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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP JCP, 11 mai 2026, n° 25/00170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [M] [W], selon offre de prêt du 22 octobre 2022, régularisée le 27 octobre suivant, un prêt personnel n°48072402, d'un montant de 26.581,90 € destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque HARLEY-DAVIDSON modèle SOFTAIL FXLRS LOW RIDER S, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 5HD1YXZ42NS049201, remboursable au TEG fixé à 5,26 % l'an.

Ayant attesté de la livraison du véhicule et ayant demandé le déblocage des fonds, la facture du concessionnaire a été réglée.

Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [M] [W] depuis le mois d'avril 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé.

Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure [M] [W] de régler, sous 15 jours, la somme de 2.386,27 € correspondant aux retard de paiement dû au titre du contrat de crédit.

En l'absence de règlement, la déchéance du terme a été actée, et selon nouveau courrier du 24 juillet 2024, et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure [M] [W] de payer la somme globale de 25.737,21 €.

Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.

C'est pourquoi, par assignations du 07 mai 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il constate la résiliation du contrat de crédit, et condamne [M] [W] à lui verser la somme de 25.737,21 € avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 ou, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation.
Elle sollicite également que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
A défaut, elle sollicite que soit prononcé la résiliation du contrat, ainsi que la condamnation de [M] [W] à lui payer la somme de 25.737,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [M] [W] à lui restituer le véhicule financé, de marque HARLEY-DAVIDSON modèle SOFTAIL FXLRS LOW RIDER S, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 5HD1YXZ42NS049201, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Elle sollicite également que soit rappelé que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est autorisée à appréhender le véhicule et le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Enfin, elle sollicite également la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire faisait l'objet de plusieurs renvois et était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, les parties sont représentées.

Le représentant de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.

Le représentant de [M] [W] sollicite, à titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au motif que la clause de résiliation unilatérale à l'initiative du prêteur insérée au contrat serait abusive, et sollicite, en conséquence, la condamnation du demandeur à l'indemniser de la somme de 25.737,21 € au titre d'une perte de chance de pouvoir régulariser sa situation.
A titre subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêt du contrat de prêt au motif que le prêteur n'aurait pas satisfait au prescription du code de la consommation et notamment la remise préalable de la fiche d'information relative à la conclusion du contrat de crédit (FIPEN).
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la représentation des parties.


Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en avril 2024.

En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 07 mai 2025 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déclarée recevable.


Sur respect du formalisme, la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Enfin, l'article L312-16 du Code de la Consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».

La sanction du non respect de cette obligation entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'offre de contrat de crédit affecté du 22 octobre 2022, régularisée le 27 octobre suivant, et plus précisément dans son article 3 /c « résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur – le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme dues au titre du présent contrat... ».

Cette clause est parfaitement claire et ne saurait être considérée comme abusive d'autant plus, comme il sera relevé ci-après, la mise en demeure préalable, est suivie d'une mise en demeure valant déchéance du terme 6 mois plus tard.

Par conséquent, la demande indemnitaire au titre d'une perte de chance de pouvoir régulariser sa situation sera rejetée.

Il ressort également des pièces produites que les engagements de remboursement de [M] [W] n'ont pas été respectés, et qu'une mise en demeure préalable d'avoir a régulariser les échéances impayées lui a été adressée par LRAR le 25 janvier 2024.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 24 juillet 2024, entraînant l'exigibilité immédiate des sommes dues.

Ainsi le tribunal constatera la résiliation du contrat.
 
[M] [W] soutient plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts, et notamment que le demandeur ne justifierait pas, conformément à l'article 132-16 du Code de la Consommation, d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur.

En l'espèce, la fiche de dialogue produite en procédure ne relève aucune charge mensuelle imputable à l'emprunteur, ce qui interroge nécessairement.

De plus, alors que [M] [W] déclare un revenu net mensuel de 2.043,00 €, le seul bulletin de salaire produit présente un net à payer de 598,54 €.

En outre, le relevé d'imposition produit au titre des revenus de l'année 2021 n'est pas conforme au déclarations de la fiche de dialogue.

Enfin, le demandeur n'apporte aucune réponse aux griefs soulevés.

Il ressort de ces éléments que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n'a pas examiné les pièces produites avant d'accorder le prêt querellé et se doit d'être sanctionnée.

L'absence de respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt conduisent le Tribunal à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Le demandeur ne produit pas de décompte expurgé des intérêts.

Ainsi, il ressort des pièces produites, et notamment du décompte de créance au 10 janvier 2025, que [M] [W] reste redevable au titre du capital restant dû, et des échéances impayés, de la somme de 24.270,44 € (échéance impayées + capital à échoir) à l'égard de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, une fois la déchéance du droit aux intérêts appliquée.

En conséquence, [M] [W] sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24.270,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Compte tenu des anomalies relevées l'indemnité contentieuse prévues à l'article 1231-5 du Code Civil sera également réduite à la somme de 1,00 €.


Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce s'agissant d'un contrat relavant du Code de la Consommation, il y a lieu d'appliquer également les articles L 313-51 et L 313-52 de ce même Code.


L'article L 313-51 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».

L'article L 313-52 du même Code dispose que « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».

A la lecture de ces deux articles, il apparaît qu'ils font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévus à l'article 1343-2 du Code Civil.

En conséquence la demande sera rejetée.


Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l'espèce, [M] [W], sollicite des délais sur 2 années pour s'acquitter de sa dette.

Eu égard à l'ancienneté de la dette, et à l'absence d'élément au soutien de cette demande, celle-ci sera rejetée.


Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

L'article 1194 du Code Civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». 

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté sous astreinte de 150,00 €par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

En l'espèce, le contrat est porteur d'une clause de sûreté ou réserve de propriété dans son chapitre « 5). LES AUTRES CONDITIONS DU CREDIT d) » qui dispose que « le Vendeur bénéficie d'une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé... ».

En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution de marque HARLEY-DAVIDSON modèle SOFTAIL FXLRS LOW RIDER S, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 5HD1YXZ42NS049201 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.


Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [M] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.


Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Il sera fait rappel de ce dispositif.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

En conséquence, 


REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [M] [W] au titre d'une perte de chance de pouvoir régulariser sa situation,


PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'article L312-16 du Code de la Consommation,

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE, Monsieur [M] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24.270,44 € (VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1,00 € (UN EUROS), au titre de l'indemnité contentieuse,

REJETTE la demande capitalisation des intérêts,

REJETTE la demande de délais de paiement,

ORDONNE la restitution du véhicule de marque HARLEY-DAVIDSON modèle SOFTAIL FXLRS LOW RIDER S, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 5HD1YXZ42NS049201 sous astreinte provisoire de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

RAPPELLE que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES pourra faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, et le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,

CONDAMNE, Monsieur [M] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE, Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l'instance ,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.


Le greffier, Le vice-président,
Texte intégral
Minute n° 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RG n° N° RG 25/00170 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZJK 


S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES

C/

M. [M] [W]



JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON




DEMANDEUR :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICESanciennement dénommée SA FINACO, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON

assignation en date du 07 Mai 2025


DEFENDEUR :

M. [M] [W], demeurant Chez M. et Mme [O] - [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed EL MAHI, avocat au barreau de DIJON


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE

DEBATS :

Audience publique du : 09 Mars 2026 


JUGEMENT :

contradictoire, premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026



Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le : 



EXPOSE DU LITIGE

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [M] [W], selon offre de prêt du 22 octobre 2022, régularisée le 27 octobre suivant, un prêt personnel n°48072402, d'un montant de 26.581,90 € destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque HARLEY-DAVIDSON modèle SOFTAIL FXLRS LOW RIDER S, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 5HD1YXZ42NS049201, remboursable au TEG fixé à 5,26 % l'an.

Ayant attesté de la livraison du véhicule et ayant demandé le déblocage des fonds, la facture du concessionnaire a été réglée.

Les engagements de remboursement ne sont plus respectés par [M] [W] depuis le mois d'avril 2024, date du 1er incident de paiement non régularisé.

Par courrier recommandé du 25 janvier 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure [M] [W] de régler, sous 15 jours, la somme de 2.386,27 € correspondant aux retard de paiement dû au titre du contrat de crédit.

En l'absence de règlement, la déchéance du terme a été actée, et selon nouveau courrier du 24 juillet 2024, et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure [M] [W] de payer la somme globale de 25.737,21 €.

Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses.

C'est pourquoi, par assignations du 07 mai 2025, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il constate la résiliation du contrat de crédit, et condamne [M] [W] à lui verser la somme de 25.737,21 € avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2024 ou, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation.
Elle sollicite également que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.
A défaut, elle sollicite que soit prononcé la résiliation du contrat, ainsi que la condamnation de [M] [W] à lui payer la somme de 25.737,21 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de [M] [W] à lui restituer le véhicule financé, de marque HARLEY-DAVIDSON modèle SOFTAIL FXLRS LOW RIDER S, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 5HD1YXZ42NS049201, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
Elle sollicite également que soit rappelé que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est autorisée à appréhender le véhicule et le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
Enfin, elle sollicite également la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire faisait l'objet de plusieurs renvois et était examinée au fond à l'audience du 09 mars 2026, les parties sont représentées.

Le représentant de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l'assignation, et renvoie à cette dernière pour le surplus.

Le représentant de [M] [W] sollicite, à titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au motif que la clause de résiliation unilatérale à l'initiative du prêteur insérée au contrat serait abusive, et sollicite, en conséquence, la condamnation du demandeur à l'indemniser de la somme de 25.737,21 € au titre d'une perte de chance de pouvoir régulariser sa situation.
A titre subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêt du contrat de prêt au motif que le prêteur n'aurait pas satisfait au prescription du code de la consommation et notamment la remise préalable de la fiche d'information relative à la conclusion du contrat de crédit (FIPEN).
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
 
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement sera qualifié de contradictoire en raison de la représentation des parties.


Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».

De plus, selon l'article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.

En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en avril 2024.

En conséquence, l'action en paiement introduite par l'assignation du 07 mai 2025 n'est pas forclose.

Ainsi l'action de la la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déclarée recevable.


Sur respect du formalisme, la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat

L'article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L'article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- obtenir une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».

Enfin, l'article L312-16 du Code de la Consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».

La sanction du non respect de cette obligation entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

En l'espèce, il ressort de l'offre de contrat de crédit affecté du 22 octobre 2022, régularisée le 27 octobre suivant, et plus précisément dans son article 3 /c « résiliation du contrat de crédit à l'initiative du prêteur – le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme dues au titre du présent contrat... ».

Cette clause est parfaitement claire et ne saurait être considérée comme abusive d'autant plus, comme il sera relevé ci-après, la mise en demeure préalable, est suivie d'une mise en demeure valant déchéance du terme 6 mois plus tard.

Par conséquent, la demande indemnitaire au titre d'une perte de chance de pouvoir régulariser sa situation sera rejetée.

Il ressort également des pièces produites que les engagements de remboursement de [M] [W] n'ont pas été respectés, et qu'une mise en demeure préalable d'avoir a régulariser les échéances impayées lui a été adressée par LRAR le 25 janvier 2024.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 24 juillet 2024, entraînant l'exigibilité immédiate des sommes dues.

Ainsi le tribunal constatera la résiliation du contrat.
 
[M] [W] soutient plusieurs moyens de déchéance du droit aux intérêts, et notamment que le demandeur ne justifierait pas, conformément à l'article 132-16 du Code de la Consommation, d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur.

En l'espèce, la fiche de dialogue produite en procédure ne relève aucune charge mensuelle imputable à l'emprunteur, ce qui interroge nécessairement.

De plus, alors que [M] [W] déclare un revenu net mensuel de 2.043,00 €, le seul bulletin de salaire produit présente un net à payer de 598,54 €.

En outre, le relevé d'imposition produit au titre des revenus de l'année 2021 n'est pas conforme au déclarations de la fiche de dialogue.

Enfin, le demandeur n'apporte aucune réponse aux griefs soulevés.

Il ressort de ces éléments que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES n'a pas examiné les pièces produites avant d'accorder le prêt querellé et se doit d'être sanctionnée.

L'absence de respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt conduisent le Tribunal à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

Le demandeur ne produit pas de décompte expurgé des intérêts.

Ainsi, il ressort des pièces produites, et notamment du décompte de créance au 10 janvier 2025, que [M] [W] reste redevable au titre du capital restant dû, et des échéances impayés, de la somme de 24.270,44 € (échéance impayées + capital à échoir) à l'égard de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, une fois la déchéance du droit aux intérêts appliquée.

En conséquence, [M] [W] sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24.270,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Compte tenu des anomalies relevées l'indemnité contentieuse prévues à l'article 1231-5 du Code Civil sera également réduite à la somme de 1,00 €.


Sur la demande de capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l'espèce s'agissant d'un contrat relavant du Code de la Consommation, il y a lieu d'appliquer également les articles L 313-51 et L 313-52 de ce même Code.


L'article L 313-51 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code Civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».

L'article L 313-52 du même Code dispose que « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».

A la lecture de ces deux articles, il apparaît qu'ils font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévus à l'article 1343-2 du Code Civil.

En conséquence la demande sera rejetée.


Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l'espèce, [M] [W], sollicite des délais sur 2 années pour s'acquitter de sa dette.

Eu égard à l'ancienneté de la dette, et à l'absence d'élément au soutien de cette demande, celle-ci sera rejetée.


Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

L'article 1194 du Code Civil dispose que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ». 

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite la restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté sous astreinte de 150,00 €par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.

En l'espèce, le contrat est porteur d'une clause de sûreté ou réserve de propriété dans son chapitre « 5). LES AUTRES CONDITIONS DU CREDIT d) » qui dispose que « le Vendeur bénéficie d'une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé... ».

En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution de marque HARLEY-DAVIDSON modèle SOFTAIL FXLRS LOW RIDER S, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 5HD1YXZ42NS049201 sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande d'accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.


Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, [M] [W], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.


Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »;

Il sera fait rappel de ce dispositif.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE recevables les demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,

En conséquence, 


REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [M] [W] au titre d'une perte de chance de pouvoir régulariser sa situation,


PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'article L312-16 du Code de la Consommation,

En conséquence,

CONDAMNE, Monsieur [M] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 24.270,44 € (VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1,00 € (UN EUROS), au titre de l'indemnité contentieuse,

REJETTE la demande capitalisation des intérêts,

REJETTE la demande de délais de paiement,

ORDONNE la restitution du véhicule de marque HARLEY-DAVIDSON modèle SOFTAIL FXLRS LOW RIDER S, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série 5HD1YXZ42NS049201 sous astreinte provisoire de 100,00 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

RAPPELLE que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES pourra faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, et le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,

CONDAMNE, Monsieur [M] [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE, Monsieur [M] [W] aux entiers dépens de l'instance ,

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.


Le greffier, Le vice-président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de la consommation L313-51, code civil 1256, code civil L313-52, code monetaire et financier L511-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:32:48.434Z.