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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab2, 1 juin 2026, n° 22/04625

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 août 2020 s'est produit, à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile assuré auprès de la société Pacifica, conduit par monsieur [E] [Y], et une motocyclette conduite par monsieur [Q] [N] sont entrés en collision.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [Q] [N], a désigné le docteur [T] [L] en qualité d'expert et a condamné la société Pacifica à verser à monsieur [Q] [N] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 16 mars 2022.

Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2022, la société Pacifica a fait assigner monsieur [Q] [N], devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir exclure son droit à indemnisation.

Suivant exploit en date du 20 décembre 2023 monsieur [Q] [N] a fait dénoncer la procédure à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.

La jonction de ces deux instances a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 octobre 2023, la société Pacifica sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 :
- d'exclure ou, à défaut, de réduire de moitié le droit à indemnisation de monsieur [Q] [N] ;
- de limiter les prétentions émises, avant application de la réduction du droit à indemnisation, aux sommes suivantes :
• 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• 2 288 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 2 265 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 25 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la déduction de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre de l'exécution provisoire ;
- de condamner monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 3 723,62 euros en remboursement des frais exposés par la procédure de référé ;
- de condamner monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétible ;
- de condamner monsieur [Q] [N] au dépens.

En substance, la société Pacifica soutient, en premier lieu, que monsieur [Q] [N], qui a été victime d’un accident de la circulation le 18 août 2020, a commis des fautes de conduite de nature à exclure ou, à défaut, réduire de moitié son droit à indemnisation. Elle précise, tout d’abord, que monsieur [Q] [N] a méconnu l’article R. 415-5 du code de la route en ne respectant pas la priorité due au véhicule, conduit par monsieur [E] [Y], qui, à l’intersection, arrivait de la gauche. En réponse au moyen invoqué en défense, elle explique que monsieur [Q] [N] ne peut pas se retrancher derrière le fait qu’il circulait sur un chemin privé en terre ne constituant pas une voie de circulation pour contester la priorité due à monsieur [E] [Y], dans la mesure où, à partir du moment, il sortait d’une voie privée il devait la priorité aux véhicules roulant sur la voie principale. La société Pacifica fait valoir, ensuite, que monsieur [Q] [N] n’est pas resté mettre de son véhicule et a ainsi méconnu l’article R. 413-17 du code de la route.
La société Pacifica explique, en second lieu, que le préjudice corporel de monsieur [Q] [N] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 19 juillet 2024, monsieur [Q] [N] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner la société Pacifica, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 111 247,25 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 540 euros au titre des frais divers,
• 2 574 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 18,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 57 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 2 515,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Essentiellement, monsieur [Q] [N] expose, en premier lieu, avoir été victime d’un accident de la circulation le 18 août 2020. Il précise qu’il circulait avec sa motocyclette sur la route d’Eoures, reliant [Localité 1] à [Localité 3], lorsqu’à la sortie d’un virage, il a été heurté par un véhicule arrivant sur sa droite qui sortait du chemin privé en terre et qui lui a ainsi coupé la route.

Monsieur [Q] [N] soutient, en deuxième lieu, que son droit à indemnisation est entier et conteste avoir commis une faute de conduite. Il explique, tout d’abord, qu’il bénéficiait de la priorité en ce que le véhicule conduit par monsieur [E] [Y] circulait sur un chemin privé en terre non ouvert à la circulation selon l’article R. 415-9 du code de la route pour lequel la priorité à droite n’est pas applicable. Il indique, de surcroît, qu’en présence de deux déclarations contraires émanant de chacun des conducteurs, les circonstance de l’accident de la circulation sont indéterminées.
Monsieur [Q] [N] détaille, en dernier lieu, les différents postes de préjudices qu'il a subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.

Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, il résulte de l’analyse des deux constats amiables rédigées par chacun des conducteurs des véhicules que, le 18 août 2020, la motocyclette conduite par monsieur [Q] [N] et le véhicule automobile conduit par monsieur [E] [Y], assuré auprès de la société Pacifica, sont entrés en collision.

L'existence d'un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la société Pacifica et conduit par monsieur [E] [Y], ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense.

Les pièces médicales montrent que monsieur [Q] [N] a été blessé lors de cet accident de la circulation.

Dès lors, à ce stade du raisonnement, la société Pacifica est obligée à l'indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [Q] [N].

Toutefois, la société Pacifica s'oppose aux prétentions de monsieur [Q] [N] et considère que ce dernier a commis deux fautes de nature à exclure ou, à défaut, réduire son droit à indemnisation.

Ceci exposé, il incombe à la société Pacifica de rapporter la preuve des fautes de conduite du demandeur.

Pour démontrer les fautes alléguées, la société défenderesse se fonde sur le constat amiable d'accident automobile rédigé par monsieur [E] [Y].

Pour sa part, monsieur [Q] [N] produit :
• le constat amiable d’accident automobile établi par monsieur [Q] [N],
• des photographies dont il n'est pas contesté qu'elles montrent le lieu de l'accident,
• une attestation rédigée le 22 janvier 2021 par madame [D] [B] dans laquelle elle certifie les éléments suivants : « Le 18 août 2020, je prenais la route d’Eoures, vers 16 heures 30, quand j’ai vu une voiture (Peugeot noire) percuter une moto au niveau du virage. La voiture sortait d’un chemin privé, elle a percuté la moto qui arrivait en face d’elle (...) »,
• un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 12 juin 2024.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces communiquées que la route d’[Localité 4] (D44) est une route à double sens de circulation à deux voies séparées par une ligne axiale discontinue.

L'accident s'est produit à l’intérieur d’un virage, à l'intersection entre cette route et une autre voie de circulation dont le nom n’est pas précisé par le dossier de procédure.

Les pièces ci-dessus permettent de considérer que monsieur [Q] [N] circulait avec sa motocyclette sur la route d’Eoures, lorsque l’avant de sa motocyclette a été heurtée par l'avant du véhicule automobile, assuré par la société Pacifica, venant de la droite en provenance de la voie de circulation susmentionnée.

Il n'est pas discuté entre les parties que l'intersection n'indiquait aucune signalisation dite « stop », ni aucune signalisation dite « cédez le passage », aux conducteurs circulant sur la voie de circulation empruntée par l'assuré de la société Pacifica. Il est également constant qu'aucun feu tricolores n'était présent à l'intersection.

En droit, l'article R. 415-5 du code de la route, prévoit que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.


L'article R.413-17 du même code impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

Faute de pouvoir déterminer avec certitude si la voie sur laquelle circulait l’assuré de la société Pacifica est un accès ouvert ou non à la circulation publique, la preuve n’est pas rapporter que monsieur [Q] [N] a méconnu la règle de priorité fixée par l’article R. 415-5 du code de la route.

De même, aucun défaut de maîtrise n’est, en l’état des pièces versées au débat, caractérisé à son encontre.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [Q] [N] est entier.

Dès lors, il appartient à la société Pacifica qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [Q] [N] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [Q] [N], né le [Date naissance 2] 1980 (40 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [G] [P], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 16 mars 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
•bblessures provoquées par l'accident : « traumatisme du genou gauche avec fracture enfoncement du plateau tibial interne » ;
• consolidation des blessures fixée au 18 août 2021 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 22 août 2020 au 21 novembre 2020 et 4 heures par semaine du 23 novembre 2020 au 18 février 2021 ;

• arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 août 2020 au 18 février 2021 ;
• incidence professionnelle : « une gêne modérée pour l’accomplissement de sa profession qui nécessite (…) des marches à pieds prolongées et surtout des montées et descentes des escaliers répétées dans la journée (prélèvement à domicile) » ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 18 août 2020 au 21 août 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 22 août 2020 au 22 novembre 2020;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 novembre 2020 au 18 février 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 19 février 2021 au 18 août 2021 ;
• souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 pendant environ 3 mois ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 12 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1 / 7.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 5 443,99 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Monsieur [Q] [N] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

- Sur les frais d'assistance à expertise :

Au cas d'espèce, monsieur [Q] [N] qui sollicite, à ce titre, la somme de 540 euros, expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [F] [S], d'un montant de 600 euros T.T.C.

La société Pacifica propose la somme de 600 euros.

Compte tenu de ce qui précède, les frais d'assistance à expertise supportés par monsieur [Q] [N] s'élèvent à la somme de 600 euros.

- Sur la tierce personne temporaire :

Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.

Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.

Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure par jour du 22 août 2020 au 21 novembre 2020 et 4 heures par semaine du 23 novembre 2020 au 18 février 2021.

Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.

Toutefois, pour rester dans la demande, monsieur [Q] [N] sera indemnisé à hauteur de la somme de 2 574 euros.

- Les pertes de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.

Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

En l'espèce, monsieur [Q] [N] soutient avoir subi une perte de revenus de 18,05 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 18 août 2020 au 18 février 2021.

La société Pacifica conclut au rejet de cette demande considérant que l’intégralité des attestations de paiement des indemnités journalières ne sont pas produites.

Ceci étant exposé, le demandeur ne justifie donc pas avoir subi une perte de gains professionnels avant la date de consolidation comme l’exige l’article 9 du code de procédure civile.

Par suite, il ne lui sera attribué aucune indemnité pour ce poste de préjudice.

Par ailleurs des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 8 244,55 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 19 août 2020 au 18 février 2021.

➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :

- L'incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.


En l'espèce, monsieur [Q] [N] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 57 000 euros, expose que ses séquelles permanentes rendent l'exercice de l'emploi qu'il occupe plus pénible et que cette situation doit être indemnisée à hauteur de 10 euros par jour de travail restant à accomplir à partir de la date de consolidation jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 65 ans.

La société Pacifica s’oppose à cette prétention considérant que la méthode de calcul retenue n’est pas compatible avec la méthode de calcul choisie par le demandeur qui s’apparente davantage à un calcul de perte de gains professionnels futurs et que ce poste de préjudice doit être déterminée de manière forfaitaire.

Ceci étant exposé, monsieur [Q] [N] qui était âgé de 40 ans à la date de consolidation, justifie qu'il bénéficiait, au moment de l’accident, d'un emploi stable de technicien de laboratoire auprès de la société Cerballiance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2003.

L'expert a retenu un retentissement professionnel qu'il décrit de la manière suivante : « une gêne modérée pour l’accomplissement de sa profession qui nécessite (…) des marches à pieds prolongées et surtout des montées et descentes des escaliers répétées dans la journée (prélèvement à domicile) ».

Le préjudice de monsieur [Q] [N] est donc caractérisé.

Les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession, dans la mesure où ce métier, qui consiste notamment à effectuer des prélèvements à domicile, implique un effort physique se caractérisant par la nécessité d’être en capacité de marcher de manière prolongée ainsi que de monter et descendre des escaliers de manière répétée.

Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a substantiellement modifié la vie professionnelle de monsieur [Q] [N].

Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation (environ 25 ans) durant laquelle sera subie cette pénibilité importante l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 30 000 euros.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [Q] [N] a subi :
- une gêne temporaire total du 18 août 2020 au 21 août 2020 (4 jours) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 33 % du 22 août 2020 au 22 novembre 2020 (93 jours),
• 25 % du 23 novembre 2020 au 18 février 2021 (88 jours),
• 15 % du 19 février 2021 au 18 août 2021 (181 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [Q] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

Toutefois, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [Q] [N] doit être fixée à la somme de 2 515,20 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [Q] [N] à 3,5 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [Q] [N] à la somme de 9 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 pendant environ trois mois.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 12 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [Q] [N] sera fixée à la somme de 27 600 euros.

- Le préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.

En l'espèce, monsieur [Q] [N] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 5 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives (VTT, course à pied, ski) dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.

La société Pacifica propose de réserver ce poste de préjudice faute, pour le demandeur, de démontrer son inaptitude à reprendre l’ensemble de ses activités antérieurement pratiquées.

Sur ce, au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du VTT.

Il sera évalué à la somme de 4 000 euros.

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [Q] [N] à une cotation de 1 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés et d’une boiterie.

monsieur [Q] [N] sera donc indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [Q] [N] s'élève à la somme totale de 81 789,20 euros (soit : 600 euros + 2 574 euros + 30 000 euros + 2 515,20 euros + 9 000 euros + 1 500 euros + 27 600 euros + 4 000 euros + 4 000 euros) après imputation de la créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [Q] [N] a reçu une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Pacifica à payer à monsieur [Q] [N] la somme de 78 789,20 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

En revanche, aucun élément du dossier ne justifie de prononcer une condamnation en deniers ou quittances.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société Pacifica succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [W] Jassem en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Pacifica à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Dit que le droit à indemnisation de monsieur [Q] [N] est entier ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [Q] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 81 789,20 euros répartie comme suit :
• 3 174 euros au titre des frais divers,
• 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 2 515,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Condamne, en conséquence, la société Pacifica à payer à monsieur [Q] [N] la somme de 78 789,20 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Pacifica à verser à monsieur [Q] [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître [W] Jassem à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/04625 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z54C

AFFAIRE : S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Monsieur [Q] [N] (Maître [W] [Z]), LA CPAM DE BOUCHES DU RHONE


Grosse délivrée le
01 Juin 2026 
À 
-la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Félicie JASSEM

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
 
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 1er Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E

DEFENDEURS

LA CPAM DE BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Défaillante

Monsieur [Q] [N]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Félicie JASSEM, avocate au barreau de MARSEILLE


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 août 2020 s'est produit, à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation au cours duquel un véhicule automobile assuré auprès de la société Pacifica, conduit par monsieur [E] [Y], et une motocyclette conduite par monsieur [Q] [N] sont entrés en collision.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de grande instance judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [Q] [N], a désigné le docteur [T] [L] en qualité d'expert et a condamné la société Pacifica à verser à monsieur [Q] [N] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 16 mars 2022.

Par actes de commissaire de justice du 27 avril 2022, la société Pacifica a fait assigner monsieur [Q] [N], devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir exclure son droit à indemnisation.

Suivant exploit en date du 20 décembre 2023 monsieur [Q] [N] a fait dénoncer la procédure à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues aux articles 655 et suivants du code de procédure civile.

La jonction de ces deux instances a été prononcée par ordonnance du 15 avril 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 octobre 2023, la société Pacifica sollicite, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985 :
- d'exclure ou, à défaut, de réduire de moitié le droit à indemnisation de monsieur [Q] [N] ;
- de limiter les prétentions émises, avant application de la réduction du droit à indemnisation, aux sommes suivantes :
• 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
• 2 288 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 2 265 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 25 080 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la déduction de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision ;
- de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre de l'exécution provisoire ;
- de condamner monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 3 723,62 euros en remboursement des frais exposés par la procédure de référé ;
- de condamner monsieur [Q] [N] au paiement de la somme de 2 500 euros en remboursement des frais irrépétible ;
- de condamner monsieur [Q] [N] au dépens.

En substance, la société Pacifica soutient, en premier lieu, que monsieur [Q] [N], qui a été victime d’un accident de la circulation le 18 août 2020, a commis des fautes de conduite de nature à exclure ou, à défaut, réduire de moitié son droit à indemnisation. Elle précise, tout d’abord, que monsieur [Q] [N] a méconnu l’article R. 415-5 du code de la route en ne respectant pas la priorité due au véhicule, conduit par monsieur [E] [Y], qui, à l’intersection, arrivait de la gauche. En réponse au moyen invoqué en défense, elle explique que monsieur [Q] [N] ne peut pas se retrancher derrière le fait qu’il circulait sur un chemin privé en terre ne constituant pas une voie de circulation pour contester la priorité due à monsieur [E] [Y], dans la mesure où, à partir du moment, il sortait d’une voie privée il devait la priorité aux véhicules roulant sur la voie principale. La société Pacifica fait valoir, ensuite, que monsieur [Q] [N] n’est pas resté mettre de son véhicule et a ainsi méconnu l’article R. 413-17 du code de la route.
La société Pacifica explique, en second lieu, que le préjudice corporel de monsieur [Q] [N] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 19 juillet 2024, monsieur [Q] [N] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- déclarer plein et entier son droit à indemnisation ;
- condamner la société Pacifica, en deniers ou quittances, au paiement de la somme de 111 247,25 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 540 euros au titre des frais divers,
• 2 574 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 18,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 57 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 2 515,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction ;
- déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Essentiellement, monsieur [Q] [N] expose, en premier lieu, avoir été victime d’un accident de la circulation le 18 août 2020. Il précise qu’il circulait avec sa motocyclette sur la route d’Eoures, reliant [Localité 1] à [Localité 3], lorsqu’à la sortie d’un virage, il a été heurté par un véhicule arrivant sur sa droite qui sortait du chemin privé en terre et qui lui a ainsi coupé la route.

Monsieur [Q] [N] soutient, en deuxième lieu, que son droit à indemnisation est entier et conteste avoir commis une faute de conduite. Il explique, tout d’abord, qu’il bénéficiait de la priorité en ce que le véhicule conduit par monsieur [E] [Y] circulait sur un chemin privé en terre non ouvert à la circulation selon l’article R. 415-9 du code de la route pour lequel la priorité à droite n’est pas applicable. Il indique, de surcroît, qu’en présence de deux déclarations contraires émanant de chacun des conducteurs, les circonstance de l’accident de la circulation sont indéterminées.
Monsieur [Q] [N] détaille, en dernier lieu, les différents postes de préjudices qu'il a subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

L’article 4 de ce même texte prévoit quant à lui que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.

Il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier souverainement si cette faute est de nature à exclure ou seulement à limiter l’indemnisation des dommages subis par le conducteur victime qui l’a commise.

En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la preuve de la faute incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, il résulte de l’analyse des deux constats amiables rédigées par chacun des conducteurs des véhicules que, le 18 août 2020, la motocyclette conduite par monsieur [Q] [N] et le véhicule automobile conduit par monsieur [E] [Y], assuré auprès de la société Pacifica, sont entrés en collision.

L'existence d'un contact matériel entre les deux véhicules susmentionnés démontre l'implication du véhicule automobile assuré auprès de la société Pacifica et conduit par monsieur [E] [Y], ce qui au demeurant n'est pas contesté en défense.

Les pièces médicales montrent que monsieur [Q] [N] a été blessé lors de cet accident de la circulation.

Dès lors, à ce stade du raisonnement, la société Pacifica est obligée à l'indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [Q] [N].

Toutefois, la société Pacifica s'oppose aux prétentions de monsieur [Q] [N] et considère que ce dernier a commis deux fautes de nature à exclure ou, à défaut, réduire son droit à indemnisation.

Ceci exposé, il incombe à la société Pacifica de rapporter la preuve des fautes de conduite du demandeur.

Pour démontrer les fautes alléguées, la société défenderesse se fonde sur le constat amiable d'accident automobile rédigé par monsieur [E] [Y].

Pour sa part, monsieur [Q] [N] produit :
• le constat amiable d’accident automobile établi par monsieur [Q] [N],
• des photographies dont il n'est pas contesté qu'elles montrent le lieu de l'accident,
• une attestation rédigée le 22 janvier 2021 par madame [D] [B] dans laquelle elle certifie les éléments suivants : « Le 18 août 2020, je prenais la route d’Eoures, vers 16 heures 30, quand j’ai vu une voiture (Peugeot noire) percuter une moto au niveau du virage. La voiture sortait d’un chemin privé, elle a percuté la moto qui arrivait en face d’elle (...) »,
• un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 12 juin 2024.

Au cas d'espèce, il ressort des pièces communiquées que la route d’[Localité 4] (D44) est une route à double sens de circulation à deux voies séparées par une ligne axiale discontinue.

L'accident s'est produit à l’intérieur d’un virage, à l'intersection entre cette route et une autre voie de circulation dont le nom n’est pas précisé par le dossier de procédure.

Les pièces ci-dessus permettent de considérer que monsieur [Q] [N] circulait avec sa motocyclette sur la route d’Eoures, lorsque l’avant de sa motocyclette a été heurtée par l'avant du véhicule automobile, assuré par la société Pacifica, venant de la droite en provenance de la voie de circulation susmentionnée.

Il n'est pas discuté entre les parties que l'intersection n'indiquait aucune signalisation dite « stop », ni aucune signalisation dite « cédez le passage », aux conducteurs circulant sur la voie de circulation empruntée par l'assuré de la société Pacifica. Il est également constant qu'aucun feu tricolores n'était présent à l'intersection.

En droit, l'article R. 415-5 du code de la route, prévoit que lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur.


L'article R.413-17 du même code impose à tout conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

Faute de pouvoir déterminer avec certitude si la voie sur laquelle circulait l’assuré de la société Pacifica est un accès ouvert ou non à la circulation publique, la preuve n’est pas rapporter que monsieur [Q] [N] a méconnu la règle de priorité fixée par l’article R. 415-5 du code de la route.

De même, aucun défaut de maîtrise n’est, en l’état des pièces versées au débat, caractérisé à son encontre.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [Q] [N] est entier.

Dès lors, il appartient à la société Pacifica qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [Q] [N] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [Q] [N], né le [Date naissance 2] 1980 (40 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [G] [P], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 16 mars 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
•bblessures provoquées par l'accident : « traumatisme du genou gauche avec fracture enfoncement du plateau tibial interne » ;
• consolidation des blessures fixée au 18 août 2021 ;
• tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 22 août 2020 au 21 novembre 2020 et 4 heures par semaine du 23 novembre 2020 au 18 février 2021 ;

• arrêt temporaire des activités professionnelles du 18 août 2020 au 18 février 2021 ;
• incidence professionnelle : « une gêne modérée pour l’accomplissement de sa profession qui nécessite (…) des marches à pieds prolongées et surtout des montées et descentes des escaliers répétées dans la journée (prélèvement à domicile) » ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 18 août 2020 au 21 août 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 22 août 2020 au 22 novembre 2020;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 novembre 2020 au 18 février 2021 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 19 février 2021 au 18 août 2021 ;
• souffrances endurées cotées à 3,5 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 pendant environ 3 mois ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 12 % ;
• préjudice esthétique permanent côté à 1 / 7.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :

- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 5 443,99 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.

Monsieur [Q] [N] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

- Sur les frais d'assistance à expertise :

Au cas d'espèce, monsieur [Q] [N] qui sollicite, à ce titre, la somme de 540 euros, expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise, établie par le docteur [F] [S], d'un montant de 600 euros T.T.C.

La société Pacifica propose la somme de 600 euros.

Compte tenu de ce qui précède, les frais d'assistance à expertise supportés par monsieur [Q] [N] s'élèvent à la somme de 600 euros.

- Sur la tierce personne temporaire :

Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.

Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.

Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 1 heure par jour du 22 août 2020 au 21 novembre 2020 et 4 heures par semaine du 23 novembre 2020 au 18 février 2021.

Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir un coût horaire de 23 euros.

Toutefois, pour rester dans la demande, monsieur [Q] [N] sera indemnisé à hauteur de la somme de 2 574 euros.

- Les pertes de gains professionnels actuels :

Ce poste de préjudice correspond au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale et/ou partielle selon les périodes.

Il est de jurisprudence bien établie que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.

En l'espèce, monsieur [Q] [N] soutient avoir subi une perte de revenus de 18,05 euros pendant la période d'indisponibilité professionnelle imputable à l'accident qui s'étend du 18 août 2020 au 18 février 2021.

La société Pacifica conclut au rejet de cette demande considérant que l’intégralité des attestations de paiement des indemnités journalières ne sont pas produites.

Ceci étant exposé, le demandeur ne justifie donc pas avoir subi une perte de gains professionnels avant la date de consolidation comme l’exige l’article 9 du code de procédure civile.

Par suite, il ne lui sera attribué aucune indemnité pour ce poste de préjudice.

Par ailleurs des pièces versées au débat que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a versé 8 244,55 euros au titre des indemnités journalières pour la période qui s'étend du 19 août 2020 au 18 février 2021.

➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :

- L'incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.


En l'espèce, monsieur [Q] [N] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 57 000 euros, expose que ses séquelles permanentes rendent l'exercice de l'emploi qu'il occupe plus pénible et que cette situation doit être indemnisée à hauteur de 10 euros par jour de travail restant à accomplir à partir de la date de consolidation jusqu’à son départ à la retraite à l’âge de 65 ans.

La société Pacifica s’oppose à cette prétention considérant que la méthode de calcul retenue n’est pas compatible avec la méthode de calcul choisie par le demandeur qui s’apparente davantage à un calcul de perte de gains professionnels futurs et que ce poste de préjudice doit être déterminée de manière forfaitaire.

Ceci étant exposé, monsieur [Q] [N] qui était âgé de 40 ans à la date de consolidation, justifie qu'il bénéficiait, au moment de l’accident, d'un emploi stable de technicien de laboratoire auprès de la société Cerballiance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2003.

L'expert a retenu un retentissement professionnel qu'il décrit de la manière suivante : « une gêne modérée pour l’accomplissement de sa profession qui nécessite (…) des marches à pieds prolongées et surtout des montées et descentes des escaliers répétées dans la journée (prélèvement à domicile) ».

Le préjudice de monsieur [Q] [N] est donc caractérisé.

Les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert entraînent une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession, dans la mesure où ce métier, qui consiste notamment à effectuer des prélèvements à domicile, implique un effort physique se caractérisant par la nécessité d’être en capacité de marcher de manière prolongée ainsi que de monter et descendre des escaliers de manière répétée.

Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a substantiellement modifié la vie professionnelle de monsieur [Q] [N].

Aussi, compte tenu de la durée d'activité professionnelle prévisible à partir de la consolidation (environ 25 ans) durant laquelle sera subie cette pénibilité importante l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 30 000 euros.

2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [Q] [N] a subi :
- une gêne temporaire total du 18 août 2020 au 21 août 2020 (4 jours) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 33 % du 22 août 2020 au 22 novembre 2020 (93 jours),
• 25 % du 23 novembre 2020 au 18 février 2021 (88 jours),
• 15 % du 19 février 2021 au 18 août 2021 (181 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [Q] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

Toutefois, pour rester dans la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [Q] [N] doit être fixée à la somme de 2 515,20 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [Q] [N] à 3,5 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [Q] [N] à la somme de 9 000 euros.

- Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 pendant environ trois mois.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 500 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 12 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [Q] [N] sera fixée à la somme de 27 600 euros.

- Le préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice répare l'impossibilité, les limitations ou les difficultés, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.

Le juge apprécie le préjudice en fonction notamment de l'âge de la victime et de son niveau sportif.

En l'espèce, monsieur [Q] [N] qui sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 5 000 euros expose que ses séquelles ne lui permettent plus de pratiquer ses activités sportives (VTT, course à pied, ski) dans les mêmes conditions qu'avant l'accident.

La société Pacifica propose de réserver ce poste de préjudice faute, pour le demandeur, de démontrer son inaptitude à reprendre l’ensemble de ses activités antérieurement pratiquées.

Sur ce, au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du VTT.

Il sera évalué à la somme de 4 000 euros.

- Le préjudice esthétique permanent :

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [Q] [N] à une cotation de 1 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés et d’une boiterie.

monsieur [Q] [N] sera donc indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [Q] [N] s'élève à la somme totale de 81 789,20 euros (soit : 600 euros + 2 574 euros + 30 000 euros + 2 515,20 euros + 9 000 euros + 1 500 euros + 27 600 euros + 4 000 euros + 4 000 euros) après imputation de la créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [Q] [N] a reçu une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société Pacifica à payer à monsieur [Q] [N] la somme de 78 789,20 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

En revanche, aucun élément du dossier ne justifie de prononcer une condamnation en deniers ou quittances.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, la société Pacifica succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître [W] Jassem en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Pacifica à verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Dit que le droit à indemnisation de monsieur [Q] [N] est entier ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [Q] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 81 789,20 euros répartie comme suit :
• 3 174 euros au titre des frais divers,
• 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 2 515,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
• 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Condamne, en conséquence, la société Pacifica à payer à monsieur [Q] [N] la somme de 78 789,20 euros, déduction faite de la somme de 3 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Pacifica à verser à monsieur [Q] [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître [W] Jassem à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT







LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de la route R415-5, code de la route R413-17, code de la route R415-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:52:22.689Z.