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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP FOND, 26 mai 2026, n° 26/00626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 11 juillet 2022, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [G] [Z] un crédit n°44482151509001 d'un montant de 28000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 617,29 euros, au taux de 2,80% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [G] [Z] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 3806,22 euros dans le délai d'un mois en date du 21 novembre 2025, restée sans effet. 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société coopérativeBANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, à titre principal, le constat de la déchéance du terme et la condamnation de Monsieur [Z] à payer la somme de [Localité 3],03 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter du 21 novembre 2025, et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de [Localité 3],03 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter de l’assignation. A titre très subsidiaire, il est sollicité, en cas de prononcé de la nullité du contrat, la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 15553,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir. 
Il est sollicité en tout état de cause la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. 

La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par la SELARL DBA, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Monsieur [G] [Z] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société coopérativeBANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal. 

Monsieur [G] [Z] comparaît en personne et reconnaît avoie une dette. Il explique être en procédure judiciaire contre son précédent employeur, ayant été privé pendant 8 mois de salaire, ce qu'il indique comme étant à l'origine de ses difficultés financières. Il demande des délais de paiement pour régler sa dette, par mensualités de 100 euros. Il indique être en période de reconversion professionnelle. Reconventionnellement, il demande à ne plus être fiché auprès de la Banque de France. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.


Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.

Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 27 janvier 2026. 

En conséquence, l'action en paiement de la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est pas forclose et est recevable.

II.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat du 11 juillet 2022 contient une clause résolutoire résolutoire,qui prévoit en son article IV-9 “exigibilité anticipée, déchéance du terme” que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital et intérêts en cas de non paiement des sommes exigibles après une mise en demeure restée sans effet pendant plus de 15 jours.
 Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée et du montant du prêt et du montant des échéances.

La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Monsieur [G] [Z]. Elle produit également une mise en demeure par lettre recommandée du 21 novembre 2025, dont l'accusé de réception est produit, laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 3806,22 euros dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d’effet. 

Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

En l'espèce, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [G] [Z] le 11 juillet 2022,
-- Le certificat de validation de la régularité de la signature électronique de l’emprunteur, l’attestation de preuve et le certificat de conformité, 
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur",
- Le justificatif de consultation du FICP datée du 11 juillet 2022, 
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [G] [Z], et copie d’un contrat de travail,
- Le tableau d’amortissement du prêt,
- La lettre de mise en demeure du 2 janvier 2025 et la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2025 sommant Monsieur [G] [Z] de régler 3806,22 euros dans le délai d'un mois à peine de déchéance du terme du crédit,

- Un décompte de la créance daté du 30 octobre 2025,et un décompte expurgé des intérêts, 
- Un historique des opérations effectuées sur le compte. 

- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

a) Sur la vérification de la solvabilité

En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir :
 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [G] [Z]. Néanmoins, elle n’a recueilli qu'un contrat de travail signé en 2022 au titre de la vérification des ressources, aucun bulletin de salaire n'étant produit, alors même qu'il est indiqué sur la fiche de dialogue de Monsieur [Z] est salarié en CDI depuis 2019. En outre, aucune vérification des charges n'a été faite, alors que la fiche mentionne une charge de loyer mais également une charge au titre de crédits, dont la réalité et le montant constituait un élément déterminant pour évaluer la capacité à souscrire un nouveau crédit. Ainsi, la société coopérative BANQUE POPULTAIRE OCCITANIE s'est montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

En conséquence, il convient de déchoir la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.

b) Sur le bordereau de rétractation

En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.

En l'espèce, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.

En conséquence, il convient de déchoir la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.




- Sur les sommes dues au titre du contrat

L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 4], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
28000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
12446,58 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
15553,42 euros 

Par conséquent, Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 15553,02 euros, au titre du capital restant dû. 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [N]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

En l’espèce, le taux légal est fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel,alors que le taux contractuel est fixé à à 2,80 %. 

Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

III. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » 

En l'espèce, Monsieur [G] [Z] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 50 euros, en raison de ses revenus restreints.L’établissement de crédit, en qualité de créancier, ne fait valoir aucun besoin particulier qui ferait obstacle à l’octroi de délais.

Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d'accorder à Monsieur [G] [Z] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité soldant le reste de la dette.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE RADIATION DU FICP 

En vertu de l'article L213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L751-1 du code de la consommation.

L’article L. 752-1 code de la consommation, applicable à ce type de demande, dispose que « les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier.(…) Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. » 

En l'espèce, il est constant et non contesté que la créance de l'établissement de crédit n'est pas soldée et que Monsieur [Z] est donc toujours défaillant dans le remboursement du prêt litigieux.

Dès lors que Monsieur [Z] reste redevable auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d'une créance au titre d'un crédit à la consommation, il ne peut prétendre à la main levée de son inscription au FICP du chef de cette créance.

Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [G] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [G] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes de la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°44482151509001 du 11 juillet 2022 a été valablement prononcée ; 


PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le contrat n°44482151509001 du 11 juillet 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 15553,42 euros; 

DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;

AUTORISE Monsieur [G] [Z] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d'un montant de 50 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;

DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;

DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande au titre de la radiation du FICP ; 

DEBOUTE la société coopérativeBANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 53B

N° RG 26/00626 
N° Portalis DBX4-W-B7K-U4JW




 JUGEMENT


N° B 


DU : 26 Mai 2026


La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANIE

 
 
 
C/

[G] [Z]

 

Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 

à la SELARL DBA

Expédition délivrée
à toutes les parties







JUGEMENT


Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 26 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;





ENTRE :


DEMANDERESSE

La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]


représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDEUR

M. [G] [Z], demeurant [Adresse 5]

comparant en personne








 



RAPPEL DES FAITS

Suivant offre préalable acceptée le 11 juillet 2022, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [G] [Z] un crédit n°44482151509001 d'un montant de 28000 euros, remboursable en 48 mensualités d'un montant de 617,29 euros, au taux de 2,80% par an, hors contrat d'assurance.

Monsieur [G] [Z] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 3806,22 euros dans le délai d'un mois en date du 21 novembre 2025, restée sans effet. 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société coopérativeBANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, à titre principal, le constat de la déchéance du terme et la condamnation de Monsieur [Z] à payer la somme de [Localité 3],03 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter du 21 novembre 2025, et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de [Localité 3],03 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,80 % à compter de l’assignation. A titre très subsidiaire, il est sollicité, en cas de prononcé de la nullité du contrat, la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 15553,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir. 
Il est sollicité en tout état de cause la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. 

La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par la SELARL DBA, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. 

A l’appui de ses prétentions, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que Monsieur [G] [Z] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société coopérativeBANQUE POPULAIRE OCCITANE se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal. 

Monsieur [G] [Z] comparaît en personne et reconnaît avoie une dette. Il explique être en procédure judiciaire contre son précédent employeur, ayant été privé pendant 8 mois de salaire, ce qu'il indique comme étant à l'origine de ses difficultés financières. Il demande des délais de paiement pour régler sa dette, par mensualités de 100 euros. Il indique être en période de reconversion professionnelle. Reconventionnellement, il demande à ne plus être fiché auprès de la Banque de France. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public.

Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.


Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.

En l’espèce, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.

Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 27 janvier 2026. 

En conséquence, l'action en paiement de la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'est pas forclose et est recevable.

II.SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT

Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES

Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire.

- Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. 

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat."

En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

En l'espèce, le contrat du 11 juillet 2022 contient une clause résolutoire résolutoire,qui prévoit en son article IV-9 “exigibilité anticipée, déchéance du terme” que le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde en capital et intérêts en cas de non paiement des sommes exigibles après une mise en demeure restée sans effet pendant plus de 15 jours.
 Cette clause n'apparaît pas abusive au regard de l'obligation sur laquelle elle porte, de son caractère précis et de la prévision d'un délai suffisant pour remédier aux manquements du consommateur, au regard de la durée et du montant du prêt et du montant des échéances.

La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par Monsieur [G] [Z]. Elle produit également une mise en demeure par lettre recommandée du 21 novembre 2025, dont l'accusé de réception est produit, laquelle indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues, soit la somme de 3806,22 euros dans le délai d'un mois, cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d’effet. 

Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.

B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.

En l'espèce, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, au soutien de ses demandes :
- L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [G] [Z] le 11 juillet 2022,
-- Le certificat de validation de la régularité de la signature électronique de l’emprunteur, l’attestation de preuve et le certificat de conformité, 
- La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
- La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur",
- Le justificatif de consultation du FICP datée du 11 juillet 2022, 
- La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [G] [Z], et copie d’un contrat de travail,
- Le tableau d’amortissement du prêt,
- La lettre de mise en demeure du 2 janvier 2025 et la lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2025 sommant Monsieur [G] [Z] de régler 3806,22 euros dans le délai d'un mois à peine de déchéance du terme du crédit,

- Un décompte de la créance daté du 30 octobre 2025,et un décompte expurgé des intérêts, 
- Un historique des opérations effectuées sur le compte. 

- Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts

A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).

a) Sur la vérification de la solvabilité

En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir :
 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le justificatif de la consultation préalable du FICP et la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Monsieur [G] [Z]. Néanmoins, elle n’a recueilli qu'un contrat de travail signé en 2022 au titre de la vérification des ressources, aucun bulletin de salaire n'étant produit, alors même qu'il est indiqué sur la fiche de dialogue de Monsieur [Z] est salarié en CDI depuis 2019. En outre, aucune vérification des charges n'a été faite, alors que la fiche mentionne une charge de loyer mais également une charge au titre de crédits, dont la réalité et le montant constituait un élément déterminant pour évaluer la capacité à souscrire un nouveau crédit. Ainsi, la société coopérative BANQUE POPULTAIRE OCCITANIE s'est montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.

En conséquence, il convient de déchoir la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.

b) Sur le bordereau de rétractation

En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code.

En l'espèce, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.

En conséquence, il convient de déchoir la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE de son droit aux intérêts.




- Sur les sommes dues au titre du contrat

L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.

Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.

En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 4], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %.

Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. 

En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, non contestés par le défendeur, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit :
 
Montant emprunté 
28000 euros
Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire)
12446,58 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ
15553,42 euros 

Par conséquent, Monsieur [G] [Z] sera condamné à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 15553,02 euros, au titre du capital restant dû. 

S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [K] [N]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560).

Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation.

En l’espèce, le taux légal est fixé à 2,62 % au 1er semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel,alors que le taux contractuel est fixé à à 2,80 %. 

Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.

Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

III. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » 

En l'espèce, Monsieur [G] [Z] a indiqué pouvoir régler sa dette uniquement par des versements à hauteur de 50 euros, en raison de ses revenus restreints.L’établissement de crédit, en qualité de créancier, ne fait valoir aucun besoin particulier qui ferait obstacle à l’octroi de délais.

Afin de tenir compte de sa situation sociale, il convient d'accorder à Monsieur [G] [Z] des délais de paiement pendant 2 ans, avec 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité soldant le reste de la dette.
IV. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE RADIATION DU FICP 

En vertu de l'article L213-4-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L751-1 du code de la consommation.

L’article L. 752-1 code de la consommation, applicable à ce type de demande, dispose que « les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier.(…) Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. » 

En l'espèce, il est constant et non contesté que la créance de l'établissement de crédit n'est pas soldée et que Monsieur [Z] est donc toujours défaillant dans le remboursement du prêt litigieux.

Dès lors que Monsieur [Z] reste redevable auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d'une créance au titre d'un crédit à la consommation, il ne peut prétendre à la main levée de son inscription au FICP du chef de cette créance.

Monsieur [Z] sera donc débouté de sa demande.

V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [G] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [G] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes de la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°44482151509001 du 11 juillet 2022 a été valablement prononcée ; 


PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE concernant le contrat n°44482151509001 du 11 juillet 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 15553,42 euros; 

DIT que cette somme ne portera pas intérêts ;

AUTORISE Monsieur [G] [Z] à se libérer des sommes qui précèdent par 23 versements mensuels d'un montant de 50 euros et un 24e versement soldant le reste de la dette ;

DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement ;

RAPPELLE que les procédures d’exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ;

DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la société coopérative BANQUE POPULAIRE OCCITANE pourra réclamer l’intégralité de la somme due ;

DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande au titre de la radiation du FICP ; 

DEBOUTE la société coopérativeBANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens ;

REJETTE les prétentions pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


LE GREFFIER LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L341-4, code civil L341-8, code de la consommation D312-8, code de procedure civile 1231-6, code de la consommation L312-17, code de l'organisation judiciaire L213-4-6, code de procedure civile 1231-7, code civil 1176, code de la consommation L751-1, code de la consommation R312-9, code de la consommation L311-52, code civil 1230, code de la consommation D312-16, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T21:48:37.989Z.