Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 16 juin 2026, n° 25/05589
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026. Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. CGDR HABITAT (RCS Nantes N°828438747), dont le siège social est sis [Adresse 3] Maître [I] [A] de la SELARL [A] & ASSOCIES en qualité de mandataire Judiciaire de la SARL CGDR HABITAT, domicilié : chez S.E.L.A.R.L. [I] [A], [Adresse 4] DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Aux termes d’une promesse de vente en date du 06 novembre 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [F] [N] se sont engagés à céder à Madame [U] [Y] un garage situé sur une parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] à [Adresse 5]. Suivant devis en date du 16 janvier 2025, Madame [U] [Y] a confié à la S.A.R.L. CGDR HABITAT la réalisation de travaux de construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle pour un montant de 134.420,87 euros T.T.C. Le 18 février 2025, un permis de construire lui a été accordé. Suivant offre préalable acceptée le 09 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à Madame [U] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 118.801,54 euros à un taux nominal annuel de 3,11% pour financer l’achat de ce terrain et ces travaux de construction. Aux termes d’un acte authentique reçu le 23 avril 2025 par Maître [Q] [E], notaire à [Localité 2], Madame [U] [Y] a acquis le bien immobilier susvisé. Le 10 octobre 2025, elle a mis en demeure la S.A.R.L. CGDR HABITAT de mettre un terme aux travaux et de restituer les sommes réglées par ses soins, dénonçant notamment des manquements à ses obligations et l’absence “d’avance concrète du chantier”. Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2025 et par acte de commissaire de justice délivré le 08 décembre 2025, Madame [U] [Y] a fait assigner la S.A.R.L. CGDR HABITAT et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES pour l’audience du 10 mars 2026 aux fins essentiellement de voir annuler le contrat de construction, le contrat de prêt et obtenir indemnisation de ses préjudices. Le 17 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. CGDR HABITAT, désignant la S.E.L.A.R.L. [I] [A] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant ordonnance du 15 janvier 2026 et par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, Madame [U] [Y] a appelé à la cause la S.E.L.A.R.L. [I] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT. Le 21 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE a converti la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT en liquidation judiciaire, désignant la S.E.L.A.R.L. [I] [A] en qualité de liquidateur. *** Suivant ses dernières conclusions signifiées et notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2026, Madame [U] [Y] sollicite du tribunal de : Vu les articles L230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article L313-36 du Code de la consommation, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 1224 du Code civil et suivants, - Débouter la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [U] [Y] et la société CDGR HABITAT suivant devis signé le 21 janvier 2025 ; - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour inexécution aux torts exclusifs de la société CDGR HABITAT ; - Prononcer en conséquence la nullité, ou résolution, du contrat de prêt souscrit entre Madame [U] [Y] et la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; - Juger que la société CGDR HABITAT a commis des manquements engageant sa responsabilité à l’égard de Madame [Y] ; - Juger que la société CREDIT MUTUEL [Localité 1], en qualité de prêteur de deniers, a commis des manquements à ses obligations de conseil et d’information à l’encontre de Madame [Y]; - Ordonner la restitution des fonds versés à la société CGDR HABITAT et la remise en état du terrain aux frais de la société CDGR HABITAT et de la société CREDIT MUTUEL [Localité 1]; - Condamner in solidum la société CDGR HABITAT à garantir Madame [U] [Y] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] y compris le remboursement du capital emprunté ; - Condamner in solidum la société CDGR HABITAT et la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] à régler à Madame [U] [Y] les sommes de : - 66.520,90 euros au titre des sommes réglées à la société CDGR HABITAT en pure perte; - 831,60 euros au titre des sommes réglées à l’architecte mandaté par la société CDGR HABITAT pour des frais de dépôt de permis de construire alors que ce dernier est à reprendre ; - 1.524,00 euros au titre des sommes réglées à un géomètre pour les besoins de l’intervention de la société CDGR HABITAT ; - 5.398,01 euros et 3.043,46 euros au titre des travaux réalisés en pure perte; - 21.550,00 euros au titre de la remise en état ; - 8.606,39 euros au titre du remboursement des sommes réglées pour la commande d’une cuisine sur-mesure ; - 15.000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, de jouissance, et perte de temps dans son projet ; - 19.000,00 euros au titre de la perte financière sur la revente du bien ; - 4.000,00 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Fixer au passif de la société CDGR HABITAT la créance de Madame [Y] à hauteur des condamnations prononcées ; - Condamner in solidum la société CDGR HABITAT et la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ; - Rappeler que Madame [Y] ne sera débitrice que du remboursement du seul capital emprunté et effectivement débloqué auprès de la société CREDIT MUTUEL [Localité 1], déduction faite de toutes les échéances d’ores et déjà réglées, frais de dossiers et intérêts etc ; - Accorder à Madame [Y] un délai de paiement de deux années, 24 mois, pour le remboursement de ces sommes à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; - Ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties ; - Rappeler que la décision à venir est exécutoire de droit. *** Suivant ses dernières conclusions signifiées et notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite du tribunal de : Vu les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles L. 232-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1181 et 1182 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences visées, A titre principal, - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité du contrat conclu avec la société CGDR HABITAT sur le fondement des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ; - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société CGDR HABITAT ; En conséquence, - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité ou, subsidiairement, la résolution du contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; - Débouter Madame [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], - Condamner Madame [U] [Y] à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] les sommes correspondant au capital prêté effectivement débloqué, après déduction des sommes réglées ; En tout état de cause, - Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité ; - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes de condamnation “in solidum”; - Débouter Madame [U] [Y] de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois ; - Débouter Madame [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - Condamner la société CGDR HABITAT, représentée par son mandataire judiciaire, à garantir et relever indemne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit, en principal, frais et intérêts ; - Juger que ces condamnations seront fixées au passif de la procédure collective dont bénéficie la société CGDR HABITAT ; - Condamner Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [U] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Racine, représentée par Maître Alexandra VEILLARD, avocate au Barreau de Nantes, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Très subsidiairement, pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. *** La S.A.R.L. CGDR HABITAT et la S.E.L.A.R.L. [I] [A] n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de souligner que conformément aux dispositions des articles L622-21 et suivants du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L641-3, Madame [U] [Y] a régulièrement déclaré ses créances entre les mains des organes de la procédure collective et appelé à la cause le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CGDR. Sur les demandes de Madame [U] [Y] 1. Sur la nullité du contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT Aux termes de l’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation : “Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil”. Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation (Civ. 3ème 20/03/2013), même dans le cadre d'une opération de réhabilitation lourde, assimilable à une véritable reconstruction. En l’espèce, Madame [U] [Y] soutient que le contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT pour la construction d’une maison d’habitation, tel que résultant du devis accepté par ses soins le 21 janvier 2025 (pièce n°6), entre dans le champ d’application des règles impératives du contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans prévues par les dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dès lors notamment que l’objet de ce contrat porte bien sur la réalisation d’une maison individuelle d’habitation, selon un plan établi par l’architecte “habituel” de la S.A.R.L. CGDR HABITAT et en concertation avec cette dernière. Les pièces versées aux débats font cependant clairement apparaître les éléments suivants: - aux termes de la promesse de vente du 06 novembre 2024, Madame [U] [Y] s’est engagée à l’acquisition du garage situé sur la parcelle cadastrée à [Localité 3] section CE n°[Cadastre 1] pour la réalisation d’opérations de “construction-extension avec étage d’un maximum de 70 m² et minimum de 55 m²” ; - un permis de construire lui a ainsi été accordé le 18 février 2025 pour “la réhabilitation d’un garage et sa transformation en logement, avec extension et surélévation” ; - l’acte définitif de vente du 23 avril 2025 rappelle expressément ce changement de destination et la transformation du garage en logement. Dans ces conditions et dès lors que les travaux confiés à la S.A.R.L. CGDR HABITAT portent manifestement sur des opérations de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment existant, le contrat litigieux ne peut constituer un contrat de construction de maison individuelle au sens des dispositions légales susvisées, étant en outre relevé que contrairement à ce que prétend Madame [U] [Y] : - le devis susvisé établi par la S.A.R.L. CGDR HABITAT ne comporte aucune mention particulière s’agissant de la démolition complète du garage existant, telle qu’alléguée aujourd’hui par la demanderesse, et le devis mentionné sur les trois factures d’acompte et d’avancement des travaux sur lequel elle ne s’explique pas, n’est pas produit ; - les documents établis pour la demande de permis de construire par Monsieur [R] [T], architecte, tendent au contraire à démontrer que le bâtiment existant, initialement à usage de garage, devait bien être conservé et transformé, avec un “arasement des pignons”, une “réhausse” et une modification de la toiture ; - le permis de construire accordé le 18 février 2025 ne comporte en tout état de cause aucune autorisation de démolition complète, tel que le souligne d’ailleurs la promesse de vente signée par Madame [U] [Y] le 27 février 2026 ; - le seul fait que Monsieur [R] [T] indique avoir été mis en relation avec Madame [U] [Y] par l’intermédiaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT, n’est pas suffisant en soi, en l’absence de tout autre élément probant, pour considérer qu’il était l’architecte “habituel” de cette dernière et que les plans ont été proposés par la défenderesse au sens de l’article L231-1 susvisé. Madame [U] [Y] ne peut donc aujourd’hui se prévaloir des règles impératives prévues par les dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatives au C.C.M.I., pour solliciter la nullité du contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de ce chef. 2. Sur la résolution du contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au créancier ou d'une décision de justice. L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Conformément à l’article 1229 du code civil : “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.” En l’espèce, force est de constater qu’aux termes d’un courrier adressé à la S.A.R.L. CGDR HABITAT le 20 octobre 2025, Madame [U] [Y] a demandé “l’arrêt immédiat des travaux, ainsi que la réparation des préjudices subis”, lui reprochant divers manquements à ses obligations et avoir “versé près de 50 % du montant total de la construction alors qu’aucune avance concrète n’était visible sur le chantier”. Dans ces conditions et alors qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure faite à la défenderesse de reprendre/terminer les travaux litigieux, l’abandon de chantier dont Madame [U] [Y] entend se prévaloir, ne peut être retenu. En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer l’ensemble de ses allégations, s’agissant notamment et plus particulièrement : - du délai d’exécution des travaux, dès lors qu’aucun élément probant ne permet de vérifier la teneur exacte de l’engagement pris par la S.A.R.L. CGDR HABITAT sur ce point et qu’une fin de chantier prévue pour le mois de juillet 2025, comme semble le prétendre Madame [U] [Y], était à l’évidence difficilement envisageable compte tenu de la date à laquelle l’acquisition du terrain a été finalisée (23 avril 2025); - des modifications des plans de construction que lui aurait imposées la S.A.R.L. CGDR HABITAT, dès lors que les divers courriels adressés par Madame [U] [Y] à des destinataires parfois indéterminés (en l’état des éléments produits) et notamment, celui du 18 juillet 2025 (pièce n°14), tendent à démontrer que des difficultés en lien avec l’intervention du géomètre-expert et l’existence d’une servitude de passage, ont manifestement été rencontrées, sans qu’aucun grief ne puisse être retenu à ce titre à l’encontre de la défenderesse, étant souligné par ailleurs que Madame [U] [Y] ne justifie pas de la teneur des dites modifications et de la réduction de la superficie de la construction qui lui aurait été “imposée”; - de l’absence de prise en compte de la présence de câbles électriques aériens, dès lors que l’attention de Madame [U] [Y] a précisément été attirée sur ce point aux termes du permis de construire délivré le 12 février 2025 et qu’est versé aux débats le récepissé du 09 avril 2025 de la déclaration de travaux faite par la S.A.R.L. CGDR HABITAT, la teneur exacte et l’imputabilité des difficultés éventuellement rencontrées sur ce point par la demanderesse ne pouvant être déterminées ; - des désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. CGDR HABITAT, dès lors que le procès-verbal de constat du 29 octobre 2025 est à lui seul parfaitement insuffisant pour établir leur réalité, leur nature exacte et leur ampleur, en l’absence notamment, de tout constat et avis d’un technicien sur ce point. Pour autant, il apparaît à l’examen de ce procès-verbal de constat qu’à cette date du 29 octobre 2025, plus de 6 mois après le début du chantier : - la S.A.R.L. CGDR HABITAT n’avait procédé qu’à la démolition de la toiture du garage et à la réalisation de la dalle béton de l’extension, alors qu’elle avait dores-et-déjà perçu une somme globale de 66.520,90 euros de la part de Madame [U] [Y], soit près de 50% du coût des opérations de réhabilitation/extension qui lui avaient été confiées ; - elle n’avait mis en oeuvre aucune mesure particulière pour le compteur électrique situé dans le garage et mis en péril par la démolition de la toiture. Par ailleurs, il ressort des différents éléments produits par Madame [U] [Y] que la S.A.R.L. CGDR HABITAT, chargée à l’évidence de l’intégralité des travaux de construction, ne l’avait manifestement pas alertée de l’incidence et des coûts supplémentaires rendus nécessaires par les raccordements aux réseaux d’eau potable/d’assainissement, par la présence de lignes électriques aériennes et les interventions sur le compteur électrique. La S.A.R.L. CGDR HABITAT ne fournit aucune explication sur ces différents points dans le cadre de la présente instance et alors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre tend à démontrer l’impossibilité dans laquelle elle se trouve désormais de poursuivre/achever l’ouvrage en dépit du montant important des fonds qu’elle a perçus. Dès lors et au vu de ces éléments, les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations apparaissent établis. La gravité de ces manquements et de leurs conséquences pour Madame [U] [Y] justifie à l’évidence la résolution du contrat conclu par les parties. Cette résolution emporte, conformément à l'article 1229 du code civil susvisé, obligation de restitutions réciproques. En l’occurrence, Madame [U] [Y] justifie de versements entre les mains de la S.A.R.L. CGDR HABITAT d’un montant global de 66.520,90 euros (40.836,46 € + 13.612,15 € + 12.072,29 €), de sorte qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement. Pour sa part, la S.A.R.L. CGDR HABITAT n’a pas comparu pour prétendre à une contre-créance et les éléments susvisés ne permettent pas d'évaluer les prestations réalisées, étant souligné l’absence de mentions utiles sur ce point sur les factures d’acompte et d’avancement de travaux établies par ses soins. En conséquence et dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard de la S.A.R.L. CGDR HABITAT compte tenu de la procédure collective dont elle fait l’objet, il convient de fixer à la somme de 66.520,90 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire. En revanche, la remise en état du terrain, telle que sollicitée par Madame [U] [Y] comme suite de la résolution du contrat, n’apparaît pas matériellement et techniquement envisageable au vu des éléments versés aux débats et alors que l’état des lieux avant le début du chantier ne peut être déterminé. Cette remise en état ne peut ainsi être mise à la charge ni de la S.A.R.L. CGDR HABITAT, à supposer qu’il y ait eu poursuite de son activité après l’ouverture de la procédure collective, ni de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], tiers au contrat et sur laquelle une telle obligation de faire ne peut peser. 3. Sur la résolution du prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Conformément aux termes de l’article L313-36 du code de la consommation, l'offre de crédit immobilier est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. De jurisprudence constante, en application de ces dispositions légales et du fait de l’effet rétroactif qui y est attaché, la résolution judiciaire du contrat principal en vue duquel il a été conclu, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt. En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à Madame [U] [Y] un prêt d’un montant de 118.801,54 euros pour financer l’achat du terrain et les opérations de construction litigieuses conformément aux termes de l’offre de crédit immobilier produite par les parties. Dans ces conditions et du fait de l’effet rétroactif de la résolution du contrat conclu avec la S.A.R.L. avoir été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que le prêt immobilier souscrit pour assurer globalement le financement de l’ensemble de l’opération (acquisition du terrain et travaux) se trouve également résolu de plein droit (Civ. 3ème 07/07/1998). Cette résolution impose la remise en état des parties en l'état antérieur. Madame [U] [Y] doit ainsi être tenue de restituer à la banque le capital effectivement prêté et débloqué à hauteur de 66.520,90 euros, sous déduction des versements en capital, intérêts et frais réglés depuis la souscription du prêt. La demanderesse ne peut valablement solliciter la garantie de la S.A.R.L. CGDR HABITAT pour cette condamnation prononcée à son encontre, dès lors que le remboursement de cette somme dont elle a bénéficié, a dores-et-déjà été mis à sa charge aux termes de la présente décision. Enfin, si la situation financière de Madame [U] [Y] paraît digne d’intérêt, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois n’apparaît ni utile, ni nécessaire en l’état du projet de cession de son bien immobilier, tel qu’il résulte de la promesse de vente signée le 27 février 2026, la demanderesse ne s’expliquant pas au demeurant, au vu de la situation exposée par ses soins, sur les mensualités qu’elle serait en mesure de régler, de sorte que sa demande sera rejetée. 4. Sur les dommages et intérêts complémentaires En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, ces dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour le cocontractant victime de cette inexécution. En l’espèce, Madame [U] [Y] sollicite la condamnation in solidum de la S.A.R.L. CGDR HABITAT et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] au paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices. Sur les responsabilités Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CGDR HABITAT Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations contractuelles apparaissent caractérisés. Elle doit donc être tenue d’indemniser Madame [U] [Y] des préjudices qu’elle a subis en lien avec ces manquements et la résolution du contrat conclu par les parties Sur la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Madame [U] [Y] fait valoir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] était tenue “d’attirer son attention sur la nécessité de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de la mettre en garde sur les risques de conclure un contrat ne répondant pas à ces dispositions d’ordre public”. Cependant et pour les motifs déjà exposés, le contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT ne pouvait constituer un contrat de construction de maison individuelle au sens des dispositions de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’il ne peut être tiré argument du non-respect des règles d’ordre public sur ce point. Il convient de souligner que contrairement à ce que semble prétendre la demanderesse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] était parfaitement informée de la teneur exacte du projet immobilier et de la réhabilitation d’un existant, les termes des demandes de prêt et de crédit (pièces n°3 et 4 de la défenderesse) ne prêtant aucunement à confusion. En l’état, les pièces versées aux débats ne permettent pas ainsi de caractériser un quelconque manquement de la banque à ses obligations contractuelles à l’égard de la demanderesse et notamment, à son obligation d’information et de conseil et ce, étant rappelé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne pouvait à l’évidence s’immiscer dans la convention passée entre la S.A.R.L. CGDR HABITAT et Madame [U] [Y]. Au demeurant, Madame [U] [Y] était déjà contractuellement engagée à l’égard de la S.A.R.L. CGDR HABITAT et lui avait versé un acompte de 40.836,46 euros, avant même l’intervention de la banque et la formalisation d’une demande de crédit faite auprès de cette dernière. Dans ces conditions, la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne peut être retenue. En conséquence, Madame [U] [Y] sera déboutée de toutes les demandes formées à son encontre. Sur les préjudices subis Sur les frais inutilement exposés pour les opérations de construction Madame [U] [Y] justifie avoir inutilement exposé, pour la réalisation des opérations de construction confiées à la S.A.R.L. CGDR HABITAT, des frais d’architecte (831,60 euros) et des frais de raccordements aux réseaux d’eau potable/d’assainissement (3.043,46 euros et 5.398,01 euros) d’un montant global de 9.273,07 euros. Sa demande d’indemnisation à ce titre apparaît bien fondée. En revanche, Madame [U] [Y] n’apporte pas la preuve du montant des frais de géomètre-expert qu’elle aurait exposés, ceux-ci étant en tout état de cause manifestement en lien avec la seule servitude grevant le fonds dont elle a fait l’acquisition, tel que cela résulte de son courriel en date du 19 juillet 2025, de sorte qu’il ne peut être fait droit à ses prétentions sur ce point. En conséquence, la créance de Madame [U] [Y] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT pour une somme de 9.273,07 euros. Sur les frais de remise en état Madame [U] [Y] chiffre à la somme globale de 21.550,00 euros les frais de remise en état de la parcelle/du garage qui s’avéreraient aujourd’hui nécessaires, comprenant la démolition de la dalle béton et la reprise du garage existant. Cependant, les seuls devis qu’elle produit, établis par des tiers, sont parfaitement insuffisants pour établir la nature exacte et l’ampleur de ces travaux de remise en état, étant par ailleurs relevé, conformément à ce qui a été précédemment indiqué, que le bien-fondé de ses allégations s’agissant des désordres affectant la dalle béton n’a pas été retenu. En outre, la nécessité de tels travaux n’apparaît pas établie, Madame [U] [Y] envisageant manifestement de procéder à la vente de son bien immobilier en l’état. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [U] [Y] de sa demande de ce chef. Sur les frais d’achat de meubles de cuisine Madame [U] [Y] a procédé à l’achat de meubles de cuisine pour un coût de 8.606,39 euros. L’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi à ce titre, à le supposer établi, et les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations, ne peut toutefois être retenu en l’état des éléments versés aux débats et au vu notamment, de la date à laquelle cet achat a été effectué (le 24 janvier 2025) avant même l’obtention du permis de construire et l’achat du terrain. Sa demande sera donc rejetée. Sur la perte financière sur la revente du bien immobilier Madame [U] [Y] soutient qu’elle a obtenu une offre d’achat de son bien immobilier à un montant de 58.000,00 euros, alors qu’elle l’avait acquis à un prix de 77.000,00 euros, soutenant subir ainsi une perte de 19.000,00 euros. Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de ses allégations sur ce point et de s’assurer de l’existence d’un lien de causalité avec les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations en l’absence notamment, de tout élément probant faisant apparaître une perte de valeur du bien immobilier du fait de son état actuel. Elle doit donc être déboutée de sa demande de ce chef. Sur le préjudice moral Les désagréments et tracas occasionnés par les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations contractuelles qui ont entraîné l’abandon par Madame [U] [Y] de son projet de construction, ne sont pas sérieusement contestables, de sorte qu’elle apparaît parfaitement fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle a subi à ce titre. Les pièces versées aux débats ne permettent pas toutefois de retenir le bien-fondé de ses allégations quant à l’ampleur de ce préjudice et l’existence notamment, de problèmes de santé directement et certainement liés au comportement défaillant de la défenderesse. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des éléments précédemment exposés, il convient d’allouer à Madame [U] [Y] une indemnité de 8.000,00 euros. En conséquence, cette créance de 8.000,00 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile La S.A.R.L. CGDR HABITAT qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, Madame [U] [Y] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dépens et frais irrépétibles seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT. L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT suivant devis accepté le 21 janvier 2015 ; PRONONCE la résolution du contrat conclu par Madame [U] [Y] et la S.A.R.L. CGDR HABITAT suivant devis accepté le 21 janvier 2015 ; FIXE à la somme de 66.520,90 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT au titre du remboursement des fonds versés en exécution de ce contrat ; PRONONCE la résolution du prêt consenti à Madame [U] [Y] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la S.A.R.L. CGDR HABITAT le 09 avril 2025 ; CONDAMNE Madame [U] [Y] à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] le capital prêté de 66.520,90 euros, déduction faite de tous les versements effectués en principal, intérêts et frais ; DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de délais de paiement ; FIXE à la somme de 9.273,07 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT au titre des frais inutilement exposés pour les opérations de construction ; FIXE à la somme de 8.000,00 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT au titre de son préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [U] [Y] de ses demandes pour le surplus ; FIXE les dépens au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CGDR HABITAT; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000,00 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Texte intégral
SG LE 16 JUIN 2026 Minute n° N° RG 25/05589 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGIQ [U] [Y] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] S.A.R.L. CGDR HABITAT [I] [A] de la SELARL [A] & ASSOCIES en qualité de mandataire Judiciaire de la SARL CGDR HABITAT Prêt - Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL DESTREE AVOCAT - 309 la SELARL RACINE - 57 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026. Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. CGDR HABITAT (RCS Nantes N°828438747), dont le siège social est sis [Adresse 3] Maître [I] [A] de la SELARL [A] & ASSOCIES en qualité de mandataire Judiciaire de la SARL CGDR HABITAT, domicilié : chez S.E.L.A.R.L. [I] [A], [Adresse 4] DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Aux termes d’une promesse de vente en date du 06 novembre 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [F] [N] se sont engagés à céder à Madame [U] [Y] un garage situé sur une parcelle cadastrée section CE n°[Cadastre 1] à [Adresse 5]. Suivant devis en date du 16 janvier 2025, Madame [U] [Y] a confié à la S.A.R.L. CGDR HABITAT la réalisation de travaux de construction d’une maison d’habitation sur cette parcelle pour un montant de 134.420,87 euros T.T.C. Le 18 février 2025, un permis de construire lui a été accordé. Suivant offre préalable acceptée le 09 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à Madame [U] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 118.801,54 euros à un taux nominal annuel de 3,11% pour financer l’achat de ce terrain et ces travaux de construction. Aux termes d’un acte authentique reçu le 23 avril 2025 par Maître [Q] [E], notaire à [Localité 2], Madame [U] [Y] a acquis le bien immobilier susvisé. Le 10 octobre 2025, elle a mis en demeure la S.A.R.L. CGDR HABITAT de mettre un terme aux travaux et de restituer les sommes réglées par ses soins, dénonçant notamment des manquements à ses obligations et l’absence “d’avance concrète du chantier”. Suivant ordonnance en date du 27 novembre 2025 et par acte de commissaire de justice délivré le 08 décembre 2025, Madame [U] [Y] a fait assigner la S.A.R.L. CGDR HABITAT et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES pour l’audience du 10 mars 2026 aux fins essentiellement de voir annuler le contrat de construction, le contrat de prêt et obtenir indemnisation de ses préjudices. Le 17 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. CGDR HABITAT, désignant la S.E.L.A.R.L. [I] [A] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant ordonnance du 15 janvier 2026 et par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2026, Madame [U] [Y] a appelé à la cause la S.E.L.A.R.L. [I] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT. Le 21 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE a converti la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT en liquidation judiciaire, désignant la S.E.L.A.R.L. [I] [A] en qualité de liquidateur. *** Suivant ses dernières conclusions signifiées et notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2026, Madame [U] [Y] sollicite du tribunal de : Vu les articles L230-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, Vu l’article L313-36 du Code de la consommation, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 1224 du Code civil et suivants, - Débouter la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [U] [Y] et la société CDGR HABITAT suivant devis signé le 21 janvier 2025 ; - A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour inexécution aux torts exclusifs de la société CDGR HABITAT ; - Prononcer en conséquence la nullité, ou résolution, du contrat de prêt souscrit entre Madame [U] [Y] et la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; - Juger que la société CGDR HABITAT a commis des manquements engageant sa responsabilité à l’égard de Madame [Y] ; - Juger que la société CREDIT MUTUEL [Localité 1], en qualité de prêteur de deniers, a commis des manquements à ses obligations de conseil et d’information à l’encontre de Madame [Y]; - Ordonner la restitution des fonds versés à la société CGDR HABITAT et la remise en état du terrain aux frais de la société CDGR HABITAT et de la société CREDIT MUTUEL [Localité 1]; - Condamner in solidum la société CDGR HABITAT à garantir Madame [U] [Y] des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au profit de la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] y compris le remboursement du capital emprunté ; - Condamner in solidum la société CDGR HABITAT et la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] à régler à Madame [U] [Y] les sommes de : - 66.520,90 euros au titre des sommes réglées à la société CDGR HABITAT en pure perte; - 831,60 euros au titre des sommes réglées à l’architecte mandaté par la société CDGR HABITAT pour des frais de dépôt de permis de construire alors que ce dernier est à reprendre ; - 1.524,00 euros au titre des sommes réglées à un géomètre pour les besoins de l’intervention de la société CDGR HABITAT ; - 5.398,01 euros et 3.043,46 euros au titre des travaux réalisés en pure perte; - 21.550,00 euros au titre de la remise en état ; - 8.606,39 euros au titre du remboursement des sommes réglées pour la commande d’une cuisine sur-mesure ; - 15.000,00 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, de jouissance, et perte de temps dans son projet ; - 19.000,00 euros au titre de la perte financière sur la revente du bien ; - 4.000,00 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Fixer au passif de la société CDGR HABITAT la créance de Madame [Y] à hauteur des condamnations prononcées ; - Condamner in solidum la société CDGR HABITAT et la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ; - Rappeler que Madame [Y] ne sera débitrice que du remboursement du seul capital emprunté et effectivement débloqué auprès de la société CREDIT MUTUEL [Localité 1], déduction faite de toutes les échéances d’ores et déjà réglées, frais de dossiers et intérêts etc ; - Accorder à Madame [Y] un délai de paiement de deux années, 24 mois, pour le remboursement de ces sommes à la société CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; - Ordonner la compensation entre les dettes et créances réciproques des parties ; - Rappeler que la décision à venir est exécutoire de droit. *** Suivant ses dernières conclusions signifiées et notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sollicite du tribunal de : Vu les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles L. 232-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1181 et 1182 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les jurisprudences visées, A titre principal, - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes tendant à voir ordonner la nullité du contrat conclu avec la société CGDR HABITAT sur le fondement des dispositions des articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ; - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société CGDR HABITAT ; En conséquence, - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité ou, subsidiairement, la résolution du contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; - Débouter Madame [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de céans venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], - Condamner Madame [U] [Y] à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] les sommes correspondant au capital prêté effectivement débloqué, après déduction des sommes réglées ; En tout état de cause, - Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité ; - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ; - Débouter Madame [U] [Y] de ses demandes de condamnation “in solidum”; - Débouter Madame [U] [Y] de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement d’une durée de 24 mois ; - Débouter Madame [U] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - Condamner la société CGDR HABITAT, représentée par son mandataire judiciaire, à garantir et relever indemne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit, en principal, frais et intérêts ; - Juger que ces condamnations seront fixées au passif de la procédure collective dont bénéficie la société CGDR HABITAT ; - Condamner Madame [U] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [U] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Racine, représentée par Maître Alexandra VEILLARD, avocate au Barreau de Nantes, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Très subsidiairement, pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. *** La S.A.R.L. CGDR HABITAT et la S.E.L.A.R.L. [I] [A] n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de souligner que conformément aux dispositions des articles L622-21 et suivants du code de commerce auxquelles renvoient les dispositions de l'article L641-3, Madame [U] [Y] a régulièrement déclaré ses créances entre les mains des organes de la procédure collective et appelé à la cause le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. CGDR. Sur les demandes de Madame [U] [Y] 1. Sur la nullité du contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT Aux termes de l’article L232-1 du code de la construction et de l’habitation : “Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil”. Un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation (Civ. 3ème 20/03/2013), même dans le cadre d'une opération de réhabilitation lourde, assimilable à une véritable reconstruction. En l’espèce, Madame [U] [Y] soutient que le contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT pour la construction d’une maison d’habitation, tel que résultant du devis accepté par ses soins le 21 janvier 2025 (pièce n°6), entre dans le champ d’application des règles impératives du contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans prévues par les dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dès lors notamment que l’objet de ce contrat porte bien sur la réalisation d’une maison individuelle d’habitation, selon un plan établi par l’architecte “habituel” de la S.A.R.L. CGDR HABITAT et en concertation avec cette dernière. Les pièces versées aux débats font cependant clairement apparaître les éléments suivants: - aux termes de la promesse de vente du 06 novembre 2024, Madame [U] [Y] s’est engagée à l’acquisition du garage situé sur la parcelle cadastrée à [Localité 3] section CE n°[Cadastre 1] pour la réalisation d’opérations de “construction-extension avec étage d’un maximum de 70 m² et minimum de 55 m²” ; - un permis de construire lui a ainsi été accordé le 18 février 2025 pour “la réhabilitation d’un garage et sa transformation en logement, avec extension et surélévation” ; - l’acte définitif de vente du 23 avril 2025 rappelle expressément ce changement de destination et la transformation du garage en logement. Dans ces conditions et dès lors que les travaux confiés à la S.A.R.L. CGDR HABITAT portent manifestement sur des opérations de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment existant, le contrat litigieux ne peut constituer un contrat de construction de maison individuelle au sens des dispositions légales susvisées, étant en outre relevé que contrairement à ce que prétend Madame [U] [Y] : - le devis susvisé établi par la S.A.R.L. CGDR HABITAT ne comporte aucune mention particulière s’agissant de la démolition complète du garage existant, telle qu’alléguée aujourd’hui par la demanderesse, et le devis mentionné sur les trois factures d’acompte et d’avancement des travaux sur lequel elle ne s’explique pas, n’est pas produit ; - les documents établis pour la demande de permis de construire par Monsieur [R] [T], architecte, tendent au contraire à démontrer que le bâtiment existant, initialement à usage de garage, devait bien être conservé et transformé, avec un “arasement des pignons”, une “réhausse” et une modification de la toiture ; - le permis de construire accordé le 18 février 2025 ne comporte en tout état de cause aucune autorisation de démolition complète, tel que le souligne d’ailleurs la promesse de vente signée par Madame [U] [Y] le 27 février 2026 ; - le seul fait que Monsieur [R] [T] indique avoir été mis en relation avec Madame [U] [Y] par l’intermédiaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT, n’est pas suffisant en soi, en l’absence de tout autre élément probant, pour considérer qu’il était l’architecte “habituel” de cette dernière et que les plans ont été proposés par la défenderesse au sens de l’article L231-1 susvisé. Madame [U] [Y] ne peut donc aujourd’hui se prévaloir des règles impératives prévues par les dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relatives au C.C.M.I., pour solliciter la nullité du contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de ce chef. 2. Sur la résolution du contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au créancier ou d'une décision de justice. L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Conformément à l’article 1229 du code civil : “La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.” En l’espèce, force est de constater qu’aux termes d’un courrier adressé à la S.A.R.L. CGDR HABITAT le 20 octobre 2025, Madame [U] [Y] a demandé “l’arrêt immédiat des travaux, ainsi que la réparation des préjudices subis”, lui reprochant divers manquements à ses obligations et avoir “versé près de 50 % du montant total de la construction alors qu’aucune avance concrète n’était visible sur le chantier”. Dans ces conditions et alors qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure faite à la défenderesse de reprendre/terminer les travaux litigieux, l’abandon de chantier dont Madame [U] [Y] entend se prévaloir, ne peut être retenu. En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer l’ensemble de ses allégations, s’agissant notamment et plus particulièrement : - du délai d’exécution des travaux, dès lors qu’aucun élément probant ne permet de vérifier la teneur exacte de l’engagement pris par la S.A.R.L. CGDR HABITAT sur ce point et qu’une fin de chantier prévue pour le mois de juillet 2025, comme semble le prétendre Madame [U] [Y], était à l’évidence difficilement envisageable compte tenu de la date à laquelle l’acquisition du terrain a été finalisée (23 avril 2025); - des modifications des plans de construction que lui aurait imposées la S.A.R.L. CGDR HABITAT, dès lors que les divers courriels adressés par Madame [U] [Y] à des destinataires parfois indéterminés (en l’état des éléments produits) et notamment, celui du 18 juillet 2025 (pièce n°14), tendent à démontrer que des difficultés en lien avec l’intervention du géomètre-expert et l’existence d’une servitude de passage, ont manifestement été rencontrées, sans qu’aucun grief ne puisse être retenu à ce titre à l’encontre de la défenderesse, étant souligné par ailleurs que Madame [U] [Y] ne justifie pas de la teneur des dites modifications et de la réduction de la superficie de la construction qui lui aurait été “imposée”; - de l’absence de prise en compte de la présence de câbles électriques aériens, dès lors que l’attention de Madame [U] [Y] a précisément été attirée sur ce point aux termes du permis de construire délivré le 12 février 2025 et qu’est versé aux débats le récepissé du 09 avril 2025 de la déclaration de travaux faite par la S.A.R.L. CGDR HABITAT, la teneur exacte et l’imputabilité des difficultés éventuellement rencontrées sur ce point par la demanderesse ne pouvant être déterminées ; - des désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. CGDR HABITAT, dès lors que le procès-verbal de constat du 29 octobre 2025 est à lui seul parfaitement insuffisant pour établir leur réalité, leur nature exacte et leur ampleur, en l’absence notamment, de tout constat et avis d’un technicien sur ce point. Pour autant, il apparaît à l’examen de ce procès-verbal de constat qu’à cette date du 29 octobre 2025, plus de 6 mois après le début du chantier : - la S.A.R.L. CGDR HABITAT n’avait procédé qu’à la démolition de la toiture du garage et à la réalisation de la dalle béton de l’extension, alors qu’elle avait dores-et-déjà perçu une somme globale de 66.520,90 euros de la part de Madame [U] [Y], soit près de 50% du coût des opérations de réhabilitation/extension qui lui avaient été confiées ; - elle n’avait mis en oeuvre aucune mesure particulière pour le compteur électrique situé dans le garage et mis en péril par la démolition de la toiture. Par ailleurs, il ressort des différents éléments produits par Madame [U] [Y] que la S.A.R.L. CGDR HABITAT, chargée à l’évidence de l’intégralité des travaux de construction, ne l’avait manifestement pas alertée de l’incidence et des coûts supplémentaires rendus nécessaires par les raccordements aux réseaux d’eau potable/d’assainissement, par la présence de lignes électriques aériennes et les interventions sur le compteur électrique. La S.A.R.L. CGDR HABITAT ne fournit aucune explication sur ces différents points dans le cadre de la présente instance et alors que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre tend à démontrer l’impossibilité dans laquelle elle se trouve désormais de poursuivre/achever l’ouvrage en dépit du montant important des fonds qu’elle a perçus. Dès lors et au vu de ces éléments, les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations apparaissent établis. La gravité de ces manquements et de leurs conséquences pour Madame [U] [Y] justifie à l’évidence la résolution du contrat conclu par les parties. Cette résolution emporte, conformément à l'article 1229 du code civil susvisé, obligation de restitutions réciproques. En l’occurrence, Madame [U] [Y] justifie de versements entre les mains de la S.A.R.L. CGDR HABITAT d’un montant global de 66.520,90 euros (40.836,46 € + 13.612,15 € + 12.072,29 €), de sorte qu’elle est fondée à en solliciter le remboursement. Pour sa part, la S.A.R.L. CGDR HABITAT n’a pas comparu pour prétendre à une contre-créance et les éléments susvisés ne permettent pas d'évaluer les prestations réalisées, étant souligné l’absence de mentions utiles sur ce point sur les factures d’acompte et d’avancement de travaux établies par ses soins. En conséquence et dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard de la S.A.R.L. CGDR HABITAT compte tenu de la procédure collective dont elle fait l’objet, il convient de fixer à la somme de 66.520,90 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire. En revanche, la remise en état du terrain, telle que sollicitée par Madame [U] [Y] comme suite de la résolution du contrat, n’apparaît pas matériellement et techniquement envisageable au vu des éléments versés aux débats et alors que l’état des lieux avant le début du chantier ne peut être déterminé. Cette remise en état ne peut ainsi être mise à la charge ni de la S.A.R.L. CGDR HABITAT, à supposer qu’il y ait eu poursuite de son activité après l’ouverture de la procédure collective, ni de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], tiers au contrat et sur laquelle une telle obligation de faire ne peut peser. 3. Sur la résolution du prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Conformément aux termes de l’article L313-36 du code de la consommation, l'offre de crédit immobilier est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. De jurisprudence constante, en application de ces dispositions légales et du fait de l’effet rétroactif qui y est attaché, la résolution judiciaire du contrat principal en vue duquel il a été conclu, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt. En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a consenti à Madame [U] [Y] un prêt d’un montant de 118.801,54 euros pour financer l’achat du terrain et les opérations de construction litigieuses conformément aux termes de l’offre de crédit immobilier produite par les parties. Dans ces conditions et du fait de l’effet rétroactif de la résolution du contrat conclu avec la S.A.R.L. avoir été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que le prêt immobilier souscrit pour assurer globalement le financement de l’ensemble de l’opération (acquisition du terrain et travaux) se trouve également résolu de plein droit (Civ. 3ème 07/07/1998). Cette résolution impose la remise en état des parties en l'état antérieur. Madame [U] [Y] doit ainsi être tenue de restituer à la banque le capital effectivement prêté et débloqué à hauteur de 66.520,90 euros, sous déduction des versements en capital, intérêts et frais réglés depuis la souscription du prêt. La demanderesse ne peut valablement solliciter la garantie de la S.A.R.L. CGDR HABITAT pour cette condamnation prononcée à son encontre, dès lors que le remboursement de cette somme dont elle a bénéficié, a dores-et-déjà été mis à sa charge aux termes de la présente décision. Enfin, si la situation financière de Madame [U] [Y] paraît digne d’intérêt, l’octroi de délais de paiement sur 24 mois n’apparaît ni utile, ni nécessaire en l’état du projet de cession de son bien immobilier, tel qu’il résulte de la promesse de vente signée le 27 février 2026, la demanderesse ne s’expliquant pas au demeurant, au vu de la situation exposée par ses soins, sur les mensualités qu’elle serait en mesure de régler, de sorte que sa demande sera rejetée. 4. Sur les dommages et intérêts complémentaires En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut toujours solliciter, cumulativement avec toute autre sanction, des dommages et intérêts. Néanmoins, ces dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si la résolution laisse subsister une perte ou un gain manqué pour le cocontractant victime de cette inexécution. En l’espèce, Madame [U] [Y] sollicite la condamnation in solidum de la S.A.R.L. CGDR HABITAT et de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] au paiement de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices. Sur les responsabilités Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CGDR HABITAT Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations contractuelles apparaissent caractérisés. Elle doit donc être tenue d’indemniser Madame [U] [Y] des préjudices qu’elle a subis en lien avec ces manquements et la résolution du contrat conclu par les parties Sur la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] Madame [U] [Y] fait valoir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] était tenue “d’attirer son attention sur la nécessité de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de la mettre en garde sur les risques de conclure un contrat ne répondant pas à ces dispositions d’ordre public”. Cependant et pour les motifs déjà exposés, le contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT ne pouvait constituer un contrat de construction de maison individuelle au sens des dispositions de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’il ne peut être tiré argument du non-respect des règles d’ordre public sur ce point. Il convient de souligner que contrairement à ce que semble prétendre la demanderesse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] était parfaitement informée de la teneur exacte du projet immobilier et de la réhabilitation d’un existant, les termes des demandes de prêt et de crédit (pièces n°3 et 4 de la défenderesse) ne prêtant aucunement à confusion. En l’état, les pièces versées aux débats ne permettent pas ainsi de caractériser un quelconque manquement de la banque à ses obligations contractuelles à l’égard de la demanderesse et notamment, à son obligation d’information et de conseil et ce, étant rappelé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne pouvait à l’évidence s’immiscer dans la convention passée entre la S.A.R.L. CGDR HABITAT et Madame [U] [Y]. Au demeurant, Madame [U] [Y] était déjà contractuellement engagée à l’égard de la S.A.R.L. CGDR HABITAT et lui avait versé un acompte de 40.836,46 euros, avant même l’intervention de la banque et la formalisation d’une demande de crédit faite auprès de cette dernière. Dans ces conditions, la responsabilité de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] ne peut être retenue. En conséquence, Madame [U] [Y] sera déboutée de toutes les demandes formées à son encontre. Sur les préjudices subis Sur les frais inutilement exposés pour les opérations de construction Madame [U] [Y] justifie avoir inutilement exposé, pour la réalisation des opérations de construction confiées à la S.A.R.L. CGDR HABITAT, des frais d’architecte (831,60 euros) et des frais de raccordements aux réseaux d’eau potable/d’assainissement (3.043,46 euros et 5.398,01 euros) d’un montant global de 9.273,07 euros. Sa demande d’indemnisation à ce titre apparaît bien fondée. En revanche, Madame [U] [Y] n’apporte pas la preuve du montant des frais de géomètre-expert qu’elle aurait exposés, ceux-ci étant en tout état de cause manifestement en lien avec la seule servitude grevant le fonds dont elle a fait l’acquisition, tel que cela résulte de son courriel en date du 19 juillet 2025, de sorte qu’il ne peut être fait droit à ses prétentions sur ce point. En conséquence, la créance de Madame [U] [Y] sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT pour une somme de 9.273,07 euros. Sur les frais de remise en état Madame [U] [Y] chiffre à la somme globale de 21.550,00 euros les frais de remise en état de la parcelle/du garage qui s’avéreraient aujourd’hui nécessaires, comprenant la démolition de la dalle béton et la reprise du garage existant. Cependant, les seuls devis qu’elle produit, établis par des tiers, sont parfaitement insuffisants pour établir la nature exacte et l’ampleur de ces travaux de remise en état, étant par ailleurs relevé, conformément à ce qui a été précédemment indiqué, que le bien-fondé de ses allégations s’agissant des désordres affectant la dalle béton n’a pas été retenu. En outre, la nécessité de tels travaux n’apparaît pas établie, Madame [U] [Y] envisageant manifestement de procéder à la vente de son bien immobilier en l’état. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [U] [Y] de sa demande de ce chef. Sur les frais d’achat de meubles de cuisine Madame [U] [Y] a procédé à l’achat de meubles de cuisine pour un coût de 8.606,39 euros. L’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi à ce titre, à le supposer établi, et les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations, ne peut toutefois être retenu en l’état des éléments versés aux débats et au vu notamment, de la date à laquelle cet achat a été effectué (le 24 janvier 2025) avant même l’obtention du permis de construire et l’achat du terrain. Sa demande sera donc rejetée. Sur la perte financière sur la revente du bien immobilier Madame [U] [Y] soutient qu’elle a obtenu une offre d’achat de son bien immobilier à un montant de 58.000,00 euros, alors qu’elle l’avait acquis à un prix de 77.000,00 euros, soutenant subir ainsi une perte de 19.000,00 euros. Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de ses allégations sur ce point et de s’assurer de l’existence d’un lien de causalité avec les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations en l’absence notamment, de tout élément probant faisant apparaître une perte de valeur du bien immobilier du fait de son état actuel. Elle doit donc être déboutée de sa demande de ce chef. Sur le préjudice moral Les désagréments et tracas occasionnés par les manquements de la S.A.R.L. CGDR HABITAT à ses obligations contractuelles qui ont entraîné l’abandon par Madame [U] [Y] de son projet de construction, ne sont pas sérieusement contestables, de sorte qu’elle apparaît parfaitement fondée à solliciter une indemnisation au titre du préjudice moral qu’elle a subi à ce titre. Les pièces versées aux débats ne permettent pas toutefois de retenir le bien-fondé de ses allégations quant à l’ampleur de ce préjudice et l’existence notamment, de problèmes de santé directement et certainement liés au comportement défaillant de la défenderesse. Dans ces conditions et au vu de l’ensemble des éléments précédemment exposés, il convient d’allouer à Madame [U] [Y] une indemnité de 8.000,00 euros. En conséquence, cette créance de 8.000,00 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile La S.A.R.L. CGDR HABITAT qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En outre, Madame [U] [Y] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dépens et frais irrépétibles seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT. L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la S.A.R.L. CGDR HABITAT suivant devis accepté le 21 janvier 2015 ; PRONONCE la résolution du contrat conclu par Madame [U] [Y] et la S.A.R.L. CGDR HABITAT suivant devis accepté le 21 janvier 2015 ; FIXE à la somme de 66.520,90 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT au titre du remboursement des fonds versés en exécution de ce contrat ; PRONONCE la résolution du prêt consenti à Madame [U] [Y] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à la S.A.R.L. CGDR HABITAT le 09 avril 2025 ; CONDAMNE Madame [U] [Y] à restituer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] le capital prêté de 66.520,90 euros, déduction faite de tous les versements effectués en principal, intérêts et frais ; DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande de délais de paiement ; FIXE à la somme de 9.273,07 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT au titre des frais inutilement exposés pour les opérations de construction ; FIXE à la somme de 8.000,00 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT au titre de son préjudice moral ; DÉBOUTE Madame [U] [Y] de ses demandes pour le surplus ; FIXE les dépens au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CGDR HABITAT; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 3.000,00 euros la créance de Madame [U] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CGDR HABITAT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L230-1, code de la construction et de l'habitation L231-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L230-1, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00037
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