Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 24/02427
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à l’incendie de sa maison située à [Localité 4] (21), M. [W] [I] a sollicité la SARL [B]’Travaux pour procéder à la démolition et à la reconstruction de la maison. Dix-sept devis ont été signés entre les parties entre août 2022 et janvier 2023 pour un montant total de 322.450,64 euros TTC. M. [I] a réglé les factures d’acomptes entre février et octobre 2023. Le 4 décembre 2023, M. [I] a signé le procès-verbal de réception des travaux, sans mentionner de réserve. M. [I] n’a pas réglé l’intégralité des factures. La société [B]’Travaux l’a mis en demeure de régler la somme de 33.424,50 euros selon courrier recommandé du 30 janvier 2024. Son assureur a émis de nouvelles mises en demeure, en vain. Par acte du 5 septembre 2024, la SARL [B]’Travaux a fait assigner M. [W] [I] aux fins de le voir condamner à lui régler le solde du chantier soit 33.424,50 euros outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024 et à ordonner la capitalisation des intérêts. Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société [B]’Travaux demande : - de la déclarer recevable et bien fondée, - de condamner M. [I] à lui régler la somme de 33.424,50 euros outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024, - de débouter M. [I] de ses demandes, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, M. [I] demande de prononcer la nullité des 17 devis, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros et les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 10 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du contrat de construction L’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les règles concernant la construction d’une maison individuelle sont d’ordre public. L’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. L’article L. 231-2 prévoit : Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ; b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ; c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : -tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ; -les raccordements aux réseaux divers ; -tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ; i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances; k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments. Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués. Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. L’article L. 232-1 du même code précise : Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. Il est cependant jugé qu'un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation (Civ. 3e, 20 mars 2013, n°11-27.567), même dans le cadre d'une opération de rénovation lourde, assimilable à une véritable reconstruction. M. [I] soutient que les devis signés ne correspondaient pas à une rénovation mais à une opération de reconstruction complète d’un bâtiment incendié entrant dans le champ d’application de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, exigeant le respect, par la société, des dispositions prévues au III. Faute de respecter les dispositions de l’article L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public pour la construction d’une maison individuelle, les engagements contractuels doivent être déclarés nuls. La société [B]’Travaux considère que M. [I], en validant les devis, en réglant les acomptes et en réceptionnant sans réserve les travaux, a exécuté volontairement les contrats de sorte qu’il n’est plus recevable à se prévaloir de l’éventuelle nullité conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil. Par ailleurs, elle considère que les dispositions de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas vocation à s’appliquer au contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d’un immeuble existant, comme en l’espèce, puisqu’elle n’a pas réalisé une construction sur un terrain nu, les fondations et murs porteurs ou dallages n’ayant pas été démolis. Sur ce, les 17 devis signés par les parties correspondent à : - une mission d’aide à la maîtrise d’ouvrage et suivi de chantier, - la mise en place de panneaux photovoltaïques, - l’installation de menuiseries extérieures, - la pose d’un ballon thermodynamique, - l’installation d’une pompe à chaleur et de radiateurs, - la reprise des réseaux des sanitaires et salles de bains, - la reprise de l’électricité et des VMC, - la reprise de la charpente, de la couverture par tuiles, de la zinguerie, - le coût de l’installation du chantier et du nettoyage en fin de chantier, - le coût de l’enduit de finition sur la façade, - l’isolation et la menuiserie intérieure (plafonds, dressing), - les frais de démolition des gravâts (2 pignons, assainissement des murs), - le lot gros oeuvre , - la fourniture et pose de faïences dans la salle de bain, - le revêtement des sols, - l’installation d’une cuisine avec pose des équipements, - le coût de la démolition de la chape et du coulage d’une nouvelle chape. La société [B]’Travaux communique aussi des échanges de courriers électroniques avec l’assureur de M. [I], la société Sedgwick France, qui confirme que la société demanderesse a été sollicitée par l’assureur le 3 août 2022 “dans le cadre de l’incendie de M. [I] pour une prestation de maîtrise d’oeuvre tous corps d’état”. L’intervention de la société est bien en lien avec l’incendie survenu (mail de l’expert bâtiment qui confirme que la chape a été intégrée dans l’évaluation des dommages dans le rapport transmis à la compagnie). Par ailleurs, il n’est pas établi le fait que la société [B]’Travaux a dressé des plans de construction. Le procès-verbal de réception des travaux, prononcé sans réserve, mentionne enfin le nom de 5 entreprises qui sont intervenues sur les différents lots, la société [B]’Travaux ayant une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination. Il est admis de manière constante que le contrat visant à reconstruire, rénover, réhabiliter un immeuble existant ne ressort pas du contrat de construction d’une maison individuelle prévu par l’article du code de la construction et de l’habitation sus énoncé. Il résulte des éléments du dossier que les relations des parties relèvent du contrat de louage d’ouvrage ce qui justifie de débouter M. [I] de sa demande de nullité des devis, étant constaté au surplus que M. [I] a payé la quasi intégralité du coût du chantier et a signé le procès-verbal de réception sans émettre de réserves, ce qui confirme son exécution volontaire des prestations. Sur le paiement du solde de la facture Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La société [B]’Travaux justifie n’avoir pas été réglée à hauteur de la somme de 33.424,50 euros sur la facturation totale de 322.450,64 euros. M. [I] ne présente aucun argument pour venir s’opposer au paiement de la somme réclamée et n’invoque pas d’exception d’inexécution. En conséquence, il doit être condamné à régler la somme de 33.424,50 euros à la société [B]’Travaux outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur l’anatocisme L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière. En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise. Sur les frais du procès M. [I] qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 2.500 euros à la SARL [B]’Travaux. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette les demandes de M. [W] [I] ; Condamne M. [W] [I] à verser à la SARL [B]’Travaux la somme de 33.424,50 euros (trente trois mille quatre cent vingt quatre euros et cinquante centimes), outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ; Condamne M. [W] [I] aux entiers dépens ; Condamne M. [W] [I] à verser à la SARL [B]’Travaux la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 30 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 24/02427 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INO7 Jugement Rendu le 30 JUIN 2026 AFFAIRE : S.A.R.L. [B]’TRAVAUX c/ [W] [I] ENTRE : S.A.R.L. [B]’TRAVAUX immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 814 243 531 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Diane MARQUE, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [W] [I] né le 09 Novembre 1959 à [Localité 2] (17) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile Greffier lors des débats : Marine BERNARD Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Chloé GARNIER - Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL [Localité 3] - MIGNOT Me Diane MARQUE EXPOSE DU LITIGE Suite à l’incendie de sa maison située à [Localité 4] (21), M. [W] [I] a sollicité la SARL [B]’Travaux pour procéder à la démolition et à la reconstruction de la maison. Dix-sept devis ont été signés entre les parties entre août 2022 et janvier 2023 pour un montant total de 322.450,64 euros TTC. M. [I] a réglé les factures d’acomptes entre février et octobre 2023. Le 4 décembre 2023, M. [I] a signé le procès-verbal de réception des travaux, sans mentionner de réserve. M. [I] n’a pas réglé l’intégralité des factures. La société [B]’Travaux l’a mis en demeure de régler la somme de 33.424,50 euros selon courrier recommandé du 30 janvier 2024. Son assureur a émis de nouvelles mises en demeure, en vain. Par acte du 5 septembre 2024, la SARL [B]’Travaux a fait assigner M. [W] [I] aux fins de le voir condamner à lui régler le solde du chantier soit 33.424,50 euros outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024 et à ordonner la capitalisation des intérêts. Par dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, la société [B]’Travaux demande : - de la déclarer recevable et bien fondée, - de condamner M. [I] à lui régler la somme de 33.424,50 euros outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024, - de débouter M. [I] de ses demandes, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, - de condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions notifiées le 7 mars 2025, M. [I] demande de prononcer la nullité des 17 devis, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros et les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 10 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du contrat de construction L’article L. 230-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les règles concernant la construction d’une maison individuelle sont d’ordre public. L’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L. 231-2. Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil. L’article L. 231-2 prévoit : Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ; b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ; c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant : -tous les travaux d'adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l'étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ; -les raccordements aux réseaux divers ; -tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : -d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; -d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ; i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances; k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments. Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l'article L. 231-2, tiennent compte de l'état d'avancement des travaux de construction et de l'achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués. Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l'ouvrage est informé de l'achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. L’article L. 232-1 du même code précise : Le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser : a) La désignation du terrain ; b) La consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser ; c) Le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; d) Le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison ; e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'engagement de l'entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d'ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu'il apporte au maître de l'ouvrage, l'attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat. Il est cependant jugé qu'un contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation (Civ. 3e, 20 mars 2013, n°11-27.567), même dans le cadre d'une opération de rénovation lourde, assimilable à une véritable reconstruction. M. [I] soutient que les devis signés ne correspondaient pas à une rénovation mais à une opération de reconstruction complète d’un bâtiment incendié entrant dans le champ d’application de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, exigeant le respect, par la société, des dispositions prévues au III. Faute de respecter les dispositions de l’article L. 232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation qui sont d’ordre public pour la construction d’une maison individuelle, les engagements contractuels doivent être déclarés nuls. La société [B]’Travaux considère que M. [I], en validant les devis, en réglant les acomptes et en réceptionnant sans réserve les travaux, a exécuté volontairement les contrats de sorte qu’il n’est plus recevable à se prévaloir de l’éventuelle nullité conformément aux dispositions de l’article 1182 du code civil. Par ailleurs, elle considère que les dispositions de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation n’ont pas vocation à s’appliquer au contrat portant sur la rénovation ou la réhabilitation d’un immeuble existant, comme en l’espèce, puisqu’elle n’a pas réalisé une construction sur un terrain nu, les fondations et murs porteurs ou dallages n’ayant pas été démolis. Sur ce, les 17 devis signés par les parties correspondent à : - une mission d’aide à la maîtrise d’ouvrage et suivi de chantier, - la mise en place de panneaux photovoltaïques, - l’installation de menuiseries extérieures, - la pose d’un ballon thermodynamique, - l’installation d’une pompe à chaleur et de radiateurs, - la reprise des réseaux des sanitaires et salles de bains, - la reprise de l’électricité et des VMC, - la reprise de la charpente, de la couverture par tuiles, de la zinguerie, - le coût de l’installation du chantier et du nettoyage en fin de chantier, - le coût de l’enduit de finition sur la façade, - l’isolation et la menuiserie intérieure (plafonds, dressing), - les frais de démolition des gravâts (2 pignons, assainissement des murs), - le lot gros oeuvre , - la fourniture et pose de faïences dans la salle de bain, - le revêtement des sols, - l’installation d’une cuisine avec pose des équipements, - le coût de la démolition de la chape et du coulage d’une nouvelle chape. La société [B]’Travaux communique aussi des échanges de courriers électroniques avec l’assureur de M. [I], la société Sedgwick France, qui confirme que la société demanderesse a été sollicitée par l’assureur le 3 août 2022 “dans le cadre de l’incendie de M. [I] pour une prestation de maîtrise d’oeuvre tous corps d’état”. L’intervention de la société est bien en lien avec l’incendie survenu (mail de l’expert bâtiment qui confirme que la chape a été intégrée dans l’évaluation des dommages dans le rapport transmis à la compagnie). Par ailleurs, il n’est pas établi le fait que la société [B]’Travaux a dressé des plans de construction. Le procès-verbal de réception des travaux, prononcé sans réserve, mentionne enfin le nom de 5 entreprises qui sont intervenues sur les différents lots, la société [B]’Travaux ayant une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination. Il est admis de manière constante que le contrat visant à reconstruire, rénover, réhabiliter un immeuble existant ne ressort pas du contrat de construction d’une maison individuelle prévu par l’article du code de la construction et de l’habitation sus énoncé. Il résulte des éléments du dossier que les relations des parties relèvent du contrat de louage d’ouvrage ce qui justifie de débouter M. [I] de sa demande de nullité des devis, étant constaté au surplus que M. [I] a payé la quasi intégralité du coût du chantier et a signé le procès-verbal de réception sans émettre de réserves, ce qui confirme son exécution volontaire des prestations. Sur le paiement du solde de la facture Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La société [B]’Travaux justifie n’avoir pas été réglée à hauteur de la somme de 33.424,50 euros sur la facturation totale de 322.450,64 euros. M. [I] ne présente aucun argument pour venir s’opposer au paiement de la somme réclamée et n’invoque pas d’exception d’inexécution. En conséquence, il doit être condamné à régler la somme de 33.424,50 euros à la société [B]’Travaux outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur l’anatocisme L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière. En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise. Sur les frais du procès M. [I] qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser une somme de 2.500 euros à la SARL [B]’Travaux. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette les demandes de M. [W] [I] ; Condamne M. [W] [I] à verser à la SARL [B]’Travaux la somme de 33.424,50 euros (trente trois mille quatre cent vingt quatre euros et cinquante centimes), outre intérêts légaux à compter du 30 janvier 2024 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ; Condamne M. [W] [I] aux entiers dépens ; Condamne M. [W] [I] à verser à la SARL [B]’Travaux la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L232-1, code des assurances L232-1, code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L231-1, code de la construction et de l'habitation L230-1, code des assurances L242-1, code civil 1182). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04007
en commun : code des assurances L232-1, code de la construction et de l'habitation L231-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05589
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L231-1, code de la construction et de l'habitation L230-1, code civil 1182
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04962
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L231-1, code de la construction et de l'habitation L230-1
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00039
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L231-1, code des assurances L242-1
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08619
en commun : code civil 1792-1, code de la construction et de l'habitation L231-1, code de la construction et de l'habitation L230-1, code des assurances L242-1
- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04498
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L231-1, code de la construction et de l'habitation L230-1
- 10 avril 2025 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/01190
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L231-1, code de la construction et de l'habitation L230-1
- 22 avril 2025 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 24/00562
en commun : code de la construction et de l'habitation L232-1, code de la construction et de l'habitation L231-1, code de la construction et de l'habitation L230-1
Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:33:29.953Z.