Tribunal judiciaire de Chambéry, C14-LIQUIDATION RM, 28 mai 2026, n° 23/01977
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 1er septembre 2007, Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sans avoir fait précéder leur union par un contrat. De leur union sont issus trois enfants : - [X], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4] ; - [J], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 4] ; - [C], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 4]. Par ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ; - renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - statuant sur les mesures provisoires : * attribué à Monsieur [U] [B] la jouissance du logement, bien commun, et du mobilier du ménage ; * dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; * dit que Monsieur [U] [B] prendra en charge le prêt de 868 euros par mois, la taxe d'habitation et la taxe foncière afférant au domicile conjugal à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ; * débouté Madame [A] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; * attribué en jouissance les véhicules : o GOLF à Monsieur [U] [B] à charge d'en payer l'assurance ; o PASSAT à Madame [A] [O] à charge d'en payer l'assurance ; o [T] à Monsieur [U] [B] ; * désigné pour assurer provisoirement le règlement des dettes, sous réserve des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial : o Monsieur [U] [B] : → prêt [H] : 69 euros par mois ; → prêt à la consommation : 142,87 euros par mois ; → prêt [1] : 44,22 euros par mois ; → prêt étalement ETALIS : 52,43 euros par mois ; → prêt étalement ETALIS : 37,33 euros par mois ; → prêt étalement ETALIS : 51 euros par mois ; o Madame [A] [O] : → prêt travaux domicile conjugal : 64,09 euros par mois ; → prêt formation : 86,84 euros par mois ; → prêt à la consommation : 119 euros par mois. Par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] a notamment : - prononcé le divorce de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ; - fixé la date des effets du divorce au 18 septembre 2015 ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ; - condamné Monsieur [U] [B] à payer à Madame [A] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15 000 euros en capital. Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, Madame [A] [O] a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [G] aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, Madame [A] [O] demande au juge aux affaires familiales : - d'ordonner le partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et Monsieur [U] [B] ; - de juger que l’actif de communauté au 18 septembre 2015 est composé : * du solde du prix de vente de la maison d’habitation mitoyenne située à [Localité 3] après remboursement par anticipation du solde du prêt immobilier [2], soit 82 156,84 euros ; * du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF soit 1 000 euros ; * du prix de vente du véhicule [T] GR soit 1 200 euros ; * d’un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, lequel a été cédé pour destruction le 20 septembre 2018 dès lors qu’il n’avait plus aucune valeur marchande ; soit un total de 84 356,84 euros ; - de juger que le passif de communauté au 18 septembre 2015 est de composé : * d'une récompense de 31 865 euros au profit de Madame [A] [O] ; * du solde débiteur du compte joint [2], pour une somme de -999,58 euros ; * du capital restant dû pour le crédit [3], d’une somme de 2 917,47 euros ; * du capital restant dû pour le crédit [4], d’une somme de 2 577,18 euros ; * du capital restant dû pour le crédit [5], d’une somme de 172 euros ; * du capital restant dû pour le crédit CARTE PASS, d’une somme de 1 828,96 euros ; * du capital restant dû pour le crédit ALIANCE, d’une somme de 1 308,80 euros ; * du capital restant dû pour le crédit [I], d’une somme de 1 694,53 euros ; * d'une récompense de 16 512,49 euros due par la communauté à Madame [A] [O] ; soit un total de 59 876,23 euros ; - de juger que l’actif net à partager s’élève à la somme de 24 480,61 euros ; - de juger que Monsieur [U] [B] a droit à la moitié de l’actif net soit une somme de 12 240,31 euros ; - de juger que Madame [A] [O] a droit à la moitié de l’actif net ainsi que sa récompense soit un total de 60 617,79 euros ; - de juger que les attributions au profit de Madame [A] [O] sont les suivantes : * quote part reliquat prix vente : 64 092,01 euros ; * moitié du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF : 500 euros ; * à charge pour elle de régler : o Crédit ALIANCE : – 1 308,80 euros ; o Quote-part du crédit CARTE PASS : – 806,67 euros ; o Quote-part du prêt [4] : – 1 858,74 euros ; Total : 60 617,80 euros ; - de juger que les attributions au profit de Monsieur [U] [B] sont les suivantes : * Quote-part du prix de vente : 18 064,83 euros ; * moitié du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF : 500 euros ; * prix de vente du véhicule [T] : 1 200 euros ; * à charge pour lui de régler : o Solde débiteur compte joint : – 999,58 euros ; o Crédit [I] : – 1 694,53 euros ; o Crédit [5] : – 172,22 euros ; o Crédit [3] : – 2 917,47 euros ; o Quote-part CARTE PASS : – 1 022,29 euros ; o Quote-part du prêt [4] : – 718,44 euros ; Total : + 12 240,31 euros ; - de constater que Monsieur [U] [B] a déjà perçu une avance de 15 000 euros sur la quote part du prix de vente de la maison lui revenant ; - de juger que Monsieur [U] [B] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire d’une somme de 23 400 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 - de juger que l’indivision post-communautaire est redevable d’une somme de 46 630,21 euros ; - de juger que Madame [A] [O] est redevable de la somme de 11 615,11 euros au profit de Monsieur [U] [B] au titre de la balance du compte d’indivision ; - de juger qu’après compensation des sommes dues entre les parties au titre des opérations de partage, et prise en compte de l’avance déjà perçue par Monsieur [U] [B] sur sa quote-part du prix de vente, les fonds consignés entre les mains de la SCP [V] – [6] ou de son successeur, Notaires associés à MONTMÉLIAN, seront réparties comme suit : * somme revenant à Madame [A] [O] : 52 476,90 euros ; * somme revenant à Monsieur [U] [B] : 14 679,94 euros ; - de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qu'il n'existe aucun bien propre, que l'actif à partager comprend le solde du prix de vente d'une maison située à [Localité 3], vendue le 5 juillet 2019 contre un prix de 170 000 euros, et qui a permis de payer le solde du crédit immobilier souscrit auprès du [2], le prix de vente d'un véhicule VOLKSWAGEN GOLF, soit 1 000 euros qui a déjà été réparti entre les parties, le prix de vente d'un véhicule [T], soit 1 200 euros, et un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT qui n'avait plus de valeur marchande et qui a été détruit, et elle précise à ce titre qu'elle a correctement entretenu ce véhicule, que celui-ci avait été acquis en 2006 contre un prix de 10 000 euros, et qu'il a été cédé en 2018, soit plus de douze ans après son acquisition. Elle précise que le passif à partager comprend une récompense de 31 865 euros provenant d'une donation de la mère de Madame [A] [O], que ces fonds, déposés sur un compte ouvert au seul nom de la demanderesse, ont servi à payer les dépenses de la vie courante et des travaux, et elle précise que cette donation avait été faite à son seul bénéfice. Elle inclut dans le passif le solde du compte bancaire ouvert auprès du [2], et précise que les mouvements sur ce compte postérieurs au 18 septembre 2015 doivent être pris en compte dans le cadre de l'indivision post-communautaire, que les fonds versés par Monsieur [U] [B] ont permis de financer des dépenses personnelles à celui-ci ou à apurer une partie de ses dettes. Elle précise que le passif à partager comprend le solde de plusieurs autres prêts, dont certains ont depuis été remboursés. Elle souligne que le prêt [7] est un crédit renouvelable ouvert au seul nom de Monsieur [U] [B]. Elle inclut également une récompense au profit de Monsieur [U] [B], mais précise que l'intégralité de cette récompense n'est pas justifiée. Elle se prévaut elle-même d'une récompense au titre de sommes ayant été reçues de ses parents et ayant bénéficié à la communauté. Elle détaille ensuite un état liquidatif mentionnant les éléments susvisés et repris dans le dispositif de ses conclusions. Se fondant sur l'article 815-9 du Code civil, elle soutient que Monsieur [U] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 18 septembre juin 2015 au 5 juillet 2019, que l'indemnité est due à l'indivision post-communautaire. Elle mentionne que Monsieur [U] [B] a payé des sommes au profit de l'indivision post-communautaire à hauteur de 46 630,21 euros. Elle souligne que Monsieur [U] [B] a reçu une avance sur le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 3] pour pouvoir payer la prestation compensatoire mise à sa charge, et qu'il s'agit d'une dette propre et non pas d'une dette de l'indivision. Se fondant enfin sur les articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, elle fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de désigner un notaire dans le cadre du partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Monsieur [U] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - débouter Madame [A] [O] de toutes demandes contraires ; - prononcer le partage du régime matrimonial entre lui-même et Madame [A] [O] en ces termes : * fixer la valeur de l’actif à 88 278,42 euros ; * fixer la valeur du passif à 78 193,57 euros ; * fixer la valeur de l’actif net à 10 084,85 euros ; * fixer la créance de Monsieur [U] [B] sur Madame [A] [O] à la somme de 1 400 euros, concernant les véhicules, correspondant à : o Monsieur [U] [B] doit à Madame [A] [O] la moitié de la valeur du véhicule NISSAN [T], soit 1 200 /2 = 600 euros ; o Madame [A] [O] doit à Monsieur [U] [B] la moitié de la valeur du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, soit 4 000 / 2 = 2 000 euros ; * fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [U] [B] à la somme de 16 490,75 euros ; * fixer la récompense due par la communauté à Madame [A] [O] à la somme de 9 002,04 euros ; * fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire par Monsieur [U] [B] pour la période du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 à 11 700 euros ; * fixer la créance de Monsieur [U] [B] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 57 209,36 euros euros se décomposant comme suit : o échéances des prêts [2] du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 : 42 131,24 euros ; o prêt [I] : 1 694,53 euros ; o solde du compte joint : 1 585 euros ; o prêt CARTE PASS : 2 988,63 euros ; o prêt [4] : 718,92 euros ; o taxes : 2 307 euros ; o factures : 5 784,06 euros ; o assurances du bien immobilier du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 : pour mémoire ; * fixer la créance de Madame [A] [O] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 4 030,46 euros au profit de la demanderesse se décomposant comme suit : o prêt [4] : 2 577,18 – 718,92 = 1 858,26 euros ; o crédit ALIANCE : 1 308,80 euros ; o crédit CARTE PASS : 3 852,03 – 2 988,63 = 863,40 euros ; * fixer la créance de Monsieur [U] [B] sur Madame [A] [O] à la somme de 14 889,45 euros au titre de la balance du compte d’indivision ; * ordonner que Monsieur [U] [B] a droit à la moitié de l’actif net outre une récompense à hauteur de 16 490,75 euros, outre le solde du compte d’indivision ; * ordonner que Madame [A] [O] a droit à la moitié de l’actif net outre une récompense à hauteur de 9 002,04 euros ; * ordonner qu’après compensation des sommes dues entre les parties au titre des opérations de partage et paiement de la prestation compensatoire, les fonds consignés entre les mains de la SCP [V] – [6] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN seront réparties comme suit : o somme revenant à Monsieur [U] [B] : 37 822,63 euros ; o somme revenant à Madame [A] [O] : 29 255,845 euros ; - faire masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties. A l'appui de ses demandes, il explique que l'actif à partager comprend le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 3], duquel a été déduit le solde du prêt immobilier, ainsi que trois véhicules, que le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT doit être estimé à 4 000 euros, qu'il s'agissait de sa valeur au jour de la séparation, que Monsieur [U] [B] n'est pas responsable de l'état dans lequel ce véhicule s'est trouvé par la suite, et que Madame [A] [O] a laissé ce véhicule se déprécier. S'agissant du passif à partager, Monsieur [U] [B] prend en compte une récompense au profit de Madame [A] [O], mais il précise que Madame [A] [O] ne justifie pas avoir dépensé les sommes qu'elle a acquises par donation au profit de la communauté, qu'elle a acheté du mobilier qu'elle a conservé à la suite de la séparation, qu'elle a également pris des photos familiales, que seules deux factures de travaux, d'un montant total de 9 002,04 euros peuvent être prises en compte, et qu'en tout état de cause la donation a été faite au profit de la communauté et non pas de Madame [A] [O]. Il soutient être titulaire d'une récompense à hauteur de 16 490,75 euros au titre de donations consenties par sa propre mère et utilisées dans le cadre de travaux. S'agissant du solde du compte bancaire ouvert auprès du [2], Monsieur [U] [B] indique qu'il a effectué des versements pour rendre le solde du compte créditeur, et qu'il peut donc se prévaloir d'une créance de 1 585 euros. Il retient par ailleurs une créance de 42 131,24 euros à son profit au titre du payement des échéances des prêts mis à sa charge. Il affirme qu'il a remboursé le crédit CARTE PASS, et il précise qu'il n'a pas utilisé ce crédit après l'ordonnance de non-conciliation, et qu'il a payé une somme de 2 988,63 en remboursement de ce prêt. Il soutient qu'il a dû également payer une partie du prêt [4]. Il mentionne qu'il a payé les taxes foncières, les taxes d'habitation, des factures, et des frais de diagnostic immobilier afférant au bien immobilier avant sa vente. Il déclare être redevable d'une somme de 11 700 euros au titre de l'indemnité en contrepartie de l'occupation du bien immobilier indivis. Il détaille ensuite les droits respectifs des parties en tenant compte des éléments susvisés. Il fait par ailleurs valoir que Madame [A] [O] a quitté le domicile familial en emmenant le disque dur de Monsieur [U] [B], et qu'il voudrait que ce disque dur lui soit restitué. Se fondant enfin sur les articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, il soutient qu'il n'est pas nécessaire de désigner un notaire dans le cadre du partage. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 septembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2026, et mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En l'espèce, Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B] sollicitent tous deux le prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les parties s'accordent pour considérer qu'existent entre elles une communauté et une indivision post-communautaire comprenant notamment le solde du prix de vente d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. En outre, il n'existe aucune raison de refuser à Madame [A] [O] ou à Monsieur [U] [B] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage. Cependant, il ressort du jugement du 28 août 2018, produit notamment en pièce n°1 par Madame [A] [O], que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] a déjà « ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ». Par conséquent, cet élément sera rappelé. B) Sur les demandes de créances et de récompenses : 1°) Sur les récompenses et les créances au profit de Madame [A] [O] : a) Sur la demande au titre d'une récompense d'un montant de 31 865 euros : Aux termes de l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Il est admis qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 8 février 2005, n°03-13.456). Aux termes de l'article 1406 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. En l'espèce, Madame [A] [O] se prévaut d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 31 865 euros au titre d'une donation de sa mère du 20 décembre 2012. Elle produit en pièce n°10 une déclaration de don de somme d'argent datée du 20 décembre 2012, et qui mentionne un don le 12 décembre 2012 d'une somme de 31 865 euros par chèque bancaire de Madame [R] [N] épouse [O] à sa fille Madame [A] [O]. Monsieur [U] [B] soutient, en page n°6 de ses conclusions, qu'il ressort d'une attestation produite par Madame [A] [O] que ses parents ont voulu gratifier la communauté, et non pas uniquement la demanderesse. Dans cette attestation, produite en pièce n°17 par la demanderesse, il est indiqué que Monsieur [M] [O] et Madame [R] [N] épouse [O] ont mentionné « avoir remis des chèques à plusieurs reprises durant leur vie et union commune à Monsieur et Madame [B] demeurant alors à [Localité 5], pour une somme de 16 512,49 euros ». Il convient de relever que la somme de 16 512,49 euros ne correspond pas à celle de 31 865 euros dont il est actuellement question, et que la somme de 16 512,49 euros concerne une autre récompense dont Madame [A] [O] se prévaut et qui fera l'objet d'une étude distincte. Partant, cette attestation ne permet pas d'établir que la somme de 31 865 euros a été donnée aux deux parties ou à leur communauté, cet élément ne figurant pas en tout état de cause sur la déclaration de don de somme d'argent susmentionnée. Il s'ensuit qu'à défaut d'élément contraire, la donation de la somme de 31 865 euros doit être considérée comme ayant été uniquement consentie à Madame [A] [O]. Ceci étant dit, il ressort de la page n°5 des dernières conclusions de Madame [A] [O] et de la page n°5 des dernières conclusions de Monsieur [U] [B] que les parties s'accordent pour dire que la somme de 31 865 euros a été encaissée sur un compte ou livret ouvert au seul nom de Madame [A] [O], de sorte qu'il appartient à cette dernière, à défaut d'encaissement du chèque sur un compte joint, d'établir que ces fonds ont bénéficié à la communauté. Or Madame [A] [O] ne produit aucun élément sur le compte ou livret sur lequel la somme de 31 865 euros aurait été encaissée, de sorte qu'il est impossible de constater, à la lecture des relevés de compte joint qu'elle produit en pièce n°19, que des fonds provenant de ce compte, et donc de la donation de Madame [R] [N], sont venus abonder le compte joint. Il convient de relever que Monsieur [U] [B] affirme, en page n°5 de ses dernières conclusions, que Madame [A] [O] a notamment acquis, grâce à ces fonds, « divers mobiliers qu'elle a emporté avec elle au moment de la séparation, tels que chaîne hifi, 2 lits enfants, literie, table de cuisine en teck, piscine, canapé,etc... ainsi qu'un chien (1 200 euros) ». Puisqu'il est constant que les parties n'ont pas fait précéder leur mariage par un contrat et que le régime matrimonial applicable est le régime de communauté réduite aux acquêts, il sera relevé que les meubles acquis par Madame [A] [O] avec des fonds propres sont, à défaut de remploi, des biens communs, de sorte que la communauté a bénéficié de fonds propres, et ce même si Madame [A] [O] a conservé des biens. Malgré l'ambiguïté portant sur le fait de savoir si la somme de 1 200 euros se rapporte à l'ensemble des biens meubles cités ou uniquement à l'acquisition du chien, il y a lieu de retenir que Monsieur [U] [B] admet a minima une récompense à hauteur de 1 200 euros au titre de l'acquisition de meubles. Par ailleurs, le défendeur indique, en page n°5 de ses dernières conclusions, qu'il estime que les fonds propres de Madame [A] [O] ont permis de régler deux factures : une facture émise le 31 mai 2013 par l'entreprise [S] [Z] concernant la réalisation d'un dallage dans une maison, et mentionnant un montant de 7 622,04 euros, facture produite en pièce n°39 par le défendeur et qui comporte la mention manuscrite « CHQ Compte perso Karo » ;une facture émise le 24 octobre 2013 par l'entreprise [L] [D] relative à des travaux de charpente et mentionnant un montant de 1 380 euros, cette facture étant produite en pièce n°40 par Monsieur [U] [B] ;Soit un total de 9 002,04 euros. Cette affirmation est corroborée par la lecture des relevés de compte produits en pièce n°19 par Madame [A] [O] et qui permettent de constater des débits, depuis un compte ouvert à son nom, des dépenses de 7 622,04 euros le 19 juin 2013 et de 1 380 euros le 17 janvier 2014 par chèque. En raison du règlement de factures incombant à la communauté au moyen de fonds propres, Madame [A] [O] apparaît fondée à se prévaloir d'une récompense sur la communauté à hauteur de 9 002,04 euros. Le montant total des fonds propres dont il est justifié qu'ils ont bénéficié à la communauté s'élève donc à 10 202,04 euros. Par conséquent, il sera dit que Madame [A] [O] est titulaire d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 10 202,04 euros au titre de fonds provenant d'une donation de sa mère du 12 décembre 2012. b) Sur la demande au titre d'une récompense d'un montant de 16 512,49 euros : Vu les articles 1433 et 1406 du Code civil susmentionné ; En l'espèce, Madame [A] [O] sollicite la fixation, à son profit, d'une récompense d'un montant de 16 512,49 euros au titre de donations de ses parents entre le 1er septembre 2007 et le 18 septembre 2015, au moyen de plusieurs chèques ayant bénéficié à la communauté afin de combler le découvert du compte joint. Au soutien de sa demande, elle produit : en pièce n°17, l'attestation de Monsieur [M] [O] et Madame [R] [N] aux termes de laquelle ceux-ci ont indiqué « avoir remis des chèques à plusieurs reprises durant leur vie et union commune à Monsieur et Madame [B] demeurant alors à [Localité 5], pour une somme de 16 512,49 euros » ;en pièce n°18, une liste manuscrite de versements effectués, avec des dates, des moyens de payement, des montants, et parfois des annotations relatives à la destination des sommes en question, étant précisé que le premier versement sur cette liste est daté du 4 avril 2006, le dernier du 1er juillet 2015 ;en pièce n°19, les relevés de compte joint pour la période allant du 18 janvier 2013 au 23 mai 2014. Cependant, la lecture de l'attestation de Monsieur [M] [O] et de Madame [R] [N] permet de relever que la remise de chèques a été faite, dans l'esprit des donateurs, au profit des deux parties et dans le but de les aider dans leur vie commune. Partant, il doit être considéré que la donation de la somme de 16 512,49 euros, à la supposer existante, a été faite au profit de la communauté ayant existé entre Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B]. De ce fait, cette somme ne peut être qualifiée de bien propre à la demanderesse et qui aurait bénéficié dans un second temps à la communauté. Au surplus, même à considérer que la somme de 16 512,49 euros aurait été donnée à Madame [A] [O] et qu'elle aurait pu bénéficier à la communauté, il sera relevé que les opérations figurant sur la liste produite en pièce n°18 ne se retrouvent pas dans les relevés de comptes qu'elle produit, de sorte qu'il est impossible de constater qu'un compte joint a été abondé, directement ou non, par des fonds ayant appartenu à Monsieur [M] [O] et Madame [R] [N], ce qui empêche Madame [A] [O] d'établir l'existence d'une récompense. Par conséquent, sa demande, tendant à se voir déclarer titulaire d'une récompense à hauteur de 16 512,49 euros au titre de donations de ses père et mère entre le 1er septembre 2007 et le 18 septembre 2015, sera rejetée. c) Sur les créances sur l'indivision post-communautaire : Aux termes de l'article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. En l'espèce, il ressort des conclusions de Madame [A] [O] que celle-ci se prévaut du payement de sommes d'argent pouvant, selon elle, générer des créances sur l'indivision post-communautaire, ces sommes faisant ensuite l'objet de compensations avec les sommes dues à Monsieur [U] [B] et qui seront étudiées ultérieurement. Elle indique notamment, en pages n°6 et 7 de ses conclusions : qu'elle a payé la somme de 1 858,74 euros au titre du payement du solde d'un prêt [4] ;qu'elle a payé la somme de 806,67 euros au titre du prêt CARTE PASS ;qu'elle a payé la somme de 1 308,80 euros au titre du payement du solde du prêt [8] ;Soit une somme de 3 974,21 euros. Elle ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Cependant, Monsieur [U] [B] indique, en page n°13 de ses conclusions, que Madame [A] [O] a payé les sommes de : 1 858,26 euros au titre du prêt [4] ;1 308,80 euros au titre du prêt ALIANCE ;863,40 euros au titre du prêt CARTE PASS ;Soit une somme de 4 030,46 euros. Le fait que Monsieur [U] [B] retienne cette somme induit le fait que le défendeur admet que ces sommes sont des dépenses communes, qu'elles devaient donc être supportées à titre définitif par la communauté, et que Madame [A] [O] peut se prévaloir d'une récompense à ce titre. En outre, afin de ne pas aller au-delà des demandes des parties, la somme de 3 974,21 euros, retenue par Madame [A] [O] et qui est plus faible que celle mentionnée par Monsieur [U] [B], sera retenue. Par conséquent, Madame [A] [O] sera déclarée titulaire d'une récompense à l'encontre de la communauté pour un montant de 3 974,21 euros, comprenant les sommes de : 1 858,26 euros au titre du prêt [4] ;1 308,80 euros au titre du prêt ALIANCE ;806,67 euros au titre du prêt CARTE PASS. 2°) Sur les demandes de créances et de récompenses au profit de Monsieur [U] [B] : a) Sur la demande de récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 16 490,75 euros : Vu les articles 1405 et 1433 du Code civil susmentionnés ; En l'espèce, Monsieur [U] [B] se prévaut d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 16 490,75 euros au titre de sommes encaissées par la communauté et provenant de sommes données par sa mère, Madame [E] [W]. Il soutient que ces sommes ont servi à améliorer le domicile familial. Il produit, en pièce n°38, des relevés de compte et des justificatifs bancaires au nom de Madame [E] [W], et qui mentionnent les débits : d'un chèque de 520,75 euros le 10 mars 2005 ;d'un chèque de 200 euros le 12 avril 2005 ;d'un chèque de 300 euros le 4 juillet 2005 ;d'un chèque de 200 euros le 14 août 2005 ;d'un chèque de 350 euros le 2 décembre 2005 ;d'un chèque de 1 000 euros le 1er février 2006 ;d'un chèque de 1 000 euros le 30 juillet 2006 ;d'un chèque de 3 000 euros le 10 août 2006 ;d'un chèque de 1 300 euros le 14 octobre 2006 ;d'un chèque de 1 000 euros le 6 décembre 2006 ;d'un chèque de 300 euros le 15 février 2007 ;d'un chèque de 600 euros le 22 juin 2007 ;d'un chèque de 520 euros le 11 juillet 2007 ;d'un chèque de 2 500 euros le 3 septembre 2007 ;d'un chèque de 200 euros le 24 avril 2008 ;d'un chèque de 100 euros le 30 juin 2008 ;d'un chèque de 1 000 euros le 15 octobre 2008 ;d'un chèque de 200 euros le 3 juin 2009 ;d'un chèque de 300 euros le 19 août 2009 ;d'un chèque de 1 000 euros le 30 avril 2010 ;d'un chèque de 150 euros le 1er juillet 2011 ;d'un chèque de 400 euros le 11 juillet 2012 ;d'un chèque de 100 euros le 13 août 2013 ;d'un chèque de 100 euros le 23 mars 2015 ;d'un chèque de 100 euros le 3 juillet 2015 ;d'un chèque de 200 euros le 22 juillet 2015 ;Soit un montant total de 16 640,75 euros. Il convient tout d'abord de rappeler qu'il est constant que les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 2007, de sorte que la communauté n'a pas pu exister avant cette date. Partant, Monsieur [U] [B] ne saurait utilement se prévaloir d'une récompense à l'encontre de la communauté s'agissant de l'ensemble des chèques encaissés avant le 1er septembre 2007, ce qui représente un montant global de 12 790,75 euros. S'agissant ensuite des autres chèques, il apparaît important de relever que Monsieur [U] [B] produit, pour certains d'entre eux, des extraits du compte bancaire joint ouvert au nom des parties, et qui laisse apparaître des crédits par chèques à des montants similaires, et à des dates proches de celles du débit des chèques sur le compte bancaire de Madame [E] [W]. L'existence de sommes portées au crédit du compte bancaire joint par chèques se retrouve également dans les relevés de compte bancaire joint produits en pièce n°19 par Madame [A] [O]. Cependant, force est de constater que, malgré la similitude des montants portés au débit du compte de Madame [E] [W] et au crédit du compte joint, et de la proximité temporelle entre ces crédits et ces débits, aucun des numéros de chèques portés au débit du compte de Madame [E] [W] ne correspond aux numéros indiqués pour les chèques portés au crédit du compte joint. Dès lors, il ne peut être retenu que les chèques dont les montants ont été débités du compte de Madame [E] [W] sont ceux qui ont ensuite été encaissés sur le compte joint des parties, et que ces chèques constitutifs de donations ont donc bénéficié à la communauté. Madame [A] [O] mentionne toutefois, en page n°7 de ses dernières conclusions, que seuls un chèque de 200 euros et un chèque de 1 000 euros, qui correspondent à ceux débités du compte de Madame [E] [W] le 3 juin 2009 et le 30 avril 2010, ont effectivement été employés par la communauté. Il y a lieu de préciser que Monsieur [U] [B] ne verse pas, pour ces deux chèques, d'extraits du compte bancaire joint. Ceci étant dit, Madame [A] [O] indique cependant que ces chèques sont d'une valeur modique et qu'ils doivent s'analyser comme étant constitutifs de présents d'usage. Néanmoins, il sera rappelé que l'article 1433 du Code civil ne distingue pas les sommes pouvant donner lieu à récompense des sommes ne pouvant être qualifiées ainsi au regard du montant de la donation. En outre, puisque Madame [A] [O] admet que les sommes de 200 et de 1 000 euros ont bien été données par Madame [E] [W] et qu'elles ont été encaissées sur un compte joint, ce qui fait présumer l'existence d'un bénéfice par la communauté, il lui appartient de démontrer que ces sommes étaient en fait données à la communauté ou qu'elles ont été données en qualité de présents d'usage. Or elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que ces donations ont été faites dans le but de gratifier la communauté, et non pas seulement Monsieur [U] [B]. De plus, elle n'explique pas quel événement aurait pu justifier ces donations, les dates d'encaissement des chèques ne correspondant pas aux dates pour lesquelles il est courant de procéder à des gratifications tels que les anniversaires, de Monsieur [U] [B] ou des enfants communs, ou les fêtes de fin d'année. Partant, en l'absence de preuve de ce que les sommes données ont constitué des présents d'usage, il sera retenu qu'il est établi que la communauté a bénéficié d'une somme globale de 1 200 euros provenant d'une donation de Madame [E] [W], mère du défendeur. Par conséquent, Monsieur [U] [B] sera déclaré titulaire d'une récompense sur la communauté à hauteur de 1 200 euros au titre de l'encaissement de chèques de Madame [E] [W] les 3 juin 2009 et 30 avril 2010. b) Sur la demande de créance sur l'indivision post-communautaire : Aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est admis que : les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 2006, n°04-11.524) ;l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 janvier 2016, n°14-24.767) ;la taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 5 décembre 2018, n°17-31.189). Vu l'article 1409 du Code civil susmentionné ; Il est admis que la dette résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doit figurer au passif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 19 septembre 2007, n°05-15.940). En l'espèce, Monsieur [U] [B] se prévaut d'une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 57 209,36 euros, comprenant les sommes de : 42 131,24 euros au titre du payement des échéances des prêts consentis par le [2] ;1 694,53 euros au titre du payement des échéances de prêt [I] ;1 585 euros au titre du payement du solde du compte joint ;2 988,63 euros au titre du prêt CARTE PASS ;718,92 euros au titre du prêt [4] ;2 307 euros au titre des taxes ;5 784,06 euros au titre de factures. S'agissant en premier lieu de la somme réclamée au titre du remboursement des échéances de prêts consentis par le [2], Monsieur [U] [B] produit : en pièce n°30, un tableau d'amortissement portant sur le prêt n°02438 203009 002 02, et portant sur une somme prêtée de 119 826,86 euros, et mentionnant des échéances de 867,59 euros ;en pièces n°13, 18, 27, 28, 33 à 35, en annexe de factures qui seront évoquées ultérieurement, des extraits de ses relevés de compte bancaire et mentionnant huit débits de sommes de 867,59 euros le 14 décembre 2015, le 10 février 2016, le 9 juin 2017, le 10 octobre 2017, le 10 mai 2018, le 8 février 2019, le 8 mars 2019, et le 10 juin 2019. Si ces pièces n'apparaissent pas suffisantes pour établir la réalité du payement par Monsieur [U] [B] d'une somme globale de 39 041,55 euros au titre de quarante-cinq échéances de prêt, force est de constater que Madame [A] [O], qui retient cette somme en page n°12 de ses dernières conclusions, admet à la fois la réalité de ce payement et le fait que le payement d'une telle somme correspond à une dépense de conservation ouvrant droit à Monsieur [U] [B] à une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 39 041,55 euros. A cette somme, Monsieur [U] [B] ajoute : une somme au titre du solde d'un crédit [5], soit 172,22 euros ;une somme au titre du solde d'un crédit [3] d'un montant de 2 917,47 euros. Les relevés de compte produits en pièces n°17, 18, et 29 mentionnent trois débits d'une somme de 37,33 euros le 25 septembre 2015, le 25 novembre 2015, le 24 décembre 2015 au titre d'une « échéance prêt [5] », soit une somme globale de 111,99 euros. Cependant, la lecture de la page n°9 des conclusions de Madame [A] [O] permet de constater que celle-ci, au stade des attributions, propose d'attribuer le solde des prêts [5] et [3], pour des valeurs de « – 172,22 euros » et « – 2 917,47 euros » à Monsieur [U] [B], et ajoute qu' « à la connaissance de la concluante, les crédits attribués au défendeur ont déjà été réglés par ce dernier ensuite de l'ordonnance de non-conciliation », ce qui permet de déduire que la demanderesse ne conteste pas que ces prêts ont été souscrits au bénéfice de la communauté et qu'ils doivent être supportés définitivement par elle, ni que Monsieur [U] [B] a effectivement payé les sommes dont il se prévaut. Compte tenu de ces éléments, et du fait que ces sommes sont relatives au payement de dettes communes ouvrant droit à récompense au regard de l'article 1409 du Code civil, Monsieur [U] [B] apparaît fondé à se prévaloir de récompenses sur la communauté à hauteur de 172,22 euros au titre du payement du solde du prêt [5] et à hauteur de 2 917,47 euros au titre du solde du prêt [3]. S'agissant en deuxième lieu du remboursement du prêt [I], Monsieur [U] [B] produit en pièce n°28 des « échéances prêt mariage » émises par la société [I] et mentionnant un capital de 1 694,53 euros au 1er juillet 2015 et trois échéances de 413,30 euros et une échéance de 454,63 euros, ainsi que des extraits de relevés de compte mentionnant des débits de 413,30 euros les 5 août 2015, 30 août 2016 et 15 février 2016, et un talon de chèque daté du 5 janvier 2017 mentionnant un débit par chèque de 454,63 euros. S'il apparaît que la première échéance dont il est question a été payée avant la prise des effets du divorce, et que la communauté existait encore à cette époque, ce qui est incompatible avec une demande de récompense sur la communauté ou de créance sur l'indivision post-communautaire, et si la production du seul talon de chèque ne permet pas d'établir son encaissement, et donc la réalité du payement, il sera relevé que Madame [A] [O] mentionne ce prêt dans les attributions qu'elle propose, en page n°9 de ses conclusions. Suivant le raisonnement adopté pour les prêts ETALIS et [3], il sera retenu que Madame [A] [O] admet la nature commune de ce prêt, l'existence d'un payement par Monsieur [U] [B], et donc le bien-fondé de la demande de récompense de celui-ci à ce titre. Partant, Monsieur [U] [B] pourra se prévaloir d'une récompense de 1 694,53 euros sur la communauté au titre du prêt souscrit auprès de la société [I]. S'agissant en troisième lieu de la créance réclamée au titre du payement du solde du compte joint, Monsieur [U] [B] produit en pièces n°17 et 18, deux avis d'opéré depuis son compte bancaire personnel, pour des sommes de 1 350 euros le 27 novembre 2015 et de 235 euros le 23 décembre 2015, au profit d'un compte ouvert au seul nom de Madame [A] [O], dont l'IBAN renseigné est le « FR76 1027 8024 3800 0203 0090 172 ». Il produit également en pièce n°16 une situation du compte joint au 25 août 2015 mentionnant un solde négatif de 1 647,66 euros. Il apparaît intéressant de relever que l'IBAN susmentionné est similaire à celui figurant sur les relevés du compte bancaire joint produits en pièce n°19 par Madame [A] [O], ce qui corrobore l'affirmation du défendeur relative à une désolidarisation du compte joint au seul nom de Madame [A] [O] au moment de la séparation des parties. Madame [A] [O] fait valoir que les sommes ont servi à financer les dépenses personnelles de Monsieur [U] [B], et à rembourser une partie des crédits. Cependant, parce que le compte bancaire était au seul nom de la demanderesse au moment des deux avis d'opéré, et à défaut d'autres éléments, le raisonnement de Madame [A] [O] ne saurait être suivi. Au surplus sur ce point, et bien qu'il puisse être considéré que le versement par Monsieur [U] [B] de sommes d'argent sur le compte bancaire ouvert au seul nom de Madame [A] [O] pourrait davantage permettre de caractériser une créance du défendeur sur la demanderesse, et non pas vis-à-vis de l'indivision, il sera relevé que Monsieur [U] [B] se borne à solliciter la fixation d'une créance sur l'indivision, et que la qualification de cette demande ne fait pas grief à Madame [A] [O]. Partant, Monsieur [U] [B] sera déclaré créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1 585 euros au titre du remboursement du solde du compte joint. S'agissant en quatrième lieu de la demande formulée au titre du prêt CARTE PASS, dont il est constant qu'il est constitutif d'un crédit renouvelable, Monsieur [U] [B] produit : en pièce n°19, un avis de mise en recouvrement amiable de la société [Adresse 3] du 9 mai 2017 mentionnant un retard de payement d'une somme de 198,72 euros, et un relevé de son compte bancaire mentionnant le payement de la somme de 198,72 euros par chèque le 1er juin 2017 ;en pièce n°20, un reçu de la société [9] s'agissant d'une somme de 2 789,91 euros versée par Monsieur [U] [B] le 13 septembre 2017. Madame [A] [O] indique, en pages n°6 et 7 de ses conclusions, que le prêt a été souscrit au seul nom de Monsieur [U] [B], que le capital restant dû au titre du prêt CARTE PASS s'élevait à hauteur de 1 828,96 euros, qu'elle a remboursé une somme de 806,67 euros, et que Monsieur [U] [B] a remboursé « le surplus ». Les deux parties font valoir que l'adversaire a utilisé ce crédit renouvelable. Cependant, elles ne produisent aucune pièce permettant d'identifier la ou les personnes ayant débloqué des fonds dans le cadre de l'utilisation de ce crédit renouvelable. Compte tenu du fait que Madame [A] [O] a intégré, en pages n°6 et 7 de ses conclusions, le solde du prêt CARTE PASS au passif de la communauté, il convient de retenir que cette dernière admet que ce crédit renouvelable n'a pas été souscrit dans le seul intérêt du défendeur, et qu'il doit être définitivement supporté par la communauté. Par ailleurs, en l'absence de tout autre élément, il sera relevé que Monsieur [U] [B] démontre avoir versé une somme globale de 2 988,63 euros afin de solder ce crédit. Partant, Monsieur [U] [B] sera déclaré titulaire d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 2 988,63 euros au titre du payement du solde du prêt CARTE PASS. S'agissant en cinquième lieu du règlement du prêt [4], Monsieur [U] [B] produit : en pièce n°26, un décompte de créance du [2] concernant un prêt ÉTUDES n°10278 02438 00020300916 ;en pièce n°27, un avis d'opéré daté du 8 juin 2017 pour le payement d'une somme de 718,92 euros au titre du remboursement d'un prêt n° « 20300912 ». Il convient de relever que le numéro de prêt mentionné par Monsieur [U] [B] dans son avis d'opéré ne correspond pas au numéro du prêt [4] tel qu'il est mentionné sur les pièces du [2]. Cependant, Madame [A] [O] indique, en page n°6 de ses conclusions, qu'elle a remboursé une somme de 1 858,74 euros s'agissant de ce prêt, que le capital restant dû s'élevait à 2 577,18 euros et que Monsieur [U] [B] a remboursé « le surplus », ce qui correspond à une somme de 718,44 euros. Elle propose également, en page n°9 de ses conclusions, d'attribuer une quote-part de ce prêt au défendeur à hauteur de 718,44 euros. Reprenant le raisonnement adopté lors de l'étude du payement du solde des prêts [5] et [3], il sera retenu que Madame [A] [O] admet que le solde de ce prêt doit être supporté par la communauté, et que Monsieur [U] [B] a payé la somme de 718,44 euros. A défaut d'autres éléments, Monsieur [U] [B] sera déclaré titulaire d'une récompense sur la communauté à hauteur de 718,44 euros au titre du payement du prêt [4]. S'agissant en sixième lieu de la demande de créance au titre des taxes, Monsieur [U] [B] produit : en pièce n°31, les avis d'impôt de taxes foncières pour les années 2015 et 2017 et 2019, mentionnant des sommes de 350 euros, 365 euros, 369 euros et 378 euros et des sommes déjà payées 272 euros, 280 euros, 288 euros et 288 euros ;en pièce n°32, les avis d'impôt de taxes d'habitation pour les années 2015, 2017 et 2019 mentionnant des sommes 259 euros, 340 euros, 282 euros et 212 euros, et des sommes déjà payées de 250 euros, 330 euros, 306 euros et 252 euros. Il convient d'ajouter que les extraits de relevés de compte de Monsieur [U] [B], produits en pièces n°13, 18, 27, 28, et 33 à 35 mentionnent tous des prélèvements au profit des Finances Publiques pour des sommes de 33 euros et 35 euros le 16 octobre 2017, de 9 euros le 15 décembre 2015, de 33 et de 35 euros le 15 juin 2017, de 25 et de 35 euros le 16 août 2016, de 25 et de 35 euros le 15 février 2016, de 28 et de 36 euros le 18 février 2019, de 28 et 36 euros le 18 mars 2019, de 28 et 36 euros le 18 juin 2019, et de 34 et 36 euros le 15 mai 2018, pouvant correspondre soit au solde des taxes restant dû, comme pour la somme de 9 euros, ou aux montants mensualisés dûs au titre des taxes et figurant sur les avis d'imposition, ce qui représente une somme globale de 527 euros. Cependant, ces seuls extraits sont insuffisants à démontrer la réalité du versement par Monsieur [U] [B] d'une somme de 2 307 euros. Pour autant, Madame [A] [O] indique, en page n°11 de ses dernières conclusions, que Monsieur [U] [B] a payé une somme de 1 389,66 euros au titre des taxes foncières, et une somme de 582 euros au titre des taxes d'habitation, soit une somme globale de 1 971,66 euros. Il sera rappelé que de telles dépenses sont constitutives de dépenses de conservation du bien immobilier indivis, et que leur payement donne droit à créance sur l'indivision. Partant, Monsieur [U] [B] sera déclaré créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1 971,66 euros. S'agissant en dernier lieu de la demande de créance au titre du payement des factures, Monsieur [U] [B] sollicite la fixation d'une créance à hauteur de 5 784,06 euros, comprenant les sommes de : 4 999,64 euros au titre d'une facture afférente à un poêle à bois ;420 euros au titre des frais de diagnostics techniques ;198 euros au titre d'une facture relative au contrôle de la fosse septique ;40,52 euros au titre d'une mise en demeure de contravention ;125,90 euros au titre d'une facture relative à la remise en état d'une porte-fenêtre. Il produit : en pièce n°33, une facture à son nom datée du 14 février 2019 de la SARL [10] relative à la pose d'un poêle à granulés, d'un montant total de 4 999,64 euros et mentionnant un payement d'acompte de 2 000 euros, ainsi que deux extraits de ses relevés de compte bancaire mentionnant un payement par chèque de 2 000 euros le 12 février 2019 et un payement par chèque de 2 999,64 euros le 8 mars 2019 ;en pièce n°34, deux factures de la société [11], l'une du 24 janvier 2018 et l'autre du 18 mars 2019 relatives à des diagnostics techniques et concernant des prix de 300 euros et 120 euros, ainsi que des extraits de relevés de compte mentionnant un payement par chèque de 300 euros le 6 mars 2018 et un payement par chèque de 120 euros le 17 juin 2019 ;en pièce n°35, une facture de [G] MÉTROPÔLE COEUR DES BAUGES du 18 décembre 2017 relative à un contrôle de conformité des installations d'assainissement individuel et concernant un prix de 198 euros, ainsi qu'un extrait de relevé de compte mentionnant un payement par chèque de 198 euros le 10 mai 2018 ;en pièce n°36, une mise en demeure de la SCP [Y] – MOTTAY – VIVARELLI – MARUSIAK, Huissiers de justice à [G], datée du 20 septembre 2016, relative à une contravention pour stationnement irrégulier, d'un montant de 40,52 euros, et un extrait d'un relevé de compte mentionnant un payement à cet huissier par carte bancaire le 3 octobre 2016 pour un montant de 40,52 euros ;en pièce n°37, une facture de la société [12] du 1er mars 2017 mentionnant un remplacement de ferrure contre un montant de 125,90 euros HT, et 138,49 euros TTC, cette facture, émise au nom de Monsieur [U] [B], portant un tampon selon laquelle elle a été payée. Concernant la facture relative au poêle à granulés, il doit être relevé qu'une telle dépense est de nature à améliorer le bien immobilier indivis dans lequel le poêle a été installé, de sorte que Monsieur [U] [B], qui démontre avoir payé cette dépense, peut se prévaloir d'une créance à ce titre. Concernant les factures relatives aux diagnostics techniques et au contrôle de la fosse septique, il sera relevé que si de telles dépenses ne sont pas par nature des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien immobilier indivis, elles étaient nécessaires pour permettre la vente de ce bien, de sorte qu'elles doivent être supportées in fine par l'indivision post-communautaire, et que Monsieur [U] [B], qui démontre avoir payé ces sommes, peut se prévaloir d'une créance à ce titre. Madame [A] [O] retient par ailleurs ces sommes en pages n°10 et 12 de ses conclusions, ce qui induit qu'elle reconnaît l'existence de telles dépenses, leur payement par Monsieur [U] [B] et le fait qu'elles doivent être supportées par l'indivision post-communautaire. Concernant la mise en demeure relative à la contravention, il convient de constater que cette mise en demeure est au nom de Madame [A] [O], et que celle-ci indique, en page n°11 de ses conclusions, que cette contravention concerne le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] dont la jouissance lui avait été attribuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] dans son ordonnance de non-conciliation. Une telle contravention n'apparait donc pas être une dépense de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis, ni une dépense devant être supportée par nature par l'indivision, mais est une dette propre à Madame [A] [O]. En payant cette somme à la place de la demanderesse, Monsieur [U] [B] apparaît donc fondé à se prévaloir d'une créance sur celle-ci, le cas échéant au titre d'un enrichissement injustifié. Enfin, concernant la facture émise par la société [12], en l'absence d'autres éléments, il apparaît impossible de constater que cette dépense était constitutive d'une dépense de conservation ou d'amélioration du bien immobilier indivis. Partant, Monsieur [U] [B] ne démontre pas être bien fondé à se prévaloir d'une créance sur l'indivision post communautaire à ce titre. Par conséquent : Monsieur [U] [B] sera déclaré titulaire d'une créance globale, comprenant des sommes au titre de récompenses sur la communauté et de créances sur l'indivision post-communautaire, à hauteur de 56 707,14 euros, comprenant les sommes de :* 42 131,24 euros au titre du payement des échéances des prêts consentis par le [2] ; * 1 694,53 euros au titre du payement des échéances de prêt [I] ; * 1 585 euros au titre du payement du solde du compte joint ; * 2 988,63 euros au titre du prêt CARTE PASS ; * 718,44 euros au titre du prêt [4] ; * 1 971,66 euros au titre des taxes ; * 5 617,64 euros au titre de factures ; Monsieur [U] [B] sera déclaré créancier de Madame [A] [O] à hauteur de 40,52 euros au titre du payement d'une contravention au nom de la demanderesse. 3) Sur la créance due par Monsieur [U] [B] au titre de l'indemnité d'occupation : Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, Madame [A] [O] demande de voir juger que Monsieur [U] [B] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une somme de 23 400 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien immobilier situé à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », pour la période allant du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019. Monsieur [U] [B] demande quant à lui de voir fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par lui pour la période allant du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 à 11 700 euros. Force est de constater qu'il ressort de la page n°10 des conclusions de Madame [A] [O] et des pages n°12 et 13 des conclusions de Monsieur [U] [B] que les parties s'accordent pour retenir que : Monsieur [U] [B] a occupé privativement le bien immobilier situé à [Localité 3] entre le 18 septembre 2015 et le 5 juillet 2019 ;la durée écoulée entre le 18 septembre 2015 et le 5 juillet 2019 correspond à 45 mois ;la valeur locative peut être fixée à la somme mensuelle de 650 euros ;un abattement de précarité de 20% doit être appliqué, soit une indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros. Au regard de ces éléments, le calcul de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [B] est le suivant : 520 euros X 45 mois = 23 400 euros. Par ailleurs, il sera relevé que, si les parties retiennent des montants différents, cette différence s'explique par le fait que Monsieur [U] [B] applique sur la somme de 23 400 euros une quote-part de droits, à hauteur de la moitié. Or il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation est due, au regard de l'article 815-9 du Code civil, par l'indivisaire au profit de l'indivision post-communautaire. Il n'y a donc pas lieu à ce stade de tenir compte d'une quelconque quote-part de droits sur l'indivision post-communautaire. Par conséquent, Monsieur [U] [B] sera déclaré redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une dette de 23 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », pour la période allant du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019. C) Sur la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire : 1°) Sur l'actif de la communauté et de l'indivision post-communautaire : Aux termes de l'article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Aux termes de l'article 825 dudit Code, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision. En l'espèce, les parties s'accordent tout d'abord pour considérer que l'actif de l'indivision post-communautaire comprend le solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 3], qui a fait l'objet d'une vente le 5 juillet 2019. Madame [A] [O] retient à ce titre une somme de 82 156,84 euros, Monsieur [U] [B] une somme de 82 078,84 euros. Les deux parties produisent, en pièces n°3 et 4 pour Madame [A] [O], en pièces n°5 et 6 pour Monsieur [U] [B], deux attestations de la SCP [V] – [13], Notaires à MONTMÉLIAN ayant procédé à la vente du bien immobilier indivis, et qui propose un partage par moitié du solde du prix de vente à hauteur de 41 078,42 euros au profit de chacune des parties, ce qui induit un solde total à partager de 82 156,84 euros. En l'absence d'autres pièces, ce montant sera retenu. En outre, les parties s'accordent pour considérer que font partie de l'actif à partager les prix de vente des véhicules. S'agissant du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, Monsieur [U] [B] produit en pièce n°13 un acte non daté signé par les deux parties et mentionnant l'accord des parties pour retenir que ce véhicule a été vendu le 10 octobre 2017 contre un prix de 1 000 euros par Monsieur [U] [B] et que celui-ci s'engage à verser la moitié du solde de ce prix de vente à Madame [A] [O], ainsi qu'un extrait du relevé de compte de défendeur mentionnant un versement par chèque de 500 euros le 17 octobre 2017. De plus, Madame [A] [O] indique, en page n°4 de ses conclusions, que ce prix a déjà été partagé entre les parties. Compte tenu du partage partiel intervenu sur ce point, il n'apparait pas pertinent de mentionner le solde du prix de vente de ce véhicule dans l'actif à partager. S'agissant du véhicule [T], Monsieur [U] [B] produit en pièce n°11 une attestation sur l'honneur de Monsieur [F] [Q] du 14 janvier 2024 qui indique avoir acquis ce véhicule en mars 2019 contre un prix de 1 200 euros. Si Madame [A] [O] retient l'existence de cette vente contre un prix de 1 200 euros, elle ne mentionne pas que le solde du prix de vente ait été partagé entre les parties. Il convient donc de retenir à l'actif à partager le prix de 1 200 euros, qui a été conservé par le défendeur, et qui constitue donc une créance sur celui-ci. S'agissant enfin du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, Madame [A] [O] indique que celui-ci a été cédé sans contrepartie, et que sa valeur est nulle. Elle produit en pièce n°8 un certificat d'immatriculation du véhicule barré de la mention manuscrite « Cédé pour destruction le 20 septembre 2018 », et en pièce n°9 un certificat de destruction du véhicule à cette date. Monsieur [U] [B] retient quant à lui une valeur de 4 000 euros. Il produit en pièce n°15 un avis de valeur du site internet « lacentrale » proposant un prix de vente de 2 854 euros. Ceci étant dit, il convient de relever que la cession pour destruction d'un véhicule n'est pas nécessairement à titre gratuit, que le certificat de destruction du véhicule comporte un encart relatif à « l'achat » du véhicule, et que Madame [A] [O], qui avait la jouissance du véhicule au moment de la cession, était en mesure de produire d'autres éléments permettant d'établir que la cession a été réalisée à titre gratuit. En l'absence de tels éléments, les seules pièces qu'elle produit apparaissent insuffisantes pour établir l'existence d'une cession à titre gratuit. Par ailleurs, parce qu'elle ne conteste pas en soi l'avis de valeur produit par Monsieur [U] [B], cet avis de valeur sera retenu. Partant, la valeur du véhicule PASSAT sera intégrée dans l'actif à partager, à hauteur de 2 854 euros, au titre d'une créance sur Madame [A] [O]. Enfin, il conviendra de tenir compte de la créance de l'indivision post-communautaire sur Monsieur [U] [B] au titre de l'indemnité d'occupation précédemment étudiée, d'un montant de 23 400 euros. Par conséquent, l'actif brut à partager s'élève à hauteur de 109 610,84 euros. 2°) Sur le passif de la communauté et de l'indivision post-communautaire : Vu l'article 1476 du Code civil susmentionné ; Aux termes de l'article 870 dudit Code, les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. En l'espèce, Madame [A] [O] mentionne, au titre du passif, le solde des différents prêts qui ont été précédemment évoqués. Cependant, dans la mesure où il a été dit que les parties avaient soldé l'intégralité de ces prêts, ceux-ci n'existent plus au jour du partage. De plus, parce que les parties sont titulaires de créances au titre du payement du solde de ces prêts, les fixer au passif reviendrait à les compter deux fois, ce qui est erroné. Dès lors, en l'absence d'autres éléments, seront retenus au titre du passif les sommes de : 10 202,04 euros au titre d'une récompense au profit de Madame [A] [O] ;3 974,21 euros au titre d'une récompense au profit de Madame [A] [O] ;1 200 euros au titre d'une récompense au profit de Monsieur [U] [B] ;56 707,14 euros au titre de créances et de récompenses au profit de Monsieur [U] [B] ;soit un montant total de 72 083,39 euros. Par conséquent, le passif à partager s'élève à 72 083,29 euros. 3°) Sur l'actif net : En l'espèce, l'actif brut s'élève à hauteur de 109 610,84 euros, et le passif à hauteur de 72 083,29 euros. Par conséquent, l'actif net s'élève à 37 527,55 euros. 4°) Sur les droits des parties : Vu l'article 1476 du Code civil susmentionné ; Aux termes de l'article 826 dudit Code, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. En l'espèce, en l'absence de tout élément contraire dans le dossier, il sera considéré que les droits de chaque partie dans le partage sont par principe équivalents, et que chacune d'elles peut donc prétendre à la moitié de l'actif net. Compte tenu du nombre impair de centimes de l'actif net, et dans le but de faciliter le calcul, l'actif à partager sera réduit à 37 527,54 euros. Ceci étant dit, Madame [A] [O] a droit à : la moitié de l'actif net, soit + 18 763,77 euros ;sa récompense, soit + 10 202,04 euros ;sa récompense, soit + 3 974,21 euros ;déduction faite de sa dette relative au véhicule PASSAT, soit – 2 854 euros ;Soit des droits s'élevant à 30 086,02 euros. Monsieur [U] [B] a droit à : la moitié de l'actif net, soit + 18 763,77 euros ;sa récompense, soit + 1 200 euros ;ses créances et récompenses, soit + 56 707,14 euros ;déduction faite de sa dette relative au véhicule [T], soit – 1 200 euros ;déduction faite de sa dette au titre de l'indemnité d'occupation, soit – 23 400 euros ;Soit des droits s'élevant à 52 070,91 euros. 5°) Sur les attributions et sur la désignation d'un Notaire : Vu les articles 1476 et 826 du Code civil susmentionnés ; En l'espèce, compte tenu du fait que l'actif à partager est uniquement constitué de sommes d'argent, que le passif comprend uniquement des récompenses ou des créances des parties sur la communauté ou sur l'indivision post-communautaire, des droits des parties dans la masse de biens à partager, et afin de remplir chacune de ses droits, il sera considéré que chaque partie pourra solliciter de la SCP [V] – [13], Notaires à MONTMÉLIAN, ou son successeur, la déconsignation de la somme qui lui est due et des éventuels intérêts afférents, sur présentation du présent jugement. Il sera utilement précisé que les parties s'accordent pour dire que Monsieur [U] [B] a déjà perçu une somme de 15 000 euros, qui viendra en déduction de la somme retenue au titre de ses droits. En outre, du fait de l'existence d'une créance de Monsieur [U] [B] sur Madame [A] [O], et afin de purger l'intégralité des intérêts patrimoniaux des parties, il conviendra d'ajouter la somme de 40,52 euros aux droits de Monsieur [U] [B], et de déduire cette somme des droits de Madame [A] [O]. Par conséquent, il sera dit que : la SCP [V] – [14] [LH] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN, devra déconsigner, au profit de Madame [A] [O] et sur présentation par celle-ci du présent jugement, la somme de 30 045,50 euros outre les éventuels intérêts afférents ;la SCP [V] – ÉTÉOCLE – MAILLOCHON – [LH] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN, devra déconsigner, au profit de Monsieur [U] [B] et sur présentation par celui-ci du présent jugement, la somme de 37 111,43 euros outre les éventuels intérêts afférents. Enfin, dans la mesure où le présent jugement met fin aux opérations de compte, liquidation et partage, et que la désignation d'un Notaire n'apparait pas nécessaire, il sera dit que le présent jugement vaut acte liquidatif des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B]. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que chacune des parties a intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité des demandes présentées par l'une d'elles, ni Madame [A] [O] ni Monsieur [U] [B] ne saurait être considéré ou considérée comme partie gagnante. Par conséquent, Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, chacun pour moitié. 2°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; RAPPELLE que par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ; DIT que Madame [A] [O] est titulaire d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 10 202,04 euros au titre de fonds provenant d'une donation de sa mère du 12 décembre 2012 ; REJETTE la demande de Madame [A] [O] tendant à se voir déclarer titulaire d'une récompense à hauteur de 16 512,49 euros au titre de donations de ses père et mère entre le 1er septembre 2007 et le 18 septembre 2015 ; DIT que Madame [A] [O] est titulaire d'une récompense à l'encontre de la communauté pour un montant de 3 974,21 euros, comprenant les sommes de : 1 858,26 euros au titre du prêt [4] ;1 308,80 euros au titre du prêt ALIANCE ;806,67 euros au titre du prêt CARTE PASS ; DIT que Monsieur [U] [B] est titulaire d'une récompense sur la communauté à hauteur de 1 200 euros au titre de l'encaissement de chèques de Madame [E] [W] les 3 juin 2009 et 30 avril 2010 ; DIT que Monsieur [U] [B] est titulaire d'une créance globale, comprenant des sommes au titre de récompenses sur la communauté et de créances sur l'indivision post-communautaire, à hauteur de 56 707,14 euros, comprenant les sommes de : 42 131,24 euros au titre du payement des échéances des prêts consentis par le [2] ;1 694,53 euros au titre du payement des échéances de prêt [I] ;1 585 euros au titre du payement du solde du compte joint ;2 988,63 euros au titre du prêt CARTE PASS ;718,44 euros au titre du prêt [4] ;1 971,66 euros au titre des taxes ;5 617,64 euros au titre de factures ; DIT que Monsieur [U] [B] est créancier de Madame [A] [O] à hauteur de 40,52 euros au titre du payement d'une contravention au nom de la demanderesse ; DIT que Monsieur [U] [B] est redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une dette de 23 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », pour la période allant du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 ; DIT que l'actif brut à partager s'élève à 109 610,84 euros ; DIT que le passif à partager s'élève à 72 083,29 euros ; DIT que l'actif net à partager s'élève à 37 527,55 euros ; DIT que les droits de Madame [A] [O] s'élèvent à 30 086,02 euros ; DIT que les droits de Monsieur [U] [B] s'élèvent à 52 070,91 euros ; DIT que la SCP [V] – [13] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN devra déconsigner, au profit de Madame [A] [O] et sur présentation par celle-ci du présent jugement, la somme de 30 045,50 euros outre les éventuels intérêts afférents ; DIT que la SCP [V] – [13] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN, devra déconsigner, au profit de Monsieur [U] [B] et sur présentation par celui-ci du présent jugement, la somme de 37 111,43 euros outre les éventuels intérêts afférents ; DIT que le présent jugement vaut acte liquidatif des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ; DIT n'y avoir lieu de désigner un Notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ou pour dresser l'acte de partage ; CONDAMNE Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B] aux dépens, chacun pour moitié ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, le 28 mai 2026, la minute étant signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Présidente, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01977 - N° Portalis DB2P-W-B7H-EN42 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [G] CHAMBRE DE LA FAMILLE -=-=-=-=-=-=-=-=-=- J U G E M E N T rendu le 28 Mai 2026 DEMANDERESSE : Madame [A] [K] [P] [O] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de [G] DEFENDEUR : Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (65), demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Catherine BERNATI, avocat au barreau de [G] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge Madame Laure TALARICO, Juge Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé. DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 avril 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 28 mai 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 1er septembre 2007, Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sans avoir fait précéder leur union par un contrat. De leur union sont issus trois enfants : - [X], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4] ; - [J], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 4] ; - [C], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 4]. Par ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce ; - renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ; - statuant sur les mesures provisoires : * attribué à Monsieur [U] [B] la jouissance du logement, bien commun, et du mobilier du ménage ; * dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; * dit que Monsieur [U] [B] prendra en charge le prêt de 868 euros par mois, la taxe d'habitation et la taxe foncière afférant au domicile conjugal à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial ; * débouté Madame [A] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; * attribué en jouissance les véhicules : o GOLF à Monsieur [U] [B] à charge d'en payer l'assurance ; o PASSAT à Madame [A] [O] à charge d'en payer l'assurance ; o [T] à Monsieur [U] [B] ; * désigné pour assurer provisoirement le règlement des dettes, sous réserve des droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial : o Monsieur [U] [B] : → prêt [H] : 69 euros par mois ; → prêt à la consommation : 142,87 euros par mois ; → prêt [1] : 44,22 euros par mois ; → prêt étalement ETALIS : 52,43 euros par mois ; → prêt étalement ETALIS : 37,33 euros par mois ; → prêt étalement ETALIS : 51 euros par mois ; o Madame [A] [O] : → prêt travaux domicile conjugal : 64,09 euros par mois ; → prêt formation : 86,84 euros par mois ; → prêt à la consommation : 119 euros par mois. Par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] a notamment : - prononcé le divorce de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ; - fixé la date des effets du divorce au 18 septembre 2015 ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ; - condamné Monsieur [U] [B] à payer à Madame [A] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 15 000 euros en capital. Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, Madame [A] [O] a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [G] aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, Madame [A] [O] demande au juge aux affaires familiales : - d'ordonner le partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et Monsieur [U] [B] ; - de juger que l’actif de communauté au 18 septembre 2015 est composé : * du solde du prix de vente de la maison d’habitation mitoyenne située à [Localité 3] après remboursement par anticipation du solde du prêt immobilier [2], soit 82 156,84 euros ; * du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF soit 1 000 euros ; * du prix de vente du véhicule [T] GR soit 1 200 euros ; * d’un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, lequel a été cédé pour destruction le 20 septembre 2018 dès lors qu’il n’avait plus aucune valeur marchande ; soit un total de 84 356,84 euros ; - de juger que le passif de communauté au 18 septembre 2015 est de composé : * d'une récompense de 31 865 euros au profit de Madame [A] [O] ; * du solde débiteur du compte joint [2], pour une somme de -999,58 euros ; * du capital restant dû pour le crédit [3], d’une somme de 2 917,47 euros ; * du capital restant dû pour le crédit [4], d’une somme de 2 577,18 euros ; * du capital restant dû pour le crédit [5], d’une somme de 172 euros ; * du capital restant dû pour le crédit CARTE PASS, d’une somme de 1 828,96 euros ; * du capital restant dû pour le crédit ALIANCE, d’une somme de 1 308,80 euros ; * du capital restant dû pour le crédit [I], d’une somme de 1 694,53 euros ; * d'une récompense de 16 512,49 euros due par la communauté à Madame [A] [O] ; soit un total de 59 876,23 euros ; - de juger que l’actif net à partager s’élève à la somme de 24 480,61 euros ; - de juger que Monsieur [U] [B] a droit à la moitié de l’actif net soit une somme de 12 240,31 euros ; - de juger que Madame [A] [O] a droit à la moitié de l’actif net ainsi que sa récompense soit un total de 60 617,79 euros ; - de juger que les attributions au profit de Madame [A] [O] sont les suivantes : * quote part reliquat prix vente : 64 092,01 euros ; * moitié du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF : 500 euros ; * à charge pour elle de régler : o Crédit ALIANCE : – 1 308,80 euros ; o Quote-part du crédit CARTE PASS : – 806,67 euros ; o Quote-part du prêt [4] : – 1 858,74 euros ; Total : 60 617,80 euros ; - de juger que les attributions au profit de Monsieur [U] [B] sont les suivantes : * Quote-part du prix de vente : 18 064,83 euros ; * moitié du prix de vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF : 500 euros ; * prix de vente du véhicule [T] : 1 200 euros ; * à charge pour lui de régler : o Solde débiteur compte joint : – 999,58 euros ; o Crédit [I] : – 1 694,53 euros ; o Crédit [5] : – 172,22 euros ; o Crédit [3] : – 2 917,47 euros ; o Quote-part CARTE PASS : – 1 022,29 euros ; o Quote-part du prêt [4] : – 718,44 euros ; Total : + 12 240,31 euros ; - de constater que Monsieur [U] [B] a déjà perçu une avance de 15 000 euros sur la quote part du prix de vente de la maison lui revenant ; - de juger que Monsieur [U] [B] est redevable au profit de l’indivision post-communautaire d’une somme de 23 400 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 - de juger que l’indivision post-communautaire est redevable d’une somme de 46 630,21 euros ; - de juger que Madame [A] [O] est redevable de la somme de 11 615,11 euros au profit de Monsieur [U] [B] au titre de la balance du compte d’indivision ; - de juger qu’après compensation des sommes dues entre les parties au titre des opérations de partage, et prise en compte de l’avance déjà perçue par Monsieur [U] [B] sur sa quote-part du prix de vente, les fonds consignés entre les mains de la SCP [V] – [6] ou de son successeur, Notaires associés à MONTMÉLIAN, seront réparties comme suit : * somme revenant à Madame [A] [O] : 52 476,90 euros ; * somme revenant à Monsieur [U] [B] : 14 679,94 euros ; - de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les parties étaient mariées sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qu'il n'existe aucun bien propre, que l'actif à partager comprend le solde du prix de vente d'une maison située à [Localité 3], vendue le 5 juillet 2019 contre un prix de 170 000 euros, et qui a permis de payer le solde du crédit immobilier souscrit auprès du [2], le prix de vente d'un véhicule VOLKSWAGEN GOLF, soit 1 000 euros qui a déjà été réparti entre les parties, le prix de vente d'un véhicule [T], soit 1 200 euros, et un véhicule VOLKSWAGEN PASSAT qui n'avait plus de valeur marchande et qui a été détruit, et elle précise à ce titre qu'elle a correctement entretenu ce véhicule, que celui-ci avait été acquis en 2006 contre un prix de 10 000 euros, et qu'il a été cédé en 2018, soit plus de douze ans après son acquisition. Elle précise que le passif à partager comprend une récompense de 31 865 euros provenant d'une donation de la mère de Madame [A] [O], que ces fonds, déposés sur un compte ouvert au seul nom de la demanderesse, ont servi à payer les dépenses de la vie courante et des travaux, et elle précise que cette donation avait été faite à son seul bénéfice. Elle inclut dans le passif le solde du compte bancaire ouvert auprès du [2], et précise que les mouvements sur ce compte postérieurs au 18 septembre 2015 doivent être pris en compte dans le cadre de l'indivision post-communautaire, que les fonds versés par Monsieur [U] [B] ont permis de financer des dépenses personnelles à celui-ci ou à apurer une partie de ses dettes. Elle précise que le passif à partager comprend le solde de plusieurs autres prêts, dont certains ont depuis été remboursés. Elle souligne que le prêt [7] est un crédit renouvelable ouvert au seul nom de Monsieur [U] [B]. Elle inclut également une récompense au profit de Monsieur [U] [B], mais précise que l'intégralité de cette récompense n'est pas justifiée. Elle se prévaut elle-même d'une récompense au titre de sommes ayant été reçues de ses parents et ayant bénéficié à la communauté. Elle détaille ensuite un état liquidatif mentionnant les éléments susvisés et repris dans le dispositif de ses conclusions. Se fondant sur l'article 815-9 du Code civil, elle soutient que Monsieur [U] [B] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 18 septembre juin 2015 au 5 juillet 2019, que l'indemnité est due à l'indivision post-communautaire. Elle mentionne que Monsieur [U] [B] a payé des sommes au profit de l'indivision post-communautaire à hauteur de 46 630,21 euros. Elle souligne que Monsieur [U] [B] a reçu une avance sur le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 3] pour pouvoir payer la prestation compensatoire mise à sa charge, et qu'il s'agit d'une dette propre et non pas d'une dette de l'indivision. Se fondant enfin sur les articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, elle fait valoir qu'il n'est pas nécessaire de désigner un notaire dans le cadre du partage. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Monsieur [U] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - débouter Madame [A] [O] de toutes demandes contraires ; - prononcer le partage du régime matrimonial entre lui-même et Madame [A] [O] en ces termes : * fixer la valeur de l’actif à 88 278,42 euros ; * fixer la valeur du passif à 78 193,57 euros ; * fixer la valeur de l’actif net à 10 084,85 euros ; * fixer la créance de Monsieur [U] [B] sur Madame [A] [O] à la somme de 1 400 euros, concernant les véhicules, correspondant à : o Monsieur [U] [B] doit à Madame [A] [O] la moitié de la valeur du véhicule NISSAN [T], soit 1 200 /2 = 600 euros ; o Madame [A] [O] doit à Monsieur [U] [B] la moitié de la valeur du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, soit 4 000 / 2 = 2 000 euros ; * fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [U] [B] à la somme de 16 490,75 euros ; * fixer la récompense due par la communauté à Madame [A] [O] à la somme de 9 002,04 euros ; * fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire par Monsieur [U] [B] pour la période du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 à 11 700 euros ; * fixer la créance de Monsieur [U] [B] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 57 209,36 euros euros se décomposant comme suit : o échéances des prêts [2] du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 : 42 131,24 euros ; o prêt [I] : 1 694,53 euros ; o solde du compte joint : 1 585 euros ; o prêt CARTE PASS : 2 988,63 euros ; o prêt [4] : 718,92 euros ; o taxes : 2 307 euros ; o factures : 5 784,06 euros ; o assurances du bien immobilier du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 : pour mémoire ; * fixer la créance de Madame [A] [O] sur l’indivision post-communautaire à la somme de 4 030,46 euros au profit de la demanderesse se décomposant comme suit : o prêt [4] : 2 577,18 – 718,92 = 1 858,26 euros ; o crédit ALIANCE : 1 308,80 euros ; o crédit CARTE PASS : 3 852,03 – 2 988,63 = 863,40 euros ; * fixer la créance de Monsieur [U] [B] sur Madame [A] [O] à la somme de 14 889,45 euros au titre de la balance du compte d’indivision ; * ordonner que Monsieur [U] [B] a droit à la moitié de l’actif net outre une récompense à hauteur de 16 490,75 euros, outre le solde du compte d’indivision ; * ordonner que Madame [A] [O] a droit à la moitié de l’actif net outre une récompense à hauteur de 9 002,04 euros ; * ordonner qu’après compensation des sommes dues entre les parties au titre des opérations de partage et paiement de la prestation compensatoire, les fonds consignés entre les mains de la SCP [V] – [6] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN seront réparties comme suit : o somme revenant à Monsieur [U] [B] : 37 822,63 euros ; o somme revenant à Madame [A] [O] : 29 255,845 euros ; - faire masse des dépens qui seront supportés par moitié entre les parties. A l'appui de ses demandes, il explique que l'actif à partager comprend le prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 3], duquel a été déduit le solde du prêt immobilier, ainsi que trois véhicules, que le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT doit être estimé à 4 000 euros, qu'il s'agissait de sa valeur au jour de la séparation, que Monsieur [U] [B] n'est pas responsable de l'état dans lequel ce véhicule s'est trouvé par la suite, et que Madame [A] [O] a laissé ce véhicule se déprécier. S'agissant du passif à partager, Monsieur [U] [B] prend en compte une récompense au profit de Madame [A] [O], mais il précise que Madame [A] [O] ne justifie pas avoir dépensé les sommes qu'elle a acquises par donation au profit de la communauté, qu'elle a acheté du mobilier qu'elle a conservé à la suite de la séparation, qu'elle a également pris des photos familiales, que seules deux factures de travaux, d'un montant total de 9 002,04 euros peuvent être prises en compte, et qu'en tout état de cause la donation a été faite au profit de la communauté et non pas de Madame [A] [O]. Il soutient être titulaire d'une récompense à hauteur de 16 490,75 euros au titre de donations consenties par sa propre mère et utilisées dans le cadre de travaux. S'agissant du solde du compte bancaire ouvert auprès du [2], Monsieur [U] [B] indique qu'il a effectué des versements pour rendre le solde du compte créditeur, et qu'il peut donc se prévaloir d'une créance de 1 585 euros. Il retient par ailleurs une créance de 42 131,24 euros à son profit au titre du payement des échéances des prêts mis à sa charge. Il affirme qu'il a remboursé le crédit CARTE PASS, et il précise qu'il n'a pas utilisé ce crédit après l'ordonnance de non-conciliation, et qu'il a payé une somme de 2 988,63 en remboursement de ce prêt. Il soutient qu'il a dû également payer une partie du prêt [4]. Il mentionne qu'il a payé les taxes foncières, les taxes d'habitation, des factures, et des frais de diagnostic immobilier afférant au bien immobilier avant sa vente. Il déclare être redevable d'une somme de 11 700 euros au titre de l'indemnité en contrepartie de l'occupation du bien immobilier indivis. Il détaille ensuite les droits respectifs des parties en tenant compte des éléments susvisés. Il fait par ailleurs valoir que Madame [A] [O] a quitté le domicile familial en emmenant le disque dur de Monsieur [U] [B], et qu'il voudrait que ce disque dur lui soit restitué. Se fondant enfin sur les articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, il soutient qu'il n'est pas nécessaire de désigner un notaire dans le cadre du partage. L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 septembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2026, et mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : A) Sur la demande tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : L'article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Par ailleurs, aux termes de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En l'espèce, Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B] sollicitent tous deux le prononcé de l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les parties s'accordent pour considérer qu'existent entre elles une communauté et une indivision post-communautaire comprenant notamment le solde du prix de vente d'un bien immobilier situé à [Localité 3]. En outre, il n'existe aucune raison de refuser à Madame [A] [O] ou à Monsieur [U] [B] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage. Cependant, il ressort du jugement du 28 août 2018, produit notamment en pièce n°1 par Madame [A] [O], que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] a déjà « ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ». Par conséquent, cet élément sera rappelé. B) Sur les demandes de créances et de récompenses : 1°) Sur les récompenses et les créances au profit de Madame [A] [O] : a) Sur la demande au titre d'une récompense d'un montant de 31 865 euros : Aux termes de l'article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Il est admis qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, et que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 8 février 2005, n°03-13.456). Aux termes de l'article 1406 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. En l'espèce, Madame [A] [O] se prévaut d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 31 865 euros au titre d'une donation de sa mère du 20 décembre 2012. Elle produit en pièce n°10 une déclaration de don de somme d'argent datée du 20 décembre 2012, et qui mentionne un don le 12 décembre 2012 d'une somme de 31 865 euros par chèque bancaire de Madame [R] [N] épouse [O] à sa fille Madame [A] [O]. Monsieur [U] [B] soutient, en page n°6 de ses conclusions, qu'il ressort d'une attestation produite par Madame [A] [O] que ses parents ont voulu gratifier la communauté, et non pas uniquement la demanderesse. Dans cette attestation, produite en pièce n°17 par la demanderesse, il est indiqué que Monsieur [M] [O] et Madame [R] [N] épouse [O] ont mentionné « avoir remis des chèques à plusieurs reprises durant leur vie et union commune à Monsieur et Madame [B] demeurant alors à [Localité 5], pour une somme de 16 512,49 euros ». Il convient de relever que la somme de 16 512,49 euros ne correspond pas à celle de 31 865 euros dont il est actuellement question, et que la somme de 16 512,49 euros concerne une autre récompense dont Madame [A] [O] se prévaut et qui fera l'objet d'une étude distincte. Partant, cette attestation ne permet pas d'établir que la somme de 31 865 euros a été donnée aux deux parties ou à leur communauté, cet élément ne figurant pas en tout état de cause sur la déclaration de don de somme d'argent susmentionnée. Il s'ensuit qu'à défaut d'élément contraire, la donation de la somme de 31 865 euros doit être considérée comme ayant été uniquement consentie à Madame [A] [O]. Ceci étant dit, il ressort de la page n°5 des dernières conclusions de Madame [A] [O] et de la page n°5 des dernières conclusions de Monsieur [U] [B] que les parties s'accordent pour dire que la somme de 31 865 euros a été encaissée sur un compte ou livret ouvert au seul nom de Madame [A] [O], de sorte qu'il appartient à cette dernière, à défaut d'encaissement du chèque sur un compte joint, d'établir que ces fonds ont bénéficié à la communauté. Or Madame [A] [O] ne produit aucun élément sur le compte ou livret sur lequel la somme de 31 865 euros aurait été encaissée, de sorte qu'il est impossible de constater, à la lecture des relevés de compte joint qu'elle produit en pièce n°19, que des fonds provenant de ce compte, et donc de la donation de Madame [R] [N], sont venus abonder le compte joint. Il convient de relever que Monsieur [U] [B] affirme, en page n°5 de ses dernières conclusions, que Madame [A] [O] a notamment acquis, grâce à ces fonds, « divers mobiliers qu'elle a emporté avec elle au moment de la séparation, tels que chaîne hifi, 2 lits enfants, literie, table de cuisine en teck, piscine, canapé,etc... ainsi qu'un chien (1 200 euros) ». Puisqu'il est constant que les parties n'ont pas fait précéder leur mariage par un contrat et que le régime matrimonial applicable est le régime de communauté réduite aux acquêts, il sera relevé que les meubles acquis par Madame [A] [O] avec des fonds propres sont, à défaut de remploi, des biens communs, de sorte que la communauté a bénéficié de fonds propres, et ce même si Madame [A] [O] a conservé des biens. Malgré l'ambiguïté portant sur le fait de savoir si la somme de 1 200 euros se rapporte à l'ensemble des biens meubles cités ou uniquement à l'acquisition du chien, il y a lieu de retenir que Monsieur [U] [B] admet a minima une récompense à hauteur de 1 200 euros au titre de l'acquisition de meubles. Par ailleurs, le défendeur indique, en page n°5 de ses dernières conclusions, qu'il estime que les fonds propres de Madame [A] [O] ont permis de régler deux factures : une facture émise le 31 mai 2013 par l'entreprise [S] [Z] concernant la réalisation d'un dallage dans une maison, et mentionnant un montant de 7 622,04 euros, facture produite en pièce n°39 par le défendeur et qui comporte la mention manuscrite « CHQ Compte perso Karo » ;une facture émise le 24 octobre 2013 par l'entreprise [L] [D] relative à des travaux de charpente et mentionnant un montant de 1 380 euros, cette facture étant produite en pièce n°40 par Monsieur [U] [B] ;Soit un total de 9 002,04 euros. Cette affirmation est corroborée par la lecture des relevés de compte produits en pièce n°19 par Madame [A] [O] et qui permettent de constater des débits, depuis un compte ouvert à son nom, des dépenses de 7 622,04 euros le 19 juin 2013 et de 1 380 euros le 17 janvier 2014 par chèque. En raison du règlement de factures incombant à la communauté au moyen de fonds propres, Madame [A] [O] apparaît fondée à se prévaloir d'une récompense sur la communauté à hauteur de 9 002,04 euros. Le montant total des fonds propres dont il est justifié qu'ils ont bénéficié à la communauté s'élève donc à 10 202,04 euros. Par conséquent, il sera dit que Madame [A] [O] est titulaire d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 10 202,04 euros au titre de fonds provenant d'une donation de sa mère du 12 décembre 2012. b) Sur la demande au titre d'une récompense d'un montant de 16 512,49 euros : Vu les articles 1433 et 1406 du Code civil susmentionné ; En l'espèce, Madame [A] [O] sollicite la fixation, à son profit, d'une récompense d'un montant de 16 512,49 euros au titre de donations de ses parents entre le 1er septembre 2007 et le 18 septembre 2015, au moyen de plusieurs chèques ayant bénéficié à la communauté afin de combler le découvert du compte joint. Au soutien de sa demande, elle produit : en pièce n°17, l'attestation de Monsieur [M] [O] et Madame [R] [N] aux termes de laquelle ceux-ci ont indiqué « avoir remis des chèques à plusieurs reprises durant leur vie et union commune à Monsieur et Madame [B] demeurant alors à [Localité 5], pour une somme de 16 512,49 euros » ;en pièce n°18, une liste manuscrite de versements effectués, avec des dates, des moyens de payement, des montants, et parfois des annotations relatives à la destination des sommes en question, étant précisé que le premier versement sur cette liste est daté du 4 avril 2006, le dernier du 1er juillet 2015 ;en pièce n°19, les relevés de compte joint pour la période allant du 18 janvier 2013 au 23 mai 2014. Cependant, la lecture de l'attestation de Monsieur [M] [O] et de Madame [R] [N] permet de relever que la remise de chèques a été faite, dans l'esprit des donateurs, au profit des deux parties et dans le but de les aider dans leur vie commune. Partant, il doit être considéré que la donation de la somme de 16 512,49 euros, à la supposer existante, a été faite au profit de la communauté ayant existé entre Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B]. De ce fait, cette somme ne peut être qualifiée de bien propre à la demanderesse et qui aurait bénéficié dans un second temps à la communauté. Au surplus, même à considérer que la somme de 16 512,49 euros aurait été donnée à Madame [A] [O] et qu'elle aurait pu bénéficier à la communauté, il sera relevé que les opérations figurant sur la liste produite en pièce n°18 ne se retrouvent pas dans les relevés de comptes qu'elle produit, de sorte qu'il est impossible de constater qu'un compte joint a été abondé, directement ou non, par des fonds ayant appartenu à Monsieur [M] [O] et Madame [R] [N], ce qui empêche Madame [A] [O] d'établir l'existence d'une récompense. Par conséquent, sa demande, tendant à se voir déclarer titulaire d'une récompense à hauteur de 16 512,49 euros au titre de donations de ses père et mère entre le 1er septembre 2007 et le 18 septembre 2015, sera rejetée. c) Sur les créances sur l'indivision post-communautaire : Aux termes de l'article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. En l'espèce, il ressort des conclusions de Madame [A] [O] que celle-ci se prévaut du payement de sommes d'argent pouvant, selon elle, générer des créances sur l'indivision post-communautaire, ces sommes faisant ensuite l'objet de compensations avec les sommes dues à Monsieur [U] [B] et qui seront étudiées ultérieurement. Elle indique notamment, en pages n°6 et 7 de ses conclusions : qu'elle a payé la somme de 1 858,74 euros au titre du payement du solde d'un prêt [4] ;qu'elle a payé la somme de 806,67 euros au titre du prêt CARTE PASS ;qu'elle a payé la somme de 1 308,80 euros au titre du payement du solde du prêt [8] ;Soit une somme de 3 974,21 euros. Elle ne produit aucune pièce au soutien de cette demande. Cependant, Monsieur [U] [B] indique, en page n°13 de ses conclusions, que Madame [A] [O] a payé les sommes de : 1 858,26 euros au titre du prêt [4] ;1 308,80 euros au titre du prêt ALIANCE ;863,40 euros au titre du prêt CARTE PASS ;Soit une somme de 4 030,46 euros. Le fait que Monsieur [U] [B] retienne cette somme induit le fait que le défendeur admet que ces sommes sont des dépenses communes, qu'elles devaient donc être supportées à titre définitif par la communauté, et que Madame [A] [O] peut se prévaloir d'une récompense à ce titre. En outre, afin de ne pas aller au-delà des demandes des parties, la somme de 3 974,21 euros, retenue par Madame [A] [O] et qui est plus faible que celle mentionnée par Monsieur [U] [B], sera retenue. Par conséquent, Madame [A] [O] sera déclarée titulaire d'une récompense à l'encontre de la communauté pour un montant de 3 974,21 euros, comprenant les sommes de : 1 858,26 euros au titre du prêt [4] ;1 308,80 euros au titre du prêt ALIANCE ;806,67 euros au titre du prêt CARTE PASS. 2°) Sur les demandes de créances et de récompenses au profit de Monsieur [U] [B] : a) Sur la demande de récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 16 490,75 euros : Vu les articles 1405 et 1433 du Code civil susmentionnés ; En l'espèce, Monsieur [U] [B] se prévaut d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 16 490,75 euros au titre de sommes encaissées par la communauté et provenant de sommes données par sa mère, Madame [E] [W]. Il soutient que ces sommes ont servi à améliorer le domicile familial. Il produit, en pièce n°38, des relevés de compte et des justificatifs bancaires au nom de Madame [E] [W], et qui mentionnent les débits : d'un chèque de 520,75 euros le 10 mars 2005 ;d'un chèque de 200 euros le 12 avril 2005 ;d'un chèque de 300 euros le 4 juillet 2005 ;d'un chèque de 200 euros le 14 août 2005 ;d'un chèque de 350 euros le 2 décembre 2005 ;d'un chèque de 1 000 euros le 1er février 2006 ;d'un chèque de 1 000 euros le 30 juillet 2006 ;d'un chèque de 3 000 euros le 10 août 2006 ;d'un chèque de 1 300 euros le 14 octobre 2006 ;d'un chèque de 1 000 euros le 6 décembre 2006 ;d'un chèque de 300 euros le 15 février 2007 ;d'un chèque de 600 euros le 22 juin 2007 ;d'un chèque de 520 euros le 11 juillet 2007 ;d'un chèque de 2 500 euros le 3 septembre 2007 ;d'un chèque de 200 euros le 24 avril 2008 ;d'un chèque de 100 euros le 30 juin 2008 ;d'un chèque de 1 000 euros le 15 octobre 2008 ;d'un chèque de 200 euros le 3 juin 2009 ;d'un chèque de 300 euros le 19 août 2009 ;d'un chèque de 1 000 euros le 30 avril 2010 ;d'un chèque de 150 euros le 1er juillet 2011 ;d'un chèque de 400 euros le 11 juillet 2012 ;d'un chèque de 100 euros le 13 août 2013 ;d'un chèque de 100 euros le 23 mars 2015 ;d'un chèque de 100 euros le 3 juillet 2015 ;d'un chèque de 200 euros le 22 juillet 2015 ;Soit un montant total de 16 640,75 euros. Il convient tout d'abord de rappeler qu'il est constant que les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 2007, de sorte que la communauté n'a pas pu exister avant cette date. Partant, Monsieur [U] [B] ne saurait utilement se prévaloir d'une récompense à l'encontre de la communauté s'agissant de l'ensemble des chèques encaissés avant le 1er septembre 2007, ce qui représente un montant global de 12 790,75 euros. S'agissant ensuite des autres chèques, il apparaît important de relever que Monsieur [U] [B] produit, pour certains d'entre eux, des extraits du compte bancaire joint ouvert au nom des parties, et qui laisse apparaître des crédits par chèques à des montants similaires, et à des dates proches de celles du débit des chèques sur le compte bancaire de Madame [E] [W]. L'existence de sommes portées au crédit du compte bancaire joint par chèques se retrouve également dans les relevés de compte bancaire joint produits en pièce n°19 par Madame [A] [O]. Cependant, force est de constater que, malgré la similitude des montants portés au débit du compte de Madame [E] [W] et au crédit du compte joint, et de la proximité temporelle entre ces crédits et ces débits, aucun des numéros de chèques portés au débit du compte de Madame [E] [W] ne correspond aux numéros indiqués pour les chèques portés au crédit du compte joint. Dès lors, il ne peut être retenu que les chèques dont les montants ont été débités du compte de Madame [E] [W] sont ceux qui ont ensuite été encaissés sur le compte joint des parties, et que ces chèques constitutifs de donations ont donc bénéficié à la communauté. Madame [A] [O] mentionne toutefois, en page n°7 de ses dernières conclusions, que seuls un chèque de 200 euros et un chèque de 1 000 euros, qui correspondent à ceux débités du compte de Madame [E] [W] le 3 juin 2009 et le 30 avril 2010, ont effectivement été employés par la communauté. Il y a lieu de préciser que Monsieur [U] [B] ne verse pas, pour ces deux chèques, d'extraits du compte bancaire joint. Ceci étant dit, Madame [A] [O] indique cependant que ces chèques sont d'une valeur modique et qu'ils doivent s'analyser comme étant constitutifs de présents d'usage. Néanmoins, il sera rappelé que l'article 1433 du Code civil ne distingue pas les sommes pouvant donner lieu à récompense des sommes ne pouvant être qualifiées ainsi au regard du montant de la donation. En outre, puisque Madame [A] [O] admet que les sommes de 200 et de 1 000 euros ont bien été données par Madame [E] [W] et qu'elles ont été encaissées sur un compte joint, ce qui fait présumer l'existence d'un bénéfice par la communauté, il lui appartient de démontrer que ces sommes étaient en fait données à la communauté ou qu'elles ont été données en qualité de présents d'usage. Or elle ne produit aucune pièce permettant d'établir que ces donations ont été faites dans le but de gratifier la communauté, et non pas seulement Monsieur [U] [B]. De plus, elle n'explique pas quel événement aurait pu justifier ces donations, les dates d'encaissement des chèques ne correspondant pas aux dates pour lesquelles il est courant de procéder à des gratifications tels que les anniversaires, de Monsieur [U] [B] ou des enfants communs, ou les fêtes de fin d'année. Partant, en l'absence de preuve de ce que les sommes données ont constitué des présents d'usage, il sera retenu qu'il est établi que la communauté a bénéficié d'une somme globale de 1 200 euros provenant d'une donation de Madame [E] [W], mère du défendeur. Par conséquent, Monsieur [U] [B] sera déclaré titulaire d'une récompense sur la communauté à hauteur de 1 200 euros au titre de l'encaissement de chèques de Madame [E] [W] les 3 juin 2009 et 30 avril 2010. b) Sur la demande de créance sur l'indivision post-communautaire : Aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Il est admis que : les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 2006, n°04-11.524) ;l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 janvier 2016, n°14-24.767) ;la taxe d'habitation, dont le règlement a permis la conservation de l'immeuble, incombe à l'indivision et doit être supportée par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 5 décembre 2018, n°17-31.189). Vu l'article 1409 du Code civil susmentionné ; Il est admis que la dette résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doit figurer au passif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 19 septembre 2007, n°05-15.940). En l'espèce, Monsieur [U] [B] se prévaut d'une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 57 209,36 euros, comprenant les sommes de : 42 131,24 euros au titre du payement des échéances des prêts consentis par le [2] ;1 694,53 euros au titre du payement des échéances de prêt [I] ;1 585 euros au titre du payement du solde du compte joint ;2 988,63 euros au titre du prêt CARTE PASS ;718,92 euros au titre du prêt [4] ;2 307 euros au titre des taxes ;5 784,06 euros au titre de factures. S'agissant en premier lieu de la somme réclamée au titre du remboursement des échéances de prêts consentis par le [2], Monsieur [U] [B] produit : en pièce n°30, un tableau d'amortissement portant sur le prêt n°02438 203009 002 02, et portant sur une somme prêtée de 119 826,86 euros, et mentionnant des échéances de 867,59 euros ;en pièces n°13, 18, 27, 28, 33 à 35, en annexe de factures qui seront évoquées ultérieurement, des extraits de ses relevés de compte bancaire et mentionnant huit débits de sommes de 867,59 euros le 14 décembre 2015, le 10 février 2016, le 9 juin 2017, le 10 octobre 2017, le 10 mai 2018, le 8 février 2019, le 8 mars 2019, et le 10 juin 2019. Si ces pièces n'apparaissent pas suffisantes pour établir la réalité du payement par Monsieur [U] [B] d'une somme globale de 39 041,55 euros au titre de quarante-cinq échéances de prêt, force est de constater que Madame [A] [O], qui retient cette somme en page n°12 de ses dernières conclusions, admet à la fois la réalité de ce payement et le fait que le payement d'une telle somme correspond à une dépense de conservation ouvrant droit à Monsieur [U] [B] à une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 39 041,55 euros. A cette somme, Monsieur [U] [B] ajoute : une somme au titre du solde d'un crédit [5], soit 172,22 euros ;une somme au titre du solde d'un crédit [3] d'un montant de 2 917,47 euros. Les relevés de compte produits en pièces n°17, 18, et 29 mentionnent trois débits d'une somme de 37,33 euros le 25 septembre 2015, le 25 novembre 2015, le 24 décembre 2015 au titre d'une « échéance prêt [5] », soit une somme globale de 111,99 euros. Cependant, la lecture de la page n°9 des conclusions de Madame [A] [O] permet de constater que celle-ci, au stade des attributions, propose d'attribuer le solde des prêts [5] et [3], pour des valeurs de « – 172,22 euros » et « – 2 917,47 euros » à Monsieur [U] [B], et ajoute qu' « à la connaissance de la concluante, les crédits attribués au défendeur ont déjà été réglés par ce dernier ensuite de l'ordonnance de non-conciliation », ce qui permet de déduire que la demanderesse ne conteste pas que ces prêts ont été souscrits au bénéfice de la communauté et qu'ils doivent être supportés définitivement par elle, ni que Monsieur [U] [B] a effectivement payé les sommes dont il se prévaut. Compte tenu de ces éléments, et du fait que ces sommes sont relatives au payement de dettes communes ouvrant droit à récompense au regard de l'article 1409 du Code civil, Monsieur [U] [B] apparaît fondé à se prévaloir de récompenses sur la communauté à hauteur de 172,22 euros au titre du payement du solde du prêt [5] et à hauteur de 2 917,47 euros au titre du solde du prêt [3]. S'agissant en deuxième lieu du remboursement du prêt [I], Monsieur [U] [B] produit en pièce n°28 des « échéances prêt mariage » émises par la société [I] et mentionnant un capital de 1 694,53 euros au 1er juillet 2015 et trois échéances de 413,30 euros et une échéance de 454,63 euros, ainsi que des extraits de relevés de compte mentionnant des débits de 413,30 euros les 5 août 2015, 30 août 2016 et 15 février 2016, et un talon de chèque daté du 5 janvier 2017 mentionnant un débit par chèque de 454,63 euros. S'il apparaît que la première échéance dont il est question a été payée avant la prise des effets du divorce, et que la communauté existait encore à cette époque, ce qui est incompatible avec une demande de récompense sur la communauté ou de créance sur l'indivision post-communautaire, et si la production du seul talon de chèque ne permet pas d'établir son encaissement, et donc la réalité du payement, il sera relevé que Madame [A] [O] mentionne ce prêt dans les attributions qu'elle propose, en page n°9 de ses conclusions. Suivant le raisonnement adopté pour les prêts ETALIS et [3], il sera retenu que Madame [A] [O] admet la nature commune de ce prêt, l'existence d'un payement par Monsieur [U] [B], et donc le bien-fondé de la demande de récompense de celui-ci à ce titre. Partant, Monsieur [U] [B] pourra se prévaloir d'une récompense de 1 694,53 euros sur la communauté au titre du prêt souscrit auprès de la société [I]. S'agissant en troisième lieu de la créance réclamée au titre du payement du solde du compte joint, Monsieur [U] [B] produit en pièces n°17 et 18, deux avis d'opéré depuis son compte bancaire personnel, pour des sommes de 1 350 euros le 27 novembre 2015 et de 235 euros le 23 décembre 2015, au profit d'un compte ouvert au seul nom de Madame [A] [O], dont l'IBAN renseigné est le « FR76 1027 8024 3800 0203 0090 172 ». Il produit également en pièce n°16 une situation du compte joint au 25 août 2015 mentionnant un solde négatif de 1 647,66 euros. Il apparaît intéressant de relever que l'IBAN susmentionné est similaire à celui figurant sur les relevés du compte bancaire joint produits en pièce n°19 par Madame [A] [O], ce qui corrobore l'affirmation du défendeur relative à une désolidarisation du compte joint au seul nom de Madame [A] [O] au moment de la séparation des parties. Madame [A] [O] fait valoir que les sommes ont servi à financer les dépenses personnelles de Monsieur [U] [B], et à rembourser une partie des crédits. Cependant, parce que le compte bancaire était au seul nom de la demanderesse au moment des deux avis d'opéré, et à défaut d'autres éléments, le raisonnement de Madame [A] [O] ne saurait être suivi. Au surplus sur ce point, et bien qu'il puisse être considéré que le versement par Monsieur [U] [B] de sommes d'argent sur le compte bancaire ouvert au seul nom de Madame [A] [O] pourrait davantage permettre de caractériser une créance du défendeur sur la demanderesse, et non pas vis-à-vis de l'indivision, il sera relevé que Monsieur [U] [B] se borne à solliciter la fixation d'une créance sur l'indivision, et que la qualification de cette demande ne fait pas grief à Madame [A] [O]. Partant, Monsieur [U] [B] sera déclaré créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1 585 euros au titre du remboursement du solde du compte joint. S'agissant en quatrième lieu de la demande formulée au titre du prêt CARTE PASS, dont il est constant qu'il est constitutif d'un crédit renouvelable, Monsieur [U] [B] produit : en pièce n°19, un avis de mise en recouvrement amiable de la société [Adresse 3] du 9 mai 2017 mentionnant un retard de payement d'une somme de 198,72 euros, et un relevé de son compte bancaire mentionnant le payement de la somme de 198,72 euros par chèque le 1er juin 2017 ;en pièce n°20, un reçu de la société [9] s'agissant d'une somme de 2 789,91 euros versée par Monsieur [U] [B] le 13 septembre 2017. Madame [A] [O] indique, en pages n°6 et 7 de ses conclusions, que le prêt a été souscrit au seul nom de Monsieur [U] [B], que le capital restant dû au titre du prêt CARTE PASS s'élevait à hauteur de 1 828,96 euros, qu'elle a remboursé une somme de 806,67 euros, et que Monsieur [U] [B] a remboursé « le surplus ». Les deux parties font valoir que l'adversaire a utilisé ce crédit renouvelable. Cependant, elles ne produisent aucune pièce permettant d'identifier la ou les personnes ayant débloqué des fonds dans le cadre de l'utilisation de ce crédit renouvelable. Compte tenu du fait que Madame [A] [O] a intégré, en pages n°6 et 7 de ses conclusions, le solde du prêt CARTE PASS au passif de la communauté, il convient de retenir que cette dernière admet que ce crédit renouvelable n'a pas été souscrit dans le seul intérêt du défendeur, et qu'il doit être définitivement supporté par la communauté. Par ailleurs, en l'absence de tout autre élément, il sera relevé que Monsieur [U] [B] démontre avoir versé une somme globale de 2 988,63 euros afin de solder ce crédit. Partant, Monsieur [U] [B] sera déclaré titulaire d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 2 988,63 euros au titre du payement du solde du prêt CARTE PASS. S'agissant en cinquième lieu du règlement du prêt [4], Monsieur [U] [B] produit : en pièce n°26, un décompte de créance du [2] concernant un prêt ÉTUDES n°10278 02438 00020300916 ;en pièce n°27, un avis d'opéré daté du 8 juin 2017 pour le payement d'une somme de 718,92 euros au titre du remboursement d'un prêt n° « 20300912 ». Il convient de relever que le numéro de prêt mentionné par Monsieur [U] [B] dans son avis d'opéré ne correspond pas au numéro du prêt [4] tel qu'il est mentionné sur les pièces du [2]. Cependant, Madame [A] [O] indique, en page n°6 de ses conclusions, qu'elle a remboursé une somme de 1 858,74 euros s'agissant de ce prêt, que le capital restant dû s'élevait à 2 577,18 euros et que Monsieur [U] [B] a remboursé « le surplus », ce qui correspond à une somme de 718,44 euros. Elle propose également, en page n°9 de ses conclusions, d'attribuer une quote-part de ce prêt au défendeur à hauteur de 718,44 euros. Reprenant le raisonnement adopté lors de l'étude du payement du solde des prêts [5] et [3], il sera retenu que Madame [A] [O] admet que le solde de ce prêt doit être supporté par la communauté, et que Monsieur [U] [B] a payé la somme de 718,44 euros. A défaut d'autres éléments, Monsieur [U] [B] sera déclaré titulaire d'une récompense sur la communauté à hauteur de 718,44 euros au titre du payement du prêt [4]. S'agissant en sixième lieu de la demande de créance au titre des taxes, Monsieur [U] [B] produit : en pièce n°31, les avis d'impôt de taxes foncières pour les années 2015 et 2017 et 2019, mentionnant des sommes de 350 euros, 365 euros, 369 euros et 378 euros et des sommes déjà payées 272 euros, 280 euros, 288 euros et 288 euros ;en pièce n°32, les avis d'impôt de taxes d'habitation pour les années 2015, 2017 et 2019 mentionnant des sommes 259 euros, 340 euros, 282 euros et 212 euros, et des sommes déjà payées de 250 euros, 330 euros, 306 euros et 252 euros. Il convient d'ajouter que les extraits de relevés de compte de Monsieur [U] [B], produits en pièces n°13, 18, 27, 28, et 33 à 35 mentionnent tous des prélèvements au profit des Finances Publiques pour des sommes de 33 euros et 35 euros le 16 octobre 2017, de 9 euros le 15 décembre 2015, de 33 et de 35 euros le 15 juin 2017, de 25 et de 35 euros le 16 août 2016, de 25 et de 35 euros le 15 février 2016, de 28 et de 36 euros le 18 février 2019, de 28 et 36 euros le 18 mars 2019, de 28 et 36 euros le 18 juin 2019, et de 34 et 36 euros le 15 mai 2018, pouvant correspondre soit au solde des taxes restant dû, comme pour la somme de 9 euros, ou aux montants mensualisés dûs au titre des taxes et figurant sur les avis d'imposition, ce qui représente une somme globale de 527 euros. Cependant, ces seuls extraits sont insuffisants à démontrer la réalité du versement par Monsieur [U] [B] d'une somme de 2 307 euros. Pour autant, Madame [A] [O] indique, en page n°11 de ses dernières conclusions, que Monsieur [U] [B] a payé une somme de 1 389,66 euros au titre des taxes foncières, et une somme de 582 euros au titre des taxes d'habitation, soit une somme globale de 1 971,66 euros. Il sera rappelé que de telles dépenses sont constitutives de dépenses de conservation du bien immobilier indivis, et que leur payement donne droit à créance sur l'indivision. Partant, Monsieur [U] [B] sera déclaré créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de 1 971,66 euros. S'agissant en dernier lieu de la demande de créance au titre du payement des factures, Monsieur [U] [B] sollicite la fixation d'une créance à hauteur de 5 784,06 euros, comprenant les sommes de : 4 999,64 euros au titre d'une facture afférente à un poêle à bois ;420 euros au titre des frais de diagnostics techniques ;198 euros au titre d'une facture relative au contrôle de la fosse septique ;40,52 euros au titre d'une mise en demeure de contravention ;125,90 euros au titre d'une facture relative à la remise en état d'une porte-fenêtre. Il produit : en pièce n°33, une facture à son nom datée du 14 février 2019 de la SARL [10] relative à la pose d'un poêle à granulés, d'un montant total de 4 999,64 euros et mentionnant un payement d'acompte de 2 000 euros, ainsi que deux extraits de ses relevés de compte bancaire mentionnant un payement par chèque de 2 000 euros le 12 février 2019 et un payement par chèque de 2 999,64 euros le 8 mars 2019 ;en pièce n°34, deux factures de la société [11], l'une du 24 janvier 2018 et l'autre du 18 mars 2019 relatives à des diagnostics techniques et concernant des prix de 300 euros et 120 euros, ainsi que des extraits de relevés de compte mentionnant un payement par chèque de 300 euros le 6 mars 2018 et un payement par chèque de 120 euros le 17 juin 2019 ;en pièce n°35, une facture de [G] MÉTROPÔLE COEUR DES BAUGES du 18 décembre 2017 relative à un contrôle de conformité des installations d'assainissement individuel et concernant un prix de 198 euros, ainsi qu'un extrait de relevé de compte mentionnant un payement par chèque de 198 euros le 10 mai 2018 ;en pièce n°36, une mise en demeure de la SCP [Y] – MOTTAY – VIVARELLI – MARUSIAK, Huissiers de justice à [G], datée du 20 septembre 2016, relative à une contravention pour stationnement irrégulier, d'un montant de 40,52 euros, et un extrait d'un relevé de compte mentionnant un payement à cet huissier par carte bancaire le 3 octobre 2016 pour un montant de 40,52 euros ;en pièce n°37, une facture de la société [12] du 1er mars 2017 mentionnant un remplacement de ferrure contre un montant de 125,90 euros HT, et 138,49 euros TTC, cette facture, émise au nom de Monsieur [U] [B], portant un tampon selon laquelle elle a été payée. Concernant la facture relative au poêle à granulés, il doit être relevé qu'une telle dépense est de nature à améliorer le bien immobilier indivis dans lequel le poêle a été installé, de sorte que Monsieur [U] [B], qui démontre avoir payé cette dépense, peut se prévaloir d'une créance à ce titre. Concernant les factures relatives aux diagnostics techniques et au contrôle de la fosse septique, il sera relevé que si de telles dépenses ne sont pas par nature des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien immobilier indivis, elles étaient nécessaires pour permettre la vente de ce bien, de sorte qu'elles doivent être supportées in fine par l'indivision post-communautaire, et que Monsieur [U] [B], qui démontre avoir payé ces sommes, peut se prévaloir d'une créance à ce titre. Madame [A] [O] retient par ailleurs ces sommes en pages n°10 et 12 de ses conclusions, ce qui induit qu'elle reconnaît l'existence de telles dépenses, leur payement par Monsieur [U] [B] et le fait qu'elles doivent être supportées par l'indivision post-communautaire. Concernant la mise en demeure relative à la contravention, il convient de constater que cette mise en demeure est au nom de Madame [A] [O], et que celle-ci indique, en page n°11 de ses conclusions, que cette contravention concerne le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1] dont la jouissance lui avait été attribuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] dans son ordonnance de non-conciliation. Une telle contravention n'apparait donc pas être une dépense de conservation ou d'amélioration d'un bien indivis, ni une dépense devant être supportée par nature par l'indivision, mais est une dette propre à Madame [A] [O]. En payant cette somme à la place de la demanderesse, Monsieur [U] [B] apparaît donc fondé à se prévaloir d'une créance sur celle-ci, le cas échéant au titre d'un enrichissement injustifié. Enfin, concernant la facture émise par la société [12], en l'absence d'autres éléments, il apparaît impossible de constater que cette dépense était constitutive d'une dépense de conservation ou d'amélioration du bien immobilier indivis. Partant, Monsieur [U] [B] ne démontre pas être bien fondé à se prévaloir d'une créance sur l'indivision post communautaire à ce titre. Par conséquent : Monsieur [U] [B] sera déclaré titulaire d'une créance globale, comprenant des sommes au titre de récompenses sur la communauté et de créances sur l'indivision post-communautaire, à hauteur de 56 707,14 euros, comprenant les sommes de :* 42 131,24 euros au titre du payement des échéances des prêts consentis par le [2] ; * 1 694,53 euros au titre du payement des échéances de prêt [I] ; * 1 585 euros au titre du payement du solde du compte joint ; * 2 988,63 euros au titre du prêt CARTE PASS ; * 718,44 euros au titre du prêt [4] ; * 1 971,66 euros au titre des taxes ; * 5 617,64 euros au titre de factures ; Monsieur [U] [B] sera déclaré créancier de Madame [A] [O] à hauteur de 40,52 euros au titre du payement d'une contravention au nom de la demanderesse. 3) Sur la créance due par Monsieur [U] [B] au titre de l'indemnité d'occupation : Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, Madame [A] [O] demande de voir juger que Monsieur [U] [B] est redevable au profit de l'indivision post-communautaire d'une somme de 23 400 euros à titre d'indemnité d'occupation du bien immobilier situé à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », pour la période allant du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019. Monsieur [U] [B] demande quant à lui de voir fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par lui pour la période allant du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 à 11 700 euros. Force est de constater qu'il ressort de la page n°10 des conclusions de Madame [A] [O] et des pages n°12 et 13 des conclusions de Monsieur [U] [B] que les parties s'accordent pour retenir que : Monsieur [U] [B] a occupé privativement le bien immobilier situé à [Localité 3] entre le 18 septembre 2015 et le 5 juillet 2019 ;la durée écoulée entre le 18 septembre 2015 et le 5 juillet 2019 correspond à 45 mois ;la valeur locative peut être fixée à la somme mensuelle de 650 euros ;un abattement de précarité de 20% doit être appliqué, soit une indemnité d'occupation mensuelle de 520 euros. Au regard de ces éléments, le calcul de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [U] [B] est le suivant : 520 euros X 45 mois = 23 400 euros. Par ailleurs, il sera relevé que, si les parties retiennent des montants différents, cette différence s'explique par le fait que Monsieur [U] [B] applique sur la somme de 23 400 euros une quote-part de droits, à hauteur de la moitié. Or il convient de rappeler que l'indemnité d'occupation est due, au regard de l'article 815-9 du Code civil, par l'indivisaire au profit de l'indivision post-communautaire. Il n'y a donc pas lieu à ce stade de tenir compte d'une quelconque quote-part de droits sur l'indivision post-communautaire. Par conséquent, Monsieur [U] [B] sera déclaré redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une dette de 23 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », pour la période allant du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019. C) Sur la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire : 1°) Sur l'actif de la communauté et de l'indivision post-communautaire : Aux termes de l'article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions" pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. Aux termes de l'article 825 dudit Code, la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision. En l'espèce, les parties s'accordent tout d'abord pour considérer que l'actif de l'indivision post-communautaire comprend le solde du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 3], qui a fait l'objet d'une vente le 5 juillet 2019. Madame [A] [O] retient à ce titre une somme de 82 156,84 euros, Monsieur [U] [B] une somme de 82 078,84 euros. Les deux parties produisent, en pièces n°3 et 4 pour Madame [A] [O], en pièces n°5 et 6 pour Monsieur [U] [B], deux attestations de la SCP [V] – [13], Notaires à MONTMÉLIAN ayant procédé à la vente du bien immobilier indivis, et qui propose un partage par moitié du solde du prix de vente à hauteur de 41 078,42 euros au profit de chacune des parties, ce qui induit un solde total à partager de 82 156,84 euros. En l'absence d'autres pièces, ce montant sera retenu. En outre, les parties s'accordent pour considérer que font partie de l'actif à partager les prix de vente des véhicules. S'agissant du véhicule VOLKSWAGEN GOLF, Monsieur [U] [B] produit en pièce n°13 un acte non daté signé par les deux parties et mentionnant l'accord des parties pour retenir que ce véhicule a été vendu le 10 octobre 2017 contre un prix de 1 000 euros par Monsieur [U] [B] et que celui-ci s'engage à verser la moitié du solde de ce prix de vente à Madame [A] [O], ainsi qu'un extrait du relevé de compte de défendeur mentionnant un versement par chèque de 500 euros le 17 octobre 2017. De plus, Madame [A] [O] indique, en page n°4 de ses conclusions, que ce prix a déjà été partagé entre les parties. Compte tenu du partage partiel intervenu sur ce point, il n'apparait pas pertinent de mentionner le solde du prix de vente de ce véhicule dans l'actif à partager. S'agissant du véhicule [T], Monsieur [U] [B] produit en pièce n°11 une attestation sur l'honneur de Monsieur [F] [Q] du 14 janvier 2024 qui indique avoir acquis ce véhicule en mars 2019 contre un prix de 1 200 euros. Si Madame [A] [O] retient l'existence de cette vente contre un prix de 1 200 euros, elle ne mentionne pas que le solde du prix de vente ait été partagé entre les parties. Il convient donc de retenir à l'actif à partager le prix de 1 200 euros, qui a été conservé par le défendeur, et qui constitue donc une créance sur celui-ci. S'agissant enfin du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, Madame [A] [O] indique que celui-ci a été cédé sans contrepartie, et que sa valeur est nulle. Elle produit en pièce n°8 un certificat d'immatriculation du véhicule barré de la mention manuscrite « Cédé pour destruction le 20 septembre 2018 », et en pièce n°9 un certificat de destruction du véhicule à cette date. Monsieur [U] [B] retient quant à lui une valeur de 4 000 euros. Il produit en pièce n°15 un avis de valeur du site internet « lacentrale » proposant un prix de vente de 2 854 euros. Ceci étant dit, il convient de relever que la cession pour destruction d'un véhicule n'est pas nécessairement à titre gratuit, que le certificat de destruction du véhicule comporte un encart relatif à « l'achat » du véhicule, et que Madame [A] [O], qui avait la jouissance du véhicule au moment de la cession, était en mesure de produire d'autres éléments permettant d'établir que la cession a été réalisée à titre gratuit. En l'absence de tels éléments, les seules pièces qu'elle produit apparaissent insuffisantes pour établir l'existence d'une cession à titre gratuit. Par ailleurs, parce qu'elle ne conteste pas en soi l'avis de valeur produit par Monsieur [U] [B], cet avis de valeur sera retenu. Partant, la valeur du véhicule PASSAT sera intégrée dans l'actif à partager, à hauteur de 2 854 euros, au titre d'une créance sur Madame [A] [O]. Enfin, il conviendra de tenir compte de la créance de l'indivision post-communautaire sur Monsieur [U] [B] au titre de l'indemnité d'occupation précédemment étudiée, d'un montant de 23 400 euros. Par conséquent, l'actif brut à partager s'élève à hauteur de 109 610,84 euros. 2°) Sur le passif de la communauté et de l'indivision post-communautaire : Vu l'article 1476 du Code civil susmentionné ; Aux termes de l'article 870 dudit Code, les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. En l'espèce, Madame [A] [O] mentionne, au titre du passif, le solde des différents prêts qui ont été précédemment évoqués. Cependant, dans la mesure où il a été dit que les parties avaient soldé l'intégralité de ces prêts, ceux-ci n'existent plus au jour du partage. De plus, parce que les parties sont titulaires de créances au titre du payement du solde de ces prêts, les fixer au passif reviendrait à les compter deux fois, ce qui est erroné. Dès lors, en l'absence d'autres éléments, seront retenus au titre du passif les sommes de : 10 202,04 euros au titre d'une récompense au profit de Madame [A] [O] ;3 974,21 euros au titre d'une récompense au profit de Madame [A] [O] ;1 200 euros au titre d'une récompense au profit de Monsieur [U] [B] ;56 707,14 euros au titre de créances et de récompenses au profit de Monsieur [U] [B] ;soit un montant total de 72 083,39 euros. Par conséquent, le passif à partager s'élève à 72 083,29 euros. 3°) Sur l'actif net : En l'espèce, l'actif brut s'élève à hauteur de 109 610,84 euros, et le passif à hauteur de 72 083,29 euros. Par conséquent, l'actif net s'élève à 37 527,55 euros. 4°) Sur les droits des parties : Vu l'article 1476 du Code civil susmentionné ; Aux termes de l'article 826 dudit Code, l'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. En l'espèce, en l'absence de tout élément contraire dans le dossier, il sera considéré que les droits de chaque partie dans le partage sont par principe équivalents, et que chacune d'elles peut donc prétendre à la moitié de l'actif net. Compte tenu du nombre impair de centimes de l'actif net, et dans le but de faciliter le calcul, l'actif à partager sera réduit à 37 527,54 euros. Ceci étant dit, Madame [A] [O] a droit à : la moitié de l'actif net, soit + 18 763,77 euros ;sa récompense, soit + 10 202,04 euros ;sa récompense, soit + 3 974,21 euros ;déduction faite de sa dette relative au véhicule PASSAT, soit – 2 854 euros ;Soit des droits s'élevant à 30 086,02 euros. Monsieur [U] [B] a droit à : la moitié de l'actif net, soit + 18 763,77 euros ;sa récompense, soit + 1 200 euros ;ses créances et récompenses, soit + 56 707,14 euros ;déduction faite de sa dette relative au véhicule [T], soit – 1 200 euros ;déduction faite de sa dette au titre de l'indemnité d'occupation, soit – 23 400 euros ;Soit des droits s'élevant à 52 070,91 euros. 5°) Sur les attributions et sur la désignation d'un Notaire : Vu les articles 1476 et 826 du Code civil susmentionnés ; En l'espèce, compte tenu du fait que l'actif à partager est uniquement constitué de sommes d'argent, que le passif comprend uniquement des récompenses ou des créances des parties sur la communauté ou sur l'indivision post-communautaire, des droits des parties dans la masse de biens à partager, et afin de remplir chacune de ses droits, il sera considéré que chaque partie pourra solliciter de la SCP [V] – [13], Notaires à MONTMÉLIAN, ou son successeur, la déconsignation de la somme qui lui est due et des éventuels intérêts afférents, sur présentation du présent jugement. Il sera utilement précisé que les parties s'accordent pour dire que Monsieur [U] [B] a déjà perçu une somme de 15 000 euros, qui viendra en déduction de la somme retenue au titre de ses droits. En outre, du fait de l'existence d'une créance de Monsieur [U] [B] sur Madame [A] [O], et afin de purger l'intégralité des intérêts patrimoniaux des parties, il conviendra d'ajouter la somme de 40,52 euros aux droits de Monsieur [U] [B], et de déduire cette somme des droits de Madame [A] [O]. Par conséquent, il sera dit que : la SCP [V] – [14] [LH] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN, devra déconsigner, au profit de Madame [A] [O] et sur présentation par celle-ci du présent jugement, la somme de 30 045,50 euros outre les éventuels intérêts afférents ;la SCP [V] – ÉTÉOCLE – MAILLOCHON – [LH] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN, devra déconsigner, au profit de Monsieur [U] [B] et sur présentation par celui-ci du présent jugement, la somme de 37 111,43 euros outre les éventuels intérêts afférents. Enfin, dans la mesure où le présent jugement met fin aux opérations de compte, liquidation et partage, et que la désignation d'un Notaire n'apparait pas nécessaire, il sera dit que le présent jugement vaut acte liquidatif des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B]. D) Sur les demandes accessoires : 1°) Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que chacune des parties a intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité des demandes présentées par l'une d'elles, ni Madame [A] [O] ni Monsieur [U] [B] ne saurait être considéré ou considérée comme partie gagnante. Par conséquent, Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, chacun pour moitié. 2°) Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'existe donc aucune raison de l'écarter. Par conséquent, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; RAPPELLE que par jugement du 28 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [G] a déjà ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ; DIT que Madame [A] [O] est titulaire d'une récompense vis-à-vis de la communauté à hauteur de 10 202,04 euros au titre de fonds provenant d'une donation de sa mère du 12 décembre 2012 ; REJETTE la demande de Madame [A] [O] tendant à se voir déclarer titulaire d'une récompense à hauteur de 16 512,49 euros au titre de donations de ses père et mère entre le 1er septembre 2007 et le 18 septembre 2015 ; DIT que Madame [A] [O] est titulaire d'une récompense à l'encontre de la communauté pour un montant de 3 974,21 euros, comprenant les sommes de : 1 858,26 euros au titre du prêt [4] ;1 308,80 euros au titre du prêt ALIANCE ;806,67 euros au titre du prêt CARTE PASS ; DIT que Monsieur [U] [B] est titulaire d'une récompense sur la communauté à hauteur de 1 200 euros au titre de l'encaissement de chèques de Madame [E] [W] les 3 juin 2009 et 30 avril 2010 ; DIT que Monsieur [U] [B] est titulaire d'une créance globale, comprenant des sommes au titre de récompenses sur la communauté et de créances sur l'indivision post-communautaire, à hauteur de 56 707,14 euros, comprenant les sommes de : 42 131,24 euros au titre du payement des échéances des prêts consentis par le [2] ;1 694,53 euros au titre du payement des échéances de prêt [I] ;1 585 euros au titre du payement du solde du compte joint ;2 988,63 euros au titre du prêt CARTE PASS ;718,44 euros au titre du prêt [4] ;1 971,66 euros au titre des taxes ;5 617,64 euros au titre de factures ; DIT que Monsieur [U] [B] est créancier de Madame [A] [O] à hauteur de 40,52 euros au titre du payement d'une contravention au nom de la demanderesse ; DIT que Monsieur [U] [B] est redevable, au profit de l'indivision post-communautaire, d'une dette de 23 400 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 3], lieudit « [Adresse 4] », pour la période allant du 18 septembre 2015 au 5 juillet 2019 ; DIT que l'actif brut à partager s'élève à 109 610,84 euros ; DIT que le passif à partager s'élève à 72 083,29 euros ; DIT que l'actif net à partager s'élève à 37 527,55 euros ; DIT que les droits de Madame [A] [O] s'élèvent à 30 086,02 euros ; DIT que les droits de Monsieur [U] [B] s'élèvent à 52 070,91 euros ; DIT que la SCP [V] – [13] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN devra déconsigner, au profit de Madame [A] [O] et sur présentation par celle-ci du présent jugement, la somme de 30 045,50 euros outre les éventuels intérêts afférents ; DIT que la SCP [V] – [13] ou son successeur, Notaires à MONTMÉLIAN, devra déconsigner, au profit de Monsieur [U] [B] et sur présentation par celui-ci du présent jugement, la somme de 37 111,43 euros outre les éventuels intérêts afférents ; DIT que le présent jugement vaut acte liquidatif des intérêts patrimoniaux de Madame [A] [O] et de Monsieur [U] [B] ; DIT n'y avoir lieu de désigner un Notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ou pour dresser l'acte de partage ; CONDAMNE Madame [A] [O] et Monsieur [U] [B] aux dépens, chacun pour moitié ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé, le 28 mai 2026, la minute étant signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Présidente, et Madame Chantal FORRAY, Greffière. La Greffière, La Présidente,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1406, code civil 1405, code civil 1433, code civil 815-13, code civil 1409, code civil 870, code civil 826, code de procedure civile 1364, code civil 825, code civil 1476). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 17 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01483
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:09:09.726Z.