Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 26 mai 2026, n° 25/02612
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Madame [L], [K], [W] [J] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1913 est décédée le [Date décès 1] 1996. Monsieur [H], [D] [Q], né le [Date naissance 2] 1911, est décédé le [Date décès 2] 1997. Ils ont laissé pour leur succéder deux enfants :Monsieur [U], [F], [Y] [Q] et Madame [M], [V], [L], [N] [Q]. Aux termes d’un acte reçu par Maître [S] [R], notaire à [Localité 4], le 21 novembre 1978, Madame [L], [K], [W] [J] épouse [Q] a fait donation entre vifs et en avancement d’hoirie à Madame [M], [V], [L], [N] [Q] d’une parcelle de terre sise à [Localité 4], [Adresse 3], issue d’un terrain d’une plus grande imùportance à la suite d’une division, figurant au cadastre sous la section A, numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 4a 25ca. Par jugement du 1er juin 1999, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de Madame [L], [K], [W] [J] épouse [Q] et Monsieur [H], [D] [Q], et commis le président de la [1] pour surveiller les opérations. Par acte reçu le 30 avril 2001 par Maître [B], notaire à [Localité 5] et ainsi désigné, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] et Madame [M], [V], [L], [N] [Q] sont parvenus au partage de l’indivision successorale étant précisé que pour remplir chacun de ses droits, la propriété de l’immeuble cadastré section B n°[Cadastre 2], sis [Adresse 4] pour une surface de 3 a et 6 ca a été attribuée par moitié à chacune des parties. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 novembre 2025, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] a fait assigner Madame [M], [V], [L], [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation valant dernières conclusions notifiées par acte de commissaire de justice le 13 novembre 2025, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] sollicite du tribunal de : Dire sa demande recevable au regard de l’article 1360 du code de procédure civile, les diligences amiables étant justifiées, le descriptif sommaire et les intentions de répartition étant précisées ; Dire que, à défaut d’accord sur un partage en nature des biens cadastrés section B n°[Cadastre 2] [Adresse 4] pour une surface de 3 a et 6 ca il sera procédé à la licitation des biens indivis, le produit étant partagé entre les indivisaires selon leurs droits, toutes contestation étant réservé au juge commis, Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin qu’il procède aux opérations de liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [U], [F], [Y] [Q] et Madame [M], [V], [L], [N] [Q],Fixer la mise à prix desdits biens immobiliers au montant minimum de 45 000 € ; Dire et juger qu’il y aura possibilité de baisse de prix du quart puis du tiers ;Rappeler que le coût de l’établissement du cahier des charges et condition de l’adjudication sera à la charge de l’acquéreur, aux frais avancés de l’indivision, Dire à la charge de Madame [M], [V], [L], [N] [Q] une indemnité d’occupation de 500 € à compter de la présente assignation, dire que les frais de partage seront avancés par l’indivision et statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U], [F], [Y] [Q] à hauteur de 4000 € outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] fait valoir : - qu’au terme d’un acte reçu par Maître [B] le 30 avril 2001, Madame [M], [V], [L], [N] [Q] a reçu pour la fournir de la part lui revenant dans la masse à partager de l’indivision successorale deux immeubles sis à [Adresse 5] et la moitié indivise d’un immeuble sis à [Adresse 6] ; - qu’au terme de ce même acte, il a lui même reçu pour le fournir de sa part lui revenant dans la masse à partager outre une soulte à recevoir de sa sœur d’un montant de 73 770,28 €, la moitié du même immeuble sis à [Adresse 6], - que Madame [M], [V], [L], [N] [Q] lui a réglé comptant la somme de 7 622,45 €, qu’il restant en conséquence un solde de 66 147,83 € payable en 123 mensualités sans intérêts de 533,57 €, à régler entre le 30 mars 2001 et le 31 juillet 2011, - qu’elle a cessé tout paiement depuis le 8 avril 2003, et qu’elle s’est en conséquence acquitté de la somme de 9 701,70 €, que le montant restant dû s’élève à la somme de 56 446,13 €, - qu’il tente de recouvrir cette somme par voie d’huissier, l’inscription de privilège de copartageant ayant été renouvelée en 2023, qu’il rencontre néanmoins d’importantes difficultés pour faire exécuter l’acte de partage signé par les parties le 30 avril 2001, - que s’agissant de l’immeuble sis à [Adresse 7] [Adresse 8], il consiste en un terrain sur partie duquel existent une maison d’habitation construite en murs et vois à simple rez-de-chaussée, deux autres maisons de même genre de construction, ainsi que deux dépendances dont l’une est divisée en trois pièces et l’autre en deux pièces, - que par lettre du 19 août 2002, il a proposé à sa sœur le rachat de sa part d’indivision, - que compte-tenu de l’état des immeubles construits, il souhaitait se débarasser de sa part indivise dans la mesure où il résidait en Hexagone et n’envisageait pas d’effectuer des travaux de remise aux normes des immeubles, - qu’il avait en conséquence été conjointement décidé par les parties de procéder à la démolition des immeubles pour vendre le terrain nu, que par décision en date du 31 mai 2001, le maire de la commune de [Localité 4] a pris un arrêté d’insalubrité relatif à l’immeuble litigieux, - qu’ainsi, lui et sa sœur étaient mise en demeure de prendre toutes dispositions utiles en faisant effectuer les travaux appropriés pour faire cesser les causes d’insalubrité, - que ne demeurant pas en Martinique, il n’a pas eu la main sur la situation, qu’il n’a aucune nouvelle de sa sœur qui ne lui règle pas la soulte due mais semble-t-il continuerait à louer les immeubles construits sur la parcelle B [Cadastre 2], - qu’il a été destinataire le 18 juin 2025 d’une proposition de rectification de ses revenus, qu’il est apparu que les biens dont il est indivisaire avec sa sœur sont loués et notamment la maison d’une superficie de 23 m² pour un loyer mensuel de 300 € (entrée du locataire dans les lieux le 1er janvier 2019), la maison de 40m² pour un loyer mensuel de 250 € (date d’entrée du locataire le 1er janvier 2008) et l’appartement de 18 m² pour un loyer de 172 € (date d’entrée dans les lieux du locataire le 1er janvier 2006), que les autres logements sont déclarés vacants, - qu’il n’a jamais perçu de loyer et n’a jamais été informé de cette location, - qu’il a saisi la juridiction de référé afin d’obtenir copie de ces baux, - qu’il apparaît aujourd’hui nécessaire de mettre fin à l’indivision. Madame [M], [V], [L], [N] [Q] bien que cité régulièrement selon citation remise à étude, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de juge unique dépôt du 24 mars 2026, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 26 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’indivision est composée d’un immeuble cadastré section B n°[Cadastre 2], sis [Adresse 4] pour une surface de 3 a et 6 ca et évalué au jour du partage intervenu le 30 avril 2001 à la somme de 13 872,86 €. Les courriers adressés par le demandeur et son conseil les 15 octobre 2002 et 24 avril 2025 à la partie défenderesse attestent de la volonté du requérant de tenter de parvenir à un partage amiable. Or, ces courriers n’ont jamais reçu de réponse de la part de Madame [M], [V], [L], [N] [Q] qui n’a d’ailleurs pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Si le fils de la partie défenderesse a adressé un courrier au conseil de Monsieur [U], [F], [Y] [Q] en revendiquant des droits, il n’a pour autant fait aucune proposition de sortie de l’indivision, proposition qui devait en tout état de cause être faite par Madame [M], [V], [L], [N] [Q]. En l'état des éléments produits au débat, il n'y a pas de contestation quant à l'existence de l’indivision composée des parties à l'instance. Dès lors, le principe de la demande visant à obtenir qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, est nécessairement fondé puisque le partage peut toujours être provoqué en application de l'article précité, faute de règlement amiable. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision litigieuse et de désigner Maître [T] [P] [G], notaire à [Localité 5] (Martinique), pour dresser l'acte de partage conformément à la présente décision. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Monsieur [U], [F], [Y] [Q] sollicite que soit mis à la charge de Madame [M], [V], [L], [N] [Q] une indemnité d’occupation de 500 € à compter de l’assignation en justice. Il ne rapporte néanmoins aucun élément et ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention dans le corps de ses dernières écritures. Il convient en outre de rappeler que l’indemnité d’occupation résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour un coïndivisaire d’user de la chose. Dès lors, l’impossibilité pour un coindivisaire d’occuper un bien indivis ne peut être due dès lors qu’elle ne procède pas du fait exclusif de l’indivisaire occupant. Or en l’espèce, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] ne fait pas la preuve que l’impossibilité pour lui d’occuper l’immeuble litigieux procède du seul fait de l’indivisaire occupant et ce d’autant plus, qu’outre le fait que l’immeuble est insalubre est donc normalement inhabitable, ce qu’il admet volontiers dans les divers courriers qu’il verse en procécure, il précise dans ses dernières écritures avoir quitté la Martinique pour rejoindre l’Hexagone de sorte que son impossibilité d’occuper l’immeuble ne peut être considérée comme du seul fait de Madame [M], [V], [L], [N] [Q]. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité d’occupation. Sur la demande de licitation du bien indivis L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En l'espèce, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] sollicite la vente aux enchères du bien indivis litigieux à la barre du tribunal, considérant que Madame [M], [V], [L], [N] [Q] fait obstruction à la vente du bien, seule issue envisageable pour le partage. En outre, force est de constater qu'après une procédure de liquidation successorale intervenue en 1999 et achevée par un partage successoral en 2001, plusieurs courriers adressées à la partie défenderesse et restés pour la plupart sans réponse, les parties, après un parcours judiciaire particulièrement long, ne sont pas parvenues à régler le sort du dernier bien indivis. A ce jour un blocage demeure, et Monsieur [U], [F], [Y] [Q] a entrepris de nombreuses diligences pour le lever. Ainsi, en l'état de l'avancée de la procédure de liquidation, il convient de faire droit à la demande de licitation du bien indivis. Par conséquent, la licitation du bien indivis litigieux est ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le défendeur a contraint le requérant, par sa résistance, à agir en justice afin d’obtenir le partage de l’indivision. L’équité commande en conséquence de le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [U], [F], [Y] [Q] et Madame [M], [V], [L], [N] [Q] ; DIT que l’actif est composé : - d’un immeuble cadastré section B n°[Cadastre 2], sis [Adresse 4] pour une surface de 3 a et 6 ca et évalué au jour du partage intervenu le 30 avril 2001 à la somme de 13 872,86 € ; DEBOUTE Monsieur [U], [F], [Y] [Q] de sa demande d’indemnité d’occupation ; CONSTATE l’absence de passif indivis ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [A], notaire à [Localité 5] (Martinique), qui dressera l'acte de liquidation partage conformément aux décisions judiciaires ; DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément aux points tranchés par les décisions judiciaires, l'autre partie pourra saisir le tribunal aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; RAPPELLE que le notaire ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce; ORDONNE, dans un délai d'un an à compter de la notification de la présente décision, à défaut de règlement amiable, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Fort-de-France de l'immeuble indivis ; RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile; FIXE la mise à prix à 45 000 € (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux, outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente; DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance; DÉSIGNE Maître [T] [P] [G], notaire à [Localité 5] (Martinique), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée; RENVOIE les parties, après licitation du bien, devant Maître [T] [P] [G], notaire à [Localité 5] (Martinique), qui dressera l'acte de liquidation partage, conformément à la présente décision ; DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; RAPPELLE que le notaire ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce; CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ; RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; CONDAMNE Madame [M], [V], [L], [N] [Q] à verser à Monsieur [U], [F], [Y] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile, la présente décision est signifiée à l'autre partie à l'initiative de la partie la plus diligente ; DIT qu'une copie de la présente décision est notifiée au notaire désigné ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 26 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : DE [Localité 1] N° RG 25/02612 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIT5K JUGEMENT DU 26 Mai 2026 DEMANDEUR : Monsieur [U] [F] [Y] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par : Me Gaëlle PERRIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 91 DÉFENDERESSE : Madame [M] [V] [L] [N] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= PRÉSIDENTE : Nina-Louise LAGARDE, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE DÉBATS : Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Premier ressort EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Madame [L], [K], [W] [J] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1913 est décédée le [Date décès 1] 1996. Monsieur [H], [D] [Q], né le [Date naissance 2] 1911, est décédé le [Date décès 2] 1997. Ils ont laissé pour leur succéder deux enfants :Monsieur [U], [F], [Y] [Q] et Madame [M], [V], [L], [N] [Q]. Aux termes d’un acte reçu par Maître [S] [R], notaire à [Localité 4], le 21 novembre 1978, Madame [L], [K], [W] [J] épouse [Q] a fait donation entre vifs et en avancement d’hoirie à Madame [M], [V], [L], [N] [Q] d’une parcelle de terre sise à [Localité 4], [Adresse 3], issue d’un terrain d’une plus grande imùportance à la suite d’une division, figurant au cadastre sous la section A, numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 4a 25ca. Par jugement du 1er juin 1999, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de Madame [L], [K], [W] [J] épouse [Q] et Monsieur [H], [D] [Q], et commis le président de la [1] pour surveiller les opérations. Par acte reçu le 30 avril 2001 par Maître [B], notaire à [Localité 5] et ainsi désigné, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] et Madame [M], [V], [L], [N] [Q] sont parvenus au partage de l’indivision successorale étant précisé que pour remplir chacun de ses droits, la propriété de l’immeuble cadastré section B n°[Cadastre 2], sis [Adresse 4] pour une surface de 3 a et 6 ca a été attribuée par moitié à chacune des parties. Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 13 novembre 2025, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] a fait assigner Madame [M], [V], [L], [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins notamment de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation valant dernières conclusions notifiées par acte de commissaire de justice le 13 novembre 2025, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] sollicite du tribunal de : Dire sa demande recevable au regard de l’article 1360 du code de procédure civile, les diligences amiables étant justifiées, le descriptif sommaire et les intentions de répartition étant précisées ; Dire que, à défaut d’accord sur un partage en nature des biens cadastrés section B n°[Cadastre 2] [Adresse 4] pour une surface de 3 a et 6 ca il sera procédé à la licitation des biens indivis, le produit étant partagé entre les indivisaires selon leurs droits, toutes contestation étant réservé au juge commis, Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin qu’il procède aux opérations de liquidation et partage de l’indivision entre Monsieur [U], [F], [Y] [Q] et Madame [M], [V], [L], [N] [Q],Fixer la mise à prix desdits biens immobiliers au montant minimum de 45 000 € ; Dire et juger qu’il y aura possibilité de baisse de prix du quart puis du tiers ;Rappeler que le coût de l’établissement du cahier des charges et condition de l’adjudication sera à la charge de l’acquéreur, aux frais avancés de l’indivision, Dire à la charge de Madame [M], [V], [L], [N] [Q] une indemnité d’occupation de 500 € à compter de la présente assignation, dire que les frais de partage seront avancés par l’indivision et statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [U], [F], [Y] [Q] à hauteur de 4000 € outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] fait valoir : - qu’au terme d’un acte reçu par Maître [B] le 30 avril 2001, Madame [M], [V], [L], [N] [Q] a reçu pour la fournir de la part lui revenant dans la masse à partager de l’indivision successorale deux immeubles sis à [Adresse 5] et la moitié indivise d’un immeuble sis à [Adresse 6] ; - qu’au terme de ce même acte, il a lui même reçu pour le fournir de sa part lui revenant dans la masse à partager outre une soulte à recevoir de sa sœur d’un montant de 73 770,28 €, la moitié du même immeuble sis à [Adresse 6], - que Madame [M], [V], [L], [N] [Q] lui a réglé comptant la somme de 7 622,45 €, qu’il restant en conséquence un solde de 66 147,83 € payable en 123 mensualités sans intérêts de 533,57 €, à régler entre le 30 mars 2001 et le 31 juillet 2011, - qu’elle a cessé tout paiement depuis le 8 avril 2003, et qu’elle s’est en conséquence acquitté de la somme de 9 701,70 €, que le montant restant dû s’élève à la somme de 56 446,13 €, - qu’il tente de recouvrir cette somme par voie d’huissier, l’inscription de privilège de copartageant ayant été renouvelée en 2023, qu’il rencontre néanmoins d’importantes difficultés pour faire exécuter l’acte de partage signé par les parties le 30 avril 2001, - que s’agissant de l’immeuble sis à [Adresse 7] [Adresse 8], il consiste en un terrain sur partie duquel existent une maison d’habitation construite en murs et vois à simple rez-de-chaussée, deux autres maisons de même genre de construction, ainsi que deux dépendances dont l’une est divisée en trois pièces et l’autre en deux pièces, - que par lettre du 19 août 2002, il a proposé à sa sœur le rachat de sa part d’indivision, - que compte-tenu de l’état des immeubles construits, il souhaitait se débarasser de sa part indivise dans la mesure où il résidait en Hexagone et n’envisageait pas d’effectuer des travaux de remise aux normes des immeubles, - qu’il avait en conséquence été conjointement décidé par les parties de procéder à la démolition des immeubles pour vendre le terrain nu, que par décision en date du 31 mai 2001, le maire de la commune de [Localité 4] a pris un arrêté d’insalubrité relatif à l’immeuble litigieux, - qu’ainsi, lui et sa sœur étaient mise en demeure de prendre toutes dispositions utiles en faisant effectuer les travaux appropriés pour faire cesser les causes d’insalubrité, - que ne demeurant pas en Martinique, il n’a pas eu la main sur la situation, qu’il n’a aucune nouvelle de sa sœur qui ne lui règle pas la soulte due mais semble-t-il continuerait à louer les immeubles construits sur la parcelle B [Cadastre 2], - qu’il a été destinataire le 18 juin 2025 d’une proposition de rectification de ses revenus, qu’il est apparu que les biens dont il est indivisaire avec sa sœur sont loués et notamment la maison d’une superficie de 23 m² pour un loyer mensuel de 300 € (entrée du locataire dans les lieux le 1er janvier 2019), la maison de 40m² pour un loyer mensuel de 250 € (date d’entrée du locataire le 1er janvier 2008) et l’appartement de 18 m² pour un loyer de 172 € (date d’entrée dans les lieux du locataire le 1er janvier 2006), que les autres logements sont déclarés vacants, - qu’il n’a jamais perçu de loyer et n’a jamais été informé de cette location, - qu’il a saisi la juridiction de référé afin d’obtenir copie de ces baux, - qu’il apparaît aujourd’hui nécessaire de mettre fin à l’indivision. Madame [M], [V], [L], [N] [Q] bien que cité régulièrement selon citation remise à étude, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de juge unique dépôt du 24 mars 2026, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition le 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que la décision est susceptible d’appel. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’indivision est composée d’un immeuble cadastré section B n°[Cadastre 2], sis [Adresse 4] pour une surface de 3 a et 6 ca et évalué au jour du partage intervenu le 30 avril 2001 à la somme de 13 872,86 €. Les courriers adressés par le demandeur et son conseil les 15 octobre 2002 et 24 avril 2025 à la partie défenderesse attestent de la volonté du requérant de tenter de parvenir à un partage amiable. Or, ces courriers n’ont jamais reçu de réponse de la part de Madame [M], [V], [L], [N] [Q] qui n’a d’ailleurs pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Si le fils de la partie défenderesse a adressé un courrier au conseil de Monsieur [U], [F], [Y] [Q] en revendiquant des droits, il n’a pour autant fait aucune proposition de sortie de l’indivision, proposition qui devait en tout état de cause être faite par Madame [M], [V], [L], [N] [Q]. En l'état des éléments produits au débat, il n'y a pas de contestation quant à l'existence de l’indivision composée des parties à l'instance. Dès lors, le principe de la demande visant à obtenir qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision, est nécessairement fondé puisque le partage peut toujours être provoqué en application de l'article précité, faute de règlement amiable. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision litigieuse et de désigner Maître [T] [P] [G], notaire à [Localité 5] (Martinique), pour dresser l'acte de partage conformément à la présente décision. Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Monsieur [U], [F], [Y] [Q] sollicite que soit mis à la charge de Madame [M], [V], [L], [N] [Q] une indemnité d’occupation de 500 € à compter de l’assignation en justice. Il ne rapporte néanmoins aucun élément et ne développe aucun moyen à l’appui de cette prétention dans le corps de ses dernières écritures. Il convient en outre de rappeler que l’indemnité d’occupation résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour un coïndivisaire d’user de la chose. Dès lors, l’impossibilité pour un coindivisaire d’occuper un bien indivis ne peut être due dès lors qu’elle ne procède pas du fait exclusif de l’indivisaire occupant. Or en l’espèce, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] ne fait pas la preuve que l’impossibilité pour lui d’occuper l’immeuble litigieux procède du seul fait de l’indivisaire occupant et ce d’autant plus, qu’outre le fait que l’immeuble est insalubre est donc normalement inhabitable, ce qu’il admet volontiers dans les divers courriers qu’il verse en procécure, il précise dans ses dernières écritures avoir quitté la Martinique pour rejoindre l’Hexagone de sorte que son impossibilité d’occuper l’immeuble ne peut être considérée comme du seul fait de Madame [M], [V], [L], [N] [Q]. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité d’occupation. Sur la demande de licitation du bien indivis L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. En l'espèce, Monsieur [U], [F], [Y] [Q] sollicite la vente aux enchères du bien indivis litigieux à la barre du tribunal, considérant que Madame [M], [V], [L], [N] [Q] fait obstruction à la vente du bien, seule issue envisageable pour le partage. En outre, force est de constater qu'après une procédure de liquidation successorale intervenue en 1999 et achevée par un partage successoral en 2001, plusieurs courriers adressées à la partie défenderesse et restés pour la plupart sans réponse, les parties, après un parcours judiciaire particulièrement long, ne sont pas parvenues à régler le sort du dernier bien indivis. A ce jour un blocage demeure, et Monsieur [U], [F], [Y] [Q] a entrepris de nombreuses diligences pour le lever. Ainsi, en l'état de l'avancée de la procédure de liquidation, il convient de faire droit à la demande de licitation du bien indivis. Par conséquent, la licitation du bien indivis litigieux est ordonnée dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Sur les demandes accessoires Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Le défendeur a contraint le requérant, par sa résistance, à agir en justice afin d’obtenir le partage de l’indivision. L’équité commande en conséquence de le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre Monsieur [U], [F], [Y] [Q] et Madame [M], [V], [L], [N] [Q] ; DIT que l’actif est composé : - d’un immeuble cadastré section B n°[Cadastre 2], sis [Adresse 4] pour une surface de 3 a et 6 ca et évalué au jour du partage intervenu le 30 avril 2001 à la somme de 13 872,86 € ; DEBOUTE Monsieur [U], [F], [Y] [Q] de sa demande d’indemnité d’occupation ; CONSTATE l’absence de passif indivis ; ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [A], notaire à [Localité 5] (Martinique), qui dressera l'acte de liquidation partage conformément aux décisions judiciaires ; DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément aux points tranchés par les décisions judiciaires, l'autre partie pourra saisir le tribunal aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; RAPPELLE que le notaire ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce; ORDONNE, dans un délai d'un an à compter de la notification de la présente décision, à défaut de règlement amiable, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Fort-de-France de l'immeuble indivis ; RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile; FIXE la mise à prix à 45 000 € (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de vente préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ; DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux, outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires; AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente; DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance; DÉSIGNE Maître [T] [P] [G], notaire à [Localité 5] (Martinique), en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée; RENVOIE les parties, après licitation du bien, devant Maître [T] [P] [G], notaire à [Localité 5] (Martinique), qui dressera l'acte de liquidation partage, conformément à la présente décision ; DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; RAPPELLE que le notaire ne pourra débuter sa mission qu’après que les parties auront consigné en sa comptabilité une avance sur ses émoluments tels que prévus par l’article R.444-61 et A.444-83 du Code de commerce; CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision ; RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; CONDAMNE Madame [M], [V], [L], [N] [Q] à verser à Monsieur [U], [F], [Y] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile, la présente décision est signifiée à l'autre partie à l'initiative de la partie la plus diligente ; DIT qu'une copie de la présente décision est notifiée au notaire désigné ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 26 mai 2026. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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