Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 2 avril 2026, n° 25/02185
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2016, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [L] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3 000 €. Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [L] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 10 000 €. Un avenant de réaménagement de ces crédits a été signé par Mme [K] le 16 juillet 2021. Il y est prévu un réaménagement à compter du 10 août 2021 de la somme restant due de 10 203,43 € remboursable en 100 mensualités de 124,73 € au taux effectif global de 5,07 % et au taux nominal de 4,95 € %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 10 205,56 € avec intérêts au taux conventionnel de la date de mise en demeure du 10 juin 2024 jusqu’à complet paiement, - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. A titre subsidiaire, le prêteur sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. A l’audience du 29 janvier 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité. Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, Mme [L] [K] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe 2 avril 2026.
Motifs
MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier paiement non régularisé remonte donc au 30 mars 2023. La présente action ayant été engagée par assignation du 27 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [L] [K] de lui régler dans un délai de 15 jours, la somme de 2081,72 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à Mme [K] le 14 août 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Ainsi, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge. En l’espèce, les deux contrats de crédit renouvelable contiennent, dans le paragraphe III 3 intitulé “Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur” qui mentionne notamment que “En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés (...).” Cette clause des contrats signés entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai de préavis, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause du titre III paragraphe 3 des contrats de prêt conclus entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que la demande en paiement du créancier sur ce fondement sera écartée. Sur la demande de résolution du contrat de prêt : L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du code civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie, par la production d’un décompte, que Mme [K] qu ele dernier paiement remonte au 28 février 2023. Il est ainsi justifié d’un manquement grave de la débitrice à son obligation à paiement des échéances du contrat de prêt qui justifie la résolution du contrat. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment de justifier, quant au réaménagement de la créance intervenue le 16 juillet 2021, d’une offre de prêt conforme aux dispositions du code de la consommation. En effet, toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions prescrites par l’article L.311-10 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur l’ouverture de crédit renégociée. Or, le prêteur ne justifie pas de l’émission d’une offre régulière lors de la conclusion de ce réaménagement comportant une fiche d’informations précontractuelles (article L.311-6, devenu L.312-12 du code de la consommation), une fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue) et le double de la notice d’assurance (article L.311-12, devenu L.312-29 du code de la consommation). De plus, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, avant la conclusion des contrats de crédit. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation). Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir respecté ces dispositions. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation. Le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [K] (10 203,43 €) et les règlements effectués par cette dernière (2145,32 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Mme [L] [K] de 8058,11 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [L] [K] aux dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA banque postale Consumer Finance ; PRONONCE la résolution des contrats de prêt ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8058,11 €, sans intérêts ; DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 02 Avril 2026 N° RG 25/02185 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPY3 Jugement du 02 Avril 2026 Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [L] [K] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre [P] Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 02 Avril 2026 ; Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ; Audience des débats : 29 Janvier 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Avril 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par maitre Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : Mme [L] [K] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2016, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [L] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3 000 €. Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [L] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 10 000 €. Un avenant de réaménagement de ces crédits a été signé par Mme [K] le 16 juillet 2021. Il y est prévu un réaménagement à compter du 10 août 2021 de la somme restant due de 10 203,43 € remboursable en 100 mensualités de 124,73 € au taux effectif global de 5,07 % et au taux nominal de 4,95 € %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 10 205,56 € avec intérêts au taux conventionnel de la date de mise en demeure du 10 juin 2024 jusqu’à complet paiement, - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. A titre subsidiaire, le prêteur sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. A l’audience du 29 janvier 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s'est défendue de toute irrégularité. Bien que régulièrement assignée par acte remis à sa personne, Mme [L] [K] n’a pas comparu. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe 2 avril 2026. MOTIVATION : Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” Les dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs. Sur la recevabilité de l’action en paiement Les dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier paiement non régularisé remonte donc au 30 mars 2023. La présente action ayant été engagée par assignation du 27 février 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement est recevable. Sur la validité de la déchéance du terme et la demande en paiement à titre principal : Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juin 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [L] [K] de lui régler dans un délai de 15 jours, la somme de 2081,72 € correspondant aux échéances impayées. Il est précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat sera prononcée. Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué à Mme [K] le 14 août 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme. Il appartient au Juge, dans son pouvoir de contrôle, de vérifier les clauses du contrat relatives à la défaillance de l’emprunteur ainsi que la validité de la déchéance du terme. L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé : « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. 2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. [...] ». Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a retenu que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a précisé que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Aux termes de l'article L.212-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ces dispositions sont d'ordre public. La cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, (pourvoi 23-12.904), mentionne notamment “alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.”. Ainsi, l’irrégularité de la déchéance du terme pour ce motif peut être relevée d’office par le juge. En l’espèce, les deux contrats de crédit renouvelable contiennent, dans le paragraphe III 3 intitulé “Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur” qui mentionne notamment que “En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés (...).” Cette clause des contrats signés entre les parties, qui prévoit la résiliation immédiate du contrat, quel que soit le montant de l'impayé, sans délai de préavis, créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt. En conséquence, la clause du titre III paragraphe 3 des contrats de prêt conclus entre les parties doit être qualifiée d’abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme prononcée en application de cette clause est donc irrégulière, si bien que la demande en paiement du créancier sur ce fondement sera écartée. Sur la demande de résolution du contrat de prêt : L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » L’article 1226 du code civil prévoit que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ». L’article 1227 du code civil dispose que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ». En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie, par la production d’un décompte, que Mme [K] qu ele dernier paiement remonte au 28 février 2023. Il est ainsi justifié d’un manquement grave de la débitrice à son obligation à paiement des échéances du contrat de prêt qui justifie la résolution du contrat. Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment de justifier, quant au réaménagement de la créance intervenue le 16 juillet 2021, d’une offre de prêt conforme aux dispositions du code de la consommation. En effet, toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions prescrites par l’article L.311-10 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur l’ouverture de crédit renégociée. Or, le prêteur ne justifie pas de l’émission d’une offre régulière lors de la conclusion de ce réaménagement comportant une fiche d’informations précontractuelles (article L.311-6, devenu L.312-12 du code de la consommation), une fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue) et le double de la notice d’assurance (article L.311-12, devenu L.312-29 du code de la consommation). De plus, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, avant la conclusion des contrats de crédit. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation). Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir respecté ces dispositions. La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l'article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l'origine, par application de l'article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation. Le prêteur sera donc déchu de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] [K] (10 203,43 €) et les règlements effectués par cette dernière (2145,32 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Mme [L] [K] de 8058,11 €. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement." L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état." En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [L] [K] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée par la SA banque postale Consumer Finance ; PRONONCE la résolution des contrats de prêt ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; CONDAMNE Mme [L] [K] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8058,11 €, sans intérêts ; DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; CONDAMNE Mme [L] [K] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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