Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 2 juin 2026, n° 26/05280
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Z] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05280 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FTX MINUTE N° RG 26/05280 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FTX ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 02 Juin 2026, Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [D] [M] née le 01 Janvier 2005 à [Localité 2] de nationalité Syrienne assistée de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, choisi en présence de l’interprète : M. [K], en langue kurde qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [M], a été entendu en sa plaidoirie; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [D] [M] a été entendu en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 26/05280 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FTX Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motifs
MOTIVATIONS Attendu que Madame [D] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 29/05/26 à 16:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/05/26 à 16:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 02 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [D] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur le moyen de nullité tiré de la concomitance de la notification des décisions portant refus d'entrer sur le territoire français et placement en zone d'attente : Attendu que le conseil de l’intéressée soutient que la notification des décisions portant refus d'entrer sur le territoire français et placement en zone d'attente a été faite le même jour et à la même heure; que la concomitance de ces notifications ne lui aurait pas permis de comprendre la teneur des décisions et d’exercer ses droits ; Qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-1 du CESEDA que « l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. » Qu’il ne ressort pas du texte susvisé que la notification de la décision de refus d’entrée sur le territoire français doive être nécessairement antérieure à la notification de la décision de placement en zone d’attente pourvu qu’elle ne soit pas postérieure. Il convient dès lors de considérer que la concomitance des notifications est régulière, étant souligné que les horaires mentionnés par le conseil correspondent aux horaires d’impression des deux formulaires ; Qu’en outre et conformément à l’article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger; Que si le conseil soutient qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre ses droits, il lui appartient de le démontrer ce qu’il ne fait pas. Que bien au contraire, l’intéressée a fait valoir son droit au jour franc ; qu’elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète, qu’elle est assistée d’un avocat ; qu’elle n’a pas fait état de problème de santé lors de son audition et à l’audience ; qu’elle n’entend pas déposer de demande d’asile ; que sa famille est présente en salle d’audience et que des pièces sont remises ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas compris la procédure et qu’elle n’a pas pu exercer ses droits ; qu’il apparait dès lors inexact qu’il aurait nécessairement eu une atteinte aux droits de l’intéressée au regard de l’irrégularité dont se prévaut la conseil ; qu’au contraire cette atteinte aux droits de l’intéressée qui doit être prouvée ne l’est pas compte tenu des éléments ci-avant exposés ; Que le moyen sera rejeté ; Sur le maintien en zone d’attente Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [D] [M] a été contrôlée en porte d'avion à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu’elle présentait des documents valant titre de séjour qui s'avéraient contrefaits ; qu'elle ne disposait d'aucun document lui permettant l'accès au territoire ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé. Qu'elle refusait d'embarquer sur un vol aux fins de réacheminement le 31 05 2026 et qu'un nouveau vol est prévu le 04 06 2026 ; Qu’à l’audience elle confirme que ses documents de séjour étaient contrefaits ; c’est le passeur qui lui a remis ces documents ; sa famille se trouve en Pologne et elle allait les rejoindre ; elle ne compte pas déposer de demande d’asile, n’a pas de problème de santé et refuse de prendre le prochain vol ; Que son avocat déclare qu’elle est de nationalité syrienne ajoutant qu’il ne compte pas produire de pièces en ce sens ; que sur demande du tribunal, il communique des pièces d’état civil attestant de leur nationalité et de ce les membres de la famille de l’intéressée disposent de titre de séjour ; que l’intéressée ajoute qu’elle n’est pas de nationalité turque mais bien syrienne et que sa famille peut confirmer son identité ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et traduite par l’interprète que l’intéressée est de nationalité syrienne au regard des actes de naissance communiqués et qu’elle peut être prise en charge par sa famille présente et disposant de titre de séjour ; Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Rejetons le moyen de nullité Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [D] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à [Localité 4], le 02 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..02 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..02 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Z] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/05280 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FTX MINUTE N° RG 26/05280 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FTX ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 02 Juin 2026, Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [D] [M] née le 01 Janvier 2005 à [Localité 2] de nationalité Syrienne assistée de Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, choisi en présence de l’interprète : M. [K], en langue kurde qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [M], a été entendu en sa plaidoirie; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Madame [D] [M] a été entendu en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; AFFAIRE N° RG 26/05280 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5FTX Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [D] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 29/05/26 à 16:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/05/26 à 16:00 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 02 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [D] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Sur le moyen de nullité tiré de la concomitance de la notification des décisions portant refus d'entrer sur le territoire français et placement en zone d'attente : Attendu que le conseil de l’intéressée soutient que la notification des décisions portant refus d'entrer sur le territoire français et placement en zone d'attente a été faite le même jour et à la même heure; que la concomitance de ces notifications ne lui aurait pas permis de comprendre la teneur des décisions et d’exercer ses droits ; Qu’il résulte des dispositions de l’article L 341-1 du CESEDA que « l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d'attente l'étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France. Il en est de même lorsqu'il est manifeste qu'un étranger appartient à un groupe d'au moins dix étrangers venant d'arriver en France en dehors d'un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d'au plus dix kilomètres. » Qu’il ne ressort pas du texte susvisé que la notification de la décision de refus d’entrée sur le territoire français doive être nécessairement antérieure à la notification de la décision de placement en zone d’attente pourvu qu’elle ne soit pas postérieure. Il convient dès lors de considérer que la concomitance des notifications est régulière, étant souligné que les horaires mentionnés par le conseil correspondent aux horaires d’impression des deux formulaires ; Qu’en outre et conformément à l’article L342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger; Que si le conseil soutient qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre ses droits, il lui appartient de le démontrer ce qu’il ne fait pas. Que bien au contraire, l’intéressée a fait valoir son droit au jour franc ; qu’elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète, qu’elle est assistée d’un avocat ; qu’elle n’a pas fait état de problème de santé lors de son audition et à l’audience ; qu’elle n’entend pas déposer de demande d’asile ; que sa famille est présente en salle d’audience et que des pièces sont remises ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’a pas compris la procédure et qu’elle n’a pas pu exercer ses droits ; qu’il apparait dès lors inexact qu’il aurait nécessairement eu une atteinte aux droits de l’intéressée au regard de l’irrégularité dont se prévaut la conseil ; qu’au contraire cette atteinte aux droits de l’intéressée qui doit être prouvée ne l’est pas compte tenu des éléments ci-avant exposés ; Que le moyen sera rejeté ; Sur le maintien en zone d’attente Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [D] [M] a été contrôlée en porte d'avion à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu’elle présentait des documents valant titre de séjour qui s'avéraient contrefaits ; qu'elle ne disposait d'aucun document lui permettant l'accès au territoire ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé. Qu'elle refusait d'embarquer sur un vol aux fins de réacheminement le 31 05 2026 et qu'un nouveau vol est prévu le 04 06 2026 ; Qu’à l’audience elle confirme que ses documents de séjour étaient contrefaits ; c’est le passeur qui lui a remis ces documents ; sa famille se trouve en Pologne et elle allait les rejoindre ; elle ne compte pas déposer de demande d’asile, n’a pas de problème de santé et refuse de prendre le prochain vol ; Que son avocat déclare qu’elle est de nationalité syrienne ajoutant qu’il ne compte pas produire de pièces en ce sens ; que sur demande du tribunal, il communique des pièces d’état civil attestant de leur nationalité et de ce les membres de la famille de l’intéressée disposent de titre de séjour ; que l’intéressée ajoute qu’elle n’est pas de nationalité turque mais bien syrienne et que sa famille peut confirmer son identité ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et traduite par l’interprète que l’intéressée est de nationalité syrienne au regard des actes de naissance communiqués et qu’elle peut être prise en charge par sa famille présente et disposant de titre de séjour ; Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Rejetons le moyen de nullité Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [D] [M] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à [Localité 4], le 02 Juin 2026 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..02 Juin 2026...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..02 Juin 2026...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
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