notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 28 mai 2026, n° 24/01222

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 19 Septembre 2024 

DEMANDERESSE :

Mme [T] [G] [L] [O]
née le 07 Octobre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748


DEFENDERESSE :

Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant







.







Madame [Y] [V] exerce la profession d’infirmière libérale dans un cabinet situé sur la commune de [Localité 2] (Gironde). 

Pour assurer son remplacement temporairement, elle a, le 18 octobre 2022, signé un contrat avec Madame [T] [O] pour lui confier les soins de ses patients pour la période allant du 19 octobre 2022 au 2 janvier 2023. 

Ce premier contrat a été renouvelé par un second contrat, signé le 4 février 2023, pour la période allant du 3 janvier 2023 au 23 décembre 2023. Par avenant du 11 avril 2023, les parties ont décidé de prolonger leur relation contractuelle jusqu’au 31 décembre 2023.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de laisser Madame [V] effectuer la cotation des actes réalisés pour le compte du cabinet par Madame [O], à charge pour l’infirmière remplacée, de rétrocéder 90% des honoraires perçus à sa remplaçante dans le délai d’un mois.

Estimant que Madame [V] ne la réglait pas ponctuellement, Madame [O] lui a adressé un courrier le 8 novembre 2023 pour la mettre en demeure de régulariser la situation sous quinzaine. 

N’obtenant pas les règlements escomptés, Madame [O] a déposé une plainte auprès du Conseil départemental de l’Ordre des Infirmiers de la Gironde par courrier du 25 décembre 2023, distribué le 28 décembre. 

Les parties ont été convoquées à une réunion de conciliation le 1er février 2024 à [Localité 3]. Compte tenu de l’absence de Madame [V], un procès-verbal de carence a été dressé.

Après transmission de la plainte auprès du greffe de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers de la région Nouvelle Aquitaine, l’affaire a été enrôlée. 

A l’issue de l’audience publique du 17 janvier 2025, Madame [V] a été condamnée par décision du 31 janvier 2025 à une interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de 6 mois dont 5 mois et 15 jours avec sursis.

N'obtenant toujours pas le règlement de ses impayés, Madame [O] a, par acte du 19 septembre 2024, assigné Madame [V] devant le Tribunal judiciaire de Libourne.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01222.

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 juin 2025, Madame [V] a été condamnée à produire dans le mois de la signification de la décision les cahiers récapitulatifs des soins réalisés du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023, ainsi que l'historique des actes infirmiers qu’elle avait facturés sur les jours travaillés durant la même période, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM) a été invitée à produire les copies des actes facturés par Madame [V] lors du remplacement de Madame [T] [O] du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025 et signifiées le 10 décembre 2025 à la défenderesse, Madame [O] demande au Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du Code civil, de condamner Madame [V] à lui payer :

la somme de 16 015 € au titre des impayés de rétrocessions d’honoraires ; la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ; la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens ; en précisant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait valoir qu’elle a travaillé pour Madame [V], notamment du mois de juin au mois d’octobre 2023, qu’elle n’a pourtant touché aucune rétrocession d’honoraires pour les mois de juin, juillet et octobre 2023, et qu’elle n’a perçu qu’une rétrocession d’honoraires partielle pour les mois d’août et septembre 2023 ; que Madame [V] a reconnu la situation et a invoqué un retard d’un an dans sa facturation ; qu’elle n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge ; qu’elle n’a conservé aucune copie des cahiers récapitulatifs des soins remis à Madame [V] ; qu’elle ne s’est pas conformée à la demande du juge de la mise en état ; que le montant exact de la somme due ne peut être exactement déterminé ; qu’elle présente une estimation à l’appui de sa demande de paiement sur la base du travail effectué de mai à octobre 2023 ; qu’elle s’est investie dans le cadre de sa mission de remplacement mais que Madame [V] en n’effectuant pas la rétrocession d’honoraires a manqué à ses obligations déontologiques de loyauté et de confraternité ; que cette situation lui a causé un lourd préjudice moral.

Bien que régulièrement assignée, Madame [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.

L’ordonnance de clôture, prononcée le 9 décembre 2025, a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à Juge unique le 19 mars 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

SUR CE,


Sur demande relative à l’obligation de paiement de Madame [V]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...) ».
L’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent l’existence d’une relation contractuelle entre Madame [V] et Madame [O], la première ayant confié à la seconde la mission d’assurer les soins de ses patients du 19 octobre 2022 au 2 janvier 2023, du 3 janvier 2023 au 23 décembre 2023, finalement jusqu’au 31 décembre 2023. 





Aux termes des deux contrats et de l’avenant signés les 18 octobre 2022, 4 février 2023 et 11 avril 2023, les parties ont fixé le nombre de jours de remplacement par mois et organisé la répartition des honoraires perçus en contrepartie des soins prodigués. A cet égard, l’article 5 stipule : « Sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que l’infirmière remplaçante a effectivement accomplis, l’infirmière remplacée en reversera 90% à l’infirmière remplaçante et ce, dans un délai d’un mois à partir du dernier jour de remplacement du mois. / En cas de tiers payant, l’infirmière remplacée continue de recevoir directement des caisses d’assurance maladie les honoraires remboursés pour les actes effectués par l’infirmière remplaçante. / Sur le total des honoraires tiers payant au titre des actes que l’infirmière remplaçante a effectivement effectués, l’infirmière remplacée en reversera 90% à l’infirmière remplaçante et ce dans un délai d’un mois à partir du dernier jour de remplacement du mois. »

En l’espèce, Madame [O] démontre qu’elle a travaillé au mois de mai (13 jours), au mois de juin (12 jours), au mois de juillet 2023 (16 jours : 12 + 4 avec avenant au contrat), au mois d’août 2023 (14 jours), au mois de septembre 2023 (13 jours) et au mois d’octobre 2023 (4 jours). Elle a ainsi travaillé 13 jours au mois de mai 2023 et 59 jours ensuite.

Il apparaît que pour les 13 jours de remplacement du mois de mai 2023, Madame [V] a rétrocédé à sa remplaçante la somme de 5 002,97€, par virement du 27 juin 2023, soit 385€ par jour de chiffre d’affaires en moyenne. 

Pour les mois de juin, juillet et septembre 2023, Madame [O] rapporte la preuve qu’elle n’a reçu aucune rétrocession.

Pour le mois d’août 2023, Madame [O] a perçu une avance de 2 500 euros et pour le mois de septembre 2023, une somme de 4 200 euros. Elle a ainsi perçu la somme totale 6 700 euros. 

La teneur des échanges téléphoniques écrits entre les parties démontrent qu’il s’agissait de simples avances. Madame [V] a ainsi pu écrire, le 17 août 2023 : « c’est un virement partiel pour ne pas te pénaliser de ne pas encore avoir pu m’occuper de la cotation de tes soins, désolée pour la gêne occasionnée » et le 15 septembre : « Je ne pourrais pas rattraper plus d’un an de retard dans ma facturation en un mois… »

Il apparaît également que Madame [O] a réclamé, à plusieurs reprises, la communication des cahiers de comptes, comme le révèle son message du 16 octobre 2023, versé aux débats ( « Je te demande simplement de récupérer les cahiers chez toi… ces cahiers sont mes seules traces de facturation et j’en ai besoin pour ma comptabilité… je ne sais pas du tout à quoi correspondent les derniers versements que j’ai perçu et j’ai besoin de savoir où j’en suis… si tu ne veux pas me les fournir, j’ai besoin de justificatifs de facturation »).

Il sera enfin relevé que la CPAM de la Gironde a pu préciser, dans un courrier du 29 septembre 2025 adressé au Tribunal « qu’après avoir interrogé nos bases de données nous n’avons trouvé aucune trace de facturation de Mme [V] [Y] au titre de son remplacement par Mme [T] [O] pour des actes qui auraient été accomplis par cette dernière sur la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023 ».

L’ensemble de ces éléments concourent à démontrer que Madame [V] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux rétrocessions d’honoraires prévues et, en retenant les cahiers de comptes, privant sa remplaçante de toute possibilité de réclamer précisément les sommes dues.

Dans ces conditions, Madame [V] sera condamnée à exécuter son obligation de paiement, en prenant en considération le nombre de jours travaillés par Madame [O] pour le compte du cabinet.

Ainsi, et en prenant pour base de calcul, une moyenne de 385 euros par jour de chiffres d’affaires, il sera estimé que Madame [O] aurait dû percevoir, pour les 59 jours de travail impayés, la somme totale de 22 715 euros. Sur cette somme, les avances d’honoraires représentant la somme total de 6 700 euros, perçus en août et septembre 2023, devront être déduits.

Madame [V] sera condamnée à payer à Madame [O] la somme totale de 16 015 euros.


Sur la demande de réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du Code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

De plus, les articles R.4312-4 et R.4312-25 du Code de la santé publique indiquent que : « L'infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d'humanité indispensables à l'exercice de la profession. » et « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. »

En l’espèce, Madame [O] justifie des démarches qu’elle a engagés pour contraindre Madame [V] à exécuter ses obligations contractuelles. 

L’inertie prolongée de Madame [V], qui ne s’est pas davantage manifestée lors de la procédure, peut légitimement s’analyser en une absence de loyauté à son égard.

Dans ces conditions, la demande de Madame [O] sera accueillie. Madame [V] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.


Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoireL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Madame [V], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Madame [V] sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. 
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [T] [O] la somme 16 015 euros au titre des impayés de la rétrocession d’honoraires, 
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [T] [O] la somme 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, 
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [T] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
28 MAI 2026

DOSSIER N° RG 24/01222 - N° Portalis DBX7-W-B7I-DL7P



AFFAIRE : 
[T] [G] [L] [O]
C/
[Y] [V]


















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience publique du 19 Mars 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale

SAISINE : Assignation en date du 19 Septembre 2024 

DEMANDERESSE :

Mme [T] [G] [L] [O]
née le 07 Octobre 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 748


DEFENDERESSE :

Mme [Y] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant







.







Madame [Y] [V] exerce la profession d’infirmière libérale dans un cabinet situé sur la commune de [Localité 2] (Gironde). 

Pour assurer son remplacement temporairement, elle a, le 18 octobre 2022, signé un contrat avec Madame [T] [O] pour lui confier les soins de ses patients pour la période allant du 19 octobre 2022 au 2 janvier 2023. 

Ce premier contrat a été renouvelé par un second contrat, signé le 4 février 2023, pour la période allant du 3 janvier 2023 au 23 décembre 2023. Par avenant du 11 avril 2023, les parties ont décidé de prolonger leur relation contractuelle jusqu’au 31 décembre 2023.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de laisser Madame [V] effectuer la cotation des actes réalisés pour le compte du cabinet par Madame [O], à charge pour l’infirmière remplacée, de rétrocéder 90% des honoraires perçus à sa remplaçante dans le délai d’un mois.

Estimant que Madame [V] ne la réglait pas ponctuellement, Madame [O] lui a adressé un courrier le 8 novembre 2023 pour la mettre en demeure de régulariser la situation sous quinzaine. 

N’obtenant pas les règlements escomptés, Madame [O] a déposé une plainte auprès du Conseil départemental de l’Ordre des Infirmiers de la Gironde par courrier du 25 décembre 2023, distribué le 28 décembre. 

Les parties ont été convoquées à une réunion de conciliation le 1er février 2024 à [Localité 3]. Compte tenu de l’absence de Madame [V], un procès-verbal de carence a été dressé.

Après transmission de la plainte auprès du greffe de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers de la région Nouvelle Aquitaine, l’affaire a été enrôlée. 

A l’issue de l’audience publique du 17 janvier 2025, Madame [V] a été condamnée par décision du 31 janvier 2025 à une interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de 6 mois dont 5 mois et 15 jours avec sursis.

N'obtenant toujours pas le règlement de ses impayés, Madame [O] a, par acte du 19 septembre 2024, assigné Madame [V] devant le Tribunal judiciaire de Libourne.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01222.

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 10 juin 2025, Madame [V] a été condamnée à produire dans le mois de la signification de la décision les cahiers récapitulatifs des soins réalisés du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023, ainsi que l'historique des actes infirmiers qu’elle avait facturés sur les jours travaillés durant la même période, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM) a été invitée à produire les copies des actes facturés par Madame [V] lors du remplacement de Madame [T] [O] du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2025 et signifiées le 10 décembre 2025 à la défenderesse, Madame [O] demande au Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1217 et suivants du Code civil, de condamner Madame [V] à lui payer :

la somme de 16 015 € au titre des impayés de rétrocessions d’honoraires ; la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral ; la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant également à sa charge les entiers dépens ; en précisant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] fait valoir qu’elle a travaillé pour Madame [V], notamment du mois de juin au mois d’octobre 2023, qu’elle n’a pourtant touché aucune rétrocession d’honoraires pour les mois de juin, juillet et octobre 2023, et qu’elle n’a perçu qu’une rétrocession d’honoraires partielle pour les mois d’août et septembre 2023 ; que Madame [V] a reconnu la situation et a invoqué un retard d’un an dans sa facturation ; qu’elle n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge ; qu’elle n’a conservé aucune copie des cahiers récapitulatifs des soins remis à Madame [V] ; qu’elle ne s’est pas conformée à la demande du juge de la mise en état ; que le montant exact de la somme due ne peut être exactement déterminé ; qu’elle présente une estimation à l’appui de sa demande de paiement sur la base du travail effectué de mai à octobre 2023 ; qu’elle s’est investie dans le cadre de sa mission de remplacement mais que Madame [V] en n’effectuant pas la rétrocession d’honoraires a manqué à ses obligations déontologiques de loyauté et de confraternité ; que cette situation lui a causé un lourd préjudice moral.

Bien que régulièrement assignée, Madame [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation.

L’ordonnance de clôture, prononcée le 9 décembre 2025, a fixé l’audience de plaidoiries, statuant à Juge unique le 19 mars 2026. A cette date, l’affaire a été retenue puis a été mise en délibéré au 28 mai 2026.



SUR CE,


Sur demande relative à l’obligation de paiement de Madame [V]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”/”Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. (...) ».
L’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;- obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ;- demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent l’existence d’une relation contractuelle entre Madame [V] et Madame [O], la première ayant confié à la seconde la mission d’assurer les soins de ses patients du 19 octobre 2022 au 2 janvier 2023, du 3 janvier 2023 au 23 décembre 2023, finalement jusqu’au 31 décembre 2023. 





Aux termes des deux contrats et de l’avenant signés les 18 octobre 2022, 4 février 2023 et 11 avril 2023, les parties ont fixé le nombre de jours de remplacement par mois et organisé la répartition des honoraires perçus en contrepartie des soins prodigués. A cet égard, l’article 5 stipule : « Sur le total des honoraires perçus pendant le remplacement au titre des soins que l’infirmière remplaçante a effectivement accomplis, l’infirmière remplacée en reversera 90% à l’infirmière remplaçante et ce, dans un délai d’un mois à partir du dernier jour de remplacement du mois. / En cas de tiers payant, l’infirmière remplacée continue de recevoir directement des caisses d’assurance maladie les honoraires remboursés pour les actes effectués par l’infirmière remplaçante. / Sur le total des honoraires tiers payant au titre des actes que l’infirmière remplaçante a effectivement effectués, l’infirmière remplacée en reversera 90% à l’infirmière remplaçante et ce dans un délai d’un mois à partir du dernier jour de remplacement du mois. »

En l’espèce, Madame [O] démontre qu’elle a travaillé au mois de mai (13 jours), au mois de juin (12 jours), au mois de juillet 2023 (16 jours : 12 + 4 avec avenant au contrat), au mois d’août 2023 (14 jours), au mois de septembre 2023 (13 jours) et au mois d’octobre 2023 (4 jours). Elle a ainsi travaillé 13 jours au mois de mai 2023 et 59 jours ensuite.

Il apparaît que pour les 13 jours de remplacement du mois de mai 2023, Madame [V] a rétrocédé à sa remplaçante la somme de 5 002,97€, par virement du 27 juin 2023, soit 385€ par jour de chiffre d’affaires en moyenne. 

Pour les mois de juin, juillet et septembre 2023, Madame [O] rapporte la preuve qu’elle n’a reçu aucune rétrocession.

Pour le mois d’août 2023, Madame [O] a perçu une avance de 2 500 euros et pour le mois de septembre 2023, une somme de 4 200 euros. Elle a ainsi perçu la somme totale 6 700 euros. 

La teneur des échanges téléphoniques écrits entre les parties démontrent qu’il s’agissait de simples avances. Madame [V] a ainsi pu écrire, le 17 août 2023 : « c’est un virement partiel pour ne pas te pénaliser de ne pas encore avoir pu m’occuper de la cotation de tes soins, désolée pour la gêne occasionnée » et le 15 septembre : « Je ne pourrais pas rattraper plus d’un an de retard dans ma facturation en un mois… »

Il apparaît également que Madame [O] a réclamé, à plusieurs reprises, la communication des cahiers de comptes, comme le révèle son message du 16 octobre 2023, versé aux débats ( « Je te demande simplement de récupérer les cahiers chez toi… ces cahiers sont mes seules traces de facturation et j’en ai besoin pour ma comptabilité… je ne sais pas du tout à quoi correspondent les derniers versements que j’ai perçu et j’ai besoin de savoir où j’en suis… si tu ne veux pas me les fournir, j’ai besoin de justificatifs de facturation »).

Il sera enfin relevé que la CPAM de la Gironde a pu préciser, dans un courrier du 29 septembre 2025 adressé au Tribunal « qu’après avoir interrogé nos bases de données nous n’avons trouvé aucune trace de facturation de Mme [V] [Y] au titre de son remplacement par Mme [T] [O] pour des actes qui auraient été accomplis par cette dernière sur la période du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2023 ».

L’ensemble de ces éléments concourent à démontrer que Madame [V] a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas aux rétrocessions d’honoraires prévues et, en retenant les cahiers de comptes, privant sa remplaçante de toute possibilité de réclamer précisément les sommes dues.

Dans ces conditions, Madame [V] sera condamnée à exécuter son obligation de paiement, en prenant en considération le nombre de jours travaillés par Madame [O] pour le compte du cabinet.

Ainsi, et en prenant pour base de calcul, une moyenne de 385 euros par jour de chiffres d’affaires, il sera estimé que Madame [O] aurait dû percevoir, pour les 59 jours de travail impayés, la somme totale de 22 715 euros. Sur cette somme, les avances d’honoraires représentant la somme total de 6 700 euros, perçus en août et septembre 2023, devront être déduits.

Madame [V] sera condamnée à payer à Madame [O] la somme totale de 16 015 euros.


Sur la demande de réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du Code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

De plus, les articles R.4312-4 et R.4312-25 du Code de la santé publique indiquent que : « L'infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d'humanité indispensables à l'exercice de la profession. » et « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. »

En l’espèce, Madame [O] justifie des démarches qu’elle a engagés pour contraindre Madame [V] à exécuter ses obligations contractuelles. 

L’inertie prolongée de Madame [V], qui ne s’est pas davantage manifestée lors de la procédure, peut légitimement s’analyser en une absence de loyauté à son égard.

Dans ces conditions, la demande de Madame [O] sera accueillie. Madame [V] sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.


Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles, aux dépens de l’instance et à l’exécution provisoireL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) ».
En l’espèce, Madame [V], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l’espèce, au regard de l’équité et de la situation économique des parties, Madame [V] sera condamnée à payer à Madame [O] la somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. 
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [T] [O] la somme 16 015 euros au titre des impayés de la rétrocession d’honoraires, 
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [T] [O] la somme 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, 
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à Madame [T] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 28 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4312-25, code de la sante publique R4312-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T21:55:31.544Z.