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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 2 juin 2026, n° 26/02335

Rétracte une décision antérieureBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 23 avril 2026, Madame [X] [Q] a fait assigner Monsieur [T] [H] par devant la présente juridiction. 
L’affaire était retenue à l’audience du 12 mai 2026. 
Madame [X] [Q] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : 
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner le défendeur à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [H] a sollicité de : 
débouter la demanderesse de ses prétentions ;condamner la demanderesse à une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La créance visée par ce texte n’est pas soumise à des conditions de liquidité, exigibilité et de certitude seuls important une apparence permettant d’en apprécier la possibilité et le quantum.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du principe de créance alléguée par Monsieur [H], il y a lieu de relever que la cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt daté du 27 novembre 2025, statuant en matière de saisie immobilière, a estimé que certaine somme ne peut être retenu dans la fixation de la créance poursuivie, comme étant pas liquide. À ce titre, doivent être cités en particulier les frais d’entretien dépensés pendant le mariage et l’indemnité forfaitaire de 5 % stipulée au titre des conditions particulières de la reconnaissance de dette notariée. Par ailleurs, les éléments versés aux débats en regard de l’instance actuellement pendant devant le juge aux affaires familiales font état de contestations sérieuses à l’endroit de la créance dont l’apparence est alléguée.
De plus, et en second lieu, s’agissant de la menace dans le recouvrement, il y a lieu de constater que Madame [Q] est actuellement propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur importante sans que ne puisse être caractérisée ni une menace objective, ni une menace subjective dans le recouvrement de la créance alléguée.
En conséquence, il y a lieu de rétracter l’ordonnance de la juridiction de ce siège daté du 3 février 2026, et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.




Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats quand date du 3 février 2026, Monsieur [H] obtenait l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire, que par courriel officiel daté du 6 mars 2026, le conseil de Madame [Q] indiquait disposer de l’intégralité des fonds nécessaires pour régler Monsieur [H], lesquels fonds étaient ensuite consignés, avant que ne soit mise en œuvre la saisie pour laquelle l’autorisation avait été obtenue de la juridiction de ce siège.
Cette chronologie permet d’établir que la mise en œuvre de la saisie avait été précisément planifiée afin d’immobiliser les fonds destinés au règlement de la créance poursuivie dans le cadre de la saisie immobilière opposant les mêmes parties, empêchant nécessairement toute issue autre qu’une vente forcée à la barre du tribunal.
Cette stratégie procédurale démontre une particulière déloyauté tant à l’endroit de la juridiction de l’exécution qu’à celui de Madame [Q], outre un détournement de la finalité de la procédure de saisie conservatoire, caractérisant ainsi un incontestable abus. 
A ce titre, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [H] à verser à Madame [X] [Q] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [H] à verser à Madame [X] [Q] la somme de 1.500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RETRACTE l’ordonnance de la juridiction de ce siège datée du 3 février 2026 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée suivant exploit de la SCP [C] [H] en date du 20 mars 2026 entre les mains de la [Adresse 4], au préjudice de Madame [X] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à Madame [X] [Q] la somme de 10.000 euros au titre de l’abus de saisie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à Madame [X] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

02 juin 2026,

N° RG 26/02335 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5BE 
Minute N° 26/00123

AFFAIRE : [X], [R], [G] [Q] épouse [H]
 C/ [T] [H]


COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2026 devant Alexey VARNEK,, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffier.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Elodie JOUVE, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [X], [R], [G] [Q] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON


DEFENDEUR :

Monsieur [T] [H]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me MARCHESE Sophie, 






Grosse délivrée le :
à : 
Me Arnaud LUCIEN - 0267
Me Cécile VAQUÉ - 0239


Copie délivrée le :
à :
[X], [R], [G] [Q] épouse [H] (LRAR + LS) 
[T] [H] (LRAR + LS) 

Copie dossier








EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 23 avril 2026, Madame [X] [Q] a fait assigner Monsieur [T] [H] par devant la présente juridiction. 
L’affaire était retenue à l’audience du 12 mai 2026. 
Madame [X] [Q] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : 
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse ;condamner le défendeur au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner le défendeur à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [T] [H] a sollicité de : 
débouter la demanderesse de ses prétentions ;condamner la demanderesse à une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire
Il résulte de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La créance visée par ce texte n’est pas soumise à des conditions de liquidité, exigibilité et de certitude seuls important une apparence permettant d’en apprécier la possibilité et le quantum.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du principe de créance alléguée par Monsieur [H], il y a lieu de relever que la cour d’appel de [Localité 3] dans son arrêt daté du 27 novembre 2025, statuant en matière de saisie immobilière, a estimé que certaine somme ne peut être retenu dans la fixation de la créance poursuivie, comme étant pas liquide. À ce titre, doivent être cités en particulier les frais d’entretien dépensés pendant le mariage et l’indemnité forfaitaire de 5 % stipulée au titre des conditions particulières de la reconnaissance de dette notariée. Par ailleurs, les éléments versés aux débats en regard de l’instance actuellement pendant devant le juge aux affaires familiales font état de contestations sérieuses à l’endroit de la créance dont l’apparence est alléguée.
De plus, et en second lieu, s’agissant de la menace dans le recouvrement, il y a lieu de constater que Madame [Q] est actuellement propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur importante sans que ne puisse être caractérisée ni une menace objective, ni une menace subjective dans le recouvrement de la créance alléguée.
En conséquence, il y a lieu de rétracter l’ordonnance de la juridiction de ce siège daté du 3 février 2026, et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.




Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats quand date du 3 février 2026, Monsieur [H] obtenait l’autorisation de procéder à une saisie conservatoire, que par courriel officiel daté du 6 mars 2026, le conseil de Madame [Q] indiquait disposer de l’intégralité des fonds nécessaires pour régler Monsieur [H], lesquels fonds étaient ensuite consignés, avant que ne soit mise en œuvre la saisie pour laquelle l’autorisation avait été obtenue de la juridiction de ce siège.
Cette chronologie permet d’établir que la mise en œuvre de la saisie avait été précisément planifiée afin d’immobiliser les fonds destinés au règlement de la créance poursuivie dans le cadre de la saisie immobilière opposant les mêmes parties, empêchant nécessairement toute issue autre qu’une vente forcée à la barre du tribunal.
Cette stratégie procédurale démontre une particulière déloyauté tant à l’endroit de la juridiction de l’exécution qu’à celui de Madame [Q], outre un détournement de la finalité de la procédure de saisie conservatoire, caractérisant ainsi un incontestable abus. 
A ce titre, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [H] à verser à Madame [X] [Q] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [T] [H] à verser à Madame [X] [Q] la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RETRACTE l’ordonnance de la juridiction de ce siège datée du 3 février 2026 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée suivant exploit de la SCP [C] [H] en date du 20 mars 2026 entre les mains de la [Adresse 4], au préjudice de Madame [X] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à Madame [X] [Q] la somme de 10.000 euros au titre de l’abus de saisie ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à Madame [X] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:29:52.105Z.