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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 27 mai 2026, n° 24/04737

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mai 2019, Monsieur [I] [G], salarié de la société [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 2 mai 2019 comme suit : 
" Activité de la victime lors de l'accident : Lors du déchargement de la semi, a posé sa main sur le montant de la remorque ; 
Nature de l'accident : Sa main s'est retrouvée coincée ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : Entre la remorque et le gerbeur ; 
Nature des lésions : Coupure, contusions ".

Le certificat médical initial établi le 3 mai 2019 par un médecin, rattaché au service de chirurgie réparatrice des membres-urgences de la main au CHU de [Localité 7] à [Localité 1], mentionne une " fracture ouverte P1, D2, P2, D3 main gauche ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) qui a déclaré l'état de Monsieur [I] [G] consolidé le 28 février 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %. 

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la [2] des Bouches-du-Rhône, Monsieur [I] [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal le 9 août 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 2 mai 2019. 

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
juger l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées, et en conséquence ;Au fond sur la responsabilité de la société [1] :
juger que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;juger que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;Dans ces conditions :
juger que l'accident dont il a été victime le 2 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente accident du travail qui sera servie à la victime au maximum prévu par la loi ;surseoir à statuer sur les autres postes de préjudices ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime :
fixer à la somme de 20.000 euros le montant de la provision due à Monsieur [G] à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices ;désigner un médecin expert spécialisé en chirurgie-orthopédique avec mission décrite dans les conclusions ;étendre la mission de l'expert à l'évaluation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [G], engagé en qualité de conducteur routier, expose avoir été victime d'un accident le 2 mai 2019 alors qu'il procédait à une livraison sur le site de l'entreprise [3]. Il précise avoir posé sa main sur le montant de la remorque et que sa main a été écrasée par un transpalette électrique conduit par un salarié de l'entreprise. Il fait valoir que l'employeur, bien qu'ayant conscience du danger lié aux opérations de chargement et de livraison en raison des risques de heurt, n'a pris aucune mesure nécessaire pour préserver sa sécurité. 

Aux termes de ses conclusions n°2, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
juger que la société [1] ne pouvait avoir conscience du danger encouru par Monsieur [G] ;juger que la société [1] a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de Monsieur [G] ;Par conséquent, le débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le tribunal venait à juger que la société [1] a commis une faute inexcusable :
statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire ;En tout état de cause :
débouter Monsieur [G] de sa demande provisionnelle ;débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l'exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l'affaire ;condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens. 
La société [1] fait essentiellement valoir que Monsieur [I] [G] devait positionner le camion à quai, déplomber la remorque et ouvrir la plaque afin de permettre le déchargement ou le chargement des marchandises par un salarié de l'entreprise [3] et qu'il ne devait pas se trouver à l'extérieur et à proximité du véhicule. Elle considère que c'est le comportement et l'inattention du salarié qui ont conduit à l'accident du travail. Elle précise verser le document unique d'évaluation des risques professionnels ainsi que le protocole de sécurité et ajoute que la plainte pénale de Monsieur [I] [G] a été classé sans suite pour faire valoir l'autorité de la chose jugée au pénal.

La [2] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, sollicite le rabat de la clôture et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, à la majoration de la rente et à la mise en œuvre d'une expertise. Elle sollicite que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions et demande au tribunal, dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, que l'employeur soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer le paiement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [I] [G]

La recevabilité de l'action en faute inexcusable de Monsieur [I] [G] n'étant pas contestée, celle-ci sera reconnue.

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Il convient de rappeler que l'article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l'instruction de l'affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l'oralité des débats posé par l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

La caisse sollicite que la clôture de l'ordonnance avec effet différé au 15 février 2026 soit reportée et que ses conclusions datées du 24 février 2026 et pièces soient accueillies afin qu'elle puisse faire valoir sa défense eu égard aux dates de réception des conclusions et pièces adverses.

En l'espèce, aucune partie ne s'est opposée à ce que les écritures communiquées par la caisse après la clôture soient admises aux débats. Il s'en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l'intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats. 

Sur l'incidence de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le fond de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable

L'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que " l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage (…) en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ".

Cette disposition permet à la juridiction de sécurité sociale de retenir la faute inexcusable de la victime, alors même que les poursuites exercées contre l'employeur à raison des faits à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe. 

Il appartient alors à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ou des blessures involontaires, sous la réserve que les faits dont l'existence est constatée ou déniée par le juge pénal doivent être considérés à l'identique par le juge civil, qui ne peut plus porter sur ces faits une appréciation différente, au regard du principe de l'autorité de chose jugée. 

En l'espèce, une enquête pénale a été diligentée à la suite d'une plainte déposée par Monsieur [I] [G] dans le cadre de laquelle, la Direction du travail a considéré, aux termes de ses observations datées du 8 septembre 2020, que les entreprises [1] et [3] n'avaient commis aucune infraction au code du travail ayant concouru à la survenue de l'accident de Monsieur [I] [G]. 

Dès lors, bien que la plainte pénale de Monsieur [I] [G] ait fait l'objet d'un classement sans suite pour " absence d'infraction ", cette décision du parquet n'interdit pas au juge civil de retenir la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [I] [G] si les conditions de celle-ci sont réunies. 

Le cas d'espèce dont se prévaut la société [1] pour faire valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe empêche le juge civil de retenir la faute inexcusable de la personne relaxée, en sa qualité d'employeur (Civ 2ème 1er décembre 2022 n°21-10.773), n'est pas applicable au cas d'espèce, cet arrêt intervenant après un jugement correctionnel de relaxe, et ayant uniquement rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

La charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.

Sur la conscience du danger

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Ainsi, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 
1° Eviter les risques ; 
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ; 
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Monsieur [I] [G] expose avoir été blessé le 2 mai 2019 alors qu'il garait son camion au quai de chargement-déchargement de la société [3], société tierce au sein de laquelle est survenu l'accident du travail. 

Il précise avoir remis la lettre de voiture à Monsieur [K], salarié de la société [3], qui disposait d'un transpalette électrique pour décharger les marchandises et qu'en manipulant le transpalette, Monsieur [K] lui a écrasé la main alors qu'il se trouvait à gauche du camion en bas du quai sa main sur le bord de la remorque.

Il fait essentiellement valoir que :

la société [1] n'a jamais déclaré à l'inspection du travail l'ampleur de l'accident et la gravité de ses blessures, de sorte que le fait de ne pas avoir déclaré l'accident constitue un élément de ce que l'employeur avait connaissance du danger en empêchant volontairement la mise en œuvre d'une enquête officielle dans les délais, relevant que l'inspection du travail n'a été informée de l'accident que bien plus tard, à l'initiative du Parquet;
le poste de conducteur routier est une profession dont les conditions de travail sont reconnues comme comportant de nombreux risques pour la santé, notamment lors des livraisons ou des opérations de chargement/déchargement, en particulier lorsque les interventions ont lieu de nuit ou en horaires décalés, comme c'était le cas en l'espèce ;
ces dangers sont connus des employeurs du secteur du transport routier, ce qui justifie les obligations règlementaires strictes en matière de protocole de sécurité et de formations obligatoires ;
l'employeur ne peut invoquer la dispense de formations pour prétendre que le risque n'existait pas, considérant que l'éventuelle expérience du salarié ne peut exonérer l'employeur de son obligation de sécurité ;
le lieu de livraison nécessitait une intervention manuelle pour positionner la remorque au quai, impliquant une manipulation directe des salariés en zone d'activité logistique, précisant qu'il est intervenu seul sur le site du client, la société [4] pour effectuer cette opération avant que sa livraison soit chargée par un tiers, à savoir le chef de quai, Monsieur [K] ;
les opérations de chargement/déchargement sont parmi les tâches les plus accidentogènes du transport routier en raison de la présence d'agents de manutention, de plusieurs intervenants, du risque d'écrasement et de collision, du positionnement nécessaire du conducteur routier pour déplomber et ouvrir les portes, de sorte que la société [1] ne pouvait ignorer ces risques, notamment au regard de son obligation légale d'établir un protocole de sécurité ;
le danger était prévisible et directement lié à l'interférence entre deux entreprises, la société [1] et la société [3], sur un même lieu de travail, considérant que son employeur, en sa qualité d'entreprise extérieure de transport, est tenue de connaître les dangers propres à la livraison dans des sites extérieurs et de protéger ses salariés en conséquence ;
la société [1] ne pouvait ignorer que son salarié, chargé de la livraison en site logistique, était amené à intervenir à proximité d'équipements de manutention mécaniques ou motorisés dont des transpalettes électriques, machines incontestablement dangereuses, et produit, à ce titre, un rapport de l'INRS sur les transpalettes électriques ;
l'obligation de sécurité pesant sur la société [1] s'apprécie au regard de l'environnement réel de travail du salarié, lequel inclut nécessairement les matériels et engins utilisés par des tiers dans le cadre des opérations auxquelles le salarié participe ;
l'existence du protocole de sécurité invoqué par l'employeur pour soutenir que le salarié n'avait pas à se trouver à proximité du véhicule atteste de la reconnaissance préalable par ce dernier d'un risque.
La société [1], pour sa part, soutient essentiellement que :

elle n'a aucune obligation d'établir une déclaration de l'accident du travail à l'inspection du travail, sauf en cas d'accident mortel ;
le métier de conducteur routier n'est pas un facteur de dangerosité, précisant que Monsieur [I] [G] bénéficiait à ce titre des attestations [5] et de formation initiale obligatoire ;
Monsieur [I] [G] ne nie pas avoir eu connaissance du protocole de sécurité ;
le transpalette électrique appartient à la société [3] et n'a pas fait l'objet d'observation de la part de l'inspection du travail ;
le comportement et l'inattention du salarié ont conduit à l'accident du travail et les circonstances de l'accident n'ont aucun lien avec le contenu du protocole de sécurité.
L'employeur verse aux débats le protocole de sécurité signé avec la société [6] le 11 juin 2018 ainsi que le document unique d'évaluation des risques professionnels et précise que le salarié n'a pas à réaliser les opérations de chargement et/ou déchargement qui incombe au client, ni à se trouver à l'extérieur et à proximité du véhicule, tel que relevé par l'inspecteur du travail à la suite des auditions de Monsieur [I] [G] et Monsieur [K] dans le cadre de l'enquête pénale,

En l'espèce, selon contrat à durée indéterminée du 31 août 2018, Monsieur [I] [G] a été engagé en qualité de chauffeur routier afin d'" effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service (transports régionaux, nationaux) avec les types de véhicules correspondants ". 

L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail en indiquant que lors du déchargement du semi-remorque, le salarié a posé sa main sur le montant de la remorque laquelle s'est retrouvée coincée entre le remorqueur et le gerbeur.

Les circonstances de l'accident ne sont pas contestées.

Il résulte des observations de l'inspection du travail du 8 septembre 2020 que Monsieur [I] [G] a donné la lettre de voiture à Monsieur [K], chef de quai au sein de la société [7], qui disposait d'un transpalette électrique pour décharger les marchandises et qu'en manipulant le transpalette, Monsieur [K] lui a écrasé la main alors que Monsieur [I] [G] se trouvait à gauche du camion en bas du quai sa main sur le bord de la remorque.

Il sera relevé, à l'instar du demandeur, que le poste de conducteur routier comporte de nombreux risques professionnels parfaitement identifiés par l'INRS, notamment le risque de collision engins-piétons dans les zones de chargement ou de manœuvre.

Ainsi, la fiche INRS référencée ED [Cadastre 1] produite par Monsieur [I] [G] indique que " les transpalettes électriques sont à l'origine d'assez nombreux accidents qui occasionnent des blessures essentiellement aux mains, pieds, chevilles, jambes, mais également au ventre et thorax, le plus souvent par écrasement ou par coincement. Les accidents les plus fréquents sont dus à : L'écrasement ou le coincement du corps ou d'une partie du corps d'une personne contre un obstacle par le châssis, le timon ou les roues ; la formation insuffisante du conducteur est souvent à l'origine de ces accidents ".

À ce titre, la formation à la sécurité libellée " attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs de véhicule de transports de marchandises d'un PTAC supérieur à 7,5 tonnes " dispensée à Monsieur [I] [G] n'est pas de nature à exonérer la société [1].

L'employeur produit le document unique d'évaluation des risques professionnels, mis à jour le 15 avril 2020, soit un an après l'accident, lequel évalue notamment les risques liés à la manutention mécanique, aux circulations internes de véhicules, aux chutes de hauteur, ou encore aux risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement.
Néanmoins, alors que les opérations de chargement et de déchargement sont considérées comme les principaux risques professionnels du secteur du transport routier, il sera relevé que l'employeur n'identifie aucun risque de heurt ou de collision d'un salarié avec tout engin de manutention dans les zones de chargement ou de déchargement et ce alors même, qu'il s'agit d'un risque identifié et connu dans ce type de secteur.

Pour autant, la société [1], dont l'activité est le transport routier de marchandises, ne pouvait qu'avoir conscience du risque de heurt ou de collision entre un salarié piéton et tout engin de manutention dans les zones de chargement ou de déchargement.

Sur les mesures de protection prises par l'employeur

La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque.

Au présent cas d'espèce, le salarié reproche à l'employeur de n'avoir été ni informé ni destinataire du protocole de sécurité.

Il sera rappelé que les opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, en l'espèce la société [1], sont des situations à risque, de sorte que des dispositions spécifiques fixent les règles de coordination et de prévention devant être observées.

C'est ainsi que selon l'article R. 4515-5 du code du travail, le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.

Ce protocole doit être établi préalablement à la réalisation de l'opération.

L'employeur ne conteste pas être soumis à l'obligation d'établissement avec l'entreprise d'accueil, en l'espèce la société [3], d'un protocole de sécurité tel qu'exigé par les articles R. 4515-4 et suivants du code du travail.

Il résulte du protocole de sécurité versé aux débats que : " Le conducteur respecte les zones dédiées à l'ouverture et fermetures des portes battantes. Le moteur doit être arrêté, le frein de parking serré et le véhicule calé durant les opérations de chargement ou de déchargement. Interdiction de circuler seul dans les locaux ".

Il n'est pas démontré par la société [1] que le protocole de sécurité, daté du 11 juin 2018, qui évoque les consignes relatives au chargement et déchargement de la remorque, aient été portés à la connaissance de Monsieur [I] [G].

En outre, contrairement aux affirmations de l'employeur selon lesquelles Monsieur [I] [G] ne devait pas se trouver à l'extérieur et à proximité du véhicule, le tribunal relève que ledit protocole prévoit uniquement le respect des zones dédiées à certaines opérations et l'immobilisation sécurisée du véhicule.

Il ne prévoit d'ailleurs ni l'obligation du conducteur de rester dans la cabine ni n'interdit la présence du conducteur sur le quai ou à proximité immédiate du véhicule, contrairement à ce qu'a indiqué le chef de quai, Monsieur [K], salarié de l'entreprise [3], lors de son audition dans le cadre de l'enquête pénale réalisée.

Il n'est pas non plus démontré que Monsieur [I] [G] ait reçu une quelconque information sur les risques liés à son intervention sur l'entreprise d'accueil ni sur les consignes applicables lors des opérations de déchargement du véhicule. 

En tout état de cause, il sera rappelé qu'une éventuelle faute ou maladresse de Monsieur [I] [G] ne peut exclure par principe l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur tout comme la faute éventuellement commise par le conducteur de l'engin qui a heurté le chauffeur routier n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.

Il s'ensuit qu'en laissant intervenir Monsieur [I] [G] dans une zone logistique active, sans connaissance préalable des mesures de sécurité en vigueur, l'employeur avait manifestement conscience du danger lié aux risques de heurt et de collision et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et efficaces pour préserver la sécurité et la santé de Monsieur [I] [G].

Ces multiples manquements de l'employeur à son obligation de sécurité présentent incontestablement un lien causal avec la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 2 mai 2019.

Dès lors, la faute inexcusable de la société est caractérisée. 

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration de la rente versée par la [2] des Bouches-du-Rhône

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

En l'espèce, l'état de santé de Monsieur [I] [G] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [8] le 28 février 2021 et un taux d'IPP de 12 % (dont 2% pour le taux professionnel) a été fixé.

En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [I] [G] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. 

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : 
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil Constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la [2] des Bouches-du-Rhône sert pour la majoration du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [I] [G] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.

Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Les frais de cette expertise seront avancés par la [2] des Bouches-du-Rhône qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de provision

Monsieur [I] [G] sollicite une provision à hauteur de 20.000 euros et rappelle que l'accident du travail lui a causé des blessures graves lesquelles ont nécessité notamment de nombreux examens médicaux, des interventions chirurgicales suivies de soins quotidiens à domicile, la prescription d'un lourd traitement médicamenteux et fournit à ce titre de nombreuses pièces médicales. 
Il a été consolidé le 28 février 2021, soit près de deux ans après l'accident et son taux d'incapacité a été fixé à 12 %.

En l'état des éléments d'appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d'allouer à Monsieur [I] [G] une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont la [2] des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action subrogatoire de la [2] des Bouches-du-Rhône

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la [8], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, la [8] sera donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société [1], qui succombe en ses prétentions, aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer la somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [I] [G] recevable et bien-fondé en son action ;

ACCUEILLE aux débats l'intégralité des dernières conclusions et pièces des parties ; 

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [I] [G] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;

ORDONNE à la [8] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [G] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [T] [E], Expert inscrit sur la liste établie auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : 

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [I] [G] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [G] résultant de l'accident du travail du 2 mai 2019 a été fixée par la [8] au 28 février 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

RAPPELLE que la [8] devra faire l'avance des frais d'expertise ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; 

DIT que la [8] versera directement à Monsieur [I] [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

FIXE à la somme de 8.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [I] [G] par la [8] à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [I] [G] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées et à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, dans le mois suivant la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 27 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 24/04737 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5VOP

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [I] [G]
né le 03 Novembre 1966 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE 
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON

Appelée en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
dispensée de comparaître


DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : MOLINO Patrick
PERRICONE Hervé
 
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 mai 2019, Monsieur [I] [G], salarié de la société [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 2 mai 2019 comme suit : 
" Activité de la victime lors de l'accident : Lors du déchargement de la semi, a posé sa main sur le montant de la remorque ; 
Nature de l'accident : Sa main s'est retrouvée coincée ; 
Objet dont le contact a blessé la victime : Entre la remorque et le gerbeur ; 
Nature des lésions : Coupure, contusions ".

Le certificat médical initial établi le 3 mai 2019 par un médecin, rattaché au service de chirurgie réparatrice des membres-urgences de la main au CHU de [Localité 7] à [Localité 1], mentionne une " fracture ouverte P1, D2, P2, D3 main gauche ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la [2] des Bouches-du-Rhône ou la caisse) qui a déclaré l'état de Monsieur [I] [G] consolidé le 28 février 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %. 

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la [2] des Bouches-du-Rhône, Monsieur [I] [G] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal le 9 août 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société [1], dans la survenance de l'accident du travail du 2 mai 2019. 

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [I] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
juger l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées, et en conséquence ;Au fond sur la responsabilité de la société [1] :
juger que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;juger que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;Dans ces conditions :
juger que l'accident dont il a été victime le 2 mai 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente accident du travail qui sera servie à la victime au maximum prévu par la loi ;surseoir à statuer sur les autres postes de préjudices ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de la victime :
fixer à la somme de 20.000 euros le montant de la provision due à Monsieur [G] à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudices ;désigner un médecin expert spécialisé en chirurgie-orthopédique avec mission décrite dans les conclusions ;étendre la mission de l'expert à l'évaluation des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [G], engagé en qualité de conducteur routier, expose avoir été victime d'un accident le 2 mai 2019 alors qu'il procédait à une livraison sur le site de l'entreprise [3]. Il précise avoir posé sa main sur le montant de la remorque et que sa main a été écrasée par un transpalette électrique conduit par un salarié de l'entreprise. Il fait valoir que l'employeur, bien qu'ayant conscience du danger lié aux opérations de chargement et de livraison en raison des risques de heurt, n'a pris aucune mesure nécessaire pour préserver sa sécurité. 

Aux termes de ses conclusions n°2, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
juger que la société [1] ne pouvait avoir conscience du danger encouru par Monsieur [G] ;juger que la société [1] a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de Monsieur [G] ;Par conséquent, le débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le tribunal venait à juger que la société [1] a commis une faute inexcusable :
statuer ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire ;En tout état de cause :
débouter Monsieur [G] de sa demande provisionnelle ;débouter Monsieur [G] de sa demande au titre de l'exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l'affaire ;condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens. 
La société [1] fait essentiellement valoir que Monsieur [I] [G] devait positionner le camion à quai, déplomber la remorque et ouvrir la plaque afin de permettre le déchargement ou le chargement des marchandises par un salarié de l'entreprise [3] et qu'il ne devait pas se trouver à l'extérieur et à proximité du véhicule. Elle considère que c'est le comportement et l'inattention du salarié qui ont conduit à l'accident du travail. Elle précise verser le document unique d'évaluation des risques professionnels ainsi que le protocole de sécurité et ajoute que la plainte pénale de Monsieur [I] [G] a été classé sans suite pour faire valoir l'autorité de la chose jugée au pénal.

La [2] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, sollicite le rabat de la clôture et s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, à la majoration de la rente et à la mise en œuvre d'une expertise. Elle sollicite que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions et demande au tribunal, dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, que l'employeur soit expressément condamné à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer le paiement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de Monsieur [I] [G]

La recevabilité de l'action en faute inexcusable de Monsieur [I] [G] n'étant pas contestée, celle-ci sera reconnue.

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Il convient de rappeler que l'article R. 142-10-5-I du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement, pour l'instruction de l'affaire, exerce les missions et dispose de pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile ce qui exclut les dispositions relatives au rabat de l'ordonnance de clôture prévues aux articles 802 et 803 du même code, incompatibles avec le principe de l'oralité des débats posé par l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, le tribunal, pour admettre ou refuser des conclusions communiquées après la date prévue pour la fin des échanges, doit vérifier si le principe du contradictoire a été respecté en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

La caisse sollicite que la clôture de l'ordonnance avec effet différé au 15 février 2026 soit reportée et que ses conclusions datées du 24 février 2026 et pièces soient accueillies afin qu'elle puisse faire valoir sa défense eu égard aux dates de réception des conclusions et pièces adverses.

En l'espèce, aucune partie ne s'est opposée à ce que les écritures communiquées par la caisse après la clôture soient admises aux débats. Il s'en déduit que le principe du contradictoire a été respecté de sorte que l'intégralité des conclusions et pièces produites dans le cadre de cette procédure sera admise aux débats. 

Sur l'incidence de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le fond de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable

L'article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que " l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage (…) en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ".

Cette disposition permet à la juridiction de sécurité sociale de retenir la faute inexcusable de la victime, alors même que les poursuites exercées contre l'employeur à raison des faits à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe. 

Il appartient alors à la juridiction de sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ou des blessures involontaires, sous la réserve que les faits dont l'existence est constatée ou déniée par le juge pénal doivent être considérés à l'identique par le juge civil, qui ne peut plus porter sur ces faits une appréciation différente, au regard du principe de l'autorité de chose jugée. 

En l'espèce, une enquête pénale a été diligentée à la suite d'une plainte déposée par Monsieur [I] [G] dans le cadre de laquelle, la Direction du travail a considéré, aux termes de ses observations datées du 8 septembre 2020, que les entreprises [1] et [3] n'avaient commis aucune infraction au code du travail ayant concouru à la survenue de l'accident de Monsieur [I] [G]. 

Dès lors, bien que la plainte pénale de Monsieur [I] [G] ait fait l'objet d'un classement sans suite pour " absence d'infraction ", cette décision du parquet n'interdit pas au juge civil de retenir la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [I] [G] si les conditions de celle-ci sont réunies. 

Le cas d'espèce dont se prévaut la société [1] pour faire valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe empêche le juge civil de retenir la faute inexcusable de la personne relaxée, en sa qualité d'employeur (Civ 2ème 1er décembre 2022 n°21-10.773), n'est pas applicable au cas d'espèce, cet arrêt intervenant après un jugement correctionnel de relaxe, et ayant uniquement rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. 

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. 

La charge de la preuve du respect par l'employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.

Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment où pendant la période de l'exposition au risque.

Sur la conscience du danger

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Ainsi, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 
1° Eviter les risques ; 
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 
3° Combattre les risques à la source ; 
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Monsieur [I] [G] expose avoir été blessé le 2 mai 2019 alors qu'il garait son camion au quai de chargement-déchargement de la société [3], société tierce au sein de laquelle est survenu l'accident du travail. 

Il précise avoir remis la lettre de voiture à Monsieur [K], salarié de la société [3], qui disposait d'un transpalette électrique pour décharger les marchandises et qu'en manipulant le transpalette, Monsieur [K] lui a écrasé la main alors qu'il se trouvait à gauche du camion en bas du quai sa main sur le bord de la remorque.

Il fait essentiellement valoir que :

la société [1] n'a jamais déclaré à l'inspection du travail l'ampleur de l'accident et la gravité de ses blessures, de sorte que le fait de ne pas avoir déclaré l'accident constitue un élément de ce que l'employeur avait connaissance du danger en empêchant volontairement la mise en œuvre d'une enquête officielle dans les délais, relevant que l'inspection du travail n'a été informée de l'accident que bien plus tard, à l'initiative du Parquet;
le poste de conducteur routier est une profession dont les conditions de travail sont reconnues comme comportant de nombreux risques pour la santé, notamment lors des livraisons ou des opérations de chargement/déchargement, en particulier lorsque les interventions ont lieu de nuit ou en horaires décalés, comme c'était le cas en l'espèce ;
ces dangers sont connus des employeurs du secteur du transport routier, ce qui justifie les obligations règlementaires strictes en matière de protocole de sécurité et de formations obligatoires ;
l'employeur ne peut invoquer la dispense de formations pour prétendre que le risque n'existait pas, considérant que l'éventuelle expérience du salarié ne peut exonérer l'employeur de son obligation de sécurité ;
le lieu de livraison nécessitait une intervention manuelle pour positionner la remorque au quai, impliquant une manipulation directe des salariés en zone d'activité logistique, précisant qu'il est intervenu seul sur le site du client, la société [4] pour effectuer cette opération avant que sa livraison soit chargée par un tiers, à savoir le chef de quai, Monsieur [K] ;
les opérations de chargement/déchargement sont parmi les tâches les plus accidentogènes du transport routier en raison de la présence d'agents de manutention, de plusieurs intervenants, du risque d'écrasement et de collision, du positionnement nécessaire du conducteur routier pour déplomber et ouvrir les portes, de sorte que la société [1] ne pouvait ignorer ces risques, notamment au regard de son obligation légale d'établir un protocole de sécurité ;
le danger était prévisible et directement lié à l'interférence entre deux entreprises, la société [1] et la société [3], sur un même lieu de travail, considérant que son employeur, en sa qualité d'entreprise extérieure de transport, est tenue de connaître les dangers propres à la livraison dans des sites extérieurs et de protéger ses salariés en conséquence ;
la société [1] ne pouvait ignorer que son salarié, chargé de la livraison en site logistique, était amené à intervenir à proximité d'équipements de manutention mécaniques ou motorisés dont des transpalettes électriques, machines incontestablement dangereuses, et produit, à ce titre, un rapport de l'INRS sur les transpalettes électriques ;
l'obligation de sécurité pesant sur la société [1] s'apprécie au regard de l'environnement réel de travail du salarié, lequel inclut nécessairement les matériels et engins utilisés par des tiers dans le cadre des opérations auxquelles le salarié participe ;
l'existence du protocole de sécurité invoqué par l'employeur pour soutenir que le salarié n'avait pas à se trouver à proximité du véhicule atteste de la reconnaissance préalable par ce dernier d'un risque.
La société [1], pour sa part, soutient essentiellement que :

elle n'a aucune obligation d'établir une déclaration de l'accident du travail à l'inspection du travail, sauf en cas d'accident mortel ;
le métier de conducteur routier n'est pas un facteur de dangerosité, précisant que Monsieur [I] [G] bénéficiait à ce titre des attestations [5] et de formation initiale obligatoire ;
Monsieur [I] [G] ne nie pas avoir eu connaissance du protocole de sécurité ;
le transpalette électrique appartient à la société [3] et n'a pas fait l'objet d'observation de la part de l'inspection du travail ;
le comportement et l'inattention du salarié ont conduit à l'accident du travail et les circonstances de l'accident n'ont aucun lien avec le contenu du protocole de sécurité.
L'employeur verse aux débats le protocole de sécurité signé avec la société [6] le 11 juin 2018 ainsi que le document unique d'évaluation des risques professionnels et précise que le salarié n'a pas à réaliser les opérations de chargement et/ou déchargement qui incombe au client, ni à se trouver à l'extérieur et à proximité du véhicule, tel que relevé par l'inspecteur du travail à la suite des auditions de Monsieur [I] [G] et Monsieur [K] dans le cadre de l'enquête pénale,

En l'espèce, selon contrat à durée indéterminée du 31 août 2018, Monsieur [I] [G] a été engagé en qualité de chauffeur routier afin d'" effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service (transports régionaux, nationaux) avec les types de véhicules correspondants ". 

L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail en indiquant que lors du déchargement du semi-remorque, le salarié a posé sa main sur le montant de la remorque laquelle s'est retrouvée coincée entre le remorqueur et le gerbeur.

Les circonstances de l'accident ne sont pas contestées.

Il résulte des observations de l'inspection du travail du 8 septembre 2020 que Monsieur [I] [G] a donné la lettre de voiture à Monsieur [K], chef de quai au sein de la société [7], qui disposait d'un transpalette électrique pour décharger les marchandises et qu'en manipulant le transpalette, Monsieur [K] lui a écrasé la main alors que Monsieur [I] [G] se trouvait à gauche du camion en bas du quai sa main sur le bord de la remorque.

Il sera relevé, à l'instar du demandeur, que le poste de conducteur routier comporte de nombreux risques professionnels parfaitement identifiés par l'INRS, notamment le risque de collision engins-piétons dans les zones de chargement ou de manœuvre.

Ainsi, la fiche INRS référencée ED [Cadastre 1] produite par Monsieur [I] [G] indique que " les transpalettes électriques sont à l'origine d'assez nombreux accidents qui occasionnent des blessures essentiellement aux mains, pieds, chevilles, jambes, mais également au ventre et thorax, le plus souvent par écrasement ou par coincement. Les accidents les plus fréquents sont dus à : L'écrasement ou le coincement du corps ou d'une partie du corps d'une personne contre un obstacle par le châssis, le timon ou les roues ; la formation insuffisante du conducteur est souvent à l'origine de ces accidents ".

À ce titre, la formation à la sécurité libellée " attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs de véhicule de transports de marchandises d'un PTAC supérieur à 7,5 tonnes " dispensée à Monsieur [I] [G] n'est pas de nature à exonérer la société [1].

L'employeur produit le document unique d'évaluation des risques professionnels, mis à jour le 15 avril 2020, soit un an après l'accident, lequel évalue notamment les risques liés à la manutention mécanique, aux circulations internes de véhicules, aux chutes de hauteur, ou encore aux risques de trébuchement, heurt ou autre perturbation du mouvement.
Néanmoins, alors que les opérations de chargement et de déchargement sont considérées comme les principaux risques professionnels du secteur du transport routier, il sera relevé que l'employeur n'identifie aucun risque de heurt ou de collision d'un salarié avec tout engin de manutention dans les zones de chargement ou de déchargement et ce alors même, qu'il s'agit d'un risque identifié et connu dans ce type de secteur.

Pour autant, la société [1], dont l'activité est le transport routier de marchandises, ne pouvait qu'avoir conscience du risque de heurt ou de collision entre un salarié piéton et tout engin de manutention dans les zones de chargement ou de déchargement.

Sur les mesures de protection prises par l'employeur

La faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque.

Au présent cas d'espèce, le salarié reproche à l'employeur de n'avoir été ni informé ni destinataire du protocole de sécurité.

Il sera rappelé que les opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, en l'espèce la société [1], sont des situations à risque, de sorte que des dispositions spécifiques fixent les règles de coordination et de prévention devant être observées.

C'est ainsi que selon l'article R. 4515-5 du code du travail, le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l'évaluation des risques de toute nature générés par l'opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.

Ce protocole doit être établi préalablement à la réalisation de l'opération.

L'employeur ne conteste pas être soumis à l'obligation d'établissement avec l'entreprise d'accueil, en l'espèce la société [3], d'un protocole de sécurité tel qu'exigé par les articles R. 4515-4 et suivants du code du travail.

Il résulte du protocole de sécurité versé aux débats que : " Le conducteur respecte les zones dédiées à l'ouverture et fermetures des portes battantes. Le moteur doit être arrêté, le frein de parking serré et le véhicule calé durant les opérations de chargement ou de déchargement. Interdiction de circuler seul dans les locaux ".

Il n'est pas démontré par la société [1] que le protocole de sécurité, daté du 11 juin 2018, qui évoque les consignes relatives au chargement et déchargement de la remorque, aient été portés à la connaissance de Monsieur [I] [G].

En outre, contrairement aux affirmations de l'employeur selon lesquelles Monsieur [I] [G] ne devait pas se trouver à l'extérieur et à proximité du véhicule, le tribunal relève que ledit protocole prévoit uniquement le respect des zones dédiées à certaines opérations et l'immobilisation sécurisée du véhicule.

Il ne prévoit d'ailleurs ni l'obligation du conducteur de rester dans la cabine ni n'interdit la présence du conducteur sur le quai ou à proximité immédiate du véhicule, contrairement à ce qu'a indiqué le chef de quai, Monsieur [K], salarié de l'entreprise [3], lors de son audition dans le cadre de l'enquête pénale réalisée.

Il n'est pas non plus démontré que Monsieur [I] [G] ait reçu une quelconque information sur les risques liés à son intervention sur l'entreprise d'accueil ni sur les consignes applicables lors des opérations de déchargement du véhicule. 

En tout état de cause, il sera rappelé qu'une éventuelle faute ou maladresse de Monsieur [I] [G] ne peut exclure par principe l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur tout comme la faute éventuellement commise par le conducteur de l'engin qui a heurté le chauffeur routier n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.

Il s'ensuit qu'en laissant intervenir Monsieur [I] [G] dans une zone logistique active, sans connaissance préalable des mesures de sécurité en vigueur, l'employeur avait manifestement conscience du danger lié aux risques de heurt et de collision et n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et efficaces pour préserver la sécurité et la santé de Monsieur [I] [G].

Ces multiples manquements de l'employeur à son obligation de sécurité présentent incontestablement un lien causal avec la survenance de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 2 mai 2019.

Dès lors, la faute inexcusable de la société est caractérisée. 

Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

Sur la majoration de la rente versée par la [2] des Bouches-du-Rhône

Seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration du capital.

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.

En l'espèce, l'état de santé de Monsieur [I] [G] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la [8] le 28 février 2021 et un taux d'IPP de 12 % (dont 2% pour le taux professionnel) a été fixé.

En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d'ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par Monsieur [I] [G] à son taux maximum et de dire qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation. 

Sur la demande d'expertise

Conformément à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".

Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.

Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : 
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Jusqu'en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d'accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l'incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n'était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.

Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnisait pas leur déficit fonctionnel permanent.

Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le conseil Constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.

Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la [2] des Bouches-du-Rhône sert pour la majoration du capital en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.

Il convient de rappeler, s'agissant du préjudice d'agrément, que l'expert pourra caractériser l'impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l'accident, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [I] [G] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.

Toutefois, la preuve d'un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d'investigation médicale.

L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.

Les frais de cette expertise seront avancés par la [2] des Bouches-du-Rhône qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur la demande de provision

Monsieur [I] [G] sollicite une provision à hauteur de 20.000 euros et rappelle que l'accident du travail lui a causé des blessures graves lesquelles ont nécessité notamment de nombreux examens médicaux, des interventions chirurgicales suivies de soins quotidiens à domicile, la prescription d'un lourd traitement médicamenteux et fournit à ce titre de nombreuses pièces médicales. 
Il a été consolidé le 28 février 2021, soit près de deux ans après l'accident et son taux d'incapacité a été fixé à 12 %.

En l'état des éléments d'appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d'allouer à Monsieur [I] [G] une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont la [2] des Bouches-du-Rhône assurera l'avance en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Sur l'action subrogatoire de la [2] des Bouches-du-Rhône

En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur, la [8], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [1] les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'espèce, la [8] sera donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [1] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d'expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société [1], qui succombe en ses prétentions, aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer la somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte-tenu de la nature et de l'ancienneté des faits, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.




PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE Monsieur [I] [G] recevable et bien-fondé en son action ;

ACCUEILLE aux débats l'intégralité des dernières conclusions et pièces des parties ; 

DIT que l'accident du travail dont Monsieur [I] [G] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;

ORDONNE à la [8] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [G] :

ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [T] [E], Expert inscrit sur la liste établie auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de : 

Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [I] [G] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l'affirmative chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident ou la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 
Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] [G] résultant de l'accident du travail du 2 mai 2019 a été fixée par la [8] au 28 février 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

RAPPELLE que la [8] devra faire l'avance des frais d'expertise ;

DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;

DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; 

DIT que la [8] versera directement à Monsieur [I] [G] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;

FIXE à la somme de 8.000 euros la provision qui sera versée à Monsieur [I] [G] par la [8] à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [I] [G] à l'encontre de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

CONDAMNE la société [1] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées et à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, dans le mois suivant la réception de sa notification.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 121-3, code du travail R4515-4, code du travail R4121-1, code de procedure penale 4-1, code de procedure civile 780, code de procedure civile 802, code du travail R4515-5, code de la securite sociale R142-10-4, code du travail R4121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:58:30.280Z.