Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 28 mai 2026, n° 24/01044
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [J] [X] et [V] [T], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 4 juin 1999, puis [V] [T] a procédé à sa dissolution le 8 décembre 2021. Le 25 mai 2022, ils ont partagé le prix de vente de leur bien immobilier indivis. Le 3 juin 2022, [J] [X] a fait assigner [V] [T] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Blois. [V] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder sa fille [W] [T]. Le 18 avril 2023, [J] [X] a fait assigner [W] [T]. [W] [T] a constitué avocat. Suivant ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence territoriale du Juge aux affaires familiales de Blois au profit du Juge aux affaires familiales de Toulouse. Par jugement du 5 février 2026, le juge aux affaires familiales a : - ordonné le partage de l’indivision entre [J] [X] et [V] [T], - rouvert les débats et invité les parties à expliquer avant le 25 mars 2026 l’inégalité des droits des indivisaires sur le bien indivis, et [W] [T] à chiffrer le montant de la créance qu’elle invoque relative aux travaux, - sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente des explications des parties, - renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 25 mars 2026, pour clôture des débats, dépôt des dossiers et mise de l’affaire en délibéré. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CRÉANCES RELATIVES AUX TRAVAUX IMMOBILIERS En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994). L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives. Sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. (Civ 1re, 9 juin 2022, n° 20-21 277). Cette règle de droit, relative aux époux séparés de biens, s’applique aussi à ceux qui ont conclu un pacte civil de solidarité compte-tenu de l’identité des principes régissant leur entraide matérielle réciproque. Il résulte des articles l'article 815-12 et 815-13 du code civil que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 et que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l'article 815-12 (Civ. 1re, 15 septembre 2021, 19-24.014). En l’espèce, le 16 mars 2009, [V] [T] et [J] [X] ont acheté en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3] en répartissant entre eux les droits sur ce bien à hauteur respectivement de 70 % et de 30 %, sans qu’aucune mention de l’acte ne donne la raison de cette inégalité. Ils ont financé le prix et les frais d’achat s’élevant à 207 000 euros moyennant un prêt de 200 000 euros consenti par le [1], le solde de 7 000 euros étant financé par [J] [X], laquelle a aussi payé les frais d’acte d’un montant de 16 032 euros. Le 4 juin 2009, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, dont [V] [T] a procédé à la dissolution le 8 décembre 2021. Le 25 mai 2022, ils ont partagé en proportion de leurs droits le prix de vente de leur bien immobilier indivis s’élevant à 665 000 euros. [J] [X], qui prétend avoir réalisé des travaux sur le bien indivis d’un montant total de 381 609 euros, revendique une créance de 114 482 euros envers [V] [T] (381 609 x 30 %). [W] [T] sollicite le rejet de cette demande, car son père a remboursé l’emprunt au delà de ses droits, qu’il a acheté des matériaux d’un montant s’élevant à 20 227,80 euros et a réalisé de nombreux travaux d’amélioration du bien immobilier, au titre desquels il est créancier d’une indemnité de gestion envers l’indivision correspondant à un apport en industrie qu’elle chiffre à 199 500 euros . Elle demande en conséquence au tribunal de condamner [J] [X] à lui payer 153 809,46 euros ([199 500 + 20 227,80 euros] x 70 %). Il n’est pas discuté que les partenaires ont fait réaliser à partir du 15 mars 2010 des travaux d’agrandissement de leur maison, dont l’ampleur résulte de la comparaison des actes d’achat et de vente. L’acte d’achat désigne en effet le bien de la manière suivante : “- au rez de chaussée : grande pièce à usage de séjour-salon avec cheminée et poutres apparentes, coin cuisine, autre grande pièce à la suite avec cheminée (...), - à l’étage grenier, - cave voûtée, - bâtiment attenant où se trouve salle d’eau et WC avec grenier - cour ouvrant sur la rue avec un portail ; remise dans cette cour ; jardin d’agrément à l’arrière.” L’acte de vente en fait la description suivante : “- En rez de chaussée : entrée avec salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, entrée secondaire, deux bureaux, dégagement, chambre avec salle de bains et WC privatif; salle d’eau avec WC, buanderie, - à l’étage : pièce palière, deux chambres dont une avec dressing, salle d’eau, bureau, WC ; - Cave voûtée ; - Bûcher ; - Local piscine, - Cour ouvrant sur la rue avec un portail (...) ; remise dans cette cour ; jardin d’agrément à l’arrière avec piscine.” Il résulte ainsi de la comparaison des actes d’achat et de vente que les travaux ont permis la création d’une entrée secondaire et de trois pièces supplémentaires outre une salle-d’eau au rez-de-chaussée, à l’étage de trois pièces et d’une salle-d’eau et de WC, dans le jardin à la construction d’une piscine et d’un local piscine, faisant passer la surface de la maison de 80 m² à 320 m² outre un garage de 70 m². Les premiers achats de matériaux et les premières commandes remontent au mois d’avril 2009, ce qui montre que les indivisaires lorsqu’ils ont acheté la maison, le 16 mars 2009, avaient déjà le projet d’y réaliser des travaux, compte-tenu de son état. [J] [X] verse aux débats différentes factures de géomètre, de maîtrise d’oeuvre, de travaux, et de matériaux datées du mois d’avril 2009 au mois de mai 2013, ainsi que les relevés bancaires de son compte personnel sur lesquels figurent les paiements correspondants, dont le montant total s’élève à 381 697,54 euros. Elle démontre avoir réglé ces dépenses avec le produit de la vente d’un salon de coiffure et de deux biens immobiliers en avril 2010 et en mars 2011, comme cela résulte de l’attestation du notaire qui a établi l’acte de vente de l’un d’entre eux le 29 mars 2011, des sommes créditées sur son compte bancaire, à savoir 359 100 euros en avril 2010, 200 000 euros en mars 2011, ainsi que 30 000 euros (via son LDD) et 80 000 euros en septembre 2011 et janvier 2012. [W] [T] prétend que ces travaux ont porté en tout ou partie sur les autres biens immobiliers de [J] [X], et de fait, il ne peut être exclu que certains travaux de second oeuvre ont été réalisés avant que ces biens ne soient vendus, notamment dans celui qu’elle a cédé à la SCI de sa fille, et il résulte aussi de l’annonce et des photos postées sur [2] en 2025 qu’elle est toujours propriétaire d’un très bel appartement de 125 m² entièrement rénové. [W] [T] soutient aussi que son père a acheté des matériaux moyennant un prix total de 20 227,80 euros, mais elle ne produit aucune preuve de ces achats. Il résulte toutefois des 9 attestations qu’elle verse aux débats que son père a réalisé les travaux suivants : - isolation d’un grenier et pose de cloisons en placo-plâtre, - plomberie et chauffage, - installation de salles de bains, - maçonnerie de restauration des dépendances dans la cour, - pose de dalles, de carrelage, d’enduits et de peintures, - installation de la buanderie. Ces témoignages sont corroborés par le fait que ces travaux pour l’essentiel ne viennent pas en doublon avec ceux des factures payées par [J] [X], lesquelles en outre comprennent de très nombreux achats dans les magasins de bricolage et de matériaux ([3], [4], etc) ce qui confirment que des travaux significatifs n’ont pas été réalisés par des professionnels. Si l’on considère aussi le fait qu’au moment de l’achat [V] [T] était retraité et disposait de temps libre, que tel n’était pas le cas de [J] [X] puisqu’elle travaillait dans son salon de coiffure à 40 km de la maison indivise, mais qu’elle était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, et si l’on prend en considération aussi le fait que les indivisaires ont remboursé à égalité dès les premières mensualités le prêt immobilier de 200 000 euros, il résulte de ce qui précède que : - les indivisaires ont fixé leurs droits dans l’indivision compte-tenu d’un remboursement du prêt à égalité entre eux, de l’apport de 7 000 euros et des frais et droits d’acte de 16 032 euros payés par [J] [X] et de la plus value à venir apportée par les travaux payés par elle et par ceux réalisés par [V] [T]. - ce faisant, ils ont renoncé aux règles des articles 815-12, 815-13 alinéa 1er et 515-4 du Code civil, leurs créances devant alors être fixées compte-tenu des prévisions contractuelles résultant de la répartition de leurs droits sur le bien, selon que les plus-values apportées par chacun d’eux s’est révélée supérieure ou inférieure à cette prévision, ces créances, si elles existent, étant alors égales à la différence entre la prévision et la plus-value effective, - [J] [X] chiffre sa créance sur la base des travaux qu’elle a financés, et [W] [T] compte-tenu des matériaux achetés par son père et de l’indemnité de gestion qui lui revient, c’est-à-dire sur des bases inopérantes, puisque ces créances reposent sur la plus value-apportée par les travaux financés ou réalisés par les indivisaires, - or, et sans même considérer l’incertitude qui subsiste quant au montant des travaux payés par [J] [X], dont il n’est pas certain qu’ils sont tous relatifs à la maison indivise, et à l’ampleur exacte de ceux réalisés par [V] [T], aucun des éléments versés aux débats ne permet de chiffrer, même grossièrement, la plus-value imputable à l’un ou à l’autre des indivisaires, - dès lors, l’existence même des créances revendiquées par les indivisaires n’est pas établie. En conséquence, faute de preuve du bien fondé des créances en cause, les demandes seront rejetées. SUR LA TAXE FONCIÈRE ET SUR LE PRÊT POUR L’ACHAT DE LA KIA L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives. La taxe foncière et tous les impôts locaux attachés à la qualité de propriétaire incombent à l’indivision, de sorte que l’indivisaire qui les a réglés doit être considéré, qu’il occupe ou non le bien indivis, comme ayant payé une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis (Civ. 1re, 8 juillet 2010). En l’espèce, [W] [T] revendique une créance de 2 247,80 euros au titre des charges foncières correspondant à la proportion de ces charges réglée au delà des droits dans l’indivision. La taxe foncière afférente au domicile des partenaires constitue une charge dont ils doivent s’acquitter à proportion de leurs ressources, et non pas compte-tenu de leurs droits dans l’indivision. Faute de preuve que tel n’a pas été le cas, la demande sera rejetée. Les partenaires ont acheté moyennant un prêt de 20 000 euros en 2015 une voiture KIA conservée depuis par [J] [X]. [W] [T] revendique une créance de 10 000 euros envers [J] [X], au motif que le crédit a été remboursé depuis le compte commun. Elle n’établit pas toutefois que, ce faisant, son père a sur-contribué aux charges communes. Par ailleurs, suivant acte sous-seing privé du 24 mars 2018, [V] [T] a déclaré que cette voiture était “l’entière propriété de [J] [X]”, compte-tenu des frais s’élevant à 11 040 euros engagés par cette dernière. C’est inutilement que [W] [T] fait valoir que cet acte ne remplit pas les conditions de forme prescrites pour les reconnaissances de dettes, s’agissant d’un acte de cession à titre gratuit de la voiture, et c’est sans aucun justificatif probant qu’elle soutient que son père n’était pas en pleine possession de ses moyens à ce moment là. La demande sera donc rejetée. SUR LE PRÊT DU 12 FÉVRIER 2021 Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. En l’espèce, le 12 février 2021, les partenaires ont emprunté 20 000 euros auprès du [5]. Une fois la somme versée, [J] [X] a retiré de son compte 18 000 euros, qu’elle a recrédités sur le compte 8 jours plus tard. Le 2 juin 2022, après la fin du PACS intervenu le le 8 décembre 2021, [J] [X] a remboursé le solde du prêt s’élevant à 15 548,36 euros, dont elle se prétend créancière envers l’indivision. [W] [T] le conteste en faisant valoir que le prêt a servi à financer des travaux sur un bien personnel de [J] [X], mais cela n’est pas établi, et on comprend mal au demeurant la raison pour laquelle [V] [T] aurait emprunté des fonds qui ne lui étaient pas destinés. La somme de 15 548,36 euros sera donc portée au crédit du compte d’indivision de [J] [X]. SUR LA CONTRIBUTION DE CHAQUE ÉPOUX À LA DETTE FISCALE L’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels de chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage. La contribution à la dette fiscale des époux séparés de biens est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée (Civ., 1ère, 30 octobre 2006). Le principe est identique s’agissant des partenaires liés par un Pacte civil de solidarité. Ainsi, pour calculer la contribution de chacun des partenaires au paiement de l’impôt sur le revenu, il convient successivement de : . calculer séparément l’impôt de chacun d’eux compte tenu de leurs revenus personnels, . déterminer le rapport de proportionnalité entre le montant de ces deux impôts, . appliquer enfin ce rapport à l’imposition commune. En l’espèce, [W] [T] réclame 3 449 euros correspondant au montant du remboursement du trop-payé de l’impôt sur le revenu du couple remboursé en 2021 que [J] [X] a conservé. [J] [X] sollicite le rejet de la demande au motif que ce trop perçu a été remboursé au titre de l’impôt sur les revenus fonciers dont elle seule était redevable, ainsi que cela résulte de l’attestation de son expert-comptable. Cette affirmation est toutefois démentie par l’avis d’imposition, dont il ressort que le trop-perçu s’est élevé à 2 582 euros pour l’impôt sur le revenu des partenaires et à 867 euros le revenu foncier de [J] [X]. Il est manifeste que, compte-tenu de ses revenus mensuels inférieurs à 1 000 euros par mois (hors revenus fonciers), [J] [X] n’était pas imposable sur le revenu. Il sera jugé en conséquence qu’elle est redevable de 2 086,25 euros envers [W] [T], le surplus de la demande étant rejeté. SUR L’APA [J] [X] est redevable envers [W] [T] des 923 euros qu’elle a perçus au titre de l’APA de [V] [T]. SUR LA COMPENSATION DES CRÉANCES ET DES DETTES. [W] [T] est redevable d’une soulte de 7 774,18 euros au titre du partage de l’indivision (15 548,36 : 2). Déduction faite de ses créances envers [J] [X], elle sera condamnée à lui payer 4 764,93 euros (7 774,18 - 2 086,25 - 923). SUR LES DÉPENS Chaque partie gardera la charge de ses dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [J] [X] et [V] [T], - porte la somme de 15 548,36 euros au crédit du compte d’indivision de [J] [X], - dit que [J] [X] doit 2 086,25 euros et 923 euros à [W] [T], - dit que [W] [T] doit une soulte de 7 774,18 euros à [J] [X], - condamne [W] [T] à payer 4 764,93 euros à [J] [X], - rejette les autres demandes, - dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens. - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/3379 Dossier n° RG 24/01044 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SW5D / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 28 mai 2026 (prorogé du 13 mai 2026) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 28 Mai 2026 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier, Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Mme [J] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant, Me Mélodie TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 227 et DEFENDEURS : Mme [W] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343 M. [V] [T], décédé le 09-06-22 FAITS ET PROCÉDURE [J] [X] et [V] [T], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 4 juin 1999, puis [V] [T] a procédé à sa dissolution le 8 décembre 2021. Le 25 mai 2022, ils ont partagé le prix de vente de leur bien immobilier indivis. Le 3 juin 2022, [J] [X] a fait assigner [V] [T] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Blois. [V] [T] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder sa fille [W] [T]. Le 18 avril 2023, [J] [X] a fait assigner [W] [T]. [W] [T] a constitué avocat. Suivant ordonnance du 20 février 2024, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence territoriale du Juge aux affaires familiales de Blois au profit du Juge aux affaires familiales de Toulouse. Par jugement du 5 février 2026, le juge aux affaires familiales a : - ordonné le partage de l’indivision entre [J] [X] et [V] [T], - rouvert les débats et invité les parties à expliquer avant le 25 mars 2026 l’inégalité des droits des indivisaires sur le bien indivis, et [W] [T] à chiffrer le montant de la créance qu’elle invoque relative aux travaux, - sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente des explications des parties, - renvoyé l’affaire à l’audience de jugement du 25 mars 2026, pour clôture des débats, dépôt des dossiers et mise de l’affaire en délibéré. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CRÉANCES RELATIVES AUX TRAVAUX IMMOBILIERS En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994). L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives. Sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. (Civ 1re, 9 juin 2022, n° 20-21 277). Cette règle de droit, relative aux époux séparés de biens, s’applique aussi à ceux qui ont conclu un pacte civil de solidarité compte-tenu de l’identité des principes régissant leur entraide matérielle réciproque. Il résulte des articles l'article 815-12 et 815-13 du code civil que l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 et que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l'article 815-12 (Civ. 1re, 15 septembre 2021, 19-24.014). En l’espèce, le 16 mars 2009, [V] [T] et [J] [X] ont acheté en indivision un bien immobilier situé [Adresse 3] en répartissant entre eux les droits sur ce bien à hauteur respectivement de 70 % et de 30 %, sans qu’aucune mention de l’acte ne donne la raison de cette inégalité. Ils ont financé le prix et les frais d’achat s’élevant à 207 000 euros moyennant un prêt de 200 000 euros consenti par le [1], le solde de 7 000 euros étant financé par [J] [X], laquelle a aussi payé les frais d’acte d’un montant de 16 032 euros. Le 4 juin 2009, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, dont [V] [T] a procédé à la dissolution le 8 décembre 2021. Le 25 mai 2022, ils ont partagé en proportion de leurs droits le prix de vente de leur bien immobilier indivis s’élevant à 665 000 euros. [J] [X], qui prétend avoir réalisé des travaux sur le bien indivis d’un montant total de 381 609 euros, revendique une créance de 114 482 euros envers [V] [T] (381 609 x 30 %). [W] [T] sollicite le rejet de cette demande, car son père a remboursé l’emprunt au delà de ses droits, qu’il a acheté des matériaux d’un montant s’élevant à 20 227,80 euros et a réalisé de nombreux travaux d’amélioration du bien immobilier, au titre desquels il est créancier d’une indemnité de gestion envers l’indivision correspondant à un apport en industrie qu’elle chiffre à 199 500 euros . Elle demande en conséquence au tribunal de condamner [J] [X] à lui payer 153 809,46 euros ([199 500 + 20 227,80 euros] x 70 %). Il n’est pas discuté que les partenaires ont fait réaliser à partir du 15 mars 2010 des travaux d’agrandissement de leur maison, dont l’ampleur résulte de la comparaison des actes d’achat et de vente. L’acte d’achat désigne en effet le bien de la manière suivante : “- au rez de chaussée : grande pièce à usage de séjour-salon avec cheminée et poutres apparentes, coin cuisine, autre grande pièce à la suite avec cheminée (...), - à l’étage grenier, - cave voûtée, - bâtiment attenant où se trouve salle d’eau et WC avec grenier - cour ouvrant sur la rue avec un portail ; remise dans cette cour ; jardin d’agrément à l’arrière.” L’acte de vente en fait la description suivante : “- En rez de chaussée : entrée avec salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, entrée secondaire, deux bureaux, dégagement, chambre avec salle de bains et WC privatif; salle d’eau avec WC, buanderie, - à l’étage : pièce palière, deux chambres dont une avec dressing, salle d’eau, bureau, WC ; - Cave voûtée ; - Bûcher ; - Local piscine, - Cour ouvrant sur la rue avec un portail (...) ; remise dans cette cour ; jardin d’agrément à l’arrière avec piscine.” Il résulte ainsi de la comparaison des actes d’achat et de vente que les travaux ont permis la création d’une entrée secondaire et de trois pièces supplémentaires outre une salle-d’eau au rez-de-chaussée, à l’étage de trois pièces et d’une salle-d’eau et de WC, dans le jardin à la construction d’une piscine et d’un local piscine, faisant passer la surface de la maison de 80 m² à 320 m² outre un garage de 70 m². Les premiers achats de matériaux et les premières commandes remontent au mois d’avril 2009, ce qui montre que les indivisaires lorsqu’ils ont acheté la maison, le 16 mars 2009, avaient déjà le projet d’y réaliser des travaux, compte-tenu de son état. [J] [X] verse aux débats différentes factures de géomètre, de maîtrise d’oeuvre, de travaux, et de matériaux datées du mois d’avril 2009 au mois de mai 2013, ainsi que les relevés bancaires de son compte personnel sur lesquels figurent les paiements correspondants, dont le montant total s’élève à 381 697,54 euros. Elle démontre avoir réglé ces dépenses avec le produit de la vente d’un salon de coiffure et de deux biens immobiliers en avril 2010 et en mars 2011, comme cela résulte de l’attestation du notaire qui a établi l’acte de vente de l’un d’entre eux le 29 mars 2011, des sommes créditées sur son compte bancaire, à savoir 359 100 euros en avril 2010, 200 000 euros en mars 2011, ainsi que 30 000 euros (via son LDD) et 80 000 euros en septembre 2011 et janvier 2012. [W] [T] prétend que ces travaux ont porté en tout ou partie sur les autres biens immobiliers de [J] [X], et de fait, il ne peut être exclu que certains travaux de second oeuvre ont été réalisés avant que ces biens ne soient vendus, notamment dans celui qu’elle a cédé à la SCI de sa fille, et il résulte aussi de l’annonce et des photos postées sur [2] en 2025 qu’elle est toujours propriétaire d’un très bel appartement de 125 m² entièrement rénové. [W] [T] soutient aussi que son père a acheté des matériaux moyennant un prix total de 20 227,80 euros, mais elle ne produit aucune preuve de ces achats. Il résulte toutefois des 9 attestations qu’elle verse aux débats que son père a réalisé les travaux suivants : - isolation d’un grenier et pose de cloisons en placo-plâtre, - plomberie et chauffage, - installation de salles de bains, - maçonnerie de restauration des dépendances dans la cour, - pose de dalles, de carrelage, d’enduits et de peintures, - installation de la buanderie. Ces témoignages sont corroborés par le fait que ces travaux pour l’essentiel ne viennent pas en doublon avec ceux des factures payées par [J] [X], lesquelles en outre comprennent de très nombreux achats dans les magasins de bricolage et de matériaux ([3], [4], etc) ce qui confirment que des travaux significatifs n’ont pas été réalisés par des professionnels. Si l’on considère aussi le fait qu’au moment de l’achat [V] [T] était retraité et disposait de temps libre, que tel n’était pas le cas de [J] [X] puisqu’elle travaillait dans son salon de coiffure à 40 km de la maison indivise, mais qu’elle était propriétaire de plusieurs biens immobiliers, et si l’on prend en considération aussi le fait que les indivisaires ont remboursé à égalité dès les premières mensualités le prêt immobilier de 200 000 euros, il résulte de ce qui précède que : - les indivisaires ont fixé leurs droits dans l’indivision compte-tenu d’un remboursement du prêt à égalité entre eux, de l’apport de 7 000 euros et des frais et droits d’acte de 16 032 euros payés par [J] [X] et de la plus value à venir apportée par les travaux payés par elle et par ceux réalisés par [V] [T]. - ce faisant, ils ont renoncé aux règles des articles 815-12, 815-13 alinéa 1er et 515-4 du Code civil, leurs créances devant alors être fixées compte-tenu des prévisions contractuelles résultant de la répartition de leurs droits sur le bien, selon que les plus-values apportées par chacun d’eux s’est révélée supérieure ou inférieure à cette prévision, ces créances, si elles existent, étant alors égales à la différence entre la prévision et la plus-value effective, - [J] [X] chiffre sa créance sur la base des travaux qu’elle a financés, et [W] [T] compte-tenu des matériaux achetés par son père et de l’indemnité de gestion qui lui revient, c’est-à-dire sur des bases inopérantes, puisque ces créances reposent sur la plus value-apportée par les travaux financés ou réalisés par les indivisaires, - or, et sans même considérer l’incertitude qui subsiste quant au montant des travaux payés par [J] [X], dont il n’est pas certain qu’ils sont tous relatifs à la maison indivise, et à l’ampleur exacte de ceux réalisés par [V] [T], aucun des éléments versés aux débats ne permet de chiffrer, même grossièrement, la plus-value imputable à l’un ou à l’autre des indivisaires, - dès lors, l’existence même des créances revendiquées par les indivisaires n’est pas établie. En conséquence, faute de preuve du bien fondé des créances en cause, les demandes seront rejetées. SUR LA TAXE FONCIÈRE ET SUR LE PRÊT POUR L’ACHAT DE LA KIA L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives. La taxe foncière et tous les impôts locaux attachés à la qualité de propriétaire incombent à l’indivision, de sorte que l’indivisaire qui les a réglés doit être considéré, qu’il occupe ou non le bien indivis, comme ayant payé une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis (Civ. 1re, 8 juillet 2010). En l’espèce, [W] [T] revendique une créance de 2 247,80 euros au titre des charges foncières correspondant à la proportion de ces charges réglée au delà des droits dans l’indivision. La taxe foncière afférente au domicile des partenaires constitue une charge dont ils doivent s’acquitter à proportion de leurs ressources, et non pas compte-tenu de leurs droits dans l’indivision. Faute de preuve que tel n’a pas été le cas, la demande sera rejetée. Les partenaires ont acheté moyennant un prêt de 20 000 euros en 2015 une voiture KIA conservée depuis par [J] [X]. [W] [T] revendique une créance de 10 000 euros envers [J] [X], au motif que le crédit a été remboursé depuis le compte commun. Elle n’établit pas toutefois que, ce faisant, son père a sur-contribué aux charges communes. Par ailleurs, suivant acte sous-seing privé du 24 mars 2018, [V] [T] a déclaré que cette voiture était “l’entière propriété de [J] [X]”, compte-tenu des frais s’élevant à 11 040 euros engagés par cette dernière. C’est inutilement que [W] [T] fait valoir que cet acte ne remplit pas les conditions de forme prescrites pour les reconnaissances de dettes, s’agissant d’un acte de cession à titre gratuit de la voiture, et c’est sans aucun justificatif probant qu’elle soutient que son père n’était pas en pleine possession de ses moyens à ce moment là. La demande sera donc rejetée. SUR LE PRÊT DU 12 FÉVRIER 2021 Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. En l’espèce, le 12 février 2021, les partenaires ont emprunté 20 000 euros auprès du [5]. Une fois la somme versée, [J] [X] a retiré de son compte 18 000 euros, qu’elle a recrédités sur le compte 8 jours plus tard. Le 2 juin 2022, après la fin du PACS intervenu le le 8 décembre 2021, [J] [X] a remboursé le solde du prêt s’élevant à 15 548,36 euros, dont elle se prétend créancière envers l’indivision. [W] [T] le conteste en faisant valoir que le prêt a servi à financer des travaux sur un bien personnel de [J] [X], mais cela n’est pas établi, et on comprend mal au demeurant la raison pour laquelle [V] [T] aurait emprunté des fonds qui ne lui étaient pas destinés. La somme de 15 548,36 euros sera donc portée au crédit du compte d’indivision de [J] [X]. SUR LA CONTRIBUTION DE CHAQUE ÉPOUX À LA DETTE FISCALE L’impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels de chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage. La contribution à la dette fiscale des époux séparés de biens est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée (Civ., 1ère, 30 octobre 2006). Le principe est identique s’agissant des partenaires liés par un Pacte civil de solidarité. Ainsi, pour calculer la contribution de chacun des partenaires au paiement de l’impôt sur le revenu, il convient successivement de : . calculer séparément l’impôt de chacun d’eux compte tenu de leurs revenus personnels, . déterminer le rapport de proportionnalité entre le montant de ces deux impôts, . appliquer enfin ce rapport à l’imposition commune. En l’espèce, [W] [T] réclame 3 449 euros correspondant au montant du remboursement du trop-payé de l’impôt sur le revenu du couple remboursé en 2021 que [J] [X] a conservé. [J] [X] sollicite le rejet de la demande au motif que ce trop perçu a été remboursé au titre de l’impôt sur les revenus fonciers dont elle seule était redevable, ainsi que cela résulte de l’attestation de son expert-comptable. Cette affirmation est toutefois démentie par l’avis d’imposition, dont il ressort que le trop-perçu s’est élevé à 2 582 euros pour l’impôt sur le revenu des partenaires et à 867 euros le revenu foncier de [J] [X]. Il est manifeste que, compte-tenu de ses revenus mensuels inférieurs à 1 000 euros par mois (hors revenus fonciers), [J] [X] n’était pas imposable sur le revenu. Il sera jugé en conséquence qu’elle est redevable de 2 086,25 euros envers [W] [T], le surplus de la demande étant rejeté. SUR L’APA [J] [X] est redevable envers [W] [T] des 923 euros qu’elle a perçus au titre de l’APA de [V] [T]. SUR LA COMPENSATION DES CRÉANCES ET DES DETTES. [W] [T] est redevable d’une soulte de 7 774,18 euros au titre du partage de l’indivision (15 548,36 : 2). Déduction faite de ses créances envers [J] [X], elle sera condamnée à lui payer 4 764,93 euros (7 774,18 - 2 086,25 - 923). SUR LES DÉPENS Chaque partie gardera la charge de ses dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [J] [X] et [V] [T], - porte la somme de 15 548,36 euros au crédit du compte d’indivision de [J] [X], - dit que [J] [X] doit 2 086,25 euros et 923 euros à [W] [T], - dit que [W] [T] doit une soulte de 7 774,18 euros à [J] [X], - condamne [W] [T] à payer 4 764,93 euros à [J] [X], - rejette les autres demandes, - dit que chaque partie gardera la charge de ses dépens. - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 815-12, code civil 815-13, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04489
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Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:47:11.826Z.