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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 29 mai 2026, n° 24/03110

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ; 

Vu les actes de commissaires de justice signifiés le 11 décembre 2024 au terme desquels Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] ont fait assigner la SAS BABEAU SEGUIN et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (ci-après CGI Bâtiment), devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de :

Déclarer la demande de Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] recevable et bien fondée,

et en conséquence :

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et la société CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) à prendre en charge les travaux d'aménagement extérieur non chiffrés dans le contrat de construction, à savoir la dalle pour le carport, l'aire de stationnement pour voiture, la végétalisation, le portail, la clôture, le carrelage et la faïence, le dallage du porche d'entrée ; les travaux de terrassement, la pose de parquet stratifié ainsi que la taxe d’aménagement ;

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 72 769,20€ en principal, TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la signification de l’assignation ;

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 10 000euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des manquements contractuels ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) aux entiers dépens ; 

 Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.


* * * *


Vu l’audience d’orientation du 4 février 2025 à l’occasion de laquelle Me FARINE, substituant Me COLLIN, dans les intérêts de la SAS BABEAU SEGUIN, a indiqué qu’elle entendait déposer des conclusions de sursis à statuer ;

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 29 avril 2025 pour régularisation de ses écritures par la SAS BABEAU SEGUIN ;

Vu l’appel du dossier à l’audience d’incident du 29 avril 2025 et la mise en délibéré au 18 juillet 2025.


Vu la requête du notifiée par RPVA le 3 juin 2025 au terme de laquelle Me BAUDIER, conseil de Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W], sollicite au titre du respect du contradictoire de rouvrir les débats, faisant valoir que le juge de la mise en état ne saurait régulièrement mettre en délibéré un incident de sursis à statuer, sans que quelconques conclusions n’aient été déposées en ce sens et sans que les parties adverses n’aient pu conclure sur le sursis à statuer ;

Vu le message RPVA notifié le 12 mai 2025 par au terme duquel, Me LOMBARDI, conseil de la SMABTP venant aux droits de la CGI Bâtiment, sollicite également la réouverture des débats, sur les mêmes moyens de fait et de droit ;

Vu le message RPVA du 7 mai 2025 au terme duquel Me COLLIN, dans les intérêts de SAS BABEAU SEGUIN confirme ne pas avoir déposé de conclusions d’incidents et ne pas être opposé à la demande de réouverture pour régulariser de telles écritures.

*

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 juillet 2025 aux termes de laquelle ce dernier a :

CONSTATE l’absence de saisine du juge de la mise en état sur incident ;

DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats sur incident ;

RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 4 novembre 2025, à 9h pour conclusions au fond des défenderesses, dans l’ordre qui leur conviendra ;

Vu les conclusions déposées par la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT le 5 janvier 2026 au terme de laquelle, cette dernière sollicite du juge de la mise en état :

PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT ;

METTRE HORS DE CAUSE la société CGI BATIMENT ;

DÉCLARER la SMABTP, venant droit de la société CGI BATIMENT, recevable et bien fondée en ses écritures ;

En conséquence,

Et, sans aucune reconnaissance de la responsabilité par la SMABTP, en toutes demandes, formulées à son encontre ;

ORDONNER LE SURSIS À STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

RÉSERVER les dépens.


Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 par lesquelles la société BABEAU SEGUIN sollicite du juge de la mise en état de :

JUGER la société BABEAU SEGUIN recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer ;

ORDONNER le sursis à statuer de la procédure RG/934 pendante devant le tribunal judiciaire de Troyes ;

STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, par lesquelles Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] sollicitent du juge de la mise en état de :


À titre principal :

• De rejeter la demande de sursis à statuer formée par les sociétés BABEAU SEGUIN et
CGI Bâtiment, comme étant tardive, dépourvue de fondement juridique et étrangère à
l’objet du litige ;

• De constater l’absence de conclusions au fond déposées par les sociétés défenderesses ;

• En conséquence, d’ordonner la clôture de la mise en état à leur égard et de fixer l’affaire
pour plaidoirie.

À titre subsidiaire :

• De rejeter la demande de sursis à statuer comme infondée,

• Enjoindre aux sociétés BABEAU SEGUIN et CGI Bâtiment de déposer leurs écritures
au fond pour la prochaine audience de mise en état, à peine de clôture de l’affaire à leur
égard.

En tout état de cause :

• De condamner in solidum les sociétés BABEAU SEGUIN et CGI Bâtiment à verser aux
époux [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile,

• Outre les entiers dépens.



Vu l'appel du dossier à l'audience d'incident du 17 mars 2026 et la fixation du délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, :

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

En application de l’article 377 En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il résulte de l’article 378 que La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article suivant précise que Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.


I- sur l'intervention volontaire de la SMABTP

La SMABTP justifie de ce qu'il est devenu actionnaire majoritaire de la société CGI BATIMENT, la dissolution de cette dernière étant intervenue postérieurement et mentionnée sur l'extrait K-BIS.

L'intervention volontaire de l'assureur SMABTP est recevable.

La société CGI BATIMENT sera mise hors de cause.


II- sur la demande de sursis à statuer.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une mesure d'expertise relativement à la construction d'un immeuble à usage d'habitation située [Adresse 4], au bénéfice des consorts [W].
Dans la motivation, le juge des référés vise précisément « les malfaçons listées dans le procès-verbal de constat du 29 juillet 2024 et dans le rapport de l’expertise qui s'est tenue le 9 septembre 2024». La mission fixée au dispositif de la décision stipule notamment « de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur et aux prescriptions du fabricant ainsi qu'en vertu des informations de conseils précontractuels donnés par la société en charge des travaux maîtres de l'ouvrage – 

pour chaque désordre, défauts et malfaçons, de les décrire, d'en rechercher les causes et de chiffrer les travaux de nature à y remédier. »

En application de l'article L 231 – 1 du code de la construction et de l'habitation Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.
L'article R 231-4 du même code dispose que Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Les requérants soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas été chargé d’apprécier les conditions de formation du contrat ni le respect des obligations d’information et de chiffrage prévues par les articles L. 231-2 et R. 231-4.
Au terme de leur assignation ils sollicitent du tribunal de condamner la société CGI BATIMENT et son assureur à : prendre en charge les travaux d'aménagement extérieur non chiffrés dans le contrat de construction, à savoir la dalle pour le carport, l'aire de stationnement pour voiture, la végétalisation, le portail, la clôture, le carrelage et la faïence, le dallage du porche d'entrée ; les travaux de terrassement, la pose de parquet stratifié ainsi que la taxe d’aménagement ;

Ainsi, il n'existe pas de correspondance entre la mission de l'expert judiciaire chargé uniquement d'apprécier la conformité des travaux exécutés en termes de désordres ou malfaçons, et les demandes présentes des requérants portant sur le respect par le maître de l'ouvrage de ses obligations dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle.

C'est ainsi de manière légitime que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] s'opposent à ce que le sursis à statuer soit prononcé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise confié à Monsieur [B] [A].

La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Il sera indiqué que, dans la mesure où les requérants n'entendent pas solliciter l'extension de la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés, il reviendra au tribunal, le cas échéant, d'en tirer toutes conséquences dans l'administration de la preuve au soutien de leurs demandes.

Par ailleurs, les opérations d'expertise ayant été sollicitées par Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W], la charge définitive du coût de cette dernière ne pourra être supportée par les défenderesses au titre des dépens.

Enfin, les circonstances procédurales ne sauraient caractériser un abus de la part des parties défenderesses justifiant la clôture immédiate de l'affaire.

En revanche, l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 1er septembre 2026, avec injonction faite aux 2 parties défenderesses de conclure au fond.



III- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens de l'incident seront supportés in solidum par la société BABEAU SEGUIN et la SMABTP.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société BABEAU SEGUIN et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles de l'incident.



 PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;

Dispositif

DÉCLARONS RECEVABLE l'intervention volontaire de la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT ;

DÉBOUTONS la SMABTP et la société BABEAU SEGUIN de leurs demandes de sursis à statuer ;

DÉBOUTONS la demande de clôture de mise en état ;

CONDAMNONS in solidum la SMABTP et la société BABEAU SEGUIN à verser à Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum la SMABTP et la société BABEAU SEGUIN à supporter les dépens de l'incident ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 1er septembre 2026 à 9 heures avec injonction de conclure au fond faite aux défendeurs ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à Troyes, le 29 mai 2026

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

 DU 29 MAI 2026


Ordonnance du :
29 MAI 2026

MINUTE N°: 


RG N° 24/03110 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FASA
NAC :54G 



[X] [W]
[P] [F] [S] épouse [W]



c/


SMABTP venant aux droits de la S.A. LA CAISSE GARANTIE IMMOBILIÈRE BÂTIMENT (CGI BÂTIMENT)



Grosse le
à











Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge au tribunal judiciaire de Troyes, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier, avons rendu une ordonnance dans une instance opposant : 

Monsieur [X] [W]
né le 27 Novembre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Hind BELFEROUM, avocat plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE

Madame [P] [F] [S] épouse [W]
née le 14 Décembre 1989 à [Localité 3] 
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Hind BELFEROUM, avocat plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE

d’une part, et

SMABTP venant aux droits de la S.A. LA CAISSE GARANTIE IMMOBILIÈRE BÂTIMENT (CGI BÂTIMENT)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laura LOMBARDI, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Jean-Pierre COTTE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS


S.A.S. BABEAU SEGUIN dénommée Société BS
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître FARINE

d’autre part


































































* * * * * * * * * *


Les avocats des parties ont été entendus à notre audience de mise en état INCIDENTS du 17 Mars 2026. 

Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026. 



EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’article 455 du Code de procédure civile ; 

Vu les actes de commissaires de justice signifiés le 11 décembre 2024 au terme desquels Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] ont fait assigner la SAS BABEAU SEGUIN et la CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (ci-après CGI Bâtiment), devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de :

Déclarer la demande de Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] recevable et bien fondée,

et en conséquence :

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et la société CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) à prendre en charge les travaux d'aménagement extérieur non chiffrés dans le contrat de construction, à savoir la dalle pour le carport, l'aire de stationnement pour voiture, la végétalisation, le portail, la clôture, le carrelage et la faïence, le dallage du porche d'entrée ; les travaux de terrassement, la pose de parquet stratifié ainsi que la taxe d’aménagement ;

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 72 769,20€ en principal, TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter de la signification de l’assignation ;

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 10 000euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des manquements contractuels ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la Société par actions simplifiée BABEAU SEGUIN et CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (CGI Bâtiment) aux entiers dépens ; 

 Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.


* * * *


Vu l’audience d’orientation du 4 février 2025 à l’occasion de laquelle Me FARINE, substituant Me COLLIN, dans les intérêts de la SAS BABEAU SEGUIN, a indiqué qu’elle entendait déposer des conclusions de sursis à statuer ;

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 29 avril 2025 pour régularisation de ses écritures par la SAS BABEAU SEGUIN ;

Vu l’appel du dossier à l’audience d’incident du 29 avril 2025 et la mise en délibéré au 18 juillet 2025.


Vu la requête du notifiée par RPVA le 3 juin 2025 au terme de laquelle Me BAUDIER, conseil de Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W], sollicite au titre du respect du contradictoire de rouvrir les débats, faisant valoir que le juge de la mise en état ne saurait régulièrement mettre en délibéré un incident de sursis à statuer, sans que quelconques conclusions n’aient été déposées en ce sens et sans que les parties adverses n’aient pu conclure sur le sursis à statuer ;

Vu le message RPVA notifié le 12 mai 2025 par au terme duquel, Me LOMBARDI, conseil de la SMABTP venant aux droits de la CGI Bâtiment, sollicite également la réouverture des débats, sur les mêmes moyens de fait et de droit ;

Vu le message RPVA du 7 mai 2025 au terme duquel Me COLLIN, dans les intérêts de SAS BABEAU SEGUIN confirme ne pas avoir déposé de conclusions d’incidents et ne pas être opposé à la demande de réouverture pour régulariser de telles écritures.

*

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 18 juillet 2025 aux termes de laquelle ce dernier a :

CONSTATE l’absence de saisine du juge de la mise en état sur incident ;

DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats sur incident ;

RENVOYE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 4 novembre 2025, à 9h pour conclusions au fond des défenderesses, dans l’ordre qui leur conviendra ;

Vu les conclusions déposées par la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT le 5 janvier 2026 au terme de laquelle, cette dernière sollicite du juge de la mise en état :

PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire de la SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT ;

METTRE HORS DE CAUSE la société CGI BATIMENT ;

DÉCLARER la SMABTP, venant droit de la société CGI BATIMENT, recevable et bien fondée en ses écritures ;

En conséquence,

Et, sans aucune reconnaissance de la responsabilité par la SMABTP, en toutes demandes, formulées à son encontre ;

ORDONNER LE SURSIS À STATUER dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

RÉSERVER les dépens.


Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 par lesquelles la société BABEAU SEGUIN sollicite du juge de la mise en état de :

JUGER la société BABEAU SEGUIN recevable et bien fondée en sa demande de sursis à statuer ;

ORDONNER le sursis à statuer de la procédure RG/934 pendante devant le tribunal judiciaire de Troyes ;

STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, par lesquelles Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] sollicitent du juge de la mise en état de :


À titre principal :

• De rejeter la demande de sursis à statuer formée par les sociétés BABEAU SEGUIN et
CGI Bâtiment, comme étant tardive, dépourvue de fondement juridique et étrangère à
l’objet du litige ;

• De constater l’absence de conclusions au fond déposées par les sociétés défenderesses ;

• En conséquence, d’ordonner la clôture de la mise en état à leur égard et de fixer l’affaire
pour plaidoirie.

À titre subsidiaire :

• De rejeter la demande de sursis à statuer comme infondée,

• Enjoindre aux sociétés BABEAU SEGUIN et CGI Bâtiment de déposer leurs écritures
au fond pour la prochaine audience de mise en état, à peine de clôture de l’affaire à leur
égard.

En tout état de cause :

• De condamner in solidum les sociétés BABEAU SEGUIN et CGI Bâtiment à verser aux
époux [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile,

• Outre les entiers dépens.



Vu l'appel du dossier à l'audience d'incident du 17 mars 2026 et la fixation du délibéré au 29 mai 2026.



MOTIVATION

En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, :

Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

En application de l’article 377 En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il résulte de l’article 378 que La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article suivant précise que Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.


I- sur l'intervention volontaire de la SMABTP

La SMABTP justifie de ce qu'il est devenu actionnaire majoritaire de la société CGI BATIMENT, la dissolution de cette dernière étant intervenue postérieurement et mentionnée sur l'extrait K-BIS.

L'intervention volontaire de l'assureur SMABTP est recevable.

La société CGI BATIMENT sera mise hors de cause.


II- sur la demande de sursis à statuer.

Par ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une mesure d'expertise relativement à la construction d'un immeuble à usage d'habitation située [Adresse 4], au bénéfice des consorts [W].
Dans la motivation, le juge des référés vise précisément « les malfaçons listées dans le procès-verbal de constat du 29 juillet 2024 et dans le rapport de l’expertise qui s'est tenue le 9 septembre 2024». La mission fixée au dispositif de la décision stipule notamment « de dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art, conformément aux conventions des parties, aux normes et règlements en vigueur et aux prescriptions du fabricant ainsi qu'en vertu des informations de conseils précontractuels donnés par la société en charge des travaux maîtres de l'ouvrage – 

pour chaque désordre, défauts et malfaçons, de les décrire, d'en rechercher les causes et de chiffrer les travaux de nature à y remédier. »

En application de l'article L 231 – 1 du code de la construction et de l'habitation Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.
L'article R 231-4 du même code dispose que Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Les requérants soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas été chargé d’apprécier les conditions de formation du contrat ni le respect des obligations d’information et de chiffrage prévues par les articles L. 231-2 et R. 231-4.
Au terme de leur assignation ils sollicitent du tribunal de condamner la société CGI BATIMENT et son assureur à : prendre en charge les travaux d'aménagement extérieur non chiffrés dans le contrat de construction, à savoir la dalle pour le carport, l'aire de stationnement pour voiture, la végétalisation, le portail, la clôture, le carrelage et la faïence, le dallage du porche d'entrée ; les travaux de terrassement, la pose de parquet stratifié ainsi que la taxe d’aménagement ;

Ainsi, il n'existe pas de correspondance entre la mission de l'expert judiciaire chargé uniquement d'apprécier la conformité des travaux exécutés en termes de désordres ou malfaçons, et les demandes présentes des requérants portant sur le respect par le maître de l'ouvrage de ses obligations dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle.

C'est ainsi de manière légitime que Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] s'opposent à ce que le sursis à statuer soit prononcé dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise confié à Monsieur [B] [A].

La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Il sera indiqué que, dans la mesure où les requérants n'entendent pas solliciter l'extension de la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés, il reviendra au tribunal, le cas échéant, d'en tirer toutes conséquences dans l'administration de la preuve au soutien de leurs demandes.

Par ailleurs, les opérations d'expertise ayant été sollicitées par Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W], la charge définitive du coût de cette dernière ne pourra être supportée par les défenderesses au titre des dépens.

Enfin, les circonstances procédurales ne sauraient caractériser un abus de la part des parties défenderesses justifiant la clôture immédiate de l'affaire.

En revanche, l'affaire sera renvoyée à la mise en état du 1er septembre 2026, avec injonction faite aux 2 parties défenderesses de conclure au fond.



III- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens de l'incident seront supportés in solidum par la société BABEAU SEGUIN et la SMABTP.


Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La société BABEAU SEGUIN et la SMABTP seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles de l'incident.



 PAR CES MOTIFS

Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état de la chambre civile, assistée de Laura BISSON, greffière, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel ;

DÉCLARONS RECEVABLE l'intervention volontaire de la SMABTP venant aux droits de la société CGI BATIMENT ;

DÉBOUTONS la SMABTP et la société BABEAU SEGUIN de leurs demandes de sursis à statuer ;

DÉBOUTONS la demande de clôture de mise en état ;

CONDAMNONS in solidum la SMABTP et la société BABEAU SEGUIN à verser à Monsieur [X] [W] et Madame [P] [F] [S] épouse [W] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS in solidum la SMABTP et la société BABEAU SEGUIN à supporter les dépens de l'incident ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 1er septembre 2026 à 9 heures avec injonction de conclure au fond faite aux défendeurs ;

Et la présente ordonnance a été signée par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge de la mise en état, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.

Fait à Troyes, le 29 mai 2026

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil R231-4, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:14:49.722Z.