Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 3ème section, 29 mai 2026, n° 23/14859
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [U] [W] est propriétaire non occupant des lots n°11 (appartement au 2ème étage, droite) et n°46 (cave) au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [W], assuré auprès de CNP Assurances IARD (ayant pour non commercial " la Banque Postale Assurances Iard ") du 12 juin 2020 au 31 mai 2021, a donné ses lots en location à Mme [X]. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société anonyme de défense et d'assurance (ci-après " [B] ") du 1er janvier 2020 au 12 février 2022. Le syndicat des copropriétaires, se plaignant de dégâts des eaux à répétition en provenance des lots de M. [W], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par ordonnance du 19 avril 2022, désigné M. [Z] [L] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 février 2023. C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] a fait assigner, par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 20 novembre 2023, M. [W], la Banque Postale Assurances IARD et la [B], aux fins d'indemnisation des préjudices subis. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 10ème, demande au tribunal, au visa des articles 2, 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 544 et suivants, 1240 et 1241 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de : " Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que M. [W] est responsable à 100 % dans les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de ce fait a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la copropriété ; Condamner in solidum M. [W] et son assureur la CNP Assurances Iard, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 12 851,83 euros, décomposée comme suit : - 9.034,30 euros au titre des travaux effectués aux frais avancés de la copropriété chez M. [W] ; - 3 367,53 euros au titre des travaux de réfection des parties communes, suite aux dégâts causés par les infiltrations des installations sanitaires de M. [W] ; - 450 euros TTC de frais de gestion du cabinet Administra ; En tout état de cause, Condamner M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner in solidum M. [W] et son assureur la CNP Assurances Iard, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire. ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la compagnie CNP Assurances IARD (Banque Postale Assurances IARD) demande au tribunal, au visa de l'article 1108 du code civil, et des articles L.112-6 et L.124-5 du code des assurances, de : " A titre principal : Débouter le SDC [Adresse 7], comme toute autre partie de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre CNP Assurances Iard ; Prononcer la mise hors de cause de CNP Assurances Iard ; Condamner le SDC [Adresse 7] ou tout succombant à verser à CNP Assurances Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.". * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la Société Anonyme de Défense et d'Assurance demande au tribunal, au visa des articles 1315 et 1134 du code civil, de : " Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne formule aucune demande à l'encontre de la société anonyme de défense et d'assurance - [B] ; Mettre purement et simplement hors de cause la société anonyme de défense et d'assurance - [B] ; Débouter tout concluant de ses éventuelles demandes ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ou tout autre succombant à verser à la société anonyme de défense et d'assurance - [B], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par Selarl LBCA, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. ". * Bien que régulièrement assigné, M. [U] [W] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. Les dernières conclusions du syndicat lui ont été signifiées le 23 septembre 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé ce jour. Comme il y avait été expressément autorisé, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis dans le temps du délibéré, par message RVPA du 30 janvier 2026, une copie du devis signé avec la société 2TF ainsi que les factures acquittées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de mise hors de cause de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance Le tribunal observe qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la [B], assignée par le syndicat des copropriétaires. Elle sera par conséquent mise hors de cause, conformément à sa demande. 2- Sur la demande indemnitaire A- Sur les désordres et leur origine Le syndicat des copropriétaires dénonce des désordres affectant la cage d'escalier du 2ème étage et indique par ailleurs avoir effectué à ses frais avancés les travaux réparatoires dans l'appartement de M. [W] afin de mettre un terme aux désordres et éviter le risque d'affaissement du plancher du 2ème étage. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que : " Au 2ème étage, dans la première partie du couloir commun de l'immeuble, le long de l'appartement de M. [W], le soubassement du mur est habillé d'un faux lambris qui présente des tâches jaunâtres caractéristiques d'infiltrations d'eau. Au niveau du 5ème panneau en partant de l'angle en retour, nous avons relevé une valeur positive d'humidité. Au sol, le parquet est tuilé. Les mêmes constatations peuvent être faites dans la partie de couloir allant vers la porte palière de l'appartement de M. [W] où nous mesurons une saturation d'humidité. " Ces constats, illustrés par des photographies, confirment la matérialité des désordres invoqués en parties communes. S'agissant de leur origine, l'expert désigne le mauvais état des installations sanitaires de l'appartement de M. [W] (salle d'eau et cuisine). B- Sur les responsabilité et action directe Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [W] sur le fondement de l'article 1242 du code civil et exerce l'action directe à l'encontre de l'assureur de celui-ci. * sur la responsabilité de M. [W] L'article 1242 du code civil prévoit que " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. " A la différence du régime de responsabilité pour faute posée par l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle du fait des choses ne nécessite pas que soit prouvée la faute du gardien de la chose puisqu'il suffit de démontrer le rôle instrumental de la chose dans la production du dommage. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la salle d'eau de l'appartement de M. [W] est équipée d'une douche " dont les carreaux de faïence sont anciens et dont les joints sont dégradés ". L'expert relève que la douche " n'est pas fermée par une porte étanche mais par un rideau assez court qui ne peut que laisser l'eau ruisseler sur le sol qui est revêtu d'un carrelage ancien dont les carreaux sont fêlés en de nombreux endroits ". L'expert relève ensuite que " compte tenu de la position de la douche par rapport aux infiltrations d'eau qui ont été signalées et constatées côté couloir, nous confirmons que c'est le mauvais état des installations sanitaires de la salle d'eau de l'appartement de M. [W] qui est à l'origine des désordres, tant dans le couloir commun du 2ème étage de l'immeuble que dans l'appartement du 1er étage. En effet, en l'absence d'étanchéité verticale et horizontale, l'eau des douches s'infiltre dans le mur et dans le plancher ". L'expert a également relevé, dans la cuisine de M. [W], que " le bac de l'évier est mal soutenu, les joints sont en très mauvais état, le siphon est fuyard, la robinetterie est mal fixée, la faïence murale n'est pas étanche et les tomettes au sol sont fissurées. Compte-tenu de la position de cette cuisine, les non-conformités constatées sont à l'origine des infiltrations d'eau qui ont dégradé le mur et le parquet du couloir commun de l'immeuble ". Il est ainsi établi et non contesté que les dommages subis au niveau des parties communes de l'immeuble au 2ème étage sont dus aux infiltrations en provenance de l'appartement appartenant à M. [W], dont la responsabilité du fait des choses est ainsi engagée. * sur l'action directe exercée à l'encontre de la CNP Le syndicat des copropriétaires exerce l'action directe à l'encontre de la société CNP Assurances IARD, laquelle dénie sa garantie et sollicite sa mise hors de cause. L'assureur invoque ainsi l'absence d'aléa, l'antériorité des désordres et le fait que les malfaçons des installations sanitaires de M. [W] étaient connues de lui et qu'il n'a pas procédé à leur mise en conformité. Le syndicat oppose que le début des infiltrations causées par les installations sanitaires de M. [W] n'a pas été précisément daté et qu'en tout état de cause, celles-ci ont perduré jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme à l'initiative de la copropriété. Sur ce, Suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En application de l'article 1108 du code civil, il est constant que le contrat d'assurance est par nature aléatoire. Lorsque l'assuré a connaissance du fait générateur du dommage avant la souscription du contrat, bien que le dommage soit encore incertain, le contrat est considéré comme dépourvu d'aléa et ne peut ainsi produire d'effets. En l'espèce, il est constant que M. [W] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la CNP Assurances IARD à effet au 16 juin 2020. S'il est exact que l'expert judiciaire n'a pas formellement daté l'apparition des désordres en parties communes, celui-ci indique que les pièces produites par le syndic en cours d'expertise permettent de la situer en 2018. A l'examen des pièces produites aux débats, il apparait en effet que le syndicat des copropriétaires a dénoncé dès le 14 novembre 2018 la survenance d'un dégât des eaux en provenance de l'appartement de M. [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2018, le syndic adressait ainsi à M. [W] un constat amiable de dégât des eaux et sollicitait notamment les justificatifs des travaux de réparations de ses installations à l'origine des désordres. Dans un courrier de relance daté du 9 janvier 2019, le syndic lui adressait un nouveau courrier relatif au " dégât des eaux touchant le mur de la cage d'escalier contigu à votre appartement " et attirait son attention sur les risques liés à l'absence de réparation de ses installations, avant d'adresser un nouveau courrier de relance le 15 avril 2019. Il résulte de ces éléments que M. [W] avait connaissance de la survenance des désordres causés par ses installations sanitaires avant la prise d'effet de la police souscrite auprès de la société CNP Assurances IARD le 16 juin 2020 et que le risque garanti s'était déjà matérialisé à cette date. La garantie de la société CNP Assurances IARD n'est donc pas mobilisable et le syndicat sera débouté de son action directe à son encontre. C- Sur les préjudices Le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation de trois postes de préjudices. * sur les travaux effectués aux frais avancés de la copropriété chez M. [W] Le syndicat indique avoir, après une vaine mise en demeure du défendeur, procédé à ses frais avancés aux réparations dans l'appartement de M. [W] afin de mettre un terme aux infiltrations et éviter une aggravation des préjudices subis par les parties communes et autres logements. Le syndicat produit aux débats un procès-verbal de réception de chantier daté du 12 février 2024 relatif aux travaux d'étanchéité et de reconstruction de la salle de bain et de la cuisine de M. [W] décrivant les travaux effectués, lesquels apparaissent conformes aux préconisations de l'expert judiciaire pour remédier aux désordres. Ces frais, justifiés à hauteur de 9 034,30 euros par les deux factures de la société ESC Habitat produites aux débats, sont en lien avec les désordres dès lors qu'ils concernent des frais nécessaires à y mettre un terme et ont été approuvés par l'expert judiciaire. M. [W] sera donc condamné à verser au syndicat la somme de 9 034,30 euros à ce titre. * sur les travaux de réfection des parties communes Le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces transmises en cours de délibéré avoir effectué les travaux de réfection des parties communes affectées par les désordres pour un montant total de 3 881,32 euros (selon factures des 30 août et 29 novembre 2024). Toutefois, le tribunal étant tenu par les demandes formulées au dispositif des dernières conclusions, ce montant ne saurait excéder la somme de 3 367,53 euros, à laquelle M. [W] sera condamné. * sur les frais de gestion de syndic Les honoraires facturés par le syndic pour le suivi des travaux sont justifiés par la facture du 16 septembre 2024 pour un montant de 450 euros TTC auquel M. [W] sera condamné. 3- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. M. [W], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, MET HORS DE CAUSE la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ; CONDAMNE M. [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 12 851,83 euros décomposée comme suit : - 9 034,30 euros au titre des travaux de réfection des installations sanitaires de l'appartement de M. [W] effectués à ses frais avancés - 3 367,53 euros au titre des travaux de réfection des parties communes - 450 euros au titre des honoraires de suivi des travaux du syndic ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] de ses demandes formées à l'encontre de la société CNP Assurances IRAD ; CONDAMNE M. [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et AUTORISE la SELARL LBCA, à recouvrer directement ceux des dépens qu'elle aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me BAYLE, Me [Localité 2], Me BRACQUEMONT ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/14859 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRP N° MINUTE : Assignation du : 17 et 20 novembre 2023 JUGEMENT rendu le 29 mai 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet ADMINISTRA [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0609 DÉFENDEURS S.A. CNP ASSURANCES IARD (nom commercial LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430 S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - [B] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364 Décision du 29 mai 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/14859 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRP Monsieur [U] [W] [Adresse 5] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Valérie AVENEL, vice-présidente Madame Océane CHEUNG, juge assistées de Madame Justine EDIN, greffière DÉBATS A l’audience du 30 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 10 avril 2026, prorogé au 29 mai 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [U] [W] est propriétaire non occupant des lots n°11 (appartement au 2ème étage, droite) et n°46 (cave) au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [W], assuré auprès de CNP Assurances IARD (ayant pour non commercial " la Banque Postale Assurances Iard ") du 12 juin 2020 au 31 mai 2021, a donné ses lots en location à Mme [X]. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société anonyme de défense et d'assurance (ci-après " [B] ") du 1er janvier 2020 au 12 février 2022. Le syndicat des copropriétaires, se plaignant de dégâts des eaux à répétition en provenance des lots de M. [W], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel a, par ordonnance du 19 avril 2022, désigné M. [Z] [L] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 février 2023. C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] a fait assigner, par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 20 novembre 2023, M. [W], la Banque Postale Assurances IARD et la [B], aux fins d'indemnisation des préjudices subis. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 10ème, demande au tribunal, au visa des articles 2, 3 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 544 et suivants, 1240 et 1241 et suivants et 1382 et suivants du code civil, de : " Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que M. [W] est responsable à 100 % dans les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et de ce fait a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la copropriété ; Condamner in solidum M. [W] et son assureur la CNP Assurances Iard, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 12 851,83 euros, décomposée comme suit : - 9.034,30 euros au titre des travaux effectués aux frais avancés de la copropriété chez M. [W] ; - 3 367,53 euros au titre des travaux de réfection des parties communes, suite aux dégâts causés par les infiltrations des installations sanitaires de M. [W] ; - 450 euros TTC de frais de gestion du cabinet Administra ; En tout état de cause, Condamner M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner in solidum M. [W] et son assureur la CNP Assurances Iard, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire. ". * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la compagnie CNP Assurances IARD (Banque Postale Assurances IARD) demande au tribunal, au visa de l'article 1108 du code civil, et des articles L.112-6 et L.124-5 du code des assurances, de : " A titre principal : Débouter le SDC [Adresse 7], comme toute autre partie de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre CNP Assurances Iard ; Prononcer la mise hors de cause de CNP Assurances Iard ; Condamner le SDC [Adresse 7] ou tout succombant à verser à CNP Assurances Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.". * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la Société Anonyme de Défense et d'Assurance demande au tribunal, au visa des articles 1315 et 1134 du code civil, de : " Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne formule aucune demande à l'encontre de la société anonyme de défense et d'assurance - [B] ; Mettre purement et simplement hors de cause la société anonyme de défense et d'assurance - [B] ; Débouter tout concluant de ses éventuelles demandes ; Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ou tout autre succombant à verser à la société anonyme de défense et d'assurance - [B], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par Selarl LBCA, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. ". * Bien que régulièrement assigné, M. [U] [W] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire. Les dernières conclusions du syndicat lui ont été signifiées le 23 septembre 2024. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé ce jour. Comme il y avait été expressément autorisé, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis dans le temps du délibéré, par message RVPA du 30 janvier 2026, une copie du devis signé avec la société 2TF ainsi que les factures acquittées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de mise hors de cause de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance Le tribunal observe qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre de la [B], assignée par le syndicat des copropriétaires. Elle sera par conséquent mise hors de cause, conformément à sa demande. 2- Sur la demande indemnitaire A- Sur les désordres et leur origine Le syndicat des copropriétaires dénonce des désordres affectant la cage d'escalier du 2ème étage et indique par ailleurs avoir effectué à ses frais avancés les travaux réparatoires dans l'appartement de M. [W] afin de mettre un terme aux désordres et éviter le risque d'affaissement du plancher du 2ème étage. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que : " Au 2ème étage, dans la première partie du couloir commun de l'immeuble, le long de l'appartement de M. [W], le soubassement du mur est habillé d'un faux lambris qui présente des tâches jaunâtres caractéristiques d'infiltrations d'eau. Au niveau du 5ème panneau en partant de l'angle en retour, nous avons relevé une valeur positive d'humidité. Au sol, le parquet est tuilé. Les mêmes constatations peuvent être faites dans la partie de couloir allant vers la porte palière de l'appartement de M. [W] où nous mesurons une saturation d'humidité. " Ces constats, illustrés par des photographies, confirment la matérialité des désordres invoqués en parties communes. S'agissant de leur origine, l'expert désigne le mauvais état des installations sanitaires de l'appartement de M. [W] (salle d'eau et cuisine). B- Sur les responsabilité et action directe Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de M. [W] sur le fondement de l'article 1242 du code civil et exerce l'action directe à l'encontre de l'assureur de celui-ci. * sur la responsabilité de M. [W] L'article 1242 du code civil prévoit que " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. " A la différence du régime de responsabilité pour faute posée par l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle du fait des choses ne nécessite pas que soit prouvée la faute du gardien de la chose puisqu'il suffit de démontrer le rôle instrumental de la chose dans la production du dommage. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que la salle d'eau de l'appartement de M. [W] est équipée d'une douche " dont les carreaux de faïence sont anciens et dont les joints sont dégradés ". L'expert relève que la douche " n'est pas fermée par une porte étanche mais par un rideau assez court qui ne peut que laisser l'eau ruisseler sur le sol qui est revêtu d'un carrelage ancien dont les carreaux sont fêlés en de nombreux endroits ". L'expert relève ensuite que " compte tenu de la position de la douche par rapport aux infiltrations d'eau qui ont été signalées et constatées côté couloir, nous confirmons que c'est le mauvais état des installations sanitaires de la salle d'eau de l'appartement de M. [W] qui est à l'origine des désordres, tant dans le couloir commun du 2ème étage de l'immeuble que dans l'appartement du 1er étage. En effet, en l'absence d'étanchéité verticale et horizontale, l'eau des douches s'infiltre dans le mur et dans le plancher ". L'expert a également relevé, dans la cuisine de M. [W], que " le bac de l'évier est mal soutenu, les joints sont en très mauvais état, le siphon est fuyard, la robinetterie est mal fixée, la faïence murale n'est pas étanche et les tomettes au sol sont fissurées. Compte-tenu de la position de cette cuisine, les non-conformités constatées sont à l'origine des infiltrations d'eau qui ont dégradé le mur et le parquet du couloir commun de l'immeuble ". Il est ainsi établi et non contesté que les dommages subis au niveau des parties communes de l'immeuble au 2ème étage sont dus aux infiltrations en provenance de l'appartement appartenant à M. [W], dont la responsabilité du fait des choses est ainsi engagée. * sur l'action directe exercée à l'encontre de la CNP Le syndicat des copropriétaires exerce l'action directe à l'encontre de la société CNP Assurances IARD, laquelle dénie sa garantie et sollicite sa mise hors de cause. L'assureur invoque ainsi l'absence d'aléa, l'antériorité des désordres et le fait que les malfaçons des installations sanitaires de M. [W] étaient connues de lui et qu'il n'a pas procédé à leur mise en conformité. Le syndicat oppose que le début des infiltrations causées par les installations sanitaires de M. [W] n'a pas été précisément daté et qu'en tout état de cause, celles-ci ont perduré jusqu'à ce qu'il y soit mis un terme à l'initiative de la copropriété. Sur ce, Suivant l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. En application de l'article 1108 du code civil, il est constant que le contrat d'assurance est par nature aléatoire. Lorsque l'assuré a connaissance du fait générateur du dommage avant la souscription du contrat, bien que le dommage soit encore incertain, le contrat est considéré comme dépourvu d'aléa et ne peut ainsi produire d'effets. En l'espèce, il est constant que M. [W] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la CNP Assurances IARD à effet au 16 juin 2020. S'il est exact que l'expert judiciaire n'a pas formellement daté l'apparition des désordres en parties communes, celui-ci indique que les pièces produites par le syndic en cours d'expertise permettent de la situer en 2018. A l'examen des pièces produites aux débats, il apparait en effet que le syndicat des copropriétaires a dénoncé dès le 14 novembre 2018 la survenance d'un dégât des eaux en provenance de l'appartement de M. [W]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2018, le syndic adressait ainsi à M. [W] un constat amiable de dégât des eaux et sollicitait notamment les justificatifs des travaux de réparations de ses installations à l'origine des désordres. Dans un courrier de relance daté du 9 janvier 2019, le syndic lui adressait un nouveau courrier relatif au " dégât des eaux touchant le mur de la cage d'escalier contigu à votre appartement " et attirait son attention sur les risques liés à l'absence de réparation de ses installations, avant d'adresser un nouveau courrier de relance le 15 avril 2019. Il résulte de ces éléments que M. [W] avait connaissance de la survenance des désordres causés par ses installations sanitaires avant la prise d'effet de la police souscrite auprès de la société CNP Assurances IARD le 16 juin 2020 et que le risque garanti s'était déjà matérialisé à cette date. La garantie de la société CNP Assurances IARD n'est donc pas mobilisable et le syndicat sera débouté de son action directe à son encontre. C- Sur les préjudices Le syndicat des copropriétaires sollicite la réparation de trois postes de préjudices. * sur les travaux effectués aux frais avancés de la copropriété chez M. [W] Le syndicat indique avoir, après une vaine mise en demeure du défendeur, procédé à ses frais avancés aux réparations dans l'appartement de M. [W] afin de mettre un terme aux infiltrations et éviter une aggravation des préjudices subis par les parties communes et autres logements. Le syndicat produit aux débats un procès-verbal de réception de chantier daté du 12 février 2024 relatif aux travaux d'étanchéité et de reconstruction de la salle de bain et de la cuisine de M. [W] décrivant les travaux effectués, lesquels apparaissent conformes aux préconisations de l'expert judiciaire pour remédier aux désordres. Ces frais, justifiés à hauteur de 9 034,30 euros par les deux factures de la société ESC Habitat produites aux débats, sont en lien avec les désordres dès lors qu'ils concernent des frais nécessaires à y mettre un terme et ont été approuvés par l'expert judiciaire. M. [W] sera donc condamné à verser au syndicat la somme de 9 034,30 euros à ce titre. * sur les travaux de réfection des parties communes Le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces transmises en cours de délibéré avoir effectué les travaux de réfection des parties communes affectées par les désordres pour un montant total de 3 881,32 euros (selon factures des 30 août et 29 novembre 2024). Toutefois, le tribunal étant tenu par les demandes formulées au dispositif des dernières conclusions, ce montant ne saurait excéder la somme de 3 367,53 euros, à laquelle M. [W] sera condamné. * sur les frais de gestion de syndic Les honoraires facturés par le syndic pour le suivi des travaux sont justifiés par la facture du 16 septembre 2024 pour un montant de 450 euros TTC auquel M. [W] sera condamné. 3- Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. M. [W], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, MET HORS DE CAUSE la Société Anonyme de Défense et d'Assurance ; CONDAMNE M. [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 12 851,83 euros décomposée comme suit : - 9 034,30 euros au titre des travaux de réfection des installations sanitaires de l'appartement de M. [W] effectués à ses frais avancés - 3 367,53 euros au titre des travaux de réfection des parties communes - 450 euros au titre des honoraires de suivi des travaux du syndic ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] de ses demandes formées à l'encontre de la société CNP Assurances IRAD ; CONDAMNE M. [U] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et AUTORISE la SELARL LBCA, à recouvrer directement ceux des dépens qu'elle aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 29 mai 2026. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04457
en commun : code civil 1108, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/16499
en commun : code civil 1108, code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00310
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 15/01560
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/01874
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00521
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bergerac · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00323
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03470
en commun : code des assurances L112-6, code des assurances L124-5
Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:40:13.278Z.