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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 1 juillet 2026, n° 23/00942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [T], infirmière, exploitait un fonds libéral d’infirmier sis [Adresse 4] à [Localité 4], adresse à laquelle Madame [B] [S], infirmière, exerçait également.

Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, Mme [N] [J], infirmière, a acheté à Madame [K] [T] son fonds libéral d’infirmier pour un montant de 60 000 euros.

Cette cession comprenait les éléments corporels et incorporels du fonds, parmi lesquels la patientèle.

Faisant valoir qu’elle n’avait pas été présentée à la patientèle et qu’elle avait été progressivement évincée par Mme [S] qui s’était maintenue dans le cabinet après la cession, Mme [J] a déposé plainte à l’encontre de Mmes [S] et [T] auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des infirmiers de la Gironde, par courrier du 20 juillet 2021, pour détournement de patientèle.

Par décision du 20 avril 2022, la Chambre disciplinaire de première instance a condamné Mmes [S] et [T], aux peines respectives d’interdiction d’exercer pendant 6 mois avec sursis et pendant 6 mois sans sursis, aux motifs suivants :

Mme [S] a méconnu les dispositions du Code de la santé publique interdisant tout détournement et toute tentative de détournement de patientèle, ainsi que les obligations de respecter les principes de moralité, de probité de loyauté.Mme [T] a contribué à permettre à Mme [S] de se livrer à un détournement de patientèle et a manqué à ses obligations de respecter les principes de moralité, de probité, de loyauté et de confraternité, découlant des articles R.4312-4 et R.4312-25 du Code de la santé publique.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 23 juin 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [T] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de voir :
A titre principal, sur le fondement de l’article 1599 du Code civil : 
Annuler dans sa totalité la cession de fonds libéral d’infirmier pour cause de vente de la chose d’autrui ; En conséquence condamner, Madame [T] : à restituer à Madame [J] l’intégralité du prix de cession soit la somme de 60.000 € ; à payer à Madame [J] la somme de 6.423,52 € à titre de dommages et intérêts correspondant à l’ensemble des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; A défaut d’annuler ladite cession dans sa totalité, annuler partiellement celle-ci en ce qu’elle a porté sur la part de patientèle excédant la propre quote-part indivise de Madame [T] ; En conséquence condamner, Madame [T] : à restituer à Madame [J] la moitié du prix de cession soit la somme de 30.000 € ; à payer à Madame [J] la somme de 3.211,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; 
A titre également principal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : 
Juger que Madame [S] a engagé sa responsabilité délictuelle de droit commun envers Madame [J] ; En conséquence condamner Madame [S] in solidum avec Madame [T] :à payer à Madame [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié du prix de cession ;à payer à Madame [J] la somme de 3.211,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; 
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1626 à 1637 du Code civil :
Prononcer la résiliation de la cession de fonds libéral d’infirmier ; En conséquence condamner, Madame [T] : à restituer à Madame [J] l’intégralité du prix de cession soit la somme de 60.000 € ; à payer à Madame [J] la somme de 6.423,52 € à titre de dommages et intérêts correspondant à l’ensemble des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; 
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil : 
Juger que Madame [T] a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun envers Madame [J] ; En conséquence CONDAMNER, Madame [T] : à payer à Madame [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié du prix de cession ; à payer à Madame [J] la somme de 3.211,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; 
En tout état de cause, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil : 
Juger que les intérêts qui courront sur les condamnations en principal produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière ; 
En tout état de cause également, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 
Condamner in solidum Mesdames [T] et [S] à verser à Madame [J] la somme de 5.000 € ;Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Mme [J] demande au tribunal de :
Sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, 
Condamner Madame [T] à payer à Madame [J] les sommes de 43.200 € et 937,58 euros, Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, 
Condamner Madame [T] à payer à Madame [J] la somme de 30.000 euros, Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, 
Condamner Madame [S] à payer à Madame [J] la somme de 30.000 euros, Juger que Madame [J] ne pourra exécuter les condamnations sollicitées sur les fondements ci-dessus et qui seront prononcées contre Mesdames [T] et [S], au-delà du plafond constitué par le prix de vente versé par Madame [J] soit 60.000 euros augmenté de l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance de contracter un prêt d’un montant inférieur (pour mémoire : 937,58 euros), soit un plafond de 60.937,58 euros ; Sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, 
Condamner in solidum Mesdames [T] et [S] à payer à Madame [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil : 
Juger que les intérêts qui courront sur les condamnations en principal produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière ; Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 
Condamner in solidum Mesdames [T] et [S] à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que Mme [T] a manqué à son devoir d’information sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, en ne l’informant ni sur la réalité du périmètre du fonds cédé, ni sur la part des honoraires rétrocédés à Mme [S]. 

Elle lui reproche également d’avoir inséré à l’acte de cession une déclaration d’absence de contrat de collaboration libérale et d’exercice en commun, alors que le fonds était cédé pour un montant calculé sur la base d’un chiffre d’affaires de 100.000 euros, lequel était en réalité constitué de la somme des honoraires perçus par Mme [T] et par Mme [S]. 

Mme [J] soutient que même si la présence de Mme [S] n’était pas dissimulée, elle s’est fiée aux énonciations de l’acte de cession sur lequel elle n’avait aucune maîtrise dès lors qu’il a été rédigé par l’avocat et ami de Mme [T]. 

La demanderesse soutient ainsi avoir perdu une chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses, qu’elle estime à 90% de la différence entre le prix auquel elle a acquis le fond et le prix auquel elle aurait pu le payer en retenant un chiffre d’affaires déduction faite des honoraires rétrocédés à Mme [S] et une valorisation du fonds à hauteur de 30% du chiffre d’affaires retenu, outre la quote-part d’intérêts du prêt payés en trop.

Mme [J] invoque également une inexécution du contrat de cession sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, en ce que Mme [T] ne lui a pas présenté la patientèle, mais l’a orientée vers Mme [S] et n’a pas mis à sa disposition les fichiers patients et l’accès au logiciel de télétransmission et de facturation. 

Elle fait valoir que la chambre disciplinaire ordinale a jugé que, par son comportement, Mme [T] a mis à disposition de Mme [S] des éléments du fonds libéral cédé à Mme [J]. Cette dernière sollicite à ce titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

S’agissant de Mme [S], Mme [J] invoque un détournement de patientèle dont elle demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle soutient que Mme [S] a poursuivi son activité auprès de la patientèle qui lui avait pourtant été cédée, alors qu’elle n’était pas partie au contrat de cession et n’avait aucun droit dessus. 

Mme [J] fait valoir que la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers l’a reconnu dans sa décision. En outre elle reproche à Mme [S] d’avoir décidé seule de transmettre des bulletins de choix d’infirmier aux patients afin que ces derniers la choisissent, détournant ainsi la patientèle acquise par Mme [J]. Considérant qu’après sa séparation de la collaboration forcée avec Mme [S], Mme [J] a perdu plus de la moitié de sa patientèle, elle demande la condamnation de Mme [S] à l’indemniser à hauteur de la moitié du prix payé pour le fonds libéral et donc la patientèle, soit 30 000 euros.

Mme [J] fait valoir que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [T] et [S] sur les différents fondements invoqués, s’exécuteront dans la limite de la somme de 60 000 euros payés pour le fonds, augmenté du préjudice de perte de chance de contracter un prêt d’un montant inférieur (937,58 euros) conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice.

Enfin, Mme [J] invoque un préjudice moral causé par les deux défenderesses en abusant de sa confiance et de son inexpérience, dont elle demande réparation à hauteur de la somme globale de 5000 euros.

Elle demande en dernier lieu la capitalisation des intérêts courant sur les condamnations prononcées, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, Mme [T] demande au tribunal de :
Juger Madame [N] [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;En Conséquence, 
Débouter Madame [N] [J] de toutes ses demandes ;Rejeter toute demande contraire ;Condamner Madame [N] [J] à lui payer la somme de 5.000,00 €uro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens ;À titre subsidiaire, évaluer le préjudice causé par la dissimulation d'une information déterminante à la somme de 1.900,00 €uro ;À titre subsidiaire, débouter Madame [N] [J] de sa demande de condamnation de Madame [K] [O] à lui payer la somme de 30.000,00 €uro en réparation du préjudice causé par les défauts d'exécution partiels du contrat en date du 11/04/2019 ;À titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes de Mme [J], Mme [T] soutient que dès avant la vente, la demanderesse avait connaissance de la présence de Mme [S] dans le cabinet et qu’elle avait ensuite exercé à ses côtés durant deux ans postérieurement à la cession. 

Mme [T] ajoute que les éléments comptables transmis avant la cession faisant apparaitre les honoraires rétrocédés à Mme [S]. Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a dissimulé aucune information et qu’en tout état de cause, la poursuite par Mme [J] de l’activité entre avril 2019 et mars 2021 avec Mme [S] démontre que l’information relative à la présence de cette dernière n’était pas déterminante pour Mme [J].

Mme [T] conteste ensuite tout manquement dans l’exécution de l’acte de cession, faisant valoir que Mme [J] disposait de tous les éléments nécessaires à l’exploitation du fonds, qu’elle a d’ailleurs exploité pendant deux ans et que les prétendus manquements ne lui ont causé aucun préjudice eu égard à ses chiffres d’affaires et résultats entre 2019 et 2021. 

Elle soutient également que l’impossibilité invoquée par Mme [J] d’accéder au local professionnel dont elle était locataire en raison de clés inutilisables n’est pas démontrée, ne l’a pas empêché d’exploiter le fonds cédé et est étrangère à l’exécution de l’acte de cession du fonds. 

Mme [T] fait par ailleurs valoir que les décisions disciplinaires n’ont pas autorité de chose jugée sur le litige civil soumis au tribunal judiciaire. 

Sur le préjudice invoqué par la demanderesse, Mme [T] soutient que la méthode de calcul de son préjudice par Mme [S] est erronée en ce que la fixation maximale du prix de cession d’un fonds libéral d’infirmier ne résulte d’aucun texte, mais a été fixé consensuellement entre les parties. 

Subsidiairement, concernant le défaut d’information, elle demande que soit retenue une perte de chance résiduelle, en appliquant un abattement de 95% à l’écart de montant allégué entre le prix payé et celui qui aurait dû être payé. Sur le préjudice tiré du défaut d’exécution, Mme [T] estime également à titre subsidiaire que ces défauts n’ont pas empêché le transfert de l’activité et que les chiffres d’affaires réalisés par Mme [J] n’en n’ont pas été affectés et étaient conséquents pour une infirmière qui débute son activité, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les défauts d’exécution reprochés et les chiffres d’affaires réalisés postérieurement à la cession.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, Mme [S] demande au tribunal de :
Avant tout débat au fond,
Déclarer irrecevables, si leur notification ou leur remise au greffe est postérieure à la clôture effective, les conclusions récapitulatives n°4 notifiées par Madame [J] le 28 avril 2026 ainsi que la pièce nouvelle n°22 ;À tout le moins,
Ecarter des débats les conclusions récapitulatives n°4 de Madame [N] [J], notifiées le jour même de la clôture, comme n’ayant pas été communiquées en temps utile et comme portant atteinte au principe de la contradiction ;Ecarter des débats la pièce nouvelle n°22 communiquée le même jour ;Dire que le tribunal ne statuera qu’au vu des dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées antérieurement par Madame [N] [J] ;Ordonner, en tant que de besoin, le retrait des conclusions récapitulatives n°4 et de la pièce n°22 du dossier de plaidoirie ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir tenir compte des conclusions récapitulatives n°4 et de la pièce nouvelle n°22,
Révoquer l’ordonnance de clôture ;Renvoyer l’affaire à la mise en état ;Fixer un calendrier permettant à Madame [B] [S] de répondre utilement aux conclusions récapitulatives n°4 et à la pièce nouvelle n°22 ;Réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;À titre principal
Dire que Madame [B] [S] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;débouter Madame [N] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Madame [B] [S] comme mal fondées ;condamner Madame [N] [J] à payer à Madame [B] [S] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;À titre subsidiaire
dire que Madame [N] [J] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le détournement de patientèle et la perte de chiffre d'affaires ;débouter Madame [N] [J] de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions tel que dirigé à l'encontre de Madame [B] [S] comme mal fondées ;condamner Madame [N] [J] à payer à Madame [B] [S] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre liminaire, Mme [S] fait valoir que Mme [J] a signifié le 28 avril 2026, jour de la clôture, de nouvelles conclusions récapitulatives n°4, ainsi qu’une pièce n°22, et estime que la demanderesse y développe une argumentation substantielle, notamment sur sa responsabilité délictuelle, ainsi que des calculs qui appellent une discussion contradictoire à laquelle elle est dans l’impossibilité matérielle de répondre. 

Elle demande de les voir déclarer irrecevables et à tout le moins les écarter des débats et à titre subsidiaire, de révoquer la clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à Mme [S] d’y répondre.

Sur le fond, Mme [S] conteste à titre principal tout détournement de patientèle et fait valoir que Mme [J] était parfaitement au courant de l’organisation du cabinet avec une prise en charge des patients en alternance une semaine sur deux dès après la cession. 

Mme [S] fait également valoir qu’elle disposait de ses propres clients en qualité d’infirmière libérale indépendante. Elle soutient que c’est Mme [J] qui, en premier, a fait signer aux patients des attestations de choix de praticien, qu’elle a en réaction effectué la même démarche et qu’un nombre important de patients a souhaité rester avec elle. 

Elle estime que le choix des patients était fondé sur la qualité des soins dispensés et que Mme [J] ne produit aucune liste des patients détournés. 

Sur l’étendue du préjudice allégué, Mme [S] estime que le chiffre d’affaires effectué par Mme [J] seule, n’a pas baissé de 50%, mais de seulement de 15,73% par rapport aux années où elle exerçait avec Mme [S] et qu’il ne peut pas être exclu que cela résulte du mécontentement des patients. Elle estime ainsi à titre subsidiaire que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute qu’elle invoque et le préjudice qu'elle allègue. 

Mme [S] fait en outre valoir que la décision disciplinaire ordinale n’a pas autorité de la chose jugée sur le procès civil.

S’agissant du préjudice invoqué, Mme [S] fait valoir que Mme [J] se contredit dans ses demandes indemnitaires, lesquelles, dans leur ensemble, la conduirait à obtenir une indemnité correspondant à 100% de la patientèle acquise, alors qu’elle argue n’en n’avoir perdu que la moitié. 

Mme [S] soutient également que la perte de chiffre d’affaires n’est jamais indemnisée, que seule l’est la perte de marge et que Mme [J] ne fournit aucun élément à ce sujet, pas plus qu’elle ne fournit d’élément permettant au tribunal de déterminer avec précision quel serait le montant des pertes résultant du détournement de patientèle.

Les défenderesses ayant constitué avocat et déposé des conclusions, il sera statué par jugement contradictoire.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats au 28 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 6 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.


Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées le 28 avril 2026
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

Aux termes de l’article 135 du même Code : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »

L’article 802, alinéa 1er, du même Code dispose : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

En l’espèce, les conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA par Mme [J] le 28 avril 2026 comportent des ajouts matérialisés par des traits verticaux en marge des paragraphes.

Il ne s’agit néanmoins pas, contrairement à ce que soutient Mme [S], d’écritures développant une argumentation substantielle ou des calculs nouveaux sur les diverses demandes formulées, mais de précisions à la marge ou de citations in extenso de pièces déjà versées antérieurement aux débats. 

De même, les chiffres repris dans un tableau sont issus de pièces comptables précédemment mises dans les débats par Mme [J].

En conséquence, il sera ordonné d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 avec prononcé d’une nouvelle clôture à effet différé à la date de l’audience de jugement et les conclusions signifiées par Mme [J] le 28 avril 2026 seront ainsi déclarées recevables.

S’agissant de sa pièce n°22 intitulée « comment déterminer le prix de cession ? », elle a été communiquée par bordereau du 8 septembre 2025, en même temps que la notification par Mme [J] de ses conclusions n°3 datées du même jour. 

Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.

Mme [S] sera ainsi déboutée de ses demandes formulées avant tout débat au fond, tendant à voir déclarer irrecevables et à tout le moins écarter des débats les conclusions n°4 de Mme [S] et la pièce n°22 de cette dernière.

Sur la mise en jeu de la responsabilité de Mme [K] [T] pour manquement au devoir d’information
L’article 1112-1 du Code civil dispose que :

« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

En l’espèce, l’acte de « cession partielle d’un fonds libéral d’infirmier » du 11 avril 2019, stipule que :

« Article 1.2 : Désignation du fonds cédé
Par les présentes, la cédante vend, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, au cessionnaire qui l'accepte : l'activité d'infirmière libérale dépendante de son fonds libéral voué à l'exercice de la profession d'infirmière sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Ce fonds partiellement cédé comprend l'ensemble des éléments incorporels et corporels ci-après désignés :

Les éléments incorporels :La patientèle à laquelle le cédant dispense des soins en sa qualité d'infirmière libérale à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral ;Le droit au numéro de téléphone du cabinet numéro [XXXXXXXX01] ;Le droit d'accéder à l'ensemble des informations utiles pour assurer la continuité des soins auprès de la patientèle cédée.
Les éléments corporels : l'ensemble du matériel permettant l'exercice de son activité d'infirmière libérale (matériel usuel, étagère, placard)
Article 2 : NATURE ET ENONCIATION DU DROIT AU BAIL

Le cédant déclare que les locaux où le cabinet infirmier est exploité lui appartiennent.
Le bail n'est pas cédé, mais la cédante s'engage à régulariser, sous quinzaine à compter de la présente cession, au bénéfice de la cessionnaire, un bail concernant le local affecté à l'activité d'infirmière libérale, sis à la même adresse.

Article 3 : PROPRIETE – JOUISSANCE

Le cessionnaire aura la propriété et la jouissance de l'activité d'infirmière libéral dépendante du fonds libéral présentement cédée à compter du jour de la prise de possession réelle et effective.
Cette date est fixée d'un commun accord au 16 avril 2019.
En conséquence, il aura droit à compter de ce jour, à tous droits et prérogatives attachés à ce fonds et à prendre le titre de successeur de la cédante.

[…]

Article 5.2 : Contrat de collaboration libérale
La cédante déclare qu'aucun contrat de collaboration libérale ne dépend de l'activité d'infirmière libérale dépendante du fonds cédé.

Article 5.3 : Contrat d'exercice en commun
La cédante déclare qu'aucun contrat d'exercice en commun ne dépend de l'activité d'infirmière libérale dépendante du fonds cédé.

Article 6 : OBLIGATIONS DU CEDANT

Les parties déclarent que les obligations ci-après mises à la charge du cédant forment un ensemble indivisible avec la présente cession de fonds libéral d'exercice, dont l'accomplissement est l'une des causes déterminantes de l'engagement du cessionnaire.

Article 6.1 : Obligation d'information et de présentation de la patientèle
Les parties déclarent et reconnaissent avoir déjà informé la patientèle de la cession partielle du fonds libéral de la cédante.
La cessionnaire a pu rencontrer les patients de la cédante à l'occasion de tournées durant lesquelles elle a accompagné la cédante.
La cédante a d'ores et déjà présenté la cessionnaire comme étant son successeur, ce que la cessionnaire reconnait.
La cédante mettra à la disposition du cessionnaire l'ensemble des éléments administratifs et techniques utiles pour lui permettre d'assurer la continuité des soins auprès de la patientèle cédée, dans le respect des dispositions applicables en matière de secret professionnel et de confidentialité des informations de santé.
La cédante s'engage à transmettre le numéro de téléphone portable de la cessionnaire ([XXXXXXXX02]) à chaque patient qui prendra attache avec elle concernant les soins infirmiers.

Article 6.2 : Obligation d'information du cessionnaire
Le cédant a d'ores et déjà informé la cessionnaire sur le fonctionnement du cabinet pendant ce même délai, et s'oblige à lui fournir toutes explications et renseignements dans la limite du secret professionnel.
La cessionnaire reconnaît avoir eu accès aux informations concernant le fonctionnement du cabinet. »

Il en ressort que cet acte ne fait aucunement mention d’une cession partielle de clientèle. Il rappelle néanmoins que Mme [T] exploitait un fonds libéral d’infirmière auquel était adjointe une activité d’hypnothérapeute et qu’elle cédait uniquement l’activité d’infirmière de son fonds libéral, de sorte que la terminologie de « cession partielle » d’un fonds libéral se rapportait à cette circonstance et non à une cession partielle de patientèle.

S’agissant du chiffre d’affaires déclaré à l’acte de cession pour l’unique activité d’infirmière, l’acte mentionne les montants suivants :
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 83 312 € ;pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 72 103 € ;pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 144 411 € ;pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 101 694 €.
Les documents comptables et financiers remis avant cession à Mme [J] font néanmoins apparaître, s’agissant des années 2016, 2017 et 2018, des « honoraires rétrocédés » à hauteur de 2341 euros, 53 816 euros et 43 788 euros. 

Aussi, quand bien même l’acte de cession ne porte aucune mention de cette part d’honoraires rétrocédés, Mme [J] reconnait que les documents comptables et financiers et en particulier les comptes annuels des années précédant celle de la cession, lui ont été remis ; lesquels mentionnent expressément le montant des honoraires rétrocédés à déduire des recettes encaissées.

Il en résulte que son attention a été attirée par ces mentions dans les bilans comptables, lesquelles signifiaient que le chiffre d’affaires global du fonds libéral n’était en aucun cas celui perçu en totalité par la cédante, du fait de la part d’honoraires rétrocédés. 

En outre, il ressort des échanges de SMS, notamment du mois de février 2019, versés à la procédure entre Mme [J] et Mme [S], que la première avait connaissance de la présence de la seconde dans l’activité libérale d’infirmière, objet du fonds cédé, dès lors qu’elles s’écrivaient pour organiser ensemble leurs tournées chez les patients faisant partie de la patientèle de Mme [T]. 

En effet, l’échange de SMS du 18 février 2019 indique :

Mme [J] :
« Bonsoir [B], […] je fais le week-end en solo le 23 et 24. Je dois encore voir avec [K] pour la liste de la tournée et les adresses surtout ! »
Mme [S] :
« BonsoirOui [K] m’a informé. Je te remercie pour ton message. La tournée est calme en ce moment. Si tu as besoin n’hésite pas à appeler ».

Il ressort également de plusieurs SMS du mois de février 2019 de Mme [T] à Mme [J] que la même patientèle était exploitée en commun avec Mme [S] et que Mme [T] souhaitait trouver un repreneur qui convienne le plus possible à Mme [S].

Il en résulte que Mme [J], qui a exercé avant la cession avec Mme [S], avait connaissance de la présence d’une seconde infirmière exploitant la même patientèle que celle de Mme [T].

Aussi, s’il est exact que l’acte de cession indique expressément l’absence de contrat de collaboration libérale et d’exercice en commun, cette mention porte sur la période postérieure au 1er février 2019, dès lors que le contrat de collaboration conclu entre Mmes [T] et [S] prenait effet le 1er février 2017 pour s’achever le 31 janvier 2019. 

En conséquence, Mme [J] avait indiscutablement connaissance de la présence de Mme [S] au sein du fonds libéral cédé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement à son devoir d’information dans le cadre de la cession du fonds libéral n’est établi à l’encontre de Mme [T].

Mme [J] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement, au titre d’une perte de chance d’acquérir le fonds à un prix moindre et de payer moins d’intérêts dans le cadre du prêt bancaire afférent à son acquisition.

3) Sur la mise en jeu de la responsabilité de Mme [K] [T] pour inexécution contractuelle

L’article 1217 du Code civil dispose que : 
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article 1231-1 du même Code dispose, quant à lui, que : 
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’acte de cession du 11 avril 2019 prévoit en l’espèce en son article 6.1 que : « La cédante s'engage à transmettre le numéro de téléphone portable de la cessionnaire ([XXXXXXXX02]) à chaque patient qui prendra attache avec elle concernant les soins infirmiers. »

L’article 4.2 du même acte de cession prévoit quant à lui que : « Le cédant ne sera pas exonéré de la garantie d’éviction si l’éviction résulte de sa faute ou de sa fraude. L’éviction pourra toujours se résoudre par des dommages et intérêts ou restitution du prix, au choix du cessionnaire ».

Enfin, l’article 6.3 du même acte intitulé « clause de non-rétablissement », prévoit : « Le cédant, garantissant le cessionnaire du risque d'éviction de son fait personnel, s'interdit, au risque d'engager sa responsabilité, toutes manœuvres ayant pour objet une concurrence déloyale, un démarchage ou un détournement de la patientèle attachée au fonds présentement cédé, tant à son profit qu'au profit d'un autre infirmier ou d'un service de soins infirmier […] ».

S’agissant de l’impossibilité arguée d’accéder aux fichiers patients et au logiciel de télétransmission et de facturation, la demanderesse ne verse à la procédure aucun élément en ce sens.

Mme [J] ne démontre pas plus en quoi les clés dont elle disposait ne lui permettaient pas d’accéder à la boîte aux lettres et au local professionnel donné à bail par Mme [T] après la cession, les attestations qu'elle verse ne permettant pas d'établir que les clés essayées en août 2021 étaient effectivement celles remises par Mme [T] lors de la cession du fonds libéral et de la régularisation du contrat de bail pour les locaux en cause.

La décision disciplinaire de première instance du 20 avril 2022 dont Mme [J] fait état, indique d’ailleurs expressément qu’elle n’apporte pas les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de ses affirmations en la matière.

Il ressort néanmoins d’échanges de SMS de septembre 2019 et avril 2020 entre Mme [J] et Mme [S], que Mme [T] adressait directement ses patients à Mme [S].

Ces échanges, par lesquels Mme [S] transmettait à la demanderesse des coordonnées de patients orientés vers elle par Mme [T], établissent que la cédante a mis à la disposition de Mme [S] des éléments faisant partie du fonds cédé, notamment des fichiers de patientèle et coordonnées de patients.

Il en résulte une inexécution partielle du contrat de cession par Mme [T], qui ne s’est pas abstenue de détourner la patientèle attachée au fonds cédé, au profit d’un autre infirmier, alors qu’elle y était obligée par le contrat de cession du 11 avril 2019.

Dès lors, en agissant ainsi, Mme [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [J], laquelle est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice en lien avec les manquements établis.

Sur ce point, Mme [J] ne produit pas le détail de son chiffre d’affaires mois par mois pour caractériser une baisse de ce dernier suite à une fuite de patientèle correspondant au départ de Mme [S] en août 2021.

En l’état des éléments versés à la procédure, il apparaît qu’en 2022, première année pendant laquelle Mme [J] exploitait seule le fonds, la baisse de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2021 était de 12 762 euros, soit de 19,73 %.

Il en résulte donc une baisse notable de près de 20% du chiffre d’affaires de Mme [J] l’année suivant celle du départ de Mme [S], en raison d’une exécution déloyale du contrat de cession par Mme [T].

Dès lors, Mme [T] sera condamnée à indemniser Mme [J] du préjudice financier subi dans les proportions ci-dessous examinées.

4) Sur la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle de Mme [B] [S]

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’article R.4312-61 du Code de la santé publique dispose : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. »
 
Il résulte des éléments précédemment développés que Mme [S] a eu accès aux fichiers et coordonnées de la patientèle acquise par Mme [J], alors qu’elle n’était pas partie à la cession et qu’elle n’avait aucun droit sur cette patientèle. 

En outre, Mme [S] a exercé son activité auprès de cette patientèle, à qui elle a soumis aux mois de mai et juin 2021 des « attestations de choix d’infirmier libéral », que de très nombreux patients ont signées en apposant son nom comme infirmier choisi, tandis que le 19 juillet 2021, Mme [S] a mis fin à la collaboration qui existait de fait entre elle et Mme [J].

Cette faute délictuelle a entrainé une baisse de chiffre d’affaires pour Mme [J] l’année qui a suivi.

Néanmoins et ainsi que démontré précédemment, le préjudice subi par Mme [J] en matière de perte de chiffre d’affaires, est également liée à la faute contractuelle commise par Mme [T].

Mme [J] ne saurait donc valablement solliciter auprès de Mme [S] une seconde indemnisation, identique à celle réclamée à Mme [T], en faisant valoir qu’elle a perdu la moitié de son chiffre d’affaires, sous peine de méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

Pour autant, il est établi que les agissements de Mme [S], qui a exploité puis détourné une patientèle qu’elle n’avait pas acquise, sont constitutifs d’une faute qui engage sa responsabilité délictuelle.

Cette faute, sanctionnée disciplinairement, a concouru de concert avec la faute contractuelle de Mme [T], à la survenance du préjudice financier subi par Mme [J].

En conséquence, la faute d’inexécution contractuelle commise par Mme [T] à l’encontre de Mme [J] et celle extra contractuelle imputable à Mme [S], seront indemnisées par l’allocation d’une somme 11 838 euros, correspondant au pourcentage de 19,73 % de baisse de chiffre d’affaires constatée l’année ayant suivi le départ de Mme [S], appliqué au prix de cession de 60 000 euros payé par la demanderesse pour l’acquisition de la clientèle libérale.

En conséquence, Mme [T] et Mme [S] seront chacune condamnées in solidum à payer à Mme [J] la somme de 11 838 euros en indemnisation du préjudice financier subi par Mme [J].

5) Sur la demande présentée au titre du préjudice moral

Mme [J], qui soutient que les défenderesses ont abusé de sa confiance et de son inexpérience en matière libérale, ne démontre pour autant pas à travers les éléments versés en procédure, avoir subi un quelconque préjudice moral, distinct du préjudice ci-dessus indemnisé.

Aucune pièce n’est ainsi versée en procédure à l’appui de cette demande qui est donc infondée.

Mme [J] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral.

6) Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La capitalisation des intérêts étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée, il sera fait droit à la demande de Mme [J] en ce sens et la capitalisation des intérêts courant sur une année sur les condamnations en principal mises à la charge de Mmes [T] et [S] sera ordonnée.

7) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [T] et Mme [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [J], Mmes [T] et [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Les deux défenderesses seront chacune déboutées de leur demande présentées à ce titre, succombant en partie à l’instance.

Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2026 avec prononcé d’une nouvelle clôture à effet différé à la date de l’audience de jugement, soit à la date du 6 mai 2026 ;

DÉCLARE ainsi recevables les conclusions récapitulatives n°4 notifiées par Mme [J] le 28 avril 2026 ainsi que sa pièce n°22 ;

DIT que Mme [K] [T] a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution du contrat de cession de fonds libéral en date du 11 avril 2019 conclu avec Mme [J] ;

DIT que Mme [B] [S] a commis une faute extracontractuelle en détournant une partie de la clientèle cédée par Mme [K] [T] à Mme [N] [J];

DIT que les fautes commises par Mme [K] [T] et Mme [B] [S] ont chacune concouru ensemble à la réalisation du dommage ;

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] et Mme [B] [S] à payer à Mme [N] [J] la somme de 11 838 euros en réparation de son préjudice financier ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] et Mme [B] [S] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] et Mme [B] [S] à payer à Mme [N] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 

DÉBOUTE Mme [N] [J] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE Mme [K] [T] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE Mme [B] [S] du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 01 JUILLET 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/0075
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 23/00942 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DHIN

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux 
AFFAIRE

[N] [J]
C/
[K] [T]
[B] [S]

NOTIFICATIONS
le : 

- FEX + CCC à Maître FOURNIER-GUINUT
- CCC à Maîtres PENEAU, [H]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, 
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mai 2026 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE, 
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
En présence de [G] [W], auditeur de justice, [E] [P], candidate MTT, et de [V] [H], juriste assistante,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile 

DEMANDERESSE :

Madame [N] [J]
née le 11 Septembre 1988 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LIEF de la SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUZIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Camille FOURNIER-GUINUT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant



DEFENDERESSES :

Madame [K] [T]
née le 29 Janvier 1969 à [Localité 3] (TCHAD), 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant

Madame [B] [S], 
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [T], infirmière, exploitait un fonds libéral d’infirmier sis [Adresse 4] à [Localité 4], adresse à laquelle Madame [B] [S], infirmière, exerçait également.

Par acte sous seing privé du 11 avril 2019, Mme [N] [J], infirmière, a acheté à Madame [K] [T] son fonds libéral d’infirmier pour un montant de 60 000 euros.

Cette cession comprenait les éléments corporels et incorporels du fonds, parmi lesquels la patientèle.

Faisant valoir qu’elle n’avait pas été présentée à la patientèle et qu’elle avait été progressivement évincée par Mme [S] qui s’était maintenue dans le cabinet après la cession, Mme [J] a déposé plainte à l’encontre de Mmes [S] et [T] auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des infirmiers de la Gironde, par courrier du 20 juillet 2021, pour détournement de patientèle.

Par décision du 20 avril 2022, la Chambre disciplinaire de première instance a condamné Mmes [S] et [T], aux peines respectives d’interdiction d’exercer pendant 6 mois avec sursis et pendant 6 mois sans sursis, aux motifs suivants :

Mme [S] a méconnu les dispositions du Code de la santé publique interdisant tout détournement et toute tentative de détournement de patientèle, ainsi que les obligations de respecter les principes de moralité, de probité de loyauté.Mme [T] a contribué à permettre à Mme [S] de se livrer à un détournement de patientèle et a manqué à ses obligations de respecter les principes de moralité, de probité, de loyauté et de confraternité, découlant des articles R.4312-4 et R.4312-25 du Code de la santé publique.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 23 juin 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [T] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de voir :
A titre principal, sur le fondement de l’article 1599 du Code civil : 
Annuler dans sa totalité la cession de fonds libéral d’infirmier pour cause de vente de la chose d’autrui ; En conséquence condamner, Madame [T] : à restituer à Madame [J] l’intégralité du prix de cession soit la somme de 60.000 € ; à payer à Madame [J] la somme de 6.423,52 € à titre de dommages et intérêts correspondant à l’ensemble des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; A défaut d’annuler ladite cession dans sa totalité, annuler partiellement celle-ci en ce qu’elle a porté sur la part de patientèle excédant la propre quote-part indivise de Madame [T] ; En conséquence condamner, Madame [T] : à restituer à Madame [J] la moitié du prix de cession soit la somme de 30.000 € ; à payer à Madame [J] la somme de 3.211,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; 
A titre également principal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : 
Juger que Madame [S] a engagé sa responsabilité délictuelle de droit commun envers Madame [J] ; En conséquence condamner Madame [S] in solidum avec Madame [T] :à payer à Madame [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié du prix de cession ;à payer à Madame [J] la somme de 3.211,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; 
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1626 à 1637 du Code civil :
Prononcer la résiliation de la cession de fonds libéral d’infirmier ; En conséquence condamner, Madame [T] : à restituer à Madame [J] l’intégralité du prix de cession soit la somme de 60.000 € ; à payer à Madame [J] la somme de 6.423,52 € à titre de dommages et intérêts correspondant à l’ensemble des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; 
A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil : 
Juger que Madame [T] a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun envers Madame [J] ; En conséquence CONDAMNER, Madame [T] : à payer à Madame [J] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié du prix de cession ; à payer à Madame [J] la somme de 3.211,76 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié des frais liés au prêt souscrit pour l’acquisition du fonds libéral ; 
En tout état de cause, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil : 
Juger que les intérêts qui courront sur les condamnations en principal produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière ; 
En tout état de cause également, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 
Condamner in solidum Mesdames [T] et [S] à verser à Madame [J] la somme de 5.000 € ;Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2026, Mme [J] demande au tribunal de :
Sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, 
Condamner Madame [T] à payer à Madame [J] les sommes de 43.200 € et 937,58 euros, Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, 
Condamner Madame [T] à payer à Madame [J] la somme de 30.000 euros, Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, 
Condamner Madame [S] à payer à Madame [J] la somme de 30.000 euros, Juger que Madame [J] ne pourra exécuter les condamnations sollicitées sur les fondements ci-dessus et qui seront prononcées contre Mesdames [T] et [S], au-delà du plafond constitué par le prix de vente versé par Madame [J] soit 60.000 euros augmenté de l’indemnisation du préjudice né de la perte de chance de contracter un prêt d’un montant inférieur (pour mémoire : 937,58 euros), soit un plafond de 60.937,58 euros ; Sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, 
Condamner in solidum Mesdames [T] et [S] à payer à Madame [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil : 
Juger que les intérêts qui courront sur les condamnations en principal produiront eux-mêmes intérêts au terme d’une année entière ; Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 
Condamner in solidum Mesdames [T] et [S] à verser à Madame [J] la somme de 5.000 euros ; Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et frais éventuels d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que Mme [T] a manqué à son devoir d’information sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, en ne l’informant ni sur la réalité du périmètre du fonds cédé, ni sur la part des honoraires rétrocédés à Mme [S]. 

Elle lui reproche également d’avoir inséré à l’acte de cession une déclaration d’absence de contrat de collaboration libérale et d’exercice en commun, alors que le fonds était cédé pour un montant calculé sur la base d’un chiffre d’affaires de 100.000 euros, lequel était en réalité constitué de la somme des honoraires perçus par Mme [T] et par Mme [S]. 

Mme [J] soutient que même si la présence de Mme [S] n’était pas dissimulée, elle s’est fiée aux énonciations de l’acte de cession sur lequel elle n’avait aucune maîtrise dès lors qu’il a été rédigé par l’avocat et ami de Mme [T]. 

La demanderesse soutient ainsi avoir perdu une chance de ne pas contracter à des conditions plus avantageuses, qu’elle estime à 90% de la différence entre le prix auquel elle a acquis le fond et le prix auquel elle aurait pu le payer en retenant un chiffre d’affaires déduction faite des honoraires rétrocédés à Mme [S] et une valorisation du fonds à hauteur de 30% du chiffre d’affaires retenu, outre la quote-part d’intérêts du prêt payés en trop.

Mme [J] invoque également une inexécution du contrat de cession sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, en ce que Mme [T] ne lui a pas présenté la patientèle, mais l’a orientée vers Mme [S] et n’a pas mis à sa disposition les fichiers patients et l’accès au logiciel de télétransmission et de facturation. 

Elle fait valoir que la chambre disciplinaire ordinale a jugé que, par son comportement, Mme [T] a mis à disposition de Mme [S] des éléments du fonds libéral cédé à Mme [J]. Cette dernière sollicite à ce titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil.

S’agissant de Mme [S], Mme [J] invoque un détournement de patientèle dont elle demande réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle soutient que Mme [S] a poursuivi son activité auprès de la patientèle qui lui avait pourtant été cédée, alors qu’elle n’était pas partie au contrat de cession et n’avait aucun droit dessus. 

Mme [J] fait valoir que la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers l’a reconnu dans sa décision. En outre elle reproche à Mme [S] d’avoir décidé seule de transmettre des bulletins de choix d’infirmier aux patients afin que ces derniers la choisissent, détournant ainsi la patientèle acquise par Mme [J]. Considérant qu’après sa séparation de la collaboration forcée avec Mme [S], Mme [J] a perdu plus de la moitié de sa patientèle, elle demande la condamnation de Mme [S] à l’indemniser à hauteur de la moitié du prix payé pour le fonds libéral et donc la patientèle, soit 30 000 euros.

Mme [J] fait valoir que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [T] et [S] sur les différents fondements invoqués, s’exécuteront dans la limite de la somme de 60 000 euros payés pour le fonds, augmenté du préjudice de perte de chance de contracter un prêt d’un montant inférieur (937,58 euros) conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice.

Enfin, Mme [J] invoque un préjudice moral causé par les deux défenderesses en abusant de sa confiance et de son inexpérience, dont elle demande réparation à hauteur de la somme globale de 5000 euros.

Elle demande en dernier lieu la capitalisation des intérêts courant sur les condamnations prononcées, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, Mme [T] demande au tribunal de :
Juger Madame [N] [J] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;En Conséquence, 
Débouter Madame [N] [J] de toutes ses demandes ;Rejeter toute demande contraire ;Condamner Madame [N] [J] à lui payer la somme de 5.000,00 €uro en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens ;À titre subsidiaire, évaluer le préjudice causé par la dissimulation d'une information déterminante à la somme de 1.900,00 €uro ;À titre subsidiaire, débouter Madame [N] [J] de sa demande de condamnation de Madame [K] [O] à lui payer la somme de 30.000,00 €uro en réparation du préjudice causé par les défauts d'exécution partiels du contrat en date du 11/04/2019 ;À titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes de Mme [J], Mme [T] soutient que dès avant la vente, la demanderesse avait connaissance de la présence de Mme [S] dans le cabinet et qu’elle avait ensuite exercé à ses côtés durant deux ans postérieurement à la cession. 

Mme [T] ajoute que les éléments comptables transmis avant la cession faisant apparaitre les honoraires rétrocédés à Mme [S]. Elle fait ainsi valoir qu’elle n’a dissimulé aucune information et qu’en tout état de cause, la poursuite par Mme [J] de l’activité entre avril 2019 et mars 2021 avec Mme [S] démontre que l’information relative à la présence de cette dernière n’était pas déterminante pour Mme [J].

Mme [T] conteste ensuite tout manquement dans l’exécution de l’acte de cession, faisant valoir que Mme [J] disposait de tous les éléments nécessaires à l’exploitation du fonds, qu’elle a d’ailleurs exploité pendant deux ans et que les prétendus manquements ne lui ont causé aucun préjudice eu égard à ses chiffres d’affaires et résultats entre 2019 et 2021. 

Elle soutient également que l’impossibilité invoquée par Mme [J] d’accéder au local professionnel dont elle était locataire en raison de clés inutilisables n’est pas démontrée, ne l’a pas empêché d’exploiter le fonds cédé et est étrangère à l’exécution de l’acte de cession du fonds. 

Mme [T] fait par ailleurs valoir que les décisions disciplinaires n’ont pas autorité de chose jugée sur le litige civil soumis au tribunal judiciaire. 

Sur le préjudice invoqué par la demanderesse, Mme [T] soutient que la méthode de calcul de son préjudice par Mme [S] est erronée en ce que la fixation maximale du prix de cession d’un fonds libéral d’infirmier ne résulte d’aucun texte, mais a été fixé consensuellement entre les parties. 

Subsidiairement, concernant le défaut d’information, elle demande que soit retenue une perte de chance résiduelle, en appliquant un abattement de 95% à l’écart de montant allégué entre le prix payé et celui qui aurait dû être payé. Sur le préjudice tiré du défaut d’exécution, Mme [T] estime également à titre subsidiaire que ces défauts n’ont pas empêché le transfert de l’activité et que les chiffres d’affaires réalisés par Mme [J] n’en n’ont pas été affectés et étaient conséquents pour une infirmière qui débute son activité, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les défauts d’exécution reprochés et les chiffres d’affaires réalisés postérieurement à la cession.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, Mme [S] demande au tribunal de :
Avant tout débat au fond,
Déclarer irrecevables, si leur notification ou leur remise au greffe est postérieure à la clôture effective, les conclusions récapitulatives n°4 notifiées par Madame [J] le 28 avril 2026 ainsi que la pièce nouvelle n°22 ;À tout le moins,
Ecarter des débats les conclusions récapitulatives n°4 de Madame [N] [J], notifiées le jour même de la clôture, comme n’ayant pas été communiquées en temps utile et comme portant atteinte au principe de la contradiction ;Ecarter des débats la pièce nouvelle n°22 communiquée le même jour ;Dire que le tribunal ne statuera qu’au vu des dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées antérieurement par Madame [N] [J] ;Ordonner, en tant que de besoin, le retrait des conclusions récapitulatives n°4 et de la pièce n°22 du dossier de plaidoirie ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir tenir compte des conclusions récapitulatives n°4 et de la pièce nouvelle n°22,
Révoquer l’ordonnance de clôture ;Renvoyer l’affaire à la mise en état ;Fixer un calendrier permettant à Madame [B] [S] de répondre utilement aux conclusions récapitulatives n°4 et à la pièce nouvelle n°22 ;Réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;À titre principal
Dire que Madame [B] [S] n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;débouter Madame [N] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Madame [B] [S] comme mal fondées ;condamner Madame [N] [J] à payer à Madame [B] [S] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ;À titre subsidiaire
dire que Madame [N] [J] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le détournement de patientèle et la perte de chiffre d'affaires ;débouter Madame [N] [J] de l'ensemble de ces demandes fins et conclusions tel que dirigé à l'encontre de Madame [B] [S] comme mal fondées ;condamner Madame [N] [J] à payer à Madame [B] [S] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre liminaire, Mme [S] fait valoir que Mme [J] a signifié le 28 avril 2026, jour de la clôture, de nouvelles conclusions récapitulatives n°4, ainsi qu’une pièce n°22, et estime que la demanderesse y développe une argumentation substantielle, notamment sur sa responsabilité délictuelle, ainsi que des calculs qui appellent une discussion contradictoire à laquelle elle est dans l’impossibilité matérielle de répondre. 

Elle demande de les voir déclarer irrecevables et à tout le moins les écarter des débats et à titre subsidiaire, de révoquer la clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à Mme [S] d’y répondre.

Sur le fond, Mme [S] conteste à titre principal tout détournement de patientèle et fait valoir que Mme [J] était parfaitement au courant de l’organisation du cabinet avec une prise en charge des patients en alternance une semaine sur deux dès après la cession. 

Mme [S] fait également valoir qu’elle disposait de ses propres clients en qualité d’infirmière libérale indépendante. Elle soutient que c’est Mme [J] qui, en premier, a fait signer aux patients des attestations de choix de praticien, qu’elle a en réaction effectué la même démarche et qu’un nombre important de patients a souhaité rester avec elle. 

Elle estime que le choix des patients était fondé sur la qualité des soins dispensés et que Mme [J] ne produit aucune liste des patients détournés. 

Sur l’étendue du préjudice allégué, Mme [S] estime que le chiffre d’affaires effectué par Mme [J] seule, n’a pas baissé de 50%, mais de seulement de 15,73% par rapport aux années où elle exerçait avec Mme [S] et qu’il ne peut pas être exclu que cela résulte du mécontentement des patients. Elle estime ainsi à titre subsidiaire que Mme [J] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la faute qu’elle invoque et le préjudice qu'elle allègue. 

Mme [S] fait en outre valoir que la décision disciplinaire ordinale n’a pas autorité de la chose jugée sur le procès civil.

S’agissant du préjudice invoqué, Mme [S] fait valoir que Mme [J] se contredit dans ses demandes indemnitaires, lesquelles, dans leur ensemble, la conduirait à obtenir une indemnité correspondant à 100% de la patientèle acquise, alors qu’elle argue n’en n’avoir perdu que la moitié. 

Mme [S] soutient également que la perte de chiffre d’affaires n’est jamais indemnisée, que seule l’est la perte de marge et que Mme [J] ne fournit aucun élément à ce sujet, pas plus qu’elle ne fournit d’élément permettant au tribunal de déterminer avec précision quel serait le montant des pertes résultant du détournement de patientèle.

Les défenderesses ayant constitué avocat et déposé des conclusions, il sera statué par jugement contradictoire.

Par ordonnance du 10 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats au 28 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 6 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.


Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions signifiées le 28 avril 2026
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

Aux termes de l’article 135 du même Code : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. »

L’article 802, alinéa 1er, du même Code dispose : « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. »

En l’espèce, les conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA par Mme [J] le 28 avril 2026 comportent des ajouts matérialisés par des traits verticaux en marge des paragraphes.

Il ne s’agit néanmoins pas, contrairement à ce que soutient Mme [S], d’écritures développant une argumentation substantielle ou des calculs nouveaux sur les diverses demandes formulées, mais de précisions à la marge ou de citations in extenso de pièces déjà versées antérieurement aux débats. 

De même, les chiffres repris dans un tableau sont issus de pièces comptables précédemment mises dans les débats par Mme [J].

En conséquence, il sera ordonné d’office la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026 avec prononcé d’une nouvelle clôture à effet différé à la date de l’audience de jugement et les conclusions signifiées par Mme [J] le 28 avril 2026 seront ainsi déclarées recevables.

S’agissant de sa pièce n°22 intitulée « comment déterminer le prix de cession ? », elle a été communiquée par bordereau du 8 septembre 2025, en même temps que la notification par Mme [J] de ses conclusions n°3 datées du même jour. 

Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.

Mme [S] sera ainsi déboutée de ses demandes formulées avant tout débat au fond, tendant à voir déclarer irrecevables et à tout le moins écarter des débats les conclusions n°4 de Mme [S] et la pièce n°22 de cette dernière.

Sur la mise en jeu de la responsabilité de Mme [K] [T] pour manquement au devoir d’information
L’article 1112-1 du Code civil dispose que :

« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »

En l’espèce, l’acte de « cession partielle d’un fonds libéral d’infirmier » du 11 avril 2019, stipule que :

« Article 1.2 : Désignation du fonds cédé
Par les présentes, la cédante vend, en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, au cessionnaire qui l'accepte : l'activité d'infirmière libérale dépendante de son fonds libéral voué à l'exercice de la profession d'infirmière sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Ce fonds partiellement cédé comprend l'ensemble des éléments incorporels et corporels ci-après désignés :

Les éléments incorporels :La patientèle à laquelle le cédant dispense des soins en sa qualité d'infirmière libérale à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral ;Le droit au numéro de téléphone du cabinet numéro [XXXXXXXX01] ;Le droit d'accéder à l'ensemble des informations utiles pour assurer la continuité des soins auprès de la patientèle cédée.
Les éléments corporels : l'ensemble du matériel permettant l'exercice de son activité d'infirmière libérale (matériel usuel, étagère, placard)
Article 2 : NATURE ET ENONCIATION DU DROIT AU BAIL

Le cédant déclare que les locaux où le cabinet infirmier est exploité lui appartiennent.
Le bail n'est pas cédé, mais la cédante s'engage à régulariser, sous quinzaine à compter de la présente cession, au bénéfice de la cessionnaire, un bail concernant le local affecté à l'activité d'infirmière libérale, sis à la même adresse.

Article 3 : PROPRIETE – JOUISSANCE

Le cessionnaire aura la propriété et la jouissance de l'activité d'infirmière libéral dépendante du fonds libéral présentement cédée à compter du jour de la prise de possession réelle et effective.
Cette date est fixée d'un commun accord au 16 avril 2019.
En conséquence, il aura droit à compter de ce jour, à tous droits et prérogatives attachés à ce fonds et à prendre le titre de successeur de la cédante.

[…]

Article 5.2 : Contrat de collaboration libérale
La cédante déclare qu'aucun contrat de collaboration libérale ne dépend de l'activité d'infirmière libérale dépendante du fonds cédé.

Article 5.3 : Contrat d'exercice en commun
La cédante déclare qu'aucun contrat d'exercice en commun ne dépend de l'activité d'infirmière libérale dépendante du fonds cédé.

Article 6 : OBLIGATIONS DU CEDANT

Les parties déclarent que les obligations ci-après mises à la charge du cédant forment un ensemble indivisible avec la présente cession de fonds libéral d'exercice, dont l'accomplissement est l'une des causes déterminantes de l'engagement du cessionnaire.

Article 6.1 : Obligation d'information et de présentation de la patientèle
Les parties déclarent et reconnaissent avoir déjà informé la patientèle de la cession partielle du fonds libéral de la cédante.
La cessionnaire a pu rencontrer les patients de la cédante à l'occasion de tournées durant lesquelles elle a accompagné la cédante.
La cédante a d'ores et déjà présenté la cessionnaire comme étant son successeur, ce que la cessionnaire reconnait.
La cédante mettra à la disposition du cessionnaire l'ensemble des éléments administratifs et techniques utiles pour lui permettre d'assurer la continuité des soins auprès de la patientèle cédée, dans le respect des dispositions applicables en matière de secret professionnel et de confidentialité des informations de santé.
La cédante s'engage à transmettre le numéro de téléphone portable de la cessionnaire ([XXXXXXXX02]) à chaque patient qui prendra attache avec elle concernant les soins infirmiers.

Article 6.2 : Obligation d'information du cessionnaire
Le cédant a d'ores et déjà informé la cessionnaire sur le fonctionnement du cabinet pendant ce même délai, et s'oblige à lui fournir toutes explications et renseignements dans la limite du secret professionnel.
La cessionnaire reconnaît avoir eu accès aux informations concernant le fonctionnement du cabinet. »

Il en ressort que cet acte ne fait aucunement mention d’une cession partielle de clientèle. Il rappelle néanmoins que Mme [T] exploitait un fonds libéral d’infirmière auquel était adjointe une activité d’hypnothérapeute et qu’elle cédait uniquement l’activité d’infirmière de son fonds libéral, de sorte que la terminologie de « cession partielle » d’un fonds libéral se rapportait à cette circonstance et non à une cession partielle de patientèle.

S’agissant du chiffre d’affaires déclaré à l’acte de cession pour l’unique activité d’infirmière, l’acte mentionne les montants suivants :
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 : 83 312 € ;pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 72 103 € ;pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 144 411 € ;pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 : 101 694 €.
Les documents comptables et financiers remis avant cession à Mme [J] font néanmoins apparaître, s’agissant des années 2016, 2017 et 2018, des « honoraires rétrocédés » à hauteur de 2341 euros, 53 816 euros et 43 788 euros. 

Aussi, quand bien même l’acte de cession ne porte aucune mention de cette part d’honoraires rétrocédés, Mme [J] reconnait que les documents comptables et financiers et en particulier les comptes annuels des années précédant celle de la cession, lui ont été remis ; lesquels mentionnent expressément le montant des honoraires rétrocédés à déduire des recettes encaissées.

Il en résulte que son attention a été attirée par ces mentions dans les bilans comptables, lesquelles signifiaient que le chiffre d’affaires global du fonds libéral n’était en aucun cas celui perçu en totalité par la cédante, du fait de la part d’honoraires rétrocédés. 

En outre, il ressort des échanges de SMS, notamment du mois de février 2019, versés à la procédure entre Mme [J] et Mme [S], que la première avait connaissance de la présence de la seconde dans l’activité libérale d’infirmière, objet du fonds cédé, dès lors qu’elles s’écrivaient pour organiser ensemble leurs tournées chez les patients faisant partie de la patientèle de Mme [T]. 

En effet, l’échange de SMS du 18 février 2019 indique :

Mme [J] :
« Bonsoir [B], […] je fais le week-end en solo le 23 et 24. Je dois encore voir avec [K] pour la liste de la tournée et les adresses surtout ! »
Mme [S] :
« BonsoirOui [K] m’a informé. Je te remercie pour ton message. La tournée est calme en ce moment. Si tu as besoin n’hésite pas à appeler ».

Il ressort également de plusieurs SMS du mois de février 2019 de Mme [T] à Mme [J] que la même patientèle était exploitée en commun avec Mme [S] et que Mme [T] souhaitait trouver un repreneur qui convienne le plus possible à Mme [S].

Il en résulte que Mme [J], qui a exercé avant la cession avec Mme [S], avait connaissance de la présence d’une seconde infirmière exploitant la même patientèle que celle de Mme [T].

Aussi, s’il est exact que l’acte de cession indique expressément l’absence de contrat de collaboration libérale et d’exercice en commun, cette mention porte sur la période postérieure au 1er février 2019, dès lors que le contrat de collaboration conclu entre Mmes [T] et [S] prenait effet le 1er février 2017 pour s’achever le 31 janvier 2019. 

En conséquence, Mme [J] avait indiscutablement connaissance de la présence de Mme [S] au sein du fonds libéral cédé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement à son devoir d’information dans le cadre de la cession du fonds libéral n’est établi à l’encontre de Mme [T].

Mme [J] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement, au titre d’une perte de chance d’acquérir le fonds à un prix moindre et de payer moins d’intérêts dans le cadre du prêt bancaire afférent à son acquisition.

3) Sur la mise en jeu de la responsabilité de Mme [K] [T] pour inexécution contractuelle

L’article 1217 du Code civil dispose que : 
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article 1231-1 du même Code dispose, quant à lui, que : 
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’acte de cession du 11 avril 2019 prévoit en l’espèce en son article 6.1 que : « La cédante s'engage à transmettre le numéro de téléphone portable de la cessionnaire ([XXXXXXXX02]) à chaque patient qui prendra attache avec elle concernant les soins infirmiers. »

L’article 4.2 du même acte de cession prévoit quant à lui que : « Le cédant ne sera pas exonéré de la garantie d’éviction si l’éviction résulte de sa faute ou de sa fraude. L’éviction pourra toujours se résoudre par des dommages et intérêts ou restitution du prix, au choix du cessionnaire ».

Enfin, l’article 6.3 du même acte intitulé « clause de non-rétablissement », prévoit : « Le cédant, garantissant le cessionnaire du risque d'éviction de son fait personnel, s'interdit, au risque d'engager sa responsabilité, toutes manœuvres ayant pour objet une concurrence déloyale, un démarchage ou un détournement de la patientèle attachée au fonds présentement cédé, tant à son profit qu'au profit d'un autre infirmier ou d'un service de soins infirmier […] ».

S’agissant de l’impossibilité arguée d’accéder aux fichiers patients et au logiciel de télétransmission et de facturation, la demanderesse ne verse à la procédure aucun élément en ce sens.

Mme [J] ne démontre pas plus en quoi les clés dont elle disposait ne lui permettaient pas d’accéder à la boîte aux lettres et au local professionnel donné à bail par Mme [T] après la cession, les attestations qu'elle verse ne permettant pas d'établir que les clés essayées en août 2021 étaient effectivement celles remises par Mme [T] lors de la cession du fonds libéral et de la régularisation du contrat de bail pour les locaux en cause.

La décision disciplinaire de première instance du 20 avril 2022 dont Mme [J] fait état, indique d’ailleurs expressément qu’elle n’apporte pas les éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de ses affirmations en la matière.

Il ressort néanmoins d’échanges de SMS de septembre 2019 et avril 2020 entre Mme [J] et Mme [S], que Mme [T] adressait directement ses patients à Mme [S].

Ces échanges, par lesquels Mme [S] transmettait à la demanderesse des coordonnées de patients orientés vers elle par Mme [T], établissent que la cédante a mis à la disposition de Mme [S] des éléments faisant partie du fonds cédé, notamment des fichiers de patientèle et coordonnées de patients.

Il en résulte une inexécution partielle du contrat de cession par Mme [T], qui ne s’est pas abstenue de détourner la patientèle attachée au fonds cédé, au profit d’un autre infirmier, alors qu’elle y était obligée par le contrat de cession du 11 avril 2019.

Dès lors, en agissant ainsi, Mme [T] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [J], laquelle est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice en lien avec les manquements établis.

Sur ce point, Mme [J] ne produit pas le détail de son chiffre d’affaires mois par mois pour caractériser une baisse de ce dernier suite à une fuite de patientèle correspondant au départ de Mme [S] en août 2021.

En l’état des éléments versés à la procédure, il apparaît qu’en 2022, première année pendant laquelle Mme [J] exploitait seule le fonds, la baisse de chiffre d’affaires par rapport à l’année 2021 était de 12 762 euros, soit de 19,73 %.

Il en résulte donc une baisse notable de près de 20% du chiffre d’affaires de Mme [J] l’année suivant celle du départ de Mme [S], en raison d’une exécution déloyale du contrat de cession par Mme [T].

Dès lors, Mme [T] sera condamnée à indemniser Mme [J] du préjudice financier subi dans les proportions ci-dessous examinées.

4) Sur la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle de Mme [B] [S]

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’article R.4312-61 du Code de la santé publique dispose : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. »
 
Il résulte des éléments précédemment développés que Mme [S] a eu accès aux fichiers et coordonnées de la patientèle acquise par Mme [J], alors qu’elle n’était pas partie à la cession et qu’elle n’avait aucun droit sur cette patientèle. 

En outre, Mme [S] a exercé son activité auprès de cette patientèle, à qui elle a soumis aux mois de mai et juin 2021 des « attestations de choix d’infirmier libéral », que de très nombreux patients ont signées en apposant son nom comme infirmier choisi, tandis que le 19 juillet 2021, Mme [S] a mis fin à la collaboration qui existait de fait entre elle et Mme [J].

Cette faute délictuelle a entrainé une baisse de chiffre d’affaires pour Mme [J] l’année qui a suivi.

Néanmoins et ainsi que démontré précédemment, le préjudice subi par Mme [J] en matière de perte de chiffre d’affaires, est également liée à la faute contractuelle commise par Mme [T].

Mme [J] ne saurait donc valablement solliciter auprès de Mme [S] une seconde indemnisation, identique à celle réclamée à Mme [T], en faisant valoir qu’elle a perdu la moitié de son chiffre d’affaires, sous peine de méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

Pour autant, il est établi que les agissements de Mme [S], qui a exploité puis détourné une patientèle qu’elle n’avait pas acquise, sont constitutifs d’une faute qui engage sa responsabilité délictuelle.

Cette faute, sanctionnée disciplinairement, a concouru de concert avec la faute contractuelle de Mme [T], à la survenance du préjudice financier subi par Mme [J].

En conséquence, la faute d’inexécution contractuelle commise par Mme [T] à l’encontre de Mme [J] et celle extra contractuelle imputable à Mme [S], seront indemnisées par l’allocation d’une somme 11 838 euros, correspondant au pourcentage de 19,73 % de baisse de chiffre d’affaires constatée l’année ayant suivi le départ de Mme [S], appliqué au prix de cession de 60 000 euros payé par la demanderesse pour l’acquisition de la clientèle libérale.

En conséquence, Mme [T] et Mme [S] seront chacune condamnées in solidum à payer à Mme [J] la somme de 11 838 euros en indemnisation du préjudice financier subi par Mme [J].

5) Sur la demande présentée au titre du préjudice moral

Mme [J], qui soutient que les défenderesses ont abusé de sa confiance et de son inexpérience en matière libérale, ne démontre pour autant pas à travers les éléments versés en procédure, avoir subi un quelconque préjudice moral, distinct du préjudice ci-dessus indemnisé.

Aucune pièce n’est ainsi versée en procédure à l’appui de cette demande qui est donc infondée.

Mme [J] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral.

6) Sur la demande de capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

La capitalisation des intérêts étant de droit dès lors qu’elle est sollicitée, il sera fait droit à la demande de Mme [J] en ce sens et la capitalisation des intérêts courant sur une année sur les condamnations en principal mises à la charge de Mmes [T] et [S] sera ordonnée.

7) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [T] et Mme [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [J], Mmes [T] et [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Les deux défenderesses seront chacune déboutées de leur demande présentées à ce titre, succombant en partie à l’instance.

Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2026 avec prononcé d’une nouvelle clôture à effet différé à la date de l’audience de jugement, soit à la date du 6 mai 2026 ;

DÉCLARE ainsi recevables les conclusions récapitulatives n°4 notifiées par Mme [J] le 28 avril 2026 ainsi que sa pièce n°22 ;

DIT que Mme [K] [T] a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution du contrat de cession de fonds libéral en date du 11 avril 2019 conclu avec Mme [J] ;

DIT que Mme [B] [S] a commis une faute extracontractuelle en détournant une partie de la clientèle cédée par Mme [K] [T] à Mme [N] [J];

DIT que les fautes commises par Mme [K] [T] et Mme [B] [S] ont chacune concouru ensemble à la réalisation du dommage ;

En conséquence,

CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] et Mme [B] [S] à payer à Mme [N] [J] la somme de 11 838 euros en réparation de son préjudice financier ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] et Mme [B] [S] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Mme [K] [T] et Mme [B] [S] à payer à Mme [N] [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 

DÉBOUTE Mme [N] [J] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE Mme [K] [T] du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE Mme [B] [S] du surplus de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 01 JUILLET 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1637, code de procedure civile 135, code de la sante publique R4312-4, code de la sante publique R4312-61, code de procedure civile 802, code de la sante publique R4312-25, code civil 1112-1, code civil 1599, code civil 1626). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:00:11.658Z.