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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 9, 29 mai 2026, n° 26/00040

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et madame [O] sont propriétaires exploitants de l’exploitation agricole SCEA DE L’INFIRMERIE située [Adresse 3] à [Localité 2].

Pour l’exercice de son activité, la SCEA a conclu avec la société [Localité 1] ASSURANCES, le 28 octobre 2024, un contrat d’assurance [Localité 1] AGRI à effet du 1er janvier 2025, par l’intermédiaire de madame [N].

Le 20 juillet 2025, un incendie est survenu sur l’exploitation, à l’origine de nombreux dommages. 

La société [Localité 1] ASSURANCES a mandaté plusieurs cabinets pour procéder à l’expertise des désordres, notamment s’agissant des véhicules.

Suite aux conclusions d’expertise, la SCEA DE L’INFIRMERIE a cédé trois véhicules.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2025, la société [Localité 1] ASSURANCES a opposé à la SCEA DE L’INFIRMERIE la nullité du contrat [Localité 1] AGRI souscrit car les informations fournies lors de la souscription du contrat étaient erronées s’agissant des antécédents sinistres (5 sinistres entre février 2023 et août 2024 auprès de la société PACIFICA).

Par courrier du 27 octobre 2025, le service indemnisation de la société [Localité 1] ASSURANCES a par ailleurs indiqué à la SCEA DE L’INFIRMERIE procéder à un virement de 20.491,61 € pour l’indemnisation du tracteur et de la benne, s’agissant d’un sinistre du 28 mai 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2025, le conseil de la SCEA DE L’INFIRMERIE a contesté auprès de la société [Localité 1] la nullité du contrat et a sollicité la prise en charge du sinistre, tout en sollicitant la communication des rapports d’expertise amiable. Par courrier du 23 janvier 2026 adressé au conseil de la société [Localité 1], il a sollicité la communication de tout document justifiant des cinq sinistres.

Dans son rapport du 25 février 2026, l’expert mandaté par la société [Localité 1] a chiffré le montant des dommages immobiliers à plus de 300.000 €.

Par acte du 22 janvier 2026, la SCEA DE L’INFIRMERIE a fait citer la SA [Localité 1] ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens. Elle sollicite également la communication par cette société de tous rapports d’expertise amiable et/ou notes de compte rendus techniques relatifs au sinistre subi par incendie le 20 juillet 2025 au sein de l’exploitation, établis par le cabinet SARETEC et/ou tout autre expert mandaté par la société [Localité 1] pour réaliser les constatations et estimations.

À l’audience du 3 avril 2026, la SCEA DE L’INFIRMERIE maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Sur la demande d’expertise :
- La SCEA DE L’INFIRMERIE justifie d’un motif légitime dès lors que la non-garantie opposée à l’assurée est contestée, les rapports d’expertise amiable ne lui ont pas été communiqués, et l’évaluation des préjudices conditionne toute action au fond. Le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet CGBE évalue à ce stade le montant des dommages immobiliers à plus de 300.000 € ;
- La société [Localité 1] ASSURANCES n’a saisi aucune juridiction de fond pour statuer sur la nullité du contrat d’assurances. La question de la validité du contrat d’assurance relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait être tranchée dans le cadre d’une procédure de référé engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’assureur ne fournit pas d’éléments de preuve de nature à établir une antériorité de sinistres non déclarés applicables à chacune des garanties souscrites auprès de la société [Localité 1] ASSURANCES. Les pièces versées par cette société n’établissent pas que la SCEA aurait volontairement dissimulé les sinistres antérieurs, ni que de tels sinistres impactent l’évaluation de chaque risque garanti ;
- Le formulaire de déclaration de risque correspond à une transcription de madame [N], mandataire de la société [Localité 1] ASSURANCES, laquelle ne fait que prouver la tenue d’un entretien oral avec monsieur et madame [O]. Ce formulaire annoté, et complété par cette dernière ne prouve aucune dissimulation mais au contraire l’arbitrage par cette dernière des informations collectées en rendez-vous. Ce formulaire n’a été ni complété ni signé par eux, qui n’en ont jamais eu connaissance et ont indiqué à madame [N], oralement, tous les sinistres antérieurement survenus ;
- La société [Localité 1] ASSURANCES verse un simple courriel émanant du précédent assureur, faisant état de plusieurs sinistres survenus antérieurement. Un tel document, dépourvu de tout élément circonstancié et ne comportant aucune précision sur les conditions exactes de survenance des sinistres invoqués, ne saurait à lui seul établir l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assurée. Surtout, les sinistres mentionnés dans ce courriel apparaissent pour certains relever de catégories de risque distinctes, notamment des bris de machines ou dommages matériels, qui ne présentent aucun lien direct avec le sinistre litigieux consistant en un incendie ayant affecté les bâtiments de l’exploitation agricole. De jurisprudence, le risque antérieur doit être strictement en lien avec la garantie souscrite ;
- Selon l’article L.113-8 du code des assurances, la nullité du contrat ne peut être prononcée qu’en cas de réticence ou de fausse déclaration ayant modifié l’appréciation du risque par l’assureur. Il appartient donc à l’assureur de démontrer que les sinistres antérieurement déclarés auraient eu une incidence sur l’appréciation du risque effectivement assuré, à savoir le risque d’incendie affectant les bâtiments de l’exploitation. Entre le formulaire général de souscription d’octobre 2024 et les garanties souscrites ayant pris effet au 1er janvier 2025, la société [Localité 1] ASSURANCES pouvait vérifier les sinistres retenus dans le formulaire. Il est donc manifeste que la société [Localité 1] tente de se prévaloir d’une nullité de manière abusive ;
- Sur la demande de communication de pièces 
- Les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de solliciter la communication de pièces détenues par l’autre partie. L’urgence résultant du sinistre incendie impacte gravement l’activité de la SCEA DE L’INFIRMERIE. Les opérations d’expertise amiable ont été menées à la demande de la société [Localité 1], en août et septembre 2025, par les cabinets IDEA EXPERTISE et SARETEC, ce dernier ayant lui-même mandaté la société SYSTEMDIAG. Les constatations réalisées par les experts sont nécessaires et participent à la préservation des droits de l’assuré s’agissant des dégâts subis. La SCEA a réclamé cette communication par l’intermédiaire de son conseil, en vain, ce qui justifie la demande devant le juge des référés.

La SA [Localité 1] ASSURANCES demande au juge des référés de :
- À titre principal :
- Relever que la SCEA DE L’INFIRMERIE ne justifie d’aucun motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire dès lors que la garantie de la société [Localité 1] ne peut aucunement être mobilisable en raison des fausses déclarations effectuées lors de la souscription du contrat d’assurance, justifiant l’annulation du contrat d’assurance ;
- Juger qu’en l’absence de motif légitime établi par la SCEA DE L’INFIRMERIE, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne permettent pas au juge des référés de désigner un expert ;
- Dire n’y avoir lieu à référé et débouter la SCEA DE L’INFIRMERIE de sa demande de désignation d’un expert 
judiciaire ;
- À titre subsidiaire :
- Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- Compléter la mission de l’expert avec les chefs suivants : reconstituer l’historique de la totalité des sinistres de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025, correspondant à la période de trois ans précédant la souscription du contrat d’assurance auprès de [Localité 1], étant précisé que la SCEA DE L’INFIRMERIE n’a déclaré qu’un seul sinistre le 1er mars 2021 pour 3.000 € ; décrire et détailler les causes et conséquences de chacun de ces sinistres ; et se faire communiquer l’ensemble des déclarations, formées auprès de l’assureur de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ;
- En tout état de cause :
- Rejeter la demande de communication de pièces ;
- Condamner la SCEA DE L’INFIRMERIE à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA [Localité 1] ASSURANCES soutient notamment que :
- Sur l’absence de motif légitime à la demande d’expertise :
- L’assuré qui, lors de la souscription du contrat d’assurance, ne déclare pas le nombre exact de sinistres antérieurs commet une fausse déclaration intentionnelle, dès lors que cette dissimulation a nécessairement altéré l’appréciation du risque par l’assureur. En l’espèce, la SCEA DE L’INFIRMERIE a souscrit un contrat d’assurance [Localité 1] AGRI auprès de la compagnie [Localité 1]. Pour déterminer le risque à assurer préalablement à la souscription, la SCEA DE L’INFIRMERIE a répondu à diverses questions dans les conditions particulières, notamment sur les antécédents du risque, aboutissant à la déclaration d’un unique sinistre survenu près de 4 ans auparavant, consistant en une inondation survenue le 1er mars 2021 ayant entraîné une indemnisation de 3.000 €. Dans la déclaration de risque, la SCEA DE L’INFIRMERIE a déclaré uniquement ce sinistre. Cependant, la société [Localité 1] a sollicité auprès de la société PACIFICA l’historique des sinistres de la SCEA DE L’INFIRMERIE. Il en ressort que cette dernière a déclaré cinq sinistres entre février 2023 et août 2024 à savoir : le 7 juin 2021 dommages divers ; le 9 février 2023 bris de machine ; le 28 juin 2023 dommages divers ; le 28 juillet 2023 inondation ; le 24 mai 2024 inondation ; et le 8 août 2024 dommages divers. En dissimulant cette importante et récente sinistralité à la société [Localité 1] lors de la souscription du contrat d’assurance, la SCEA DE L’INFIRMERIE ne lui a pas permis de se forger une image fidèle du risque qu’elle représentait. Ces cinq sinistres volontairement dissimulés par la SCEA DE L’INFIRMERIE constituent des fausses déclarations intentionnelles de risque lors de la souscription du contrat qui justifient l’annulation du contrat d’assurance. La nullité du contrat a donc été notifiée à la SCEA, par courrier du 21 octobre 2025 ;
- La SCEA DE L’INFIRMERIE n’explique pas en quoi le fait d’avoir reçu une indemnité au titre d’un sinistre antérieur à l’incendie du 20 juillet 2025 ferait obstacle à l’application de la nullité du contrat d’assurance. Il importe, à toutes fins utiles, de préciser que le sinistre auquel la SCEA DE L’INFIRMERIE fait référence est survenu le 28 mai 2025, soit antérieurement à l’incendie des locaux, et ne relève pas du même contrat d’assurance puisque le tracteur était garanti au titre d’un contrat [Localité 1] TRACTEUR ;
- Sur le rejet de la demande de communication de pièces :
- La demanderesse n’explique pas en quoi les textes invoqués justifieraient que lui soient communiqués les documents qu’elle cite. Cette demande est a fortiori dépourvue de fondement dès lors que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société [Localité 1] est nul en raison des fausses déclarations formulées lors de sa souscription par la SCEA DE L’INFIRMERIE. L’inexistence d’un lien contractuel, de façon rétroactive, rend d’autant plus injustifiée la demande de la SCEA ;
- En toute hypothèse, si une mesure d'instruction venait à être ordonnée, la SCEA a sollicité du juge des référés qu’il précise dans la mission que l’expert se fasse communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, les pièces sollicitées par la SCEA qui dispose d’ores et déjà d’un rapport de repérage et d’un rapport d’expertise du cabinet CGBE seront produites si un expert est désigné et qu’il les juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.

En effet, l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec dans la mesure où la nullité du contrat invoquée par la SA [Localité 1] ASSURANCES est contestée par la SCEA DE L’INFIRMERIE. Dès lors, le caractère plausible et crédible du litige est démontré, un éventuel procès au fond pouvant être engagé par la SCEA pour solliciter la condamnation de la SA [Localité 1] ASSURANCES à la garantir pour le sinistre du 20 juillet 2025. 

De plus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, de déterminer le caractère intentionnel ou non de fausses déclarations ni la bonne ou mauvaise foi de la SCEA lors de la souscription du contrat d’assurance.

Enfin, s’agissant des pièces versées aux débats par la SA [Localité 1] ASSURANCES, le formulaire de déclaration de risque pour l’assurance multirisque des agriculteurs n’est ni daté, ni paraphé et ni signé par la SCEA. De plus, les conditions personnelles du contrat [Localité 1] TRACTEUR ET MATERIEL AGRI ne sont également pas signées par la SCEA.

En conséquence, la nullité du contrat d’assurance ne pouvant être débattue que devant le juge du fond éventuellement saisi d’un litige après examen du dossier, la SCEA DE L’INFIRMERIE justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès au fond, la preuve des désordres résultant de l’incendie survenu le 20 juillet 2025.

Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission suivante : 
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles et se faire communiquer l’ensemble des déclarations, formées auprès de l’assureur de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Vérifier la réalité des préjudices invoqués par la SCEA dans son assignation ; les examiner, les décrire et préciser leur nature et importance ; 
- En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; 
- Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés, ainsi que leur durée normalement prévisible ; 
- Analyser les préjudices subis dont le préjudice de jouissance et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; 
- Reconstituer l’historique de la totalité des sinistres de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ; décrire et détailler les causes et conséquences de chacun de ces sinistres ; 
- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste sans procéder par des renvois, le résultat de ses investigations ; 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentages notamment) et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige. 

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Il résulte des dispositions de l’article 138,139 et 142 du code de procédure civile que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par une partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l’espèce, la SCEA souhaite obtenir la communication par la SA [Localité 1] ASSURANCES de tous rapports d’expertise amiable et/ou notes de compte rendus techniques relatifs au sinistre subi par incendie le 20 juillet 2025 au sein de l’exploitation, établis par le cabinet SARETEC et/ou tout autre expert mandaté par la société [Localité 1] pour réaliser les constatations et estimations.

La SA [Localité 1] ASSURANCES s’oppose à cette demande qu’elle considère injustifiée et non nécessaire, dans la mesure où l’expert judiciaire pourra se faire communiquer ces documents. 

Néanmoins, il apparaît utile de condamner la SA [Localité 1] à communiquer dès à présent d’éventuels rapports d’expertise amiable ou comptes rendus techniques, avant la première réunion d’expertise. En effet, la communication de ces pièces est justifiée afin de permettre à la SCEA de connaître d’ores et déjà les conclusions de ces rapports concernant les préjudices qu’elle a subis.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication et de condamner la SA [Localité 1] ASSURANCES à communiquer tous les rapports d’expertise amiable et/ou notes de compte rendus techniques relatifs au sinistre subi par incendie le 20 juillet 2025 au sein de l’exploitation, établis par le cabinet SARETEC et/ou tout autre expert mandaté par la société [Localité 1] pour réaliser les constatations et estimations.

Sur les autres demandes :

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge de la partie demanderesse.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCEA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA [Localité 1] ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [X] [C], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 4], 49460 MONTREUIL JUIGNE ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles et se faire communiquer l’ensemble des déclarations, formées auprès de l’assureur de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Vérifier la réalité des préjudices invoqués par la SCEA dans son assignation ; les examiner, les décrire et préciser leur nature et importance ; 
- En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; 
- Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés, ainsi que leur durée normalement prévisible ; 
- Analyser les préjudices subis dont le préjudice de jouissance et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; 
- Reconstituer l’historique de la totalité des sinistres de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ; décrire et détailler les causes et conséquences de chacun de ces sinistres ; 
- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste sans procéder par des renvois, le résultat de ses investigations ; 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentages notamment) et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
 
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
 
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; 

ORDONNE à la SA [Localité 1] ASSURANCES de communiquer à la SCEA DE L’INFIRMERIE tous les rapports d’expertise amiable et/ou notes de compte rendus techniques relatifs au sinistre subi par incendie le 20 juillet 2025 au sein de l’exploitation, établis par le cabinet SARETEC et/ou tout autre expert mandaté par la société [Localité 1] pour réaliser les constatations et estimations ;

LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que passé ce délai, faute pour la SA [Localité 1] ASSURANCES de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;

REJETTE la demande formulée par la SA [Localité 1] ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la SCEA L’INFIRMERIE sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.




LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 29 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYXU
AFFAIRE : Société SCEA DE L’INFIRMERIE 
c/ Société [Localité 1] ASSURANCES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 mai 2026


DEMANDERESSE

Société SCEA DE L’INFIRMERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elodie HARVET, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES, avocat plaidant




DEFENDERESSE

Société [Localité 1] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Bertrand NERAUDAU de la NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE


DÉBATS

À l’audience publique du 03 avril 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a ensuite été prorogé au 29 mai 2026.


FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et madame [O] sont propriétaires exploitants de l’exploitation agricole SCEA DE L’INFIRMERIE située [Adresse 3] à [Localité 2].

Pour l’exercice de son activité, la SCEA a conclu avec la société [Localité 1] ASSURANCES, le 28 octobre 2024, un contrat d’assurance [Localité 1] AGRI à effet du 1er janvier 2025, par l’intermédiaire de madame [N].

Le 20 juillet 2025, un incendie est survenu sur l’exploitation, à l’origine de nombreux dommages. 

La société [Localité 1] ASSURANCES a mandaté plusieurs cabinets pour procéder à l’expertise des désordres, notamment s’agissant des véhicules.

Suite aux conclusions d’expertise, la SCEA DE L’INFIRMERIE a cédé trois véhicules.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2025, la société [Localité 1] ASSURANCES a opposé à la SCEA DE L’INFIRMERIE la nullité du contrat [Localité 1] AGRI souscrit car les informations fournies lors de la souscription du contrat étaient erronées s’agissant des antécédents sinistres (5 sinistres entre février 2023 et août 2024 auprès de la société PACIFICA).

Par courrier du 27 octobre 2025, le service indemnisation de la société [Localité 1] ASSURANCES a par ailleurs indiqué à la SCEA DE L’INFIRMERIE procéder à un virement de 20.491,61 € pour l’indemnisation du tracteur et de la benne, s’agissant d’un sinistre du 28 mai 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2025, le conseil de la SCEA DE L’INFIRMERIE a contesté auprès de la société [Localité 1] la nullité du contrat et a sollicité la prise en charge du sinistre, tout en sollicitant la communication des rapports d’expertise amiable. Par courrier du 23 janvier 2026 adressé au conseil de la société [Localité 1], il a sollicité la communication de tout document justifiant des cinq sinistres.

Dans son rapport du 25 février 2026, l’expert mandaté par la société [Localité 1] a chiffré le montant des dommages immobiliers à plus de 300.000 €.

Par acte du 22 janvier 2026, la SCEA DE L’INFIRMERIE a fait citer la SA [Localité 1] ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens. Elle sollicite également la communication par cette société de tous rapports d’expertise amiable et/ou notes de compte rendus techniques relatifs au sinistre subi par incendie le 20 juillet 2025 au sein de l’exploitation, établis par le cabinet SARETEC et/ou tout autre expert mandaté par la société [Localité 1] pour réaliser les constatations et estimations.

À l’audience du 3 avril 2026, la SCEA DE L’INFIRMERIE maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
- Sur la demande d’expertise :
- La SCEA DE L’INFIRMERIE justifie d’un motif légitime dès lors que la non-garantie opposée à l’assurée est contestée, les rapports d’expertise amiable ne lui ont pas été communiqués, et l’évaluation des préjudices conditionne toute action au fond. Le rapport d’expertise amiable dressé par le cabinet CGBE évalue à ce stade le montant des dommages immobiliers à plus de 300.000 € ;
- La société [Localité 1] ASSURANCES n’a saisi aucune juridiction de fond pour statuer sur la nullité du contrat d’assurances. La question de la validité du contrat d’assurance relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait être tranchée dans le cadre d’une procédure de référé engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’assureur ne fournit pas d’éléments de preuve de nature à établir une antériorité de sinistres non déclarés applicables à chacune des garanties souscrites auprès de la société [Localité 1] ASSURANCES. Les pièces versées par cette société n’établissent pas que la SCEA aurait volontairement dissimulé les sinistres antérieurs, ni que de tels sinistres impactent l’évaluation de chaque risque garanti ;
- Le formulaire de déclaration de risque correspond à une transcription de madame [N], mandataire de la société [Localité 1] ASSURANCES, laquelle ne fait que prouver la tenue d’un entretien oral avec monsieur et madame [O]. Ce formulaire annoté, et complété par cette dernière ne prouve aucune dissimulation mais au contraire l’arbitrage par cette dernière des informations collectées en rendez-vous. Ce formulaire n’a été ni complété ni signé par eux, qui n’en ont jamais eu connaissance et ont indiqué à madame [N], oralement, tous les sinistres antérieurement survenus ;
- La société [Localité 1] ASSURANCES verse un simple courriel émanant du précédent assureur, faisant état de plusieurs sinistres survenus antérieurement. Un tel document, dépourvu de tout élément circonstancié et ne comportant aucune précision sur les conditions exactes de survenance des sinistres invoqués, ne saurait à lui seul établir l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assurée. Surtout, les sinistres mentionnés dans ce courriel apparaissent pour certains relever de catégories de risque distinctes, notamment des bris de machines ou dommages matériels, qui ne présentent aucun lien direct avec le sinistre litigieux consistant en un incendie ayant affecté les bâtiments de l’exploitation agricole. De jurisprudence, le risque antérieur doit être strictement en lien avec la garantie souscrite ;
- Selon l’article L.113-8 du code des assurances, la nullité du contrat ne peut être prononcée qu’en cas de réticence ou de fausse déclaration ayant modifié l’appréciation du risque par l’assureur. Il appartient donc à l’assureur de démontrer que les sinistres antérieurement déclarés auraient eu une incidence sur l’appréciation du risque effectivement assuré, à savoir le risque d’incendie affectant les bâtiments de l’exploitation. Entre le formulaire général de souscription d’octobre 2024 et les garanties souscrites ayant pris effet au 1er janvier 2025, la société [Localité 1] ASSURANCES pouvait vérifier les sinistres retenus dans le formulaire. Il est donc manifeste que la société [Localité 1] tente de se prévaloir d’une nullité de manière abusive ;
- Sur la demande de communication de pièces 
- Les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de solliciter la communication de pièces détenues par l’autre partie. L’urgence résultant du sinistre incendie impacte gravement l’activité de la SCEA DE L’INFIRMERIE. Les opérations d’expertise amiable ont été menées à la demande de la société [Localité 1], en août et septembre 2025, par les cabinets IDEA EXPERTISE et SARETEC, ce dernier ayant lui-même mandaté la société SYSTEMDIAG. Les constatations réalisées par les experts sont nécessaires et participent à la préservation des droits de l’assuré s’agissant des dégâts subis. La SCEA a réclamé cette communication par l’intermédiaire de son conseil, en vain, ce qui justifie la demande devant le juge des référés.

La SA [Localité 1] ASSURANCES demande au juge des référés de :
- À titre principal :
- Relever que la SCEA DE L’INFIRMERIE ne justifie d’aucun motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire dès lors que la garantie de la société [Localité 1] ne peut aucunement être mobilisable en raison des fausses déclarations effectuées lors de la souscription du contrat d’assurance, justifiant l’annulation du contrat d’assurance ;
- Juger qu’en l’absence de motif légitime établi par la SCEA DE L’INFIRMERIE, les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne permettent pas au juge des référés de désigner un expert ;
- Dire n’y avoir lieu à référé et débouter la SCEA DE L’INFIRMERIE de sa demande de désignation d’un expert 
judiciaire ;
- À titre subsidiaire :
- Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- Compléter la mission de l’expert avec les chefs suivants : reconstituer l’historique de la totalité des sinistres de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025, correspondant à la période de trois ans précédant la souscription du contrat d’assurance auprès de [Localité 1], étant précisé que la SCEA DE L’INFIRMERIE n’a déclaré qu’un seul sinistre le 1er mars 2021 pour 3.000 € ; décrire et détailler les causes et conséquences de chacun de ces sinistres ; et se faire communiquer l’ensemble des déclarations, formées auprès de l’assureur de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ;
- En tout état de cause :
- Rejeter la demande de communication de pièces ;
- Condamner la SCEA DE L’INFIRMERIE à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA [Localité 1] ASSURANCES soutient notamment que :
- Sur l’absence de motif légitime à la demande d’expertise :
- L’assuré qui, lors de la souscription du contrat d’assurance, ne déclare pas le nombre exact de sinistres antérieurs commet une fausse déclaration intentionnelle, dès lors que cette dissimulation a nécessairement altéré l’appréciation du risque par l’assureur. En l’espèce, la SCEA DE L’INFIRMERIE a souscrit un contrat d’assurance [Localité 1] AGRI auprès de la compagnie [Localité 1]. Pour déterminer le risque à assurer préalablement à la souscription, la SCEA DE L’INFIRMERIE a répondu à diverses questions dans les conditions particulières, notamment sur les antécédents du risque, aboutissant à la déclaration d’un unique sinistre survenu près de 4 ans auparavant, consistant en une inondation survenue le 1er mars 2021 ayant entraîné une indemnisation de 3.000 €. Dans la déclaration de risque, la SCEA DE L’INFIRMERIE a déclaré uniquement ce sinistre. Cependant, la société [Localité 1] a sollicité auprès de la société PACIFICA l’historique des sinistres de la SCEA DE L’INFIRMERIE. Il en ressort que cette dernière a déclaré cinq sinistres entre février 2023 et août 2024 à savoir : le 7 juin 2021 dommages divers ; le 9 février 2023 bris de machine ; le 28 juin 2023 dommages divers ; le 28 juillet 2023 inondation ; le 24 mai 2024 inondation ; et le 8 août 2024 dommages divers. En dissimulant cette importante et récente sinistralité à la société [Localité 1] lors de la souscription du contrat d’assurance, la SCEA DE L’INFIRMERIE ne lui a pas permis de se forger une image fidèle du risque qu’elle représentait. Ces cinq sinistres volontairement dissimulés par la SCEA DE L’INFIRMERIE constituent des fausses déclarations intentionnelles de risque lors de la souscription du contrat qui justifient l’annulation du contrat d’assurance. La nullité du contrat a donc été notifiée à la SCEA, par courrier du 21 octobre 2025 ;
- La SCEA DE L’INFIRMERIE n’explique pas en quoi le fait d’avoir reçu une indemnité au titre d’un sinistre antérieur à l’incendie du 20 juillet 2025 ferait obstacle à l’application de la nullité du contrat d’assurance. Il importe, à toutes fins utiles, de préciser que le sinistre auquel la SCEA DE L’INFIRMERIE fait référence est survenu le 28 mai 2025, soit antérieurement à l’incendie des locaux, et ne relève pas du même contrat d’assurance puisque le tracteur était garanti au titre d’un contrat [Localité 1] TRACTEUR ;
- Sur le rejet de la demande de communication de pièces :
- La demanderesse n’explique pas en quoi les textes invoqués justifieraient que lui soient communiqués les documents qu’elle cite. Cette demande est a fortiori dépourvue de fondement dès lors que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société [Localité 1] est nul en raison des fausses déclarations formulées lors de sa souscription par la SCEA DE L’INFIRMERIE. L’inexistence d’un lien contractuel, de façon rétroactive, rend d’autant plus injustifiée la demande de la SCEA ;
- En toute hypothèse, si une mesure d'instruction venait à être ordonnée, la SCEA a sollicité du juge des référés qu’il précise dans la mission que l’expert se fasse communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, les pièces sollicitées par la SCEA qui dispose d’ores et déjà d’un rapport de repérage et d’un rapport d’expertise du cabinet CGBE seront produites si un expert est désigné et qu’il les juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission.


MOTIFS 

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.

En effet, l’action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec dans la mesure où la nullité du contrat invoquée par la SA [Localité 1] ASSURANCES est contestée par la SCEA DE L’INFIRMERIE. Dès lors, le caractère plausible et crédible du litige est démontré, un éventuel procès au fond pouvant être engagé par la SCEA pour solliciter la condamnation de la SA [Localité 1] ASSURANCES à la garantir pour le sinistre du 20 juillet 2025. 

De plus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, de déterminer le caractère intentionnel ou non de fausses déclarations ni la bonne ou mauvaise foi de la SCEA lors de la souscription du contrat d’assurance.

Enfin, s’agissant des pièces versées aux débats par la SA [Localité 1] ASSURANCES, le formulaire de déclaration de risque pour l’assurance multirisque des agriculteurs n’est ni daté, ni paraphé et ni signé par la SCEA. De plus, les conditions personnelles du contrat [Localité 1] TRACTEUR ET MATERIEL AGRI ne sont également pas signées par la SCEA.

En conséquence, la nullité du contrat d’assurance ne pouvant être débattue que devant le juge du fond éventuellement saisi d’un litige après examen du dossier, la SCEA DE L’INFIRMERIE justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès au fond, la preuve des désordres résultant de l’incendie survenu le 20 juillet 2025.

Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission suivante : 
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles et se faire communiquer l’ensemble des déclarations, formées auprès de l’assureur de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Vérifier la réalité des préjudices invoqués par la SCEA dans son assignation ; les examiner, les décrire et préciser leur nature et importance ; 
- En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; 
- Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés, ainsi que leur durée normalement prévisible ; 
- Analyser les préjudices subis dont le préjudice de jouissance et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; 
- Reconstituer l’historique de la totalité des sinistres de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ; décrire et détailler les causes et conséquences de chacun de ces sinistres ; 
- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste sans procéder par des renvois, le résultat de ses investigations ; 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentages notamment) et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige. 

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Il résulte des dispositions de l’article 138,139 et 142 du code de procédure civile que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par une partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

En l’espèce, la SCEA souhaite obtenir la communication par la SA [Localité 1] ASSURANCES de tous rapports d’expertise amiable et/ou notes de compte rendus techniques relatifs au sinistre subi par incendie le 20 juillet 2025 au sein de l’exploitation, établis par le cabinet SARETEC et/ou tout autre expert mandaté par la société [Localité 1] pour réaliser les constatations et estimations.

La SA [Localité 1] ASSURANCES s’oppose à cette demande qu’elle considère injustifiée et non nécessaire, dans la mesure où l’expert judiciaire pourra se faire communiquer ces documents. 

Néanmoins, il apparaît utile de condamner la SA [Localité 1] à communiquer dès à présent d’éventuels rapports d’expertise amiable ou comptes rendus techniques, avant la première réunion d’expertise. En effet, la communication de ces pièces est justifiée afin de permettre à la SCEA de connaître d’ores et déjà les conclusions de ces rapports concernant les préjudices qu’elle a subis.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication et de condamner la SA [Localité 1] ASSURANCES à communiquer tous les rapports d’expertise amiable et/ou notes de compte rendus techniques relatifs au sinistre subi par incendie le 20 juillet 2025 au sein de l’exploitation, établis par le cabinet SARETEC et/ou tout autre expert mandaté par la société [Localité 1] pour réaliser les constatations et estimations.

Sur les autres demandes :

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge de la partie demanderesse.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SCEA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA [Localité 1] ASSURANCES sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [X] [C], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 4], 49460 MONTREUIL JUIGNE ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles et se faire communiquer l’ensemble des déclarations, formées auprès de l’assureur de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, puis étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
- Vérifier la réalité des préjudices invoqués par la SCEA dans son assignation ; les examiner, les décrire et préciser leur nature et importance ; 
- En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; 
- Décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés, ainsi que leur durée normalement prévisible ; 
- Analyser les préjudices subis dont le préjudice de jouissance et rassembler les éléments propres à en établir le montant ; 
- Reconstituer l’historique de la totalité des sinistres de la SCEA DE L’INFIRMERIE entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 ; décrire et détailler les causes et conséquences de chacun de ces sinistres ; 
- Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste sans procéder par des renvois, le résultat de ses investigations ; 
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentages notamment) et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
 
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
 
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; 

ORDONNE à la SA [Localité 1] ASSURANCES de communiquer à la SCEA DE L’INFIRMERIE tous les rapports d’expertise amiable et/ou notes de compte rendus techniques relatifs au sinistre subi par incendie le 20 juillet 2025 au sein de l’exploitation, établis par le cabinet SARETEC et/ou tout autre expert mandaté par la société [Localité 1] pour réaliser les constatations et estimations ;

LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que passé ce délai, faute pour la SA [Localité 1] ASSURANCES de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;

REJETTE la demande formulée par la SA [Localité 1] ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens resteront à la charge de la SCEA L’INFIRMERIE sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.




LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 139, code de procedure civile 142, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T20:47:14.165Z.