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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 2 juin 2026, n° 26/00388

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Février 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile


QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Par un contrat daté du 1er avril 2017, la SCI [W] a donné à bail à M. [Y] [H] un logement sis [Adresse 6] à CADILLAC avec un loyer mensuel de 430 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte du même jour, M. [Q] [P] s’est porté caution solidaire des obligations de M. [Y] [H] à l’égard de la SCI [W], résultant dudit bail, pour une durée maximale de 9 années.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SCI [W] a fait signifier à M. [Y] [H] un commandement de payer la somme de 4.360,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024.

Par assignation en date du 12 février 2026, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 19 février 2026, la SCI [W] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Y] [H].

A l’audience du 3 avril 2026, la SCI [W], représentée par M. [W], gérant, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [Y] [H] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à lui payer la somme de 10.403,20 € au titre des loyers et charges échus au 9 mars 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI [W] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [Y] [H] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 26 avril 2024. 

La SCI [W] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] [H] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec M. [Q] [P], en qualité de caution, ainsi que leur expulsion.

M. [Y] [H] et M. [Q] [P] ont comparu. Ils ne contestent pas la créance alléguée par la SCI [W].

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; 

Qu’aux termes de l’article 22 88 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 430 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; 

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Y] [H] reste redevable, à la date du 9 mars 2026, de la somme de 10.403,20 € ;

Que M. [Q] [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire des obligations de M. [Y] [H] à l’égard de la SCI [W] au titre du bail conclu le 1er avril 2017 ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à payer à la SCI [W] la somme de 10.403,20 € au titre des arriérés dus au 9 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au regard de la date du décompte ;


II - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er avril 2017 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la SCI [W] a, par communication électronique en date du 19 février 2026 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que la SCI [W] a fait signifier, le 26 avril 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [H] ainsi que de tous occupants de son chef ; 

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

Que cependant, l’engagement de M. [Q] [P] ayant été expressément limité à une durée de 9 ans à compter de la conclusion du bail, il ne sera plus tenu au paiement de ladite indemnité à compter du 1er avril 2026 ;




III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI [W], il convient de condamner in solidum M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SCI [W] d’une part, et M. [Y] [H] d’autre part, a été résilié à la date du 26 juin 2024 ;

CONDAMNONS solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à payer en deniers et quittances à la SCI [W] la somme de 10.403,20 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 9 mars 2026 ;

ORDONNONS à M. [Y] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; 

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [H] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à payer en deniers et quittances à la SCI [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 mars 2026 jusqu’au 1er avril 2026 ;

CONDAMNONS M. [Y] [H] à payer en deniers et quittances à la SCI [W] cette même indemnité à compter du 2 avril 2026 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [H] à payer à la SCI [W] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [H] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

Dispositif

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
 
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier


Le Greffier Le Président
Texte intégral
Du 02 juin 2026


5AA


SCI/jjg



PPP Référés

N° RG 26/00388 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3Q7Z







S.C.I. [W]

C/

[Y] [H], [Q] [N]










 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026



PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.C.I. [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Monsieur [T] [W], son gérant,

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [H]
né le 18 Juin 1985 à [Localité 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]
 
Présent,

Monsieur [Q] [N]
né le 06 Août 1960 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Présent,


DÉBATS :

Audience publique en date du 03 Avril 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Février 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile


QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE 

Par un contrat daté du 1er avril 2017, la SCI [W] a donné à bail à M. [Y] [H] un logement sis [Adresse 6] à CADILLAC avec un loyer mensuel de 430 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte du même jour, M. [Q] [P] s’est porté caution solidaire des obligations de M. [Y] [H] à l’égard de la SCI [W], résultant dudit bail, pour une durée maximale de 9 années.

Par exploit de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SCI [W] a fait signifier à M. [Y] [H] un commandement de payer la somme de 4.360,53 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er avril 2024.

Par assignation en date du 12 février 2026, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 19 février 2026, la SCI [W] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [Y] [H].

A l’audience du 3 avril 2026, la SCI [W], représentée par M. [W], gérant, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [Y] [H] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à lui payer la somme de 10.403,20 € au titre des loyers et charges échus au 9 mars 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI [W] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [Y] [H] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 26 avril 2024. 

La SCI [W] ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] [H] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec M. [Q] [P], en qualité de caution, ainsi que leur expulsion.

M. [Y] [H] et M. [Q] [P] ont comparu. Ils ne contestent pas la créance alléguée par la SCI [W].

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION 


I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; 

Qu’aux termes de l’article 22 88 du même code, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 430 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ; 

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [Y] [H] reste redevable, à la date du 9 mars 2026, de la somme de 10.403,20 € ;

Que M. [Q] [P] s’est engagé en qualité de caution solidaire des obligations de M. [Y] [H] à l’égard de la SCI [W] au titre du bail conclu le 1er avril 2017 ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à payer à la SCI [W] la somme de 10.403,20 € au titre des arriérés dus au 9 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au regard de la date du décompte ;


II - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 1er avril 2017 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la SCI [W] a, par communication électronique en date du 19 février 2026 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que la SCI [W] a fait signifier, le 26 avril 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 26 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [H] ainsi que de tous occupants de son chef ; 

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

Que cependant, l’engagement de M. [Q] [P] ayant été expressément limité à une durée de 9 ans à compter de la conclusion du bail, il ne sera plus tenu au paiement de ladite indemnité à compter du 1er avril 2026 ;




III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI [W], il convient de condamner in solidum M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;


PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SCI [W] d’une part, et M. [Y] [H] d’autre part, a été résilié à la date du 26 juin 2024 ;

CONDAMNONS solidairement M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à payer en deniers et quittances à la SCI [W] la somme de 10.403,20 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 9 mars 2026 ;

ORDONNONS à M. [Y] [H] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ; 

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [H] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [H] et M. [Q] [P] à payer en deniers et quittances à la SCI [W] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 10 mars 2026 jusqu’au 1er avril 2026 ;

CONDAMNONS M. [Y] [H] à payer en deniers et quittances à la SCI [W] cette même indemnité à compter du 2 avril 2026 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [H] à payer à la SCI [W] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS in solidum M. [Y] [H] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
 
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier


Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:12:13.074Z.