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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 28 mai 2026, n° 23/04332

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :


[N] [M] a souscrit le 9 février 2022 un contrat d’assurance vie  “LCL VIE” auprès du [1] avec un versement initial de 67 000 euros, soit 66 832,50 euros nets après prélèvement des frais sur versement, outre des versements mensuels de 15 euros.

Le contrat désigne sa soeur Madame [H] [S] née [J] comme bénéficiaire du contrat en cas de décès.

[N] [M] est décédé le10 [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] ([Localité 3] et [Localité 4]), laissant pour lui succéder son fils unique, Monsieur [W] [M].

Madame [H] [S] a perçu le bénéfice du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [W] [M] a fait assigner Madame [H] [S] née [J] devant le tribunal judiciaire de Tours.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 912, 913 du Code civil et L.132-13 du Code des assurances, de :
- Ordonner la recevabilité et le bien-fondé de son action, 
A titre principal, 
- Ordonner que nous sommes en présence d’une prime manifestement exagérée, 
- Ordonner que la somme versée de 67.000 euros augmentée des intérêts et de toute autre somme (à parfaire) sera réintégrée dans l’actif successorale, selon les règles d’usage,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [M] et commettre tel notaire qu’il plaira, sur [Localité 5], 
- Condamner Madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser la somme de 3.000 euros outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER, 
A titre subsidiaire, 
- Ordonner que nous sommes en présence d’une fraude à sa réserve héréditaire, 
- Ordonner que la somme versée de 67.000 euros augmentée des intérêts et de tout autre somme (à parfaire) sera réintégrée dans l’actif successoral, selon les règles d’usage, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [M] et commettre tel notaire qu’il plaira, sur [Localité 5],
- Condamner Madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser la somme de 3.000 euros outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER. 

Il expose en substance que le contrat ne présentait pas d’utilité pour [N] [M] qui était âgé de 67 ans et souffrait d’un état de santé très abîmé par la consommation excessive d’alcool et de tabac ; qu’il est décédé seulement trois mois après la souscription du contrat ; que les primes versées sur le contrat d’assurance vie sont excessives par rapport à ses facultés patrimoniales puisque sa succession ne se composait que de liquidités d’un montant de 39 620,81 euros et qu’il ne percevait que 1400 euros de pensions retraite par mois ; qu’aucun autre contrat n’a été relevé par le notaire en charge de la succession ; que ses seules liquidités provenaient de sa part dans le produit de la vente du domicile familial intervenue après son divorce prononcé par jugement du 2 décembre 2021 ; que son entourage témoigne que son addiction à l’alcool le rendait particulièrement influençable.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [H] [S] née [J] demande au tribunal, au visa des articles L.132-13 et L. 312-13 du Code des assurances, de :
A titre principal,
- Déclarer Monsieur [W] [M] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que les primes ayant abondé ce contrat d’assurance-vie ne sont manifestement pas exagérées ;
- Juger Monsieur [W] [M] manifestement mal fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [M] dans la mesure où la succession a déjà été liquidée et que le demandeur est le seul héritier du de cujus
En tout état de cause : 
- Condamner Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au profit de Madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure 
civile et aux entiers dépens. 

Elle fait valoir pour l’essentiel que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère excessif, à la date de leur versement, des primes versées au contrat d’assurance vie, ni de leur absence d’utilité fiscale ou patrimoniale pour le défunt ; que [N] [M] n’était âgé que de 66 ans lors de la souscription du contrat et ne souffrait d’aucun problème de santé particulier ; que celui-ci était un homme économe ; que le demandeur est taisant sur l’héritage dont [N] [M] avait pu bénéficier lors du décès de ses parents et sur l’absence d’autres contrats d’assurance vie ou d’épargne qui auraient été souscrits ; que [N] [M] était très reconnaissant envers sa soeur au regard de leur histoire familiale douloureuse ; qu’elle n’est pas héritière de [N] [M] et ne peut donc être tenue d’un rapport à succession.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 février 2026.

Motifs

MOTIVATION :

1- Sur la demande de réintégration de la libéralité à l’actif successoral :

En application de l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur mais également au regard de l’utilité du contrat pour celui-ci.

L’article 920 du Code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

Aux termes de l’article 924 du même Code, “lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.”

En l’espèce, il incombe à Monsieur [W] [M], qui demande la réintégration des primes versées sur le contrat d’assurance-vie LCL VIE à l’actif successoral, de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré au jour du versement.

Le contrat a été souscrit le 9 février 2022 par [N] [M] qui est alors âgée de 66 ans pour être née le [Date naissance 3] 1955.

Les éléments versés aux débats par le demandeur et qui sont relatifs à l’état de santé de son père ne militent pas en faveur d’une longue espérance de vie, contrairement à ce qui est soutenu par Madame [H] [S] puisqu’il est fait état, notamment dans un compte rendu hospitalier du 2 septembre 2020 de chutes à répétition dans un contexte d’addiction alcoolique, d’artériopathie et d’une sténose carotidienne gauche, le patient étant décrit comme “en rupture et dégradation sociale”. 

Dans les nombreuses attestations produites aux débats par le demandeur, son ancienne épouse et ses anciens voisins décrivent [N] [M] comme souffrant d’un alcoolisme sévère. Ils témoignent qu’il était physiquement marqué et diminué par cette addiction qui le rendait fragile et influençable (pièces n°12 à 18). 


Le contrat qui a été souscrit porte sur un versement initial de 67 000 euros investi à 40% en unités de compte et 60% en fonds euros sur une durée de 8 ans. Il prévoit qu’en cas de décès avant l’échéance de l’adhésion, le capital décès sera versé à [H] [S] et à défaut aux héritiers de l’assuré.

Une étude de patrimoine a été réalisée par le conseiller bancaire à l’occasion de la souscription du contrat (pièce n°4 des productions du demandeur) et dont il ressort que [N] [M] possède à cette date 124 555 euros d’avoirs financiers (comptes et épargne 119 780 euros et portefeuille titres 4 775 euros) et qu’il ne possède aucun bien immobilier. Ses revenus annuels déclarés sont de 16 000 euros et ses charges annuelles de 12 200 euros dont 5 000 euros de charges d’habitation. Son projet est alors indiqué comme celui de placer 89 950 euros et d’épargner 15 euros par mois.

Les éléments de cette étude sont confirmés par les relevés de compte de [N] [M] qui sont versés aux débats par Monsieur [W] [M] (pièces n°3, 8 et 27). Le solde du compte courant s’élève à 4 731,53 euros au 7 janvier 2022 et à 4 366,48 euros à la date du 7 mars 2022. Les versements de pension de retraite s’élèvent à 916,27 euros pour la Carsat, 404,36 euros pour la Carcept, 24,04 euros pour la caisse [2], soit un total mensuel de 1344,67 euros.

Les relevés de compte font enfin mention du virement de la somme de 113 643,48 euros effectué à son profit le 1er février 2022 par la SCP [U] ET GUIGNARD pour “quote part prix de vente à DEVIN du 27/05/2020" correspondant à la vente du bien immobilier qu’il possédait avec son ancienne épouse Madame [L] [Q] pour un montant de 226 000 et dont le prix de vente avait été séquestré en l’étude du notaire. 

Ainsi quand [N] [M] déclare posséder des avoirs financiers à hauteur de 124 555 euros à la date du 9 février 2022, la majeure partie de cette somme provient de la vente de l’ancien domicile familial qu’il vient tout juste de percevoir.

Enfin, Monsieur [W] [M] justifie par la déclaration de succession qu’il a renseignée le 16 février 2023 que l’actif successoral s’élève à la somme de 38 819,12 euros.

Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les revenus de [N] [M] au moment du versement de la prime de 67 000 euros étaient modestes puisqu’ils s’élevaient à 1344,67 euros par mois de pensions de retraite. La majeure partie de son patrimoine de 124 555 euros provenait de la vente récente du bien immobilier qu’il possédait avec son épouse et dont il venait de percevoir sa part. Dans ces conditions, le versement de la prime de 67 000 euros apparaît manifestement exagéré eu égard à ses facultés. Au regard de son âge et de son état de santé rendu précaire par son addiction alcoolique, l’utilité de ce contrat sur le plan fiscal ou patrimonial n’est en outre pas établie.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de réduction de la libéralité consentie à Madame [H] [S] pour atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [W] [M], étant rappelé qu’en présence d’un enfant, les libéralités soit par actes entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, comme le prévoient les dispositions du premier alinéa de l’article 913 du Code civil.


Il y a lieu d’ordonner la réintégration de la somme perçue par elle au titre du contrat d’assurance vie à l’actif successoral de [N] [M].

Madame [H] [S] ne peut pas être condamnée par le tribunal à payer à Monsieur [W] [M] l’indemnité de réduction de libéralité puisque cette demande n’a pas été formée par celui-ci.

En l’absence d’indivision successorale entre les parties au litige et Monsieur [W] [M] étant seul successible, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [M] ni à la demande de désignation de notaire.

4- Sur les autres demandes :

Partie perdante, Madame [H] [S] née [J] sera condamnée aux dépens.

Il sera fait droit à la demande de distraction au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER.

Pour obtenir gain de cause, Monsieur [W] [M] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.

En conséquence, Madame [H] [S] née [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Fait droit à la demande de réduction de la libéralité consentie à Madame [H] [S] née [J] par [N] [M] pour atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [W] [M] ;

Ordonne la réintégration de la somme perçue par Madame [H] [S] née [J] à l’actif successoral ; 

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [M] et à la demande de désignation de notaire ;

Déboute Madame [H] [S] née [J] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [S] née [J] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [S] née [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER

Dispositif

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Texte intégral
N° Minute : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 28 [Date décès 1] 2026


N° RG 23/04332 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I56P

DEMANDEUR

Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant



DÉFENDERESSE

Madame [H] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme V. AUGIS, Greffier lors des dbétas et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.


DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.









EXPOSÉ DU LITIGE :


[N] [M] a souscrit le 9 février 2022 un contrat d’assurance vie  “LCL VIE” auprès du [1] avec un versement initial de 67 000 euros, soit 66 832,50 euros nets après prélèvement des frais sur versement, outre des versements mensuels de 15 euros.

Le contrat désigne sa soeur Madame [H] [S] née [J] comme bénéficiaire du contrat en cas de décès.

[N] [M] est décédé le10 [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] ([Localité 3] et [Localité 4]), laissant pour lui succéder son fils unique, Monsieur [W] [M].

Madame [H] [S] a perçu le bénéfice du contrat.

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [W] [M] a fait assigner Madame [H] [S] née [J] devant le tribunal judiciaire de Tours.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 912, 913 du Code civil et L.132-13 du Code des assurances, de :
- Ordonner la recevabilité et le bien-fondé de son action, 
A titre principal, 
- Ordonner que nous sommes en présence d’une prime manifestement exagérée, 
- Ordonner que la somme versée de 67.000 euros augmentée des intérêts et de toute autre somme (à parfaire) sera réintégrée dans l’actif successorale, selon les règles d’usage,
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [M] et commettre tel notaire qu’il plaira, sur [Localité 5], 
- Condamner Madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser la somme de 3.000 euros outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER, 
A titre subsidiaire, 
- Ordonner que nous sommes en présence d’une fraude à sa réserve héréditaire, 
- Ordonner que la somme versée de 67.000 euros augmentée des intérêts et de tout autre somme (à parfaire) sera réintégrée dans l’actif successoral, selon les règles d’usage, 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Monsieur [N] [M] et commettre tel notaire qu’il plaira, sur [Localité 5],
- Condamner Madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser la somme de 3.000 euros outre les entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER. 

Il expose en substance que le contrat ne présentait pas d’utilité pour [N] [M] qui était âgé de 67 ans et souffrait d’un état de santé très abîmé par la consommation excessive d’alcool et de tabac ; qu’il est décédé seulement trois mois après la souscription du contrat ; que les primes versées sur le contrat d’assurance vie sont excessives par rapport à ses facultés patrimoniales puisque sa succession ne se composait que de liquidités d’un montant de 39 620,81 euros et qu’il ne percevait que 1400 euros de pensions retraite par mois ; qu’aucun autre contrat n’a été relevé par le notaire en charge de la succession ; que ses seules liquidités provenaient de sa part dans le produit de la vente du domicile familial intervenue après son divorce prononcé par jugement du 2 décembre 2021 ; que son entourage témoigne que son addiction à l’alcool le rendait particulièrement influençable.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [H] [S] née [J] demande au tribunal, au visa des articles L.132-13 et L. 312-13 du Code des assurances, de :
A titre principal,
- Déclarer Monsieur [W] [M] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que les primes ayant abondé ce contrat d’assurance-vie ne sont manifestement pas exagérées ;
- Juger Monsieur [W] [M] manifestement mal fondé dans l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Débouter Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [W] [M] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [M] dans la mesure où la succession a déjà été liquidée et que le demandeur est le seul héritier du de cujus
En tout état de cause : 
- Condamner Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au profit de Madame [H] [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure 
civile et aux entiers dépens. 

Elle fait valoir pour l’essentiel que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère excessif, à la date de leur versement, des primes versées au contrat d’assurance vie, ni de leur absence d’utilité fiscale ou patrimoniale pour le défunt ; que [N] [M] n’était âgé que de 66 ans lors de la souscription du contrat et ne souffrait d’aucun problème de santé particulier ; que celui-ci était un homme économe ; que le demandeur est taisant sur l’héritage dont [N] [M] avait pu bénéficier lors du décès de ses parents et sur l’absence d’autres contrats d’assurance vie ou d’épargne qui auraient été souscrits ; que [N] [M] était très reconnaissant envers sa soeur au regard de leur histoire familiale douloureuse ; qu’elle n’est pas héritière de [N] [M] et ne peut donc être tenue d’un rapport à succession.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 février 2026. 





MOTIVATION :

1- Sur la demande de réintégration de la libéralité à l’actif successoral :

En application de l'article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.

Il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur mais également au regard de l’utilité du contrat pour celui-ci.

L’article 920 du Code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

Aux termes de l’article 924 du même Code, “lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.

Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.”

En l’espèce, il incombe à Monsieur [W] [M], qui demande la réintégration des primes versées sur le contrat d’assurance-vie LCL VIE à l’actif successoral, de rapporter la preuve de leur caractère manifestement exagéré au jour du versement.

Le contrat a été souscrit le 9 février 2022 par [N] [M] qui est alors âgée de 66 ans pour être née le [Date naissance 3] 1955.

Les éléments versés aux débats par le demandeur et qui sont relatifs à l’état de santé de son père ne militent pas en faveur d’une longue espérance de vie, contrairement à ce qui est soutenu par Madame [H] [S] puisqu’il est fait état, notamment dans un compte rendu hospitalier du 2 septembre 2020 de chutes à répétition dans un contexte d’addiction alcoolique, d’artériopathie et d’une sténose carotidienne gauche, le patient étant décrit comme “en rupture et dégradation sociale”. 

Dans les nombreuses attestations produites aux débats par le demandeur, son ancienne épouse et ses anciens voisins décrivent [N] [M] comme souffrant d’un alcoolisme sévère. Ils témoignent qu’il était physiquement marqué et diminué par cette addiction qui le rendait fragile et influençable (pièces n°12 à 18). 


Le contrat qui a été souscrit porte sur un versement initial de 67 000 euros investi à 40% en unités de compte et 60% en fonds euros sur une durée de 8 ans. Il prévoit qu’en cas de décès avant l’échéance de l’adhésion, le capital décès sera versé à [H] [S] et à défaut aux héritiers de l’assuré.

Une étude de patrimoine a été réalisée par le conseiller bancaire à l’occasion de la souscription du contrat (pièce n°4 des productions du demandeur) et dont il ressort que [N] [M] possède à cette date 124 555 euros d’avoirs financiers (comptes et épargne 119 780 euros et portefeuille titres 4 775 euros) et qu’il ne possède aucun bien immobilier. Ses revenus annuels déclarés sont de 16 000 euros et ses charges annuelles de 12 200 euros dont 5 000 euros de charges d’habitation. Son projet est alors indiqué comme celui de placer 89 950 euros et d’épargner 15 euros par mois.

Les éléments de cette étude sont confirmés par les relevés de compte de [N] [M] qui sont versés aux débats par Monsieur [W] [M] (pièces n°3, 8 et 27). Le solde du compte courant s’élève à 4 731,53 euros au 7 janvier 2022 et à 4 366,48 euros à la date du 7 mars 2022. Les versements de pension de retraite s’élèvent à 916,27 euros pour la Carsat, 404,36 euros pour la Carcept, 24,04 euros pour la caisse [2], soit un total mensuel de 1344,67 euros.

Les relevés de compte font enfin mention du virement de la somme de 113 643,48 euros effectué à son profit le 1er février 2022 par la SCP [U] ET GUIGNARD pour “quote part prix de vente à DEVIN du 27/05/2020" correspondant à la vente du bien immobilier qu’il possédait avec son ancienne épouse Madame [L] [Q] pour un montant de 226 000 et dont le prix de vente avait été séquestré en l’étude du notaire. 

Ainsi quand [N] [M] déclare posséder des avoirs financiers à hauteur de 124 555 euros à la date du 9 février 2022, la majeure partie de cette somme provient de la vente de l’ancien domicile familial qu’il vient tout juste de percevoir.

Enfin, Monsieur [W] [M] justifie par la déclaration de succession qu’il a renseignée le 16 février 2023 que l’actif successoral s’élève à la somme de 38 819,12 euros.

Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les revenus de [N] [M] au moment du versement de la prime de 67 000 euros étaient modestes puisqu’ils s’élevaient à 1344,67 euros par mois de pensions de retraite. La majeure partie de son patrimoine de 124 555 euros provenait de la vente récente du bien immobilier qu’il possédait avec son épouse et dont il venait de percevoir sa part. Dans ces conditions, le versement de la prime de 67 000 euros apparaît manifestement exagéré eu égard à ses facultés. Au regard de son âge et de son état de santé rendu précaire par son addiction alcoolique, l’utilité de ce contrat sur le plan fiscal ou patrimonial n’est en outre pas établie.

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de réduction de la libéralité consentie à Madame [H] [S] pour atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [W] [M], étant rappelé qu’en présence d’un enfant, les libéralités soit par actes entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant, comme le prévoient les dispositions du premier alinéa de l’article 913 du Code civil.


Il y a lieu d’ordonner la réintégration de la somme perçue par elle au titre du contrat d’assurance vie à l’actif successoral de [N] [M].

Madame [H] [S] ne peut pas être condamnée par le tribunal à payer à Monsieur [W] [M] l’indemnité de réduction de libéralité puisque cette demande n’a pas été formée par celui-ci.

En l’absence d’indivision successorale entre les parties au litige et Monsieur [W] [M] étant seul successible, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [M] ni à la demande de désignation de notaire.

4- Sur les autres demandes :

Partie perdante, Madame [H] [S] née [J] sera condamnée aux dépens.

Il sera fait droit à la demande de distraction au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER.

Pour obtenir gain de cause, Monsieur [W] [M] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’il conserve l’entière charge.

En conséquence, Madame [H] [S] née [J] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, sans qu'il y ait lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Fait droit à la demande de réduction de la libéralité consentie à Madame [H] [S] née [J] par [N] [M] pour atteinte à la réserve héréditaire de Monsieur [W] [M] ;

Ordonne la réintégration de la somme perçue par Madame [H] [S] née [J] à l’actif successoral ; 

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [M] et à la demande de désignation de notaire ;

Déboute Madame [H] [S] née [J] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [S] née [J] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [H] [S] née [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BLANC-PELISSIER ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.


Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. 

LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER

 






En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente 
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les 
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:43:06.846Z.