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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Roanne, Ch2 Divorce, 29 mai 2026, n° 25/00007

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en partage engagée par Madame [C] [N],

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Madame [C] [N] et Monsieur [B] [Q] [J],

DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes ;

COMMET Maître [V] [W], notaire sis [Adresse 3] à [Localité 6], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

DIT que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge des liquidations partages du tribunal judiciaire de ROANNE pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et justifier ainsi des paiements allégués pour le compte de l’indivision au titre du passif ; 

RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties aient consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du code de commerce ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;

DIT que l’actif de l’indivision immobilière est composé de la somme de 185 853,64 euros correspondant au prix net de vente du bien immobilier indivis,

DIT que cet actif indivis sera réparti à hauteur de 70 % au profit de Madame [C] [N] et de 30 % au profit de Monsieur [B] [Q] [J] ;

DEBOUTE Monsieur [B] [Q] [J] de sa demande tendant à voir fixer une récompense au profit de la communauté au titre du remboursement des prêts immobiliers pendant le mariage,

DIT que le rejet de la demande de récompense présentée par Monsieur [B] [Q] [J] au titre des remboursements des prêts immobiliers pendant le mariage ne fait pas obstacle à l’établissement des comptes pouvant exister entre les parties au titre des échéances des prêts immobiliers acquittées postérieurement au 31 mars 2016;

DIT qu’il appartiendra aux parties de produire devant le notaire liquidateur l’ensemble des justificatifs utiles permettant de déterminer :
– les échéances effectivement réglées entre le 31 mars 2016 et le 31 mai 2023 ;
– la répartition effective des paiements entre les parties ;
– ainsi que la part de capital effectivement remboursée au titre des prêts immobiliers ;

DIT que le notaire liquidateur établira, au vu des pièces produites par les parties, les comptes existants entre elles au titre des remboursements des prêts immobiliers postérieurs au 31 mars 2016 ;

DIT que la valorisation du mobilier commun conservé par Monsieur [B] [Q] [J] est fixée à la somme forfaitaire de 8.000 euros ; 

DIT que la moto YAMAHA conservée par Monsieur [B] [Q] [J] dépend de la communauté et FIXE la valeur de la moto YAMAHA à la somme de 2 000 euros,

DIT que la valorisation du mobilier commun et de la moto figurera à l’actif de communauté,

DIT que Monsieur [B] [Q] [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 760 euros du 1er octobre 2017 au 31 mai 2023,

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur afin d’établir les comptes définitifs entre elles conformément aux dispositions du présent jugement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] [J] aux entiers dépens de l’instance.

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] [J] à payer à Madame [C] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Texte intégral
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CNEK 
MINUTE N° : 
DU : 29 Mai 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 29 Mai 2026


DEMANDERESSE :

[C] [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Aurélien DUMAS-MONTADRE, avocat postulant au barreau de ROANNE, assisté de Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[B] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON


JUGEMENT :

contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier


Grosse, expédition à Me [T] [I], Me [X] [F]
expédition au notaire / Délivrées le


 [Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action en partage engagée par Madame [C] [N],

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de la communauté ayant existé entre Madame [C] [N] et Monsieur [B] [Q] [J],

DIT que les opérations peuvent être considérées comme complexes ;

COMMET Maître [V] [W], notaire sis [Adresse 3] à [Localité 6], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

DIT que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

COMMET le juge aux affaires familiales en charge des liquidations partages du tribunal judiciaire de ROANNE pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;

DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile les parties devront transmettre au notaire désigné les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et justifier ainsi des paiements allégués pour le compte de l’indivision au titre du passif ; 

RAPPELLE que le notaire désigné ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties aient consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du code de commerce ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties dans le règlement de la consignation, l’autre partie pourra verser la totalité sous réserve de comptes dans le cadre du partage définitif ;

DIT que l’actif de l’indivision immobilière est composé de la somme de 185 853,64 euros correspondant au prix net de vente du bien immobilier indivis,

DIT que cet actif indivis sera réparti à hauteur de 70 % au profit de Madame [C] [N] et de 30 % au profit de Monsieur [B] [Q] [J] ;

DEBOUTE Monsieur [B] [Q] [J] de sa demande tendant à voir fixer une récompense au profit de la communauté au titre du remboursement des prêts immobiliers pendant le mariage,

DIT que le rejet de la demande de récompense présentée par Monsieur [B] [Q] [J] au titre des remboursements des prêts immobiliers pendant le mariage ne fait pas obstacle à l’établissement des comptes pouvant exister entre les parties au titre des échéances des prêts immobiliers acquittées postérieurement au 31 mars 2016;

DIT qu’il appartiendra aux parties de produire devant le notaire liquidateur l’ensemble des justificatifs utiles permettant de déterminer :
– les échéances effectivement réglées entre le 31 mars 2016 et le 31 mai 2023 ;
– la répartition effective des paiements entre les parties ;
– ainsi que la part de capital effectivement remboursée au titre des prêts immobiliers ;

DIT que le notaire liquidateur établira, au vu des pièces produites par les parties, les comptes existants entre elles au titre des remboursements des prêts immobiliers postérieurs au 31 mars 2016 ;

DIT que la valorisation du mobilier commun conservé par Monsieur [B] [Q] [J] est fixée à la somme forfaitaire de 8.000 euros ; 

DIT que la moto YAMAHA conservée par Monsieur [B] [Q] [J] dépend de la communauté et FIXE la valeur de la moto YAMAHA à la somme de 2 000 euros,

DIT que la valorisation du mobilier commun et de la moto figurera à l’actif de communauté,

DIT que Monsieur [B] [Q] [J] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 760 euros du 1er octobre 2017 au 31 mai 2023,

RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur afin d’établir les comptes définitifs entre elles conformément aux dispositions du présent jugement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] [J] aux entiers dépens de l’instance.

CONDAMNE Monsieur [B] [Q] [J] à payer à Madame [C] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; 

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T19:00:15.385Z.