Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 29 mai 2026, n° 26/00090
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 28 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Cleunay boutiques a donné à bail commercial à la SAS Malouine de bijouterie horlogerie cadeaux un local situé au sein du centre commercial [Adresse 3], édifié [Adresse 4] à [Localité 1] (35) et à destination de bijouterie et horlogerie, pour un loyer annuel de 60 000 € HC et HT, payable trimestriellement et d'avance. Les parties ont également convenu d'un loyer proportionnel, fixé à 7,23 % du chiffre d'affaires HT du preneur. Une clause résolutoire a été stipulée, pour le cas d'un défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail. Par un nouvel acte authentique, en date du 1er juillet suivant, les parties ont convenu de procéder à l'annulation du bail précité et d'en régulariser un autre, mais sans changement quant aux conditions sus énoncées. Suivant extrait BODACC, la SAS Malouine de bijouterie horlogerie cadeaux a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 3 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de son preneur, un commandement de payer la somme de 57 987,20 € TTC, correspondant au montant des loyers restés impayés depuis le prononcé de la liquidation. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, le bailleur a ensuite fait assigner ce mandataire, sous la même qualité, en constatation de la résiliation du bail le liant à son preneur et expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur a également sollicité, et notamment, sa condamnation à lui payer : − la somme provisionnelle de 81 393,48 € TTC, au titre de la dette locative, outre une majoration forfaitaire de 10 % de ladite somme ; − une indemnité d’occupation équivalant au montant du dernier loyer, majoré de 50 %, à compter du 30 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux; − la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; − les dépens. Lors de l'évocation de l'affaire, le 15 avril 2026, le bailleur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Il a, toutefois, indiqué que le liquidateur avait résilié le bail le 26 janvier 2026, avec effets au 31 janvier suivant et précisé qu'il avait arrêté les comptes post liquidation judiciaire à la somme de 88 500,47 € TTC. La juridiction lui a fait observer : - qu'il avait appelé à l'instance Maître [U], et non la société désignée par le tribunal de commerce en qualité de liquidateur ; - et que la recevabilité d'une demande additionnelle implique qu'elle ait été préalablement signifiée au défendeur. Assigné à personne, Maître [U] n’a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Vu l'article 472 du code de procédure civile : Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur Vu l'article 31 du code de procédure civile : Il résulte de ce texte que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Le demandeur ayant indiqué à l'audience que le liquidateur a procédé à la résiliation du bail et à la libération des lieux en cours d'instance, il n'a dès lors plus d'intérêt à solliciter le constat de ladite résiliation et l'expulsion de son preneur ainsi qu'à persister dans ses prétentions subséquentes. Sur la demande de provisions Vu l'article L 641-13, I, du code de commerce et 6 du code de procédure civile : Aux termes du premier de ces deux texte, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, si elles sont nées: - pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisée par le tribunal ; - ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il résulte du second qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Au cas présent, la SAS Cleunay boutiques, au soutien de sa demande de provisions, n'allègue pas, ni a fortiori ne justifie que ses créances locatives postérieures au jugement prononçant la liquidation judiciaire de son ancien preneur correspondent à des créances payables à échéance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé à leur sujet. Sur les demandes accessoires Vu l'article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa : Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. Partie succombante, la SAS Cleunay boutiques supportera la charge des dépens et il ne saurait être fait droit, par voie de conséquence, à sa demande de frais non compris dans ces derniers. DISPOSITIF La juridiction des référés : DIT n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette la demande de la SAS Cleunay boutiques en paiement de provisions ; la CONDAMNE aux dépens ; REJETTE toute autre demande, plus ample au contraire. La greffière Le juge des référés
Texte intégral
RE F E R E N° Du 29 Mai 2026 N° RG 26/00090 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MADE 30B c par le RPVA le à Me Laurence CADENAT - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Laurence CADENAT Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.A.S. CLEUNAY BOUTIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurence CADENAT, avocat au barreau de NANTES substitué par Me DE MONPEZAT, avocat au barreau de NANTES, DEFENDEUR AU REFERE: Maître [F] [U] SARL LH ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROJET C, demeurant [Adresse 2] non comparant LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026, en présence de Baptiste LERMUZEAUX, magistrat stagiaire, ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 29 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 28 janvier 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Cleunay boutiques a donné à bail commercial à la SAS Malouine de bijouterie horlogerie cadeaux un local situé au sein du centre commercial [Adresse 3], édifié [Adresse 4] à [Localité 1] (35) et à destination de bijouterie et horlogerie, pour un loyer annuel de 60 000 € HC et HT, payable trimestriellement et d'avance. Les parties ont également convenu d'un loyer proportionnel, fixé à 7,23 % du chiffre d'affaires HT du preneur. Une clause résolutoire a été stipulée, pour le cas d'un défaut d'exécution d'une seule des conditions du bail. Par un nouvel acte authentique, en date du 1er juillet suivant, les parties ont convenu de procéder à l'annulation du bail précité et d'en régulariser un autre, mais sans changement quant aux conditions sus énoncées. Suivant extrait BODACC, la SAS Malouine de bijouterie horlogerie cadeaux a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 3 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire de son preneur, un commandement de payer la somme de 57 987,20 € TTC, correspondant au montant des loyers restés impayés depuis le prononcé de la liquidation. Ce commandement, visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, le bailleur a ensuite fait assigner ce mandataire, sous la même qualité, en constatation de la résiliation du bail le liant à son preneur et expulsion sous astreinte des lieux précités, pour défaut de paiement des loyers. Le bailleur a également sollicité, et notamment, sa condamnation à lui payer : − la somme provisionnelle de 81 393,48 € TTC, au titre de la dette locative, outre une majoration forfaitaire de 10 % de ladite somme ; − une indemnité d’occupation équivalant au montant du dernier loyer, majoré de 50 %, à compter du 30 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux; − la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; − les dépens. Lors de l'évocation de l'affaire, le 15 avril 2026, le bailleur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Il a, toutefois, indiqué que le liquidateur avait résilié le bail le 26 janvier 2026, avec effets au 31 janvier suivant et précisé qu'il avait arrêté les comptes post liquidation judiciaire à la somme de 88 500,47 € TTC. La juridiction lui a fait observer : - qu'il avait appelé à l'instance Maître [U], et non la société désignée par le tribunal de commerce en qualité de liquidateur ; - et que la recevabilité d'une demande additionnelle implique qu'elle ait été préalablement signifiée au défendeur. Assigné à personne, Maître [U] n’a pas comparu, ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire Vu l'article 472 du code de procédure civile : Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur Vu l'article 31 du code de procédure civile : Il résulte de ce texte que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Le demandeur ayant indiqué à l'audience que le liquidateur a procédé à la résiliation du bail et à la libération des lieux en cours d'instance, il n'a dès lors plus d'intérêt à solliciter le constat de ladite résiliation et l'expulsion de son preneur ainsi qu'à persister dans ses prétentions subséquentes. Sur la demande de provisions Vu l'article L 641-13, I, du code de commerce et 6 du code de procédure civile : Aux termes du premier de ces deux texte, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, si elles sont nées: - pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisée par le tribunal ; - ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il résulte du second qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Au cas présent, la SAS Cleunay boutiques, au soutien de sa demande de provisions, n'allègue pas, ni a fortiori ne justifie que ses créances locatives postérieures au jugement prononçant la liquidation judiciaire de son ancien preneur correspondent à des créances payables à échéance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé à leur sujet. Sur les demandes accessoires Vu l'article 491 du code de procédure civile, en son second alinéa : Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens. Partie succombante, la SAS Cleunay boutiques supportera la charge des dépens et il ne saurait être fait droit, par voie de conséquence, à sa demande de frais non compris dans ces derniers. DISPOSITIF La juridiction des référés : DIT n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, rejette la demande de la SAS Cleunay boutiques en paiement de provisions ; la CONDAMNE aux dépens ; REJETTE toute autre demande, plus ample au contraire. La greffière Le juge des référés
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:08:05.714Z.