Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 2 juin 2026, n° 26/00016
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte authentique reçu le 7 juillet 2021 par Maître [Z] [T], notaire associé à [Localité 3] (59), M. [S] [G] et Mme [K] [M] ont acquis auprès de la SCCV Base Camp un bien en l’état futur d’achevement dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (62), suivant contrat de réservation du 17 mars 2021, en vue d’un investissement locatif dans le cadre du dispositif Pinel. La date d’achèvement de l’immeuble avait été contractuellement fixée au 30 septembre 2022. Afin de financer cette acquisition, M. [G] et Mme [M] ont souscrit, le 4 juillet 2021, un prêt immobilier aupres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, d’un montant de 135 174,86 euros, comportant une période de préfinancement de 36 mois, puis une période d’amortissement en 300 mensualités de 591,65 euros, assurances incluses. Le planning des travaux a été revu et la date de livraison reportée à plusieurs reprises par le promoteur. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné, en application de l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, la société Ducatel, prise en la personne de son dirigeant, en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de l’achèvement du programme immobilier en raison de l’incapacité financière de la SCCV Base Camp d’achever l’opération ayant eu pour conséquence l’arrêt du chantier. Le 5 janvier 2026, soutenant qu’ils devront commencer à rembourser les échéances du prêt à compter du 10 août 2026 cependant qu’ils n’ont aucune visibilité sur l’achèvement des travaux de construction de leur bien, et ne pourront pas faire face à ce prêt sans la contrepartie du versement du loyer projeté, M. [G] et Mme [M] ont assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution de leur obligation de remboursement. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée aux audiences des 10 février 2026, 17 février 2026, 24 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, M. [G] et Mme [M], représentés par leur avocat, demandent de : vu l’article 834 du code de procédure civile, vu l’article 1345-1 du code civil, - prononcer la suspension de l’exécution du contrat de prêt n°392980E/16275 souscrit par M. [G] et Mme [M] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France durant deux années à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, - dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, représentée par son avocat, demande de : vu les articles 1343-5, 1103 et 1104 du code civil, - dire et juger que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies, - dire et juger que M. [G] et Mme [M] ne caractérisent ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse, - dire et juger, en tout état de cause, que la demande se heurte à une contestation sérieuse, en conséquence, - débouter M. [G] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire n’y avoir lieu à référé, - subsidiairement, dire n’y avoir lieu à faire droit à la demande de délais de grâce fondée sur l’article 1343-5 du code civil. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou une injonction de faire de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge dispose de la faculté, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, l’offre de crédit immobilier n°392980E du 17 juin 2021 acceptée le 4 juillet 2021 par M. [G] et Mme [M] (pièce n°1 dem ; pièce n°1 déf), qui fait la loi des parties, stipule que, lorsque le déblocage des fonds donne lieu à plusieurs versements échelonnés, la période d’amortissement du prêt, durant laquelle s’effectuera la remboursement de celui-ci, peut être précédée d’une période d’anticipation dite période de préfinancement et/ou période de différé selon les conditions particulières de l’offre de crédit, ce qui a été prévu en l’espèce. Ce contrat précise que la durée de la période de différé indiquée dans l’offre de crédit ne pourra en aucun cas être allongée et que, si au terme de la période de différé prévue, le prêt n’est pas totalement versé, le prêt passera automatiquement en amortissement sur la base du capital versé, majoré éventuellement des intérêts calculés et reportés. Il en résulte que, selon les stipulations contractuelles, peu important l’achèvement du bien financé par le crédit, le remboursement du prêt débute à l’issue de la période de différé prévue par les parties, ce remboursement étant toutefois ajusté en fonction des versements en capital effectués. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a, compte tenu des circonstances, nonobstant ces stipulations, accepté la prolongation de la période de différé du prêt accordé à M. [G] et Mme [M], laquelle période a été portée de 36 mois à 60 mois, de sorte que, selon le tableau d’amortissement réédité le 11 décembre 2025, la première échéance mensuelle de remboursement du prêt d’un montant ramené à 568,32 euros est exigible le 10 août 2026 (pièce n°1 dem ; pièce n°1 déf). M. [G] et Mme [M] produisent les justificatifs de leurs revenus et charges mensuels desquels il ressort qu’à compter du mois d’août 2026, leur taux d’endettement passera de 24 %, compte tenu du prêt immobilier en cours sur leur résidence principale, à 35 %, avec le prêt en cause qui s’ajoutera, et qu’ils auront alors un reste à vivre, toutes charges courantes, impôts et taxes déduits, de 453 euros par mois (pièces n°22 dem). Selon la note d’information n°6 de la société Ducatel aux acquéreurs, la reprise du chantier est planifiée au cours du 1er semestre 2026 (pièce n°21 dem). En cet état, M. [G] et Mme [M] ne démontrent, avec l’évidence requise en référé, ni urgence, ni obligation non sérieusement contestable à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, qui justifieraient de suspendre l’exécution du contrat de prêt en litige, ni circonstances de nature à permettre de leur accorder un délai de grâce. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de M. [G] et Mme [M] de suspension de l’exécution du contrat de prêt n°392980E souscrit le 4 juillet 2021 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [G] et Mme [M], les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre sont rejetées. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [S] [G] et Mme [K] [M] de suspension de l’exécution du contrat de prêt n°392980E souscrit le 4 juillet 2021 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France ; Condamne M. [S] [G] et Mme [K] [M] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 26/00016 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2JZX SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 DEMANDEURS : M. [S] [Q] [B] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE Mme [K] [R] [M] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte authentique reçu le 7 juillet 2021 par Maître [Z] [T], notaire associé à [Localité 3] (59), M. [S] [G] et Mme [K] [M] ont acquis auprès de la SCCV Base Camp un bien en l’état futur d’achevement dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (62), suivant contrat de réservation du 17 mars 2021, en vue d’un investissement locatif dans le cadre du dispositif Pinel. La date d’achèvement de l’immeuble avait été contractuellement fixée au 30 septembre 2022. Afin de financer cette acquisition, M. [G] et Mme [M] ont souscrit, le 4 juillet 2021, un prêt immobilier aupres de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, d’un montant de 135 174,86 euros, comportant une période de préfinancement de 36 mois, puis une période d’amortissement en 300 mensualités de 591,65 euros, assurances incluses. Le planning des travaux a été revu et la date de livraison reportée à plusieurs reprises par le promoteur. Par ordonnance du 30 janvier 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné, en application de l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, la société Ducatel, prise en la personne de son dirigeant, en qualité d’administrateur ad’hoc chargé de l’achèvement du programme immobilier en raison de l’incapacité financière de la SCCV Base Camp d’achever l’opération ayant eu pour conséquence l’arrêt du chantier. Le 5 janvier 2026, soutenant qu’ils devront commencer à rembourser les échéances du prêt à compter du 10 août 2026 cependant qu’ils n’ont aucune visibilité sur l’achèvement des travaux de construction de leur bien, et ne pourront pas faire face à ce prêt sans la contrepartie du versement du loyer projeté, M. [G] et Mme [M] ont assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution de leur obligation de remboursement. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 et renvoyée aux audiences des 10 février 2026, 17 février 2026, 24 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, M. [G] et Mme [M], représentés par leur avocat, demandent de : vu l’article 834 du code de procédure civile, vu l’article 1345-1 du code civil, - prononcer la suspension de l’exécution du contrat de prêt n°392980E/16275 souscrit par M. [G] et Mme [M] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France durant deux années à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, - dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, représentée par son avocat, demande de : vu les articles 1343-5, 1103 et 1104 du code civil, - dire et juger que les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies, - dire et juger que M. [G] et Mme [M] ne caractérisent ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse, - dire et juger, en tout état de cause, que la demande se heurte à une contestation sérieuse, en conséquence, - débouter M. [G] et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire n’y avoir lieu à référé, - subsidiairement, dire n’y avoir lieu à faire droit à la demande de délais de grâce fondée sur l’article 1343-5 du code civil. La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou une injonction de faire de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, selon l’article 1343-5 du code civil, le juge dispose de la faculté, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, l’offre de crédit immobilier n°392980E du 17 juin 2021 acceptée le 4 juillet 2021 par M. [G] et Mme [M] (pièce n°1 dem ; pièce n°1 déf), qui fait la loi des parties, stipule que, lorsque le déblocage des fonds donne lieu à plusieurs versements échelonnés, la période d’amortissement du prêt, durant laquelle s’effectuera la remboursement de celui-ci, peut être précédée d’une période d’anticipation dite période de préfinancement et/ou période de différé selon les conditions particulières de l’offre de crédit, ce qui a été prévu en l’espèce. Ce contrat précise que la durée de la période de différé indiquée dans l’offre de crédit ne pourra en aucun cas être allongée et que, si au terme de la période de différé prévue, le prêt n’est pas totalement versé, le prêt passera automatiquement en amortissement sur la base du capital versé, majoré éventuellement des intérêts calculés et reportés. Il en résulte que, selon les stipulations contractuelles, peu important l’achèvement du bien financé par le crédit, le remboursement du prêt débute à l’issue de la période de différé prévue par les parties, ce remboursement étant toutefois ajusté en fonction des versements en capital effectués. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a, compte tenu des circonstances, nonobstant ces stipulations, accepté la prolongation de la période de différé du prêt accordé à M. [G] et Mme [M], laquelle période a été portée de 36 mois à 60 mois, de sorte que, selon le tableau d’amortissement réédité le 11 décembre 2025, la première échéance mensuelle de remboursement du prêt d’un montant ramené à 568,32 euros est exigible le 10 août 2026 (pièce n°1 dem ; pièce n°1 déf). M. [G] et Mme [M] produisent les justificatifs de leurs revenus et charges mensuels desquels il ressort qu’à compter du mois d’août 2026, leur taux d’endettement passera de 24 %, compte tenu du prêt immobilier en cours sur leur résidence principale, à 35 %, avec le prêt en cause qui s’ajoutera, et qu’ils auront alors un reste à vivre, toutes charges courantes, impôts et taxes déduits, de 453 euros par mois (pièces n°22 dem). Selon la note d’information n°6 de la société Ducatel aux acquéreurs, la reprise du chantier est planifiée au cours du 1er semestre 2026 (pièce n°21 dem). En cet état, M. [G] et Mme [M] ne démontrent, avec l’évidence requise en référé, ni urgence, ni obligation non sérieusement contestable à la charge de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, qui justifieraient de suspendre l’exécution du contrat de prêt en litige, ni circonstances de nature à permettre de leur accorder un délai de grâce. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de M. [G] et Mme [M] de suspension de l’exécution du contrat de prêt n°392980E souscrit le 4 juillet 2021 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de M. [G] et Mme [M], les dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre sont rejetées. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [S] [G] et Mme [K] [M] de suspension de l’exécution du contrat de prêt n°392980E souscrit le 4 juillet 2021 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France ; Condamne M. [S] [G] et Mme [K] [M] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:14:22.318Z.