Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 19 juin 2026, n° 22/08095
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1. Les sociétés ‘Entrecôte gestion tajpa’, ‘[Adresse 9]’, ‘[Adresse 10]’, ‘[Adresse 11], ‘[Adresse 12] de l’entrecôte (Montparnasse)’ (ensemble, les sociétés Entrecôte), reprochent à M. [H] [K] et à la société de droit espagnol Relais groupe Europa (la société Relais), dont il est le dirigeant, de présenter son service de restauration « [Adresse 12] de [Localité 1] » d’une façon qui contrefait les marques « Entrecôte » dont la première est titulaire et qui caractérise à l’égard de toutes une concurrence déloyale par parasitisme et pratiques commerciales déloyales. 2. La société Entrecôte gestion tajpa est ainsi titulaire des marques suivantes : - la marque verbale de l’Union européenne « L’Entrecôte » numéro 15437916, déposée le 13 mai 2016 et enregistrée le 30 aout suivant pour désigner les services de restauration (alimentation) en classe 43, outre des services divers en classe 35 ; - la marque verbale française « L’Entrecôte » numéro 4124984, déposée le 10 octobre 2014 et enregistrée le 29 avril 2016 pour désigner les mêmes services. 3. Les sociétés Entrecôte ont assigné M. [H] le 28 février 2022 (envoi de l’acte à l’autorité espagnole, lequel a été délivré conformément au droit local le 31 mars 2022). M. [H] ayant affirmé que les faits litigieux ne lui étaient pas imputables mais relevaient de la société Relais, elles ont assigné cette société le 10 janvier 2023 (envoi de l’acte à l’autorité espagnole). 4. L’instruction a été close le 10 avril 2025. Les défendeurs ont demandé le 6 février 2026 la révocation de la clôture afin de tenir compte d’une décision de la cour d’appel de [Localité 1] dans une affaire distincte concernant les demanderesses. Cette demande a été rejetée à l’audience du 19 février 2026, le motif allégué ne constituant pas une cause grave. Prétentions des parties 5. Les sociétés Entrecôte, dans leurs dernières conclusions (18 mars 2025), résistent aux demandes reconventionnelles et demandent : 1°) des mesures d’interdiction sous 4 astreintes de 500 euros par infraction, à savoir : - l’interdiction d’utiliser le signe « Entrecôte », - l’interdiction de faire « référence à l’origine du succès et de la renommée d’une formule contenant une salade aux noix, une pièce de boeuf accompagnée de frites maison et d’une sauce secrète, » ainsi que de faire usage des termes « fameuse sauce », « sauce secrète », « sauce iconique », « sauce renommée » ou tout adjectif du champ lexical de la notoriété, du succès ou du secret ; - l’interdiction d’utiliser, pour commercialiser une telle formule, des « marqueurs visuels » similaires aux leurs tels que des stores rouges à liseré doré, des boiseries sombres et banquettes en skaï rouge, des lampes à abat-jour traditionnel, des assiettes blanches à liseré rouge, des plats argentés et chauffe-plats traditionnels à bougie, - l’interdiction de se prévaloir d’un établissement situé au [Adresse 13] à [Localité 1], 2°) la communication du chiffre d’affaires et du résultat brut d’exploitation réalisés sous le signe « Entrecôte », 3°) la publication sous astreinte de l’intégralité du jugement sur le site Internet et les réseaux sociaux des défendeurs via un lien dont l’intitulé annonce les chefs de condamnation ; 4°) la condamnation solidaire de M. [H] et de la société Relais à payer - à la société Entrecôte gestion tajpa, au titre de la contrefaçon, une provision de 30 000 euros sur son préjudice commercial et une indemnité de 50 000 euros pour son préjudice moral ; - à toutes les sociétés Entrecôte, une provision de 150 000 euros au titre du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses ; - outre 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 6. M. [H] [K] et la société Relais, dans leurs dernières conclusions (8 avril 2025) demandent l’annulation des marques pour les services de restauration (alimentation), résistent à l’ensemble des prétentions dirigées contre eux et demandent également la condamnation solidaire des sociétés Entrecôte à leur payer 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION I . Demande reconventionnelle en nullité des marques Moyens des parties 7. M. [H] et la société Relais estiment que les marques « L’Entrecôte » des demanderesses sont nulles car descriptives dans la mesure où elles sont enregistrées pour des services de restauration, en ce qu’elles désignent l’espèce et la qualité des mets servis dans le cadre de ces services. Ils contestent que ces marques aient acquis une distinctivité par l’usage, faisant valoir que les preuves d’usage dont se prévaut la société Entrecôte gestion tajpa concernent un usage à titre d’enseigne et de nom commercial, et non à titre de marque, des restaurants homonymes, lesquels sont exploités par d’autres sociétés, outre que ces preuves ne font pas référence à des investissements, au pouvoir d’attractivité de la marque, ni à un sondage, se rapportent à des usages plus anciens que les marques, et sont pour certaines irrecevables car rédigées en anglais sans être traduites. 8. La société Entrecôte gestion tajpa estime que ses marques sont seulement évocatrices et non descriptives et sont en toute hypothèse devenues distinctives par l’usage, au regard de l’ancienneté et de l’intensité de cet usage en France. Réponse du tribunal 9. En vertu des article 52, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, point c), du règlement 207/2009, s’agissant des marques de l’Union européenne, et des dispositions des articles L. 714-3 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur à la date du dépôt de la marque, lus à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/95, s’agissant des marques françaises, les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont annulées. 10. Toutefois, en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et de l’article L. 711-2, dernier alinéa, du même code, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2015/2436, une marque descriptive n’est pas déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. 1 . Caractère descriptif ab initio 11. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services visés et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJUE, 12/09/2019, Deutsches Patent- und Markenamt, C-541/18, point 20 et jurisprudence citée). 12. Un service de restauration (alimentation) a pour objet de servir de la nourriture aux clients ; les caractéristiques de la nourriture ainsi servie font dès lors partie des caractéristiques du service lui-même. « L’entrecôte » est la désignation d’un morceau de viande susceptible d’être servi dans un restaurant. La marque constituée de ce terme (et de son article défini) est donc constituée exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner une caractéristique du service de restauration. Dès lors descriptive, elle doit être annulée sauf si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. 2 . Caractère distinctif acquis par l’usage 13. Le caractère distinctif d’une marque acquis par l’usage qui en est fait, tout comme le caractère distinctif ab initio, signifie que la marque est apte à identifier le produit ou le service qu’elle vise comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (CJUE, 19 juin 2014, Oberkank, C-217/13, point 38). 14. Cette appréciation doit être faite au regard d’éléments se rapportant à un usage de la marque en tant que marque, c’est-à-dire aux fins de l’identification de l’origine commerciale du produit, et peut notamment prendre en considération la part de marché détenue par la marque concernée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à ladite marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêt Oberbank, précité, points 40 et 41 et jurisprudence citée). 15. Il ressort des explications non contestées des entreprises Entrecôte et des extraits de leur site Internet respectif (pièces 1.7 et 1.8) que coexistent trois groupes distincts de restaurants exploités par des sociétés dirigées par différents descendants du créateur du premier d’entre eux : - Le restaurant « Le relais de [Localité 3] - ‘son entrecôte’ », à [Localité 1], depuis 1959, exploité par la société Le relais de [Localité 3] et dont l’enseigne indique en lettres jaunes sur fond rouge : « Le restaurant de l’entrecôte » ; des restaurants au même nom commercial ont aussi été ouverts dans des pays hors Union européenne depuis 1989 ; - 3 restaurants « Le relais de l’entrecôte » à [Localité 1], dont l’enseigne reprend ce nom en lettres jaunes sur fond rouge, exploités respectivement par les sociétés Le relais de l’entrecôte, Le relais de l’entrecôte [Localité 10] et Le relais de l’entrecôte Montparnasse ; outre des restaurants au même nom dans des pays hors de l’Union européenne ; - 5 restaurants « L’Entrecôte », à l’enseigne jaune et noire, à [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], ouverts entre 1962 et 1999, exploités par des filiales (non parties à l’instance) de la société Entrecôte gestion tajpa ; outre un restaurant à [Localité 16]. 16. L’enseigne et le nom commercial « Le relais de l’entrecôte » adopte une construction (« le relai de... ») dans laquelle le client s’attend en principe à trouver en position finale le nom particulier de l’entreprise (un toponyme, comme le relai de [Localité 3], ou un autre type de nom) ; l’emploi du terme « entrecôte » ici brouille l’effet attendu car il sera a priori perçu comme l’indication d’un plat (ou du plat) servi dans le restaurant (de la même manière, par exemple, que « le relai de la carotte »), de sorte que le public cherchera par ailleurs une autre indication susceptible d’indiquer l’origine commerciale du service. Mais le nom et l’enseigne de ces restaurants ne contient aucune autre indication, de sorte que le public verra par défaut dans l’expression « Le relais de l’entrecôte », et surtout dans le mot « entrecôte » seul, détourné de sa fonction attendue, l’indication de l’origine commerciale du service. L’usage de l’enseigne et du nom commercial « Le relais de l’entrecôte » est donc un usage de « l’entrecôte » à titre de marque. 17. A fortiori, le nom commercial et l’enseigne contenant pour seul élément verbal « L’Entrecôte » ne peut qu’être perçu par le public comme étant l’indication de l’origine commerciale du service. Il s’agit donc également d’un usage à titre de marque. Enfin, bien que l’enseigne du restaurant « Le relais de [Localité 3] - son entrecôte » n’utilise pas directement le mot « entrecôte » à titre de marque, ce restaurant est également identifié par ce mot seul, comme l’indique explicitement par exemple, parmi d’autres articles de presse communiqués par les sociétés Entrecôte, un article du journal Le Monde de 2007. Les trois groupes de restaurants utilisent donc le signe « L’Entrecôte » à titre de marque. 18. Que cet usage ait eu lieu avant ou après le dépôt des marques est indifférent, la question étant seulement celle de la distinctivité acquise au jour de la demande en nullité. De même, le fait que tout ou partie de l’usage soit le fait d’autres personnes que le titulaire est indifférent : seul importe que cet usage soit fait pour désigner les restaurants du titulaire de la marque et de ceux qui utilisent le signe avec son accord, pour les distinguer d’autres entreprises. 19. Il ressort des articles en français (les autres, bien que recevables, n’étant pas utiles à ce stade) du dossier de presse des sociétés Entrecôte (leurs pièces 1.1, 1.1.1 et 1.1.2) que cet usage ancien est intense et jouit d’un écho important. Ainsi, comme elles le soulignent, les restaurants faisant usage du signe « L’Entrecôte » à titre de marque sont installés depuis plusieurs décennies dans les plus grandes villes de France. Leur menu, dont en particulier la « sauce secrète », fait l’objet d’un intérêt public, l’article du Monde précité, suivi de nombreux autres, affirmant par exemple avoir « percé le mystère » de celle-ci. Les restaurants sont identifiés, dans un très grand nombre d’articles de nombreux organes de presse tant nationale que régionale, ainsi que dans les guides touristiques, comme « L’Entrecôte ». Parmi d’autres exemples, le restaurant « L’Entrecôte » de [Localité 12], qui était déjà classé comme « le plus célèbre » de la ville en 1992 par une revue « Néo restauration » est toujours identifié comme « L’Entrecôte » en 2015 par plusieurs articles de presse mentionnant un litige entre l’héritière du fondateur « des restaurants L’Entrecôte » au fondateur des « Bistro Régent ». France 3 Occitanie affirme en 2022 que « L’Entrecôte se distingue des autres restaurants toulousains ». Le site Internet du guide Gault & [Localité 17] classe encore en 2022 « L’Entrecôte » comme « une légende » « où l’on continue à faire la queue ». Le fait que la clientèle se presse dans ces restaurants au point d’y faire la queue est confirmé par plusieurs articles de différentes sources à différentes époques, et le succès important que cela démontre est confirmé par le nombre de couverts réalisé par chacun des restaurants « L’Entrecôte » qui ressort encore du dossier de presse, très supérieur au nombre de couverts moyen d’un restaurant en France (pièce Entrecôte 6.3). 20. Ainsi, le signe « L’Entrecôte » fait l’objet d’un usage intense, sur une très longue durée, dans des villes importantes réparties dans toute la France, pour identifier un ensemble de restaurants et les distinguer des autres entreprises de restauration, et les milieux intéressés (c’est-à-dire ici le grand public), dont la perception est reflétée par des organes de presse de tous types, identifient les restaurants par ce signe. 21. Il en résulte suffisamment, indépendamment de la part de marché ou des investissements qui auraient été réalisés pour promouvoir la marque et sans qu’un sondage soit nécessaire, que les marques « L’Entrecôte » ont acquis un caractère distinctif en France par l’usage qui en a été fait, à la date de la demande en nullité (qui a été formée le 12 janvier 2024). 22. Par conséquent, la demande en nullité de la marque française est rejetée. Marque de l’Union européenne et caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union 23. En revanche, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. Par suite, pour être jugée valide, la marque de l’Union européenne qui n’était pas distinctive ab initio dans tout ou partie de l’Union doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans tout le territoire correspondant, de sorte que le titulaire doit démontrer cette acquisition par l’usage dans l’ensemble des États membres de l’Union où le signe n’était pas distinctif ab initio (CJUE, 25 juillet 2018, Nestlé, C-84/17, points 67, 75, 76 à 83 ; sur la charge de la preuve, arrêt Oberbank, précité, point 68). 24. La marque « L’Entrecôte » est descriptive des services de restauration (alimentation) pour le public francophone et il est notoire que le public est francophone non seulement en France mais aussi en Belgique. Or la société Entrecôte gestion tajpa n’allègue qu’un usage en France du signe « L’Entrecôte » pour désigner les restaurants des sociétés Entrecôte, et il n’est pas démontré que ce seul usage limité à la France a eu un retentissement équivalent en Belgique. 25. Il n’est donc pas démontré que la marque de l’Union européenne « L’Entrecôte » a acquis un caractère distinctif en Belgique, où elle est dépourvue de caractère distinctif ab initio. 26. Par conséquent, n’étant pas distinctive dans l’ensemble de l’Union, la marque est annulée. II . Demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale 27. La contrefaçon de marque alléguée dépend notamment du caractère honnête de certains des usages litigieux du signe « Entrecôte », qui dépend en partie de l’examen, dès lors préalable, des griefs se rapportant à la concurrence déloyale. 1 . Concurrence déloyale Moyens des parties 28. Les sociétés Entrecôte invoquent en premier lieu un parasitisme caractérisé par une « démarche globale de suivisme » visant à s’approprier l’histoire de leur formule et fameuse sauce secrète, en empruntant à leurs noms commerciaux par une « manipulation terminologique » et en reproduisant l’identité visuelle de leurs restaurants parisiens, l’ensemble de ces éléments ayant acquis une valeur économique individualisée dès lors qu’ils jouissent d’une grande réputation et sont reconnus comme le fruit d’un savoir-faire et d’un travail continu sur la qualité. 29. Elles invoquent en second lieu des pratiques commerciales trompeuses (confusion avec leur service, allégations induisant en erreur sur l’existence, la disponibilité ou la nature du service, personne pour le compte de qui la pratique est mise en oeuvre non clairement identifiable) du fait d’un historique et d’une adresse ([Adresse 14]) fictifs. 30. Elles estiment que le présent tribunal est compétent pour le préjudice subi dans le monde entier et que la loi française est applicable en vertu de l’article 6 du règlement Rome II dès lors que le « fait générateur » du parasitisme s’est produit en France (la valeur parasitée ayant été développée dans ce pays). * 31. Contre le parasitisme, M. [H] et la société Relais soutiennent que les éléments invoqués sont tous banals, observent que les demanderesses ont appliqué en France le concept développé à partir de 1930 par le Café de [Localité 1] établi à [Localité 18], estiment que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’investissements et contestent l’imputabilité de certains des faits allégués. Ils font valoir qu’ils exploitent bien une sauce originale et notoire, que la sauce des demanderesses n’est plus secrète, que certains faits sont passés voire prescrits, que l’on ne peut pas reprocher à M. [H] de faire usage des termes Relais de [Localité 1] correspondant à sa marque déposée depuis 1998 sans que les demanderesses la contestent, que d’autres établissements utilisent les termes Entrecôte. Ils soulignent enfin des différences entre leur service et celui des demanderesses. 32. Contre l’allégation de pratiques trompeuses, ils font d’abord valoir que l’adresse [Adresse 14] était bien le siège d’une ancienne société exploitant le réseau Relais de [Localité 1] et contestent avoir jamais affirmé que s’y trouvait un restaurant, l’indication en ce sens dans des résultats Google étant le fait de tiers. Sur l’historique, ils expliquent que la date de 1972 que les sites Internet mettent en avant est celle de la création de la sauce utilisée par leur réseau, créée par le chef d’un restaurant toulousain, « La Grillée », affirment que leur sauce est bien renommée auprès du large public francophone au Maghreb où leur réseau est exploité. Ils contestent en toute hypothèse que la référence à une chronologie, à la supposer erronée, créerait une confusion ou induirait le public en erreur sur l’existence, la disponibilité ou la nature du service, de même que sur l’identification du professionnel. 33. Ils contestent la compétence du tribunal et l’application de la loi française à l’égard des faits concernant les restaurants situés à l’étranger. Réponse du tribunal a. Faits commis à l’étranger Compétence 34. Si M. [H] et la société Relais contestent, au sein de leur défense sur la concurrence déloyale, la compétence du présent tribunal pour connaitre des faits relatifs à l’exploitation des restaurants hors de France, ce qui s’analyse en une exception d’incompétence, ils n’ont pas soulevé ce moyen conformément aux règles de procédure, c’est-à-dire, d’une part, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74 du code de procédure civile), d’autre part, dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour trancher une telle exception (article 789 du même code). En outre, le tribunal ne peut pas soulever d’office son incompétence territoriale, en l’absence de compétence exclusive d’une autre juridiction (article 77). Bienfondé 35. Les demanderesses, pour justifier l’application de la loi française, allèguent un préjudice réalisé en France seulement, à l’exclusion de tout préjudice réalisé à l’étranger (et n’invoquent au demeurant aucune loi étrangère, qui serait applicable pour le préjudice réalisé à l’étranger, en application des articles 4 et 6 du règlement Rome II, qu’elles citent). 36. Or l’acte de concurrence déloyale caractérisé par les modalités d’exploitation d’un restaurant affecte seulement, en principe, les relations de concurrence dans le territoire où se trouve la clientèle de ce restaurant. Au cas présent, les demanderesses n’allèguent ni ne démontrent que les faits commis à l’étranger aient eu un impact quelconque sur sa clientèle française. 37. Par conséquent, les demandes fondées sur ces faits sont rejetées. b. Prescription 38. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 39. Comme le rappellent les demanderesses elles-mêmes, M. [C] [O] [S], alors titulaire de la marque L'Entrecôte, avait déjà assigné M. [H] en contrefaçon et parasitisme le 23 septembre 2004, donnant lieu à un jugement du 8 mars 2006, après une audience tenue le 30 janvier 2006. Il en résulte qu’il connaissait ou aurait dû connaitre le contenu du site Internet relaisdeparis.com déjà utilisé pour promouvoir la franchise de M. [H], au 30 janvier 2006. Il en va de même pour les sociétés Entrecôte, toutes dirigées par des membres de la famille [O] [S] et partageant manifestement des intérêts et entreprises convergents s’agissant de la défense de l’exclusivité du signe « Entrecôte » et qui connaissaient donc également, ou auraient dû connaitre, le contenu de ce site à cette date. 40. Pour autant, les demandeurs ne soulèvent pas, au soutien de leurs prétention, les captures d’écran du site Internet relaisdeparis.com dans un état antérieur à cette date (le contenu le plus ancien qu’elles invoquent est le document de 2009 précité). Et rien ne démontre que les demanderesses, qui n’avaient pas de raison de suivre le comportement de M. [H] après la fin de ce premier procès, connaissaient ou auraient dû connaitre les faits postérieurs. c. Appréciation sur le fond Cadre juridique (concurrence déloyale par risque de confusion, par pratique commerciale prohibée, par parasitisme) 41. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. 42. En application de la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales - qui est une directive d’harmonisation complète et interdit dès lors aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit - transposée en France par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par cette directive, ce qui suppose d’une part qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle, d’autre part qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (CJUE, 14 septembre 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, point 39 ; Cass., Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060 pour le cas d’une pratique sans lien direct ; inversement Com., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-15.448, pour une pratique présentant un lien direct). 43. En particulier, l’article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse une telle pratique commerciale : « 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; (...) f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; (...) 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ; » 44. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant une valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). Présentation du service Relais de [Localité 1] suscitant un risque de confusion 45. Le site Internet relaisdeparis.com (constaté au 25 mars 2021, pièce Entrecôte 4.2) présente la franchise « Relais de [Localité 1] ». La page d’accueil montre le store extérieur ou auvent d’un restaurant « le "Relais de [Localité 1]" » en lettres blanches ou jaunes sur fond rouge, dans une police presque identique à celle se trouvant sur l’auvent du restaurant « le "Relais de [Localité 3] " » (avec le même usage de guillemets autour du nom), qui est également en lettres blanches (ou claires) sur fond rouge. 46. La page « histoire et valeurs », dont le texte est cité ci-dessous point 72, parle de « la sauce », mise au point dans les années 1930 en Suisse et qui « connut un succès immédiat », dont « plus de soixante ans après, la notoriété » est « toujours intacte », avec un concept qui « n’a pas varié », une « formule ENTRECOTE », émincée servie avec des frites, nappée de la sauce originale relais de [Localité 1] », qui « devint au fil des années une institution », « un succès story ». Cette sauce « est toujours un secret de famille bien gardé » et a été « souvent copiée, jamais égalée ». 47. Cette description associe donc clairement la « sauce originale relais de [Localité 1] » à la sauce créée en Suisse en 1930, alors qu’il est constant qu’elles n’ont aucun rapport, a fortiori aucun rapport commercial, et revendique une forte notoriété alors que M. [H], quoiqu’interpellé sur ce point par les écritures adverses, n’apporte aucune information sur le succès commercial, fût-ce à l’étranger, de sa franchise ni sur l’étendue de son réseau de franchise, ce qui corrobore la position des demanderesses quant à l’absence de notoriété réelle de cette franchise et de la sauce qu’elle exploite. Elle revendique encore une histoire familiale alors qu’il est constant que M. [H] est le premier de sa famille à exploiter sa franchise et ne succède, dans cette entreprise qu’il a créée, à aucune « famille ». Elle prétend à la célébrité d’une formule unique alors qu’il ressort des propres écritures des défendeurs que leurs restaurants n’ont jamais proposé une formule unique. 48. Or il est constant que les demanderesses exploitent un ensemble de restaurants dirigés par les descendants du fondateur, M. [O] [S], et leur revue de presse montre que ce caractère familial est très connu. Leur revue de presse démontre également que la renommée de leurs établissements tient notamment à la formule unique (salade aux noix, entrecôte en sauce, frites) et à la sauce verte, très largement qualifiée de « fameuse » et « secrète », quand bien même un journaliste du Monde a affirmé l’avoir percée à jour sans être démenti. Le store rouge à lettres claires est une caractéristique commune aux 4 restaurants parisiens (Le Relais de [Localité 3] et les 3 Relais de l’Entrecôte) qui l’utilisent plus généralement comme support de leur communication, par exemple sur leurs sites Internet. 49. Plus bas sur la même page, une rubrique « Le Groupe Relais de [Localité 1] » affirme que « le premier restaurant » a été créé en 1972, avec une formule mono-produit, salade, viande, sauce et frites, et que « le succès fut immédiat ». Confrontés par les demanderesses à l’incohérence de cet historique alors qu’il affirme par ailleurs avoir débuté sa franchise à la fin des années 1990, M. [H] a expliqué, dans le cours de l’instance, que la date de 1972 est celle de la création par un chef toulousain d’une sauce que celui-ci lui a cédée, quoiqu’elle ne soit pas exactement la sauce réellement utilisée dans les restaurants Relais de [Localité 1] puisque celle-ci a fait l’objet d’améliorations, comme il l’explique. Les mentions de la page Internet qui laissent clairement entendre que le premier restaurant Relais de [Localité 1] a ouvert en 1972 (avec une formule mono-produit) sont donc mensongères. Elles tendent à asseoir une ancienneté importante, comparable à celle des sociétés Entrecôte. 50. De même, le site relaisdeparis.online (consulté à une date non certaine, pièce Entrecôte 2.6) revendique l’ouverture en 1972 du premier restaurant avec une « formule menu simple », quoiqu’un peu différente (deux salades, choix entre « viande, poulet ou thon », frites ou purée ». 51. Ainsi, la présentation du service offert par M. [H] et la société Relais (sur l’imputabilité aux deux défendeurs de l’ensemble de ces faits, voir également ci-dessous le point 96) insiste sur plusieurs éléments erronés, absents de leur service mais qui évoquent celui des sociétés Entrecôte et en particulier des sociétés exploitant les restaurants parisiens, avec le même code couleur à fond rouge, et visent ainsi à susciter chez le public (franchisés potentiels et consommateurs des restaurants) une association voire une confusion directe avec ces restaurants célèbres, rendue d’autant plus probable que le nom même du service s’en approche, avec le terme « Relais ». 52. La réalité de ce risque de confusion ressort du partenariat avec la chaîne de restaurants « Beefbar » en 2020. En effet, d’une part, le Beefbar, qui a présenté ce partenariat en insistant notamment sur la « fameuse sauce secrète », qui « est toujours un secret bien gardé » et « fait l’objet de beaucoup de convoitise », a lui-même épinglé sur sa page Instagam des publications de clients l’associant par erreur à « L’Entrecôte », « Le Relais de l’Entrecôte » ou à la page Instagram du Relais de [Localité 3] (@lerelaisdeveniseofficial) (pièce 4.1, p. 5-7). D’autre part, plusieurs publications de presse relayant ce partenariat ont fait la confusion, évoquant « la fameuse sauce secrète qui accompagne la fameuse entrecôte », « l’institution française classique, célèbre pour son steak-frite et sa sauce secrète créée en 1959 », « les deux établissements iconiques et mondialement reconnus », « le célèbre steak-frite nappé de la sauce qui a fait la renommée du Relais ». 53. Le risque de confusion est encore aggravé par des représentations du service reprenant à l’identique certaines caractéristiques des restaurants des demanderesses, qui sont certes très peu distinctives en elles-mêmes mais dont la reprise cumulée contribue à confirmer l’association ou la confusion provoquée par les revendications erronées sur l’origine du service. Il en va ainsi de la viande servie dans un plat argenté ovale sur un chauffe-plat à bougies (compte Facebook lerelaisdeparis, 17 mai 2021, pièce Entrecôte 4.4, p. 72). De même, si le simple fait d’utiliser des assiettes avec un liseré rouge, là où les demanderesses utilisent des assiettes à double liseré rouge, est sans effet en soi au regard de la grande banalité de ce style, la page Facebook Relais groupe a utilisé une illustration d’une telle assiette sur laquelle est en outre écrit le mot « Entrecôte » (14 mars 2020, pièce 4.1, p. 17), ce qui invite encore le public à associer les services des parties. 54. Le caractère délibéré de la confusion recherchée est encore confirmé par l’emploi de mots-clés (hashtag) « Entrecôte » sur les comptes de réseaux sociaux de M. [H], qui, sans suffire à eux seuls à créer un risque de confusion, contribuent à rapprocher, dans l’esprit du public, les services décrits de ceux des demanderesses, tandis que leur usage n’a pas d’autre explication crédible que cet objectif dès lors que les restaurants « Relais de [Localité 1] » offrent d’autres plats que de l’entrecôte et que ces autres plats ne sont pas eux-mêmes mis en avant par de tels mots-clés. 55. Certes, un tel comportement ne caractérise pas un parasitisme, dès lors que ni le choix des couleurs, ni la formule, ni l’idée d’une sauce spéciale, ni les termes de « relais » ou « d’entrecôte », même pris dans leur ensemble, ne traduisent une valeur économique individualisée résultant d’investissements : ils résultent initialement de choix banals et les demanderesses ne démontrent pas que leur succès à travers le temps résulterait d’investissements particuliers (elles allèguent mais ne démontrent aucun investissement précis hormis les efforts inhérents à la continuité de leur activité) au point de rendre la simple reprise de leur concept fautive. Elles ne peuvent davantage chercher à conserver un monopole sur cette combinaison qui ne correspond qu’à des caractéristiques dont la valeur tient à ce qu’elles plaisent au public, quand bien même eussent-elles été pionnières dans leur exploitation (outre qu’il est difficile de se dire pionnier à l’égard d’un concept exploité depuis 60 ans et par 3 générations). 56. En revanche, le risque de confusion délibérément recherché par la façon dont M. [H] présente son service sur son site vitrine, qui n’est pas exclusivement destiné aux professionnels mais est également accessible aux consommateurs, est une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en l’induisant effectivement à associer le service dont il découvre la présentation au service autrement plus célèbre exploité par les demanderesses. 57. Cette pratique commerciale trompeuse constitue, à l’égard des sociétés Entrecôte, une concurrence déloyale. Autres faits non fautifs 58. Les sociétés Entrecôte reprochent encore à M. [H] et la société Relais de présenter leur service en montrant des intérieurs de restaurant reprenant les codes visuels des leurs par le mobilier (banquettes en skaï rouge, appliques classiques) et le cadre (boiseries sombres et murs peints couleur coquille d’oeuf). Toutefois, les représentations de l’intérieur des restaurants sur les différents supports en ligne de la franchise Relais de [Localité 1] ne dégagent qu’une impression générique de brasserie parisienne classique qui ne traduit ni la reprise d’un investissement ni ne contribue au risque de confusion décrit ci-dessus. 59. Il en va a fortiori de même du décor du seul restaurant « Relais de [Localité 1] » exploité en France, à [Localité 19], qui est sensiblement différent de celui des restaurants des sociétés Entrecôte. 60. Enfin, si un restaurant « Relais de [Localité 1] » au [Adresse 13], est référencé sur Google maps alors que cette adresse n’était que celle du siège d’une ancienne société de M. [H] travaillant pour la franchise Relais de [Localité 1], il n’en résulte pour autant aucune altération substantielle du comportement du consommateur, l’examen de cette fiche Google maps révélant aisément qu’il s’agit d’une erreur sans réel restaurant sur place. 2 . Contrefaçon de marques Moyens des parties 61. La société Entrecôte gestion tajpa estime que les usages qu’elle critique du signe « Entrecôte », sur le site Internet relaisdeparis.com et les pages Facebook « Relais groupe » et « Relais de [Localité 1] franchise restaurant internationale », et pour lesquels elle conteste que la prescription soit acquise, sont des usages à titre de marque dès lors que ce signe n’y décrit pas un simple produit mais est utilisé comme identifiant commercial et est mis en avant pour promouvoir l’activité de restauration des défendeurs, dont une « formule » spécifique identifiée par son nom, « entrecôte ». 62. Elle conclut de l’identité des services, de l’importante similitude entre le signe et la marque et de la notoriété de la marque qu’un risque de confusion ou un risque d’association est inévitable, d’autant plus selon elle que les défendeurs le recherchent en déposant des marques autour des termes « Relais », « [Localité 1] » et « Entrecôte » qui ont déjà rendu nécessaires des procès par le passé. * 63. M. [H] et sa société soutiennent n’avoir fait du mot « Entrecôte » qu’un usage dans son sens usuel pour désigner un plat servi aux clients, ce qui est confirmé selon eux par l’absence du « L’ » et la position du signe toujours en second plan en présence des marques prépondérantes « Relais de [Localité 1] » indiquant l’origine commerciale, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque et qu’il ne porte pas atteinte à l’une des fonctions de la marque de la demanderesse. 64. Ils soulignent que les contenus incriminés du site Internet relaisdeparis.com, qui a d’ailleurs été supprimé depuis, ne correspondent à aucun restaurant réellement exploité en France (où le seul franchisé, situé à [Localité 19], avait une devanture très différente), et sont très anciens, en particulier l’image d’une bannière de restaurant datant de 2009 et supprimée « bien avant le début du litige », à l’égard de laquelle l’action est donc prescrite, estime-t-ils. 65. Ils estiment qu’en toute hypothèse, la marque étant à tout le moins fortement évocatrice et n’étant distinctive que par l’article défini « L’ », aucun risque de confusion ne peut être retenu pour l’usage du signe « Entrecôte » sans ledit article. Réponse du tribunal 66. Les droits sur les marques nationales sont prévus de manière exhaustive par la directive 2015/2436, à son article 10, qui réalise une harmonisation complète et est rédigé en ces termes : « 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque : a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (...) » 67. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes en substance identiques, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4. 68. L’article 14 de la directive prévoit une limitation des effets de la marque selon laquelle, en particulier (paragraphe 1, point b) ), une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de signes ou d’indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ; à condition (paragraphe 2) que l’usage par le tiers soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 69. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). 70. Dans le cas prévu au paragraphe 2, sous b), de l’article 10 (similitude de signes et de produits ou services), le signe doit porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, à savoir l’indication d’origine commerciale, « en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public » (CJCE, 12 juin 2008, O2 holdings, C-533/06, point 57 ; voir aussi CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, point 27). a. Faits litigieux et usage pour des services de restauration ou se rapportant à une caractéristique du service « Formule ENTRECOTE » et image d’une enseigne sur la page « histoire et valeurs » du site Internet en 2021 71. En premier lieu, la société Entrecôte gestion tajpa invoque l’usage du signe « Entrecôte » sur la page « histoire et valeurs » du site relaisdeparis.com, constatée le 25 mars 2021 (pièce 4.2), par l’expression « Formule ENTRECOTE » ainsi que par la présence, sur l’image de restaurant illustrant cette page, d’une enseigne dont la plus grande partie est occupée par le mot « Entrecôte » verticalement, sous un logo « Relais de [Localité 1] ». 72. L’expression litigieuse est utilisée dans le texte suivant (soulignée par le tribunal, de même que les autres occurrences du mot formule) : « Dans les années 1930 en Suisse, un chef mit au point un sauce très originale en mélangeant des épices, des herbes ainsi que d’autres ingrédients à du beurre. Cette sauce connut un succès immédiat. Plus de soixante ans après, la notoriété de la sauce est toujours intacte et le concept n’a pas varié. Cette formule ENTRECOTE, émincée servie avec des frites, nappée de la SAUCE ORIGINALE RELAIS DE [Localité 1]™ particulière et simple eut un énorme succès et devint au fil des années une institution. La facilité de la formule, son goût spécial et le secret de la formule de la sauce furent les ingrédients de ce succès story. Cette sauce a une mémoire gustative sur les papilles qui laisse après le repas un goût ample et agréable dans la bouche, amenant les clients à revenir certaines fois plusieurs fois par semaine pour savourer à nouveau cette formule. Aujourd’hui, la Sauce Originale est toujours un secret de famille bien gardé. Cette recette fait l’objet de beaucoup de spéculations mais à ce jour personne n’a pu approcher le goût de la formule. “Souvent Copiée, jamais égalée” » 73. Il ressort de ce texte que l’expression « formule ENTRECOTE » n’y est pas définie et que le lecteur peut penser qu’il s’agit de la recette de la sauce. Il ne s’agit donc pas, en tout cas pas clairement, de la simple désignation d’un plat d’entrecôte servi dans les restaurants de la chaine que ce site Internet vise à promouvoir (afin de recruter des franchisés, comme le montre la page « concept » du même site). Par cette ambigüité insistant sur le caractère particulier de la sauce constamment associée à cette « formule », confortée par le fait que le mot « entrecôte » est écrit en lettres capitales, le lecteur pensera qu’il s’agit d’un terme susceptible de désigner une origine commerciale particulière. Il s’agit dès lors d’un usage de l’expression « formule entrecôte » pour désigner un service de restauration et non d’un usage dépourvu de caractère distinctif ou se rapportant à une caractéristique du service. 74. La fonction d’indication d’origine du terme « entrecôte » dans cette page du site relaisdeparis.com est renforcée par sa présence sur l’enseigne du restaurant utilisé à titre d’illustration sous le texte : alors que l’auvent frontal de ce restaurant contient le nom « le "Relais de [Localité 1]" » suivi du logo arrondi « Relais de [Localité 1] » (avec une tour Eiffel figurant les 2 A), l’enseigne latérale contient le mot « Entrecôte » à la verticale. Si cette enseigne contient également, en haut, le même logo arrondi « Relais de [Localité 1] », c’est seulement dans une taille très réduite, à peine lisible sur l’image en cause, tandis que le mot « Entrecôte » occupe la quasi totalité de la surface de l’enseigne. Le lecteur de cette page Internet est donc conforté dans la perception que le signe « Entrecôte » qui y est utilisé ne désigne pas (ou pas seulement) un plat à base d’entrecôte mais indique une origine commerciale au moins partielle du service (à tout le moins l’origine de la sauce faisant du service sa spécificité). Image et « hashtag » sur la page Facebook Relais groupe 75. En deuxième lieu, la société Entrecôte gestion tajpa critique l’usage du signe « Entrecôte » dans deux publications du 20 novembre 2019 et du 22 février 2020 de la page Facebook « Relais groupe », constaté le 18 février 2022 (pièce 4.5). 76. L’image du 20 novembre 2019 (reproduite ci-dessous), contient, sur un fond d’alvéoles noires, au centre, en jaune et rouge, le logo arrondi « Relais de [Localité 1] » légèrement recouvert d’une sorte de sceau (« 100% Best quality ») et sous lequel est écrit, en petits caractères dorés, « Maison de qualité depuis 1972 » et, au-dessus et en-dessous de cet ensemble central, en lettres capitales blanches, respectivement « Steak home » et « Entrecôte ». 77. La publication du 22 février 2020, qui est une vidéo (non communiquée), est uniquement décrite par 8 mots-clés : « #relaisdeparis #relaisgroupe #franchiserestaurant #saucerelais #formuleenctrecote #bestsauceintown #relaisexpresso #michelforgueslacroix ». 78. Si, en principe, le signe « Entrecôte » dans ces publications aurait pu être perçu comme se rapportant seulement aux caractéristiques du service (« Ce restaurant qui s’appelle "Relais de [Localité 1]" sert du steak, de l’entrecôte », il résulte de ce qui précède que cet usage s’inscrit dans une démarche déloyale globale visant à associer ce service à celui des demanderesses. 79. Dans ce cadre, la présence du mot « Entrecôte » en blanc, de manière très visible sur le fond noir, dans l’image, ainsi que l’emploi du mot-clé « formule entrecôte » sans raison apparente alors que l’entrecôte n’est qu’un des plats proposés dans le service concerné, qui plus est à proximité de mots-clés insistant sur la sauce, relèvent d’un usage qui n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière commerciale, et seront perçus, par le public confronté par ailleurs à la présentation trompeuse du service de M. [H], comme se rapportant à une origine commerciale. Il s’agit donc d’un usage pour des services (ou « à titre de marque »), susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque et non d’un usage relevant de l’article 14 de la directive. Signes « Entrecote » et « Formule Entrecote » sur la Page Facebook « Relais de [Localité 1] franchise restaurant internationale » 80. En troisième lieu, la société Entrecôte gestion tajpa critique les mots-clés (hasthag) « Formule Entrecote » et « entrecôte » présents sur la description et une publication de la page Facebook « Relais de [Localité 1] franchise restaurant internationale ». 81. La description courte de cette page Facebook qui apparait lorsque la souris est placée sur le nom de la page, constatée le 18 juin 2021 (pièce 4.3, p. 10) indique : « Entreprise d’alimentation et de boissons Relais de [Localité 1] is a French Restaurant Franchise chaîne famous for it’s Formule Entrecote served with the "Sauce originale" secret green Sauce , active 18 Countrys » 82. La publication du 10 juillet 2019 de cette même page (constatée le 29 septembre 2021, pièce 4.4, p. 5) est une image accolant des photographies de viande en sauce avec des frites, de profiteroles et de la tour Eiffel, décrite par des mots-clés : « #relaisdeparis #relaisgroupe #michelforgueslacroix #bestsauceintown #franchiserestaurant #entrecôte #relais #sauceoriginalerelaisdeparis ». 83. De la même manière que pour la page Facebook « Relais groupe » examinée plus haut, l’usage de l’expression « Formule Entrecote » et du mot-clé « enctrecôte », dans le contexte de publications s’inscrivant dans la démarche trompeuse de M. [H] insistant sur une célébrité fictive et sa sauce dans le but de susciter une confusion avec les restaurants « Entrecôte », n’est pas conforme aux usages honnêtes du commerce et est susceptible d’être perçu comme une indication d’origine, au moins partielle, du service, et constitue ainsi un usage pour des services. Image d’enseigne « entrecôte - Relais de [Localité 1] - entrecôte » sur le site Internet en 2009 84. La société Entrecôte gestion tajpa critique en quatrième lieu l’usage du signe « Entrecôte » sur l’image de restaurant illustrant une page d’un document PDF de présentation de la franchise, téléchargeable sur le site relaisdeparis.com, tel que constaté grâce à l’outil « Way back machine » au 19 avril 2009. Il est constant que ce contenu a disparu ensuite. Plus précisément, le mot « entrecôte » en minuscules apparait deux fois sur la partie verticale de l’auvent frontal du restaurant imaginaire illustrant ce document, de chaque côté du nom « Relais de [Localité 1] », tandis que sur la partie oblique de l’auvent apparait, en grand, le logo arrondi « Relais de [Localité 1] » (un extrait de l’image est reproduit ci-dessous). 85. Contrairement à la page décrite plus haut, observée en 2021, le texte du document présent en 2009 ne contient le mot « entrecôte » que pour désigner un des plats servis (« un concept simple de restauration, basé sur une offre de menu mono formule, une entrée unique : salade aux noix facilitant le service et un choix en plat principal : entrecôte, steak de thon ou filet poulet émincés »). Sur l’image elle-même, l’identification commerciale du restaurant susceptible de faire l’objet de la franchise objet du document est clairement indiquée par le nom « Relais de [Localité 1] » et par le logo. Enfin, il n’est pas démontré que ce document de présentation, très antérieur aux autres faits en cause, s’inscrive dans une démarche déloyale qui serait perceptible par le public pertinent. 86. Dans ce cadre, la présence latérale, même doublée, du mot « entrecôte » sur l’illustration ne sera pas perçue par le lecteur du document de présentation comme indiquant une origine commerciale mais seulement comme indiquant le plat le plus emblématique du restaurant objet de ce document. 87. Il ne s’agit donc pas d’un usage pour des produits ou des services au sens de l’article 10 de la directive 2015/2436 (autrement formulé, il ne s’agit pas d’un usage « à titre de marque ») mais d’un usage se rapportant à une caractéristique du service au sens de l’article 14, cet usage ne pouvant être interdit dès lors qu’il n’est pas contraire aux usages loyaux du commerce. 88. Seuls peuvent donc faire l’objet d’une analyse du risque de confusion les usages sur le site relaisdeparis.com et les pages Facebook « Relais groupe » ainsi que « Relais de [Localité 1] franchise restaurant internationale », décrits plus haut. b. Risque de confusion 89. Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les signes en cause examiné par une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, le degré de similitude entre les produits ou services, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22). 90. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Cass. Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). 91. Le signe « Entrecôte » est visuellement, phonétiquement et conceptuellement très similaire, voire presque identique, à la marque « L’Entrecôte » qui ne s’en distingue que par l’ajout de l’article défini qui, certes en première position, est toutefois beaucoup moins marquant pour le public pertinent que le nom « entrecôte » lui-même. 92. Le signe litigieux a été utilisé pour des services de restauration, identiques donc à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. 93. La marque L’Entrecôte a acquis un caractère distinctif par l’usage très important qui en a été fait et a conféré à la marque une certaine notoriété sur le marché ; elle est ainsi normalement distinctive. Le public pertinent, qui est le grand public fréquentant les restaurants, est d’attention moyenne. 94. De ces éléments il résulte que la reprise de l’élément principal de la marque dans le signe litigieux pour des services identiques est susceptible d’amener le public pertinent à confondre directement ce signe avec la marque, nonobstant la différence, minime, tenant à l’absence de l’article défini. 95. Par conséquent, l’usage du signe « Entrecôte » pour des services de restauration sur le site Internet relaisdeparis.com et sur les deux pages Facebook précitées est une contrefaçon de la marque française L’Entrecôte. c. Imputabilité à M. [H] et à la société Relais 96. Le site Internet relaisdeparis.com, à la date des faits illicites, indique comme « contact » M. [H] [K], en tant que « Opération & Administrative Manager Relais groupe ». Il est constant que M. [H] exploite la franchise « Relais de [Localité 1] » depuis 1999 et il est au demeurant titulaire des marques identifiant cette franchise. Il affirme seulement le faire à travers plusieurs sociétés successives, mais ne le démontre pas : en particulier, il ne démontre pas en quoi c’est la société Relais groupe Europa, créée seulement en février 2021, et non lui-même, qui édite le site Internet promouvant la franchise Relais de [Localité 1] et faisant usage du signe Entrecôte en contrefaçon de la marque. C’est donc personnellement qu’il exploite ladite franchise depuis l’origine et les faits lui sont donc personnellement imputables. 97. La société Relais affirmant accomplir les actes reprochés à M. [H] revendique de ce fait une co-action et est donc également responsable. 3 . Réparation et autres mesures 98. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 99. S’agissant spécialement de la contrefaçon, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 100. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. 101. Par ailleurs, l’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur. 102. L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de marque un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argüés de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 103. Enfin, en application de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/48, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. a. Droit d’information et réparation 104. Un seul restaurant « Relais de [Localité 1] » a jamais existé en France, celui de [Localité 19], ouvert seulement en 2019. Ce restaurant a repris la communication trompeuse du site Internet relaisdeparis.com, suscitant un risque de confusion. 105. Certes, le préjudice résultant de la reprise de cette communication est imputable à M. [H] et sa société, qui en sont les auteurs et ne peuvent qu’encourager leurs franchisés à utiliser l’argumentaire commercial qu’ils mettent à leur disposition. 106. Pour autant, il en résulte que l’incidence en France de la contrefaçon et de la concurrence déloyale commises par les défendeurs est particulièrement modeste. Elles n’ont manifestement causé aucune perte commerciale directe aux demanderesses mais seulement une atteinte à la notoriété de leur service et un affaiblissement du lien entre elles et l’ensemble des caractéristiques reconnaissables de ce service. 107. Par suite, le droit d’information demandé au titre de la contrefaçon de marques est inutile. 108. Ainsi, le préjudice subi par le titulaire de la marque peut être fixé à 20 000 euros (sans qu’un préjudice moral supplémentaire soit établi), que M. [H] et sa société doivent par conséquent être condamnés à payer, à titre de provision conformément à la demande de la société Entrecôte gestion tajpa. 109. Le préjudice subi par l’ensemble des sociétés Entrecôte du fait de la promotion trompeuse menée en France par M. [H] et sa société peut être fixé à 24 000 euros. Il s’agit là aussi d’une provision, conformément à la demande. b. Interdictions 110. La cessation du trouble illicite requiert l’interdiction, pour M. [H] et sa société, de faire référence à leur service d’une façon qui laisse entendre que celui-ci serait ancien ou célèbre, et en particulier de présenter sa formule (son menu) ou sa sauce comme célèbre ou reconnue (voire « iconique »). Ils peuvent néanmoins continuer à la présenter comme la « sauce originale [Adresse 15] ». 111. Il doit de même leur être interdit de présenter leur service comme ayant une origine antérieure à 1997 (date de dépôt des premières marques de M. [H]), ou comme se rattachant à une histoire familiale. 112. Ayant démontré leur intention frauduleuse dans l’emploi du terme « entrecôte » qu’ils utilisent de façon déloyale sur leurs supports de communication, même quand c’est seulement a priori pour identifier un produit, il est également nécessaire de leur interdire d’utiliser les termes « entrecôte » et « formule entrecôte » à quelque titre que ce soit, hormis dans leurs menus (c’est-à-dire les documents présentés aux clients du restaurant et indiquant l’intégralité des plats servis), afin d’éviter l’ambigüité qu’ils ont délibérément recherchée jusqu’ici. Il ne peut leur être interdit de servir de l’entrecôte, y compris dans une formule unique identique à celle des sociétés Entrecôte, mais il leur appartient désormais d’employer des synonymes dans leur communication extérieure pour annoncer ce plat ou cette formule. 113. De même, dans le contexte déloyal de la présentation du service des défendeurs dans son ensemble, l’emploi d’images de restaurants avec un store rouge et un nom en lettres blanches, ainsi que celui de plats ovales argentés, participent à la confusion recherchée et doivent dès lors cesser. 114. Une astreinte est nécessaire. c. Publication 115. La cessation du préjudice est atteinte par les mesures d’interdiction et sa réparation, par l’indemnité déterminée ci-dessus ; la publication demandée n’est dès lors pas nécessaire, outre qu’elle aurait pour effet de rappeler aux yeux du public l’association entre les services en cause que les demanderesses cherchent à empêcher. III . Demande reconventionnelle pour abus 116. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 117. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 118. Les demandes des sociétés Entrecôte étant accueillies dans leur principe et non manifestement exagérées dans leurs montant, elles ne sont pas abusives. 119. Par conséquent, la demande indemnitaire de M. [H] et de sa société, formée à ce titre, est rejetée. IV . Dispositions finales 120. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 121. M. [H] et sa société perdent le procès et sont donc tenus aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés Entrecôte, pour les frais qu’elles ont dû exposer pour le procès, une somme que l’équité permet de fixer à 30 000 euros, malgré l’absence de justificatif, au regard de la complexité intrinsèque du litige, de l’intensité de la contestation soulevée par les défendeurs et de leur propre demande au même titre (50 000 euros). 122. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : Annule partiellement la marque de l’Union européenne « L’Entrecôte » numéro 15437916, dans la mesure où elle désigne des services de restauration (alimentation) en classe 43 ; Dit que la présente décision sera transmise à l’EUIPO lorsqu’elle aura force de chose jugée, par le greffe avisé par la partie la plus diligente ; Rejette la demande d’annulation de la marque française « L’Entrecôte » numéro 4124984 ; Dit qu’en faisant usage du signe « Entrecôte » sur leur site Internet et leurs pages Facebook pour désigner leur service de restauration « Relais de [Localité 1] », M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa ont contrefait la marque L’Entrecôte ; Dit qu’en présentant leur service d’une façon trompeuse visant à l’associer au service des sociétés Entrecôte, M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa ont commis une concurrence déloyale à leur détriment ; Rejette les demandes formées du fait de l’exploitation de restaurants hors de France ; Condamne in solidum M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa à payer une provision de 20 000 euros à la société Entrecôte gestion tajpa sur le préjudice résultant de la contrefaçon ; Condamne in solidum M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa à payer une provision de 24 000 euros au total à l’ensemble des sociétés Entrecôte (énumérées ci-dessus au point 1) sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale ; Interdit à M. [H] [K] et à la société Relais groupe Europa, sous une astreinte de 300 euros par infraction constatée et par jour (une infraction étant constituée par chaque violation individuellement identifiable accessible au public), qui courra 10 jours après la signification du jugement et jusqu’à un maximum de 50 000 euros, de : - faire usage des termes « Entrecôte » ou « Formule entrecôte » ailleurs que dans leur menu (le document présenté aux clients du restaurant et indiquant l’ensemble des plats à la carte), un exemple de menu entier (non partiel) pouvant faire partie de la présentation du service sur Internet ; - présenter leur service de restauration, son contenu, y compris toute formule de plats et toute sauce, comme antérieur à 1997, comme célèbre, secret, « iconique » (et tout synonyme) ou comme se rattachant à une histoire familiale ; - présenter ou exploiter leur service de restauration avec un store rouge et des lettres de couleur claire (telle que blanc, ou doré), avec des plats ovales argentés ou en utilisant des images de restaurant avec un tel store ou de tels plats ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Rejette la demande de communication d’informations ; Rejette la demande reconventionnelle pour abus ; Condamne in solidum M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa aux dépens ainsi qu’à payer 30 000 euros aux sociétés Entrecôte au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Juin 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08095 N° Portalis 352J-W-B7G-CWIDF N° MINUTE : Assignation du : 28 Février 2022 JUGEMENT rendu le 19 Juin 2026 DEMANDERESSES S.A.S. ENTRECOTE GESTION TAJPA [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S. LE RELAIS DE [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S.U. LE RELAIS DE L’ENTRECOTE [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S. RELAIS DE L’ENTRECOTE SAINT GERMAIN [Adresse 4] [Localité 6] S.A.R.L. RELAIS DE L’ENTRECOTE (MONTPARNASSE) [Adresse 5] [Localité 6] Expéditions exécutoires délivrées le : Me ABELLO - J049 Me BARBAUT - E1489 représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0049 Décision du 19 Juin 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08095 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIDF DÉFENDEURS Monsieur [M] [H] [K] [Adresse 6] [Localité 7] (ESPAGNE) Société RELAIS GROUPE EUROPA, S.L. [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8], [Localité 9] (ESPAGNE) représentés par Maître Gwendal BARBAUT de la SELEURL IPSIDE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1489 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Laurie ONDELE, Greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 19 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 avril 2026 puis prorogée jusqu’au 19 juin 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. Les sociétés ‘Entrecôte gestion tajpa’, ‘[Adresse 9]’, ‘[Adresse 10]’, ‘[Adresse 11], ‘[Adresse 12] de l’entrecôte (Montparnasse)’ (ensemble, les sociétés Entrecôte), reprochent à M. [H] [K] et à la société de droit espagnol Relais groupe Europa (la société Relais), dont il est le dirigeant, de présenter son service de restauration « [Adresse 12] de [Localité 1] » d’une façon qui contrefait les marques « Entrecôte » dont la première est titulaire et qui caractérise à l’égard de toutes une concurrence déloyale par parasitisme et pratiques commerciales déloyales. 2. La société Entrecôte gestion tajpa est ainsi titulaire des marques suivantes : - la marque verbale de l’Union européenne « L’Entrecôte » numéro 15437916, déposée le 13 mai 2016 et enregistrée le 30 aout suivant pour désigner les services de restauration (alimentation) en classe 43, outre des services divers en classe 35 ; - la marque verbale française « L’Entrecôte » numéro 4124984, déposée le 10 octobre 2014 et enregistrée le 29 avril 2016 pour désigner les mêmes services. 3. Les sociétés Entrecôte ont assigné M. [H] le 28 février 2022 (envoi de l’acte à l’autorité espagnole, lequel a été délivré conformément au droit local le 31 mars 2022). M. [H] ayant affirmé que les faits litigieux ne lui étaient pas imputables mais relevaient de la société Relais, elles ont assigné cette société le 10 janvier 2023 (envoi de l’acte à l’autorité espagnole). 4. L’instruction a été close le 10 avril 2025. Les défendeurs ont demandé le 6 février 2026 la révocation de la clôture afin de tenir compte d’une décision de la cour d’appel de [Localité 1] dans une affaire distincte concernant les demanderesses. Cette demande a été rejetée à l’audience du 19 février 2026, le motif allégué ne constituant pas une cause grave. Prétentions des parties 5. Les sociétés Entrecôte, dans leurs dernières conclusions (18 mars 2025), résistent aux demandes reconventionnelles et demandent : 1°) des mesures d’interdiction sous 4 astreintes de 500 euros par infraction, à savoir : - l’interdiction d’utiliser le signe « Entrecôte », - l’interdiction de faire « référence à l’origine du succès et de la renommée d’une formule contenant une salade aux noix, une pièce de boeuf accompagnée de frites maison et d’une sauce secrète, » ainsi que de faire usage des termes « fameuse sauce », « sauce secrète », « sauce iconique », « sauce renommée » ou tout adjectif du champ lexical de la notoriété, du succès ou du secret ; - l’interdiction d’utiliser, pour commercialiser une telle formule, des « marqueurs visuels » similaires aux leurs tels que des stores rouges à liseré doré, des boiseries sombres et banquettes en skaï rouge, des lampes à abat-jour traditionnel, des assiettes blanches à liseré rouge, des plats argentés et chauffe-plats traditionnels à bougie, - l’interdiction de se prévaloir d’un établissement situé au [Adresse 13] à [Localité 1], 2°) la communication du chiffre d’affaires et du résultat brut d’exploitation réalisés sous le signe « Entrecôte », 3°) la publication sous astreinte de l’intégralité du jugement sur le site Internet et les réseaux sociaux des défendeurs via un lien dont l’intitulé annonce les chefs de condamnation ; 4°) la condamnation solidaire de M. [H] et de la société Relais à payer - à la société Entrecôte gestion tajpa, au titre de la contrefaçon, une provision de 30 000 euros sur son préjudice commercial et une indemnité de 50 000 euros pour son préjudice moral ; - à toutes les sociétés Entrecôte, une provision de 150 000 euros au titre du parasitisme et des pratiques commerciales trompeuses ; - outre 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 6. M. [H] [K] et la société Relais, dans leurs dernières conclusions (8 avril 2025) demandent l’annulation des marques pour les services de restauration (alimentation), résistent à l’ensemble des prétentions dirigées contre eux et demandent également la condamnation solidaire des sociétés Entrecôte à leur payer 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION I . Demande reconventionnelle en nullité des marques Moyens des parties 7. M. [H] et la société Relais estiment que les marques « L’Entrecôte » des demanderesses sont nulles car descriptives dans la mesure où elles sont enregistrées pour des services de restauration, en ce qu’elles désignent l’espèce et la qualité des mets servis dans le cadre de ces services. Ils contestent que ces marques aient acquis une distinctivité par l’usage, faisant valoir que les preuves d’usage dont se prévaut la société Entrecôte gestion tajpa concernent un usage à titre d’enseigne et de nom commercial, et non à titre de marque, des restaurants homonymes, lesquels sont exploités par d’autres sociétés, outre que ces preuves ne font pas référence à des investissements, au pouvoir d’attractivité de la marque, ni à un sondage, se rapportent à des usages plus anciens que les marques, et sont pour certaines irrecevables car rédigées en anglais sans être traduites. 8. La société Entrecôte gestion tajpa estime que ses marques sont seulement évocatrices et non descriptives et sont en toute hypothèse devenues distinctives par l’usage, au regard de l’ancienneté et de l’intensité de cet usage en France. Réponse du tribunal 9. En vertu des article 52, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, point c), du règlement 207/2009, s’agissant des marques de l’Union européenne, et des dispositions des articles L. 714-3 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction en vigueur à la date du dépôt de la marque, lus à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/95, s’agissant des marques françaises, les marques descriptives, c’est-à-dire les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont annulées. 10. Toutefois, en application de l’article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, et de l’article L. 711-2, dernier alinéa, du même code, lu à la lumière de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2015/2436, une marque descriptive n’est pas déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. 1 . Caractère descriptif ab initio 11. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services visés et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (CJUE, 12/09/2019, Deutsches Patent- und Markenamt, C-541/18, point 20 et jurisprudence citée). 12. Un service de restauration (alimentation) a pour objet de servir de la nourriture aux clients ; les caractéristiques de la nourriture ainsi servie font dès lors partie des caractéristiques du service lui-même. « L’entrecôte » est la désignation d’un morceau de viande susceptible d’être servi dans un restaurant. La marque constituée de ce terme (et de son article défini) est donc constituée exclusivement d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner une caractéristique du service de restauration. Dès lors descriptive, elle doit être annulée sauf si elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. 2 . Caractère distinctif acquis par l’usage 13. Le caractère distinctif d’une marque acquis par l’usage qui en est fait, tout comme le caractère distinctif ab initio, signifie que la marque est apte à identifier le produit ou le service qu’elle vise comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (CJUE, 19 juin 2014, Oberkank, C-217/13, point 38). 14. Cette appréciation doit être faite au regard d’éléments se rapportant à un usage de la marque en tant que marque, c’est-à-dire aux fins de l’identification de l’origine commerciale du produit, et peut notamment prendre en considération la part de marché détenue par la marque concernée, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à ladite marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (arrêt Oberbank, précité, points 40 et 41 et jurisprudence citée). 15. Il ressort des explications non contestées des entreprises Entrecôte et des extraits de leur site Internet respectif (pièces 1.7 et 1.8) que coexistent trois groupes distincts de restaurants exploités par des sociétés dirigées par différents descendants du créateur du premier d’entre eux : - Le restaurant « Le relais de [Localité 3] - ‘son entrecôte’ », à [Localité 1], depuis 1959, exploité par la société Le relais de [Localité 3] et dont l’enseigne indique en lettres jaunes sur fond rouge : « Le restaurant de l’entrecôte » ; des restaurants au même nom commercial ont aussi été ouverts dans des pays hors Union européenne depuis 1989 ; - 3 restaurants « Le relais de l’entrecôte » à [Localité 1], dont l’enseigne reprend ce nom en lettres jaunes sur fond rouge, exploités respectivement par les sociétés Le relais de l’entrecôte, Le relais de l’entrecôte [Localité 10] et Le relais de l’entrecôte Montparnasse ; outre des restaurants au même nom dans des pays hors de l’Union européenne ; - 5 restaurants « L’Entrecôte », à l’enseigne jaune et noire, à [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 15], ouverts entre 1962 et 1999, exploités par des filiales (non parties à l’instance) de la société Entrecôte gestion tajpa ; outre un restaurant à [Localité 16]. 16. L’enseigne et le nom commercial « Le relais de l’entrecôte » adopte une construction (« le relai de... ») dans laquelle le client s’attend en principe à trouver en position finale le nom particulier de l’entreprise (un toponyme, comme le relai de [Localité 3], ou un autre type de nom) ; l’emploi du terme « entrecôte » ici brouille l’effet attendu car il sera a priori perçu comme l’indication d’un plat (ou du plat) servi dans le restaurant (de la même manière, par exemple, que « le relai de la carotte »), de sorte que le public cherchera par ailleurs une autre indication susceptible d’indiquer l’origine commerciale du service. Mais le nom et l’enseigne de ces restaurants ne contient aucune autre indication, de sorte que le public verra par défaut dans l’expression « Le relais de l’entrecôte », et surtout dans le mot « entrecôte » seul, détourné de sa fonction attendue, l’indication de l’origine commerciale du service. L’usage de l’enseigne et du nom commercial « Le relais de l’entrecôte » est donc un usage de « l’entrecôte » à titre de marque. 17. A fortiori, le nom commercial et l’enseigne contenant pour seul élément verbal « L’Entrecôte » ne peut qu’être perçu par le public comme étant l’indication de l’origine commerciale du service. Il s’agit donc également d’un usage à titre de marque. Enfin, bien que l’enseigne du restaurant « Le relais de [Localité 3] - son entrecôte » n’utilise pas directement le mot « entrecôte » à titre de marque, ce restaurant est également identifié par ce mot seul, comme l’indique explicitement par exemple, parmi d’autres articles de presse communiqués par les sociétés Entrecôte, un article du journal Le Monde de 2007. Les trois groupes de restaurants utilisent donc le signe « L’Entrecôte » à titre de marque. 18. Que cet usage ait eu lieu avant ou après le dépôt des marques est indifférent, la question étant seulement celle de la distinctivité acquise au jour de la demande en nullité. De même, le fait que tout ou partie de l’usage soit le fait d’autres personnes que le titulaire est indifférent : seul importe que cet usage soit fait pour désigner les restaurants du titulaire de la marque et de ceux qui utilisent le signe avec son accord, pour les distinguer d’autres entreprises. 19. Il ressort des articles en français (les autres, bien que recevables, n’étant pas utiles à ce stade) du dossier de presse des sociétés Entrecôte (leurs pièces 1.1, 1.1.1 et 1.1.2) que cet usage ancien est intense et jouit d’un écho important. Ainsi, comme elles le soulignent, les restaurants faisant usage du signe « L’Entrecôte » à titre de marque sont installés depuis plusieurs décennies dans les plus grandes villes de France. Leur menu, dont en particulier la « sauce secrète », fait l’objet d’un intérêt public, l’article du Monde précité, suivi de nombreux autres, affirmant par exemple avoir « percé le mystère » de celle-ci. Les restaurants sont identifiés, dans un très grand nombre d’articles de nombreux organes de presse tant nationale que régionale, ainsi que dans les guides touristiques, comme « L’Entrecôte ». Parmi d’autres exemples, le restaurant « L’Entrecôte » de [Localité 12], qui était déjà classé comme « le plus célèbre » de la ville en 1992 par une revue « Néo restauration » est toujours identifié comme « L’Entrecôte » en 2015 par plusieurs articles de presse mentionnant un litige entre l’héritière du fondateur « des restaurants L’Entrecôte » au fondateur des « Bistro Régent ». France 3 Occitanie affirme en 2022 que « L’Entrecôte se distingue des autres restaurants toulousains ». Le site Internet du guide Gault & [Localité 17] classe encore en 2022 « L’Entrecôte » comme « une légende » « où l’on continue à faire la queue ». Le fait que la clientèle se presse dans ces restaurants au point d’y faire la queue est confirmé par plusieurs articles de différentes sources à différentes époques, et le succès important que cela démontre est confirmé par le nombre de couverts réalisé par chacun des restaurants « L’Entrecôte » qui ressort encore du dossier de presse, très supérieur au nombre de couverts moyen d’un restaurant en France (pièce Entrecôte 6.3). 20. Ainsi, le signe « L’Entrecôte » fait l’objet d’un usage intense, sur une très longue durée, dans des villes importantes réparties dans toute la France, pour identifier un ensemble de restaurants et les distinguer des autres entreprises de restauration, et les milieux intéressés (c’est-à-dire ici le grand public), dont la perception est reflétée par des organes de presse de tous types, identifient les restaurants par ce signe. 21. Il en résulte suffisamment, indépendamment de la part de marché ou des investissements qui auraient été réalisés pour promouvoir la marque et sans qu’un sondage soit nécessaire, que les marques « L’Entrecôte » ont acquis un caractère distinctif en France par l’usage qui en a été fait, à la date de la demande en nullité (qui a été formée le 12 janvier 2024). 22. Par conséquent, la demande en nullité de la marque française est rejetée. Marque de l’Union européenne et caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union 23. En revanche, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. Par suite, pour être jugée valide, la marque de l’Union européenne qui n’était pas distinctive ab initio dans tout ou partie de l’Union doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans tout le territoire correspondant, de sorte que le titulaire doit démontrer cette acquisition par l’usage dans l’ensemble des États membres de l’Union où le signe n’était pas distinctif ab initio (CJUE, 25 juillet 2018, Nestlé, C-84/17, points 67, 75, 76 à 83 ; sur la charge de la preuve, arrêt Oberbank, précité, point 68). 24. La marque « L’Entrecôte » est descriptive des services de restauration (alimentation) pour le public francophone et il est notoire que le public est francophone non seulement en France mais aussi en Belgique. Or la société Entrecôte gestion tajpa n’allègue qu’un usage en France du signe « L’Entrecôte » pour désigner les restaurants des sociétés Entrecôte, et il n’est pas démontré que ce seul usage limité à la France a eu un retentissement équivalent en Belgique. 25. Il n’est donc pas démontré que la marque de l’Union européenne « L’Entrecôte » a acquis un caractère distinctif en Belgique, où elle est dépourvue de caractère distinctif ab initio. 26. Par conséquent, n’étant pas distinctive dans l’ensemble de l’Union, la marque est annulée. II . Demandes fondées sur la contrefaçon et la concurrence déloyale 27. La contrefaçon de marque alléguée dépend notamment du caractère honnête de certains des usages litigieux du signe « Entrecôte », qui dépend en partie de l’examen, dès lors préalable, des griefs se rapportant à la concurrence déloyale. 1 . Concurrence déloyale Moyens des parties 28. Les sociétés Entrecôte invoquent en premier lieu un parasitisme caractérisé par une « démarche globale de suivisme » visant à s’approprier l’histoire de leur formule et fameuse sauce secrète, en empruntant à leurs noms commerciaux par une « manipulation terminologique » et en reproduisant l’identité visuelle de leurs restaurants parisiens, l’ensemble de ces éléments ayant acquis une valeur économique individualisée dès lors qu’ils jouissent d’une grande réputation et sont reconnus comme le fruit d’un savoir-faire et d’un travail continu sur la qualité. 29. Elles invoquent en second lieu des pratiques commerciales trompeuses (confusion avec leur service, allégations induisant en erreur sur l’existence, la disponibilité ou la nature du service, personne pour le compte de qui la pratique est mise en oeuvre non clairement identifiable) du fait d’un historique et d’une adresse ([Adresse 14]) fictifs. 30. Elles estiment que le présent tribunal est compétent pour le préjudice subi dans le monde entier et que la loi française est applicable en vertu de l’article 6 du règlement Rome II dès lors que le « fait générateur » du parasitisme s’est produit en France (la valeur parasitée ayant été développée dans ce pays). * 31. Contre le parasitisme, M. [H] et la société Relais soutiennent que les éléments invoqués sont tous banals, observent que les demanderesses ont appliqué en France le concept développé à partir de 1930 par le Café de [Localité 1] établi à [Localité 18], estiment que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’investissements et contestent l’imputabilité de certains des faits allégués. Ils font valoir qu’ils exploitent bien une sauce originale et notoire, que la sauce des demanderesses n’est plus secrète, que certains faits sont passés voire prescrits, que l’on ne peut pas reprocher à M. [H] de faire usage des termes Relais de [Localité 1] correspondant à sa marque déposée depuis 1998 sans que les demanderesses la contestent, que d’autres établissements utilisent les termes Entrecôte. Ils soulignent enfin des différences entre leur service et celui des demanderesses. 32. Contre l’allégation de pratiques trompeuses, ils font d’abord valoir que l’adresse [Adresse 14] était bien le siège d’une ancienne société exploitant le réseau Relais de [Localité 1] et contestent avoir jamais affirmé que s’y trouvait un restaurant, l’indication en ce sens dans des résultats Google étant le fait de tiers. Sur l’historique, ils expliquent que la date de 1972 que les sites Internet mettent en avant est celle de la création de la sauce utilisée par leur réseau, créée par le chef d’un restaurant toulousain, « La Grillée », affirment que leur sauce est bien renommée auprès du large public francophone au Maghreb où leur réseau est exploité. Ils contestent en toute hypothèse que la référence à une chronologie, à la supposer erronée, créerait une confusion ou induirait le public en erreur sur l’existence, la disponibilité ou la nature du service, de même que sur l’identification du professionnel. 33. Ils contestent la compétence du tribunal et l’application de la loi française à l’égard des faits concernant les restaurants situés à l’étranger. Réponse du tribunal a. Faits commis à l’étranger Compétence 34. Si M. [H] et la société Relais contestent, au sein de leur défense sur la concurrence déloyale, la compétence du présent tribunal pour connaitre des faits relatifs à l’exploitation des restaurants hors de France, ce qui s’analyse en une exception d’incompétence, ils n’ont pas soulevé ce moyen conformément aux règles de procédure, c’est-à-dire, d’une part, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74 du code de procédure civile), d’autre part, dans des conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, seul compétent pour trancher une telle exception (article 789 du même code). En outre, le tribunal ne peut pas soulever d’office son incompétence territoriale, en l’absence de compétence exclusive d’une autre juridiction (article 77). Bienfondé 35. Les demanderesses, pour justifier l’application de la loi française, allèguent un préjudice réalisé en France seulement, à l’exclusion de tout préjudice réalisé à l’étranger (et n’invoquent au demeurant aucune loi étrangère, qui serait applicable pour le préjudice réalisé à l’étranger, en application des articles 4 et 6 du règlement Rome II, qu’elles citent). 36. Or l’acte de concurrence déloyale caractérisé par les modalités d’exploitation d’un restaurant affecte seulement, en principe, les relations de concurrence dans le territoire où se trouve la clientèle de ce restaurant. Au cas présent, les demanderesses n’allèguent ni ne démontrent que les faits commis à l’étranger aient eu un impact quelconque sur sa clientèle française. 37. Par conséquent, les demandes fondées sur ces faits sont rejetées. b. Prescription 38. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 39. Comme le rappellent les demanderesses elles-mêmes, M. [C] [O] [S], alors titulaire de la marque L'Entrecôte, avait déjà assigné M. [H] en contrefaçon et parasitisme le 23 septembre 2004, donnant lieu à un jugement du 8 mars 2006, après une audience tenue le 30 janvier 2006. Il en résulte qu’il connaissait ou aurait dû connaitre le contenu du site Internet relaisdeparis.com déjà utilisé pour promouvoir la franchise de M. [H], au 30 janvier 2006. Il en va de même pour les sociétés Entrecôte, toutes dirigées par des membres de la famille [O] [S] et partageant manifestement des intérêts et entreprises convergents s’agissant de la défense de l’exclusivité du signe « Entrecôte » et qui connaissaient donc également, ou auraient dû connaitre, le contenu de ce site à cette date. 40. Pour autant, les demandeurs ne soulèvent pas, au soutien de leurs prétention, les captures d’écran du site Internet relaisdeparis.com dans un état antérieur à cette date (le contenu le plus ancien qu’elles invoquent est le document de 2009 précité). Et rien ne démontre que les demanderesses, qui n’avaient pas de raison de suivre le comportement de M. [H] après la fin de ce premier procès, connaissaient ou auraient dû connaitre les faits postérieurs. c. Appréciation sur le fond Cadre juridique (concurrence déloyale par risque de confusion, par pratique commerciale prohibée, par parasitisme) 41. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits. 42. En application de la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales - qui est une directive d’harmonisation complète et interdit dès lors aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit - transposée en France par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par cette directive, ce qui suppose d’une part qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle, d’autre part qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (CJUE, 14 septembre 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, point 39 ; Cass., Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060 pour le cas d’une pratique sans lien direct ; inversement Com., 1 mars 2017, pourvoi n° 15-15.448, pour une pratique présentant un lien direct). 43. En particulier, l’article L. 121-2 du code de la consommation qualifie de trompeuse une telle pratique commerciale : « 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; (...) f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; (...) 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ; » 44. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant une valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535). Présentation du service Relais de [Localité 1] suscitant un risque de confusion 45. Le site Internet relaisdeparis.com (constaté au 25 mars 2021, pièce Entrecôte 4.2) présente la franchise « Relais de [Localité 1] ». La page d’accueil montre le store extérieur ou auvent d’un restaurant « le "Relais de [Localité 1]" » en lettres blanches ou jaunes sur fond rouge, dans une police presque identique à celle se trouvant sur l’auvent du restaurant « le "Relais de [Localité 3] " » (avec le même usage de guillemets autour du nom), qui est également en lettres blanches (ou claires) sur fond rouge. 46. La page « histoire et valeurs », dont le texte est cité ci-dessous point 72, parle de « la sauce », mise au point dans les années 1930 en Suisse et qui « connut un succès immédiat », dont « plus de soixante ans après, la notoriété » est « toujours intacte », avec un concept qui « n’a pas varié », une « formule ENTRECOTE », émincée servie avec des frites, nappée de la sauce originale relais de [Localité 1] », qui « devint au fil des années une institution », « un succès story ». Cette sauce « est toujours un secret de famille bien gardé » et a été « souvent copiée, jamais égalée ». 47. Cette description associe donc clairement la « sauce originale relais de [Localité 1] » à la sauce créée en Suisse en 1930, alors qu’il est constant qu’elles n’ont aucun rapport, a fortiori aucun rapport commercial, et revendique une forte notoriété alors que M. [H], quoiqu’interpellé sur ce point par les écritures adverses, n’apporte aucune information sur le succès commercial, fût-ce à l’étranger, de sa franchise ni sur l’étendue de son réseau de franchise, ce qui corrobore la position des demanderesses quant à l’absence de notoriété réelle de cette franchise et de la sauce qu’elle exploite. Elle revendique encore une histoire familiale alors qu’il est constant que M. [H] est le premier de sa famille à exploiter sa franchise et ne succède, dans cette entreprise qu’il a créée, à aucune « famille ». Elle prétend à la célébrité d’une formule unique alors qu’il ressort des propres écritures des défendeurs que leurs restaurants n’ont jamais proposé une formule unique. 48. Or il est constant que les demanderesses exploitent un ensemble de restaurants dirigés par les descendants du fondateur, M. [O] [S], et leur revue de presse montre que ce caractère familial est très connu. Leur revue de presse démontre également que la renommée de leurs établissements tient notamment à la formule unique (salade aux noix, entrecôte en sauce, frites) et à la sauce verte, très largement qualifiée de « fameuse » et « secrète », quand bien même un journaliste du Monde a affirmé l’avoir percée à jour sans être démenti. Le store rouge à lettres claires est une caractéristique commune aux 4 restaurants parisiens (Le Relais de [Localité 3] et les 3 Relais de l’Entrecôte) qui l’utilisent plus généralement comme support de leur communication, par exemple sur leurs sites Internet. 49. Plus bas sur la même page, une rubrique « Le Groupe Relais de [Localité 1] » affirme que « le premier restaurant » a été créé en 1972, avec une formule mono-produit, salade, viande, sauce et frites, et que « le succès fut immédiat ». Confrontés par les demanderesses à l’incohérence de cet historique alors qu’il affirme par ailleurs avoir débuté sa franchise à la fin des années 1990, M. [H] a expliqué, dans le cours de l’instance, que la date de 1972 est celle de la création par un chef toulousain d’une sauce que celui-ci lui a cédée, quoiqu’elle ne soit pas exactement la sauce réellement utilisée dans les restaurants Relais de [Localité 1] puisque celle-ci a fait l’objet d’améliorations, comme il l’explique. Les mentions de la page Internet qui laissent clairement entendre que le premier restaurant Relais de [Localité 1] a ouvert en 1972 (avec une formule mono-produit) sont donc mensongères. Elles tendent à asseoir une ancienneté importante, comparable à celle des sociétés Entrecôte. 50. De même, le site relaisdeparis.online (consulté à une date non certaine, pièce Entrecôte 2.6) revendique l’ouverture en 1972 du premier restaurant avec une « formule menu simple », quoiqu’un peu différente (deux salades, choix entre « viande, poulet ou thon », frites ou purée ». 51. Ainsi, la présentation du service offert par M. [H] et la société Relais (sur l’imputabilité aux deux défendeurs de l’ensemble de ces faits, voir également ci-dessous le point 96) insiste sur plusieurs éléments erronés, absents de leur service mais qui évoquent celui des sociétés Entrecôte et en particulier des sociétés exploitant les restaurants parisiens, avec le même code couleur à fond rouge, et visent ainsi à susciter chez le public (franchisés potentiels et consommateurs des restaurants) une association voire une confusion directe avec ces restaurants célèbres, rendue d’autant plus probable que le nom même du service s’en approche, avec le terme « Relais ». 52. La réalité de ce risque de confusion ressort du partenariat avec la chaîne de restaurants « Beefbar » en 2020. En effet, d’une part, le Beefbar, qui a présenté ce partenariat en insistant notamment sur la « fameuse sauce secrète », qui « est toujours un secret bien gardé » et « fait l’objet de beaucoup de convoitise », a lui-même épinglé sur sa page Instagam des publications de clients l’associant par erreur à « L’Entrecôte », « Le Relais de l’Entrecôte » ou à la page Instagram du Relais de [Localité 3] (@lerelaisdeveniseofficial) (pièce 4.1, p. 5-7). D’autre part, plusieurs publications de presse relayant ce partenariat ont fait la confusion, évoquant « la fameuse sauce secrète qui accompagne la fameuse entrecôte », « l’institution française classique, célèbre pour son steak-frite et sa sauce secrète créée en 1959 », « les deux établissements iconiques et mondialement reconnus », « le célèbre steak-frite nappé de la sauce qui a fait la renommée du Relais ». 53. Le risque de confusion est encore aggravé par des représentations du service reprenant à l’identique certaines caractéristiques des restaurants des demanderesses, qui sont certes très peu distinctives en elles-mêmes mais dont la reprise cumulée contribue à confirmer l’association ou la confusion provoquée par les revendications erronées sur l’origine du service. Il en va ainsi de la viande servie dans un plat argenté ovale sur un chauffe-plat à bougies (compte Facebook lerelaisdeparis, 17 mai 2021, pièce Entrecôte 4.4, p. 72). De même, si le simple fait d’utiliser des assiettes avec un liseré rouge, là où les demanderesses utilisent des assiettes à double liseré rouge, est sans effet en soi au regard de la grande banalité de ce style, la page Facebook Relais groupe a utilisé une illustration d’une telle assiette sur laquelle est en outre écrit le mot « Entrecôte » (14 mars 2020, pièce 4.1, p. 17), ce qui invite encore le public à associer les services des parties. 54. Le caractère délibéré de la confusion recherchée est encore confirmé par l’emploi de mots-clés (hashtag) « Entrecôte » sur les comptes de réseaux sociaux de M. [H], qui, sans suffire à eux seuls à créer un risque de confusion, contribuent à rapprocher, dans l’esprit du public, les services décrits de ceux des demanderesses, tandis que leur usage n’a pas d’autre explication crédible que cet objectif dès lors que les restaurants « Relais de [Localité 1] » offrent d’autres plats que de l’entrecôte et que ces autres plats ne sont pas eux-mêmes mis en avant par de tels mots-clés. 55. Certes, un tel comportement ne caractérise pas un parasitisme, dès lors que ni le choix des couleurs, ni la formule, ni l’idée d’une sauce spéciale, ni les termes de « relais » ou « d’entrecôte », même pris dans leur ensemble, ne traduisent une valeur économique individualisée résultant d’investissements : ils résultent initialement de choix banals et les demanderesses ne démontrent pas que leur succès à travers le temps résulterait d’investissements particuliers (elles allèguent mais ne démontrent aucun investissement précis hormis les efforts inhérents à la continuité de leur activité) au point de rendre la simple reprise de leur concept fautive. Elles ne peuvent davantage chercher à conserver un monopole sur cette combinaison qui ne correspond qu’à des caractéristiques dont la valeur tient à ce qu’elles plaisent au public, quand bien même eussent-elles été pionnières dans leur exploitation (outre qu’il est difficile de se dire pionnier à l’égard d’un concept exploité depuis 60 ans et par 3 générations). 56. En revanche, le risque de confusion délibérément recherché par la façon dont M. [H] présente son service sur son site vitrine, qui n’est pas exclusivement destiné aux professionnels mais est également accessible aux consommateurs, est une pratique contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en l’induisant effectivement à associer le service dont il découvre la présentation au service autrement plus célèbre exploité par les demanderesses. 57. Cette pratique commerciale trompeuse constitue, à l’égard des sociétés Entrecôte, une concurrence déloyale. Autres faits non fautifs 58. Les sociétés Entrecôte reprochent encore à M. [H] et la société Relais de présenter leur service en montrant des intérieurs de restaurant reprenant les codes visuels des leurs par le mobilier (banquettes en skaï rouge, appliques classiques) et le cadre (boiseries sombres et murs peints couleur coquille d’oeuf). Toutefois, les représentations de l’intérieur des restaurants sur les différents supports en ligne de la franchise Relais de [Localité 1] ne dégagent qu’une impression générique de brasserie parisienne classique qui ne traduit ni la reprise d’un investissement ni ne contribue au risque de confusion décrit ci-dessus. 59. Il en va a fortiori de même du décor du seul restaurant « Relais de [Localité 1] » exploité en France, à [Localité 19], qui est sensiblement différent de celui des restaurants des sociétés Entrecôte. 60. Enfin, si un restaurant « Relais de [Localité 1] » au [Adresse 13], est référencé sur Google maps alors que cette adresse n’était que celle du siège d’une ancienne société de M. [H] travaillant pour la franchise Relais de [Localité 1], il n’en résulte pour autant aucune altération substantielle du comportement du consommateur, l’examen de cette fiche Google maps révélant aisément qu’il s’agit d’une erreur sans réel restaurant sur place. 2 . Contrefaçon de marques Moyens des parties 61. La société Entrecôte gestion tajpa estime que les usages qu’elle critique du signe « Entrecôte », sur le site Internet relaisdeparis.com et les pages Facebook « Relais groupe » et « Relais de [Localité 1] franchise restaurant internationale », et pour lesquels elle conteste que la prescription soit acquise, sont des usages à titre de marque dès lors que ce signe n’y décrit pas un simple produit mais est utilisé comme identifiant commercial et est mis en avant pour promouvoir l’activité de restauration des défendeurs, dont une « formule » spécifique identifiée par son nom, « entrecôte ». 62. Elle conclut de l’identité des services, de l’importante similitude entre le signe et la marque et de la notoriété de la marque qu’un risque de confusion ou un risque d’association est inévitable, d’autant plus selon elle que les défendeurs le recherchent en déposant des marques autour des termes « Relais », « [Localité 1] » et « Entrecôte » qui ont déjà rendu nécessaires des procès par le passé. * 63. M. [H] et sa société soutiennent n’avoir fait du mot « Entrecôte » qu’un usage dans son sens usuel pour désigner un plat servi aux clients, ce qui est confirmé selon eux par l’absence du « L’ » et la position du signe toujours en second plan en présence des marques prépondérantes « Relais de [Localité 1] » indiquant l’origine commerciale, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque et qu’il ne porte pas atteinte à l’une des fonctions de la marque de la demanderesse. 64. Ils soulignent que les contenus incriminés du site Internet relaisdeparis.com, qui a d’ailleurs été supprimé depuis, ne correspondent à aucun restaurant réellement exploité en France (où le seul franchisé, situé à [Localité 19], avait une devanture très différente), et sont très anciens, en particulier l’image d’une bannière de restaurant datant de 2009 et supprimée « bien avant le début du litige », à l’égard de laquelle l’action est donc prescrite, estime-t-ils. 65. Ils estiment qu’en toute hypothèse, la marque étant à tout le moins fortement évocatrice et n’étant distinctive que par l’article défini « L’ », aucun risque de confusion ne peut être retenu pour l’usage du signe « Entrecôte » sans ledit article. Réponse du tribunal 66. Les droits sur les marques nationales sont prévus de manière exhaustive par la directive 2015/2436, à son article 10, qui réalise une harmonisation complète et est rédigé en ces termes : « 1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque : a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; b) le signe est identique ou similaire à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (...) » 67. L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes en substance identiques, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4. 68. L’article 14 de la directive prévoit une limitation des effets de la marque selon laquelle, en particulier (paragraphe 1, point b) ), une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, de signes ou d’indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci ; à condition (paragraphe 2) que l’usage par le tiers soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. 69. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [Etablissement 1], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). 70. Dans le cas prévu au paragraphe 2, sous b), de l’article 10 (similitude de signes et de produits ou services), le signe doit porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, à savoir l’indication d’origine commerciale, « en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public » (CJCE, 12 juin 2008, O2 holdings, C-533/06, point 57 ; voir aussi CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, point 27). a. Faits litigieux et usage pour des services de restauration ou se rapportant à une caractéristique du service « Formule ENTRECOTE » et image d’une enseigne sur la page « histoire et valeurs » du site Internet en 2021 71. En premier lieu, la société Entrecôte gestion tajpa invoque l’usage du signe « Entrecôte » sur la page « histoire et valeurs » du site relaisdeparis.com, constatée le 25 mars 2021 (pièce 4.2), par l’expression « Formule ENTRECOTE » ainsi que par la présence, sur l’image de restaurant illustrant cette page, d’une enseigne dont la plus grande partie est occupée par le mot « Entrecôte » verticalement, sous un logo « Relais de [Localité 1] ». 72. L’expression litigieuse est utilisée dans le texte suivant (soulignée par le tribunal, de même que les autres occurrences du mot formule) : « Dans les années 1930 en Suisse, un chef mit au point un sauce très originale en mélangeant des épices, des herbes ainsi que d’autres ingrédients à du beurre. Cette sauce connut un succès immédiat. Plus de soixante ans après, la notoriété de la sauce est toujours intacte et le concept n’a pas varié. Cette formule ENTRECOTE, émincée servie avec des frites, nappée de la SAUCE ORIGINALE RELAIS DE [Localité 1]™ particulière et simple eut un énorme succès et devint au fil des années une institution. La facilité de la formule, son goût spécial et le secret de la formule de la sauce furent les ingrédients de ce succès story. Cette sauce a une mémoire gustative sur les papilles qui laisse après le repas un goût ample et agréable dans la bouche, amenant les clients à revenir certaines fois plusieurs fois par semaine pour savourer à nouveau cette formule. Aujourd’hui, la Sauce Originale est toujours un secret de famille bien gardé. Cette recette fait l’objet de beaucoup de spéculations mais à ce jour personne n’a pu approcher le goût de la formule. “Souvent Copiée, jamais égalée” » 73. Il ressort de ce texte que l’expression « formule ENTRECOTE » n’y est pas définie et que le lecteur peut penser qu’il s’agit de la recette de la sauce. Il ne s’agit donc pas, en tout cas pas clairement, de la simple désignation d’un plat d’entrecôte servi dans les restaurants de la chaine que ce site Internet vise à promouvoir (afin de recruter des franchisés, comme le montre la page « concept » du même site). Par cette ambigüité insistant sur le caractère particulier de la sauce constamment associée à cette « formule », confortée par le fait que le mot « entrecôte » est écrit en lettres capitales, le lecteur pensera qu’il s’agit d’un terme susceptible de désigner une origine commerciale particulière. Il s’agit dès lors d’un usage de l’expression « formule entrecôte » pour désigner un service de restauration et non d’un usage dépourvu de caractère distinctif ou se rapportant à une caractéristique du service. 74. La fonction d’indication d’origine du terme « entrecôte » dans cette page du site relaisdeparis.com est renforcée par sa présence sur l’enseigne du restaurant utilisé à titre d’illustration sous le texte : alors que l’auvent frontal de ce restaurant contient le nom « le "Relais de [Localité 1]" » suivi du logo arrondi « Relais de [Localité 1] » (avec une tour Eiffel figurant les 2 A), l’enseigne latérale contient le mot « Entrecôte » à la verticale. Si cette enseigne contient également, en haut, le même logo arrondi « Relais de [Localité 1] », c’est seulement dans une taille très réduite, à peine lisible sur l’image en cause, tandis que le mot « Entrecôte » occupe la quasi totalité de la surface de l’enseigne. Le lecteur de cette page Internet est donc conforté dans la perception que le signe « Entrecôte » qui y est utilisé ne désigne pas (ou pas seulement) un plat à base d’entrecôte mais indique une origine commerciale au moins partielle du service (à tout le moins l’origine de la sauce faisant du service sa spécificité). Image et « hashtag » sur la page Facebook Relais groupe 75. En deuxième lieu, la société Entrecôte gestion tajpa critique l’usage du signe « Entrecôte » dans deux publications du 20 novembre 2019 et du 22 février 2020 de la page Facebook « Relais groupe », constaté le 18 février 2022 (pièce 4.5). 76. L’image du 20 novembre 2019 (reproduite ci-dessous), contient, sur un fond d’alvéoles noires, au centre, en jaune et rouge, le logo arrondi « Relais de [Localité 1] » légèrement recouvert d’une sorte de sceau (« 100% Best quality ») et sous lequel est écrit, en petits caractères dorés, « Maison de qualité depuis 1972 » et, au-dessus et en-dessous de cet ensemble central, en lettres capitales blanches, respectivement « Steak home » et « Entrecôte ». 77. La publication du 22 février 2020, qui est une vidéo (non communiquée), est uniquement décrite par 8 mots-clés : « #relaisdeparis #relaisgroupe #franchiserestaurant #saucerelais #formuleenctrecote #bestsauceintown #relaisexpresso #michelforgueslacroix ». 78. Si, en principe, le signe « Entrecôte » dans ces publications aurait pu être perçu comme se rapportant seulement aux caractéristiques du service (« Ce restaurant qui s’appelle "Relais de [Localité 1]" sert du steak, de l’entrecôte », il résulte de ce qui précède que cet usage s’inscrit dans une démarche déloyale globale visant à associer ce service à celui des demanderesses. 79. Dans ce cadre, la présence du mot « Entrecôte » en blanc, de manière très visible sur le fond noir, dans l’image, ainsi que l’emploi du mot-clé « formule entrecôte » sans raison apparente alors que l’entrecôte n’est qu’un des plats proposés dans le service concerné, qui plus est à proximité de mots-clés insistant sur la sauce, relèvent d’un usage qui n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière commerciale, et seront perçus, par le public confronté par ailleurs à la présentation trompeuse du service de M. [H], comme se rapportant à une origine commerciale. Il s’agit donc d’un usage pour des services (ou « à titre de marque »), susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque et non d’un usage relevant de l’article 14 de la directive. Signes « Entrecote » et « Formule Entrecote » sur la Page Facebook « Relais de [Localité 1] franchise restaurant internationale » 80. En troisième lieu, la société Entrecôte gestion tajpa critique les mots-clés (hasthag) « Formule Entrecote » et « entrecôte » présents sur la description et une publication de la page Facebook « Relais de [Localité 1] franchise restaurant internationale ». 81. La description courte de cette page Facebook qui apparait lorsque la souris est placée sur le nom de la page, constatée le 18 juin 2021 (pièce 4.3, p. 10) indique : « Entreprise d’alimentation et de boissons Relais de [Localité 1] is a French Restaurant Franchise chaîne famous for it’s Formule Entrecote served with the "Sauce originale" secret green Sauce , active 18 Countrys » 82. La publication du 10 juillet 2019 de cette même page (constatée le 29 septembre 2021, pièce 4.4, p. 5) est une image accolant des photographies de viande en sauce avec des frites, de profiteroles et de la tour Eiffel, décrite par des mots-clés : « #relaisdeparis #relaisgroupe #michelforgueslacroix #bestsauceintown #franchiserestaurant #entrecôte #relais #sauceoriginalerelaisdeparis ». 83. De la même manière que pour la page Facebook « Relais groupe » examinée plus haut, l’usage de l’expression « Formule Entrecote » et du mot-clé « enctrecôte », dans le contexte de publications s’inscrivant dans la démarche trompeuse de M. [H] insistant sur une célébrité fictive et sa sauce dans le but de susciter une confusion avec les restaurants « Entrecôte », n’est pas conforme aux usages honnêtes du commerce et est susceptible d’être perçu comme une indication d’origine, au moins partielle, du service, et constitue ainsi un usage pour des services. Image d’enseigne « entrecôte - Relais de [Localité 1] - entrecôte » sur le site Internet en 2009 84. La société Entrecôte gestion tajpa critique en quatrième lieu l’usage du signe « Entrecôte » sur l’image de restaurant illustrant une page d’un document PDF de présentation de la franchise, téléchargeable sur le site relaisdeparis.com, tel que constaté grâce à l’outil « Way back machine » au 19 avril 2009. Il est constant que ce contenu a disparu ensuite. Plus précisément, le mot « entrecôte » en minuscules apparait deux fois sur la partie verticale de l’auvent frontal du restaurant imaginaire illustrant ce document, de chaque côté du nom « Relais de [Localité 1] », tandis que sur la partie oblique de l’auvent apparait, en grand, le logo arrondi « Relais de [Localité 1] » (un extrait de l’image est reproduit ci-dessous). 85. Contrairement à la page décrite plus haut, observée en 2021, le texte du document présent en 2009 ne contient le mot « entrecôte » que pour désigner un des plats servis (« un concept simple de restauration, basé sur une offre de menu mono formule, une entrée unique : salade aux noix facilitant le service et un choix en plat principal : entrecôte, steak de thon ou filet poulet émincés »). Sur l’image elle-même, l’identification commerciale du restaurant susceptible de faire l’objet de la franchise objet du document est clairement indiquée par le nom « Relais de [Localité 1] » et par le logo. Enfin, il n’est pas démontré que ce document de présentation, très antérieur aux autres faits en cause, s’inscrive dans une démarche déloyale qui serait perceptible par le public pertinent. 86. Dans ce cadre, la présence latérale, même doublée, du mot « entrecôte » sur l’illustration ne sera pas perçue par le lecteur du document de présentation comme indiquant une origine commerciale mais seulement comme indiquant le plat le plus emblématique du restaurant objet de ce document. 87. Il ne s’agit donc pas d’un usage pour des produits ou des services au sens de l’article 10 de la directive 2015/2436 (autrement formulé, il ne s’agit pas d’un usage « à titre de marque ») mais d’un usage se rapportant à une caractéristique du service au sens de l’article 14, cet usage ne pouvant être interdit dès lors qu’il n’est pas contraire aux usages loyaux du commerce. 88. Seuls peuvent donc faire l’objet d’une analyse du risque de confusion les usages sur le site relaisdeparis.com et les pages Facebook « Relais groupe » ainsi que « Relais de [Localité 1] franchise restaurant internationale », décrits plus haut. b. Risque de confusion 89. Constitue un risque de confusion le risque que le public, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les signes en cause examiné par une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants, le degré de similitude entre les produits ou services, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci est plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22). 90. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’examen porte sur le processus de mémorisation, de reconnaissance et d’évocation du signe, ainsi que sur les mécanismes associatifs (CJUE, 22 octobre 2015, BGW, C-20/14, point 28), le consommateur n’ayant pas simultanément sous les yeux les deux signes (Cass. Com., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-13.390). 91. Le signe « Entrecôte » est visuellement, phonétiquement et conceptuellement très similaire, voire presque identique, à la marque « L’Entrecôte » qui ne s’en distingue que par l’ajout de l’article défini qui, certes en première position, est toutefois beaucoup moins marquant pour le public pertinent que le nom « entrecôte » lui-même. 92. Le signe litigieux a été utilisé pour des services de restauration, identiques donc à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. 93. La marque L’Entrecôte a acquis un caractère distinctif par l’usage très important qui en a été fait et a conféré à la marque une certaine notoriété sur le marché ; elle est ainsi normalement distinctive. Le public pertinent, qui est le grand public fréquentant les restaurants, est d’attention moyenne. 94. De ces éléments il résulte que la reprise de l’élément principal de la marque dans le signe litigieux pour des services identiques est susceptible d’amener le public pertinent à confondre directement ce signe avec la marque, nonobstant la différence, minime, tenant à l’absence de l’article défini. 95. Par conséquent, l’usage du signe « Entrecôte » pour des services de restauration sur le site Internet relaisdeparis.com et sur les deux pages Facebook précitées est une contrefaçon de la marque française L’Entrecôte. c. Imputabilité à M. [H] et à la société Relais 96. Le site Internet relaisdeparis.com, à la date des faits illicites, indique comme « contact » M. [H] [K], en tant que « Opération & Administrative Manager Relais groupe ». Il est constant que M. [H] exploite la franchise « Relais de [Localité 1] » depuis 1999 et il est au demeurant titulaire des marques identifiant cette franchise. Il affirme seulement le faire à travers plusieurs sociétés successives, mais ne le démontre pas : en particulier, il ne démontre pas en quoi c’est la société Relais groupe Europa, créée seulement en février 2021, et non lui-même, qui édite le site Internet promouvant la franchise Relais de [Localité 1] et faisant usage du signe Entrecôte en contrefaçon de la marque. C’est donc personnellement qu’il exploite ladite franchise depuis l’origine et les faits lui sont donc personnellement imputables. 97. La société Relais affirmant accomplir les actes reprochés à M. [H] revendique de ce fait une co-action et est donc également responsable. 3 . Réparation et autres mesures 98. En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 99. S’agissant spécialement de la contrefaçon, l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. 100. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice, en vertu duquel la partie lésée doit se trouver dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence des faits litigieux, sans perte ni profit pour elle. Il en résulte que les différents éléments pris en considération « distinctement » ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables (et ce d’autant moins que, par exemple, le bénéfice du contrefacteur n’est pas en lui-même un préjudice pour la partie lésée ; il aide en revanche à apprécier celui-ci). Ils ne sont que différentes manières, au demeurant non limitatives, d’estimer le même préjudice, et qui doivent toutes être examinées afin de prendre en compte l’intégralité des facteurs pertinents propres à chaque espèce. 101. Par ailleurs, l’article L. 716-4-11 du même code prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur. 102. L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de marque un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argüés de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argüés de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 103. Enfin, en application de l’article 3, paragraphe 2 de la directive 2004/48, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. a. Droit d’information et réparation 104. Un seul restaurant « Relais de [Localité 1] » a jamais existé en France, celui de [Localité 19], ouvert seulement en 2019. Ce restaurant a repris la communication trompeuse du site Internet relaisdeparis.com, suscitant un risque de confusion. 105. Certes, le préjudice résultant de la reprise de cette communication est imputable à M. [H] et sa société, qui en sont les auteurs et ne peuvent qu’encourager leurs franchisés à utiliser l’argumentaire commercial qu’ils mettent à leur disposition. 106. Pour autant, il en résulte que l’incidence en France de la contrefaçon et de la concurrence déloyale commises par les défendeurs est particulièrement modeste. Elles n’ont manifestement causé aucune perte commerciale directe aux demanderesses mais seulement une atteinte à la notoriété de leur service et un affaiblissement du lien entre elles et l’ensemble des caractéristiques reconnaissables de ce service. 107. Par suite, le droit d’information demandé au titre de la contrefaçon de marques est inutile. 108. Ainsi, le préjudice subi par le titulaire de la marque peut être fixé à 20 000 euros (sans qu’un préjudice moral supplémentaire soit établi), que M. [H] et sa société doivent par conséquent être condamnés à payer, à titre de provision conformément à la demande de la société Entrecôte gestion tajpa. 109. Le préjudice subi par l’ensemble des sociétés Entrecôte du fait de la promotion trompeuse menée en France par M. [H] et sa société peut être fixé à 24 000 euros. Il s’agit là aussi d’une provision, conformément à la demande. b. Interdictions 110. La cessation du trouble illicite requiert l’interdiction, pour M. [H] et sa société, de faire référence à leur service d’une façon qui laisse entendre que celui-ci serait ancien ou célèbre, et en particulier de présenter sa formule (son menu) ou sa sauce comme célèbre ou reconnue (voire « iconique »). Ils peuvent néanmoins continuer à la présenter comme la « sauce originale [Adresse 15] ». 111. Il doit de même leur être interdit de présenter leur service comme ayant une origine antérieure à 1997 (date de dépôt des premières marques de M. [H]), ou comme se rattachant à une histoire familiale. 112. Ayant démontré leur intention frauduleuse dans l’emploi du terme « entrecôte » qu’ils utilisent de façon déloyale sur leurs supports de communication, même quand c’est seulement a priori pour identifier un produit, il est également nécessaire de leur interdire d’utiliser les termes « entrecôte » et « formule entrecôte » à quelque titre que ce soit, hormis dans leurs menus (c’est-à-dire les documents présentés aux clients du restaurant et indiquant l’intégralité des plats servis), afin d’éviter l’ambigüité qu’ils ont délibérément recherchée jusqu’ici. Il ne peut leur être interdit de servir de l’entrecôte, y compris dans une formule unique identique à celle des sociétés Entrecôte, mais il leur appartient désormais d’employer des synonymes dans leur communication extérieure pour annoncer ce plat ou cette formule. 113. De même, dans le contexte déloyal de la présentation du service des défendeurs dans son ensemble, l’emploi d’images de restaurants avec un store rouge et un nom en lettres blanches, ainsi que celui de plats ovales argentés, participent à la confusion recherchée et doivent dès lors cesser. 114. Une astreinte est nécessaire. c. Publication 115. La cessation du préjudice est atteinte par les mesures d’interdiction et sa réparation, par l’indemnité déterminée ci-dessus ; la publication demandée n’est dès lors pas nécessaire, outre qu’elle aurait pour effet de rappeler aux yeux du public l’association entre les services en cause que les demanderesses cherchent à empêcher. III . Demande reconventionnelle pour abus 116. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 117. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 118. Les demandes des sociétés Entrecôte étant accueillies dans leur principe et non manifestement exagérées dans leurs montant, elles ne sont pas abusives. 119. Par conséquent, la demande indemnitaire de M. [H] et de sa société, formée à ce titre, est rejetée. IV . Dispositions finales 120. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 121. M. [H] et sa société perdent le procès et sont donc tenus aux dépens ainsi qu’à payer aux sociétés Entrecôte, pour les frais qu’elles ont dû exposer pour le procès, une somme que l’équité permet de fixer à 30 000 euros, malgré l’absence de justificatif, au regard de la complexité intrinsèque du litige, de l’intensité de la contestation soulevée par les défendeurs et de leur propre demande au même titre (50 000 euros). 122. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Annule partiellement la marque de l’Union européenne « L’Entrecôte » numéro 15437916, dans la mesure où elle désigne des services de restauration (alimentation) en classe 43 ; Dit que la présente décision sera transmise à l’EUIPO lorsqu’elle aura force de chose jugée, par le greffe avisé par la partie la plus diligente ; Rejette la demande d’annulation de la marque française « L’Entrecôte » numéro 4124984 ; Dit qu’en faisant usage du signe « Entrecôte » sur leur site Internet et leurs pages Facebook pour désigner leur service de restauration « Relais de [Localité 1] », M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa ont contrefait la marque L’Entrecôte ; Dit qu’en présentant leur service d’une façon trompeuse visant à l’associer au service des sociétés Entrecôte, M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa ont commis une concurrence déloyale à leur détriment ; Rejette les demandes formées du fait de l’exploitation de restaurants hors de France ; Condamne in solidum M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa à payer une provision de 20 000 euros à la société Entrecôte gestion tajpa sur le préjudice résultant de la contrefaçon ; Condamne in solidum M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa à payer une provision de 24 000 euros au total à l’ensemble des sociétés Entrecôte (énumérées ci-dessus au point 1) sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale ; Interdit à M. [H] [K] et à la société Relais groupe Europa, sous une astreinte de 300 euros par infraction constatée et par jour (une infraction étant constituée par chaque violation individuellement identifiable accessible au public), qui courra 10 jours après la signification du jugement et jusqu’à un maximum de 50 000 euros, de : - faire usage des termes « Entrecôte » ou « Formule entrecôte » ailleurs que dans leur menu (le document présenté aux clients du restaurant et indiquant l’ensemble des plats à la carte), un exemple de menu entier (non partiel) pouvant faire partie de la présentation du service sur Internet ; - présenter leur service de restauration, son contenu, y compris toute formule de plats et toute sauce, comme antérieur à 1997, comme célèbre, secret, « iconique » (et tout synonyme) ou comme se rattachant à une histoire familiale ; - présenter ou exploiter leur service de restauration avec un store rouge et des lettres de couleur claire (telle que blanc, ou doré), avec des plats ovales argentés ou en utilisant des images de restaurant avec un tel store ou de tels plats ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Rejette la demande de communication d’informations ; Rejette la demande reconventionnelle pour abus ; Condamne in solidum M. [H] [K] et la société Relais groupe Europa aux dépens ainsi qu’à payer 30 000 euros aux sociétés Entrecôte au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Juin 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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