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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 16 avril 2026, n° 25/02096

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


[M] [I] et [T] [N], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 18 novembre 2008, puis ont procédé à sa dissolution le 16 mars 2023.

Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens immobiliers indivis. 

Le 10 avril 2025, [M] [I] a fait assigner [T] [N] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[T] [N] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions communiquées par les parties le 3 juin 2025 et le 2 septembre 2025 pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens (les conclusions numéro 4 de [T] [N] n’ayant pas été communiquées).

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [M] [I] et [T] [N].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [B] [Z], notaire à Portet surt Garonne, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, le 2 janvier 2023, [T] [N] a quitté la maison indivise située à [Localité 2] qui abritait le domicile du couple, dans lequel [M] [I] est resté vivre et où il demeure toujours, avec sa compagne depuis le mois de juillet 2023. 

[T] [N] gardait certes la possibilité matérielle de revenir chez elle, mais son départ étant la conséquence de sa rupture d’avec son concubin, elle ne pouvait dans ces conditions revenir vivre avec lui sous le même toit.

En outre il résulte de leurs échanges de SMS qu’elle a dû lui demander la permission de revenir chercher ses affaires personnelles, de sorte que, si elle lui a rappelé à cette occasion, qu’elle était toujours propriétaire de la maison, il s’avère elle ne pouvait y entrer qu’avec l’accord de son coindivisaire, ce dont il résulte qu’il en avait le jouissance exclusive. 

[M] [I] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à partir du 3 janvier 2023. 

La valeur locative de la maison s’élève à 1 300 euros par mois selon rapport d’expertise versé aux débats par [T] [N], qui n’est pas contredit. 

C’est à tort que [M] [I] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [M] [I], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir.

Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.

Il convient en conséquence de porter une indemnité mensuelle de 1 300 euros au débit du compte d’indivision de [M] [I] à compter du 3 janvier 2023. 


SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE 

L'article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. 

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l’espèce, [T] [N] demande au tribunal de fixer la jouissance divise au 2 janvier 2023, mais ce faisant elle emploie un terme inapproprié, car la jouissance d’un bien ne peut à la fois être exclusive (la jouissance d’un seul des indivisaires avant la fin de l’indivision) et divise (la jouissance de l’un des indivisaires devenu seul propriétaire après la fin de l’indivision) 

Compte-tenu de l’indemnité d’occupation qu’elle a réclamée pour l’indivision, sa demande relative à la jouissance divise signifie en fait qu’elle entend faire juger que [M] [I] occupe seul le bien depuis la séparation du couple. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. 

[M] [I] demande pour sa part au tribunal de fixer la jouissance divise à la date du présent jugement, mais cette demande, quels qu’en soient les motifs, doit nécessairement être rejetée, notamment parce que les deux biens immobiliers ne sont pas attribués.

En conséquence, cette demande sera rejetée. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

[M] [I] se prétend créancier de l’indivision pour avoir engagé des dépenses d’amélioration et de conservation de la maison de [Localité 2]. 

Il convient d’examiner ces demandes selon qu’elles ont été payées avant ou après la rupture du pacte civil de solidarité

1°) Avant la rupture du pacte civil de solidarité 

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. 

Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
 
L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.

Il résulte de ces dispositions que le partenaire qui a fourni une aide matérielle proportionnée à ses facultés est privé de la créance envers l’indivision qu’il tire de l’article 815-13 du Code civil, et qu’il ne demeure créancier de l’indivision que pour la part de ses dépenses excédant son obligation de contribuer aux charges communes à proportion de ses ressources. 

En l’espèce, [M] [I] se prétend créancier de l’indivision pour avoir engagé des dépenses d’amélioration de la maison de [Localité 2] s’élevant à 55 000 euros. 

Il ne produit des factures de travaux et de matériaux que pour un montant de 17 864,25 euros. 

Surtout, la maison de [Localité 2] abritait le domicile du couple, ce qui signifie qu’en payant les travaux, il contribuait aux charges communes. Or, il n’indique ni les revenus respectifs des partenaires du début à la fin du PACS, pas plus qu’il ne précise le montant des charges communes qu’ils ont payées respectivement au cours de cette même période. 

Dès lors, il n’établit pas, comme il en a la charge, qu’en payant ces dépenses, il a contribué aux charges de la vie commune au delà des facultés respectives des partenaires, ce que d’ailleurs il n’affirme même pas. 

En conséquence sa demande sera rejetée. 

2°) Après la rupture du pacte civil de solidarité 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). 

En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.

En l’espèce, [M] [I] réclame une créance envers l’indivision résultant du paiement du remplacement du liner de la piscine de la maison de [Localité 2]. 

Il ne produit toutefois à l’appui qu’un devis en date du 29 juillet 2025 et aucun justificatif de paiement correspondant à tout ou partie de ce devis. 

Sa demande sera donc rejetée. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 


En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande de [M] [I]. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [M] [I] et [T] [N],

- désigne pour y procéder Maître [B] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- inscrit à compter du 3 janvier 2023 une indemnité mensuelle de 1 300 euros au débit du compte d’indivision de [M] [I],

- rejette les demandes relatives à la date de jouissance divise, 

- rejette les demandes relatives aux dépenses d’amélioration et de conservation de 55 000 euros et au liner, 

- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire,

- rejette la demande de [M] [I] portant sur les frais non compris dans les dépens, 

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/2526
Dossier n° RG 25/02096 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5WB / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 16 avril 2026 (prorogé du 25 mars 2026)


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 



JUGEMENT




Le 16 Avril 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 18 Février 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :



DEMANDEUR :


M. [M] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 84



et 

DEFENDEUR :


Mme [T] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341















FAITS ET PROCÉDURE


[M] [I] et [T] [N], qui ont vécu en concubinage, ont conclu un pacte de solidarité le 18 novembre 2008, puis ont procédé à sa dissolution le 16 mars 2023.

Ils n’ont pu partager amiablement leurs biens immobiliers indivis. 

Le 10 avril 2025, [M] [I] a fait assigner [T] [N] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 1].

[T] [N] a constitué avocat. 

La procédure a été clôturée le 3 novembre 2025.

Il est renvoyé aux dernières conclusions communiquées par les parties le 3 juin 2025 et le 2 septembre 2025 pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens (les conclusions numéro 4 de [T] [N] n’ayant pas été communiquées).



MOTIFS DE LA DÉCISION


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [M] [I] et [T] [N].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [B] [Z], notaire à Portet surt Garonne, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE

Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, le 2 janvier 2023, [T] [N] a quitté la maison indivise située à [Localité 2] qui abritait le domicile du couple, dans lequel [M] [I] est resté vivre et où il demeure toujours, avec sa compagne depuis le mois de juillet 2023. 

[T] [N] gardait certes la possibilité matérielle de revenir chez elle, mais son départ étant la conséquence de sa rupture d’avec son concubin, elle ne pouvait dans ces conditions revenir vivre avec lui sous le même toit.

En outre il résulte de leurs échanges de SMS qu’elle a dû lui demander la permission de revenir chercher ses affaires personnelles, de sorte que, si elle lui a rappelé à cette occasion, qu’elle était toujours propriétaire de la maison, il s’avère elle ne pouvait y entrer qu’avec l’accord de son coindivisaire, ce dont il résulte qu’il en avait le jouissance exclusive. 

[M] [I] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à partir du 3 janvier 2023. 

La valeur locative de la maison s’élève à 1 300 euros par mois selon rapport d’expertise versé aux débats par [T] [N], qui n’est pas contredit. 

C’est à tort que [M] [I] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. 

En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [M] [I], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir.

Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.

Il convient en conséquence de porter une indemnité mensuelle de 1 300 euros au débit du compte d’indivision de [M] [I] à compter du 3 janvier 2023. 


SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE 

L'article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. 

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l’espèce, [T] [N] demande au tribunal de fixer la jouissance divise au 2 janvier 2023, mais ce faisant elle emploie un terme inapproprié, car la jouissance d’un bien ne peut à la fois être exclusive (la jouissance d’un seul des indivisaires avant la fin de l’indivision) et divise (la jouissance de l’un des indivisaires devenu seul propriétaire après la fin de l’indivision) 

Compte-tenu de l’indemnité d’occupation qu’elle a réclamée pour l’indivision, sa demande relative à la jouissance divise signifie en fait qu’elle entend faire juger que [M] [I] occupe seul le bien depuis la séparation du couple. 

Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point. 

[M] [I] demande pour sa part au tribunal de fixer la jouissance divise à la date du présent jugement, mais cette demande, quels qu’en soient les motifs, doit nécessairement être rejetée, notamment parce que les deux biens immobiliers ne sont pas attribués.

En conséquence, cette demande sera rejetée. 


SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS 

[M] [I] se prétend créancier de l’indivision pour avoir engagé des dépenses d’amélioration et de conservation de la maison de [Localité 2]. 

Il convient d’examiner ces demandes selon qu’elles ont été payées avant ou après la rupture du pacte civil de solidarité

1°) Avant la rupture du pacte civil de solidarité 

En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. 

Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
 
L’article 515-4 du Code civil oblige les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent pas autrement, l’aide matérielle est proportionnée à leurs facultés respectives.

Il résulte de ces dispositions que le partenaire qui a fourni une aide matérielle proportionnée à ses facultés est privé de la créance envers l’indivision qu’il tire de l’article 815-13 du Code civil, et qu’il ne demeure créancier de l’indivision que pour la part de ses dépenses excédant son obligation de contribuer aux charges communes à proportion de ses ressources. 

En l’espèce, [M] [I] se prétend créancier de l’indivision pour avoir engagé des dépenses d’amélioration de la maison de [Localité 2] s’élevant à 55 000 euros. 

Il ne produit des factures de travaux et de matériaux que pour un montant de 17 864,25 euros. 

Surtout, la maison de [Localité 2] abritait le domicile du couple, ce qui signifie qu’en payant les travaux, il contribuait aux charges communes. Or, il n’indique ni les revenus respectifs des partenaires du début à la fin du PACS, pas plus qu’il ne précise le montant des charges communes qu’ils ont payées respectivement au cours de cette même période. 

Dès lors, il n’établit pas, comme il en a la charge, qu’en payant ces dépenses, il a contribué aux charges de la vie commune au delà des facultés respectives des partenaires, ce que d’ailleurs il n’affirme même pas. 

En conséquence sa demande sera rejetée. 

2°) Après la rupture du pacte civil de solidarité 

Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.

Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497). 

En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n'ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n'y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n'existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.

En l’espèce, [M] [I] réclame une créance envers l’indivision résultant du paiement du remplacement du liner de la piscine de la maison de [Localité 2]. 

Il ne produit toutefois à l’appui qu’un devis en date du 29 juillet 2025 et aucun justificatif de paiement correspondant à tout ou partie de ce devis. 

Sa demande sera donc rejetée. 


SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES 

Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). 


En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande de [M] [I]. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 



DÉCISION


Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- ordonne le partage de l’indivision entre [M] [I] et [T] [N],

- désigne pour y procéder Maître [B] [Z], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- inscrit à compter du 3 janvier 2023 une indemnité mensuelle de 1 300 euros au débit du compte d’indivision de [M] [I],

- rejette les demandes relatives à la date de jouissance divise, 

- rejette les demandes relatives aux dépenses d’amélioration et de conservation de 55 000 euros et au liner, 

- sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire,

- rejette la demande de [M] [I] portant sur les frais non compris dans les dépens, 

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.



 LA GREFFIÈRE LE JUGE 




 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1375, code de procedure civile 1373, code civil 4, code civil 815-13, code civil 515-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-16T23:28:10.217Z.