Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 29 mai 2026, n° 25/01543
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée : 03 Mars 2026 Débats tenus à l'audience publique du : 10 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2005, Madame [L] [A] a donné à bail à ferme à Monsieur [K] [E] moyennant un fermage annuel initial de 445 euros, portant sur les parcelles de terre cadastrées section n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune d’[Localité 7] pour une superficie totale de 1 ha 2a 62a. Un projet de vente entre Madame [L] [A] née [P], Madame [Y] [Q] née [A] et Monsieur [K] [E] moyennant un prix de vente de 15.000 euros avait lieu concernant les parcelles de terre cadastrées section n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune d’[Localité 7] pour une superficie totale de 1 ha 2a 62a. En date du 27 janvier 2025, l’Etude de Maître [D] [R] a, par voie de notification dématérialisée, adressé à la Société anonyme d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence-Alpes Côte d’Azur (ci-après SAFER PACA) une exemption du droit de son droit de préemption au motif que « preneur en place depuis au moins 3 ans et non propriétaire de plus de 3 fois le seuil mentionné à l’article L.312-1 CRPM ». Par réponse, par voie de notification dématérialisée, en date du 13 février 2025 la SAFER [Localité 3] sollicitait, l’annexe de l’autorisation d’exploiter en lien avec le bail. Par voie de notification dématérialisée, la SAFER [Localité 3] adressait un courrier en date du 26 mars 2025 au Notaire en charge de la vente. La SAFER [Localité 3] informait de sa décision d’exercer son droit de préemption sur le terrain objet de la vente. Elle énonçait qu’elle exerçait son droit au motif de la « consolidation d’exploitations afin de permettre à celle-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères de schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues par l’article L.331-2 ». La SAFER [Localité 3] motivait sa décision de la manière suivante : « le bien vendu est constitué de deux parcelles en nature de terre à l’arrosage. Il est situé en zone Agricole du Plan Local d’Urbanisme en vigueur de la commune d’[Localité 7]. L’intervention de la SAFER permettrait de consolider ou restructurer une exploitation agricole locale grâce à la maitrise d’un hectare de terre irriguée de bonne qualité agronomique pouvant supporter tout type de production agricole dont des produites exigeantes comme les cultures maraichères. Nous pouvons d’ores et déjà citer l’intérêt manifesté par une exploitation agricole locale orientée vers le maraichage sous serre et de plein champ mettant en valeur une surface équivalente à 1,06 seuils de référence. Elle exploite des parcelles à proximité du bien vendu et l’acquisition de cette parcelle supplémentaire lui permettrait de restituer un ténement foncier avec un hectare complémentaire et ainsi de consolider son activité économique en limitant les déplacements et les couts induits. Cet exemple ne préjuge en rien du choix définitif de la SAFER. En conséquence, la SAFER recueillera les divers projets révélés par la publicité légale d’appel de candidatures, ainsi que celui de l’acquéreur initial qui est déclaré l’actuel exploitant de ce bien, dont le statut et les droits éventuels doivent être clarifiés. Ils seront alors soumis à l’examen et à l’arbitrage des instances de la SAFER, à la lueur notamment du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles et de l’article L142-1 du Code rural et de la Pêche maritime. Cette intervention participerait au soutien de l’agriculture répondant ainsi à la volonté exprimée par les élus dans la Convention d’Intervention Foncière signée avec la Métropole [Localité 8]-[Localité 9] Provence ». En date du 3 juin 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [K] [E] adressait à la SAFER [Localité 3] une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant le retrait immédiat de sa décision de préemption, en informant l’ensemble des parties. Par actes de commissaires de justice en date du 25 septembre 2025 et du 8 octobre 2025, Monsieur [K] [E] a fait assigner la SAFER PACA et Madame [Q] née [A] et Madame [A] née [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins principales d’obtenir la nullité de la décision de préemption de la SAFER [Localité 3]. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 février 2026, Monsieur [K] [E] demande au tribunal de céans de : - Déclarer recevable l’action engagée par Monsieur [E] à l’encontre de la SAFER et de Mesdames [Y] [Q] et [L] [A] ; - Juger commun et opposable le jugement à intervenir à Mesdames [Y] [Q] et [L] [A] ; - Prendre acte de ce que la SAFER se désiste de son droit de préemption faisait suite à la déclaration d’intention aliéner adressée par Maître [D] [Z] [V] le 27 janvier 2025 concernant la cession des parcelles sises sur la Communes d’[Localité 7] (13), cadastrées section F91 et [Cadastre 3], d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca, entre d’une part Mesdames [Q] et [A], et d’autre part Monsieur [E] ; - Juger parfaite la vente intervenue entre Monsieur [E] et Mesdames [Y] [Q] et [L] [A] ; - Juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété à l’égard de M. [E] pour les parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] d’une superficie totale de 1ha 2a 62 ca sises sur la commune d’[Localité 7] pour un montant de 15.000 euros ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent, formalité mise à la charge de Monsieur [E] aux frais de la SAFER ; - Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ; - Ordonner l’exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la SAFER [Localité 3] demande au tribunal de céans de : - Prendre acte de ce que la SAFER se désiste de son droit de préemption faisant suite à la déclaration d’intention d’aliéner adressée par Maître [D] [Z] [V] le 27 janvier 2025 concernant la cession des parcelles sises sur la commune d’[Localité 7] (13), cadastrées section F91 et [Cadastre 3], d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca, entre d’une part Mesdames [Q] et [A] et d’autre part Monsieur [E] ; - Débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à ce que la SAFER soit condamnée à prendre en charge les frais de publication au service de la publicité foncière ; - Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ; Mesdames [I] [Q] née [A] et [L] [A] née [P] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été clôturée à la date du 03 mars 20263 et a été renvoyée à l’audience devant le Juge Unique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIF DE LA DECISION Sur l’absence des consorts [T] à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le commissaire de justice a remis les actes destinés aux consorts [T] selon les modalités de signification sus-évoquées. Dans ces conditions, et vu les modalités d’enrôlement du dossier, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond. Par application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Sur la demande en nullité de la décision de préemption de la SAFER [Localité 3] Aux termes de l’article L412-5 du Code rural, « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit. Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1 ». Selon les dispositions de l’article L.143-6 du Code rural, « Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil. Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint ». La SAFER [Localité 3] avait exercer son droit de préemption lors de la cession des parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] sises sur la Commune d’[Localité 7] (13) d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca entre Mesdames [Q] et [A] et d’autre part, Monsieur [E]. En l’espèce, la SAFER [Localité 3] se désiste de son droit de préemption et le demandeur prend acte de ce désistement. Il convient donc que le Tribunal constate et prenne acte du désistement de la SAFER [Localité 3] concernant son droit de préemption sur les parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] sises sur la Commune d’ALLEINS (13) d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca lors de la cession desdites parcelles entre Mesdames [Q] et [A] et d’autre part, Monsieur [E]. Sur les conséquences du désistement de la SAFER [Localité 3] concernant son droit de préemption En l’espèce, la SAFER [Localité 3] se désiste de son droit de préemption, de sorte que la vente entre Mesdames [Q] et [A] et Monsieur [E] peut parfaitement être conclue et qu’à défaut de titre de propriété concernant lesdites parcelles, le jugement vaudra titre de propriété. En ce sens, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] dans la mesure où la vente conclue est parfaite et que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété à l’égard de Monsieur [E] pour les parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] d’une superficie totale de 1ha 2a 62ca sises sur la commune d’[Localité 7] pour un montant de 15.000 euros. Sur les frais de publication du jugement Monsieur [E] sollicite que la SAFER [Localité 3] prenne en charge les frais de publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent. Pour cela, le demandeur énonce que suite aux désagréments occasionnés par la SAFER, il ne serait pas inéquitable de faire reposer les frais de publication du jugement sur la SAFER qui prétend sans en justifier, que de tels frais ne devrait pas lui incomber. Il ajoute que ledit jugement à intervenir constatant le désistement de la SAFER de sa décision de préemption, il n’existe aucun obstacle à la prise en charge par la SAFER desdits frais. La SAFER [Localité 3] sollicite que Monsieur [E] soit débouté de sa demande tendant à ce que la SAFER soit condamnée à prendre en charge les frais de publication au service de la publicité foncière. Pour cela, elle énonce qu’en tout état de cause, si la SAFER n’avait pas préempté, Monsieur [E] les aurait payés. Elle ajoute que de manière générale, les frais de publication sont à la charge de l’acquéreur. En l’espèce, la motivation de Monsieur [E] est sans objet avec sa demande. Les frais de publication sont, par principe, à la charge de l’acquéreur. Il convient de faire droit à la demande de la SAFER [Localité 3]. Monsieur [E] aura à sa charge le paiement des frais de publication du présent jugement. Sur l’exécution provisoire Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci. Sur les dépens En application de l’article du 696 Code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens conformément à la demande concordante des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [E] à l’encontre de la SAFER [Localité 3] et de Mesdames [I] [Q] et [L] [A] ; CONSTATE que la SAFER [Localité 3] se désiste de son droit de préemption faisant suite à la déclaration d’intention faisant suite à la déclaration d’intention d’aliéner adressée par Maître [D] [Z] [V] le 27 janvier 2025 concernant la cession des parcelles sises sur la Commune d’[Localité 7] (13), cadastrées section F91 et [Cadastre 3], d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca entre d’une part Mesdames [Q] et [A] et d’autre part Monsieur [E] ; JUGE parfaite la vente intervenue entre Monsieur [E] et Mesdames [I] [Q] et [L] [A] ; DIT que la présente décision vaudra titre de propriété à l’égard de Monsieur [E] pour les parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] d’une superficie totale de 1ha 2a 62ca sises sur la commune d’[Localité 7] pour un montant de 15.000 euros ; DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande tendant à ce que la SAFER [Localité 3] soit condamnée à prendre en charge les frais de publication au service de la publicité foncière ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ; Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le greffier Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 25/01543 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ7G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [E] né le 31 Décembre 1951 à [Localité 1] de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1898 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représenté par Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte d’Azur – SAFER [Localité 3], société anonyme au capital de 2.380.302 € immatriculée au Répertoire INSEE sous le numéro 780 735 011 200 017, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Manosque sous les références 707 350 112 B, représentée par son Directeur général délégué en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE avocat plaidant et Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant Madame [I] [A] épouse [Q] née le 28 Mars 1968 à [Localité 4] Copie exécutoire numérique de la minute délivrée le : 29 Mai 2026 à Me Maria CANOVAS Me Renata JARRE de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] [Adresse 4] Madame [L] [O] [N] [P] épouse [A] née le 08 Octobre 1937 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] défaillants COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats et du prononcé : Béatrice PAUL PROCEDURE Clôture prononcée : 03 Mars 2026 Débats tenus à l'audience publique du : 10 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Mai 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2005, Madame [L] [A] a donné à bail à ferme à Monsieur [K] [E] moyennant un fermage annuel initial de 445 euros, portant sur les parcelles de terre cadastrées section n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune d’[Localité 7] pour une superficie totale de 1 ha 2a 62a. Un projet de vente entre Madame [L] [A] née [P], Madame [Y] [Q] née [A] et Monsieur [K] [E] moyennant un prix de vente de 15.000 euros avait lieu concernant les parcelles de terre cadastrées section n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune d’[Localité 7] pour une superficie totale de 1 ha 2a 62a. En date du 27 janvier 2025, l’Etude de Maître [D] [R] a, par voie de notification dématérialisée, adressé à la Société anonyme d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence-Alpes Côte d’Azur (ci-après SAFER PACA) une exemption du droit de son droit de préemption au motif que « preneur en place depuis au moins 3 ans et non propriétaire de plus de 3 fois le seuil mentionné à l’article L.312-1 CRPM ». Par réponse, par voie de notification dématérialisée, en date du 13 février 2025 la SAFER [Localité 3] sollicitait, l’annexe de l’autorisation d’exploiter en lien avec le bail. Par voie de notification dématérialisée, la SAFER [Localité 3] adressait un courrier en date du 26 mars 2025 au Notaire en charge de la vente. La SAFER [Localité 3] informait de sa décision d’exercer son droit de préemption sur le terrain objet de la vente. Elle énonçait qu’elle exerçait son droit au motif de la « consolidation d’exploitations afin de permettre à celle-ci d’atteindre une dimension économique viable au regard des critères de schéma directeur régional des exploitations agricoles et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues par l’article L.331-2 ». La SAFER [Localité 3] motivait sa décision de la manière suivante : « le bien vendu est constitué de deux parcelles en nature de terre à l’arrosage. Il est situé en zone Agricole du Plan Local d’Urbanisme en vigueur de la commune d’[Localité 7]. L’intervention de la SAFER permettrait de consolider ou restructurer une exploitation agricole locale grâce à la maitrise d’un hectare de terre irriguée de bonne qualité agronomique pouvant supporter tout type de production agricole dont des produites exigeantes comme les cultures maraichères. Nous pouvons d’ores et déjà citer l’intérêt manifesté par une exploitation agricole locale orientée vers le maraichage sous serre et de plein champ mettant en valeur une surface équivalente à 1,06 seuils de référence. Elle exploite des parcelles à proximité du bien vendu et l’acquisition de cette parcelle supplémentaire lui permettrait de restituer un ténement foncier avec un hectare complémentaire et ainsi de consolider son activité économique en limitant les déplacements et les couts induits. Cet exemple ne préjuge en rien du choix définitif de la SAFER. En conséquence, la SAFER recueillera les divers projets révélés par la publicité légale d’appel de candidatures, ainsi que celui de l’acquéreur initial qui est déclaré l’actuel exploitant de ce bien, dont le statut et les droits éventuels doivent être clarifiés. Ils seront alors soumis à l’examen et à l’arbitrage des instances de la SAFER, à la lueur notamment du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles et de l’article L142-1 du Code rural et de la Pêche maritime. Cette intervention participerait au soutien de l’agriculture répondant ainsi à la volonté exprimée par les élus dans la Convention d’Intervention Foncière signée avec la Métropole [Localité 8]-[Localité 9] Provence ». En date du 3 juin 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [K] [E] adressait à la SAFER [Localité 3] une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant le retrait immédiat de sa décision de préemption, en informant l’ensemble des parties. Par actes de commissaires de justice en date du 25 septembre 2025 et du 8 octobre 2025, Monsieur [K] [E] a fait assigner la SAFER PACA et Madame [Q] née [A] et Madame [A] née [P] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins principales d’obtenir la nullité de la décision de préemption de la SAFER [Localité 3]. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 février 2026, Monsieur [K] [E] demande au tribunal de céans de : - Déclarer recevable l’action engagée par Monsieur [E] à l’encontre de la SAFER et de Mesdames [Y] [Q] et [L] [A] ; - Juger commun et opposable le jugement à intervenir à Mesdames [Y] [Q] et [L] [A] ; - Prendre acte de ce que la SAFER se désiste de son droit de préemption faisait suite à la déclaration d’intention aliéner adressée par Maître [D] [Z] [V] le 27 janvier 2025 concernant la cession des parcelles sises sur la Communes d’[Localité 7] (13), cadastrées section F91 et [Cadastre 3], d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca, entre d’une part Mesdames [Q] et [A], et d’autre part Monsieur [E] ; - Juger parfaite la vente intervenue entre Monsieur [E] et Mesdames [Y] [Q] et [L] [A] ; - Juger que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété à l’égard de M. [E] pour les parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] d’une superficie totale de 1ha 2a 62 ca sises sur la commune d’[Localité 7] pour un montant de 15.000 euros ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent, formalité mise à la charge de Monsieur [E] aux frais de la SAFER ; - Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ; - Ordonner l’exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la SAFER [Localité 3] demande au tribunal de céans de : - Prendre acte de ce que la SAFER se désiste de son droit de préemption faisant suite à la déclaration d’intention d’aliéner adressée par Maître [D] [Z] [V] le 27 janvier 2025 concernant la cession des parcelles sises sur la commune d’[Localité 7] (13), cadastrées section F91 et [Cadastre 3], d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca, entre d’une part Mesdames [Q] et [A] et d’autre part Monsieur [E] ; - Débouter Monsieur [E] de sa demande tendant à ce que la SAFER soit condamnée à prendre en charge les frais de publication au service de la publicité foncière ; - Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ; Mesdames [I] [Q] née [A] et [L] [A] née [P] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été clôturée à la date du 03 mars 20263 et a été renvoyée à l’audience devant le Juge Unique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibérée au 29 mai 2026. MOTIF DE LA DECISION Sur l’absence des consorts [T] à la procédure Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le commissaire de justice a remis les actes destinés aux consorts [T] selon les modalités de signification sus-évoquées. Dans ces conditions, et vu les modalités d’enrôlement du dossier, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond. Par application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. Sur la demande en nullité de la décision de préemption de la SAFER [Localité 3] Aux termes de l’article L412-5 du Code rural, « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole. Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12. Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit. Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1 ». Selon les dispositions de l’article L.143-6 du Code rural, « Le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut primer les droits de préemption établis par les textes en vigueur au profit de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics et des cohéritiers bénéficiaires de l'attribution préférentielle prévue à l'article 832-1 du code civil. Ce droit de préemption ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans. Pour l'application du présent alinéa, la condition de durée d'exploitation exigée du preneur peut avoir été remplie par son conjoint ou par un ascendant de lui-même ou de son conjoint ». La SAFER [Localité 3] avait exercer son droit de préemption lors de la cession des parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] sises sur la Commune d’[Localité 7] (13) d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca entre Mesdames [Q] et [A] et d’autre part, Monsieur [E]. En l’espèce, la SAFER [Localité 3] se désiste de son droit de préemption et le demandeur prend acte de ce désistement. Il convient donc que le Tribunal constate et prenne acte du désistement de la SAFER [Localité 3] concernant son droit de préemption sur les parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] sises sur la Commune d’ALLEINS (13) d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca lors de la cession desdites parcelles entre Mesdames [Q] et [A] et d’autre part, Monsieur [E]. Sur les conséquences du désistement de la SAFER [Localité 3] concernant son droit de préemption En l’espèce, la SAFER [Localité 3] se désiste de son droit de préemption, de sorte que la vente entre Mesdames [Q] et [A] et Monsieur [E] peut parfaitement être conclue et qu’à défaut de titre de propriété concernant lesdites parcelles, le jugement vaudra titre de propriété. En ce sens, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] dans la mesure où la vente conclue est parfaite et que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété à l’égard de Monsieur [E] pour les parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] d’une superficie totale de 1ha 2a 62ca sises sur la commune d’[Localité 7] pour un montant de 15.000 euros. Sur les frais de publication du jugement Monsieur [E] sollicite que la SAFER [Localité 3] prenne en charge les frais de publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière compétent. Pour cela, le demandeur énonce que suite aux désagréments occasionnés par la SAFER, il ne serait pas inéquitable de faire reposer les frais de publication du jugement sur la SAFER qui prétend sans en justifier, que de tels frais ne devrait pas lui incomber. Il ajoute que ledit jugement à intervenir constatant le désistement de la SAFER de sa décision de préemption, il n’existe aucun obstacle à la prise en charge par la SAFER desdits frais. La SAFER [Localité 3] sollicite que Monsieur [E] soit débouté de sa demande tendant à ce que la SAFER soit condamnée à prendre en charge les frais de publication au service de la publicité foncière. Pour cela, elle énonce qu’en tout état de cause, si la SAFER n’avait pas préempté, Monsieur [E] les aurait payés. Elle ajoute que de manière générale, les frais de publication sont à la charge de l’acquéreur. En l’espèce, la motivation de Monsieur [E] est sans objet avec sa demande. Les frais de publication sont, par principe, à la charge de l’acquéreur. Il convient de faire droit à la demande de la SAFER [Localité 3]. Monsieur [E] aura à sa charge le paiement des frais de publication du présent jugement. Sur l’exécution provisoire Le principe de l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine de la présente juridiction, sera rappelé en fin de dispositif de celle-ci. Sur les dépens En application de l’article du 696 Code de procédure civile, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens conformément à la demande concordante des parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action engagée par Monsieur [E] à l’encontre de la SAFER [Localité 3] et de Mesdames [I] [Q] et [L] [A] ; CONSTATE que la SAFER [Localité 3] se désiste de son droit de préemption faisant suite à la déclaration d’intention faisant suite à la déclaration d’intention d’aliéner adressée par Maître [D] [Z] [V] le 27 janvier 2025 concernant la cession des parcelles sises sur la Commune d’[Localité 7] (13), cadastrées section F91 et [Cadastre 3], d’une surface totale de 1ha 02a 62 ca entre d’une part Mesdames [Q] et [A] et d’autre part Monsieur [E] ; JUGE parfaite la vente intervenue entre Monsieur [E] et Mesdames [I] [Q] et [L] [A] ; DIT que la présente décision vaudra titre de propriété à l’égard de Monsieur [E] pour les parcelles cadastrées F91 et [Cadastre 3] d’une superficie totale de 1ha 2a 62ca sises sur la commune d’[Localité 7] pour un montant de 15.000 euros ; DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande tendant à ce que la SAFER [Localité 3] soit condamnée à prendre en charge les frais de publication au service de la publicité foncière ; DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision ; Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le greffier Le Président La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L142-1, code civil 832-1, code rural et de la peche maritime L412-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 23/02289
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L142-1, code civil 832-1, code rural et de la peche maritime L412-5
- 26 avril 2010 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 08/05179
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code civil 832-1
- 6 juillet 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/00086
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code civil 832-1
- 28 février 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/01422
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L412-5
- 18 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/06390
en commun : code rural et de la peche maritime L143-6, code rural et de la peche maritime L412-5
Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:21:09.254Z.