Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 2 juin 2026, n° 24/01529
Exposé du litige
Exposé du litige : Suivant offre de prêt acceptée le 28 novembre 2020, la Sa Banque Populaire Occitane (Sa Bpo par la suite) a consenti à la Sci de [N] (la Sci par la suite) un prêt équipement d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux de 1,2% l’an. Par acte en date du 28 novembre 2020, M. [P] [I] s’est porté caution solidaire de l’engagement souscrit par la Sci dans la limite de 48 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. La Sci a cessé de régler les mensualités de prêt et n’a pas régularisé la situation malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ainsi qu’à M. [I] en qualité de caution, les 14 mars, 26 avril et 1er août 2023 de sorte que la Sa Bpo a prononcé la déchéance du terme. Par acte en date du 26 août 2024, la Sa Bpo a fait assigner la Sci et M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 36 807,91 euros, outre une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026. Par jugement en date du 3 février 2026, le tribunal a ordonné une réouvertude des débats à l’audience du 7 avril 2026 afin de permettre à la Sa Banque Populaire Occitane de fournir un nouveau décompte des sommes dues par M. [I] compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter du 31 mars 2021 et à la Sci [N] et M. [I] de fournir tous justificatifs des règlements effectués à compter du 1er avril 2021 et a réservé, dans l’attente de ces éléments, l’ensemble des demandes. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, la Sa Bpo demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants, 1343-2, 2231-6 du code civil, 331-1 et 343-5 anciens du code de la consommation, de : - débouter la Sci et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la Sci et M. [I] d’avoir à lui régler, au titre du prêt n°08847211, la somme de 36 807,91 euros provisoirement arrêtée au 15 juillet 2024 à parfaire de l’intérêt au taux légal (sic) de 1,20% l’an jusqu’à l’entier paiement, A titre subsidiaire : - ordonner la déchéance partielle des intérêts uniquement en faveur de la caution pour la période intercalaire du 31 mars 2021 au 7 mars 2023, - condamner solidairement la Sci et M. [I] d’avoir à lui régler, au titre du prêt n°08847211, la somme de 36 807,91 euros provisoirement arrêtée au 15 juillet 2024 à parfaire de l’intérêt au taux légal (sic) de 1,20% l’an jusqu’à l’entier paiement, avec déchéance partielle des intérêts en faveur de M. [I] pour la période intercalaire du 31 mars 2021 au 7 mars 2023, En tout état de cause : - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire, - condamner la Sci et M. [I] d’avoir à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la Sci et M. [I] demandent au tribunal de : A titre principal : - juger que la Sa Bpo a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, - juger que ce manquement à ce devoir de mise en garde leur a fait subir un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 35 000 euros, - condamner, en conséquence, la Sa Bpo à leur régler, ensemble, la somme de 35 000 euros, - dire que cette somme se compensera avec les sommes réclamées en remboursement du prêt, A titre subsidiaire : - constater que la Sa Bpo a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution, - ordonner, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la caution avec déduction de tous les versements effectués sur le capital, - enjoindre à la Sa Bpo de produire un décompte conforme à la déchéance du droit aux intérêts, - à défaut, la débouter de ses demandes faute d’établir le montant de sa créance, - ramener le montant de la clause pénale à un euro, A titre infiniment subsidiaire : - ordonner le report de paiement des condamnations pour une durée de 18 mois, En tout état de cause : - condamner la Sa Bpo à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de statuer, en premier lieu, sur la demande de condamnation à l’égard de M. [I] après avoir rappelé les éléments examinés au titre de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, avant d’analyser celle de condamnation à l’égard de la Sci puis la demande d’indemnisation formulée par les défendeurs, sur le fondement d’un manquement de la banque à ses obligations, dès lors que les dommages et intérêts qui peuvent leur être éventuellement accordés auront vocation à être compensés avec les sommes dues par ces derniers au titre du prêt, comme ils le réclament. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : Pour rappel, la Sa Bpo conteste la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par M. [I], en sa qualité de caution, dès lors qu’elle produit les lettres annuelles d’information qui lui ont été envoyées, qu’elle a pris soin de faire constater, par huissier de justice, l’envoi de ces courriers et rappelle que l’envoi d’une lettre simple suffit. Subsidiairement, elle rappelle que la sanction prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier est limitée à la déchéance des intérêts depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, soit pour la période du 31 mars 2021 au 7 mars 2023 en l’espèce. Elle se prévaut également de ces dispositions lors d’un manquement à l’obligation d’information de la caution du premier incident de paiement et considère que cette sanction devrait être limitée à la période allant de novembre 2022 au 7 mars 2023. La Sci et M. [I] soutiennent que la Sa Bpo ne justifie pas de l’envoi des lettres annuelles d’information à M. [I], que les constats d’huissier portant sur l’envoi de lots de lettres ne permettent pas de rapporter cette preuve de sorte qu’il n’est pas tenu des intérêts. Ils soulignent l’absence de décompte permettant de connaître les sommes dues par M. [I] après déchéance du droit aux intérêts et considèrent que la Sa Bpo doit produire un décompte imputant les mensualités réglées sur le capital emprunté, sans aucun intérêt depuis le 31 mars 2021 et jusqu’à la première information annuelle délivrée. Ils soutiennent que la banque a également manqué à son obligation d’information de la caution au titre du premier incident de paiement intervenu le 30 septembre 2022 de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l’article L. 333-1 du code de la consommation dans sa version applicable au cautionnement, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée selon l’article L. 343-5 du même code. L’intervention de la déchéance du terme ne dispense pas la banque de son obligation annuelle d’information des cautions, et il en est de même de l’introduction d’une procédure, l’obligation d’information ne cessant qu’après condamnation définitive de la caution ou extinction de la dette. La copie de la lettre d’information annuelle ne peut suffire à justifier de son envoi effectif, dont la preuve incombe à la banque. En revanche, elle n’a pas à démontrer que l’information a été reçue. En l’espèce, la Sa Bpo ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations en matière d’information de la caution, que ce soit au titre de l’information annuelle ou de celle relative au premier incident de paiement non régularisé. En effet, elle ne verse que des lettres simples datées du 14 février 2021, 16 février 2022 et 9 mars 2023. Les procès-verbaux de constat réalisés les 31 mars 2022 et 27 mars 2023 ne permettent pas de considérer que la Sa Bpo a satisfait à ses obligations dès lors qu’il est fait état de l’expédition de 12 088 et 13 805 plis, sans aucun listing et que les quelques courriers annexés, sélectionnés par sondage, ne démontrent pas que la Sa Bpo a bien informé M. [I] du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre du prêt litigieux. Il en résulte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2021, date à laquelle la première information aurait dû parvenir à M. [I]. Contrairement à ce que soutient le prêteur, rien ne permet de considérer qu’il a satisfait à ses obligations à compter du 7 mars 2023 dès lors qu’il ne verse aucun accusé de réception du courrier qu’il produit, lors même que celui-ci porte la mention “Lettre recommandée avec accusé de réception”. Il ne verse pas davantage de justificatifs permettant de considérer qu’il a informé la caution après le prononcé de la déchéance du terme. Il en résulte que les sommes dues par M. [I] doivent être assorties des intérêts au taux conventionnel jusqu’au 31 mars 2021 puis des intérêts au taux légal en raison de la déchéance du droit aux intérêts. La Sa Bpo produit un nouveau décompte pour la période du 21 avril 2023 au 27 février 2026 ainsi qu’un document intitulé tableau d’amortissement reprenant les échéances réglées, celles impayées avec la part affectée aux intérêts à compter d’avril 2021, soit postérieurement à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à compter du 31 mars 2021 et jusqu’à la dernière échéance impayée du 30 mars 2023. Il ressort du décompte produit (pièce n°25) que la somme due par M. [I] s’élève à 31 091,11 euros au principal, somme à laquelle il doit être condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023. Il doit, par ailleurs, être condamné solidairement avec la Sci dans la limite de la somme de 31 091,11 euros dont il est redevable. Sur la demande de condamnation au titre du prêt : La Sci ne discute pas les sommes réclamées au principal par la Sa Bpo, hormis au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, prévue par une clause du contrat qu’elle qualifie de clause pénale et dont elle réclame la diminution à la somme de un euro en raison de son caractère manifestement excessif. Il en résulte que la Sci doit être condamnée à régler à la Sa Bpo la somme de 34 320,54 euros au titre du prêt (principal + intérêts) selon décompte arrêté au 15 juillet 2024 (pièce n°14 de la Sa Bpo), outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% l’an à compter du 16 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. S’agissant de l’indemnité de résiliation d’un montant de 2 487,37 euros, le contrat de prêt stipule que “En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 5.00 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. (...) De plus, au cas ou pour arriver au recouvrement de sa créance, le Prêteur serait obligé de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire 3.00 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur.” (p.8 de la pièce n°1 de la Sa Bpo). Cette clause s’analyse en une clause pénale dès lors qu’elle a pour but de fixer, de manière forfaitaire, le montant de la réparation due par l’emprunteur au prêteur en cas de défaillance dans le règlement des échéances du prêt. Elle est susceptible de modération ou d’augmentation en application de l’article 1231-5 du code civil qui dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi intervenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, cette clause qui prévoit une indemnité totale pouvant atteindre 8% des sommes dues apparaît manifestement excessive alors que le prêt a été remboursé pendant près de deux ans par la Sci. Elle doit être réduite à la somme de 1 800 euros. Sur le manquement à l’obligation de mise en garde : La Sa Bpo après avoir rappelé qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, considère que M. [I], en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, dont la Sci, est une caution avertie et que la Sci, qui était représentée par ce dernier, lors même que le contrat de prêt a été signé par Mme [I], co-gérante, était également un emprunteur averti de sorte qu’aucun manquement à son obligation de mise en garde ne peut lui être reproché. Elle souligne, à titre surabondant, que cette obligation n’est pas systématique et n’existe qu’en cas de risque d’endettement avéré, ce qui n’était pas le cas de la Sci ou de M. [I] eu égard à leur situation patrimoniale au 1er janvier 2019. Elle rappelle également que le préjudice né d’un manquement à cette obligation n’est qu’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle n’est pas démontrée puisque le prêt avait pour objet d’aménager des dépendances pour les proposer à la location. La Sci et M. [I] soutiennent que la Sa Bpo a manqué à son obligation de mise en garde dès lors que la qualité d’emprunteur averti d’une personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal au moment de l’acte litigieux, soit Mme [I] en l’espèce, signataire du prêt, qui ne dispose d’aucune compétence en matière bancaire ou financière et n’était pas apte à mesurer le risque d’endettement excessif pris par la Sci qui accusait un déficit sur les deux exercices précédents et disposait de faibles ressources déjà affectées au remboursement du prêt qui lui avait été précédemment consenti en 2014. Ils soulignent que le banquier a consenti ce prêt sans étudier la faisabilité du projet qui s’est avéré infaisable eu égard à la faiblesse des sommes engagées pour rénover les dépendances. Ils se prévalent également de la qualité de profane de M. [I] en tant que caution dès lors qu’il ne dispose d’aucune compétence en matière financière ou bancaire, les sociétés qu’il dirige étant liées à l’exploitation agricole et reprochent à la Sa Bpo de ne pas l’avoir alerté sur les risques de non remboursement du prêt. Ils soutiennent que ce manquement a eu des répercussions importantes puisque la Sci n’a plus été en mesure de régler le prêt qui lui a été consenti en 2014, garanti par une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier occupé par les associés de la Sci, le prêt litigieux ayant mis en péril l’équilibre financier de la Sci et de M. [I]. Le prêteur professionnel, dès lors qu’il offre son service à une personne physique ou morale demandant un emprunt et que cette dernière est non avertie, ou qu’elle sollicite la garantie personnelle pour tout ou partie d’un crédit de la part d’une personne elle-même non avertie, doit apprécier la situation de son cocontractant afin d’être en mesure de la mettre en garde à raison de ses capacités financières et des risques d’un endettement excessif nés de l’octroi du prêt et, si le concours ou le cautionnement l’exposent à un tel risque en raison de ses facultés personnelles ou de la situation connue du débiteur, doit pouvoir justifier l’avoir averti des risques encourus de ce fait avant de recueillir son engagement. Le banquier qui ne satisfait pas à cette obligation, laquelle repose sur l’exigence de bonne foi devant présider aux relations contractuelles et sur le déséquilibre des connaissances dont disposent chacune des parties quant aux conséquences prévisibles, probables ou possibles d’une convention proposée par un professionnel du crédit, commet une faute par laquelle il engage sa responsabilité contractuelle et qui l’oblige à répondre du dommage subi par l’emprunteur ou par la caution, à raison de la perte de chance que l’un ou l’autre a subi pour cette raison, de ne pas souscrire à l’opération que lui a proposée l’établissement financier et qui lui a été préjudiciable. La responsabilité du banquier, en raison d’un manquement à son obligation de mise en garde nécessite d’une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions cumulatives s'appréciant successivement et dans cet ordre. Le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit au regard de la valeur de tous les revenus et de tous les éléments du patrimoine, y compris immobilier, garantissant le remboursement. Le prêteur peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l’emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude. * s’agissant de la Sci : En l’espèce, s’agissant de la Sci, dans un courrier adressé à la Sa Bpo en date du 1er janvier 2019, M. [I], associé de la Sci, a fait état d’un actif estimé à 1 400 000 euros (“1 400 k€” dans son courrier) constitué par la résidence principale de M. [I] et Mme [H], 7 ha de vignes AOC et 2 ha de parc attenant, d’une mise en fermage des 7 ha et location du chai pour 7 000 euros HT annuels et de dépendances de 800 m² dont la partie disponible devait être transformée, par des travaux en cours, en 1 ou 2 gîtes ruraux. M. [I] n’a pas fait état des charges grevant la Sci mais celle-ci avait contracté un précédent crédit, auprès de la Sa Bpo, par acte notarié du 15 septembre 2014, d’un montant de 115 000 euros remboursable en 180 mensualités, la dernière échéance étant prévue le 15 septembre 2029. Le tableau d’amortissement versé aux débats permet de considérer qu’au moment du prêt litigieux, en novembre 2020, le montant des sommes restants dues au titre de ce prêt s’élevait à 71 385,07 euros. Il ressort également de cet acte que la Sci a consenti au prêteur une hypothèque sur l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire. L’actif patrimonial détenu par la Sci, évalué à 1 400 000 euros, même grevé de l’hypothèque consentie et du montant de 71 385,07 euros restant à rembourser ainsi que les revenus annuels tirés de la location des terres d’un montant de 7 000 euros permettait à la Sci de faire face aux 120 échéances mensuelles d’un montant de 353,90 euros au titre du prêt consenti d’un montant de 40 000 euros. La Sci ne peut pas utilement se prévaloir de ses résultats déficitaires d’exercices pour les années 2018 et 2019 dès lors qu’elle ne démontre pas avoir porté ces éléments à la connaissance du prêteur, puisqu’elle avait seulement fait état de ses revenus. Elle ne peut pas davantage reprocher au prêteur de ne pas avoir évalué la faisabilité de son projet alors que ce dernier a l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client. Il en résulte que la Sa Bpo a consenti à la Sci un crédit adapté au regard de ses capacités financières et que le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt à cette date n’est pas démontré. Il en résulte que la Sci doit être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un manquement de la Sa Bpo à ses obligations sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si elle était un emprunteur averti dès lors qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. * s’agissant de M. [I] : Il ressort du courrier adressé le 1er janvier 2019 à la Sa Bpo que M. [I] est nu-propriétaire de deux maisons évaluées à 200 000 et 300 000 euros, qu’il détient 20% des parts de la Sci Emeraude et 70% de la Sarl Concept et que la Sci Emeraude est propriétaire d’un ensemble immobilier évalué à 400 000 euros. Il fait également état d’une vente en cours d’une maison qu’il détient via une Sci de la Bastide et de placements mobiliers d’un montant de 290.000 euros et 60 000 euros en assurance-vie. S’y rajoutent ses revenus d’un montant annuel de 53 069 euros selon la déclaration de situation patrimoniale partiellement produite par la Sa Bpo (2 pages sur 3 en pièce n°17). Aucun risque d’endettement excessif né du cautionnement portant sur le prêt d’un montant de 40 000 euros consenti à la Sci n’est démontré eu égard à la consistance du patrimoine mobilier et immobilier de M. [I]. Il en résulte que M. [I] doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un manquement de la Sa Bpo à ses obligations sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si elle était un emprunteur averti dès lors qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Sur les délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La Sci et M. [I] réclament un report du paiement des condamnations pour une durée de 18 mois en expliquant que la Sci ne perçoit plus de fermage de la Scea Château Lagarrigue, mise en liquidation judiciaire, que M. [I], qui gérait cette Scea, n’a plus de revenus et qu’il va faire valoir ses droits à la retraite en raison de problèmes de santé. Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2023 versé aux débats que M. [I] a perçu la somme de 39 000 euros. Pour autant, ce seul élément ne suffit pas à justifier l’octroi d’un report de la dette pour une durée de 18 mois en l’absence d’éléments actualisés quant aux placements mobiliers détenus par ce dernier. Il en va de même de la Sci qui, malgré la perte du fermage qu’elle percevait, est détentrice d’un ensemble immobilier estimé à 1 400 000 euros et occupé à titre gratuit par M. [I] et Mme [H] en leur qualité d’associés. Il en résulte que la Sci et M. [I] doivent être déboutés de leur demande en report de leur dette. Sur les dispositions de fin de jugement : La Sci et M. [I], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens, Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Sa Bpo la charge de ses frais irrépétibles. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Sa Banque Populaire Occitane à compter du 31 mars 2021 à l’égard de la caution M. [P] [I], Condamne solidairement la Sci de Lagarrigue et M. [P] [I] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 34 320,54 euros au titre du prêt souscrit le 28 novembre 2020, mais dans la limite de la somme de 31 091,11 euros concernant M. [P] [I], Dit que la Sci de Lagarrigue est tenue aux intérêts au taux conventionnel de 1,20% sur la somme de 34 320,54 euros à compter du 16 juillet 2024, Dit que M. [P] [I] est tenu des intérêts au taux légal sur la somme de 31.0911,11 euros à compter du 1er avril 2023, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamne solidairement la Sci de Lagarrigue et M. [P] [I] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 1 800 euros au titre de l’indemnité de résiliation, Déboute la Sci de Lagarrigue et M. [P] [I] de leurs demandes au titre d’un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et en report de paiement, Déboute la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sci de Lagarrigue et M. [P] [I] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 02 Juin 2026 DOSSIER N° : 24/01529 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D7AW NAC : 53B AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE C/ S.C.I. DE LAGARRIGUE, [P] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDEURS S.C.I. DE LAGARRIGUE dont le siège social est sis “Lagarrigue” - [Localité 1] représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant M. [P] [I] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du : 07 Avril 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026 Exposé du litige : Suivant offre de prêt acceptée le 28 novembre 2020, la Sa Banque Populaire Occitane (Sa Bpo par la suite) a consenti à la Sci de [N] (la Sci par la suite) un prêt équipement d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux de 1,2% l’an. Par acte en date du 28 novembre 2020, M. [P] [I] s’est porté caution solidaire de l’engagement souscrit par la Sci dans la limite de 48 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. La Sci a cessé de régler les mensualités de prêt et n’a pas régularisé la situation malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, ainsi qu’à M. [I] en qualité de caution, les 14 mars, 26 avril et 1er août 2023 de sorte que la Sa Bpo a prononcé la déchéance du terme. Par acte en date du 26 août 2024, la Sa Bpo a fait assigner la Sci et M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 36 807,91 euros, outre une indemnisation au titre de ses frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026. Par jugement en date du 3 février 2026, le tribunal a ordonné une réouvertude des débats à l’audience du 7 avril 2026 afin de permettre à la Sa Banque Populaire Occitane de fournir un nouveau décompte des sommes dues par M. [I] compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter du 31 mars 2021 et à la Sci [N] et M. [I] de fournir tous justificatifs des règlements effectués à compter du 1er avril 2021 et a réservé, dans l’attente de ces éléments, l’ensemble des demandes. Prétentions et moyens des parties : Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, la Sa Bpo demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants, 1343-2, 2231-6 du code civil, 331-1 et 343-5 anciens du code de la consommation, de : - débouter la Sci et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement la Sci et M. [I] d’avoir à lui régler, au titre du prêt n°08847211, la somme de 36 807,91 euros provisoirement arrêtée au 15 juillet 2024 à parfaire de l’intérêt au taux légal (sic) de 1,20% l’an jusqu’à l’entier paiement, A titre subsidiaire : - ordonner la déchéance partielle des intérêts uniquement en faveur de la caution pour la période intercalaire du 31 mars 2021 au 7 mars 2023, - condamner solidairement la Sci et M. [I] d’avoir à lui régler, au titre du prêt n°08847211, la somme de 36 807,91 euros provisoirement arrêtée au 15 juillet 2024 à parfaire de l’intérêt au taux légal (sic) de 1,20% l’an jusqu’à l’entier paiement, avec déchéance partielle des intérêts en faveur de M. [I] pour la période intercalaire du 31 mars 2021 au 7 mars 2023, En tout état de cause : - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire, - condamner la Sci et M. [I] d’avoir à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la Sci et M. [I] demandent au tribunal de : A titre principal : - juger que la Sa Bpo a manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, - juger que ce manquement à ce devoir de mise en garde leur a fait subir un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 35 000 euros, - condamner, en conséquence, la Sa Bpo à leur régler, ensemble, la somme de 35 000 euros, - dire que cette somme se compensera avec les sommes réclamées en remboursement du prêt, A titre subsidiaire : - constater que la Sa Bpo a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution, - ordonner, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la caution avec déduction de tous les versements effectués sur le capital, - enjoindre à la Sa Bpo de produire un décompte conforme à la déchéance du droit aux intérêts, - à défaut, la débouter de ses demandes faute d’établir le montant de sa créance, - ramener le montant de la clause pénale à un euro, A titre infiniment subsidiaire : - ordonner le report de paiement des condamnations pour une durée de 18 mois, En tout état de cause : - condamner la Sa Bpo à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de statuer, en premier lieu, sur la demande de condamnation à l’égard de M. [I] après avoir rappelé les éléments examinés au titre de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, avant d’analyser celle de condamnation à l’égard de la Sci puis la demande d’indemnisation formulée par les défendeurs, sur le fondement d’un manquement de la banque à ses obligations, dès lors que les dommages et intérêts qui peuvent leur être éventuellement accordés auront vocation à être compensés avec les sommes dues par ces derniers au titre du prêt, comme ils le réclament. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts : Pour rappel, la Sa Bpo conteste la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par M. [I], en sa qualité de caution, dès lors qu’elle produit les lettres annuelles d’information qui lui ont été envoyées, qu’elle a pris soin de faire constater, par huissier de justice, l’envoi de ces courriers et rappelle que l’envoi d’une lettre simple suffit. Subsidiairement, elle rappelle que la sanction prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier est limitée à la déchéance des intérêts depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, soit pour la période du 31 mars 2021 au 7 mars 2023 en l’espèce. Elle se prévaut également de ces dispositions lors d’un manquement à l’obligation d’information de la caution du premier incident de paiement et considère que cette sanction devrait être limitée à la période allant de novembre 2022 au 7 mars 2023. La Sci et M. [I] soutiennent que la Sa Bpo ne justifie pas de l’envoi des lettres annuelles d’information à M. [I], que les constats d’huissier portant sur l’envoi de lots de lettres ne permettent pas de rapporter cette preuve de sorte qu’il n’est pas tenu des intérêts. Ils soulignent l’absence de décompte permettant de connaître les sommes dues par M. [I] après déchéance du droit aux intérêts et considèrent que la Sa Bpo doit produire un décompte imputant les mensualités réglées sur le capital emprunté, sans aucun intérêt depuis le 31 mars 2021 et jusqu’à la première information annuelle délivrée. Ils soutiennent que la banque a également manqué à son obligation d’information de la caution au titre du premier incident de paiement intervenu le 30 septembre 2022 de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts. Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l’article L. 333-1 du code de la consommation dans sa version applicable au cautionnement, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée selon l’article L. 343-5 du même code. L’intervention de la déchéance du terme ne dispense pas la banque de son obligation annuelle d’information des cautions, et il en est de même de l’introduction d’une procédure, l’obligation d’information ne cessant qu’après condamnation définitive de la caution ou extinction de la dette. La copie de la lettre d’information annuelle ne peut suffire à justifier de son envoi effectif, dont la preuve incombe à la banque. En revanche, elle n’a pas à démontrer que l’information a été reçue. En l’espèce, la Sa Bpo ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations en matière d’information de la caution, que ce soit au titre de l’information annuelle ou de celle relative au premier incident de paiement non régularisé. En effet, elle ne verse que des lettres simples datées du 14 février 2021, 16 février 2022 et 9 mars 2023. Les procès-verbaux de constat réalisés les 31 mars 2022 et 27 mars 2023 ne permettent pas de considérer que la Sa Bpo a satisfait à ses obligations dès lors qu’il est fait état de l’expédition de 12 088 et 13 805 plis, sans aucun listing et que les quelques courriers annexés, sélectionnés par sondage, ne démontrent pas que la Sa Bpo a bien informé M. [I] du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre du prêt litigieux. Il en résulte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2021, date à laquelle la première information aurait dû parvenir à M. [I]. Contrairement à ce que soutient le prêteur, rien ne permet de considérer qu’il a satisfait à ses obligations à compter du 7 mars 2023 dès lors qu’il ne verse aucun accusé de réception du courrier qu’il produit, lors même que celui-ci porte la mention “Lettre recommandée avec accusé de réception”. Il ne verse pas davantage de justificatifs permettant de considérer qu’il a informé la caution après le prononcé de la déchéance du terme. Il en résulte que les sommes dues par M. [I] doivent être assorties des intérêts au taux conventionnel jusqu’au 31 mars 2021 puis des intérêts au taux légal en raison de la déchéance du droit aux intérêts. La Sa Bpo produit un nouveau décompte pour la période du 21 avril 2023 au 27 février 2026 ainsi qu’un document intitulé tableau d’amortissement reprenant les échéances réglées, celles impayées avec la part affectée aux intérêts à compter d’avril 2021, soit postérieurement à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à compter du 31 mars 2021 et jusqu’à la dernière échéance impayée du 30 mars 2023. Il ressort du décompte produit (pièce n°25) que la somme due par M. [I] s’élève à 31 091,11 euros au principal, somme à laquelle il doit être condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2023. Il doit, par ailleurs, être condamné solidairement avec la Sci dans la limite de la somme de 31 091,11 euros dont il est redevable. Sur la demande de condamnation au titre du prêt : La Sci ne discute pas les sommes réclamées au principal par la Sa Bpo, hormis au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, prévue par une clause du contrat qu’elle qualifie de clause pénale et dont elle réclame la diminution à la somme de un euro en raison de son caractère manifestement excessif. Il en résulte que la Sci doit être condamnée à régler à la Sa Bpo la somme de 34 320,54 euros au titre du prêt (principal + intérêts) selon décompte arrêté au 15 juillet 2024 (pièce n°14 de la Sa Bpo), outre intérêts au taux conventionnel de 1,20% l’an à compter du 16 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. S’agissant de l’indemnité de résiliation d’un montant de 2 487,37 euros, le contrat de prêt stipule que “En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 5.00 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. (...) De plus, au cas ou pour arriver au recouvrement de sa créance, le Prêteur serait obligé de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire 3.00 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur.” (p.8 de la pièce n°1 de la Sa Bpo). Cette clause s’analyse en une clause pénale dès lors qu’elle a pour but de fixer, de manière forfaitaire, le montant de la réparation due par l’emprunteur au prêteur en cas de défaillance dans le règlement des échéances du prêt. Elle est susceptible de modération ou d’augmentation en application de l’article 1231-5 du code civil qui dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi intervenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l’espèce, cette clause qui prévoit une indemnité totale pouvant atteindre 8% des sommes dues apparaît manifestement excessive alors que le prêt a été remboursé pendant près de deux ans par la Sci. Elle doit être réduite à la somme de 1 800 euros. Sur le manquement à l’obligation de mise en garde : La Sa Bpo après avoir rappelé qu’elle est tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, considère que M. [I], en sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, dont la Sci, est une caution avertie et que la Sci, qui était représentée par ce dernier, lors même que le contrat de prêt a été signé par Mme [I], co-gérante, était également un emprunteur averti de sorte qu’aucun manquement à son obligation de mise en garde ne peut lui être reproché. Elle souligne, à titre surabondant, que cette obligation n’est pas systématique et n’existe qu’en cas de risque d’endettement avéré, ce qui n’était pas le cas de la Sci ou de M. [I] eu égard à leur situation patrimoniale au 1er janvier 2019. Elle rappelle également que le préjudice né d’un manquement à cette obligation n’est qu’une perte de chance de ne pas contracter, laquelle n’est pas démontrée puisque le prêt avait pour objet d’aménager des dépendances pour les proposer à la location. La Sci et M. [I] soutiennent que la Sa Bpo a manqué à son obligation de mise en garde dès lors que la qualité d’emprunteur averti d’une personne morale s’apprécie en la personne de son représentant légal au moment de l’acte litigieux, soit Mme [I] en l’espèce, signataire du prêt, qui ne dispose d’aucune compétence en matière bancaire ou financière et n’était pas apte à mesurer le risque d’endettement excessif pris par la Sci qui accusait un déficit sur les deux exercices précédents et disposait de faibles ressources déjà affectées au remboursement du prêt qui lui avait été précédemment consenti en 2014. Ils soulignent que le banquier a consenti ce prêt sans étudier la faisabilité du projet qui s’est avéré infaisable eu égard à la faiblesse des sommes engagées pour rénover les dépendances. Ils se prévalent également de la qualité de profane de M. [I] en tant que caution dès lors qu’il ne dispose d’aucune compétence en matière financière ou bancaire, les sociétés qu’il dirige étant liées à l’exploitation agricole et reprochent à la Sa Bpo de ne pas l’avoir alerté sur les risques de non remboursement du prêt. Ils soutiennent que ce manquement a eu des répercussions importantes puisque la Sci n’a plus été en mesure de régler le prêt qui lui a été consenti en 2014, garanti par une hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier occupé par les associés de la Sci, le prêt litigieux ayant mis en péril l’équilibre financier de la Sci et de M. [I]. Le prêteur professionnel, dès lors qu’il offre son service à une personne physique ou morale demandant un emprunt et que cette dernière est non avertie, ou qu’elle sollicite la garantie personnelle pour tout ou partie d’un crédit de la part d’une personne elle-même non avertie, doit apprécier la situation de son cocontractant afin d’être en mesure de la mettre en garde à raison de ses capacités financières et des risques d’un endettement excessif nés de l’octroi du prêt et, si le concours ou le cautionnement l’exposent à un tel risque en raison de ses facultés personnelles ou de la situation connue du débiteur, doit pouvoir justifier l’avoir averti des risques encourus de ce fait avant de recueillir son engagement. Le banquier qui ne satisfait pas à cette obligation, laquelle repose sur l’exigence de bonne foi devant présider aux relations contractuelles et sur le déséquilibre des connaissances dont disposent chacune des parties quant aux conséquences prévisibles, probables ou possibles d’une convention proposée par un professionnel du crédit, commet une faute par laquelle il engage sa responsabilité contractuelle et qui l’oblige à répondre du dommage subi par l’emprunteur ou par la caution, à raison de la perte de chance que l’un ou l’autre a subi pour cette raison, de ne pas souscrire à l’opération que lui a proposée l’établissement financier et qui lui a été préjudiciable. La responsabilité du banquier, en raison d’un manquement à son obligation de mise en garde nécessite d’une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions cumulatives s'appréciant successivement et dans cet ordre. Le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit au regard de la valeur de tous les revenus et de tous les éléments du patrimoine, y compris immobilier, garantissant le remboursement. Le prêteur peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l’emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude. * s’agissant de la Sci : En l’espèce, s’agissant de la Sci, dans un courrier adressé à la Sa Bpo en date du 1er janvier 2019, M. [I], associé de la Sci, a fait état d’un actif estimé à 1 400 000 euros (“1 400 k€” dans son courrier) constitué par la résidence principale de M. [I] et Mme [H], 7 ha de vignes AOC et 2 ha de parc attenant, d’une mise en fermage des 7 ha et location du chai pour 7 000 euros HT annuels et de dépendances de 800 m² dont la partie disponible devait être transformée, par des travaux en cours, en 1 ou 2 gîtes ruraux. M. [I] n’a pas fait état des charges grevant la Sci mais celle-ci avait contracté un précédent crédit, auprès de la Sa Bpo, par acte notarié du 15 septembre 2014, d’un montant de 115 000 euros remboursable en 180 mensualités, la dernière échéance étant prévue le 15 septembre 2029. Le tableau d’amortissement versé aux débats permet de considérer qu’au moment du prêt litigieux, en novembre 2020, le montant des sommes restants dues au titre de ce prêt s’élevait à 71 385,07 euros. Il ressort également de cet acte que la Sci a consenti au prêteur une hypothèque sur l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire. L’actif patrimonial détenu par la Sci, évalué à 1 400 000 euros, même grevé de l’hypothèque consentie et du montant de 71 385,07 euros restant à rembourser ainsi que les revenus annuels tirés de la location des terres d’un montant de 7 000 euros permettait à la Sci de faire face aux 120 échéances mensuelles d’un montant de 353,90 euros au titre du prêt consenti d’un montant de 40 000 euros. La Sci ne peut pas utilement se prévaloir de ses résultats déficitaires d’exercices pour les années 2018 et 2019 dès lors qu’elle ne démontre pas avoir porté ces éléments à la connaissance du prêteur, puisqu’elle avait seulement fait état de ses revenus. Elle ne peut pas davantage reprocher au prêteur de ne pas avoir évalué la faisabilité de son projet alors que ce dernier a l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client. Il en résulte que la Sa Bpo a consenti à la Sci un crédit adapté au regard de ses capacités financières et que le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt à cette date n’est pas démontré. Il en résulte que la Sci doit être déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un manquement de la Sa Bpo à ses obligations sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si elle était un emprunteur averti dès lors qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. * s’agissant de M. [I] : Il ressort du courrier adressé le 1er janvier 2019 à la Sa Bpo que M. [I] est nu-propriétaire de deux maisons évaluées à 200 000 et 300 000 euros, qu’il détient 20% des parts de la Sci Emeraude et 70% de la Sarl Concept et que la Sci Emeraude est propriétaire d’un ensemble immobilier évalué à 400 000 euros. Il fait également état d’une vente en cours d’une maison qu’il détient via une Sci de la Bastide et de placements mobiliers d’un montant de 290.000 euros et 60 000 euros en assurance-vie. S’y rajoutent ses revenus d’un montant annuel de 53 069 euros selon la déclaration de situation patrimoniale partiellement produite par la Sa Bpo (2 pages sur 3 en pièce n°17). Aucun risque d’endettement excessif né du cautionnement portant sur le prêt d’un montant de 40 000 euros consenti à la Sci n’est démontré eu égard à la consistance du patrimoine mobilier et immobilier de M. [I]. Il en résulte que M. [I] doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre d’un manquement de la Sa Bpo à ses obligations sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si elle était un emprunteur averti dès lors qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard. Sur les délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La Sci et M. [I] réclament un report du paiement des condamnations pour une durée de 18 mois en expliquant que la Sci ne perçoit plus de fermage de la Scea Château Lagarrigue, mise en liquidation judiciaire, que M. [I], qui gérait cette Scea, n’a plus de revenus et qu’il va faire valoir ses droits à la retraite en raison de problèmes de santé. Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus pour l’année 2023 versé aux débats que M. [I] a perçu la somme de 39 000 euros. Pour autant, ce seul élément ne suffit pas à justifier l’octroi d’un report de la dette pour une durée de 18 mois en l’absence d’éléments actualisés quant aux placements mobiliers détenus par ce dernier. Il en va de même de la Sci qui, malgré la perte du fermage qu’elle percevait, est détentrice d’un ensemble immobilier estimé à 1 400 000 euros et occupé à titre gratuit par M. [I] et Mme [H] en leur qualité d’associés. Il en résulte que la Sci et M. [I] doivent être déboutés de leur demande en report de leur dette. Sur les dispositions de fin de jugement : La Sci et M. [I], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens, Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Sa Bpo la charge de ses frais irrépétibles. Elle doit, en conséquence, être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Sa Banque Populaire Occitane à compter du 31 mars 2021 à l’égard de la caution M. [P] [I], Condamne solidairement la Sci de Lagarrigue et M. [P] [I] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 34 320,54 euros au titre du prêt souscrit le 28 novembre 2020, mais dans la limite de la somme de 31 091,11 euros concernant M. [P] [I], Dit que la Sci de Lagarrigue est tenue aux intérêts au taux conventionnel de 1,20% sur la somme de 34 320,54 euros à compter du 16 juillet 2024, Dit que M. [P] [I] est tenu des intérêts au taux légal sur la somme de 31.0911,11 euros à compter du 1er avril 2023, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamne solidairement la Sci de Lagarrigue et M. [P] [I] à payer à la Sa Banque Populaire Occitane la somme de 1 800 euros au titre de l’indemnité de résiliation, Déboute la Sci de Lagarrigue et M. [P] [I] de leurs demandes au titre d’un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et en report de paiement, Déboute la Sa Banque Populaire Occitane de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la Sci de Lagarrigue et M. [P] [I] aux dépens, Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code de procedure civile 816, code de la consommation L333-1, code de la consommation L343-5, code civil 2231-6, code de la consommation 343-5, code de la consommation 331-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00528
en commun : code civil 2231-6
- 30 janvier 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/00845
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- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/05338
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code de la consommation L333-1, code de la consommation L343-5
- 24 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00934
en commun : code monetaire et financier L313-22, code civil 1905, code de la consommation L333-1, code de la consommation L343-5
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05293
en commun : code de la consommation L333-1, code de la consommation 343-5
- 12 mars 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/02292
en commun : code de la consommation L333-1, code de la consommation 343-5
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/06885
en commun : code de la consommation L333-1, code de la consommation 343-5
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/02489
en commun : code de la consommation L333-1, code de la consommation 343-5
Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:13:46.993Z.