Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 29 mai 2026, n° 23/00617
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
JURIDIL
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant statuts du 23 mars 1998, Monsieur [O] [V] et Monsieur [U] [H] ont constitué, à parts égales, la société civile immobilière (SCI) « Les terrasses du lac » ayant notamment pour objet social, l’acquisition d’un ténement immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] et la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur ledit ténement. Monsieur [U] [H] a été désigné gérant de la société. Se prévalant d’anomalies repérées dans les comptes de la société, notamment un abandon non autorisé de son compte courant d’associé à hauteur de 81 412,43 euros au profit de cette dernière, Monsieur [O] [V] a, par lettre du 24 août 2021, demandé des explications à Monsieur [U] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022, distribuée le 12 février 2022, Monsieur [O] [V] a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, à Monsieur [U] [H] l’intégralité des bilans contenant les annexes des trois sociétés. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Monsieur [O] [V] a fait assigner la SCI « Les terrasses du lac », représentée légalement par Monsieur [U] [H] en sa qualité de gérant de ladite société, devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de remboursement de son compte courant d’associé / recouvrement de sa créance. Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société. La clôture est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été renvoyée au 11 mars 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 mai 2026. Demandeur Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 par voie électronique, Monsieur [O] [V] demande au tribunal de : - Débouter la SCI les terrasses du lac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SCI les terrasses du lac à lui payer la somme de 81 412,43 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, date de la demande de remboursement valant mise en demeure, - Condamner la SCI les terrasses du lac à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le cas échéant les frais de recouvrement forcé. Au soutien de sa demande de remboursement de sa créance, Monsieur [O] [V] fait valoir qu’en vertu de l’article 1350 du code civil, l’abandon de compte courant d’associé doit être opéré de manière non équivoque par convention d’abandon de compte courant et expose que son associé a pris cette décision unilatéralement sans le consulter préalablement. Il argue du fait que les bilans comptables ne lui ont jamais été communiqués et qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale d’approbation des comptes et ce, dans le but de lui dissimuler cette opération. Il se prévaut par ailleurs de la défaillance probatoire de la société qui ne démontre pas avoir recueilli son consentement pour une telle opération conformément à l’article 1353 du code civil et soutient qu’une simple ligne comptable faisant état d’un abandon ne suffit pas à prouver sa volonté de réaliser cet acte. A contrario, il fait valoir que la société renverse la charge de la preuve en lui demandant de démontrer qu’il n’a pas autorisé cet abandon de compte courant et a fortiori, une opération qui lui a été dissimulée alors que la renonciation à un droit ne se présume pas. Monsieur [O] [V] explique que le compte courant est une avance faite par un associé à la société et que de ce fait, il peut en exiger le remboursement à tout moment sauf clause statutaire ou conventionnelle, en l’occurrence inexistante. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il soutient, qu’en application des articles L. 110-4 du code du commerce et 2224 du code civil, sa demande de remboursement de compte courant pouvait intervenir dans un délai de 5 ans à compter de sa première demande réalisée en 2022. Il expose avoir sollicité le remboursement de son compte courant et non la nullité de l’abandon de ce compte comme le soutient la société. Il explique en outre que le juge de la mise en état a rejeté la même demande par ordonnance ayant autorité de la chose jugée et que de ce fait, le débat n’a plus lieu d’être. En réponse au moyen de faire usage de son droit à la communication des documents sociaux prévu à l’article 1855 du code civil, il expose s’être éloigné des affaires en raison de l’apparition d’une grave maladie et des traitements lourds supportés pour parvenir à sa guérison, outre son impossibilité morale de faire cette demande à Monsieur [U] [H] dont il était proche. Défendeur Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par voie électronique, la SCI « Les terrasses du lac » demande au tribunal de : A titre liminaire, - Juger que les demandes de Monsieur [O] [V] tendant à l’annulation de sa renonciation à son compte courant d’associé et par conséquence ses demandes en paiement sont irrecevables car prescrites, - Déclarer en conséquence Monsieur [O] [V] irrecevable et en tout état de cause infondé en l’ensemble de ses prétentions fin et moyens, En conséquence, - L’en débouter, - Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal, - Juger que Monsieur [O] [V] n’apporte pas la preuve de la créance dont il prétend au paiement, - Débouter en conséquence Monsieur [O] [V] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, - Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse à la demande de remboursement du compte courant d’associé, elle se prévaut des dispositions de l’article 1844-7 du code civil et allègue avoir été dissoute de plein droit par la réalisation de son objet social et indique n’avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) en raison de l’inertie du demandeur. Elle argue par ailleurs du fait que les demandes de Monsieur [O] [V] sont irrecevables, la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce étant acquise. Elle soutient que l’ordonnance du juge de la mise en état n’a pas autorité de chose jugée en ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée n’a pas mis fin à l’instance et ce conformément à l’article 794 du code de procédure civile. En réponse à l’abandon du compte courant litigieux, elle soutient que cette opération relève du régime de la remise de dette prévue par l’article 1350 du code civil qui n’impose aucun formalisme quant à sa validité et expose que le demandeur a renoncé à son compte courant comme en atteste les écritures comptables. Elle fait valoir en outre que le demandeur n’a pas été tenu éloigné de la vie des affaires comme il le soutient et se prévaut de son inaction durant de nombreuses années malgré la rémission de son cancer en 2012. Elle se prévaut également des délais de conservation décennale en application de l’article L. 123-22 du code de commerce et explique ne plus être en possession des documents comptables et pièces justificatives ainsi que des droits institués à l’article 1855 du code civil permettant la communication de ces documents au moins une fois par an dont Monsieur [O] [V] n’a pas fait usage. Enfin, elle soutient que Monsieur [O] [V] ne démontre par l’existence de sa créance conformément à l’article 1353 du code civil et a contrario, expose être libérée de toute obligation de remboursement. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur l’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa décision, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 794 du même code, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. Il résulte de ces dispositions que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance. En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a été saisi par la société d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenant que l’action, qualifiée en nullité par cette dernière, de Monsieur [O] [V] se prescrivait par trois ans. Il ressort de l’ordonnance en date du 12 juillet 2024 que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir estimant que l’action du demandeur se fondait sur une demande en remboursement de son compte-courant d’associé et non sur une demande en nullité de l’abandon de ce compte. De facto, il a jugé que cette action était soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans qui a commencé à courir à compter de la demande en remboursement, soit à compter de l’assignation. Par ailleurs, il est constaté une identité de cause et de partie conférant ainsi sa pleine portée à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 12 juillet 2024. Au surplus, il appartenait à la société qui conteste la décision d’interjeter appel dans les quinze jours à compter de sa signification. Les ordonnances du juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée lorsqu’il est statué sur une fin de non-recevoir, le juge du fond ne peut dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir. En conséquence, la demande fondée sur la fin de non-revoir tirée de la prescription soulevée par la société sera rejetée en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juillet 2024. Sur la demande en remboursement de son compte courant d’associés En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Un compte courant d’associé constitue un prêt à durée indéterminée consenti à la société par l’associé qui peut en demander le remboursement à tout moment en l’absence d’une stipulation statutaire contraire. Sur la dissolution de plein droit de la société Aux termes de l’article 1844-7 2° du code civil, la société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet. En l’espèce, il ressort de l’article 2 des statuts constitutifs de la SCI « Les terrasses du lac » que : « la société a pour objet : - L’acquisition d’un ténement immobilier sis à [Adresse 3] d’une superficie de 130 m² environ, section E, n°[Cadastre 1]. - La construction sur ledit terrain : d’un ensemble immobilier à usage d’habitation. - La vente en totalité ou par fractions des immeubles construits, avant ou après leur achèvement. - A cet effet, la conclusion de toutes conventions avec les collectivités publiques pour l’obtention et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme à solliciter. - Accessoirement, la location desdits immeubles. Et d’une manière générale, toutes opérations mobilières ou immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation de l’objet ci-dessus défini, à l’exclusion de toutes opérations susceptibles de faire perdre à la société son caractère civil ». La SCI « Les terrasses du lac » soutient que la construction envisagée a été réalisée depuis plus de vingt ans. Or force est de constater que celle-ci n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’objet social a bel et bien été réalisé, d’autant plus qu’il était prévu accessoirement la location desdites constructions. Par ailleurs, l’extrait KBIS à jour au 24 janvier 2022 produit par Monsieur [O] [V] indique que la société existe encore et a été créée pour une durée n’excédant pas le 31 mars 2028. Au surplus, si la SCI « Les terrasses du lac » déplore l’inertie du demandeur s’agissant de sa radiation, celle-ci ne justifie nullement avoir fait des démarches en ce sens, ni informé Monsieur [O] [V] de ses intentions quant au devenir de la société. Compte tenu de ce qui précède, la société échouant à rapporter la preuve de sa dissolution, ce moyen sera déclaré inopérant. Sur l’abandon du compte courant d’associé de Monsieur [O] [V] L’abandon de compte courant d’associé n’est soumis à aucun formalisme. Il s’agit néanmoins d’un acte important pour l’associé de sorte que l’abandon de compte courant d’associé doit impérativement résulter de la volonté non équivoque de l’associé. Cet acte ne peut en aucun cas lui être imposé. Dans le cadre d’une convention d’abandon de compte courant d’associé conclue entre la société et la personne concernée, le montant de la créance abandonnée doit être mentionné, de même, si la convention la prévoit, une clause de retour à meilleure fortune. En l’espèce, Monsieur [O] [V] produit le Grand Livre de la société portant sur l’exercice clos au 30 septembre 2002, faisant apparaître une écriture d’inventaire enregistrée à cette même date, libellée comme suit : « abandon c/c [V] », constatant le débit de son compte courant d’associé (compte n° 455100) pour un montant de 81 412,43 euros, ayant pour effet d’annuler le solde créditeur historique de ce compte. Il ressort également de l’examen de ce document comptable que, contrairement à la situation de Monsieur [O] [V] dont le compte a été intégralement soldé par le débit, le compte courant d’associé de Monsieur [U] [H], gérant de la SCI, a continué de faire l’objet de mouvements et de remboursements partiels de la part de la société, mettant en évidence une disparité de traitement entre les deux seuls associés à parts égales. Pour justifier son ignorance de l’opération litigieuse qu’il soutient lui avoir été dissimulée, Monsieur [O] [V] démontre avoir été atteint d’un carcinome thymique diagnostiqué en février 2001. Cette affection grave a nécessité de lourds traitements, notamment deux interventions chirurgicales et des sessions de chimiothérapie, la rémission complète n’ayant été médicalement constatée qu’au mois d’août 2012, les médecins certifiant alors que son état « ne pose plus aucune inquiétude sur le plan carcinologique ». Il est ainsi établi que l’état de santé de Monsieur [O] [V] l’a contraint à se mettre durablement en retrait, au moins pour partie, de la gestion sociale et du monde des affaires pendant cette période. A titre surabondant, il convient de constater que la pièce n° 5 produite par la SCI Les terrasses du lac, relative à des indemnités kilométriques pour la période du 1er octobre 1999 au 30 avril 2000 est entièrement antérieure au diagnostic médical de la maladie de Monsieur [O] [V] survenu en février 2001. Ainsi, cette pièce s’avère parfaitement inopérante pour démontrer la poursuite d’une activité au sein de la société ou une quelconque participation à la vie des affaires au cours de la période litigieuse. La société, de son côté, ne rapporte pas la preuve que Monsieur [O] [V] avait consenti à la société un abandon de son compte courant à hauteur de 81 412,43 euros. Pour tenter d’échapper à la charge de la preuve, elle soutient ne plus être en possession des documents sociaux et comptables, ceux-ci devant être conservés pendant cinq ans pour les premiers, dix ans pour les seconds. Si la SCI Les terrasses du lac soutient ne plus être en possession des documents sociaux et des procès-verbaux d’assemblées générales en raison de l’expiration du délai légal de conservation des documents comptables et sociaux, une telle circonstance n’est pas de nature à la dispenser de son obligation de rapporter la preuve du fait extinctif de sa dette, conformément aux dispositions de l’article 1353 susmentionné. En conséquence, la société défenderesse ne peut utilement se prévaloir de sa propre impossibilité matérielle de produire ces pièces pour s’arroger une dispense de preuve ou pour tenter d’en inverser la charge au détriment du demandeur. Faute de produire un quelconque acte ou procès-verbal signé de la main de Monsieur [O] [V] établissant son accord, la SCI Les Terrasses du lac échoue à démontrer que ce dernier a consenti de manière claire et non équivoque à abandonner son compte d’associé. Compte tenu de ce qui précède, la société échouant à prouver que Monsieur [O] [V] a consenti à abandonner son compte courant d’associé à son profit, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [O] [V] la somme de 81 412,43 euros. S’agissant des intérêts au taux légal, la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022 adressée à la société s’analyse en une mise en demeure de communiquer « l’intégralité des bilans contenant les annexes, pour les trois sociétés susvisées » et d’entrer en voie de négociation et non comme une mise en demeure de régler la somme de 81 412,43 euros, qui par ailleurs n’apparaît pas dans la missive. Aussi, les intérêts au taux légal ne pourront-ils commencer à courir qu’à compter de la signification de l’assignation, soit du 21 août 2023. Partant, la SCI les terrasses du lac sera condamnée à verser la somme de 81 412,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». La SCI Les terrasses du lac, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Il convient toutefois de préciser que ceux-ci ne sauraient comprendre les éventuels frais de recouvrement forcé. En effet, ces derniers ne figurent pas au titre des dépens limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, les mesures d’exécution forcée intervenant postérieurement au prononcé de la décision sur le fond du litige. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». La SCI Les terrasses du lac, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI « Les terrasses du lac », Condamne la SCI les terrasses du lac à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 81 412,43 euros, au titre du remboursement de son compte coutant d’associé, Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires au 9 février 2022, Dit que la somme de 81 412,43 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de signification de l’assignation valant mise en demeure, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SCI les terrasses du lac aux entiers dépens de l’instance, Précise que les dépens ne comprendront pas les éventuels frais de recouvrement forcé, Condamne la SCI Les terrasses du lac à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 29 Mai 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 29 MAI 2026 Mise à disposition du 29 Mai 2026 N° RG 23/00617 - N° Portalis DBYK-W-B7H-CSNF Suivant assignation du 21 Août 2023 déposée le : 28 Août 2023 code affaire : 35Z Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON PARTIE DEMANDERESSE C/ LA S.C.I. LES TERRASSES DU LAC immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le n° 418 265 922 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON PARTIE DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant statuts du 23 mars 1998, Monsieur [O] [V] et Monsieur [U] [H] ont constitué, à parts égales, la société civile immobilière (SCI) « Les terrasses du lac » ayant notamment pour objet social, l’acquisition d’un ténement immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 4] et la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur ledit ténement. Monsieur [U] [H] a été désigné gérant de la société. Se prévalant d’anomalies repérées dans les comptes de la société, notamment un abandon non autorisé de son compte courant d’associé à hauteur de 81 412,43 euros au profit de cette dernière, Monsieur [O] [V] a, par lettre du 24 août 2021, demandé des explications à Monsieur [U] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022, distribuée le 12 février 2022, Monsieur [O] [V] a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, à Monsieur [U] [H] l’intégralité des bilans contenant les annexes des trois sociétés. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 août 2023, Monsieur [O] [V] a fait assigner la SCI « Les terrasses du lac », représentée légalement par Monsieur [U] [H] en sa qualité de gérant de ladite société, devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de remboursement de son compte courant d’associé / recouvrement de sa créance. Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société. La clôture est intervenue le 9 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l'affaire a été renvoyée au 11 mars 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 mai 2026. Demandeur Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 par voie électronique, Monsieur [O] [V] demande au tribunal de : - Débouter la SCI les terrasses du lac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SCI les terrasses du lac à lui payer la somme de 81 412,43 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, date de la demande de remboursement valant mise en demeure, - Condamner la SCI les terrasses du lac à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le cas échéant les frais de recouvrement forcé. Au soutien de sa demande de remboursement de sa créance, Monsieur [O] [V] fait valoir qu’en vertu de l’article 1350 du code civil, l’abandon de compte courant d’associé doit être opéré de manière non équivoque par convention d’abandon de compte courant et expose que son associé a pris cette décision unilatéralement sans le consulter préalablement. Il argue du fait que les bilans comptables ne lui ont jamais été communiqués et qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’assemblée générale d’approbation des comptes et ce, dans le but de lui dissimuler cette opération. Il se prévaut par ailleurs de la défaillance probatoire de la société qui ne démontre pas avoir recueilli son consentement pour une telle opération conformément à l’article 1353 du code civil et soutient qu’une simple ligne comptable faisant état d’un abandon ne suffit pas à prouver sa volonté de réaliser cet acte. A contrario, il fait valoir que la société renverse la charge de la preuve en lui demandant de démontrer qu’il n’a pas autorisé cet abandon de compte courant et a fortiori, une opération qui lui a été dissimulée alors que la renonciation à un droit ne se présume pas. Monsieur [O] [V] explique que le compte courant est une avance faite par un associé à la société et que de ce fait, il peut en exiger le remboursement à tout moment sauf clause statutaire ou conventionnelle, en l’occurrence inexistante. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il soutient, qu’en application des articles L. 110-4 du code du commerce et 2224 du code civil, sa demande de remboursement de compte courant pouvait intervenir dans un délai de 5 ans à compter de sa première demande réalisée en 2022. Il expose avoir sollicité le remboursement de son compte courant et non la nullité de l’abandon de ce compte comme le soutient la société. Il explique en outre que le juge de la mise en état a rejeté la même demande par ordonnance ayant autorité de la chose jugée et que de ce fait, le débat n’a plus lieu d’être. En réponse au moyen de faire usage de son droit à la communication des documents sociaux prévu à l’article 1855 du code civil, il expose s’être éloigné des affaires en raison de l’apparition d’une grave maladie et des traitements lourds supportés pour parvenir à sa guérison, outre son impossibilité morale de faire cette demande à Monsieur [U] [H] dont il était proche. Défendeur Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par voie électronique, la SCI « Les terrasses du lac » demande au tribunal de : A titre liminaire, - Juger que les demandes de Monsieur [O] [V] tendant à l’annulation de sa renonciation à son compte courant d’associé et par conséquence ses demandes en paiement sont irrecevables car prescrites, - Déclarer en conséquence Monsieur [O] [V] irrecevable et en tout état de cause infondé en l’ensemble de ses prétentions fin et moyens, En conséquence, - L’en débouter, - Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal, - Juger que Monsieur [O] [V] n’apporte pas la preuve de la créance dont il prétend au paiement, - Débouter en conséquence Monsieur [O] [V] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, - Condamner Monsieur [O] [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse à la demande de remboursement du compte courant d’associé, elle se prévaut des dispositions de l’article 1844-7 du code civil et allègue avoir été dissoute de plein droit par la réalisation de son objet social et indique n’avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) en raison de l’inertie du demandeur. Elle argue par ailleurs du fait que les demandes de Monsieur [O] [V] sont irrecevables, la prescription triennale prévue à l’article L. 235-9 du code de commerce étant acquise. Elle soutient que l’ordonnance du juge de la mise en état n’a pas autorité de chose jugée en ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée n’a pas mis fin à l’instance et ce conformément à l’article 794 du code de procédure civile. En réponse à l’abandon du compte courant litigieux, elle soutient que cette opération relève du régime de la remise de dette prévue par l’article 1350 du code civil qui n’impose aucun formalisme quant à sa validité et expose que le demandeur a renoncé à son compte courant comme en atteste les écritures comptables. Elle fait valoir en outre que le demandeur n’a pas été tenu éloigné de la vie des affaires comme il le soutient et se prévaut de son inaction durant de nombreuses années malgré la rémission de son cancer en 2012. Elle se prévaut également des délais de conservation décennale en application de l’article L. 123-22 du code de commerce et explique ne plus être en possession des documents comptables et pièces justificatives ainsi que des droits institués à l’article 1855 du code civil permettant la communication de ces documents au moins une fois par an dont Monsieur [O] [V] n’a pas fait usage. Enfin, elle soutient que Monsieur [O] [V] ne démontre par l’existence de sa créance conformément à l’article 1353 du code civil et a contrario, expose être libérée de toute obligation de remboursement. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur l’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa décision, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 794 du même code, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. Il résulte de ces dispositions que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance. En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a été saisi par la société d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenant que l’action, qualifiée en nullité par cette dernière, de Monsieur [O] [V] se prescrivait par trois ans. Il ressort de l’ordonnance en date du 12 juillet 2024 que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir estimant que l’action du demandeur se fondait sur une demande en remboursement de son compte-courant d’associé et non sur une demande en nullité de l’abandon de ce compte. De facto, il a jugé que cette action était soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans qui a commencé à courir à compter de la demande en remboursement, soit à compter de l’assignation. Par ailleurs, il est constaté une identité de cause et de partie conférant ainsi sa pleine portée à l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 12 juillet 2024. Au surplus, il appartenait à la société qui conteste la décision d’interjeter appel dans les quinze jours à compter de sa signification. Les ordonnances du juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée lorsqu’il est statué sur une fin de non-recevoir, le juge du fond ne peut dès lors, statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir. En conséquence, la demande fondée sur la fin de non-revoir tirée de la prescription soulevée par la société sera rejetée en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juillet 2024. Sur la demande en remboursement de son compte courant d’associés En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Un compte courant d’associé constitue un prêt à durée indéterminée consenti à la société par l’associé qui peut en demander le remboursement à tout moment en l’absence d’une stipulation statutaire contraire. Sur la dissolution de plein droit de la société Aux termes de l’article 1844-7 2° du code civil, la société prend fin par la réalisation ou l’extinction de son objet. En l’espèce, il ressort de l’article 2 des statuts constitutifs de la SCI « Les terrasses du lac » que : « la société a pour objet : - L’acquisition d’un ténement immobilier sis à [Adresse 3] d’une superficie de 130 m² environ, section E, n°[Cadastre 1]. - La construction sur ledit terrain : d’un ensemble immobilier à usage d’habitation. - La vente en totalité ou par fractions des immeubles construits, avant ou après leur achèvement. - A cet effet, la conclusion de toutes conventions avec les collectivités publiques pour l’obtention et la mise en œuvre des autorisations d’urbanisme à solliciter. - Accessoirement, la location desdits immeubles. Et d’une manière générale, toutes opérations mobilières ou immobilières ou financières susceptibles de faciliter la réalisation de l’objet ci-dessus défini, à l’exclusion de toutes opérations susceptibles de faire perdre à la société son caractère civil ». La SCI « Les terrasses du lac » soutient que la construction envisagée a été réalisée depuis plus de vingt ans. Or force est de constater que celle-ci n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’objet social a bel et bien été réalisé, d’autant plus qu’il était prévu accessoirement la location desdites constructions. Par ailleurs, l’extrait KBIS à jour au 24 janvier 2022 produit par Monsieur [O] [V] indique que la société existe encore et a été créée pour une durée n’excédant pas le 31 mars 2028. Au surplus, si la SCI « Les terrasses du lac » déplore l’inertie du demandeur s’agissant de sa radiation, celle-ci ne justifie nullement avoir fait des démarches en ce sens, ni informé Monsieur [O] [V] de ses intentions quant au devenir de la société. Compte tenu de ce qui précède, la société échouant à rapporter la preuve de sa dissolution, ce moyen sera déclaré inopérant. Sur l’abandon du compte courant d’associé de Monsieur [O] [V] L’abandon de compte courant d’associé n’est soumis à aucun formalisme. Il s’agit néanmoins d’un acte important pour l’associé de sorte que l’abandon de compte courant d’associé doit impérativement résulter de la volonté non équivoque de l’associé. Cet acte ne peut en aucun cas lui être imposé. Dans le cadre d’une convention d’abandon de compte courant d’associé conclue entre la société et la personne concernée, le montant de la créance abandonnée doit être mentionné, de même, si la convention la prévoit, une clause de retour à meilleure fortune. En l’espèce, Monsieur [O] [V] produit le Grand Livre de la société portant sur l’exercice clos au 30 septembre 2002, faisant apparaître une écriture d’inventaire enregistrée à cette même date, libellée comme suit : « abandon c/c [V] », constatant le débit de son compte courant d’associé (compte n° 455100) pour un montant de 81 412,43 euros, ayant pour effet d’annuler le solde créditeur historique de ce compte. Il ressort également de l’examen de ce document comptable que, contrairement à la situation de Monsieur [O] [V] dont le compte a été intégralement soldé par le débit, le compte courant d’associé de Monsieur [U] [H], gérant de la SCI, a continué de faire l’objet de mouvements et de remboursements partiels de la part de la société, mettant en évidence une disparité de traitement entre les deux seuls associés à parts égales. Pour justifier son ignorance de l’opération litigieuse qu’il soutient lui avoir été dissimulée, Monsieur [O] [V] démontre avoir été atteint d’un carcinome thymique diagnostiqué en février 2001. Cette affection grave a nécessité de lourds traitements, notamment deux interventions chirurgicales et des sessions de chimiothérapie, la rémission complète n’ayant été médicalement constatée qu’au mois d’août 2012, les médecins certifiant alors que son état « ne pose plus aucune inquiétude sur le plan carcinologique ». Il est ainsi établi que l’état de santé de Monsieur [O] [V] l’a contraint à se mettre durablement en retrait, au moins pour partie, de la gestion sociale et du monde des affaires pendant cette période. A titre surabondant, il convient de constater que la pièce n° 5 produite par la SCI Les terrasses du lac, relative à des indemnités kilométriques pour la période du 1er octobre 1999 au 30 avril 2000 est entièrement antérieure au diagnostic médical de la maladie de Monsieur [O] [V] survenu en février 2001. Ainsi, cette pièce s’avère parfaitement inopérante pour démontrer la poursuite d’une activité au sein de la société ou une quelconque participation à la vie des affaires au cours de la période litigieuse. La société, de son côté, ne rapporte pas la preuve que Monsieur [O] [V] avait consenti à la société un abandon de son compte courant à hauteur de 81 412,43 euros. Pour tenter d’échapper à la charge de la preuve, elle soutient ne plus être en possession des documents sociaux et comptables, ceux-ci devant être conservés pendant cinq ans pour les premiers, dix ans pour les seconds. Si la SCI Les terrasses du lac soutient ne plus être en possession des documents sociaux et des procès-verbaux d’assemblées générales en raison de l’expiration du délai légal de conservation des documents comptables et sociaux, une telle circonstance n’est pas de nature à la dispenser de son obligation de rapporter la preuve du fait extinctif de sa dette, conformément aux dispositions de l’article 1353 susmentionné. En conséquence, la société défenderesse ne peut utilement se prévaloir de sa propre impossibilité matérielle de produire ces pièces pour s’arroger une dispense de preuve ou pour tenter d’en inverser la charge au détriment du demandeur. Faute de produire un quelconque acte ou procès-verbal signé de la main de Monsieur [O] [V] établissant son accord, la SCI Les Terrasses du lac échoue à démontrer que ce dernier a consenti de manière claire et non équivoque à abandonner son compte d’associé. Compte tenu de ce qui précède, la société échouant à prouver que Monsieur [O] [V] a consenti à abandonner son compte courant d’associé à son profit, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [O] [V] la somme de 81 412,43 euros. S’agissant des intérêts au taux légal, la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022 adressée à la société s’analyse en une mise en demeure de communiquer « l’intégralité des bilans contenant les annexes, pour les trois sociétés susvisées » et d’entrer en voie de négociation et non comme une mise en demeure de régler la somme de 81 412,43 euros, qui par ailleurs n’apparaît pas dans la missive. Aussi, les intérêts au taux légal ne pourront-ils commencer à courir qu’à compter de la signification de l’assignation, soit du 21 août 2023. Partant, la SCI les terrasses du lac sera condamnée à verser la somme de 81 412,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ». La SCI Les terrasses du lac, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Il convient toutefois de préciser que ceux-ci ne sauraient comprendre les éventuels frais de recouvrement forcé. En effet, ces derniers ne figurent pas au titre des dépens limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, les mesures d’exécution forcée intervenant postérieurement au prononcé de la décision sur le fond du litige. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ». La SCI Les terrasses du lac, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] [V] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI « Les terrasses du lac », Condamne la SCI les terrasses du lac à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 81 412,43 euros, au titre du remboursement de son compte coutant d’associé, Déboute Monsieur [O] [V] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts moratoires au 9 février 2022, Dit que la somme de 81 412,43 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de signification de l’assignation valant mise en demeure, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SCI les terrasses du lac aux entiers dépens de l’instance, Précise que les dépens ne comprendront pas les éventuels frais de recouvrement forcé, Condamne la SCI Les terrasses du lac à verser à Monsieur [O] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 29 Mai 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 mai 2026.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1855, code de commerce L123-22, code civil 1844-7, code civil 1350, code de commerce L235-9, code de procedure civile 794). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 septembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2022F00783
en commun : code de commerce L123-22, code de commerce L235-9
- 8 février 2024 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 23/00644
en commun : code civil 1855, code de commerce L235-9
- 9 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04400
en commun : code civil 1855, code de commerce L123-22
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01720
en commun : code civil 1855, code de commerce L123-22
- 3 avril 2025 · Tribunal de commerce de Nantes · n° 2022007213
en commun : code civil 1855, code de commerce L123-22
- 20 février 2026 · Tribunal de commerce d'Antibes · n° 2025J00081
en commun : code civil 1844-7, code de commerce L235-9
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:51:12.952Z.