, avec précision du montant des quote-parts d’abonnements correspondant à chaque offre, constitue le seul moyen de fournir au public une information compréhensible et complète sur la destination de ces abonnements. Cependant, il a été précédemment retenu aux points 96 et 97 que la société Spliiit exerce son activité dans des conditions telles que le public pertinent est susceptible de croire qu’elle bénéficie d’un partenariat noué avec l’ensemble des sociétés fournisseurs de services et contenus numériques figurant sur son site, et notamment avec les sociétés demanderesses, dans le cadre de son activité de mise en relation de personnes en vue de partages d’abonnements à leurs services. Il est en conséquence établi qu’elle s’est montrée déloyale à l’égard des intérêts légitimes des titulaires des marques en litige, les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc. Partant, la société Spliiit est mal fondée à se prévaloir de l’exception de référence nécessaire s’agissant desdits usages. En second lieu, l’usage fait par la société Spliiit des marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc. sur ses réseaux sociaux, ainsi que sur son site Internet, dans le cadre d’illustrations agrémentant ses pages d’accueil (signes apposés sur des personnages animés, ainsi que sur des cubes), de même que l’usage de signes semi-figuratifs, répétés de multiples fois, notamment à l’occasion de chaque proposition de partage d’abonnements aux plateformes des sociétés demanderesses, ne s’imposaient pas pour apporter au public une information compréhensible et complète sur la destination des abonnements partageables. Elle ne peut ainsi davantage se prévaloir de l’exception de référence nécessaire s’agissant desdits usages. Dès lors, il convient d’apprécier si la société Spliiit a commis des actes de contrefaçon desdites marques. La contrefaçon de marques Le droit conféré par les marques nationales et de l’Union européenne est prévu dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant ainsi rédigé : « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice. » L’atteinte au droit conféré par la marque, prévue en droit interne, en des termes en substance identiques, aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne). Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause qui doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22). Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Cass. Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). Par ailleurs, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que, pour bénéficier d'une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (CJCE, 14 septembre 1999, General motors corporation, C-375/97). Dans un second temps, il convient de rechercher l’existence d’une atteinte sans juste motif à la marque antérieure. Cette atteinte peut être de trois types : premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (CJCE, 27 novembre 2008, Intel corporation, C-252/07, point 27). Une telle atteinte suppose (sans que cela suffise à la caractériser) qu’en raison d’un certain degré de similitude entre les signes, le public concerné effectue un rapprochement entre eux, c’est-à-dire qu’il établisse un lien, même s’il ne les confond pas. L’appréciation de ce lien repose notamment sur le degré de similitude entre les signes, le degré de ressemblance ou de dissemblance entre les produits ou services, le public concerné, l’intensité de la renommée, le degré de caractère distinctif de la marque (CJCE, Intel, précité, points 30 et 31, et point 42). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). Le public pertinent et la comparaison des services Les marques dont est titulaire la société Apple Inc., représentées au point 3, ont été déposées pour l’essentiel en classes 38, 41 et 42. Les marques suivantes : - la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466 - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1583436 - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1290632 “APPLE MUSIC”, visent notamment à leur enregistrement, en classe 38, des services de diffusion et/ou transmission de musiques, images, données, audios, vidéos, contenus multimédia au moyen de réseaux de télécommunication, par abonnement ou non. La marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE TV + » n° 1535752 et la marque n° 1583436 ci-dessus représentée visent à leur enregistrement, en classe 41, notamment des services de fourniture, diffusion ou mise à disposition de programmes de divertissements, de sport, d’animations, de musique, informations, nouvelles et actualités, distribution d’émissions télévisées et films cinématographiques. La marque internationale désignant l’Union européenne « APPLE ONE » n° 1582239 vise notamment à son enregistrement, en classe 42, des services de fourniture de logiciels à utiliser en rapport avec l’accès, la distribution et le partage d’offres d’abonnements groupés à du contenu numérique et à des services multimédias en ligne comprenant un service d’abonnement musical, un service en matière d’abonnement de vidéo à la demande, un service d’abonnement à des jeux informatiques (...) et un service d’abonnement pour le stockage de données liées à des fichiers personnels par le biais d’un abonnement payant ou prépayé. La marque de l’Union européenne « ICLOUD » n° 011571866 vise notamment à son enregistrement, en classe 42, des services de fournisseur de services d’application proposant des logiciels notamment pour le stockage et l’organisation de textes, illustrations graphiques, images et publications électroniques. Quant à la marque internationale visant l’Union européenne « APPLE ARCADE » n°1486097 , elle vise à son enregistrement, en classe 41, des services de développement, production, distribution et présentation de contenu récréatif multimédia, mise à disposition de jeux informatiques, jeux électroniques, jeux interactifs et jeux vidéo non téléchargeables. Les marques de l’Union européenne n° 017982241 et n° 018065091, couvrent, pour la première, en classe 38, notamment les services de diffusion, transmission, distribution de programmes, films, musiques, images, jeux (...) vers des postes de télévision, des ordinateurs personnels, des téléphones, téléphones portables ou tout autre dispositif ou installation capable de recevoir ces contenus, , des services de diffusion de programmes télévisés par la câble et le satellite, des services de diffusion et retransmission de programmes et d’émissions audiovisuels, de service de télédiffusion comprenant l’exploitation de services de télévision par abonnement, y compris services de vidéo à la demande, transmission et diffusion d’émissions télévisées et de films et en particulier de programmes de vidéo à la demande, transmission de vidéo à la demande, et pour la seconde, en classe 9, notamment des services d’applications logicielles téléchargeables pour dispositifs mobiles, de publications électroniques téléchargeables, de logiciels de divertissements interactifs téléchargeables, d’enregistrements vidéo, films cinématographiques téléchargeables. Les marques suivantes : - la marque française “Netflix” n° 4199078, - la marque de l’Union européenne “Netflix” n° 008590151, - la marque internationale désignant l’Union européenne n° 12355989 - et la marque de l’Union européenne n° 016082761 visent en substance à leur enregistrement, dans la classe 38, notamment des services de transmission et diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par le biais d’internet, diffusion en continu de contenus audiovisuels et multimédias par le biais d’internet, services de transmission de vidéo à la demande. Enfin, la marque de l’Union européenne “Netflix” n° 16860462 couvre, dans la classe 41, notamment des services de fourniture de films et émissions télévisées non téléchargeables par le biais de services de transmission de vidéo à la demande, de fourniture de clips vidéos non téléchargeables en ligne et d’autres contenus numériques multimédias proposant du contenu audio, du contenu vidéo, des oeuvres d’art et/ou des textes tirés de ou liés à une série télévisée continue.. Le public pertinent est composé de personnes souhaitant accéder à des services et contenus à la demande (musiques, images, audios, vidéos, informations, divertissements, animations, informations, émissions télévisées, films, logiciels de stockage etc) par le biais de réseaux de télécommunication, notamment Internet. Il s’agit en conséquence du grand public, d’attention moyenne. Les services offerts par la société Spliiit, de mise en relation de titulaires d’abonnements à des services et contenus tels que ceux visés ci-dessus, avec des tierces personnes, en vue du partage de leurs abonnements, ont la même finalité (permettre ou faciliter l’accès à de tels services et contenus) et visent le même public. Ils constituent en conséquence des services similaires à ceux couverts par les marques, pouvant apparaître aux yeux du public pertinent comme complémentaires. Le risque de confusion Compte tenu de l’identité des signes en litige et de la similarité existant entre les services offerts par la société Spliiit et les services visés à l’enregistrement des marques en cause, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui sera amené à croire à l’existence d’un partenariat noué entre les sociétés demanderesses et la société Spliiit, ce risque étant accentué par les conditions, précédemment évoquées, dans lesquelles la société Spliiit exerce son activité. La renommée La contrefaçon de l’ensemble des marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc. étant caractérisée, il n’y a pas lieu d’apprécier l’existence d’une atteinte à la renommée de trois desdites marques, de tels faits constituant également des actes de contrefaçon, de nature à causer un même préjudice, en sorte que la question de la renommée des marques n’aura vocation en l’espèce qu’à être prise en considération au stade de la réparation du préjudice. V . Sur le parasitisme Les sociétés Apple, Netflix et Disney soutiennent que l’essentiel de l’activité de la société Spliiit repose sur le profit qu’elle tire de la popularité et de la notoriété mondiale de leurs services et des efforts et investissements financiers et humains qu’elles ont consentis pour donner à ces services une visibilité, une audience et un retentissement mondiaux. La société Spliiit ne cherche ainsi, selon elle, qu’à détourner leurs investissements pour générer sans le moindre effort des revenus tirés du seul pouvoir attractif et du succès de leurs services auprès d’un large public et elle soutient que, de fait, son activité, par nature parasitaire, n’existe que grace à l’existence de leurs services et de ceux des autres opérateurs référencés sur son site, puisqu’elle consiste seulement à permettre aux consommateurs de bénéficier de leurs services à un tarif réduit. Elles font valoir à cet égard que leurs services, qui comptent parmi les plus importants services de vidéo à la demande, drainent nécessairement des utilisateurs vers son site, ce dont elle a pleinement conscience, comme le démontre l’importance de leur visibilité sur celui-ci. Et elles ajoutent que la vente de quote-parts d’abonnements aux plateformes Netflix, Apple et Disney+ représente d’ailleurs une part importante des ventes réalisées sur le site de la société Spliiit, ainsi que de son chiffre d’affaires et des bénéfices qu’elle réalise. Elles soutiennent également que la société Spliiit, en faisant usage d’une communication au public rappelant qu’elle constitue l’option la plus avantageuse, incite également les internautes à ne pas souscrire d’abonnements à leurs services mais à en bénéficier en souscrivant à ses propres services. Elles font en outre valoir qu’en proposant aux internautes de bénéficier d’abonnements aux plateformes Netflix, Apple et Disney+ à des tarifs réduits par rapport à ceux qu’elles proposent, elle attire sur son site des internautes qui peuvent ensuite souscrire à d’autres co-abonnements, ce qui lui permet d’augmenter le nombre des commissions qu’elle perçoit et ainsi son chiffre d’affaires. A cet égard, précisent-elles, leurs services constituent d’excellents produits d’appel dont bénéficie la société Spliiit. Enfin, elles soutiennent que les dépenses dont se prévaut la société Spliiit pour concevoir et promouvoir sa plateforme ne sont pas de nature à exclure la caractérisation d’actes de parasitisme. La société Spliiit soutient qu’elle n’a commis ni des actes de parasitisme “de travail”, qui consistent à usurper les efforts et les travaux d’autrui en reproduisant le bien ou service offert par ce dernier, ni des actes de parasitisme “de notoriété”, qui consistent à reprendre ou à s’inspirer d’un élément ayant concouru à la notoriété d’un opérateur économique afin de s’appuyer sur les initiatives et efforts de celui-ci. Elle indique en effet qu’elle ne reproduit pas servilement les services des sociétés demanderesses, mais propose un service qui leur est distinct, à valeur ajoutée, qu’elles-mêmes n’offrent pas au public. En outre, le détournement des investissements réalisés en vue de bénéficier d’une notoriété mondiale et d’un fort pouvoir attractif, qui lui est reproché par les sociétés demanderesses, s’analyse selon elle en un fait identique à celui fondant sa demande formée au titre de l’atteinte à leurs marques de renommée. En tout état de cause, dit-elle, elle a réalisé un investissement financier important, en recherche et développement, pour créer un service innovant, accessoire aux services des sociétés demanderesses, ainsi que pour le faire connaître auprès des consommateurs, en sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir profité des investissements des sociétés demanderesses, “sans bourse délier”, en se plaçant uniquement dans leur sillage. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, notamment, Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406). Le parasitisme exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Com., 19 janvier 2010, n° 08-16.459). En l’espèce, les sociétés Apple, Netflix et Disney ne fondent pas leurs demandes sur l’usage des marques de renommée dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc., mais sur la nature même du service offert par la société Spliiit et les conditions dans lesquelles elle en fait la promotion. Elles invoquent en conséquence, au soutien de leurs demandes formées au titre du parasitisme, des faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon de marque. Ceci étant indiqué, s’il est exact que la société Spliiit ne propose pas elle-même la souscription d’abonnements aux services et contenus fournis par des sociétées telles que les sociétés demanderesses, son activité consiste à permettre à des consommateurs d’accéder à ces contenus et services, par le biais d’un partage des abonnements qu’elles proposent. Il est en conséquence indéniable que son modèle économique est fondé sur l’existence de l’activité de ces sociétés et que son succès dépend directement de la qualité et de la notoriété des services et contenus auxquels elles donnent accès, autrement dit, des efforts et investissements consentis en vue du développement de leurs services et notamment de l’acquisition de droits sur les contenus mis à disposition, propres à conférer aux services qu’elles proposent une valeur économique individualisée et à leur apporter un avantage concurrentiel. En l’espèce, si les sociétés demanderesses ne justifient par la production d’aucune pièce du montant de leurs investissements financiers, notamment publicitaires, en vue de faire connaître leurs services, elles ont à l’évidence consacré des efforts intellectuels et humains conséquents en vue de la constitution et du développement de leur plateforme respective, ainsi que des investissements financiers aux fins d’acquérir les droits sur les contenus qu’elles mettent à disposition de leurs abonnés, ce qui n’est pas contesté par la société Spliiit, pas davantage qu’elle ne dément la valeur économique individualisée de leurs services, démontrée par leur succès et le fait que les sociétés demanderesses aient pu se positionner sur le marché des services de vidéos, de jeux et de contenus audio à la demande à une place importante. Pour autant, la société Spliiit exerce une activité qui n’est pas identique à celle des sociétés demanderesses et elle offre aux consommateurs un service qui lui est complémentaire, portant une valeur ajoutée, en ce qu’elle permet :- aux abonnés de rencontrer des tierces personnes en vue de partager leurs frais d’abonnements lorsqu’ils ne font pas usage de l’ensemble de leurs quote-parts - ce qui n’est pas proscrit par les conditions générales d’utilisation des services offerts par les sociétés demanderesses -, - à des personnes qui souhaient accéder à ces contenus et services sans pour autant souscrire, pour un certain nombre d’entre elles, un abonnement plus coûteux directement auprès des sociétés demanderesses, d’en acquérir le droit, - de procéder à des micro-paiements récurrents entre les différents co-abonnés dans un cadre sécurisé, le tout sur une même plateforme. En outre, la société Spliiit démontre avoir consacré d’importants investissements en développement pour mettre au point ses services, ainsi qu’en marketing et communication pour les faire connaître (notamment pièces n° 13 et 24). Il ne saurait en conséquence être considéré qu’elle a, sans aucun effort, soit en raison d’un comportement parasitaire, tiré profit des investissements consacrés par les sociétés demanderesses et de la notoriété de leurs services, les bénéfices qu’elle a perçus de manière illégitime trouvant leur cause dans les fautes qu’elle a commis par ailleurs. VI . Sur les mesures de réparation Les sociétés Apple, Netflix et Disney sollicitent des mesures d’interdiction, de communication de pièces, de publication, ainsi que l’allocation de diverses sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices. Sur ce dernier point, elles exposent que l’activité illicite de la société Spliiit a entrainé une diminution du nombre de personnes susceptibles de souscrire un abonnement directement auprès d’elles, ce qui a induit pour elles une perte de revenus. Elles soutiennent également que la commission d’actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation a nui à leur modèle économique et leur a causé un préjudice d’image et de réputation. Au soutien de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, elles font valoir qu’elles ont consenti des investissements financiers et humains considérables au titre du développement, de la qualité, de la promotion et du maintien de la notoriété de leurs services et que le chiffre d’affaires généré par la vente d’abonnements aux utilisateurs constitue leur “apport principal” et permet donc le fonctionnement de leurs services. Au titre de la contrefaçon de marques, elles renvoient au bénéfice réalisé par la société Spliiit et indiquent que leurs marques font partie des marques les plus valorisées au niveau mondial. Elles font aussi valoir qu’elles ont subi un préjudice financier du fait de l’atteinte à leurs trois marques de renommée, l’usage illicite de celles-ci ayant permis à la société Spliiit de tirer profit, sans bourse délier, de leur rayonnement, ce qui lui a permis d’améliorer sans effort et sans contrepartie financière la visibilité de son service, la circulation et le trafic sur celui-ci, et ce en portant atteinte à leurs intérêts financiers, alors qu’elles exposent des investissements conséquents, notamment promotionnels. Elles font également grief à la société Spliiit d’avoir porté atteinte à la haute renommée de ces trois marques en les banalisant et en les dépréciant. Enfin, elles prétendent avoir subi un préjudice moral résultant des atteintes portées à leurs marques. En effet, disent-elles, la vente d’abonnements sur le site de la société Spliiit ne présente aucun gage de sérieux ni garantie de sécurité, ce qui nuit aux efforts qu’elles consentent pour construire une image de marque unique, dès lors qu’elles ne sont pas en mesure de maîtriser la qualité et le sérieux du prestataire. Elles rappellent à cet égard qu’en juillet 2021, les utilisateurs de Spliiit ont été victimes d’une campagne de phishing depuis le site internet qu’elle exploite et soutiennent que toute atteinte à la sécurité et à la vie privée des utilisateurs est de nature à leur faire perdre confiance dans leurs services et donc à ternir leur image, leur crédibilité et leur réputation. La société Spliiit conclut au rejet de la demande formée au titre du droit d’information et, subsidiairement, qu’elle soit circonscrite aux abonnements partagés aux services offerts par les sociétés Disney et Netflix, dès lors qu’aucune communication d’identifiants n’est nécessaire pour partager un abonnement aux services proposés par la société Apple, et qu’elle soit limitée dans le temps aux années 2020 à 2022, le lancement de son activité datant du mois d’octobre 2019, en sorte qu’elle n’a réalisé quasiment aucun chiffre d’affaires au titre de l’année 2019. Elle soutient également que les sociétés demanderesses ne justifient pas du gain manqué allégué, alors que leur chiffre d’affaires n’a cessé d’augmenter ces dernières années ; qu’indirectement, son activité permet de “monétiser” de nouveaux utilisateurs qui initialement n’auraient jamais souscrits directement à leurs plateformes, mais qui, avec le temps, se dirigeront vers lesdites plateformes pour souscrire leur propre abonnement ; que par ailleurs, les abonnés conservent plus longtemps leur abonnement, même lorsqu’ils l’utilisent moins, dès lors qu’en le partageant, celui-ci leur est moins couteux ; qu’enfin, elles bénéficient de davantage de souscriptions à des abonnements multi-utilisateurs, généralement plus onéreux que des abonnements mono-utilisateurs, les abonnés sachant qu’ils pourront partager leur abonnement. Elles ne justifient pas davantage, selon elle, de leur préjudice moral, ses services étant sécurisés. A cet égard, elles soulignent que des campagnes de phishing, telles que celle dont elle a fait l’objet en juillet 2021, ont également été dirigées contre les sociétés demanderesses, de même qu’elles ont subi des piratages de leurs contenus vidéos. Au-delà de cet incident, elles font valoir que la qualité de ses services sont largement appréciés par les utilisateurs de son site, son score de satisfaction globale étant de 4,8 sur 5 sur la plateforme internationale d’avis en ligne vérifiés Trustpilot. Elle ajoute que les sociétés titulaires des marques litigieuses ne peuvent être indemnisées à la fois au titre de la contrefaçon de leurs marques, et à la fois au titre de l’atteinte à leurs marques de renommées, dès lors qu’il ne s’agit de réparer qu’un seul et même préjudice ; qu’aucune banalisation ou dépréciation de leurs marques n’est en outre démontrée ; que si le tribunal décidait d’indemniser leur préjudice au titre de la contrefaçon de marques, il devrait considérer que celui-ci est dérisoire en raison de la courte période d’utilisation de leurs marques semi-figuratives, ainsi qu’au regard du nombre de personnes partageant un abonnement aux plateformes des demanderesses via son site Internet, par rapport au nombre d’abonnés directs à celles-ci. Elle prétend à cet égard qu’en 2020, les utilisateurs partageant un abonnement étaient au nombre de 3 948 pour Netflix, 3144 pour Disney et 116 pour Apple, et qu’en 2021, ils étaient 10 486 pour Netflix, 9 253 pour Disney et 355 pour Apple. Sur le chiffre de 108 000 utilisateurs de sa solution avancé par les sociétés demanderesses, elle réplique que ce chiffre ne correspond pas à 108 000 abonnements partagés, mais à 108 000 co-abonnés. Par ailleurs, selon elle, il n’est subi aucun préjudice par les sociétés demanderesses résultant des actes de concurrence déloyale et de complicité de violation des conditions générales des abonnements aux plateformes litigieuses, qui lui sont imputés. Enfin, dit-elle, toute mesure de publication judiciaire apparaît ici disproportionnée, et si des mesures d’interdiction d’usage des marques litigieuses devaient être prononcées, elles devraient se limiter aux seules marques semi-figuratives. Réponse du tribunal En application de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Les demandes formées au titre du droit d’information Afin de permettre aux sociétés demanderesses de chiffrer précisément leur préjudice, notamment leur manque à gagner résultant des fautes commises par la société Spliiit, il convient de lui enjoindre de communiquer, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, le nombre de quote-parts d’abonnements partagés sur le site <www.spliiit.com> depuis le mois d’octobre 2019 pour chacun des services offerts par les sociétés demanderesses (Apple TV+, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, Icloud, Netflix et Disney+), les sommes perçues par la société Spliiit sur les partages d’abonnements réalisés à ces services, le chiffre d’affaires correspondant, ainsi que la marge brute réalisée, et ce dans les conditions qui seront définies au dispositif de la présente décision. Les mesures d’interdiction La commission d’actes illicites étant caractérisée, il convient, pour faire cesser le dommage subi par les sociétés demanderesses :- d’interdire à la société Spliiit de faire usage des marques semi-figuratives et verbales visées au point 3, autrement que pour désigner les services offerts par les sociétés demanderesses, et ce de manière strictement nécessaire, l’usage des marques semi-figuratives ne pouvant qu’être occasionnel, - d’interdire à la société Spliiit d’offrir un service facilitant le partage d’abonnements aux services offerts par les sociétés demanderesses, dans des conditions impliquant la violation des conditions générales d’utilisation de ces services, - d’interdire à la société Spliiit de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com> le système consistant à faire accepter par les utilisateurs les conditions générales d’utilisation des plateformes éditées par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., - d’interdire à la société Spliiit de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, une absence de distinction entre les offres de partage d’abonnements aux plateformes éditées par des sociétés avec lesquelles la société Spliiit bénéficie d’accords commerciaux et les offres de partage d’abonnements aux plateformes éditées par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., - d’interdire à la société Spliiit de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, dans la rubrique “Est-ce légal ?”, la mention générale selon laquelle “Spliiit est en relation avec de nombreuses plateformes pour améliorer l’expérience de partage et continuer d’ajouter des services régulièrement”, et ce dans des conditions qui seront définies au dispositif de la présente décision. Les demandes de provisions Si l'activité exercée par la société Spliiit, de mise en relation de titulaires d'abonnements à des plateformes de vidéo à la demande avec des tierces personnes en vue du partage de quote parts desdits abonnements n'est pas en elle-même illicite, de même que la mise à disposition d'un service permettant la concrétisation de tels partages par le biais de la communication d'identifiants et mots de passe ou par l'envoi d'un lien, ainsi que l'a retenu le tribunal en rejetant l'action en parasitisme engagée par les sociétés demanderesses, en revanche, l'exercice d'une telle activité, alors que les conditions générales d'utilisation des abonnements en cause n'autorisaient pas le partage d'abonnements en dehors du foyer ou des membres de la famille des titulaires d'abonnements aux services édites par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., leur a nécessairement causé un manque a gagner, résultant de la perte effective de souscriptions directes à leurs abonnements, par des consommateurs qui, à moindre frais, ont fait le choix d'accéder aux mêmes services, mais en bénéficiant de partage d'abonnements réalisés par l'intermédiaire du site Internet de la société Spliiit. De la même manière, l'exercice de cette activité dans des conditions laissant croire à l'existence de partenariats noués entre la société Spliiit et les sociétés demanderesses, ainsi qu'aux droits dont disposaient les consommateurs de procéder auxdits partages d'abonnements, les a incités à avoir recours aux services offerts par la société Spliiit, plutôt qu'à souscrire des abonnements directement auprès des société éditrices des plateformes Apple, Disney et Netflix, ce qui a aggravé le manque a gagner subi par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. L'usage des marques dont sont titulaires les sociétés Apple Inc., Netflix Inc., et Disney Inc. pour promouvoir les activités de la société Spliiit, de même que l'usage répété de leurs marques semi-figuratives, certes pour désigner les services des sociétés éditrices des plateformes, mais qui ne s'imposait pas sous cette forme pour informer les consommateurs sur la destination des abonnements susceptibles d'être partagés, a accentué cette croyance du public dans l'existence de relations commerciales établies entre les parties au litige, de tels usages ne pouvant qu'être autorisés par les titulaires des droits sur les marques dans le cadre d’accords ou de licences de marques. Et même si la société Spliiit a cessé d'utiliser les marques semi-figuratives litigieuses au profit de marques purement verbales, ce qui devait en soi permettre d'éloigner tout risque d'atteinte portée à celles-ci, il n'en demeure pas moins que les conditions d'exercice de son activité, rappelées précédemment, caractérisent une déloyauté de sa part qui a également eu pour effet d’aggraver le manque à gagner subi par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. Partant, il est établi d’une part, que c’est l’ensemble des actes précités, commis par la société Spliiit, qui a contribué au gain manqué par les sociétés éditrices des plateformes Apple, Netflix et Disney, et d’autre part, que ce préjudice, dont elles souffrent depuis au moins le mois de juin 2021 (date des premiers constats de commissaire de justice), n’a cessé de s’aggraver, les comportements illicites reprochés à la société Spliiit s’étant poursuivis, sans que celle-ci ne démontre y avoir mis un terme. Ceci étant précisé, il importe d’indiquer que ce préjudice de gain manqué (par la perte de souscriptions à des abonnements) est subi par les seules sociétés éditrices des plateformes, soit les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. Pour tenter de calculer de manière approximative, dans l’attente des informations devant être communiquées par la société Spliiit, le montant de l’indemnisation de ce préjudice, les sociétés demanderesses proposent de tenir pour acquis un nombre de partages d’abonnements de l’ordre de 183 600 via la plateforme Spliiit (retenant un chiffre de 108 000 utilisateurs partageant un abonnement et considérant qu’un utilisateur moyen utilise entre un et deux services de vidéos à la demande, selon elles 1,7), auquel elles appliquent une grille de répartition entre les différentes plateformes suivant la destination des différentes annonces de partage d’abonnements figurant sur le site Internet de la société Spliiit à la date de l’un des constats établis par commissaire de justice, et qu’elles multiplient par le prix moyen d’un abonnement mensuel, sur une durée de 36 mois. En l’occurrence, il ne saurait être considéré que la totalité des personnes ayant accédé à un partage d’abonnement via le site de la société Spliiit aurait nécessairement souscrit directement un abonnement auprès des plateformes litigieuses, et ce pour des raisons économiques évidentes. En outre, ainsi que le soutient la société Spliiit, il est permis de se convaincre que :- des personnes qui ont dans un premier temps souhaité bénéficier d’un partage d’abonnement ont par la suite décidé de s’orienter vers la souscription de leur propre abonnement, qu’elles ont ensuite ou non partagés elles-mêmes, - des personnes ont retardé la résiliation de leur abonnement car celui-ci leur était peu couteux, en raison du partage opéré, - les sociétés demanderesses ont bénéficié de davantage de souscriptions à des abonnements multi-utilisateurs cer les abonnés savaient qu’ils pourraient par la suite partager leur abonnement. En revanche, il est exact, et démontré par les pièces produites en demande, que certains utilisateurs de la plateforme Spliiit bénéficient de partage d’abonnements à plusieurs plateforme simultanément. Le détournement de clientèle allégué en demande doit en conséquence être quelque peu nuancé. En outre, il doit être tenu compte du fait que depuis mai 2023, la société Netflix propose des extensions d’abonnements à des personnes extérieures au foyer du titulaire de l’abonnement, en sorte que la société Spliiit a cessé d’exercer son activité, à l’égard de la société Netflix, en violation de ses conditions générales d’abonnement, à compter de cette date. D’autres fautes lui demeurant néanmoins imputables après cette date, il ne saurait être considéré qu’à compter de celle-ci, la société Netflix n’a plus subi de manque à gagner, résultant d’un détournement déloyal d’une partie de sa clientèle. A partir des chiffres allégués par les parties pour déterminer le nombre de personnes ayant bénéficié, via Spliiit, d’un partage d’abonnement aux services concernés (ces chiffres étant pondérés par le tribunal compte tenu des observations précitées), du montant moyen des quote-parts d’abonnements figurant sur le site de la société Spliiit, dont des captures d’écran sont reproduites sur le procès-verbal de commissaire de justice produit en pièce n° 11, et d’un taux de report moyen, il est considéré que les sociétés suivantes ont subi un manque à gagner qui ne saurait être évalué :- pour la société Apple Distribution International Ltd à moins de 25 000 euros, - pour la société The Walt Disney Company (Benelux) BV à moins de 100 000 euros, - pour les sociétés Netflix Services France SAS et Netflix International B.V. à moins de 300 000 euros chacune. Les sociétés Apple Inc., Netflix Inc., et Disney Inc. ne démontrent pas avoir subi une banalisation ou une dépréciation de leurs marques, résultant des actes illicites commis par la société Spliiit. En revanche, il est exact qu’elles ont subi un manque à gagner, résultant de leur usage sans leur autorisation et sans le paiement d’aucune redevance. A cet égard, c’est à juste titre que les sociétés demanderesses allèguent de la notoriété de leurs marques et de la renommée de : - la marque de l’Union européenne n°017982241 - et la marque internationale désignant l’Union européenne n°1235989 par la production d’articles de presse publiés sur les sites Internet des magazines en ligne “lesechos.fr”, “capital.fr”, “businessinsider.fr” ou encore “20minutes.fr”, rapportant l’importance de l’accessibilité des plateformes exploitées sous ces marques dans le monde, du nombre d’abonnés à leurs services (par exemple, en 2021, 100 millions d’abonnés dans le monde à Disney+, lancée en 2020 seulement, plus de 200 millions d’abonnés à Netflix dans le monde en 2020 et 10 millions en France en 2022), ainsi que de leur croissance économique. 189. Il n’est en revanche établi par aucune pièce produite que constitue une marque de renommée la marque internationale désignant l’Union européenne n°1495466 Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi par les sociétés Apple Inc., Netflix Inc. et Disney Inc., au titre de la contrefaçon de leurs marques (incluant l’atteinte à la renommée des marques précitées) les sommes de :- 10 000 euros s’agissant de la société Apple Inc., - 20 000 euros s’agissant de la société Disney+, - 30 000 euros s’agissant de la société Netflix. Enfin, il n’est pas justifié du fait que les sociétés demanderesses ont subi un préjudice moral résultant des actes commis par la société Spliiit, les arguments qu’elles avancent sur l’atteinte portée à leur image, notamment par l’absence de sécurisation du système de partage d’identifiants et de mots de passe qu’elle a mis en place n’étant pas convaincants. La mesure de publication En l’espèce, le préjudice subi par les sociétés demanderesses ayant vocation à être suffisamment réparé par l’exécution des mesures prononcées précédemment, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de publication judiciaire. Cette demande est en conséquence rejetée, les sociétés demanderesses étant toutefois libres de communiquer sur la présente décision dans des conditions loyales à l’égard de la société Spliiit. VII . Les dispositions finales La société Spliiit, qui perd le procès, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 7 000 euros, soit la somme totale de 49 000 euros, comprenant le coût des constats de commissaires de justice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. La société Spliiit ne justifie pas d’un quelconque risque de non-recouvrement des sommes qu’elle est condamnée à payer aux sociétés demanderesses dans l’hypothèse où la présente décision ferait l’objet d’une infirmation en appel. En outre, il ne lui est pas fait une interdiction totale d’exercer son activité. Il n’y a pas lieu en conséquence d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Dit que la société Spliiit a commis des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation des abonnements offerts par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., de concurrence déloyale à leur encontre et de contrefaçon des marques visées au point 3, Interdit à la société Spliiit de : - faire usage des marques semi-figuratives et verbales visées au point 3, autrement que pour désigner les services offerts par les sociétés demanderesses, et ce de manière strictement nécessaire, l’usage des marques semi-figuratives ne pouvant qu’être occasionnel, - d’offrir un service facilitant le partage d’abonnements aux services offerts par les sociétés demanderesses, dans des conditions impliquant la violation des conditions générales d’utilisation de ces services, - de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com> le système consistant à faire accepter par les utilisateurs les conditions générales d’utilisation des plateformes éditées par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., - de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, une absence de distinction entre les offres de partage d’abonnements aux plateformes éditées par des sociétés avec lesquelles la société Spliiit bénéficie d’accords commerciaux et les offres de partage d’abonnements aux plateformes éditées par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., - de laisser subsister sur son site <www.spliiit.com>, dans la rubrique “Est-ce légal ?”, la mention générale selon laquelle “Spliiit est en relation avec de nombreuses plateformes pour améliorer l’expérience de partage et continuer d’ajouter des services régulièrement”, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, versée à chacune des parties concernées par ce retard, et ce pendant une durée de trois mois, Enjoint à la société Spliiit de communiquer, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, le nombre de quote-parts d’abonnements partagés sur le site <www.spliiit.com> depuis le mois d’octobre 2019 pour chacun des services offerts par les sociétés demanderesses (Apple TV+, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, Icloud, Netflix et Disney+), les sommes perçues par la société Spliiit sur les partages d’abonnements réalisés à ces services, le chiffre d’affaires correspondant, ainsi que la marge brute réalisée, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard versée à chacune des parties concernées par ce retard, Se réserve la liquidation des astreintes, Condamne la société Spliiit, à titre de provisions à valoir sur la réparation du préjudice subi par les sociétés Apple Distribution International Ltd, The Walt Disney Company (Benelux) BV, Netflix Services France SAS et Netflix International B.V., résultant des actes de complicité de violation des conditions générales d’utilisation de leurs abonnements, de concurrence déloyale et de contrefaçon des marques visées au point 3, à leur payer les sommes de : - 25 000 euros à la société Apple Distribution International Ltd, - 100 000 euros à la société The Walt Disney Company (Benelux) BV, - 300 000 euros à chacune des sociétés Netflix Services France SAS et Netflix International B.V, Condamne la société Spliiit, à titre de provisions à valoir sur la réparation du préjudice matériel subi par les sociétés Apple Inc., Netflix Inc., et Disney Inc., résultant des actes de contrefaçon des marques visées au point 3, dont elles sont titulaires, les sommes de : - 10 000 euros à la société Apple Inc., - 20 000 euros à la société Netflix Inc., - 30 000 euros à la société Disney Inc., Rejette les autres demandes indemnitaires, Rejette la demande de publication judiciaire, Condamne la société Spliiit aux dépens, dont distraction au profit de Maître Louis de Gaulle, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Spliiit à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 7 000 euros, soit la somme totale de 49 000 euros, comprenant le coût des constats de commissaires de justice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 29 mai 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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