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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Gap, Ch1 Procédures Civiles, 1 juin 2026, n° 24/00138

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE : 

Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] sont propriétaires d’un terrain à bâtir situé lot n°5, “[Adresse 3], à [Localité 4].

A leur demande, la mairie d’[Localité 5] leur a accordé un permis de construire par arrêté du 11 avril 2019 en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation.

Les consorts [B]/[F] ont signé la déclaration de chantier mentionné comme ouvert depuis le 2 mai 2019.

Par acte sous seing privé du 6 octobre 2021, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] ont passé un contrat avec la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION (ANC) en vue de réaliser l’ossature bois et la couverture de l’immeuble pour un prix de 81000 euros TTC payable en plusieurs échéances, soit 35% du montant total TTC lors de la signature du contrat, 40% lors du démarrage du gros oeuvre bois, 20% lors de la fin de la réalisation de la charpente et 5% lors de la réception du gros oeuvre bois.
Les deux premiers acomptes ont été réglés par les maîtres de l’ouvrage selon factures M016252 et M016300 du 19/04/2019.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] ont conclu un contrat avec la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE (CA) en vue de réaliser la maçonnerie, crépis, carrelage, finitions et menuiseries de l’immeuble pour un prix TTC de 81000 euros payable en plusieurs échéances.
Les quatre premiers acomptes ont été versés par les maîtres de l’ouvrage selon factures V16365, V16404, V16432 et V16461 du 19/04/2019 et du 14/10/2020.

La fin du chantier a été annoncée pour la mi-novembre 2019. 

Du retard ayant été pris dans le projet de construction, les deux entreprises se sont engagés à prendre à leur charge les loyers et charges à compter du 1er novembre 2019 ainsi que les frais de garde-meuble engagés par les maîtres de l’ouvrage.

Le 13 décembre 2021, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] ont signé avec la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION un procès-verbal de réception avec réserves listées par Me [A], commissaire de justice, ainsi qu’un second procès-verbal de réception avec réserves listées par Me [A], avec la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE.
Le représentant de la société ALPES NATURE CONSTRUCTION s’est alors engagé à achever le chantier le 30/04/2022 sauf intempéries et températures défavorables.

L’assureur de protection juridique de Madame [J] [F] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été établi le 24 novembre 2022.

Suite à l’assignation de Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] en date du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné, par décision du 10 mai 2023, une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [L], en qualité d’expert. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mai 2024.

Par acte du 6 mai 2024, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] ont fait assigner, devant le tribunal de céans, la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUTIONS ALPINE aux fins de voir requalifier les contrats signés en contrat unique de construction de maison individuelle (CCMI) et de voir retenir la responsabilité des défenderesses au titre de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale ainsi que de la responsabilité de droit commun.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] demandent de voir : 
- Rejeter toutes les demandes adverses ; 
- Requalifier les contrats signés Madame [J] [F] et Monsieur [I] [C] [B] avec les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE en contrat unique de construction de maison individuelle; 
- Retenir la responsabilité de la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE au titre de la garantie de parfait achèvement, à titre principal, et au titre de la garantie décennale ainsi que de la responsabilité contractuelle de droit commun, à titre subsidiaire ;
- Condamner solidairement la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [I] [C] [B] la somme de 232.202,13 € ;
- Condamner solidairement la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [I] [C] [B] la somme de 7.234,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire ; 
- Condamner solidairement la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [I] [C] [B] la somme de 5 .000,00 € en application des dispositi ons de l’arti cle 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE aux entiers dépens de l’instance ;
- Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE demandent de voir : 
- A titre principal, Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] de l’intégralité de leurs demandes, 
- Subsidiairement :
- Dire et juger que le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice subi ensemble par Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] des manquements des sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE à leurs obligations contractuelles ne saurait excéder 30.000 € TTC ;
- Octroyer ensemble à la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et à la société CONSTRUCTIONS ALPINE un délai de paiement de 24 mois ;
- A titre reconventionnel :
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser à la société ALPES NATURE CONSTRUCTION la somme de 4.050 € TTC au titre des sommes restant dues en vertu du contrat ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser à la société CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 4.050 € au titre des sommes restant dues en vertu du contrat ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser ensemble aux sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 32.307 € TTC au titre des travaux réalisés non compris dans les contrats ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser ensemble aux sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINESla somme de 30.000 € à titre de dommage et intérêts ;
- En toutes hypothèses :
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser ensemble à la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et à la société CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 7.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026.

Lors de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 01 juin 2026.

Motifs

MOTIVATION : 

Sur la qualification en un contrat de construction de maison individuelle (CCMI): 

En application de l’article L. 230-1 du code de construction et de l’habitation, les règles protectrices du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) prévues au titre III "Construction d'une maison individuelle" sont d'ordre public 

Aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et l’habitation prévoit que “toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.”

Constitue un CCMI le contrat dans lequel le maître de l'ouvrage “n'a aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l'exécution de la construction et où l’entreprise se charge, en définitive, de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle” (Cass Civ. 3ème, 31 janvier 1990, n°88-18.056), “où les plans et descriptifs de la maison ont été proposés et établis par l’entreprise, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l'ouvrage n'ait eu en sa possession de devis détaillés, puisse négocier les prix, fermes, définitifs et non révisables, ou diriger les opérations de construction” (Cass. Civ. 3ème, 25 septembre 2013, n°12-19.435).

En revanche, ne relève pas d’un CCMI une opération de construction selon laquelle plusieurs constructeurs interviennent dans le projet et limitent chacun leur intervention à une partie des travaux. Ces contrats d'entreprise sont placés sous le régime des articles 1787 et suivants du code civil.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que même si les SARL ALPES NATURE CONSTRUTION et CONSTRUCTIONS ALPINE ont le même gérant et sont domiciliées au même siège social, elles ont des activités différentes.

Il apparaît également que la demande de permis de construire a été déposée par Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] auprès de la mairie d’[Localité 5] le 20 novembre 2018.

Si ces derniers prétendent que les frais engagés pour payer Monsieur [G] [X], architecte, qui a établi les plans de la construction, étaient compris dans les devis signés auprès de Monsieur [M] [Y], gérant des deux sociétés, il n’en demeure pas moins que les factures ont été émises à l’intention des maîtres de l’ouvrage qui ne démontrent pas que l’architecte a été choisi et imposé par Monsieur [Y].

En outre, ce sont les consorts [B]/[F] qui ont signé la déclaration de chantier mentionné comme ouvert depuis le 2 mai 2019.

Il ressort également des deux contrats signés le 6 octobre 2018 entre ces derniers et la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION d’une part, et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE d’autre part, qu’ils ont des objets différents, le premier portant sur la réalisation de l’ossature bois et la couverture de l’immeuble et le second, sur les travaux de maçonnerie, crépis, carrelage, finitions et menuiseries de l’immeuble.

Il est expressément stipulé dans les deux contrats, que Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] “entendent procéder à la réalisation sur leur parcelle de terrain, d’un projet de construction dont les plans ont d’ores et déjà été établis conformément à leurs souhaits et aux lois et normes en vigueur”.

De même, il est expressément prévu que les société ANC et CA n’ont pas “vocation à réaliser l’ensemble de la maison du maître de l’ouvrage. A ce titre, [elles] ne sauraient être débitrices des obligations inhérentes à la qualité de constructeur de maisons individuelles”.

Il est, en outre, prévu que “le maître de l’ouvrage s’oblige à fournir au constructeur les renseignements relatifs au terrain, et notamment : 
- permis de construire 
- plans d’exécution
- étude thermique
- cahier des charges du lotissement
- mitoyenneté ou limites séparatives
- plan de bornage
- viabilité et courbes de niveau
- études de sol (si exigée par le permis de construire), plan des bâtiments existants et à démolir, permis de démolir”.

Enfin, il ressort clairement des clauses contractuelles que “la durée des travaux sera variable en fonction des options choisies par le maître de l’ouvrage et de la taille de la construction à réaliser”. De même, l’avancement des travaux du chantier par ANC et par CA “sera conditionné par l’avancement des travaux réalisés par M. [B] et Mme [F] eux-mêmes ou par les artisans les réalisant pour eux, s’ils souhaitent réaliser eux-mêmes ou faire réaliser par un autre artisan une partie des travaux”.
 
Si les deux sociétés de construction étaient autorisées à sous-traiter tout ou partie de l’ensemble de leurs obligations contractuelles et qu’il est constant que des sous-traitants sont intervenus sur la chantier, il n’est pas démontré par Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] que lesdits sous-traitants ont été choisi unilatéralement par les entreprises ANC et CA et qu’ils n’ont pas pu donner leurs avis sur les devis proposés par ces intervenants au chantier.

Au contraire, il résulte des nombreux échanges de mails entre les parties que Monsieur [B] est souvent intervenu dans le chantier et qu’il a choisi et/ou proposé l’intervention de tel ou tel artisan. 

Par conséquent, il n’est pas établi l’existence d’une mission générale et intégrale de construction confiée aux sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE et que les maîtres de l’ouvrage ont contracté pour un projet global de construction clés en main sans pouvoir de direction de leur part.

Il convient donc de rejeter la demande de requalification des deux contrats du 6 octobre 2018 en un contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lesdits contrats étant donc soumis au seul régime des articles 1787 et suivants du code civil.

Sur la responsabilité de la SARL ALPE NATURE CONSTRUCTION et de la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE: 


Afin de pouvoir statuer sur l’existence d’une créance des deux sociétés susvisées envers Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F], il convient de déterminer l’existence de désordres et leur nature pour connaître de quelle garantie ils relèvent, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie décennale, la garantie biennale ou la responsabilité civile contractuelle de droit commun. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien conformément à l'article 246 du code de procédure civile.

Sur les désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage et la responsabilité des sociétés défenderesses : 

Aux termes de l'article 1792 alinéa 1er du code civil, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination”.

L'article 1792-2 du code civil précise que "la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert."

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, “ la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l’amiable (...) ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.”

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 1792-6, il est prévu que "la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception."

Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres. 
 
Il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement consiste en une garantie purement objective et n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat. Elle n’est pas exclusive de la garantie décennale prévue par l’article 1792-1 du code civil, de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 ou encore avec la responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages réservés. Dès lors que les défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l'espèce, il n’est pas contesté qu’il y a eu réception amiable et contradictoire de l’ouvrage avec réserves le 13 décembre 2021. 

En revanche, si les désordres, auxquels il est fait référence dans les deux procès-verbaux de réception et qui ont été listés par Me [A] dans son constat du 13 décembre 2021, l’ont bien été de façon contradictoire, tel n’est pas le cas de ceux énumérés dans le constat établi le 17 décembre 2021 sans la présence des représentants des sociétés ANC et CA. Il convient donc de considérer que les désordres, malfaçons ou inachèvements listés dans le constat du 17 décembre 2021 l’ont été après réception. 

Les consorts [B]/[F] versent aux débats les lettres des 7 et 9 décembre 2022 adressées par leur conseil à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE par lesquelles ils mettent en demeure ces deux sociétés de reprendre l’ensemble des désordres et malfaçons détaillés dans le constat d’huisser joint aux procès-verbaux de réception avec réserves du 13 décembre 2021.

Dans son rapport déposé le 16 mai 2024, M. [L] expose que la liste des désordres ou réserves initiale était très longue mais qu’une partie des réserves a été levée en 2022 et qu’une bonne partie était soldée avant la tenue ou lors du 1er accédit, ce qui a permis de limiter les points techniques à investiguer à une liste de 78 items, qui figure dans l’annexe 1 de son rapport intitulée “liste des réserves et désordres au 16 mai 2024".

L’expert expose également que la plus grande partie des désordres consistent en des atteintes à l’esthétique, des non-façons ou des écarts avec le dossier de permis de construire ou la maison témoin et que plusieurs désordres résultent de malfaçons. 
Il indique que seuls les désordres suivants présentent un caractère dangereux : absence de garde-corps sur la mezzanine, sèche-serviette électrique dans la salle de bain mal fixé/risque de court-circuit, terrasson au-dessus du porche d’entrée fragile et non étanche, et charpente du garage sous-dimensionnée qu’il estime être le seul désordre susceptible d’être qualifié de décennal. 

Cependant, si Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] invoquent à titre principal la garantie de parfait achèvement, ils forment une demande indemnitaire à hauteur de 232.202,13 euros. Or, les désordres réservés, qui n’ont pas été repris après la réception dans le délai légal d’un an, ne sauraient relever de cette garantie alors que les maîtres de l’ouvrage sollicitent non pas une remise en état mais le versement de dommages-intérêts.

En outre, les consorts [B]/[F] n’ont pas repris dans leurs conclusions les différents postes de désordres retenus par l’expert dans son annexe 1 mais ont établi leur propre liste de préjudices où ils invoquent à la fois des non-conformités aux contrats ou au permis de construire, des préjudices de jouissance, de perte de chance ou des préjudices moraux ou encore en des frais annexes de procédure, sans qu’ils aient pris le soin de qualifier, au sens des articles 1787 et suivants, les dommages dont ils demandent réparation. 

De plus, s’ils invoquent l’application à titre subsidiaire de la garantie décennale, ils ne démontrent pas que les conditions de l’article 1792-2 du code civil sont réunies pour certains désordres, et plus particulièrement s’ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Or, l’absence de garde-corps sur la mezzanine et la non-étanchéité et fragilité du terrasson au-dessus du porche d’entrée ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage en son entier ou ne le rendent pas impropre à sa destination. 
Quant à l’élément d’équipement que constitue le sèche-serviette, dont la mauvaise fixation peut impliquer un court-circuit, il s’agit d’un élément dissociable de l’ouvrage, dont le désordre n’affecte pas la solidité ou la destination de l'ouvrage dans son entier. Il est néanmoins susceptible de relever de la garantie de bon fonctionnement prévue par larticle 1792-3 du code civil, dont l’application n’est pas demandée par les requérants.
Quant au défaut concernant la flexion de la charpente pour laquelle l’expert évoque un sous-dimensionnement impliquant des travaux de confortement, qui serait susceptible d’être qualifé de désordre décennal, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] n’en demandent pas la réparation en tant que telle.

Si ces derniers demandent une indemnisation à hauteur de 39.400 euros du fait du non-achèvement du chantier en listant la toiture non végétalisée, la façade non refaite, le chauffage et l’électricité non finis et le fait notamment de ne pas pouvoir se servir du sèche-serviette, ils qualifient ce préjudice de préjudice moral dont l’évaluation demandée est peu compréhensible et ne correspond pas, dans tous les cas, à la réparation d’un préjudice matériel, étant précisé que pour l’expert estime ce dernier désordre à la somme de 200 euros.

Ainsi, le seul fondement juridique qui puisse être retenu, en l’espèce, est le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du code civil, en vertu duquel “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

Dans ce cas, le constructeur dont la responsabilité est recherchée peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité en cas d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage. 

L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage suppose cependant qu’une compétence notoire du maître d’ouvrage soit démontrée, ainsi que des actes positifs d’ingérence, les deux conditions étant cumulatives (Cass. Civ. 3ème, 30 mars 1989, n° 88-10.145). Les juges du fond doivent à ce titre rechercher si le maître d’ouvrage est notoirement compétent dans la technique de la construction et du bâtiment (Cass. Civ. 3ème, 9 janvier 1980, n° 78-15.178)

Cependant, l’immixtion du maître d’ouvrage ne supprime pas l’obligation de conseil, l’entrepreneur devant attirer son attention sur les risques qu’il prend et doit, le cas échéant, formuler des réserves formelles et écrites (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 1994, n° 91-20.649 et 91-20.993). Ainsi, si le maître de l’ouvrage n’est pas notoirement compétent, il doit être établi qu’il a accepté consciemment un risque, ce qui suppose une information de la part du locateur d’ouvrage. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si la faute du maître de l’ouvrage a concouru à son dommage et dans quelle proportion.

En l’espèce, les sociétés défenderesses invoquent le comportement fautif des maîtres de l’ouvrage qui se seraient immiscés dans la réalisation des travaux les empêchant de mener à bien le projet de construction qui leur avait été confié.

Or, il n’est pas établi que Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] sont des professionnels du bâtiment ou de la construction et qu’ils ont des connaissances et compétences techniques et précises en ce domaine.

En outre, s’il ne peut être dénié que Monsieur [B] est intervenu à de nombreuses reprises dans le chantier et que son comportement n’a pas été toujours adapté engendrant des conflits qui ont pu impacter son bon déroulement, il n’est pas démontré par les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE qu’en leur qualité de professionnels, elles ont veillé à l’informer spécialement du risque encouru dans l’avancement et la qualité des travaux à réaliser eu égard à des choix ou interventions inopportunes.

Par conséquent, les sociétés défenderesses ne sauraient être exonérées, même partiellement, de leur responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

Ainsi, la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE seront déclarés entièrement responsables des dommages subis par Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F].

Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [B]/[F]: 

En application de l’article 1353 du code civil, “celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver”.

En l’espèce, concernant les préjudices matériels consistant en la reprise des malfaçons, non-conformités ou inachèvements, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] demandent les sommes suivantes : 
- 8100 euros pour la différence de hauteur sous plafond de 15 cm soit 5%,
- 15000 euros pour la perte de surface habitable de 5 m² due aux parois plus épaisses que prévue, 
- 15000 euros pour non déplacement du poteau du porche d’entrée, 
- 10000 euros pour le non remplacement des fenêtres et baies vitrées qui sont plus petites que sur le permis de construire,
- 8000 euros pour le non remplacement des tuiles du garage conformément au permis de construire,
- 10000 euros pour l’absence de par vapeur sur l’ensemble de la maison aux plafonds,
- 10000 euros pour la pose de panneaux muraux extérieurs non conforme sur la partie garage et sur la partie habitation,
- 10000 euros pour l’absence de panneaux de dalle de garage tel que nommés dans l’annexe du contrat,
- 5000 euros pour l’absence de murs de cloisons préfabriqués tel que nommés dans l’annexe du contrat.

Au vu des éléments produits aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir que seul le préjudice matériel suivant est établi : 
- la non-conformité contractuelle de la hauteur sous plafond de l’ouvrage à hauteur de 6500 euros tel que l’a estimé l’expert.

Pour les autres malfaçons ou non-conformités invoquées, les consorts [B]/[F] ne rapportent pas la preuve de leur existence, ni celle de leur quantum, se contentant principalement de solliciter des montants fixés forfaitairement.

Concernant l’indemnisation des préjudices de jouissance et moraux, les requérants demandent les sommes suivantes: 
- 26 500 + 1 300 euros de remboursement de frais d’hébergement pendant 66 semaines,
- 4 263,84 euros de remboursement de garde-meubles pendant 12 mois, 
- 4 764,89 euros de frais de commissaire de justice, d’avocat, d’expert privé ou autre,
- 139,40 euros de frais de réexpédition de courrier,
- 200 euros de frais de remboursement du compteur du chantier et chaînage disparus,
- 2 630 euros pour le surcoût de ne pas avoir contracté d’assurance dommage-ouvrage avant réception et de changement d’assureur,
- 10 000 euros de perte de chance de garantie de livraison suivant le planning annoncé,
- 10 000 euros de perte de chance de profit à la revente,
- 41 904 euros de dédommagement pour les 2 ans et 1 mois et demi de défaut de jouissance entre le 15/11/2019 et le 31/12/2021,
- 39400 euros de préjudice moral du fait de l’absence des prestations contractuellement prévues.

Sur les frais de remboursement du compteur de chantier, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] ne justifient ni de la réalité du fait allégué, ni du lien de causalité entre cette prétendue disparition et l’exécution des travaux par les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE alors qu’ils ont fondé leur action sur les garanties légales et la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur les frais liés à la procédure, à savoir les frais d’avocat, d’huissier de justice, de médiation et d’expertise privée, il convient de rappeler que l’ensemble de ces frais, s’ils sont justifiés, ne font pas partie des dépens mais peuvent être pris en compte dans les frais irrépétibles. Ils seront examinés à ce titre par le présent jugement.

Sur le surcoût lié aux questions d’assurance, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] sollicitent une indemnisation à hauteur de la somme de 2630 euros en invoquant qu’ils n’ont pas pu contracter une assurance dommage ouvrage avant réception et qu’ils devront changer d’assureur. S’ils produisent aux débats un devis d’assurance en date du 12 avril 2019 émanant de la société BATIASSURE ne comprenant pas la garantie “constructeur non réalisateur” et un autre devis en date du 7 décembre 2021 de la société MAXIASSUR comprenant cette garantie, ils n’exposent ni ne justifient le lien de cause à effet entre ce prétendu surcoût, qui n’a pas été payé, avec les faits dommageables reprochés aux sociétés défenderesses. De même, le préjudice allégué apparaît hypothétique et non certain. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les frais d’hégergement et de garde meubles, les consorts [B]/[F] exposent avoir engagé, entre fin décembre 2020 et fin décembre 2021, une somme de 26500 euros au titre des frais d’hébergement.
Ils versent aux débats la lettre émanant du gérant des sociétés défenderesses du 19 décembre 2019, qui accepte compte tenu du retard pris dans le chantier à prendre en charge les loyers et charges mensuels du 1er novembre 2019 jusqu’à la fin janvier, le loyer du 25 janvier jusqu’à la fin du chantier, ainsi que les frais de garde meubles. Les demandeurs justifient également de quittances de loyers pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021.

En l’absence de preuve rapportée par les maîtres de l’ouvrage de la date de prise de possession des lieux, il convient de prendre en compte la date de la réception du 13 décembre 2021, comme date d’entrée en possesion. Ainsi, les maîtres de l’ouvrage sont bien-fondés à réclamer les frais d’hébergement qu’ils ont dû engager à compter du mois de novembre 2019, date à laquelle l’immeuble aurait dû leur être livré, jusqu’au 13 décembre 2021. 

Cependant, ils ne justifient que du paiement de la somme de 6900 euros pour des loyers réglés de décembre 2020 à février 2021. 
En effet, s’ils produisent les tarifs du gîte rural de [Localité 6] au 16 août 2023, ils ne justifient d’aucune facture établissant qu’ils ont payé les sommes alléguées, soit 500 euros pendant 53 semaines. De même, ils ne produisent aucune facture visant à justifier qu’ils ont payé la somme mensuelle de 600 euros pendant 13 semaines de haute saison, ni de facture établissant le règlement de la somme de 4263,84 euros de frais de garde meuble.

Au vu des sommes justifiées, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 6936,20 euros (6900+36,20 euros de frais de réexpédition de courrier sur la même période). 

Concernant la perte de chance de garantie de livraison suivant le planning annoncé, il convient de rappeler que les contrats conclus entre les parties ne constituent pas un contrat de construction de maison individuelle prévoyant une telle garantie.
Lesdits contrats stipulent, en outre, que “la durée des travaux sera variable en fonction des options choisies par le maître de l’ouvrage et de la taille de la construction à réaliser” et que l’avancement des travaux du chantier par ANC et par CA “sera conditionné par l’avancement des travaux réalisés par M. [B] et Mme [F] eux-mêmes ou par les artisans les réalisant pour eux, s’ils souhaitent réaliser eux-même ou faire réaliser par un autre artisan une partie des travaux”.
De plus, s’il est établi que la date de fin de chantier annoncée à la mi novembre 2019 n’a pas été respectée, il n’en demeure pas moins que le bon déroulemement des travaux et leur avancée ont été perturbés par les conflits existant entre Monsieur [B] et les intervenants sur le chantier, conflit ayant même donné lieu à des dépôts de plainte pour violences volontaires commises le 30 juin 2022.
En outre, les consorts [B]/[F] sollicitent une somme de 10000 euros au titre de cette perte de chance sans expliciter comment ils l’évaluent et sur quelle base.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de les débouter de ce chef de demande.
 
Il en sera de même du préjudice allégué tenant à la perte de chance de profit à la revente, dans la mesure où les requérants ne justifient d’aucun avis de la valeur vénale actuelle de leur immeuble, ni de l’éventuelle dépréciation que les travaux de reprise pourraient impliquer sur le prix de revente de leur bien.

Concernant le préjudice de jouissance de 41904 euros, il convient de relever qu’il recoupe en partie le préjudice consistant dans le remboursement des frais d’hébergement ainsi que le préjudice moral sollicité à hauteur de la somme de 39400 euros, étant précisé que la première somme correspond pour les requérants à la période du 15/11/2019 au 31/12/2021 et la seconde, à la période 2022/2023.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] n’ont pu jouir de leur bien à compter du mois décembre 2019, comme prévu, et qu’au jour de la réception, le 13 décembre 2021, l’ouvrage présentait de nombreux désordres, l’expert précise qu’une partie des réserves ont été levées au cours de l’année 2022 et ce jusqu’au jour du premier accédit du 6 juillet 2023. De plus, ce dernier retient que la plupart des désordres sont d’ordre esthétique, des non-façons et non-conformités avec les documents contractuels et le permis de construire.

Au vu de l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment de la nature des désordres relevés et de leur durée, il convient d’allouer comme juste indemnisation une somme globale de 4000 euros à Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] au titre de leur préjudice moral de jouissance.

En conséquence, la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] les sommes suivantes : 
- 6500 euros au titre leur préjudice matériel (suite à la non-conformité contractuelle de la hauteur sous plafond de l’ouvrage),
- 6936,20 euros au titre des frais engagées pour leur hébergement, 
- 4000 euros au titre de leur préjudice moral de jouissance, 
Soit un montant total de 17436,20 euros.

Sur les demandes reconventionnelles des SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE :

En application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou tout fait qui a produit l’extinction de son obligation”.


Sur les sommes dues par les maîtres de l’ouvrage en vertu des contrats du 06/10/2021: 

Les SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE réclament chacune la somme de 4050 euros au titre du solde restant dû par les maîtres de l’ouvrage en vertu des contrats signés le 6 octobre 2021.

A ce titre, la société ALPES NATURE CONSTRCTION produit plusieurs factures émises le 19 avril 2019 (M016252 et M016300) pour un montant total de 76950 correspondant à 95% du montant total dû TTC (soit 81000 euros).

De même, la société CONSTRUCTIONS ALPINE produit plusieurs factures émises le 19 avril 2019 et le 14 octobre 2020 (V16365, V16404, V16432 et V16461) pour un montant total de 76950 sur un total dû TTC de 81000 euros.

Or, les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas du paiement du solde restant dû, ni que leur obligation à l’égard des sociétés défenderesses est éteinte.

En conséquence, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] seront condamnés à payer la somme de 4050 euros TTC à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la somme de 4050 euros TTC à la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE, au titre du solde restant dû en vertu des contrats.

En l’absence de clause de solidarité prévue au contrat et en l’absence de solidarité légale, il convient de rejeter la demande de condamnation solidaire formées par les sociétés défenderesses.

Sur le préjudice dû au titre des travaux supplémentaires effectués sans contrepartie et sur le préjudice moral : 

Les SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE réclament la somme de 32307 euros TTC au titre des travaux réalisés bien que non compris aux contrats ainsi que la somme de 30000 euros à titre de préjudice moral invoquant que le comportement des maîtres de l’ouvrage a eu une incidence sur leurs partenariats avec d’autres entreprises et sur leur activité économique.

Concernant les travaux supplémentaires, l’expert estime que certains travaux accomplis par les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE sont facturables en plus des 162000 euros qui sont dus pour la construction de la maison des consorts [B]/[F], étant rappelé que les parties ne sont pas liées par un contrat de construction de maison individuelle. 

Ainsi, même en l’absence de preuve d’un accord préalable entre les parties, il n’en demeure pas moins que des travaux effectués doivent donc être réglés par les maîtres de l’ouvrage, s’ils sont dûment justifiés. 

A défaut d’autres pièces justificatives produites par les défendeurs et en l’absence de preuve que les travaux venaient compenser certaines malfaçons comme le prétendent les requérants, il convient de mettre à la charge des consorts [B]/[F] les travaux supplémentaires suivants, en reprenant les préconisations de l’expert : 
- la pose de spots supplémentaires, pour 960 euros TTC,
- la pose de carrelage dans le garage, pour 2280 euros TTC,
- la fourniture et pose d’isolation au niveau de l’ossature et de la charpente de la maison, pour 7000 euros TTC, 
- l’installation d’une mezzanine sur mesure, pour 5250 euros TTC, 
- la pose de spots dans la mezzanine, pour 750 euros TTC, 
- le changement du barillet des portes d’entrée et de garage, pour 300 euros TTC,
- pour la fourniture et la pose d’un visiophone, pour 1000 euros TTC, 
- le changement du plancher de la terrasse, pour 1567 euros TTC, 
Soit un total de 19107 euros TTC. 

Quant au préjudice moral d’image allégué par les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE, elles ne justifient d’aucun élément concret au soutien de leurs demandes, ni ne prouvent que le seul comportement de M. [B] a eu un effet sur leur activité économique alors que les travaux de construction litigieux ne sauraient concerner qu’une part dans leur activité annuelle. Elles seront donc déboutées de ce chef de demande.

En conséquence, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] seront condamnés, conjointement et non solidairement, à payer à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTION ALPINE la somme totale de 19107 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués.

Enfin, il convient de dire que la demande de délais de paiement formée par les sociétés défenderesses est devenue sans objet puisqu’elles sont en définitive dans une position créditrice à l’égard des requérants.

Sur les autres demandes : 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F], parties succombant, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (soit 7234 euros).

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

En l'espèce, il paraît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et sauf la faculté pour le juge d'écarter l'exécution provisoire s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l'exécutoire provisoire qui est de droit.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de requalification en contrat de construction de maison individuelle ; 

DECLARE la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE entièrement responsables des dommages subis par Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] ;

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE in solidum la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE à payer à Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] la somme de 17436,20 euros au titre de leurs préjudices matériel et de jouissance ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] à payer à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION la somme de 4050 euros TTC, au titre du solde restant dû en vertu du contrat ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] à payer à la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 4050 euros TTC, au titre du solde restant dû en vertu du contrat ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] à payer à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et à la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 19107 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires effectués ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

CONDAMNE Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire; 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 01 Juin 2026


N° RG 24/00138 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXNU


DEMANDEURS :

Madame [J] [F]
née le 17 Septembre 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [I] [C] [B]
né le 26 Juin 1971 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES


DEFENDERESSES :

S.A.R.L. ALPES NATURES CONSTRUCTION
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]

S.A.R.L. CONSTRUCTIONS ALPINE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES

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COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-Présidente du Tribunal

JUGES : Denis WEISBUCH, Président
Julien WEBER, Juge


GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Emmanuel LEPOUTRE
 
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DÉBATS :

A l’audience publique du deux mars deux mil vingt-six, Mireille CAURIER-LEHOT, Juge rapporteur, a entendu seul les plaidoiries conformément à l’article 805 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les parties ayant été préalablement avisées que le jugement serait prononcé le premier juin deux mil vingt-six, par mise à disposition au greffe.

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EXPOSE DU LITIGE : 

Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] sont propriétaires d’un terrain à bâtir situé lot n°5, “[Adresse 3], à [Localité 4].

A leur demande, la mairie d’[Localité 5] leur a accordé un permis de construire par arrêté du 11 avril 2019 en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation.

Les consorts [B]/[F] ont signé la déclaration de chantier mentionné comme ouvert depuis le 2 mai 2019.

Par acte sous seing privé du 6 octobre 2021, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] ont passé un contrat avec la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION (ANC) en vue de réaliser l’ossature bois et la couverture de l’immeuble pour un prix de 81000 euros TTC payable en plusieurs échéances, soit 35% du montant total TTC lors de la signature du contrat, 40% lors du démarrage du gros oeuvre bois, 20% lors de la fin de la réalisation de la charpente et 5% lors de la réception du gros oeuvre bois.
Les deux premiers acomptes ont été réglés par les maîtres de l’ouvrage selon factures M016252 et M016300 du 19/04/2019.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] ont conclu un contrat avec la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE (CA) en vue de réaliser la maçonnerie, crépis, carrelage, finitions et menuiseries de l’immeuble pour un prix TTC de 81000 euros payable en plusieurs échéances.
Les quatre premiers acomptes ont été versés par les maîtres de l’ouvrage selon factures V16365, V16404, V16432 et V16461 du 19/04/2019 et du 14/10/2020.

La fin du chantier a été annoncée pour la mi-novembre 2019. 

Du retard ayant été pris dans le projet de construction, les deux entreprises se sont engagés à prendre à leur charge les loyers et charges à compter du 1er novembre 2019 ainsi que les frais de garde-meuble engagés par les maîtres de l’ouvrage.

Le 13 décembre 2021, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] ont signé avec la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION un procès-verbal de réception avec réserves listées par Me [A], commissaire de justice, ainsi qu’un second procès-verbal de réception avec réserves listées par Me [A], avec la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE.
Le représentant de la société ALPES NATURE CONSTRUCTION s’est alors engagé à achever le chantier le 30/04/2022 sauf intempéries et températures défavorables.

L’assureur de protection juridique de Madame [J] [F] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, dont le rapport a été établi le 24 novembre 2022.

Suite à l’assignation de Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] en date du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné, par décision du 10 mai 2023, une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [L], en qualité d’expert. 

Le rapport d’expertise a été déposé le 16 mai 2024.

Par acte du 6 mai 2024, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] ont fait assigner, devant le tribunal de céans, la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUTIONS ALPINE aux fins de voir requalifier les contrats signés en contrat unique de construction de maison individuelle (CCMI) et de voir retenir la responsabilité des défenderesses au titre de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale ainsi que de la responsabilité de droit commun.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] demandent de voir : 
- Rejeter toutes les demandes adverses ; 
- Requalifier les contrats signés Madame [J] [F] et Monsieur [I] [C] [B] avec les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE en contrat unique de construction de maison individuelle; 
- Retenir la responsabilité de la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE au titre de la garantie de parfait achèvement, à titre principal, et au titre de la garantie décennale ainsi que de la responsabilité contractuelle de droit commun, à titre subsidiaire ;
- Condamner solidairement la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [I] [C] [B] la somme de 232.202,13 € ;
- Condamner solidairement la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [I] [C] [B] la somme de 7.234,00 € au titre des frais d’expertise judiciaire ; 
- Condamner solidairement la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [I] [C] [B] la somme de 5 .000,00 € en application des dispositi ons de l’arti cle 700 du Code de procédure civile ; 
- Condamner solidairement la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et la société CONSTRUCTIONS ALPINE aux entiers dépens de l’instance ;
- Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE demandent de voir : 
- A titre principal, Débouter Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] de l’intégralité de leurs demandes, 
- Subsidiairement :
- Dire et juger que le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la réparation du préjudice subi ensemble par Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] des manquements des sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE à leurs obligations contractuelles ne saurait excéder 30.000 € TTC ;
- Octroyer ensemble à la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et à la société CONSTRUCTIONS ALPINE un délai de paiement de 24 mois ;
- A titre reconventionnel :
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser à la société ALPES NATURE CONSTRUCTION la somme de 4.050 € TTC au titre des sommes restant dues en vertu du contrat ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser à la société CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 4.050 € au titre des sommes restant dues en vertu du contrat ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser ensemble aux sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 32.307 € TTC au titre des travaux réalisés non compris dans les contrats ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser ensemble aux sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINESla somme de 30.000 € à titre de dommage et intérêts ;
- En toutes hypothèses :
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] à verser ensemble à la société ALPES NATURE CONSTRUCTION et à la société CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 7.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026.

Lors de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 01 juin 2026.


MOTIVATION : 

Sur la qualification en un contrat de construction de maison individuelle (CCMI): 

En application de l’article L. 230-1 du code de construction et de l’habitation, les règles protectrices du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) prévues au titre III "Construction d'une maison individuelle" sont d'ordre public 

Aux termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et l’habitation prévoit que “toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2.”

Constitue un CCMI le contrat dans lequel le maître de l'ouvrage “n'a aucun pouvoir ni aucune liberté de choix dans l'exécution de la construction et où l’entreprise se charge, en définitive, de l'intégralité de la construction d'une maison individuelle” (Cass Civ. 3ème, 31 janvier 1990, n°88-18.056), “où les plans et descriptifs de la maison ont été proposés et établis par l’entreprise, qui choisit les entreprises, établit tous les marchés sur un modèle identique, fixe le prix forfaitaire de l’opération et les modalités de paiement, sans que le maître de l'ouvrage n'ait eu en sa possession de devis détaillés, puisse négocier les prix, fermes, définitifs et non révisables, ou diriger les opérations de construction” (Cass. Civ. 3ème, 25 septembre 2013, n°12-19.435).

En revanche, ne relève pas d’un CCMI une opération de construction selon laquelle plusieurs constructeurs interviennent dans le projet et limitent chacun leur intervention à une partie des travaux. Ces contrats d'entreprise sont placés sous le régime des articles 1787 et suivants du code civil.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que même si les SARL ALPES NATURE CONSTRUTION et CONSTRUCTIONS ALPINE ont le même gérant et sont domiciliées au même siège social, elles ont des activités différentes.

Il apparaît également que la demande de permis de construire a été déposée par Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] auprès de la mairie d’[Localité 5] le 20 novembre 2018.

Si ces derniers prétendent que les frais engagés pour payer Monsieur [G] [X], architecte, qui a établi les plans de la construction, étaient compris dans les devis signés auprès de Monsieur [M] [Y], gérant des deux sociétés, il n’en demeure pas moins que les factures ont été émises à l’intention des maîtres de l’ouvrage qui ne démontrent pas que l’architecte a été choisi et imposé par Monsieur [Y].

En outre, ce sont les consorts [B]/[F] qui ont signé la déclaration de chantier mentionné comme ouvert depuis le 2 mai 2019.

Il ressort également des deux contrats signés le 6 octobre 2018 entre ces derniers et la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION d’une part, et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE d’autre part, qu’ils ont des objets différents, le premier portant sur la réalisation de l’ossature bois et la couverture de l’immeuble et le second, sur les travaux de maçonnerie, crépis, carrelage, finitions et menuiseries de l’immeuble.

Il est expressément stipulé dans les deux contrats, que Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] “entendent procéder à la réalisation sur leur parcelle de terrain, d’un projet de construction dont les plans ont d’ores et déjà été établis conformément à leurs souhaits et aux lois et normes en vigueur”.

De même, il est expressément prévu que les société ANC et CA n’ont pas “vocation à réaliser l’ensemble de la maison du maître de l’ouvrage. A ce titre, [elles] ne sauraient être débitrices des obligations inhérentes à la qualité de constructeur de maisons individuelles”.

Il est, en outre, prévu que “le maître de l’ouvrage s’oblige à fournir au constructeur les renseignements relatifs au terrain, et notamment : 
- permis de construire 
- plans d’exécution
- étude thermique
- cahier des charges du lotissement
- mitoyenneté ou limites séparatives
- plan de bornage
- viabilité et courbes de niveau
- études de sol (si exigée par le permis de construire), plan des bâtiments existants et à démolir, permis de démolir”.

Enfin, il ressort clairement des clauses contractuelles que “la durée des travaux sera variable en fonction des options choisies par le maître de l’ouvrage et de la taille de la construction à réaliser”. De même, l’avancement des travaux du chantier par ANC et par CA “sera conditionné par l’avancement des travaux réalisés par M. [B] et Mme [F] eux-mêmes ou par les artisans les réalisant pour eux, s’ils souhaitent réaliser eux-mêmes ou faire réaliser par un autre artisan une partie des travaux”.
 
Si les deux sociétés de construction étaient autorisées à sous-traiter tout ou partie de l’ensemble de leurs obligations contractuelles et qu’il est constant que des sous-traitants sont intervenus sur la chantier, il n’est pas démontré par Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] que lesdits sous-traitants ont été choisi unilatéralement par les entreprises ANC et CA et qu’ils n’ont pas pu donner leurs avis sur les devis proposés par ces intervenants au chantier.

Au contraire, il résulte des nombreux échanges de mails entre les parties que Monsieur [B] est souvent intervenu dans le chantier et qu’il a choisi et/ou proposé l’intervention de tel ou tel artisan. 

Par conséquent, il n’est pas établi l’existence d’une mission générale et intégrale de construction confiée aux sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE et que les maîtres de l’ouvrage ont contracté pour un projet global de construction clés en main sans pouvoir de direction de leur part.

Il convient donc de rejeter la demande de requalification des deux contrats du 6 octobre 2018 en un contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, lesdits contrats étant donc soumis au seul régime des articles 1787 et suivants du code civil.

Sur la responsabilité de la SARL ALPE NATURE CONSTRUCTION et de la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE: 


Afin de pouvoir statuer sur l’existence d’une créance des deux sociétés susvisées envers Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F], il convient de déterminer l’existence de désordres et leur nature pour connaître de quelle garantie ils relèvent, à savoir la garantie de parfait achèvement, la garantie décennale, la garantie biennale ou la responsabilité civile contractuelle de droit commun. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien conformément à l'article 246 du code de procédure civile.

Sur les désordres invoqués par les maîtres de l’ouvrage et la responsabilité des sociétés défenderesses : 

Aux termes de l'article 1792 alinéa 1er du code civil, “tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination”.

L'article 1792-2 du code civil précise que "la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert."

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, “ la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, à l’amiable (...) ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.”

En vertu de l’alinéa 2 de l’article 1792-6, il est prévu que "la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception."

Ainsi, la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres. 
 
Il convient de rappeler que la garantie de parfait achèvement consiste en une garantie purement objective et n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat. Elle n’est pas exclusive de la garantie décennale prévue par l’article 1792-1 du code civil, de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 ou encore avec la responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages réservés. Dès lors que les défauts signalés à la réception n'ont pas été réparés pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun. 

En l'espèce, il n’est pas contesté qu’il y a eu réception amiable et contradictoire de l’ouvrage avec réserves le 13 décembre 2021. 

En revanche, si les désordres, auxquels il est fait référence dans les deux procès-verbaux de réception et qui ont été listés par Me [A] dans son constat du 13 décembre 2021, l’ont bien été de façon contradictoire, tel n’est pas le cas de ceux énumérés dans le constat établi le 17 décembre 2021 sans la présence des représentants des sociétés ANC et CA. Il convient donc de considérer que les désordres, malfaçons ou inachèvements listés dans le constat du 17 décembre 2021 l’ont été après réception. 

Les consorts [B]/[F] versent aux débats les lettres des 7 et 9 décembre 2022 adressées par leur conseil à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE par lesquelles ils mettent en demeure ces deux sociétés de reprendre l’ensemble des désordres et malfaçons détaillés dans le constat d’huisser joint aux procès-verbaux de réception avec réserves du 13 décembre 2021.

Dans son rapport déposé le 16 mai 2024, M. [L] expose que la liste des désordres ou réserves initiale était très longue mais qu’une partie des réserves a été levée en 2022 et qu’une bonne partie était soldée avant la tenue ou lors du 1er accédit, ce qui a permis de limiter les points techniques à investiguer à une liste de 78 items, qui figure dans l’annexe 1 de son rapport intitulée “liste des réserves et désordres au 16 mai 2024".

L’expert expose également que la plus grande partie des désordres consistent en des atteintes à l’esthétique, des non-façons ou des écarts avec le dossier de permis de construire ou la maison témoin et que plusieurs désordres résultent de malfaçons. 
Il indique que seuls les désordres suivants présentent un caractère dangereux : absence de garde-corps sur la mezzanine, sèche-serviette électrique dans la salle de bain mal fixé/risque de court-circuit, terrasson au-dessus du porche d’entrée fragile et non étanche, et charpente du garage sous-dimensionnée qu’il estime être le seul désordre susceptible d’être qualifié de décennal. 

Cependant, si Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] invoquent à titre principal la garantie de parfait achèvement, ils forment une demande indemnitaire à hauteur de 232.202,13 euros. Or, les désordres réservés, qui n’ont pas été repris après la réception dans le délai légal d’un an, ne sauraient relever de cette garantie alors que les maîtres de l’ouvrage sollicitent non pas une remise en état mais le versement de dommages-intérêts.

En outre, les consorts [B]/[F] n’ont pas repris dans leurs conclusions les différents postes de désordres retenus par l’expert dans son annexe 1 mais ont établi leur propre liste de préjudices où ils invoquent à la fois des non-conformités aux contrats ou au permis de construire, des préjudices de jouissance, de perte de chance ou des préjudices moraux ou encore en des frais annexes de procédure, sans qu’ils aient pris le soin de qualifier, au sens des articles 1787 et suivants, les dommages dont ils demandent réparation. 

De plus, s’ils invoquent l’application à titre subsidiaire de la garantie décennale, ils ne démontrent pas que les conditions de l’article 1792-2 du code civil sont réunies pour certains désordres, et plus particulièrement s’ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Or, l’absence de garde-corps sur la mezzanine et la non-étanchéité et fragilité du terrasson au-dessus du porche d’entrée ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage en son entier ou ne le rendent pas impropre à sa destination. 
Quant à l’élément d’équipement que constitue le sèche-serviette, dont la mauvaise fixation peut impliquer un court-circuit, il s’agit d’un élément dissociable de l’ouvrage, dont le désordre n’affecte pas la solidité ou la destination de l'ouvrage dans son entier. Il est néanmoins susceptible de relever de la garantie de bon fonctionnement prévue par larticle 1792-3 du code civil, dont l’application n’est pas demandée par les requérants.
Quant au défaut concernant la flexion de la charpente pour laquelle l’expert évoque un sous-dimensionnement impliquant des travaux de confortement, qui serait susceptible d’être qualifé de désordre décennal, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] n’en demandent pas la réparation en tant que telle.

Si ces derniers demandent une indemnisation à hauteur de 39.400 euros du fait du non-achèvement du chantier en listant la toiture non végétalisée, la façade non refaite, le chauffage et l’électricité non finis et le fait notamment de ne pas pouvoir se servir du sèche-serviette, ils qualifient ce préjudice de préjudice moral dont l’évaluation demandée est peu compréhensible et ne correspond pas, dans tous les cas, à la réparation d’un préjudice matériel, étant précisé que pour l’expert estime ce dernier désordre à la somme de 200 euros.

Ainsi, le seul fondement juridique qui puisse être retenu, en l’espèce, est le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du code civil, en vertu duquel “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

Dans ce cas, le constructeur dont la responsabilité est recherchée peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité en cas d’immixtion fautive du maître de l’ouvrage. 

L’immixtion fautive du maître de l’ouvrage suppose cependant qu’une compétence notoire du maître d’ouvrage soit démontrée, ainsi que des actes positifs d’ingérence, les deux conditions étant cumulatives (Cass. Civ. 3ème, 30 mars 1989, n° 88-10.145). Les juges du fond doivent à ce titre rechercher si le maître d’ouvrage est notoirement compétent dans la technique de la construction et du bâtiment (Cass. Civ. 3ème, 9 janvier 1980, n° 78-15.178)

Cependant, l’immixtion du maître d’ouvrage ne supprime pas l’obligation de conseil, l’entrepreneur devant attirer son attention sur les risques qu’il prend et doit, le cas échéant, formuler des réserves formelles et écrites (Cass. Civ. 3ème, 11 mai 1994, n° 91-20.649 et 91-20.993). Ainsi, si le maître de l’ouvrage n’est pas notoirement compétent, il doit être établi qu’il a accepté consciemment un risque, ce qui suppose une information de la part du locateur d’ouvrage. Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si la faute du maître de l’ouvrage a concouru à son dommage et dans quelle proportion.

En l’espèce, les sociétés défenderesses invoquent le comportement fautif des maîtres de l’ouvrage qui se seraient immiscés dans la réalisation des travaux les empêchant de mener à bien le projet de construction qui leur avait été confié.

Or, il n’est pas établi que Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] sont des professionnels du bâtiment ou de la construction et qu’ils ont des connaissances et compétences techniques et précises en ce domaine.

En outre, s’il ne peut être dénié que Monsieur [B] est intervenu à de nombreuses reprises dans le chantier et que son comportement n’a pas été toujours adapté engendrant des conflits qui ont pu impacter son bon déroulement, il n’est pas démontré par les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE qu’en leur qualité de professionnels, elles ont veillé à l’informer spécialement du risque encouru dans l’avancement et la qualité des travaux à réaliser eu égard à des choix ou interventions inopportunes.

Par conséquent, les sociétés défenderesses ne sauraient être exonérées, même partiellement, de leur responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

Ainsi, la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE seront déclarés entièrement responsables des dommages subis par Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F].

Sur l’indemnisation des préjudices des consorts [B]/[F]: 

En application de l’article 1353 du code civil, “celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver”.

En l’espèce, concernant les préjudices matériels consistant en la reprise des malfaçons, non-conformités ou inachèvements, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] demandent les sommes suivantes : 
- 8100 euros pour la différence de hauteur sous plafond de 15 cm soit 5%,
- 15000 euros pour la perte de surface habitable de 5 m² due aux parois plus épaisses que prévue, 
- 15000 euros pour non déplacement du poteau du porche d’entrée, 
- 10000 euros pour le non remplacement des fenêtres et baies vitrées qui sont plus petites que sur le permis de construire,
- 8000 euros pour le non remplacement des tuiles du garage conformément au permis de construire,
- 10000 euros pour l’absence de par vapeur sur l’ensemble de la maison aux plafonds,
- 10000 euros pour la pose de panneaux muraux extérieurs non conforme sur la partie garage et sur la partie habitation,
- 10000 euros pour l’absence de panneaux de dalle de garage tel que nommés dans l’annexe du contrat,
- 5000 euros pour l’absence de murs de cloisons préfabriqués tel que nommés dans l’annexe du contrat.

Au vu des éléments produits aux débats, notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir que seul le préjudice matériel suivant est établi : 
- la non-conformité contractuelle de la hauteur sous plafond de l’ouvrage à hauteur de 6500 euros tel que l’a estimé l’expert.

Pour les autres malfaçons ou non-conformités invoquées, les consorts [B]/[F] ne rapportent pas la preuve de leur existence, ni celle de leur quantum, se contentant principalement de solliciter des montants fixés forfaitairement.

Concernant l’indemnisation des préjudices de jouissance et moraux, les requérants demandent les sommes suivantes: 
- 26 500 + 1 300 euros de remboursement de frais d’hébergement pendant 66 semaines,
- 4 263,84 euros de remboursement de garde-meubles pendant 12 mois, 
- 4 764,89 euros de frais de commissaire de justice, d’avocat, d’expert privé ou autre,
- 139,40 euros de frais de réexpédition de courrier,
- 200 euros de frais de remboursement du compteur du chantier et chaînage disparus,
- 2 630 euros pour le surcoût de ne pas avoir contracté d’assurance dommage-ouvrage avant réception et de changement d’assureur,
- 10 000 euros de perte de chance de garantie de livraison suivant le planning annoncé,
- 10 000 euros de perte de chance de profit à la revente,
- 41 904 euros de dédommagement pour les 2 ans et 1 mois et demi de défaut de jouissance entre le 15/11/2019 et le 31/12/2021,
- 39400 euros de préjudice moral du fait de l’absence des prestations contractuellement prévues.

Sur les frais de remboursement du compteur de chantier, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] ne justifient ni de la réalité du fait allégué, ni du lien de causalité entre cette prétendue disparition et l’exécution des travaux par les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE alors qu’ils ont fondé leur action sur les garanties légales et la responsabilité contractuelle de droit commun. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.

Sur les frais liés à la procédure, à savoir les frais d’avocat, d’huissier de justice, de médiation et d’expertise privée, il convient de rappeler que l’ensemble de ces frais, s’ils sont justifiés, ne font pas partie des dépens mais peuvent être pris en compte dans les frais irrépétibles. Ils seront examinés à ce titre par le présent jugement.

Sur le surcoût lié aux questions d’assurance, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] sollicitent une indemnisation à hauteur de la somme de 2630 euros en invoquant qu’ils n’ont pas pu contracter une assurance dommage ouvrage avant réception et qu’ils devront changer d’assureur. S’ils produisent aux débats un devis d’assurance en date du 12 avril 2019 émanant de la société BATIASSURE ne comprenant pas la garantie “constructeur non réalisateur” et un autre devis en date du 7 décembre 2021 de la société MAXIASSUR comprenant cette garantie, ils n’exposent ni ne justifient le lien de cause à effet entre ce prétendu surcoût, qui n’a pas été payé, avec les faits dommageables reprochés aux sociétés défenderesses. De même, le préjudice allégué apparaît hypothétique et non certain. Leur demande à ce titre sera donc rejetée.

Sur les frais d’hégergement et de garde meubles, les consorts [B]/[F] exposent avoir engagé, entre fin décembre 2020 et fin décembre 2021, une somme de 26500 euros au titre des frais d’hébergement.
Ils versent aux débats la lettre émanant du gérant des sociétés défenderesses du 19 décembre 2019, qui accepte compte tenu du retard pris dans le chantier à prendre en charge les loyers et charges mensuels du 1er novembre 2019 jusqu’à la fin janvier, le loyer du 25 janvier jusqu’à la fin du chantier, ainsi que les frais de garde meubles. Les demandeurs justifient également de quittances de loyers pour les mois de décembre 2020, janvier et février 2021.

En l’absence de preuve rapportée par les maîtres de l’ouvrage de la date de prise de possession des lieux, il convient de prendre en compte la date de la réception du 13 décembre 2021, comme date d’entrée en possesion. Ainsi, les maîtres de l’ouvrage sont bien-fondés à réclamer les frais d’hébergement qu’ils ont dû engager à compter du mois de novembre 2019, date à laquelle l’immeuble aurait dû leur être livré, jusqu’au 13 décembre 2021. 

Cependant, ils ne justifient que du paiement de la somme de 6900 euros pour des loyers réglés de décembre 2020 à février 2021. 
En effet, s’ils produisent les tarifs du gîte rural de [Localité 6] au 16 août 2023, ils ne justifient d’aucune facture établissant qu’ils ont payé les sommes alléguées, soit 500 euros pendant 53 semaines. De même, ils ne produisent aucune facture visant à justifier qu’ils ont payé la somme mensuelle de 600 euros pendant 13 semaines de haute saison, ni de facture établissant le règlement de la somme de 4263,84 euros de frais de garde meuble.

Au vu des sommes justifiées, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 6936,20 euros (6900+36,20 euros de frais de réexpédition de courrier sur la même période). 

Concernant la perte de chance de garantie de livraison suivant le planning annoncé, il convient de rappeler que les contrats conclus entre les parties ne constituent pas un contrat de construction de maison individuelle prévoyant une telle garantie.
Lesdits contrats stipulent, en outre, que “la durée des travaux sera variable en fonction des options choisies par le maître de l’ouvrage et de la taille de la construction à réaliser” et que l’avancement des travaux du chantier par ANC et par CA “sera conditionné par l’avancement des travaux réalisés par M. [B] et Mme [F] eux-mêmes ou par les artisans les réalisant pour eux, s’ils souhaitent réaliser eux-même ou faire réaliser par un autre artisan une partie des travaux”.
De plus, s’il est établi que la date de fin de chantier annoncée à la mi novembre 2019 n’a pas été respectée, il n’en demeure pas moins que le bon déroulemement des travaux et leur avancée ont été perturbés par les conflits existant entre Monsieur [B] et les intervenants sur le chantier, conflit ayant même donné lieu à des dépôts de plainte pour violences volontaires commises le 30 juin 2022.
En outre, les consorts [B]/[F] sollicitent une somme de 10000 euros au titre de cette perte de chance sans expliciter comment ils l’évaluent et sur quelle base.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de les débouter de ce chef de demande.
 
Il en sera de même du préjudice allégué tenant à la perte de chance de profit à la revente, dans la mesure où les requérants ne justifient d’aucun avis de la valeur vénale actuelle de leur immeuble, ni de l’éventuelle dépréciation que les travaux de reprise pourraient impliquer sur le prix de revente de leur bien.

Concernant le préjudice de jouissance de 41904 euros, il convient de relever qu’il recoupe en partie le préjudice consistant dans le remboursement des frais d’hébergement ainsi que le préjudice moral sollicité à hauteur de la somme de 39400 euros, étant précisé que la première somme correspond pour les requérants à la période du 15/11/2019 au 31/12/2021 et la seconde, à la période 2022/2023.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] n’ont pu jouir de leur bien à compter du mois décembre 2019, comme prévu, et qu’au jour de la réception, le 13 décembre 2021, l’ouvrage présentait de nombreux désordres, l’expert précise qu’une partie des réserves ont été levées au cours de l’année 2022 et ce jusqu’au jour du premier accédit du 6 juillet 2023. De plus, ce dernier retient que la plupart des désordres sont d’ordre esthétique, des non-façons et non-conformités avec les documents contractuels et le permis de construire.

Au vu de l’ensemble des éléments de l’espèce, notamment de la nature des désordres relevés et de leur durée, il convient d’allouer comme juste indemnisation une somme globale de 4000 euros à Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] au titre de leur préjudice moral de jouissance.

En conséquence, la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] les sommes suivantes : 
- 6500 euros au titre leur préjudice matériel (suite à la non-conformité contractuelle de la hauteur sous plafond de l’ouvrage),
- 6936,20 euros au titre des frais engagées pour leur hébergement, 
- 4000 euros au titre de leur préjudice moral de jouissance, 
Soit un montant total de 17436,20 euros.

Sur les demandes reconventionnelles des SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE :

En application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou tout fait qui a produit l’extinction de son obligation”.


Sur les sommes dues par les maîtres de l’ouvrage en vertu des contrats du 06/10/2021: 

Les SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE réclament chacune la somme de 4050 euros au titre du solde restant dû par les maîtres de l’ouvrage en vertu des contrats signés le 6 octobre 2021.

A ce titre, la société ALPES NATURE CONSTRCTION produit plusieurs factures émises le 19 avril 2019 (M016252 et M016300) pour un montant total de 76950 correspondant à 95% du montant total dû TTC (soit 81000 euros).

De même, la société CONSTRUCTIONS ALPINE produit plusieurs factures émises le 19 avril 2019 et le 14 octobre 2020 (V16365, V16404, V16432 et V16461) pour un montant total de 76950 sur un total dû TTC de 81000 euros.

Or, les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas du paiement du solde restant dû, ni que leur obligation à l’égard des sociétés défenderesses est éteinte.

En conséquence, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] seront condamnés à payer la somme de 4050 euros TTC à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la somme de 4050 euros TTC à la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE, au titre du solde restant dû en vertu des contrats.

En l’absence de clause de solidarité prévue au contrat et en l’absence de solidarité légale, il convient de rejeter la demande de condamnation solidaire formées par les sociétés défenderesses.

Sur le préjudice dû au titre des travaux supplémentaires effectués sans contrepartie et sur le préjudice moral : 

Les SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE réclament la somme de 32307 euros TTC au titre des travaux réalisés bien que non compris aux contrats ainsi que la somme de 30000 euros à titre de préjudice moral invoquant que le comportement des maîtres de l’ouvrage a eu une incidence sur leurs partenariats avec d’autres entreprises et sur leur activité économique.

Concernant les travaux supplémentaires, l’expert estime que certains travaux accomplis par les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE sont facturables en plus des 162000 euros qui sont dus pour la construction de la maison des consorts [B]/[F], étant rappelé que les parties ne sont pas liées par un contrat de construction de maison individuelle. 

Ainsi, même en l’absence de preuve d’un accord préalable entre les parties, il n’en demeure pas moins que des travaux effectués doivent donc être réglés par les maîtres de l’ouvrage, s’ils sont dûment justifiés. 

A défaut d’autres pièces justificatives produites par les défendeurs et en l’absence de preuve que les travaux venaient compenser certaines malfaçons comme le prétendent les requérants, il convient de mettre à la charge des consorts [B]/[F] les travaux supplémentaires suivants, en reprenant les préconisations de l’expert : 
- la pose de spots supplémentaires, pour 960 euros TTC,
- la pose de carrelage dans le garage, pour 2280 euros TTC,
- la fourniture et pose d’isolation au niveau de l’ossature et de la charpente de la maison, pour 7000 euros TTC, 
- l’installation d’une mezzanine sur mesure, pour 5250 euros TTC, 
- la pose de spots dans la mezzanine, pour 750 euros TTC, 
- le changement du barillet des portes d’entrée et de garage, pour 300 euros TTC,
- pour la fourniture et la pose d’un visiophone, pour 1000 euros TTC, 
- le changement du plancher de la terrasse, pour 1567 euros TTC, 
Soit un total de 19107 euros TTC. 

Quant au préjudice moral d’image allégué par les sociétés ALPES NATURE CONSTRUCTION et CONSTRUCTIONS ALPINE, elles ne justifient d’aucun élément concret au soutien de leurs demandes, ni ne prouvent que le seul comportement de M. [B] a eu un effet sur leur activité économique alors que les travaux de construction litigieux ne sauraient concerner qu’une part dans leur activité annuelle. Elles seront donc déboutées de ce chef de demande.

En conséquence, Monsieur [I] [B] et Madame [J] [F] seront condamnés, conjointement et non solidairement, à payer à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTION ALPINE la somme totale de 19107 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués.

Enfin, il convient de dire que la demande de délais de paiement formée par les sociétés défenderesses est devenue sans objet puisqu’elles sont en définitive dans une position créditrice à l’égard des requérants.

Sur les autres demandes : 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F], parties succombant, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (soit 7234 euros).

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

En l'espèce, il paraît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et sauf la faculté pour le juge d'écarter l'exécution provisoire s'il l'estime incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de son ancienneté, il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l'exécutoire provisoire qui est de droit.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Gap, après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande de requalification en contrat de construction de maison individuelle ; 

DECLARE la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE entièrement responsables des dommages subis par Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] ; 

En conséquence, CONDAMNE in solidum la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE à payer à Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] la somme de 17436,20 euros au titre de leurs préjudices matériel et de jouissance ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] à payer à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION la somme de 4050 euros TTC, au titre du solde restant dû en vertu du contrat ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] à payer à la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 4050 euros TTC, au titre du solde restant dû en vertu du contrat ; 

CONDAMNE Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] à payer à la SARL ALPES NATURE CONSTRUCTION et à la SARL CONSTRUCTIONS ALPINE la somme de 19107 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires effectués ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

CONDAMNE Monsieur [I] [C] [B] et Madame [J] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; 

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire; 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-2, code de la construction et de l'habitation L230-1, code civil 1787, code de procedure civile 246, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T21:09:52.493Z.