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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. CESEDA, 8 juillet 2026, n° 26/06541

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attenteDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[L] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06541 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KZB
MINUTE N° RG 26/06541 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KZB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 08 Juillet 2026,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

AFFAIRE N° RG 26/06541 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KZB 

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Madame [D] [C] [Z]
née le 21 Août 2006 à [Localité 2] 
assisté(e) de Me Laura PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 23 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [G], en langue somali qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Laura PETIT, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [C] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [D] [C] [Z] a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Laura PETIT, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [C] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [D] [C] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 05/07/2026 à 06:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/07/2026 à 06:50 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 08 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [D] [C] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen d'irrégularité 

Attendu qu’il est soutenu que la procédure est irrégulière au motif que le recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification de la décision du refus d'entrée n’est pas justifié; 

Attendu que l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: "Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication." 

Attendu que conformément à l’article L.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; 

Qu'il résulte de ces dispositions que la nécessité de recourir à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées; 

Qu’en l’espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier de la nécessité pour l’administration d’avoir eu recours à un interprète par téléphone ; 

Qu’à cet égard, le procès-verbal de carence du 5 juillet 2026 à 6h25 mentionne que " toutes recherches effectuées afin de trouver un éventuel traducteur physiquement présent dans l'aéroport dans cette langue en vain. information reçue de la société RTI de ne pouvoir mettre à disposition un interprète physiquement présent dans un délai d'une heure", sans aucune autre mention explicative sur les diligences accomplies pour tenter de trouver un interprète physiquement présent, étant rappelé qu'il s'agissait de trouver un interprète en langue somali ; que l’absence de toute précision sur les recherches effectuées ne permet pas d'effectuer un contrôle effectif sur ces diligences et de caractériser la nécessité de recourir à un interprétariat par un moyen de télécommunication,; que l'absence de toute mention du procès-verbal ne suffit pas à établir la réalité des recherches pertinentes d'un interprète en langue somali ; 

Attendu que le grief consiste en l'absence de recherches véritables afin que Madame [D] [C] [Z] puisse être assistée par un interprète physiquement présent, étant observé que l'interprétariat par le biais d'un téléphone ne peut qu'être de moindre qualité et offre moins de possibilité d'échange, ce que d'ailleurs, l'article susvisé implique, en exigeant l'assistance par un interprète physiquement présent sauf cas de nécessité ; que l'intéressée a été privé de ce droit d'être épaulée par un interprète, indûment ; qu'aussi, le recours à l'interprétariat par téléphone alors que la nécessité n'en est pas justifiée porte atteinte aux droits de l'intéressée, laquelle est moins à même de comprendre les décisions et droits afférents que si ces informations étaient portées à sa connaissance par un interprète physiquement présent, ce qui en l'espèce se matérialise par l'absence de dépot de sa demande d'asile ; qu'elle a en effet déclaré à l'audience fuire son pays et vouloir demander l'asile en France; 

Qu’en conséquence, il convient de constater l'irrégularité de la procédure ; 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Dispositif

Déclarons que la procédure est irrégulière.

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [D] [C] [Z] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à [Localité 3], le 08 Juillet 2026 à heures


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..08 Juillet 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..08 Juillet 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[L] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06541 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KZB
MINUTE N° RG 26/06541 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KZB
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
 
Le 08 Juillet 2026,

Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à 
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure », 

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

AFFAIRE N° RG 26/06541 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5KZB 

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : 
Madame [D] [C] [Z]
née le 21 Août 2006 à [Localité 2] 
assisté(e) de Me Laura PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 23 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [G], en langue somali qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Laura PETIT, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [C] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [D] [C] [Z] a été entendu en ses explications ; 

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Laura PETIT, avocat plaidant, avocat de Madame [D] [C] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [D] [C] [Z] non autorisée à entrer sur le territoire français le 05/07/2026 à 06:50 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 05/07/2026 à 06:50 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 08 Juillet 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [D] [C] [Z] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur le moyen d'irrégularité 

Attendu qu’il est soutenu que la procédure est irrégulière au motif que le recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification de la décision du refus d'entrée n’est pas justifié; 

Attendu que l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: "Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication." 

Attendu que conformément à l’article L.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; 

Qu'il résulte de ces dispositions que la nécessité de recourir à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées; 

Qu’en l’espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier de la nécessité pour l’administration d’avoir eu recours à un interprète par téléphone ; 

Qu’à cet égard, le procès-verbal de carence du 5 juillet 2026 à 6h25 mentionne que " toutes recherches effectuées afin de trouver un éventuel traducteur physiquement présent dans l'aéroport dans cette langue en vain. information reçue de la société RTI de ne pouvoir mettre à disposition un interprète physiquement présent dans un délai d'une heure", sans aucune autre mention explicative sur les diligences accomplies pour tenter de trouver un interprète physiquement présent, étant rappelé qu'il s'agissait de trouver un interprète en langue somali ; que l’absence de toute précision sur les recherches effectuées ne permet pas d'effectuer un contrôle effectif sur ces diligences et de caractériser la nécessité de recourir à un interprétariat par un moyen de télécommunication,; que l'absence de toute mention du procès-verbal ne suffit pas à établir la réalité des recherches pertinentes d'un interprète en langue somali ; 

Attendu que le grief consiste en l'absence de recherches véritables afin que Madame [D] [C] [Z] puisse être assistée par un interprète physiquement présent, étant observé que l'interprétariat par le biais d'un téléphone ne peut qu'être de moindre qualité et offre moins de possibilité d'échange, ce que d'ailleurs, l'article susvisé implique, en exigeant l'assistance par un interprète physiquement présent sauf cas de nécessité ; que l'intéressée a été privé de ce droit d'être épaulée par un interprète, indûment ; qu'aussi, le recours à l'interprétariat par téléphone alors que la nécessité n'en est pas justifiée porte atteinte aux droits de l'intéressée, laquelle est moins à même de comprendre les décisions et droits afférents que si ces informations étaient portées à sa connaissance par un interprète physiquement présent, ce qui en l'espèce se matérialise par l'absence de dépot de sa demande d'asile ; qu'elle a en effet déclaré à l'audience fuire son pays et vouloir demander l'asile en France; 

Qu’en conséquence, il convient de constater l'irrégularité de la procédure ; 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Déclarons que la procédure est irrégulière.

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [D] [C] [Z] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à [Localité 3], le 08 Juillet 2026 à heures


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT 
 


NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 


AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail 
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. 

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.


LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
 




 L'INTERPRÈTE 
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC




AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :


(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, 
le ..08 Juillet 2026...... à ..........h.............


Le greffier




(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, 
le ..08 Juillet 2026...... à ..........h............. 


Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:05:42.479Z.