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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 28 février 2023, n° 21/01422

AutreContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE



Par acte notarié du 1er mai 1971, M. [Y] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] (les époux [W]) ont pris à bail rural des parcelles situées sur la commune d'[Localité 10] (Loire) et cadastrées section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. A compter de l'entrée en jouissance le 1er novembre 1969, le bail s'est renouvelé à l'échéance des périodes de neuf années. 



Les nouveaux propriétaires, venant aux droits des bailleurs originaires, ayant souhaité vendre ces parcelles, les époux [W] se sont portés acquéreurs. Toutefois, par courriers recommandés du 12 août 2019, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la Safer) a informé les époux [W] qu'elle entendait exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 6]) au motif d'un parcellaire morcelé sur le secteur d'[Localité 10] et de la nécessité de restructurer les exploitations agricoles. 



Les époux [W] ont demandé à la Safer de renoncer à son droit de préemption au motif qu'ils bénéficiaient d'un droit de préemption prioritaire en leur qualité de preneur à bail, puis ont, par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2019, fait assigner la Safer en nullité de son droit de préemption. 



Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a : 

- condamné in solidum les époux [W] à payer à la Safer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, 

- condamné in solidum les époux [W] aux dépens. 



Par déclaration du 24 février 2021, ces derniers ont interjeté appel. 



Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, les époux [W] demandent à la cour de : 

- déclarer bien fondé leur appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la Safer,

- dire que M. [W] bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir les parcelles sises à [Localité 10], cadastrées section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

- débouter la Safer de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner la Safer à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Safer aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rose, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la Safer demande à la cour de : 

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- juger que M. [W] ne démontre pas être titulaire d'un bail sur l'intégralité de la parcelle D n° [Cadastre 8] de 4 ha 74 a 57 ca, sise lieu-dit [Adresse 12] sur la commune d'[Localité 10],

- juger que M. [W] ne peut prétendre à un droit de préemption primant celui de la Safer au titre de la parcelle D n° [Cadastre 8] de 4 ha 74 a 57 ca, sise lieu-dit [Adresse 12] sur la commune d'[Localité 10],

- ordonner son expulsion de ladite parcelle,

- condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelants



Les époux [W] demandent à la cour de « déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la Safer », faisant valoir que cette dernière soulève pour la première fois en appel la question de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [W] et que cette demande ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes formées par la Safer en première instance, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.



Or, alors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, force est de constater, en l'espèce, que la Safer ne soulève pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité des demandes de Mme [W].



Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants est sans objet.



2. Sur l'exercice du droit de préemption par le preneur



Les époux [W] soutiennent que le mari remplit la triple condition d'existence d'un droit de préemption au profit du preneur à bail. Ils font valoir : 

- que M. [W], preneur à bail depuis 50 ans, a participé de manière effective et permanente aux travaux de l'exploitation et s'est toujours acquitté des fermages ;

- que les pièces produites (relevé d'exploitation de la MSA, l'attestation du directeur général de la MSA d'Ardèche-Drôme-Loire, attestation du bailleur, constat d'huissier de justice) démontrent qu'il exploite personnellement et effectivement les terres affermées et est à jour de ses cotisations ; que l'erreur du notaire qui a mentionné à tort dans le formulaire d'informations relatives aux cessions de biens ruraux que les parcelles étaient libres de location ne doit en aucun cas faire grief à M. [W] ;

- qu'il importe peu qu'il n'ait pas le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il exploite personnellement les parcelles litigieuses ; qu'il s'engage à les exploiter pendant neuf ans à compter de la date de la vente, de façon effective et permanente ;

- qu'il remplit la condition de surface maximum en propriété puisque les époux [W] ne sont pas propriétaires d'une surface supérieure à 100 hectares ;

- que le bail rural du 1er mai 1971 précise que la parcelle D [Cadastre 6] sise « [Adresse 12] » d'une contenance totale de 4ha 46a et 80ca a été divisée en deux parcelles numérotées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], de sorte que la parcelle D [Cadastre 8] figure bien sur le bail initial.









La Safer fait valoir :

- que la condition de durée d'exercice de la profession agricole et d'exploitation régulière n'est pas remplie ; que les attestations versées par M. [W] afin de démontrer qu'il exploitait effectivement de manière permanente les parcelles litigieuses au jour de la vente et pendant au moins trois ans sont de pure complaisance et manifestement insuffisantes ; que le constat d'huissier, établi à un instant T, ne permet pas de démontrer que M. [W] exploite personnellement et effectivement les parcelles ; qu'à l'inverse, le président de l'association communale de chasse agréée atteste de ce que M. [W] n'a aucune activité agricole et que les terrains sont uniquement voués à l'exercice de la chasse ; que le relevé d'exploitation de la MSA, s'il est de nature à prouver que M. [W] exploite des parcelles, ne permet pas d'affirmer qu'il les exploite effectivement ; que M. [W] ne justifie pas de revenus agricoles réguliers ;

- que dans la Loire, l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 a fixé la surface maximale de la parcelle de subsistance à un hectare alors que M. [W] dit exploiter un peu plus de 11 hectares ;

- que M. [W] ne peut revendiquer un droit de préemption prioritaire à celui de la Safer sur l'intégralité de la parcelle D [Cadastre 8] puisqu'il ne démontre pas être titulaire d'un bail couvrant la totalité de la parcelle.



Réponse de la cour



Selon l'article L.412-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place.



Et selon l'article L. 412-5, alinéas 1er et 6, du même code, bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.

Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1.



Encore, il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-12 et L. 411-59 que celui qui a fait usage du droit de préemption doit, à partir de la reprise, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine.



Enfin, en application de l'article L. 143-6, alinéa 2, du code rural, le droit de préemption de la Safer ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans.



Il résulte notamment de ces textes que l'exercice du droit de préemption du preneur est subordonné à l'exercice de la profession agricole et à sa participation effective et permanente aux travaux sur l'exploitation depuis au moins trois ans, ainsi qu'à son aptitude à poursuivre cette activité sur le fonds mis en vente pendant au moins neuf ans. 



En cas de pluri activité, le preneur est fondé à exercer son droit de préemption dés lors que son activité annexe non agricole est moins importante que celle d'exploitant agricole et qu'il assure une participation effective et permanente aux travaux agricoles, laquelle ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l'exploitation.





En l'espèce, sous réserve de la contestation portant sur la parcelle D [Cadastre 8], il est constant que M. [W] occupe depuis 1969 les parcelles litigieuses en vertu d'un bail rural régulièrement renouvelé et qu'il s'acquitte du loyer prévu au contrat.



En revanche, il ne démontre pas qu'il remplissait, à la date de la vente, les conditions d'exercice de la profession agricole et d'exploitation par lui-même ou par sa famille du fonds mis en vente. 



Pour tenter de justifier de la réunion de ces conditions, M. [W] affirme qu'il est preneur à bail depuis 50 ans, qu'il s'est toujours régulièrement acquitté des fermages et qu'il a personnellement et effectivement exploité les parcelles sans discontinuer depuis 1969. 



Or, le seul fait de bénéficier d'un bail rural et de s'acquitter des fermages est insuffisant à caractériser l'exercice de la profession agricole, alors qu'il résulte de son relevé de carrière qu'il a principalement exercé des fonctions d'ouvrier puis de cadre, et qu'il est à la retraite depuis 2001. Le justificatif du paiement à la MSA d'une cotisation de solidarité pour les années 2019 et 2020 ne permet pas davantage de caractériser cet exercice, alors qu'il ressort du bordereau d'appel des cotisations et contributions de la MSA et de l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 que les revenus agricoles de M. [W] se sont élevés en 2019 à 1 854 euros et en 2020 à 2 500 euros, tandis que ses pensions de retraite s'élevaient pour la même année à 22'883 euros.



S'agissant de la deuxième condition, les attestations produites par les appelants sont très insuffisantes à établir la preuve d'une participation effective et permanente de M. [W] aux travaux agricoles du fonds cédé, les témoins se contentant d'affirmer, sans plus de précisions, que celui-ci a toujours exploité les parcelles, ladite exploitation se résumant toutefois, aux termes des attestations, à la seule activité de « faire les foins avec son tracteur». Cette preuve n'est pas davantage rapportée par le constat d'huissier de justice qui démontre uniquement que M. [W] dispose d'un matériel agricole adapté au fauchage de ses prés et dont il sait se servir.



Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont très exactement retenu qu'aucun élément ne démontrait la réalisation de travaux agricoles et l'exercice par M. [W] de la profession agricole.



Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des époux [W] tendant à voir juger que M. [W] bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir les parcelles litigieuses.



3. Sur la demande d'expulsion de la parcelle D [Cadastre 8]



La Safer fait valoir que la parcelle D [Cadastre 8] n'apparaît pas sur le bail dont se prévaut M. [W] et que ce dernier ne démontre pas être titulaire d'un bail sur les 4ha 74a 57ca de la parcelle, de sorte que celle-ci est vendue libre de toute location et que l'expulsion de M. [W] doit être ordonnée.



Les époux [W] répliquent que la parcelle D [Cadastre 6] d'une contenance totale de 4ha 46a 80ca a été divisé en deux parcelles numérotées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ainsi qu'il ressort de la mention manuscrite portée par le notaire sur le bail rural du 1er mai 1971, de sorte que M. [W] est bien titulaire d'un bail sur cette parcelle.



Réponse de la cour



La cour observe que le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette demande d'expulsion qui avait été présentée en première instance à titre subsidiaire par la Safer. La demande étant présentée en cause d'appel à titre principal, il y a lieu de l'examiner.



Il ressort du bail notarié du 1er mai 1971 que les époux [W] ont pris à bail, notamment, la parcelle D [Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 12], d'une contenance de 4ha 46a 80ca en nature de terre. S'il ne peut être retenu, comme le soutiennent les appelants, que la mention manuscrite « [Cadastre 7] [Cadastre 8] » figurant sur la copie de l'acte qu'ils versent aux débats a été inscrite par le notaire rédacteur de l'acte, en l'absence de tout paraphe authentifiant cet ajout, il résulte en revanche du courrier du 2 juillet 2018 de la direction générale des finances publiques qu'ensuite d'une modification cadastrale, la parcelle D [Cadastre 6] d'une contenance de 5ha 96a 80ca est devenue les parcelles D [Cadastre 7] d'une contenance de 1ha 37a 15ca et D [Cadastre 8] d'une contenance de 4ha 74a 57ca, de sorte qu'il convient de considérer que le bail rural portant initialement sur la parcelle D [Cadastre 6] s'est poursuivi sur la parcelle D [Cadastre 8], nonobstant la légère différence de contenance. 



Cette analyse est confirmée par le témoignage du bailleur qui atteste, le 22 septembre 2021, que « M. [W] [Y] est à jour du paiement du fermage relatif aux parcelles cadastrées D [Cadastre 4] et D [Cadastre 8] (anciennement, pour cette dernière D [Cadastre 6]) - commune d'[Localité 10], lieu-dit '[Adresse 12]', dont je suis propriétaire. Ces parcelles ont fait l'objet d'un bail à ferme consenti à M. [W] [Y] par mon père, [....], bail rédigé en date du 1er mai 1971 par Maître [T] [B], notaire à [Localité 13] (42) ».



Aussi convient-il de retenir que les époux [W] sont titulaires d'un bail rural sur la parcelle D [Cadastre 8] et de débouter la Safer de sa demande d'expulsion de M. [W].



4. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En cause d'appel, les époux [W], partie perdante au principal, sont condamnés aux dépens et à payer à la Safer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Constate que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] est sans objet,



Déboute la Safer Auvergne Rhône-Alpes de sa demande d'expulsion de M. [Y] [W] de la parcelle D n° [Cadastre 8], située lieu-dit [Adresse 12] sur la commune d'[Localité 10] (Loire) ,



Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] à payer à la Safer Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Les condamne in solidum aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/01422 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNSO









Décision du 

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE

Au fond

du 25 janvier 2021



RG : 19/00843







[W] NÉE [U]

[W]



C/



Société SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Février 2023







APPELANTS :



Mme [J] [O] [X] [U] épouse [W]

[Adresse 11]

[Localité 10]



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE





M. [Y] [N] [W]

[Adresse 11]

[Localité 10]



Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE





INTIMEE :



Société D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL- SAFER AUVERGNE RHONE-ALPES

[Adresse 5]

[Localité 9]



Représentée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : T.557





 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2023



Date de mise à disposition : 28 Février 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE



Par acte notarié du 1er mai 1971, M. [Y] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] (les époux [W]) ont pris à bail rural des parcelles situées sur la commune d'[Localité 10] (Loire) et cadastrées section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. A compter de l'entrée en jouissance le 1er novembre 1969, le bail s'est renouvelé à l'échéance des périodes de neuf années. 



Les nouveaux propriétaires, venant aux droits des bailleurs originaires, ayant souhaité vendre ces parcelles, les époux [W] se sont portés acquéreurs. Toutefois, par courriers recommandés du 12 août 2019, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la Safer) a informé les époux [W] qu'elle entendait exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées D [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] (anciennement [Cadastre 6]) au motif d'un parcellaire morcelé sur le secteur d'[Localité 10] et de la nécessité de restructurer les exploitations agricoles. 



Les époux [W] ont demandé à la Safer de renoncer à son droit de préemption au motif qu'ils bénéficiaient d'un droit de préemption prioritaire en leur qualité de preneur à bail, puis ont, par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2019, fait assigner la Safer en nullité de son droit de préemption. 



Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a : 

- condamné in solidum les époux [W] à payer à la Safer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, 

- condamné in solidum les époux [W] aux dépens. 



Par déclaration du 24 février 2021, ces derniers ont interjeté appel. 



Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, les époux [W] demandent à la cour de : 

- déclarer bien fondé leur appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la Safer,

- dire que M. [W] bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir les parcelles sises à [Localité 10], cadastrées section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

- débouter la Safer de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner la Safer à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Safer aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rose, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la Safer demande à la cour de : 

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- juger que M. [W] ne démontre pas être titulaire d'un bail sur l'intégralité de la parcelle D n° [Cadastre 8] de 4 ha 74 a 57 ca, sise lieu-dit [Adresse 12] sur la commune d'[Localité 10],

- juger que M. [W] ne peut prétendre à un droit de préemption primant celui de la Safer au titre de la parcelle D n° [Cadastre 8] de 4 ha 74 a 57 ca, sise lieu-dit [Adresse 12] sur la commune d'[Localité 10],

- ordonner son expulsion de ladite parcelle,

- condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2022. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelants



Les époux [W] demandent à la cour de « déclarer irrecevables les nouvelles demandes de la Safer », faisant valoir que cette dernière soulève pour la première fois en appel la question de l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [W] et que cette demande ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes formées par la Safer en première instance, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable.



Or, alors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, force est de constater, en l'espèce, que la Safer ne soulève pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'irrecevabilité des demandes de Mme [W].



Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par les appelants est sans objet.



2. Sur l'exercice du droit de préemption par le preneur



Les époux [W] soutiennent que le mari remplit la triple condition d'existence d'un droit de préemption au profit du preneur à bail. Ils font valoir : 

- que M. [W], preneur à bail depuis 50 ans, a participé de manière effective et permanente aux travaux de l'exploitation et s'est toujours acquitté des fermages ;

- que les pièces produites (relevé d'exploitation de la MSA, l'attestation du directeur général de la MSA d'Ardèche-Drôme-Loire, attestation du bailleur, constat d'huissier de justice) démontrent qu'il exploite personnellement et effectivement les terres affermées et est à jour de ses cotisations ; que l'erreur du notaire qui a mentionné à tort dans le formulaire d'informations relatives aux cessions de biens ruraux que les parcelles étaient libres de location ne doit en aucun cas faire grief à M. [W] ;

- qu'il importe peu qu'il n'ait pas le statut de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il exploite personnellement les parcelles litigieuses ; qu'il s'engage à les exploiter pendant neuf ans à compter de la date de la vente, de façon effective et permanente ;

- qu'il remplit la condition de surface maximum en propriété puisque les époux [W] ne sont pas propriétaires d'une surface supérieure à 100 hectares ;

- que le bail rural du 1er mai 1971 précise que la parcelle D [Cadastre 6] sise « [Adresse 12] » d'une contenance totale de 4ha 46a et 80ca a été divisée en deux parcelles numérotées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], de sorte que la parcelle D [Cadastre 8] figure bien sur le bail initial.









La Safer fait valoir :

- que la condition de durée d'exercice de la profession agricole et d'exploitation régulière n'est pas remplie ; que les attestations versées par M. [W] afin de démontrer qu'il exploitait effectivement de manière permanente les parcelles litigieuses au jour de la vente et pendant au moins trois ans sont de pure complaisance et manifestement insuffisantes ; que le constat d'huissier, établi à un instant T, ne permet pas de démontrer que M. [W] exploite personnellement et effectivement les parcelles ; qu'à l'inverse, le président de l'association communale de chasse agréée atteste de ce que M. [W] n'a aucune activité agricole et que les terrains sont uniquement voués à l'exercice de la chasse ; que le relevé d'exploitation de la MSA, s'il est de nature à prouver que M. [W] exploite des parcelles, ne permet pas d'affirmer qu'il les exploite effectivement ; que M. [W] ne justifie pas de revenus agricoles réguliers ;

- que dans la Loire, l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 a fixé la surface maximale de la parcelle de subsistance à un hectare alors que M. [W] dit exploiter un peu plus de 11 hectares ;

- que M. [W] ne peut revendiquer un droit de préemption prioritaire à celui de la Safer sur l'intégralité de la parcelle D [Cadastre 8] puisqu'il ne démontre pas être titulaire d'un bail couvrant la totalité de la parcelle.



Réponse de la cour



Selon l'article L.412-1, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place.



Et selon l'article L. 412-5, alinéas 1er et 6, du même code, bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.

Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l'article L. 312-1.



Encore, il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-12 et L. 411-59 que celui qui a fait usage du droit de préemption doit, à partir de la reprise, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine.



Enfin, en application de l'article L. 143-6, alinéa 2, du code rural, le droit de préemption de la Safer ne peut s'exercer contre le preneur en place, son conjoint ou son descendant régulièrement subrogé dans les conditions prévues à l'article L. 412-5 que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans.



Il résulte notamment de ces textes que l'exercice du droit de préemption du preneur est subordonné à l'exercice de la profession agricole et à sa participation effective et permanente aux travaux sur l'exploitation depuis au moins trois ans, ainsi qu'à son aptitude à poursuivre cette activité sur le fonds mis en vente pendant au moins neuf ans. 



En cas de pluri activité, le preneur est fondé à exercer son droit de préemption dés lors que son activité annexe non agricole est moins importante que celle d'exploitant agricole et qu'il assure une participation effective et permanente aux travaux agricoles, laquelle ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l'exploitation.





En l'espèce, sous réserve de la contestation portant sur la parcelle D [Cadastre 8], il est constant que M. [W] occupe depuis 1969 les parcelles litigieuses en vertu d'un bail rural régulièrement renouvelé et qu'il s'acquitte du loyer prévu au contrat.



En revanche, il ne démontre pas qu'il remplissait, à la date de la vente, les conditions d'exercice de la profession agricole et d'exploitation par lui-même ou par sa famille du fonds mis en vente. 



Pour tenter de justifier de la réunion de ces conditions, M. [W] affirme qu'il est preneur à bail depuis 50 ans, qu'il s'est toujours régulièrement acquitté des fermages et qu'il a personnellement et effectivement exploité les parcelles sans discontinuer depuis 1969. 



Or, le seul fait de bénéficier d'un bail rural et de s'acquitter des fermages est insuffisant à caractériser l'exercice de la profession agricole, alors qu'il résulte de son relevé de carrière qu'il a principalement exercé des fonctions d'ouvrier puis de cadre, et qu'il est à la retraite depuis 2001. Le justificatif du paiement à la MSA d'une cotisation de solidarité pour les années 2019 et 2020 ne permet pas davantage de caractériser cet exercice, alors qu'il ressort du bordereau d'appel des cotisations et contributions de la MSA et de l'avis d'impôt sur les revenus de 2020 que les revenus agricoles de M. [W] se sont élevés en 2019 à 1 854 euros et en 2020 à 2 500 euros, tandis que ses pensions de retraite s'élevaient pour la même année à 22'883 euros.



S'agissant de la deuxième condition, les attestations produites par les appelants sont très insuffisantes à établir la preuve d'une participation effective et permanente de M. [W] aux travaux agricoles du fonds cédé, les témoins se contentant d'affirmer, sans plus de précisions, que celui-ci a toujours exploité les parcelles, ladite exploitation se résumant toutefois, aux termes des attestations, à la seule activité de « faire les foins avec son tracteur». Cette preuve n'est pas davantage rapportée par le constat d'huissier de justice qui démontre uniquement que M. [W] dispose d'un matériel agricole adapté au fauchage de ses prés et dont il sait se servir.



Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont très exactement retenu qu'aucun élément ne démontrait la réalisation de travaux agricoles et l'exercice par M. [W] de la profession agricole.



Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande des époux [W] tendant à voir juger que M. [W] bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir les parcelles litigieuses.



3. Sur la demande d'expulsion de la parcelle D [Cadastre 8]



La Safer fait valoir que la parcelle D [Cadastre 8] n'apparaît pas sur le bail dont se prévaut M. [W] et que ce dernier ne démontre pas être titulaire d'un bail sur les 4ha 74a 57ca de la parcelle, de sorte que celle-ci est vendue libre de toute location et que l'expulsion de M. [W] doit être ordonnée.



Les époux [W] répliquent que la parcelle D [Cadastre 6] d'une contenance totale de 4ha 46a 80ca a été divisé en deux parcelles numérotées [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ainsi qu'il ressort de la mention manuscrite portée par le notaire sur le bail rural du 1er mai 1971, de sorte que M. [W] est bien titulaire d'un bail sur cette parcelle.



Réponse de la cour



La cour observe que le tribunal ne s'est pas prononcé sur cette demande d'expulsion qui avait été présentée en première instance à titre subsidiaire par la Safer. La demande étant présentée en cause d'appel à titre principal, il y a lieu de l'examiner.



Il ressort du bail notarié du 1er mai 1971 que les époux [W] ont pris à bail, notamment, la parcelle D [Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 12], d'une contenance de 4ha 46a 80ca en nature de terre. S'il ne peut être retenu, comme le soutiennent les appelants, que la mention manuscrite « [Cadastre 7] [Cadastre 8] » figurant sur la copie de l'acte qu'ils versent aux débats a été inscrite par le notaire rédacteur de l'acte, en l'absence de tout paraphe authentifiant cet ajout, il résulte en revanche du courrier du 2 juillet 2018 de la direction générale des finances publiques qu'ensuite d'une modification cadastrale, la parcelle D [Cadastre 6] d'une contenance de 5ha 96a 80ca est devenue les parcelles D [Cadastre 7] d'une contenance de 1ha 37a 15ca et D [Cadastre 8] d'une contenance de 4ha 74a 57ca, de sorte qu'il convient de considérer que le bail rural portant initialement sur la parcelle D [Cadastre 6] s'est poursuivi sur la parcelle D [Cadastre 8], nonobstant la légère différence de contenance. 



Cette analyse est confirmée par le témoignage du bailleur qui atteste, le 22 septembre 2021, que « M. [W] [Y] est à jour du paiement du fermage relatif aux parcelles cadastrées D [Cadastre 4] et D [Cadastre 8] (anciennement, pour cette dernière D [Cadastre 6]) - commune d'[Localité 10], lieu-dit '[Adresse 12]', dont je suis propriétaire. Ces parcelles ont fait l'objet d'un bail à ferme consenti à M. [W] [Y] par mon père, [....], bail rédigé en date du 1er mai 1971 par Maître [T] [B], notaire à [Localité 13] (42) ».



Aussi convient-il de retenir que les époux [W] sont titulaires d'un bail rural sur la parcelle D [Cadastre 8] et de débouter la Safer de sa demande d'expulsion de M. [W].



4. Sur les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En cause d'appel, les époux [W], partie perdante au principal, sont condamnés aux dépens et à payer à la Safer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Constate que la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] est sans objet,



Déboute la Safer Auvergne Rhône-Alpes de sa demande d'expulsion de M. [Y] [W] de la parcelle D n° [Cadastre 8], située lieu-dit [Adresse 12] sur la commune d'[Localité 10] (Loire) ,



Condamne in solidum M. [Y] [W] et Mme [J] [U] épouse [W] à payer à la Safer Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Les condamne in solidum aux dépens d'appel. 





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2023-03-04T23:00:00.000Z.