notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 1 juin 2026, n° 19/05240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [M] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à RENNES et dénommé « [Adresse 6] ». 

Elle a confié à la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE ( BST ) le lot n°12 « Plomberie Sanitaire Chauffage Gaz VMC » selon marché en date du 8 septembre 2016 pour un montant total de 168 000 euros TTC. 

La livraison aux acquéreurs est intervenue le 7 décembre 2017 et la réception des travaux réalisés par la SAS BST a été effectuée le 12 août 2018, sans réserve. 

Selon le décompte général définitif des travaux réalisés signé le 12 mars 2018 par l’architecte, par la SCI [M] et par la SAS BST, le montant des travaux réalisés par la SAS BST s’est finalement élevé à 174 291,26 euros TTC, marché principal et avenants compris.

Motifs

Sur cette somme, la SCI [M] n’a pas réglé le montant de 11 514,00 euros TTC.
La SAS BST a mis en demeure le 29 janvier 2019 la SCI [M] de lui régler cette somme. 

Pour refuser de s’exécuter, la SCI [M] a indiqué avoir imputé sur le solde dû le montant de factures qu’elle aurait réglées à une société de peinture, la société RENOSTIL, en raison d’un dégât des eaux imputable à la SAS BST, selon la SCI [M].

Contestant cette retenue, la société BST a de nouveau mis en demeure le 30 avril 2019 la SCI [M] de s’exécuter, par le canal de son conseil. 
Ce courrier est resté sans réponse. 

*
Par acte d’huissier du 19 août 2019 enrôlé sous le RG n°19/05240, la SAS BST a fait assigner la SCI [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par l’huissier de justice, le siège social de la SCI n’existant plus. 

Le 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance au motif que la demanderesse n’avait pas assigné la SCI [M] au domicile de son gérant. 

Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la SAS BST a fait délivrer une assignation itérative à la SCI [M] au domicile de son gérant, Monsieur [K] [A]. 
Monsieur [A], ayant également changé d’adresse, un nouveau procès-verbal de recherches infructueuses a été régularisé.

Le 22 février 2021, la clôture a été ordonnée.

Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal a ordonné le rabat de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à la requérante de faire désigner un mandataire ad hoc, en raison de la liquidation amiable de la SCI [M] intervenue dans l’intervalle.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, la SELARL [L] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec notamment la mission de représenter la SCI [M] dans le cadre de l’instance.

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022 enrôlé sous le numéro 22/7383, la SAS BST a fait assigner en intervention forcée [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le RG n°19/05240.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SAS BST demande au tribunal de :

A titre principal, 

DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [A] relative au recouvrement de la somme de 11.514,00€ à l’encontre de la société BST et à la demande de compensation judiciaire ; 

CONDAMNER in solidum la SCI [M] et Monsieur [A] à régler à la société BST les sommes de : 

-11 514,00 € au titre du solde de son marché ;
-1 151,40 € au titre des pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce ; 
-40,00 € au titre des frais de recouvrement fixés par le décret d’application de l’article susvisé ;

En tout état de cause, 

CONDAMNER Monsieur [A] à régler la somme de 11.434,86€ à la société BST au titre de la perte de chance d’avoir pu recouvrer l’intégralité de sa créance, perte de chance qui ne pourra être fixée à moins de 90% ; 

CONDAMNER Monsieur [A] à régler à la société BST la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER Monsieur [A] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ; 

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
 
La demanderesse fait valoir à titre principal que la demande de compensation judiciaire formée par Monsieur [A] serait irrecevable pour cause de prescription.

En effet, la créance pour laquelle la compensation légale est sollicitée serait du 7 février 2018 ; or Monsieur [A] a formé sa demande le 20 février 2024. La requérante estime donc que sa demande est prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil.

La SAS BST ajoute que Monsieur [A] n’aurait pas non plus qualité pour solliciter la compensation de cette créance avec celle alléguée en demande.

La SAS BST sollicite la condamnation de la SCI [M] à régler le solde de sa facture alors même que la SCI [M] ne pouvait valablement déduire les sommes qu’elle avait réglées de son propre chef à la société de peinture, sommes qu’elle n’avait de surcroît nullement évoquées lors de la signature de la réception qui a été faite sans réserve.

La SAS BST recherche également la responsabilité personnelle de Monsieur [A] au visa de l’article L237-12 du code de commerce.



Monsieur [A], ancien gérant puis liquidateur amiable de la SCI [M] ne pouvait ignorer selon la requérante la procédure judiciaire initiée en 2019, de telle sorte qu’il ne pouvait clôturer les opérations de liquidation amiable, sans commettre un manquement pour lequel la requérante sollicite sa condamnation au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [K] [A] demande au tribunal de :

DEBOUTER la société BST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARER Monsieur [A] recevable en sa demande de constater la compensation légale des créances réciproques entre la société BST et la SCI [M] ;

A titre subsidiaire,

REDUIRE les sommes réclamées à de plus juste proportion ;

CONDAMNER la société BST à régler à Monsieur [K] [A] es qualités une somme de 11.514 euros à titre de dommages et intérêts et ORDONNER la compensation entre les dettes et créances réciproques ;

En toute hypothèse :

CONDAMNER la société BST au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [A] demande au tribunal de dire qu’une compensation doit être opérée entre la créance de la SAS BST et les factures que la SCI [M] a réglées à la société RENOSTIL début 2018 en raison de plusieurs dégâts des eaux.

En effet, le règlement de ces factures aurait été rendu nécessaire selon lui du fait de manquements de la SAS BST en charge du lot plomberie.

La créance de la SAS BST serait donc éteinte du fait de cette compensation.

Si le tribunal devait refuser cette compensation, Monsieur [A] sollicite la condamnation de la SAS BST à régler les travaux de remise en état soit la somme de 11 514 euros.

Il conteste par ailleurs toute responsabilité en qualité de liquidateur amiable notamment parce qu’il affirme avoir ignoré le montant des dettes de la SCI [M] au moment des opérations de liquidation.

Il ajoute par ailleurs que les comptes de la liquidation ayant fait ressortir une perte de 2449 euros, le préjudice de la SAS BST est inexistant car elle n’aurait jamais pu recouvrer la créance qu’elle allègue.

La SCI [M] n’a pas constitué avocat.


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

Le 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 30 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.


MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [A]

Que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, Monsieur [A] forme une demande relative à la somme de 11.154 euros que la SCI [M] aurait payée à la société RENOSTIL en janvier et février 2018.

La recevabilité de ces demandes est contestée par la requérante.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur [A] a formé ses demandes par conclusions du 20 février 2024 en faisant valoir sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [M].

Or, il ressort des pièces versées au débat que l’assemblée générale ordinaire de la SCI [M] en liquidation a, par procès-verbal en date du 30 septembre 2021, prononcé la clôture définitive de la liquidation et a déchargé Monsieur [A] de son mandat.

Monsieur [A] n’est donc plus le liquidateur amiable de la société depuis cette date et est devenu tiers par rapport à la société.

Depuis le 19 septembre 2022, le représentant légal de la société en liquidation est la SELARL [L], désignée comme mandataire ad hoc par le président du tribunal judiciaire de Rennes.

Ainsi, si Monsieur [A] met en avant son intérêt personnel à former des demandes, force est de constater qu’il n’a plus de qualité à agir au nom de la SCI [M] depuis le 30 septembre 2021.

De manière surabondante, le tribunal relève que ces demandes tendant à faire reconnaître l’existence d’une faute de la SAS BST génératrice d’une créance au profit de la SCI [M] auraient été irrecevables pour cause de prescription. En effet les manquements allégués datent de fin 2017 ; or, Monsieur [A] a formé ses demandes en 2024, au mépris de la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil.

Ainsi, la demande indemnitaire de Monsieur [A] ainsi que la demande de compensation avec la somme de 11.154 euros seront déclarées irrecevables.


Sur la demande en paiement du solde de la facture de la SAS BST 

La SAS BST sollicite la condamnation in solidum de la SCI [M] et de Monsieur [A] au paiement du solde de sa facture soit 11.514 euros.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
 
L’article L. 441-6 I alinéa 8 du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 avril 2017 au 1er février 2019 prévoit que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».

En l’espèce, il est établi que la SCI [M] a confié le lot plomberie sanitaire chauffage à la SAS BST dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 12 août 2018 et la SCI [M] a signé avec l’architecte le décompte général définitif des sommes réclamées par la SAS BST, soit 174 291,26 euros.

Toutefois la SCI [M] a omis de régler 11.514 euros sur le total réclamé.

La créance de la requérante n’étant pas contestable, la SCI [M] sera condamnée au règlement du solde réclamé.

Il n’y a toutefois pas lieu de prononcer une condamnation in solidum avec Monsieur [A] en sa qualité de gérant comme le sollicite la requérante, sans toutefois donner de base légale à sa demande.

Les factures de la SAS BST font expressément référence à l’article L441-6 du code de commerce et au décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.

Ainsi, la SAS BST serait bien fondée à réclamer le paiement de la somme en principal de 11.514 euros avec intérêts sur le principal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points depuis le 27 avril 2018 date d’exigibilité des sommes, et jusqu’à parfait paiement.

Toutefois les assignations délivrées à la SCI le 19 août 2019 et le 25 mai 2021 limitent les demandes à 1.154,40 euros de ce chef.

Le tribunal retiendra donc, dans le respect du contradictoire, ce chiffre au titre des intérêts dus.

La SCI [M] en liquidation amiable sera encore condamnée au paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément au décret n°2012-115 du 2 octobre 2012 qui en a fixé le montant.

Sur la demande indemnitaire formée par la SAS BST à l’encontre de Monsieur [A] au titre de sa responsabilité personnelle.

L’article L. 237-12 du code de commerce prévoit que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».

Constitue une faute le fait de clôturer la liquidation alors que toutes les dettes ne sont pas apurées.

De même, la Cour de cassation retient que commet une faute le liquidateur amiable qui fait clôturer les opérations de liquidation alors qu’une instance est en cours, sans constituer la provision correspondante (Soc., 1er octobre 2003, pourvoi n°01-43.132)
Si la clôture prématurée est la cause directe du non-paiement d’un créancier alors que l’actif aurait permis son règlement, le préjudice du créancier correspond au montant intégral de la créance omise (Com.,21 octobre 2014, pourvoi n° 10-18.039).

Si l’actif est insuffisant, le préjudice est une perte de chance d’être payé, donnant lieu à des dommages-intérêts d’un montant inférieur à la créance (Com., 26 juin 2007, pourvoi n° 05-20.569).

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la requérante que Monsieur [A], ancien gérant puis liquidateur amiable de la SCI [M], a réceptionné la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la SAS BST le 14 mai 2019.
En outre, il est établi par le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice le 19 août 2019 que Monsieur [A] a été informé de l’instance engagé devant le tribunal judiciaire de Rennes par la SAS BST.

En effet, l’huissier indique « j’appelle donc Monsieur [A] au 06.64.71.35.35. Ce dernier m’indique qu’il viendra en mon étude avant le 15 août 2019 afin que l’assignation lui soit signifiée. Le 16 août 2019, Monsieur [A] ne s’étant pas déplacé en mon étude, je le rappelle, en vain ».

Par voie de conséquence, Monsieur [A], qui était parfaitement informé du litige et de l’instance introduite, a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation avant qu’il soit statué sur les demandes de la SAS BST et en provisionnant pas la créance réclamée.

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 30 septembre 2021 que le compte définitif de liquidation est négatif à hauteur de 2.449 euros.
Ainsi le préjudice de la SAS BST est une perte de chance de recouvrer sa créance du fait de la faute de Monsieur [A].

Etant donné le montant relativement faible du déficit de la liquidation et du montant également peu élevé de la créance de la SAS BST, le tribunal fixe à 50% la perte de chance, qui est en lien direct avec la faute commise.

Par voie de conséquence, Monsieur [A] sera condamné à verser à la SAS BST en réparation de son préjudice la somme de 5.757 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En application de cet article, Monsieur [A] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens et verra sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BST les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.

Monsieur [A] est condamné à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 Le tribunal,

DECLARE irrecevable Monsieur [A] en sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SAS BST ainsi qu’en sa demande de compensation légale des créances.

CONDAMNE la SCI [M] en liquidation amiable, représentée par la SELARL [L] en qualité de mandataire ad hoc à payer à la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE- BST immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 327 195 095 :

- la somme de 11.514 euros au titre du solde de son marché ;

- la somme de 1.151,40 euros au titre des pénalités de retard prévues à l’article L441-6 du code de commerce ;

- la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DEBOUTE Monsieur [A] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE-BST la somme de 5.757 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;

DEBOUTE la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE-BST du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [A] à régler à la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE-BST la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



La greffière La présidente
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]




01 Juin 2026


1re chambre civile 
54B 

N° RG 19/05240 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IM64





AFFAIRE :


S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE


C/

[K] [C] [X] [A]
S.C.I. [M]






copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente

ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge

ASSESSEUR : Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire



GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.




DÉBATS

A l’audience publique du 30 Mars 2026
Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire
 assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties




JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026,
date indiquée à l’issue des débats.

Jugement rédigé par Carole BAZZANELLA, Magistrat à titre temporaire


-2-

ENTRE : 




DEMANDERESSE :

S.A.S. BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant



ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [C] [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

S.C.I. [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]

défaillante






























EXPOSE DU LITIGE

La SCI [M] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5] à RENNES et dénommé « [Adresse 6] ». 

Elle a confié à la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE ( BST ) le lot n°12 « Plomberie Sanitaire Chauffage Gaz VMC » selon marché en date du 8 septembre 2016 pour un montant total de 168 000 euros TTC. 

La livraison aux acquéreurs est intervenue le 7 décembre 2017 et la réception des travaux réalisés par la SAS BST a été effectuée le 12 août 2018, sans réserve. 

Selon le décompte général définitif des travaux réalisés signé le 12 mars 2018 par l’architecte, par la SCI [M] et par la SAS BST, le montant des travaux réalisés par la SAS BST s’est finalement élevé à 174 291,26 euros TTC, marché principal et avenants compris. 

Sur cette somme, la SCI [M] n’a pas réglé le montant de 11 514,00 euros TTC.
La SAS BST a mis en demeure le 29 janvier 2019 la SCI [M] de lui régler cette somme. 

Pour refuser de s’exécuter, la SCI [M] a indiqué avoir imputé sur le solde dû le montant de factures qu’elle aurait réglées à une société de peinture, la société RENOSTIL, en raison d’un dégât des eaux imputable à la SAS BST, selon la SCI [M].

Contestant cette retenue, la société BST a de nouveau mis en demeure le 30 avril 2019 la SCI [M] de s’exécuter, par le canal de son conseil. 
Ce courrier est resté sans réponse. 

*
Par acte d’huissier du 19 août 2019 enrôlé sous le RG n°19/05240, la SAS BST a fait assigner la SCI [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi par l’huissier de justice, le siège social de la SCI n’existant plus. 

Le 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance au motif que la demanderesse n’avait pas assigné la SCI [M] au domicile de son gérant. 

Par acte d’huissier du 25 mai 2021, la SAS BST a fait délivrer une assignation itérative à la SCI [M] au domicile de son gérant, Monsieur [K] [A]. 
Monsieur [A], ayant également changé d’adresse, un nouveau procès-verbal de recherches infructueuses a été régularisé.

Le 22 février 2021, la clôture a été ordonnée.

Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal a ordonné le rabat de clôture et la réouverture des débats afin de permettre à la requérante de faire désigner un mandataire ad hoc, en raison de la liquidation amiable de la SCI [M] intervenue dans l’intervalle.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, la SELARL [L] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec notamment la mission de représenter la SCI [M] dans le cadre de l’instance.

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2022 enrôlé sous le numéro 22/7383, la SAS BST a fait assigner en intervention forcée [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le RG n°19/05240.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SAS BST demande au tribunal de :

A titre principal, 

DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [A] relative au recouvrement de la somme de 11.514,00€ à l’encontre de la société BST et à la demande de compensation judiciaire ; 

CONDAMNER in solidum la SCI [M] et Monsieur [A] à régler à la société BST les sommes de : 

-11 514,00 € au titre du solde de son marché ;
-1 151,40 € au titre des pénalités de retard prévues à l’article L. 441-6 du code de commerce ; 
-40,00 € au titre des frais de recouvrement fixés par le décret d’application de l’article susvisé ;

En tout état de cause, 

CONDAMNER Monsieur [A] à régler la somme de 11.434,86€ à la société BST au titre de la perte de chance d’avoir pu recouvrer l’intégralité de sa créance, perte de chance qui ne pourra être fixée à moins de 90% ; 

CONDAMNER Monsieur [A] à régler à la société BST la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER Monsieur [A] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ; 

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
 
 
La demanderesse fait valoir à titre principal que la demande de compensation judiciaire formée par Monsieur [A] serait irrecevable pour cause de prescription.

En effet, la créance pour laquelle la compensation légale est sollicitée serait du 7 février 2018 ; or Monsieur [A] a formé sa demande le 20 février 2024. La requérante estime donc que sa demande est prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil.

La SAS BST ajoute que Monsieur [A] n’aurait pas non plus qualité pour solliciter la compensation de cette créance avec celle alléguée en demande.

La SAS BST sollicite la condamnation de la SCI [M] à régler le solde de sa facture alors même que la SCI [M] ne pouvait valablement déduire les sommes qu’elle avait réglées de son propre chef à la société de peinture, sommes qu’elle n’avait de surcroît nullement évoquées lors de la signature de la réception qui a été faite sans réserve.

La SAS BST recherche également la responsabilité personnelle de Monsieur [A] au visa de l’article L237-12 du code de commerce.



Monsieur [A], ancien gérant puis liquidateur amiable de la SCI [M] ne pouvait ignorer selon la requérante la procédure judiciaire initiée en 2019, de telle sorte qu’il ne pouvait clôturer les opérations de liquidation amiable, sans commettre un manquement pour lequel la requérante sollicite sa condamnation au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance.


Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [K] [A] demande au tribunal de :

DEBOUTER la société BST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DECLARER Monsieur [A] recevable en sa demande de constater la compensation légale des créances réciproques entre la société BST et la SCI [M] ;

A titre subsidiaire,

REDUIRE les sommes réclamées à de plus juste proportion ;

CONDAMNER la société BST à régler à Monsieur [K] [A] es qualités une somme de 11.514 euros à titre de dommages et intérêts et ORDONNER la compensation entre les dettes et créances réciproques ;

En toute hypothèse :

CONDAMNER la société BST au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [A] demande au tribunal de dire qu’une compensation doit être opérée entre la créance de la SAS BST et les factures que la SCI [M] a réglées à la société RENOSTIL début 2018 en raison de plusieurs dégâts des eaux.

En effet, le règlement de ces factures aurait été rendu nécessaire selon lui du fait de manquements de la SAS BST en charge du lot plomberie.

La créance de la SAS BST serait donc éteinte du fait de cette compensation.

Si le tribunal devait refuser cette compensation, Monsieur [A] sollicite la condamnation de la SAS BST à régler les travaux de remise en état soit la somme de 11 514 euros.

Il conteste par ailleurs toute responsabilité en qualité de liquidateur amiable notamment parce qu’il affirme avoir ignoré le montant des dettes de la SCI [M] au moment des opérations de liquidation.

Il ajoute par ailleurs que les comptes de la liquidation ayant fait ressortir une perte de 2449 euros, le préjudice de la SAS BST est inexistant car elle n’aurait jamais pu recouvrer la créance qu’elle allègue.

La SCI [M] n’a pas constitué avocat.


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

*

Le 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire appelée à l’audience du 30 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.


MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Monsieur [A]

Que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, Monsieur [A] forme une demande relative à la somme de 11.154 euros que la SCI [M] aurait payée à la société RENOSTIL en janvier et février 2018.

La recevabilité de ces demandes est contestée par la requérante.

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur [A] a formé ses demandes par conclusions du 20 février 2024 en faisant valoir sa qualité de liquidateur amiable de la SCI [M].

Or, il ressort des pièces versées au débat que l’assemblée générale ordinaire de la SCI [M] en liquidation a, par procès-verbal en date du 30 septembre 2021, prononcé la clôture définitive de la liquidation et a déchargé Monsieur [A] de son mandat.

Monsieur [A] n’est donc plus le liquidateur amiable de la société depuis cette date et est devenu tiers par rapport à la société.

Depuis le 19 septembre 2022, le représentant légal de la société en liquidation est la SELARL [L], désignée comme mandataire ad hoc par le président du tribunal judiciaire de Rennes.

Ainsi, si Monsieur [A] met en avant son intérêt personnel à former des demandes, force est de constater qu’il n’a plus de qualité à agir au nom de la SCI [M] depuis le 30 septembre 2021.

De manière surabondante, le tribunal relève que ces demandes tendant à faire reconnaître l’existence d’une faute de la SAS BST génératrice d’une créance au profit de la SCI [M] auraient été irrecevables pour cause de prescription. En effet les manquements allégués datent de fin 2017 ; or, Monsieur [A] a formé ses demandes en 2024, au mépris de la prescription quinquennale édictée par l’article 2224 du code civil.

Ainsi, la demande indemnitaire de Monsieur [A] ainsi que la demande de compensation avec la somme de 11.154 euros seront déclarées irrecevables.


Sur la demande en paiement du solde de la facture de la SAS BST 

La SAS BST sollicite la condamnation in solidum de la SCI [M] et de Monsieur [A] au paiement du solde de sa facture soit 11.514 euros.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 
 
L’article L. 441-6 I alinéa 8 du code de commerce dans sa version en vigueur du 8 avril 2017 au 1er février 2019 prévoit que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».

En l’espèce, il est établi que la SCI [M] a confié le lot plomberie sanitaire chauffage à la SAS BST dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier.
Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception sans réserve le 12 août 2018 et la SCI [M] a signé avec l’architecte le décompte général définitif des sommes réclamées par la SAS BST, soit 174 291,26 euros.

Toutefois la SCI [M] a omis de régler 11.514 euros sur le total réclamé.

La créance de la requérante n’étant pas contestable, la SCI [M] sera condamnée au règlement du solde réclamé.

Il n’y a toutefois pas lieu de prononcer une condamnation in solidum avec Monsieur [A] en sa qualité de gérant comme le sollicite la requérante, sans toutefois donner de base légale à sa demande.

Les factures de la SAS BST font expressément référence à l’article L441-6 du code de commerce et au décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012.

Ainsi, la SAS BST serait bien fondée à réclamer le paiement de la somme en principal de 11.514 euros avec intérêts sur le principal au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points depuis le 27 avril 2018 date d’exigibilité des sommes, et jusqu’à parfait paiement.

Toutefois les assignations délivrées à la SCI le 19 août 2019 et le 25 mai 2021 limitent les demandes à 1.154,40 euros de ce chef.

Le tribunal retiendra donc, dans le respect du contradictoire, ce chiffre au titre des intérêts dus.

La SCI [M] en liquidation amiable sera encore condamnée au paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément au décret n°2012-115 du 2 octobre 2012 qui en a fixé le montant.

Sur la demande indemnitaire formée par la SAS BST à l’encontre de Monsieur [A] au titre de sa responsabilité personnelle.

L’article L. 237-12 du code de commerce prévoit que « le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».

Constitue une faute le fait de clôturer la liquidation alors que toutes les dettes ne sont pas apurées.

De même, la Cour de cassation retient que commet une faute le liquidateur amiable qui fait clôturer les opérations de liquidation alors qu’une instance est en cours, sans constituer la provision correspondante (Soc., 1er octobre 2003, pourvoi n°01-43.132)
Si la clôture prématurée est la cause directe du non-paiement d’un créancier alors que l’actif aurait permis son règlement, le préjudice du créancier correspond au montant intégral de la créance omise (Com.,21 octobre 2014, pourvoi n° 10-18.039).

Si l’actif est insuffisant, le préjudice est une perte de chance d’être payé, donnant lieu à des dommages-intérêts d’un montant inférieur à la créance (Com., 26 juin 2007, pourvoi n° 05-20.569).

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la requérante que Monsieur [A], ancien gérant puis liquidateur amiable de la SCI [M], a réceptionné la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la SAS BST le 14 mai 2019.
En outre, il est établi par le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice le 19 août 2019 que Monsieur [A] a été informé de l’instance engagé devant le tribunal judiciaire de Rennes par la SAS BST.

En effet, l’huissier indique « j’appelle donc Monsieur [A] au 06.64.71.35.35. Ce dernier m’indique qu’il viendra en mon étude avant le 15 août 2019 afin que l’assignation lui soit signifiée. Le 16 août 2019, Monsieur [A] ne s’étant pas déplacé en mon étude, je le rappelle, en vain ».

Par voie de conséquence, Monsieur [A], qui était parfaitement informé du litige et de l’instance introduite, a commis une faute en clôturant les opérations de liquidation avant qu’il soit statué sur les demandes de la SAS BST et en provisionnant pas la créance réclamée.

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 30 septembre 2021 que le compte définitif de liquidation est négatif à hauteur de 2.449 euros.
Ainsi le préjudice de la SAS BST est une perte de chance de recouvrer sa créance du fait de la faute de Monsieur [A].

Etant donné le montant relativement faible du déficit de la liquidation et du montant également peu élevé de la créance de la SAS BST, le tribunal fixe à 50% la perte de chance, qui est en lien direct avec la faute commise.

Par voie de conséquence, Monsieur [A] sera condamné à verser à la SAS BST en réparation de son préjudice la somme de 5.757 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

En application de cet article, Monsieur [A] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens et verra sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS BST les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.

Monsieur [A] est condamné à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 
PAR CES MOTIFS

 Le tribunal,

DECLARE irrecevable Monsieur [A] en sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la SAS BST ainsi qu’en sa demande de compensation légale des créances.

CONDAMNE la SCI [M] en liquidation amiable, représentée par la SELARL [L] en qualité de mandataire ad hoc à payer à la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE- BST immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 327 195 095 :

- la somme de 11.514 euros au titre du solde de son marché ;

- la somme de 1.151,40 euros au titre des pénalités de retard prévues à l’article L441-6 du code de commerce ;

- la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DEBOUTE Monsieur [A] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE-BST la somme de 5.757 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance ;

DEBOUTE la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE-BST du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [A] à régler à la SAS BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE-BST la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code de commerce L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:47:04.952Z.