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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 29 mai 2026, n° 24/02617

MEE - incidentDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon procès-verbal de transmission d’un acte au parquet aux fins de notification à l’étranger établi par commissaire de justice le 5 novembre 2024, M. [M] [F] [P] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Angers la société Bank of [L] S.A.L., société de droit libanais, en exposant que son frère [X] [N] et lui-même avaient décidé de placer leur épargne commune en ouvrant dans les livres de cette banque, le 29 juillet 2011, un compte joint, subdivisé en plusieurs sous-comptes, de dépôt et à terme, libellés en différentes monnaies. Il ajoute que les comptes ont fonctionné normalement jusqu'en octobre 2019 mais qu’après cette date, son frère et lui-même n’ont jamais pu obtenir restitution de leurs fonds. Il précise que son frère est décédé le [Date décès 1] 2023 et que conformément au droit libanais et aux stipulations contractuelles, en cas de décès de l’un des cotitulaires du compte, le cotitulaire survivant devient seul propriétaire des fonds.

Aux termes de son assignation, M. [P] demande principalement au tribunal judiciaire d’Angers de se déclarer compétent et de condamner la société Bank of [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 10 932 081 euros au titre des fonds déposés sur le compte n° 4042D444873000 ;
- la contrevaleur en euros au jour de l’acte introductif d’instance de :
* 14 413 053 USD (dollars américains) au titre du compte n° 1142D444873000; 
* 785 USD (dollars américains) au titre du compte n° 4040A444873000 ;
* 194 784 800 LBP (livres libanaises) au titre du compte n° 0142Z44487300 ;
* 924 LBP (livres libanaises) au titre du compte n° [Numéro identifiant 1] ; 
- 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
toutes ces condamnation devant être prononcées avec intérêts au taux légal et avec anatocisme annuel.
 
*

La société Bank of [L] a soulevé un incident et dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, elle demande au juge de la mise en état de déclarer que le tribunal judiciaire d’Angers est incompétent au profit des juridictions compétentes de Beyrouth, de condamner M. [P] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ziad Beylouni.

Au soutien de son exception d’incompétence, la société Bank of [L] fait d’abord valoir que M. [P] ne peut invoquer le droit communautaire, et plus particulièrement le règlement Bruxelles I bis (UE) n°1215/2012, au motif que son application s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et qu’en l’espèce les conditions de temporalité et de territorialité permettant l’application de ce règlement ne sont pas remplies puisque M. [P] et son frère n’étaient alors pas domiciliés en France ou dans un Etat membre de l’union européenne mais aux Émirats arabes unis, à [Localité 4]. Elle considère donc que la compétence des juridictions françaises ne peut être retenue sur le fondement de l’article 18.1 du règlement. Elle conclut également à l’inapplicabilité de l’article 17 du règlement au motif qu’elle ne dirige pas son activité vers la France. 

La société Bank of [L] conclut ensuite à l’incompétence des juridictions françaises en vertu du droit interne en exposant qu’au regard du règlement Rome I et de son interprétation doctrinale et jurisprudentielle, ce n’est que lorsque le contrat est entièrement localisé sur le territoire de l'Union européenne que les dispositions impératives du droit européen ne peuvent être écartées lorsque les parties choisissent la loi d'un État tiers et qu’en l’occurrence, le contrat d’ouverture de compte entre M. [P] et elle-même n’a aucun lien avec l’Union européenne. Elle estime en conséquence que les dispositions du code de la consommation ne sauraient s’appliquer au présent litige, d’autant que l’article R. 631-3 de ce code autorise le consommateur à saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, mais qu’en l’occurrence elle ne dispose d’aucun établissement en France et que M. [P] était domicilié à [Localité 4] au moment de la conclusion du contrat. 


La banque soutient que le demandeur a renoncé au privilège de juridiction en signant à deux reprises une clause attributive de juridiction selon laquelle seuls les tribunaux de Beyrouth sont compétents pour examiner les actions juridiques intentées par le client contre la banque. Elle considère également que l’acceptation par M. [P] de la clause attributive de juridiction rend inapplicable le privilège de juridiction au profit des tribunaux français prévu à l’article 14 du code civil en raison de la nationalité française du demandeur. Elle soutient que ce texte n’édicte qu’une simple faculté pour les demandeurs français de saisir la justice française, sans cependant établir une compétence impérative des juridictions françaises, l’article 14 du code civil ayant selon elle un caractère supplétif, non exclusif et subsidiaire. Elle estime en conséquence qu’il est possible de renoncer expressément à la règle édictée par l’article 14 du code civil, en souscrivant une clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère, dès lors que celle-ci ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.

La société Bank of [L] fait encore valoir, toujours à l’appui de l’incompétence des juridictions françaises en vertu du droit interne, que le droit libanais s’applique à la présente affaire en raison de l’absence de lien étroit de celle-ci avec la France et que c’est au regard de la loi libanaise que la solution juridique doit être donnée au cas d’espèce, de sorte que c’est au mépris de la clause attributive de juridiction que le demandeur a saisi les juridictions françaises. 

Subsidiairement, la société Bank of [L] invoque le fait qu’il serait impossible d’obtenir l’exequatur au Liban de la décision française dans la mesure où, selon l’article 1014 du nouveau code de procédure civile libanais, l’exequatur d’un jugement étranger ne peut être accordée si les juges du pays dans lequel il a été rendu avaient compétence uniquement en fonction de la nationalité du demandeur.

S’agissant de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties, la société Bank of [L] soutient qu’elle n’est ni illicite ni invalide dès lors qu’elle vise à garantir aux parties une sécurité juridique et une prévisibilité suffisante en cas de litige, en permettant d’identifier aisément la juridiction à saisir, et pour le défendeur, de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il pourrait être attrait. Elle estime que le fait que la clause puisse être considérée comme asymétrique (eu égard à ce que la banque peut choisir d’intenter une action devant les juridictions compétentes à [Localité 5], ou dans toute autre localité au Liban ou à l'étranger, tandis que seuls les tribunaux de Beyrouth sont compétents pour examiner les actions juridiques intentées par le client) ne suffit pas à nuire à l’objectif de prévisibilité, puisque le demandeur connaît parfaitement la juridiction à laquelle il devra s’adresser en cas de litige. Elle fait valoir également que la clause attributive de juridiction ne peut être écartée sur le fondement de l’article 19 du règlement Bruxelles I bis dans la mesure où celui-ci est inapplicable au présent litige.

La société Bank of [L] conteste enfin la matérialité des faits avancés par M. [P] pour affirmer qu’il s’exposerait à un déni de justice si l’affaire était jugée au Liban, et soutient en substance que les allégations de paralysie des tribunaux de l’ordre judiciaire libanais et de partialité de la justice libanaise ne sont pas étayées par des éléments sérieux et objectifs.

*

Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [P] demande au juge de la mise en état de juger que le tribunal judiciaire d’Angers est bien compétent pour connaître du présent litige, de débouter la société Bank of [L] de ses demandes, fins et conclusions et de l’enjoindre de conclure sur le fond.

Il demande également de condamner la société Bank of [L] aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident.



M. [P] expose qu’il a saisi le tribunal judiciaire d’Angers en sa qualité de consommateur français domicilié à Angers et ce, en application de l’article 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne (« Règlement Bruxelles 1 bis »), de l’article R. 631-3 du code de la consommation et de l’article 14 du code civil.

Il soutient que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de "domicile du consommateur" visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel et non au jour de la signature du contrat comme l’affirme la société Bank of [L]. Il ajoute qu’à supposer, pour les besoins de la discussion, que la notion de domicile doive être appréciée au jour de la signature du contrat, il était en tout état de cause bien domicilié en France en 2015. Il s’estime, dans ces conditions, bien fondé à se prévaloir de sa qualité de consommateur domicilié à [Localité 6]. 

M. [P] fait valoir que la clause attributive de juridiction n’est pas valable en application du droit communautaire dans la mesure où l’article 18 du règlement Bruxelles 1 bis prohibe ces clauses lorsqu’elles sont conclues entre un consommateur et un professionnel. Il argue de ce que ce règlement est bien applicable au présent litige, en se référant à l’interprétation par la Cour de cassation de la notion de « direction des activités » et en relevant notamment que la société Bank of [L] dispose d’un site internet en langue anglaise, qu'elle lui a permis d’ouvrir un compte dans une autre monnaie que la livre libanaise, qu’elle autorise les virement internationaux, qu’elle a mis une carte bancaire utilisable en France à disposition de sa fille, qu'elle a pour slogan « les services bancaires par-delà les frontières », ce qui témoigne selon lui qu’elle ne s’adresse manifestement pas qu’à une clientèle libanaise et qu’elle propose d’ouvrir des comptes en différentes devises, dont l’euro, le dollar ou encore la livre britannique.

Subsidiairement, s’il était jugé que le droit communautaire n’est pas applicable, il soutient que la clause invoquée par la société Bank of [L] n’est pas non plus valable en application du droit interne. Il considère d’abord qu’au regard du droit de la consommation, il résulte de l’article L. 232-1 du code de la consommation que le consommateur ne saurait être privé de la protection que lui assurent les dispositions concernant les clauses abusives et que, conformément à l’article R. 212-2 10° du même code, sont notamment réputées abusives les clauses qui ont pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice. Il estime ensuite qu’au regard du droit commun, la validité d’une clause attributive de juridiction doit être appréciée indépendamment de la loi applicable au fond, en soutenant que la clause attributive de juridiction est une clause autonome des autres stipulations contractuelles dont la validité doit être appréciée au regard des règles du for. Il en déduit que c’est au droit du for (ici le droit français) de déterminer s’il accepte que les parties dérogent aux règles de compétence juridictionnelle. Il considère qu’en droit français, la clause attributive de juridiction, conclue en matière internationale, n’est valable que si elle respecte le principe de prévisibilité et que lorsque la clause litigieuse est asymétrique, elle ne peut être valable que si l’option donnée à l’un des contractants porte sur un nombre raisonnable de juridictions identifiables par le co-contractant. Il relève que selon la clause litigieuse, le consommateur peut saisir uniquement les tribunaux de Beyrouth tandis que la banque peut saisir les tribunaux de Beyrouth, les tribunaux des autres régions du Liban ainsi que tout autre tribunal “à l’étranger” et estime en conséquence que cette clause ne contient aucun élément objectif permettant d’identifier, parmi les différents pays du monde, les juridictions qui pourront éventuellement être saisies du litige. Il conclut au fait que cette clause laisse une discrétion totale à la banque alors que le consommateur est à l’inverse strictement limité dans son choix, de sorte qu’il s’agit selon lui d’une clause asymétrique ne répondant pas à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique requis par la jurisprudence. 






Pour le cas où il serait jugé que la validité de la clause attributive de juridiction doit être appréciée au regard du droit libanais, il fait valoir que celui-ci prévoit également des dispositions protectrices des consommateur qui invalident de telles clauses, à savoir la loi libanaise sur la protection du consommateur, dont l’article 26 frappe de nullité toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à l’un de ses droits prévus par les lois et règlements, et dont l’article 18 dispose que « les contrats doivent être interprétés dans l’intérêt du consommateur ; seront pris en compte afin de déterminer l’acceptation du consommateur, les circonstances de la conclusion du contrat et les bénéfices que lui accorde le contrat et l’équilibre entre les droits et obligations des deux parties ».

M. [P] estime en résumé que, de quelque point de vue que l’on se place (droit français ou droit libanais, droit de la consommation ou droit commun), la clause attributive de juridiction prévue au contrat doit être réputée non écrite et que, partant, la compétence du tribunal peut être fondée à raison de son lieu de résidence, de sa nationalité française et du lieu de survenance du fait dommageable, à savoir l’absence de réception des fonds dont la restitution est demandée, de sorte qu’il conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Bank of [L].

À titre plus subsidiaire et s’il était jugé que le litige devrait être porté devant les juridictions libanaises, M. [P] invoque un risque de déni de justice tenant au fait que le Liban est plongé depuis 2019 dans une crise grave et que dans ce contexte difficile au plan politique, économique et institutionnel, il est patent selon lui que les juridictions libanaises ne peuvent raisonnablement pas présenter les garanties suffisantes d’impartialité, d’équité et de résolutions des litiges dans un délai raisonnable. Il allègue l'existence, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, de pressions sur les juridictions libanaises par le pouvoir exécutif, à la demande des banques, et considère qu’il existe une impossibilité objective pour lui d’obtenir gain de cause au Liban, ce qui caractérise à son sens un déni de justice permettant aux juridictions françaises de se reconnaître compétentes.

En réponse à l’argument tiré de l’impossibilité d’obtenir l’exequatur, il considère qu’il ne saurait être préjugé, à ce stade, du lieu d’exécution de la décision à intervenir, qui n’aurait pas nécessairement à être présentée à l’exequatur au Liban, et que surtout, les juridictions françaises ne sauraient refuser de trancher le litige qui leur est soumis au motif qu’un juge étranger refuserait, peut-être, de reconnaître sa décision si celle-ci lui était éventuellement présentée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Il résulte des articles 77 et suivants du même code que les exceptions d’incompétence figurent parmi les exceptions de procédure. 

Bien que l’assignation délivrée par M. [P] n’évoque que l’ouverture du compte le 29 juillet 2011, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat a été renouvelé par un écrit du 2 août 2015 mentionnant qu’il a été signé au Liban.

Ce contrat comporte, en son chapitre IV définissant les dispositions générales relatives à tous les comptes, un article 20 dont la traduction, non contestée, est la suivante : “Seuls les Tribunaux de Beyrouth sont compétents pour examiner les actions juridiques intentées par la Deuxième Partie contre la Banque en ce qui concerne le présent Contrat et ses annexes. Quant aux procédures judiciaires et actions en justice intentées par la Banque, cette dernière aura le plein choix de les déposer et de les soumettre aux juridictions compétentes à [Localité 5] ou dans toute autre région du Liban ou à l'étranger.”. 


La dernière page du contrat comporte une clause quasi identique (Les tribunaux de Beyrouth seront seuls compétents pour examiner les litiges intentés par la Deuxième Partie contre la Banque en relation avec ce contrat et ses annexes. En ce qui concerne les actions en justice et procédures judiciaires engagées par la Banque, cette dernière pourra choisir de les intenter devant les juridictions compétentes à [Localité 5], ou dans toute autre localité au Liban ou à l'étranger.”).

Ce contrat indique que [F] [E] [P] (le prénom [M] n’est pas mentionné) a son domicile élu réel à [Localité 4], aux Émirats arabes unis.

M. [P] communique cependant des avis d’échéance de loyer de la société Podeliha relatifs à un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] qui indiquent que le demandeur et sa famille occupent ce logement depuis le 29 octobre 2014. Parmi les avis d’échéance communiqués, le plus ancien est celui pour la période du 29 octobre 2014 au 30 novembre 2014 tandis que le plus récent est celui du mois de juin 2024. Le demandeur produit de nombreuses autres pièces attestant de sa présence à [Localité 6] depuis 2013 (inscription de ses enfants à la cantine scolaire, certificats médicaux le concernant, coupures de presses concernant son activité en tant que parent d’élève, cartes d’électeur etc). 

En dépit de l’absence d’explication de la part du demandeur sur les raisons pour lesquelles un autre domicile est mentionné sur le contrat signé le 2 août 2015, il rapporte néanmoins la preuve selon laquelle il disposait bien d’un domicile stable établi en France, et plus précisément à [Localité 6], à la fois à la date de souscription du contrat le 2 août 2015 et à celle de l’introduction de la présente instance le 5 novembre 2024.

La nationalité française de M. [P] n’est pas discutée et est confirmée par la production de sa carte d’électeur. 

Tout en contestant l’application tant du droit européen que du droit français, la société Bank of [L] ne discute pas le fait que M. [P] n’a pas contracté pour des besoins professionnel mais en tant que consommateur, au sens de ce terme employé aussi bien par le droit français (article préliminaire du code de la consommation : “toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”) que par le droit européen (article 17 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 : “pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle”) . 

- Sur l’application au présent litige de la compétence juridictionnelle résultant du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) :

Selon l’article 17, § 1, c), du règlement Bruxelles I bis (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, en matière de contrat conclu par un consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section IV de ce texte, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5), lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

En vertu de l’article 18 du règlement, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Cet article doit cependant s’interpréter à la lumière du précédent et ne vaut que pour autant que la compétence puisse être déterminée conformément à la section IV du texte. Il ne peut donc pas s’appliquer de manière autonome.

Il n’est pas démontré ni même allégué que la société Bank of [L] exerce des activités commerciales ou professionnelles en France puisqu’elle n’y dispose notamment pas d’un établissement, d’une agence ou d’une succursale.

Il convient donc de rechercher si la société Bank of [L] dirige ses activités vers la France ou vers plusieurs États membres de l’Union européenne au sens de l’article 17, § 1, c), du règlement précité.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient d’effectuer une appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu afin de décider si, en fonction de l’existence ou de l’absence d’indices figurant ou non sur une liste non exhaustive, l’article 17, § 1, c, du règlement précité est applicable. Il s’en déduit que la notion “d’activité dirigée vers” au sens de ce texte repose sur une analyse globale des circonstances factuelles du litige afin d’apprécier la volonté d’un acteur de diriger ses activités vers un Etat membre, qui ne peut être subordonnée, en matière bancaire, à la preuve d’une implantation dans l’Union européenne d’une filiale ou succursale dûment agréée par une autorité de régulation d’un Etat membre. 

Selon la CJUE, (7 décembre 2010, C-585/08) les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.

En l’espèce, le contrat a certes été conclu au Liban, en langue arabe, directement avec la société Bank of [L], mais les pièces n° 27 communiquées par le demandeur, qui consistent en des extraits du site internet de la défenderesse, sont rédigées en anglais et contiennent des informations révélant que l’activité de la banque est clairement dirigée vers une clientèle internationale, sans être pour autant limitée à la clientèle anglo-saxonne. Il est notamment mentionné la possibilité de procéder à des transferts d’argent internationaux dans des monnaies étrangères (en dollars américains ou en “autres devises étrangères importantes”, catégorie dans laquelle se range à l’évidence l’euro), d’ouvrir un compte depuis l’étranger, d’ouvrir un compte sans être libanais et d’effectuer des opérations bancaires par téléphone, en choisissant l’une des trois langues suivantes : arabe, anglais ou français. Même si le français a été et est encore couramment parlé au Liban par une partie de la population, il est manifeste que la possibilité d’utiliser cette langue dans le cadre des relations avec la banque n’est pas principalement destinée à attirer la clientèle locale, au regard de la nature des autres informations mises en avant sur le site internet qui visent de façon privilégiée une clientèle internationale. La version du site internet qui existait le 9 décembre 2010, c’est-à-dire avant la signature du contrat, proposait déjà les mêmes services. 




Ces indices sont suffisants pour considérer que la société Bank of [L] dirige ses activités professionnelles vers la France, en proposant des services bancaires à une clientèle internationale, de sorte qu'en sa qualité de consommateur, M. [P], domicilié en France, peut en principe porter son action devant les juridictions françaises, sauf à pouvoir lui opposer l’application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions prévues à l’article 19 du règlement qui est ainsi rédigé :
“Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 
1) postérieures à la naissance du différend ; 
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou 
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [Etablissement 1] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions”. 

Le présent litige n’est concerné que par l'hypothèse correspondant au 2°. La dérogation qui est envisagée par ce texte permet seulement au consommateur, et non pas au professionnel, de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans la section IV du règlement.

Or la clause attributive de juridiction conclue entre les parties, dont les termes ont été précédemment rappelés, ne répond pas aux conditions envisagées par l’article 19 2° puisqu’elle ouvre à la banque un choix quasiment illimité pour désigner la juridiction qu'elle estime être compétente tandis que le consommateur n’a pour seule possibilité que de saisir les tribunaux de Beyrouth. 

Il en résulte que cette clause attributive de juridiction doit être déclarée non écrite et ne peut être opposée à M. [P].

- Sur l’application au présent litige des principes gouvernant le droit international privé :

En application des principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.

En cas de contrat conclu avec un consommateur, comme c'est le cas en l’espèce, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France.

Or la clause attributive de juridiction stipulée au contrat du 2 août 2015 a pour effet de priver M. [P] du droit de saisir les juridictions françaises, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il est domicilié en France et plus précisément à [Localité 6].

Il en résulte que la clause attributive de juridiction doit aussi être à ce titre déclarée non écrite et inopposable à M. [P].

Le moyen invoqué subsidiairement par la société Bank of [L] tenant l’impossibilité d’obtenir l’exequatur au Liban de la décision française qui sera éventuellement prononcée est inopérant dans la mesure où il s’agit ici de trancher la seule question de la compétence et non de statuer sur le caractère exécutable ou non de la décision à intervenir.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Bank of [L] et de dire que le tribunal judiciaire d’Angers est compétent pour connaître du présent litige.
 




- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Bank of [L] S.A.L. ; 

DÉCLARE en conséquence le tribunal judiciaire d’Angers compétent pour connaître du présent litige ;
 
DÉBOUTE la société Bank of [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE M. [M] [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Me Bertrand Brecheteau, avocat de la société Bank of [L] S.A.L.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 27/04/2026 puis au 29 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
29 Mai 2026

AFFAIRE :
[M] [F] [P]

C/
Société BANK OF [L] 

N° RG 24/02617 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HW2X





TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, 


ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Syrie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Jacques-Alexandre GENET de la Selas ARCHIPEL, avocat plaidant au barreau de PARIS 


DÉFENDERESSE :

Société BANK OF [L] prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3] - LIBAN
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS et maître Ziad BEYLOUNI de L’AARPI SRDB, avocat plaidant au barreau de marseille






EXPOSÉ DU LITIGE

Selon procès-verbal de transmission d’un acte au parquet aux fins de notification à l’étranger établi par commissaire de justice le 5 novembre 2024, M. [M] [F] [P] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Angers la société Bank of [L] S.A.L., société de droit libanais, en exposant que son frère [X] [N] et lui-même avaient décidé de placer leur épargne commune en ouvrant dans les livres de cette banque, le 29 juillet 2011, un compte joint, subdivisé en plusieurs sous-comptes, de dépôt et à terme, libellés en différentes monnaies. Il ajoute que les comptes ont fonctionné normalement jusqu'en octobre 2019 mais qu’après cette date, son frère et lui-même n’ont jamais pu obtenir restitution de leurs fonds. Il précise que son frère est décédé le [Date décès 1] 2023 et que conformément au droit libanais et aux stipulations contractuelles, en cas de décès de l’un des cotitulaires du compte, le cotitulaire survivant devient seul propriétaire des fonds.

Aux termes de son assignation, M. [P] demande principalement au tribunal judiciaire d’Angers de se déclarer compétent et de condamner la société Bank of [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 10 932 081 euros au titre des fonds déposés sur le compte n° 4042D444873000 ;
- la contrevaleur en euros au jour de l’acte introductif d’instance de :
* 14 413 053 USD (dollars américains) au titre du compte n° 1142D444873000; 
* 785 USD (dollars américains) au titre du compte n° 4040A444873000 ;
* 194 784 800 LBP (livres libanaises) au titre du compte n° 0142Z44487300 ;
* 924 LBP (livres libanaises) au titre du compte n° [Numéro identifiant 1] ; 
- 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
toutes ces condamnation devant être prononcées avec intérêts au taux légal et avec anatocisme annuel.
 
*

La société Bank of [L] a soulevé un incident et dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, elle demande au juge de la mise en état de déclarer que le tribunal judiciaire d’Angers est incompétent au profit des juridictions compétentes de Beyrouth, de condamner M. [P] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ziad Beylouni.

Au soutien de son exception d’incompétence, la société Bank of [L] fait d’abord valoir que M. [P] ne peut invoquer le droit communautaire, et plus particulièrement le règlement Bruxelles I bis (UE) n°1215/2012, au motif que son application s’apprécie au moment de la conclusion du contrat et qu’en l’espèce les conditions de temporalité et de territorialité permettant l’application de ce règlement ne sont pas remplies puisque M. [P] et son frère n’étaient alors pas domiciliés en France ou dans un Etat membre de l’union européenne mais aux Émirats arabes unis, à [Localité 4]. Elle considère donc que la compétence des juridictions françaises ne peut être retenue sur le fondement de l’article 18.1 du règlement. Elle conclut également à l’inapplicabilité de l’article 17 du règlement au motif qu’elle ne dirige pas son activité vers la France. 

La société Bank of [L] conclut ensuite à l’incompétence des juridictions françaises en vertu du droit interne en exposant qu’au regard du règlement Rome I et de son interprétation doctrinale et jurisprudentielle, ce n’est que lorsque le contrat est entièrement localisé sur le territoire de l'Union européenne que les dispositions impératives du droit européen ne peuvent être écartées lorsque les parties choisissent la loi d'un État tiers et qu’en l’occurrence, le contrat d’ouverture de compte entre M. [P] et elle-même n’a aucun lien avec l’Union européenne. Elle estime en conséquence que les dispositions du code de la consommation ne sauraient s’appliquer au présent litige, d’autant que l’article R. 631-3 de ce code autorise le consommateur à saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, mais qu’en l’occurrence elle ne dispose d’aucun établissement en France et que M. [P] était domicilié à [Localité 4] au moment de la conclusion du contrat. 


La banque soutient que le demandeur a renoncé au privilège de juridiction en signant à deux reprises une clause attributive de juridiction selon laquelle seuls les tribunaux de Beyrouth sont compétents pour examiner les actions juridiques intentées par le client contre la banque. Elle considère également que l’acceptation par M. [P] de la clause attributive de juridiction rend inapplicable le privilège de juridiction au profit des tribunaux français prévu à l’article 14 du code civil en raison de la nationalité française du demandeur. Elle soutient que ce texte n’édicte qu’une simple faculté pour les demandeurs français de saisir la justice française, sans cependant établir une compétence impérative des juridictions françaises, l’article 14 du code civil ayant selon elle un caractère supplétif, non exclusif et subsidiaire. Elle estime en conséquence qu’il est possible de renoncer expressément à la règle édictée par l’article 14 du code civil, en souscrivant une clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère, dès lors que celle-ci ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.

La société Bank of [L] fait encore valoir, toujours à l’appui de l’incompétence des juridictions françaises en vertu du droit interne, que le droit libanais s’applique à la présente affaire en raison de l’absence de lien étroit de celle-ci avec la France et que c’est au regard de la loi libanaise que la solution juridique doit être donnée au cas d’espèce, de sorte que c’est au mépris de la clause attributive de juridiction que le demandeur a saisi les juridictions françaises. 

Subsidiairement, la société Bank of [L] invoque le fait qu’il serait impossible d’obtenir l’exequatur au Liban de la décision française dans la mesure où, selon l’article 1014 du nouveau code de procédure civile libanais, l’exequatur d’un jugement étranger ne peut être accordée si les juges du pays dans lequel il a été rendu avaient compétence uniquement en fonction de la nationalité du demandeur.

S’agissant de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties, la société Bank of [L] soutient qu’elle n’est ni illicite ni invalide dès lors qu’elle vise à garantir aux parties une sécurité juridique et une prévisibilité suffisante en cas de litige, en permettant d’identifier aisément la juridiction à saisir, et pour le défendeur, de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il pourrait être attrait. Elle estime que le fait que la clause puisse être considérée comme asymétrique (eu égard à ce que la banque peut choisir d’intenter une action devant les juridictions compétentes à [Localité 5], ou dans toute autre localité au Liban ou à l'étranger, tandis que seuls les tribunaux de Beyrouth sont compétents pour examiner les actions juridiques intentées par le client) ne suffit pas à nuire à l’objectif de prévisibilité, puisque le demandeur connaît parfaitement la juridiction à laquelle il devra s’adresser en cas de litige. Elle fait valoir également que la clause attributive de juridiction ne peut être écartée sur le fondement de l’article 19 du règlement Bruxelles I bis dans la mesure où celui-ci est inapplicable au présent litige.

La société Bank of [L] conteste enfin la matérialité des faits avancés par M. [P] pour affirmer qu’il s’exposerait à un déni de justice si l’affaire était jugée au Liban, et soutient en substance que les allégations de paralysie des tribunaux de l’ordre judiciaire libanais et de partialité de la justice libanaise ne sont pas étayées par des éléments sérieux et objectifs.

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Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, M. [P] demande au juge de la mise en état de juger que le tribunal judiciaire d’Angers est bien compétent pour connaître du présent litige, de débouter la société Bank of [L] de ses demandes, fins et conclusions et de l’enjoindre de conclure sur le fond.

Il demande également de condamner la société Bank of [L] aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’incident.



M. [P] expose qu’il a saisi le tribunal judiciaire d’Angers en sa qualité de consommateur français domicilié à Angers et ce, en application de l’article 18 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale au sein de l’Union européenne (« Règlement Bruxelles 1 bis »), de l’article R. 631-3 du code de la consommation et de l’article 14 du code civil.

Il soutient que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de "domicile du consommateur" visée à l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel et non au jour de la signature du contrat comme l’affirme la société Bank of [L]. Il ajoute qu’à supposer, pour les besoins de la discussion, que la notion de domicile doive être appréciée au jour de la signature du contrat, il était en tout état de cause bien domicilié en France en 2015. Il s’estime, dans ces conditions, bien fondé à se prévaloir de sa qualité de consommateur domicilié à [Localité 6]. 

M. [P] fait valoir que la clause attributive de juridiction n’est pas valable en application du droit communautaire dans la mesure où l’article 18 du règlement Bruxelles 1 bis prohibe ces clauses lorsqu’elles sont conclues entre un consommateur et un professionnel. Il argue de ce que ce règlement est bien applicable au présent litige, en se référant à l’interprétation par la Cour de cassation de la notion de « direction des activités » et en relevant notamment que la société Bank of [L] dispose d’un site internet en langue anglaise, qu'elle lui a permis d’ouvrir un compte dans une autre monnaie que la livre libanaise, qu’elle autorise les virement internationaux, qu’elle a mis une carte bancaire utilisable en France à disposition de sa fille, qu'elle a pour slogan « les services bancaires par-delà les frontières », ce qui témoigne selon lui qu’elle ne s’adresse manifestement pas qu’à une clientèle libanaise et qu’elle propose d’ouvrir des comptes en différentes devises, dont l’euro, le dollar ou encore la livre britannique.

Subsidiairement, s’il était jugé que le droit communautaire n’est pas applicable, il soutient que la clause invoquée par la société Bank of [L] n’est pas non plus valable en application du droit interne. Il considère d’abord qu’au regard du droit de la consommation, il résulte de l’article L. 232-1 du code de la consommation que le consommateur ne saurait être privé de la protection que lui assurent les dispositions concernant les clauses abusives et que, conformément à l’article R. 212-2 10° du même code, sont notamment réputées abusives les clauses qui ont pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice. Il estime ensuite qu’au regard du droit commun, la validité d’une clause attributive de juridiction doit être appréciée indépendamment de la loi applicable au fond, en soutenant que la clause attributive de juridiction est une clause autonome des autres stipulations contractuelles dont la validité doit être appréciée au regard des règles du for. Il en déduit que c’est au droit du for (ici le droit français) de déterminer s’il accepte que les parties dérogent aux règles de compétence juridictionnelle. Il considère qu’en droit français, la clause attributive de juridiction, conclue en matière internationale, n’est valable que si elle respecte le principe de prévisibilité et que lorsque la clause litigieuse est asymétrique, elle ne peut être valable que si l’option donnée à l’un des contractants porte sur un nombre raisonnable de juridictions identifiables par le co-contractant. Il relève que selon la clause litigieuse, le consommateur peut saisir uniquement les tribunaux de Beyrouth tandis que la banque peut saisir les tribunaux de Beyrouth, les tribunaux des autres régions du Liban ainsi que tout autre tribunal “à l’étranger” et estime en conséquence que cette clause ne contient aucun élément objectif permettant d’identifier, parmi les différents pays du monde, les juridictions qui pourront éventuellement être saisies du litige. Il conclut au fait que cette clause laisse une discrétion totale à la banque alors que le consommateur est à l’inverse strictement limité dans son choix, de sorte qu’il s’agit selon lui d’une clause asymétrique ne répondant pas à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique requis par la jurisprudence. 






Pour le cas où il serait jugé que la validité de la clause attributive de juridiction doit être appréciée au regard du droit libanais, il fait valoir que celui-ci prévoit également des dispositions protectrices des consommateur qui invalident de telles clauses, à savoir la loi libanaise sur la protection du consommateur, dont l’article 26 frappe de nullité toute clause par laquelle le consommateur renoncerait à l’un de ses droits prévus par les lois et règlements, et dont l’article 18 dispose que « les contrats doivent être interprétés dans l’intérêt du consommateur ; seront pris en compte afin de déterminer l’acceptation du consommateur, les circonstances de la conclusion du contrat et les bénéfices que lui accorde le contrat et l’équilibre entre les droits et obligations des deux parties ».

M. [P] estime en résumé que, de quelque point de vue que l’on se place (droit français ou droit libanais, droit de la consommation ou droit commun), la clause attributive de juridiction prévue au contrat doit être réputée non écrite et que, partant, la compétence du tribunal peut être fondée à raison de son lieu de résidence, de sa nationalité française et du lieu de survenance du fait dommageable, à savoir l’absence de réception des fonds dont la restitution est demandée, de sorte qu’il conclut au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société Bank of [L].

À titre plus subsidiaire et s’il était jugé que le litige devrait être porté devant les juridictions libanaises, M. [P] invoque un risque de déni de justice tenant au fait que le Liban est plongé depuis 2019 dans une crise grave et que dans ce contexte difficile au plan politique, économique et institutionnel, il est patent selon lui que les juridictions libanaises ne peuvent raisonnablement pas présenter les garanties suffisantes d’impartialité, d’équité et de résolutions des litiges dans un délai raisonnable. Il allègue l'existence, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, de pressions sur les juridictions libanaises par le pouvoir exécutif, à la demande des banques, et considère qu’il existe une impossibilité objective pour lui d’obtenir gain de cause au Liban, ce qui caractérise à son sens un déni de justice permettant aux juridictions françaises de se reconnaître compétentes.

En réponse à l’argument tiré de l’impossibilité d’obtenir l’exequatur, il considère qu’il ne saurait être préjugé, à ce stade, du lieu d’exécution de la décision à intervenir, qui n’aurait pas nécessairement à être présentée à l’exequatur au Liban, et que surtout, les juridictions françaises ne sauraient refuser de trancher le litige qui leur est soumis au motif qu’un juge étranger refuserait, peut-être, de reconnaître sa décision si celle-ci lui était éventuellement présentée.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur l’exception d’incompétence :

Aux termes du 1° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Il résulte des articles 77 et suivants du même code que les exceptions d’incompétence figurent parmi les exceptions de procédure. 

Bien que l’assignation délivrée par M. [P] n’évoque que l’ouverture du compte le 29 juillet 2011, il résulte des pièces versées aux débats que le contrat a été renouvelé par un écrit du 2 août 2015 mentionnant qu’il a été signé au Liban.

Ce contrat comporte, en son chapitre IV définissant les dispositions générales relatives à tous les comptes, un article 20 dont la traduction, non contestée, est la suivante : “Seuls les Tribunaux de Beyrouth sont compétents pour examiner les actions juridiques intentées par la Deuxième Partie contre la Banque en ce qui concerne le présent Contrat et ses annexes. Quant aux procédures judiciaires et actions en justice intentées par la Banque, cette dernière aura le plein choix de les déposer et de les soumettre aux juridictions compétentes à [Localité 5] ou dans toute autre région du Liban ou à l'étranger.”. 


La dernière page du contrat comporte une clause quasi identique (Les tribunaux de Beyrouth seront seuls compétents pour examiner les litiges intentés par la Deuxième Partie contre la Banque en relation avec ce contrat et ses annexes. En ce qui concerne les actions en justice et procédures judiciaires engagées par la Banque, cette dernière pourra choisir de les intenter devant les juridictions compétentes à [Localité 5], ou dans toute autre localité au Liban ou à l'étranger.”).

Ce contrat indique que [F] [E] [P] (le prénom [M] n’est pas mentionné) a son domicile élu réel à [Localité 4], aux Émirats arabes unis.

M. [P] communique cependant des avis d’échéance de loyer de la société Podeliha relatifs à un logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] qui indiquent que le demandeur et sa famille occupent ce logement depuis le 29 octobre 2014. Parmi les avis d’échéance communiqués, le plus ancien est celui pour la période du 29 octobre 2014 au 30 novembre 2014 tandis que le plus récent est celui du mois de juin 2024. Le demandeur produit de nombreuses autres pièces attestant de sa présence à [Localité 6] depuis 2013 (inscription de ses enfants à la cantine scolaire, certificats médicaux le concernant, coupures de presses concernant son activité en tant que parent d’élève, cartes d’électeur etc). 

En dépit de l’absence d’explication de la part du demandeur sur les raisons pour lesquelles un autre domicile est mentionné sur le contrat signé le 2 août 2015, il rapporte néanmoins la preuve selon laquelle il disposait bien d’un domicile stable établi en France, et plus précisément à [Localité 6], à la fois à la date de souscription du contrat le 2 août 2015 et à celle de l’introduction de la présente instance le 5 novembre 2024.

La nationalité française de M. [P] n’est pas discutée et est confirmée par la production de sa carte d’électeur. 

Tout en contestant l’application tant du droit européen que du droit français, la société Bank of [L] ne discute pas le fait que M. [P] n’a pas contracté pour des besoins professionnel mais en tant que consommateur, au sens de ce terme employé aussi bien par le droit français (article préliminaire du code de la consommation : “toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole”) que par le droit européen (article 17 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 : “pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle”) . 

- Sur l’application au présent litige de la compétence juridictionnelle résultant du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) :

Selon l’article 17, § 1, c), du règlement Bruxelles I bis (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, en matière de contrat conclu par un consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section IV de ce texte, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5), lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

En vertu de l’article 18 du règlement, l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. Cet article doit cependant s’interpréter à la lumière du précédent et ne vaut que pour autant que la compétence puisse être déterminée conformément à la section IV du texte. Il ne peut donc pas s’appliquer de manière autonome.

Il n’est pas démontré ni même allégué que la société Bank of [L] exerce des activités commerciales ou professionnelles en France puisqu’elle n’y dispose notamment pas d’un établissement, d’une agence ou d’une succursale.

Il convient donc de rechercher si la société Bank of [L] dirige ses activités vers la France ou vers plusieurs États membres de l’Union européenne au sens de l’article 17, § 1, c), du règlement précité.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient d’effectuer une appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu afin de décider si, en fonction de l’existence ou de l’absence d’indices figurant ou non sur une liste non exhaustive, l’article 17, § 1, c, du règlement précité est applicable. Il s’en déduit que la notion “d’activité dirigée vers” au sens de ce texte repose sur une analyse globale des circonstances factuelles du litige afin d’apprécier la volonté d’un acteur de diriger ses activités vers un Etat membre, qui ne peut être subordonnée, en matière bancaire, à la preuve d’une implantation dans l’Union européenne d’une filiale ou succursale dûment agréée par une autorité de régulation d’un Etat membre. 

Selon la CJUE, (7 décembre 2010, C-585/08) les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partir d’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.

En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.

En l’espèce, le contrat a certes été conclu au Liban, en langue arabe, directement avec la société Bank of [L], mais les pièces n° 27 communiquées par le demandeur, qui consistent en des extraits du site internet de la défenderesse, sont rédigées en anglais et contiennent des informations révélant que l’activité de la banque est clairement dirigée vers une clientèle internationale, sans être pour autant limitée à la clientèle anglo-saxonne. Il est notamment mentionné la possibilité de procéder à des transferts d’argent internationaux dans des monnaies étrangères (en dollars américains ou en “autres devises étrangères importantes”, catégorie dans laquelle se range à l’évidence l’euro), d’ouvrir un compte depuis l’étranger, d’ouvrir un compte sans être libanais et d’effectuer des opérations bancaires par téléphone, en choisissant l’une des trois langues suivantes : arabe, anglais ou français. Même si le français a été et est encore couramment parlé au Liban par une partie de la population, il est manifeste que la possibilité d’utiliser cette langue dans le cadre des relations avec la banque n’est pas principalement destinée à attirer la clientèle locale, au regard de la nature des autres informations mises en avant sur le site internet qui visent de façon privilégiée une clientèle internationale. La version du site internet qui existait le 9 décembre 2010, c’est-à-dire avant la signature du contrat, proposait déjà les mêmes services. 




Ces indices sont suffisants pour considérer que la société Bank of [L] dirige ses activités professionnelles vers la France, en proposant des services bancaires à une clientèle internationale, de sorte qu'en sa qualité de consommateur, M. [P], domicilié en France, peut en principe porter son action devant les juridictions françaises, sauf à pouvoir lui opposer l’application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions prévues à l’article 19 du règlement qui est ainsi rédigé :
“Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 
1) postérieures à la naissance du différend ; 
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou 
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [Etablissement 1] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions”. 

Le présent litige n’est concerné que par l'hypothèse correspondant au 2°. La dérogation qui est envisagée par ce texte permet seulement au consommateur, et non pas au professionnel, de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués dans la section IV du règlement.

Or la clause attributive de juridiction conclue entre les parties, dont les termes ont été précédemment rappelés, ne répond pas aux conditions envisagées par l’article 19 2° puisqu’elle ouvre à la banque un choix quasiment illimité pour désigner la juridiction qu'elle estime être compétente tandis que le consommateur n’a pour seule possibilité que de saisir les tribunaux de Beyrouth. 

Il en résulte que cette clause attributive de juridiction doit être déclarée non écrite et ne peut être opposée à M. [P].

- Sur l’application au présent litige des principes gouvernant le droit international privé :

En application des principes qui gouvernent le droit international privé, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française.

En cas de contrat conclu avec un consommateur, comme c'est le cas en l’espèce, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s’il est domicilié en France.

Or la clause attributive de juridiction stipulée au contrat du 2 août 2015 a pour effet de priver M. [P] du droit de saisir les juridictions françaises, alors qu’il résulte de ce qui précède qu’il est domicilié en France et plus précisément à [Localité 6].

Il en résulte que la clause attributive de juridiction doit aussi être à ce titre déclarée non écrite et inopposable à M. [P].

Le moyen invoqué subsidiairement par la société Bank of [L] tenant l’impossibilité d’obtenir l’exequatur au Liban de la décision française qui sera éventuellement prononcée est inopérant dans la mesure où il s’agit ici de trancher la seule question de la compétence et non de statuer sur le caractère exécutable ou non de la décision à intervenir.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Bank of [L] et de dire que le tribunal judiciaire d’Angers est compétent pour connaître du présent litige.
 




- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. 

Les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société Bank of [L] S.A.L. ; 

DÉCLARE en conséquence le tribunal judiciaire d’Angers compétent pour connaître du présent litige ;
 
DÉBOUTE la société Bank of [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE M. [M] [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE le présent dossier à la mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Me Bertrand Brecheteau, avocat de la société Bank of [L] S.A.L.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 24/11/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23/02/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 27/04/2026 puis au 29 Mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L232-1, code de procedure civile R631-3, code de la consommation R631-3, code civil 14, code de procedure civile 790, code de la consommation R212-2, code de procedure civile 77). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:10:59.351Z.