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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 11 juin 2026, n° 25/03981

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par acte sous seing privé de cession d’actions en date du 7 janvier 2022, la société civile PG Abondance (le cédant), dont le gérant est M. [Y] [P], a cédé à la société civile [R] investissements (le cessionnaire), dont le gérant est M. [Q] [R], ses 202 actions composant le capital social de la SAS Gazzavitrage, cette dernière détenant elle-même 97,35% du capital social de la SARL Glass décor.

Le prix de cession de ces 202 actions était de trois millions d’euros et il était prévu, au surplus, s’agissant du paiement du prix :
- que les parties ont convenu que le prix de cession définitif des 202 actions composant le capital de la société est fixé sur la base du bilan clos le 31 décembre 2021 et/ou du bilan de cession arrêté au jour de la réalisation de la cession ;
- que le prix a été établi sur la base du bilan au 31 décembre 2020, 
- qu’il devra être révisé du bilan de cession à établir à l’issue de la signature des présentes ;
- que le niveau des capitaux propres doit être supérieur à 1 150 000 euros (ligne DL CERFA 2051) ou équivalent hors subventions d’investissements ;
- que dans l’hypothèse où le montant des capitaux propres de la société ressortirait au 31 décembre 2021 à un montant supérieur à 1 150 000 euros, le cédant recevra le surplus à titre de dividendes ou de complément de prix ;
- que dans l’hypothèse où le montant des capitaux propres de la société ressortirait au 31 décembre 2021 à un montant inférieur à 1 150 000 euros, le prix de 3 000 000 d’euros sera maintenu ;
- que, par ailleurs, et dans la mesure où la trésorerie groupe serait supérieure au montant de 400 000 euros, ce supplément de trésorerie sera acquis au cédant.

L’acte envisageait, en outre, les modalités de l’établissement du bilan au 31 décembre 2021 et de transmission des comptes selon les dispositions essentielles suivantes :
- le montant des capitaux propres de la société au 31 décembre 2021 et en conséquence le montant du prix définitif sera établi par le cédant et les services du cabinet Sud expert ;
- les comptes au 31 décembre 2021 devront être transmis par le cédant à l’adresse du cessionnaire au plus tard le 28 février 2022 pour être contradictoirement arrêtés au 15 mars 2022 ;
- les parties conviennent que le prix sera déterminé entre elles au plus tard le 15 avril 2022 et payé à cette date.

Par acte de cautionnement personnel en date du 7 janvier 2022 (mais la date est raturée), M. [Q] [R] a déclaré se porter caution personnelle et solidaire du paiement du prix correspondant aux dividendes de la SAS Gazzavitrage de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et/ou de l’excédent de trésorerie, acquis à la société PG Abondance.

Le litige a débuté par une lettre en date du 25 mars 2022 de l’avocat de la société [R] investissements qui a informé le gérant de la société PG Abondance, notamment, que la société [R] investissements lui notifiait son désaccord quant à l’arrêté des comptes au 31 décembre 2022 (il faut lire 2021) et transmis le 11 mars 2022 à 14h51 et qu’aucun complément de prix ne serait versé sans qu’une analyse approfondie des bilans et au contradictoire des parties soit mis en œuvre.

La société PG Abondance a néanmoins estimé qu’elle devait bénéficier des ajustements de prix prévus au contrat au regard des comptes arrêtés au 31 décembre 2021.

Par jugement en date du 17 mars 2023, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, le tribunal de commerce d’Antibes, statuant dans le cadre du litige opposant la société civile Société PG Abondance à la société civile Société [R] investissements, dont il avait été saisi par assignation du 29 juin 2022, a essentiellement ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à son audience du 26 mai 2023 aux fins d’entendre les parties sur la nomination d’un expert pour une mission comptable au contradictoire des parties.
Ce tribunal, uniquement dans sa motivation, avait débouté la société [R] investissements de sa demande de nullité de l’assignation pour vice de forme. 

Par jugement avant dire droit en date du 20 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour le surplus, le tribunal de commerce d’Antibes, a, principalement :
- dit n’y avoir lieu (à statuer) à (sur) la demande de la société [R] investissements de voir prononcer la nullité de l’assignation ;
- débouté la société [R] investissements de la demande de voir prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par la société PG Abondance pour défaut du droit d’agir ;
- désigné M. [M] [C] en qualité d’expert avec pour mission celle figurant dans la décision, à la fin principale de déterminer, le cas échéant, le complément de prix après retraitement éventuel des éléments arrêtés dans le bilan clos le 31 décembre 2021 ;
- sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligentée.

La société [R] investissements a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2023.

Le 22 avril 2024 M. [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions sont les suivantes : 
« En conclusion chiffrée, sous réserve que la clause de trésorerie soit appliquée, le complément de prix que doit verser [R] investissements à M. [Y] [P] est le suivant :
Excédent de trésorerie : 425 468 euros
Excédent de capitaux propres : 249 462 euros
Ajustements comptables : - 4 152 euros
Total : 670 772 euros. »

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société PG Abondance a délivré à la société [R] investissements une sommation de comparaitre pour procéder à un arrêté de comptes contradictoire des comptes de [P] [G] et Glass Décor au 31 décembre 2021, le 14 novembre 2024, chez Maître Albin Krauss, avocat à [Localité 4].

Cet acte a conduit à la rédaction, le 14 novembre 2024, à la demande de M. [Q] [R], d’un procès-verbal de constat dressé par Maitre [S], commissaire de justice associé à [Localité 5], à la lecture duquel il est renvoyé, si nécessaire.

Par jugement en date du 8 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour le surplus, le tribunal de commerce d’Antibes, a, principalement, prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence opposant la SC [R] investissements à la SC PG Abondance.

Par lettre en date du 15 mai 2025, la société Abondance a été informée par la société [Adresse 5] (VCA) Holding (dans le cadre du bail commercial liant les parties) que M. [R], président de [R] investissements, lui avait, par acte du 12 mai 2025, cédé la totalité des actions qu’elle détenait dans le capital de la SAS Gazzavitrage.

Par une première ordonnance en date du 2 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, saisi par requête en date du 22 mai 2025, a, principalement, autorisé la société PG Abondance :
- à procéder à la saisie conservatoire de l’intégralité des droits d’associés et des valeurs mobilières dont M. [Q] [R] est titulaire dans le capital de la société [R] investissements ;
- à prendre et inscrire à titre conservatoire le nantissement de l’intégralité des actions détenues par M. [Q] [R] au capital de la société [R] investissements ; 
- à procéder à la saisie conservatoire de toute créance détenue par M. [Q] [R] à l’encontre de la société [R] investissements ;
- à pratiquer la saisie conservatoire sur tous comptes bancaires de M. [Q] [R] pour lesquels les renseignements permettant de les identifier auront été obtenue par le commissaire de justice auprès de FICOBA ;
et ce pour garantie et sureté d’une créance évaluée provisoirement en principal à un montant de 670 772 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la société civile [R] investissements pour le compte de M. [Q] [R].

Cette saisie a été infructueuse, le tiers saisi n’ayant pu répondre, compte tenu du mode de signification de ce procès-verbal (article 659 du code de procédure civile).

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6], en date du 24 juillet 2025.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la SA Banque postale pour le compte de M. [Q] [R].

Cette saisie a été infructueuse : total saisissable : 0 euros.

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6] en date du 24 juillet 2025. 

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes pour le compte de M. [Q] [R].

Cette saisie a été infructueuse : total saisissable : 0 euros.

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6] en date du 24 juillet 2025. 

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières appartenant à M. [Q] [R] détenues par la société civile [R] investissements.

Cette saisie a été infructueuse le tiers saisi n’ayant pu répondre, compte tenu du mode de signification de ce procès-verbal (article 659 du code de procédure civile).

Ce procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6], en date du 24 juillet 2025. 

Suivant acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales en date du 18 juillet 2025, la société civile PG Abondance a informé la société civile [R] investissements nantir à titre provisoire les parts sociales détenues par M. [Q] [R].

Cet acte a été délivré selon procès-verbal dressé par application de l’article 659 du code de procédure civile.

La société civile PG Abondance a dénoncé le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de nantissement, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6] en date du 24 juillet 2025. 

Le 6 août 2025, le greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a certifié avoir procédé le 6 août 2025 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société civile [R] investissements de cet acte de nantissement judiciaire provisoire. 



Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025 à la lecture complète de laquelle il est renvoyé pour le surplus, la société PG Abondance a fait assigner M. [Q] [R] devant le tribunal de commerce de Nice pour essentiellement entendre M. [R] condamné à lui verser la somme de 670 772 euros et, à titre subsidiaire, entendre déclarer que M. [R], par son attitude personnelle, a engagé sa responsabilité à son égard.

Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 août 2025, la société civile PG Abondance a dénoncé à la société civile [R] investissements, la Banque postale et la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, l’assignation qu’elle a fait signifier à M. [Q] [R] devant le tribunal de commerce de Nice.

Par une seconde ordonnance en date du 2 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, saisi par requête en date du 22 mai 2025, a, principalement autorisé la société PG Abondance :
- à procéder à la saisie conservatoire de l’intégralité des droits d’associés et des valeurs mobilières dont la société [R] investissements est titulaire dans le capital de la SAS Gazzavitrage ;
- à prendre et inscrire à titre conservatoire le nantissement de l’intégralité des actions détenues par la société [R] investissements au capital de la société la SAS Gazzavitrage ; 
- à procéder à la saisie conservatoire de toute créance détenue par la société [R] investissements à l’encontre de la SAS Gazzavitrage ;
- à pratiquer la saisie conservatoire sur tous comptes bancaires de la société [R] investissements pour lesquels les renseignements permettant de les identifier auront été obtenue par le commissaire de justice auprès de FICOBA ;
et ce pour garantie et sureté d’une créance évaluée provisoirement en principal à un montant de 670 772 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [E], commissaire de justice associé à [Localité 6], la société Civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la SAS Gazzavitrage pour le compte de la société civile Société [R] investissements.

Cette saisie a été infructueuse, la SAS Gazzavitrage, représentée par le président de la société VCA Holding, ayant répondu « tout a été soldé. Il n’y a plus aucune créance ».

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la SA Crédit agricole (Provence Côte d’Azur) pour le compte de la société civile Société [R] investissements.

Cette saisie a été fructueuse pour partie à hauteur de la somme de 57 935,88 euros.

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à la société civile [R] investissements par acte du commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 (à la personne de M. [Q] [R] rencontré en l’étude de Maitre [U]). 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la société civile PG Abondance a dénoncé à la SA Crédit agricole Provence Côte d’Azur l’assignation devant le tribunal de commerce d’Antibes du 29 juin 2022 et le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 8 novembre 2024.

Le 28 novembre 2025, M. [Y] [P] a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la SARL Glass Décor à la société [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, M. [Q] [R] et la SAS [R] investissements ont fait assigner la société civile PG Abondance devant le juge de l’exécution de ce tribunal, en son audience du 8 janvier 2026, lui demandant :
- d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires entreprises par la société PG Abondance à l’encontre de M. [Q] [R] pour un montant de 670 772 euros ;

- d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires entreprises par la société PG Abondance à l’encontre de la société [R] investissements pour un montant de 670 772 euros ;
- de condamner la société PG Abondance au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [Q] [R] ;
- de condamner la société PG Abondance au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société [R] investissements ;
- de débouter la société PG Abondance de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société PG Abondance au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Q] [R] ;
- de condamner la société PG Abondance au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [R] investissements ;
- de condamner la société PG Abondance aux dépens.

A compter de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 mars 2026.

Lors de l’audience devant le présent juge du 26 mars 2026, la SAS [R] investissements et M. [Q] [R] étaient représentés par leur conseil, qui a développé oralement ses conclusions en réplique, déclarant s’y reporter pour le surplus, et auxquelles il convient de se référer, aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de faire droit à leurs diverses demandes comme mentionnées dans leur assignation.
Il sera précisé à toutes fins que l’avocat de ces parties a développé in limine litis son moyen tiré de l’incompétence territoriale du juge saisi.

La société PG Abondance était représentée par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions en réplique (1) déclarant s’y reporter pour le surplus, et auxquelles il convient de se référer, aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de déclarer qu’elle justifie d’un principe de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement à l’encontre de M. [Q] [R] et la société [R] investissements ;
- de débouter M. [Q] [R] et la société [R] investissements de l’intégralité de leurs exceptions, fins de non-recevoir, demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [Q] [R] et la société [R] investissements à lui payer, chacun, une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [Q] [R] et la société [R] investissements aux dépens ;
- de déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.

Les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré, sans autre commentaire, la décision du tribunal de commerce de Nice si elle devait être rendue en cours du délibéré.

Pa note en délibéré en date du 1er avril 2026, le conseil de M. [R] a adressé la copie du jugement rendu le 30 mars 2026 par le tribunal de commerce de Nice dans l’instance opposant la SC PG Abondance à M. [Q] [R] qui a :
- dit que l’instance est connexe avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce d’Antibes sous le numéro RG 2022J2488 ;
- ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce d’Antibes ;
- condamné la société PG Abondance à payer la somme de 1 000 euros à M. [Q] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera rappelé à toutes fins que la société civile [R] investissements a été transformée en cours de procédure en une société par actions simplifiée.

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

L’article R.512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Sur la compétence territoriale :

L’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Par hypothèse, la compétence territoriale s’apprécie non au regard de la signification des actes de saisie conservatoire mais au moment de la présentation de la requête par le créancier ou, plus certainement, au moment de l’autorisation donnée, mais au regard d’éléments ne pouvant figurer que dans la requête qui a saisi le juge.

A la date des requêtes (le 22 mai 2025) et des ordonnances rendues (le 2 juin 2025), le siège social de la société [R] investissements et l’adresse personnelle de M. [Q] [R] ont été mentionnées comme étant [Adresse 6] à Bourg-de-Péage, commune relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Valence et de son juge de l’exécution. 

Cette adresse figurait dans les actes de procédures antérieures au 8 novembre 2024.

Le changement d’adresse en cours de la société [R] investissements n’a été enregistré au registre du commerce et des sociétés que le 6 août 2025. 

Le commissaire de justice chargé de la signification, les 18 et 24 juillet 2025, des actes de saisie a établi un procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile en précisant que si M. [R], joint par téléphone, lui avait indiqué que l’entreprise avait désormais son siège à [Adresse 7], [Adresse 8], la société requise était toujours active à l’adresse mentionnée.

Le 24 juillet 2025, le commissaire de justice de [Localité 6] a dénoncé des actes à M. [R] à son adresse à [Localité 4]. 

La société [R] investissements soutient qu’à la date des mesures conservatoires, elle était domiciliée [Adresse 9] à [Localité 7] (et ce entre le 1er mai 2025 et le 25 septembre 2025), tandis que M. [R] a précisé qu’il était alors domicilié [Adresse 10], à [Localité 4].

Pour fonder cette affirmation, la société [R] investissements a produit le procès-verbal de décision de l’associé unique (M. [Q] [R]) prévoyant le transfert du siège social du « [Adresse 6] à [Localité 8] » à « chez Sud experts, [Adresse 11] à [Localité 7] » à compter du 1er mai 2025, date du procès-verbal.


La société [R] investissements et M. [Q] [R] n’ont produit aucune autre pièce susceptible d’établir la réalité de leur domicile à la date du 22 mai 2025, et la publicité de leur changement de domicile, de sorte que la société AG Abondance ne pouvait que mentionner dans ses requêtes l’adresse de ces parties qu’elle connaissait alors, adresses ayant effectivement été celle des intéressés jusqu’à une période récente donc.

Ce n’est que postérieurement, lors de la signification des actes, que M. [Q] [R] a pu donner des éléments sur sa nouvelle adresse personnelle (à [Localité 4]) ainsi que celle de sa société (à [Localité 7]) étant rappelé qu’à ce jour M. [Q] [R] et la désormais SAS [R] investissements ont la même adresse à savoir [Adresse 12], à [Localité 4].

Il convient donc rejeter le moyen tiré de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 1] pour autoriser, le 2 juin 2025, les mesures de saisie conservatoire ordonnées à l’encontre des deux débiteurs.

Il sera relevé de manière surabondante que la difficulté liée au changement en cours des adresses des débiteurs n’a pas été un obstacle à la dénonciation régulière qui leur a été faite des actes de saisie et ne les a pas empêchés d’effectuer le présent recours.

1°) Sur la créance fondée en son principe à l’égard de la SAS [R] investissements :

Les textes légaux susvisés permettent de déduire :
- qu’il appartient au juge de l’exécution non de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance ;
- que ce juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, déduire des éléments du dossier l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe et l’évaluer provisoirement pour les besoins des mesures conservatoires autorisées ;
- que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’est prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de la mesure conservatoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum.

Certes, la mesure ordonnée nécessite de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée.

Mais il n’est pas alors demandé au juge de fixer le montant de la créance mais de dire pour quel montant la garantie pourra être prise, après évaluation provisoire, et ce dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation.

Il reviendra au tribunal de commerce d’Antibes, déjà saisi, de statuer sur les créances invoquées et sur le montant éventuel de ces créances ; ce rôle ne revient pas au juge de l’exécution, même si les parties ont, en fait, utilisé devant lui un argumentaire souvent identique à celui développé devant la juridiction commerciale.

La clause contractuelle de révision éventuelle du prix de vente des actions est claire en ce qui concerne son principe (la vente est passée le 7 janvier 2022 de sorte que le prix a été établi sur la base du bilan au 31 décembre 2020 et que le prix de cession définitif sera fixé sur la base du bilan clos le 31 décembre 2021 et/ou du bilan de cession arrêté au jour de la réalisation de la cession), ses conditions de mise en œuvre (dans l’hypothèse où le montant des capitaux propres de la société ressortirait au 31 décembre 2021 à un montant supérieur à 1 150 000 euros, le cédant recevra le surplus à titre de dividendes ou de complément de prix, dans l’hypothèse où le montant des capitaux propres de la société ressortirait au 31 décembre 2021 à un montant inférieur à 1 150 000 euros, le prix de 3 000 000 d’euros sera maintenu et, par ailleurs, si la trésorerie groupe devait être supérieure au montant de 400 000 euros, ce supplément de trésorerie sera acquis au cédant) et la procédure et le calendrier à suivre .

La société [R] investissements peut regretter d’avoir signé cette clause mais elle ne peut prétendre que cette clause est obscure et qu’elle n’a pas été comprise.

Le prix des parts devait être revu en fonction des éléments utiles au 31 décembre 2021 ; deux motifs de complément de prix étaient prévus (montant des capitaux propres au 31 décembre 2021, montant de la trésorerie groupe).

L’absence d’arrêté contradictoire des comptes comme prévu dans la clause ne peut conduire à ne pas appliquer la clause contractuelle prévoyant un complément de prix d’autant que l’expertise judiciaire sollicitée et obtenue (étant noté que le tribunal de commerce a désigné un expert pour déterminer, non la validité de la clause, mais le montant du complément de prix, dont il semble avoir consacré le principe) vient pallier cette absence en fournissant les éléments nécessaires à ce sujet.

L’expert judiciaire ne vient pas régulariser les « manquements » de la société PG Abondance mais fournir un élément primordial pour trancher ce qui est devenu un litige entre les parties. 

Il reviendra aux parties de discuter devant le juge du fond cette expertise judiciaire.

Le présent juge doit uniquement avoir égard à cette expertise pour dire si elle conforte le principe d’une créance apparente, notamment quant à son montant.

Si la société [R] investissement a pu produire le rapport établi le 31 mai 2022 à sa demande par Mme [N] [O] expert-comptable et commissaire aux comptes, il est constant que l’expert judiciaire, M. [C], a déposé son rapport postérieurement le 22 avril 2024, en connaissance de cause des observations de Mme [X] [T].

La discussion technique et comptable engagée par les parties au sujet tant de la clause que du travail de M. [C], ne peut en aucun cas conduire le juge de l’exécution à dire, le cas échéant, que le travail d’un expert judiciaire désigné à cette fin, serait si contestable qu’il ôterait tout caractère apparent à la créance qu’il consacre pourtant, après un travail sérieux, contradictoire, approfondi et motivé.

Il apparait donc que la société PG Abondance est en situation de soutenir qu’elle détient une créance paraissant fondée en son principe et que le juge de l’exécution est en mesure de retenir le caractère vraisemblable d’un principe de créance pour la somme de 670 772 euros visée par l’expert judiciaire. 

En effet, et au surplus, il ne peut être constaté que les mesures engagées par le créancier seraient inutiles ou abusives compte tenu des sommes en jeu et de la structure du patrimoine de la société [R] investissements, totalement inconnu, du fait aussi de cette dernière.
Il a déjà été dit plusieurs fois que l’expertise de M. [C] permettait d’évaluer provisoirement la créance à la somme de 677 772 euros, et la contestation du calcul de cette créance ne peut conduire à la minorer et, dès lors, à qualifier de disproportionnées les mesures conservatoires.

Les arguments soulevés par la société [R] investissements sur la proportionnalité tendent en réalité à remettre en cause la validité de la clause de complément de prix jusqu’à la vider totalement de sa substance, ce qui ne peut être retenu en l’espèce puisque les calculs faits tendent à ramener à zéro les sommes dues en contradiction complète avec les conclusions de l’expert judiciaire.

2°) sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :

L’historique du litige (durée, nombre de procédures et de recours engagés), les mouvements survenus sur les titres, l’importance de la créance vraisemblable (677 772 euros), le délai écoulé pour le paiement d’un complément de prix dû, la mauvaise foi contractuelle de la société [R] investissements qui cherche à remettre en cause un engagement contractuel clair et précis quant au principe d’une révision du prix) et l’absence de production de toute pièce permettant de s’assurer de la situation financière réelle de la société [R] investissements constituent diverses circonstances pouvant menacer le recouvrement de la créance de la société PG Abondance.



En conséquence, la société PG Abondance a démontré détenir à l’encontre de la société [R] investissements une créance d’un montant de 677 772 euros paraissant fondée en son principe et a justifié de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, de sorte qu’elle était fondée à solliciter du juge de l’exécution l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur.

La société [R] investissements sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires entreprises à son encontre par la société PG Abondance en exécution de l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 dès lors que toutes ces mesures sont justifiées.

Par voie de conséquence encore, la société [R] investissements sera nécessairement déboutée de sa demande de versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, les mesures conservatoires non levées ne pouvant par hypothèse être qualifiées d’abusives. 

3°) Sur la créance fondée en son principe à l’égard de M. [Q] [R] :

Il sera relevé ici que les deux requêtes déposées le 22 mai 2025 contre société [R] et [Q] [R], avec, par hypothèse, deux demandes de saisies différentes, contiennent en réalité le même texte (et donc fondement) pour motiver et justifier les demandes formées.

L’acte de cautionnement personnel passé entre M. [Q] [R] et la société civile PG Abondance le 7 janvier 2022 rappelle tout d’abord :
- que la société PG Abondance a cédé ses 202 actions qu’elle détenait dans la SAS Gazzavitrage à la société [R] investissements ;
- que M. [Q] [R] a accepté de garantir en qualité de caution personnelle, le paiement du prix correspondant aux dividendes de la SAS Gazzavitrage de l’exercice clos le 31/12/2021 et/ou de l’excédent de trésorerie, acquis à la société PG Abondance ;
et précise ensuite que M. [Q] [R] déclare se porter caution personnelle et solidaire du cautionné (la société [R] Investissements) conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil pour le paiement du prix correspondant aux dividendes de la SAS Gazzavitrage de l’exercice clos le 31/12/2021 et/ou de l’excédent de trésorerie, acquis à la société PG Abondance.

Avant sa signature, M. [Q] [R] a écrit de sa main le texte suivant :
« Bon pour caution pour le paiement du prix correspondant aux dividendes de la SAS Gazzavitrage de l’exercice clos le 21/12/2021 et/ou de l’excedent de trésorerie acquis à la société PG ABONDANCE ».

L’article 2297 du code civil prévoit :
- qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres et qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;
- que si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions et qu’à défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

Il est constant que le présent juge n’a pas compétence pour déclarer nul l’acte de cautionnement ; néanmoins, cet acte juridique contribue à donner un caractère vraisemblable à la créance, puisque, sans lui, la société PG Abondance n’aurait pu fonder ses demandes de saisies conservatoires.

La lecture des conclusions de la société PG Abondance permet de relever qu’elle n’a présenté aucune observation juridique sur le moyen invoqué par M. [R] tiré du non-respect des dispositions susvisées de l’article 2297 du code civil.

Or, il est constant que M. [R] n’a pas apposé lui-même dans quelle limite en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres, il s’engageait.
De même, et le cas échéant, M. [R] n’a pas reconnu dans la mention qu’il ne pouvait exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites.

La société PG Abondance n’a pas expliqué en quoi la mention manuscrite sur les chiffres n’avait pas à figurer dans l’acte de cautionnement, lequel encours donc de ce chef le constat de sa nullité, de sorte que la société AG Abondance ne peut se fonder sur cet acte pour justifier d’une créance vraisemblable.

En effet, en outre, les autres mentions figurant dans l’acte de cautionnement (renonciation aux bénéfices de discussion et de division) ne peuvent pallier l’absence de reprise de ces éléments de manière manuscrite par la caution.

La possibilité de cautionner une obligation future déterminable ne supprime pas l’obligation de fixer une limite chiffrée à l’engagement de la caution puisque comme en l’espèce la dette cautionnée s’élèverait à la somme de 670 772 euros. 

D’ailleurs, la société PG Abondance, qui n’a pas invoqué dans sa requête du 22 mai 2025, la potentielle responsabilité civile personnelle de M. [Q] [R], insiste désormais sur le fait que l’intéressé, es-qualités de représentant de sa société, avait revendu les actions sans payer le prix intégral, et lui avait dissimulé ce fait qu’elle n’avait appris que par la notification par lettre du 15 mai 2025, ce qu’elle n’avait jamais fait jusque-là dans le cadre de sa demande de saisie conservatoire, alors que le 22 mai 2025, lors de la rédaction de sa requête, elle avait déjà reçu notification de cette vente.

Cet ajout d’un fondement possible à son action alors qu’elle n’a pas présenté d’observation sur un moyen important de nullité du cautionnement peut laisser penser qu’elle n’estime pas que l’acte de cautionnement constitue un fondement sûr pour permettre de qualifier de vraisemblable sa créance.

Le présent juge doit alors déterminer si le créancier est fondé à ajouter (et ici ce sera, en fait, substituer) un fondement juridique totalement différent pour démontrer le caractère vraisemblable de sa créance (en remplaçant un acte de cautionnement contestable par une responsabilité civile personnelle liée à la revente de titre avant d’en avoir réglé la totalité du prix).

Le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue pour déterminer le caractère vraisemblable de la créance. Il peut ainsi prendre en compte des éléments postérieurs à son ordonnance d’autorisation pour confirmer que la saisie autorisée était justifiée par une créance vraisemblable.

Le changement complet de fondement juridique ne parait donc pas être un obstacle au maintien, le cas échéant, de mesures conservatoires visant à protéger une créance vraisemblable.

Cependant, ici, il doit être aussi tenu compte du fait que la créance concernée est fondée quant à son montant vraisemblable sur une expertise judiciaire rendue dans un autre cadre.

Il doit donc être déterminé si la société PG Abondance est fondée à soutenir que la responsabilité civile qu’elle actionne à l’encontre de M. [Q] [R] (notamment au regard des termes de l’assignation de l’intéressé qu’elle lui a fait délivrer le 13 août 2025 devant le tribunal de commerce de Nice) permet de donner un caractère vraisemblable à sa créance qu’elle a à nouveau estimé à la somme de 670 772 euros (augmentée d’une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral). 

Si le présent juge, encore, n’a pas à statuer sur les demandes formées devant le tribunal de commerce de Nice (dont on sait maintenant qu’elles seront examinées par connexité par celui d’Antibes), encore faut-il que le raisonnement tenu pour démontrer le caractère vraisemblable de la créance soit juridiquement vraisemblable.

Or, affirmer que M. [R], ès qualités de dirigeant de cette société, a, en revendant les parts sociales détenues par la société [R] investissements avant le paiement de la totalité du prix d’acquisition, commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité civile personnelle dès lors que cette vente a causé à la société PG Abondance un préjudice équivalent au montant du complément de prix défini par une expertise judiciaire à laquelle, au surplus, M. [Q] [R] n’était pas partie à titre personnel, ne peut conduire un juge de l’exécution, compte tenu du caractère très aléatoire voir hypothétique du raisonnement tenu, à dire que cette créance, pour ce montant, et sur ce fondement, présente un caractère vraisemblable d’un principe de créance, d’autant qu’il conviendra d’analyser si M. [R] a commis une faute à l’égard de la société, civile, puis par action simplifiée, [R] investissements.

Partant, il convient de déduire de tous ces éléments que la société PG Abondance ne démontre pas qu’elle dispose à l’encontre de M. [Q] [R] d’une créance paraissant fondée en son principe.

Dans ces circonstances, il convient donc d’ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires mise en œuvre par application de l’ordonnance en date du 2 juin 2025 par la société PG Abondance à l’encontre de M. [Q] [R], selon détail qui ne figurera que dans le dispositif de la décision.

Il sera statué maintenant sur la demande de M. [Q] [R] de versement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des mesures conservatoires.

L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il revenait donc à M. [R] de démontrer le préjudice qu’il avait pu subir à la suite de la mise en œuvre des saisies conservatoires.

Or l’on sait que les saisies des comptes bancaires de l’intéressé à la Banque postale et à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ont été totalement infructueuses, le total saisissable sur chacun de ces comptes étant nul.
La société PG Abondance a entendu malgré tout notifier ces saisies alors qu’elles n’avaient plus aucun intérêt concret.
M. [R] n’a donc subi aucun préjudice financier et a subi un préjudice tenant à son obligation de contester en justice, qui sera notamment réparé par une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le présent juge n’a été que peu informé de la suite donnée au nantissement judiciaire des titres détenus par M. [R] et de ses droits d’associés dans la société [R] investissements puisque cette société n’a fait aucune déclaration à ce sujet.

M. [R] n’a pas spécialement démontré que ces nantissement et saisie de droits d’associés l’avait empêché de disposer librement de ses titres dans un éventuel projet de vente sur lequel il n’a donné aucune information précise. 

M. [R] a ensuite invoqué un abus de saisie fondée sur les dispositions de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Les saisies effectuées ne peuvent être qualifiées d’abusives dès lors que la nullité du cautionnement n’a pas encore été consacrée de manière définitive judiciairement : la société PG Abondance en invoquant ce contrat pour fonder sa demande n’a pas manifestement abusé de la procédure de saisie conservatoire.

Pour autant, M. [R] a dû subir plusieurs saisies personnelles sur ses différents biens et pour une créance alléguée importante.

Il a indéniablement subi un préjudice moral qui sera réparé par le versement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts que la société PG Abondance sera donc condamnée à lui régler.

Il n’y a pas lieu de déroger à la règle applicable en matière d’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE compétent ;

DIT que la société civile PG Abondance ne justifie pas d’un principe de créance à l’encontre de M. [Q] [R] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances détenues par la société civile [R] investissements pour le compte de M. [Q] [R], mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances détenues par la SA Banque postale pour le compte de M. [Q] [R] mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances détenues par la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes pour le compte de M. [Q] [R] mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières appartenant à M. [Q] [R] détenues par la société civile [R] investissements mise en œuvre suivant procès-verbal en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

ORDONNE la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [Q] [R] dans la société civile [R] investissements mise en œuvre suivant procès-verbal en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

CONDAMNE la société civile PG Abondance à payer à M. [Q] [R] les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société civile PG Abondance justifie à l’encontre la SAS [R] investissements d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

DEBOUTE la SAS [R] investissements de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires mises en œuvre à son encontre par la société civile PG Abondance en exécution de l’ordonnance les ayant autorisées rendue le 2 juin 2025 à savoir :
- la saisie conservatoire des créances détenues par la SAS Gazzavitrage pour le compte de la société civile Société [R] investissements suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [E], commissaire de justice associé à [Localité 6], 
- la saisie conservatoire des créances détenues par la SA Crédit agricole Provence Côte d’Azur pour le compte de la société civile Société [R] investissements suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1] ;

CONDAMME la société civile PG Abondance aux dépens résultant de la procédure initiée à l’encontre de M. [Q] [R] ;

CONDAMME la SAS [R] investissements au surplus des dépens ;

CONDAMME la SAS [R] investissements à payer à la société civile PG Abondance la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 JUIN 2026 

N° RG 25/03981 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZUK
Code NAC : 78F

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats 

DEMANDEURS

SAS [R] INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Gilles MATHIEU, substitué par Me Quentin MATHIEU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant


Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3] 
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Gilles MATHIEU, substitué par Me Quentin MATHIEU, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant

à

DÉFENDERESSE

Société civile PG ABONDANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant et Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant

JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
contradictoire et en premier ressort




Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par acte sous seing privé de cession d’actions en date du 7 janvier 2022, la société civile PG Abondance (le cédant), dont le gérant est M. [Y] [P], a cédé à la société civile [R] investissements (le cessionnaire), dont le gérant est M. [Q] [R], ses 202 actions composant le capital social de la SAS Gazzavitrage, cette dernière détenant elle-même 97,35% du capital social de la SARL Glass décor.

Le prix de cession de ces 202 actions était de trois millions d’euros et il était prévu, au surplus, s’agissant du paiement du prix :
- que les parties ont convenu que le prix de cession définitif des 202 actions composant le capital de la société est fixé sur la base du bilan clos le 31 décembre 2021 et/ou du bilan de cession arrêté au jour de la réalisation de la cession ;
- que le prix a été établi sur la base du bilan au 31 décembre 2020, 
- qu’il devra être révisé du bilan de cession à établir à l’issue de la signature des présentes ;
- que le niveau des capitaux propres doit être supérieur à 1 150 000 euros (ligne DL CERFA 2051) ou équivalent hors subventions d’investissements ;
- que dans l’hypothèse où le montant des capitaux propres de la société ressortirait au 31 décembre 2021 à un montant supérieur à 1 150 000 euros, le cédant recevra le surplus à titre de dividendes ou de complément de prix ;
- que dans l’hypothèse où le montant des capitaux propres de la société ressortirait au 31 décembre 2021 à un montant inférieur à 1 150 000 euros, le prix de 3 000 000 d’euros sera maintenu ;
- que, par ailleurs, et dans la mesure où la trésorerie groupe serait supérieure au montant de 400 000 euros, ce supplément de trésorerie sera acquis au cédant.

L’acte envisageait, en outre, les modalités de l’établissement du bilan au 31 décembre 2021 et de transmission des comptes selon les dispositions essentielles suivantes :
- le montant des capitaux propres de la société au 31 décembre 2021 et en conséquence le montant du prix définitif sera établi par le cédant et les services du cabinet Sud expert ;
- les comptes au 31 décembre 2021 devront être transmis par le cédant à l’adresse du cessionnaire au plus tard le 28 février 2022 pour être contradictoirement arrêtés au 15 mars 2022 ;
- les parties conviennent que le prix sera déterminé entre elles au plus tard le 15 avril 2022 et payé à cette date.

Par acte de cautionnement personnel en date du 7 janvier 2022 (mais la date est raturée), M. [Q] [R] a déclaré se porter caution personnelle et solidaire du paiement du prix correspondant aux dividendes de la SAS Gazzavitrage de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et/ou de l’excédent de trésorerie, acquis à la société PG Abondance.

Le litige a débuté par une lettre en date du 25 mars 2022 de l’avocat de la société [R] investissements qui a informé le gérant de la société PG Abondance, notamment, que la société [R] investissements lui notifiait son désaccord quant à l’arrêté des comptes au 31 décembre 2022 (il faut lire 2021) et transmis le 11 mars 2022 à 14h51 et qu’aucun complément de prix ne serait versé sans qu’une analyse approfondie des bilans et au contradictoire des parties soit mis en œuvre.

La société PG Abondance a néanmoins estimé qu’elle devait bénéficier des ajustements de prix prévus au contrat au regard des comptes arrêtés au 31 décembre 2021.

Par jugement en date du 17 mars 2023, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, le tribunal de commerce d’Antibes, statuant dans le cadre du litige opposant la société civile Société PG Abondance à la société civile Société [R] investissements, dont il avait été saisi par assignation du 29 juin 2022, a essentiellement ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause à son audience du 26 mai 2023 aux fins d’entendre les parties sur la nomination d’un expert pour une mission comptable au contradictoire des parties.
Ce tribunal, uniquement dans sa motivation, avait débouté la société [R] investissements de sa demande de nullité de l’assignation pour vice de forme. 

Par jugement avant dire droit en date du 20 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour le surplus, le tribunal de commerce d’Antibes, a, principalement :
- dit n’y avoir lieu (à statuer) à (sur) la demande de la société [R] investissements de voir prononcer la nullité de l’assignation ;
- débouté la société [R] investissements de la demande de voir prononcer l’irrecevabilité de l’action intentée par la société PG Abondance pour défaut du droit d’agir ;
- désigné M. [M] [C] en qualité d’expert avec pour mission celle figurant dans la décision, à la fin principale de déterminer, le cas échéant, le complément de prix après retraitement éventuel des éléments arrêtés dans le bilan clos le 31 décembre 2021 ;
- sursis à statuer pour la fixation du montant définitif de l’indemnité due dans l’attente de la remise du rapport d’expertise diligentée.

La société [R] investissements a relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2023.

Le 22 avril 2024 M. [C] a déposé son rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions sont les suivantes : 
« En conclusion chiffrée, sous réserve que la clause de trésorerie soit appliquée, le complément de prix que doit verser [R] investissements à M. [Y] [P] est le suivant :
Excédent de trésorerie : 425 468 euros
Excédent de capitaux propres : 249 462 euros
Ajustements comptables : - 4 152 euros
Total : 670 772 euros. »

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société PG Abondance a délivré à la société [R] investissements une sommation de comparaitre pour procéder à un arrêté de comptes contradictoire des comptes de [P] [G] et Glass Décor au 31 décembre 2021, le 14 novembre 2024, chez Maître Albin Krauss, avocat à [Localité 4].

Cet acte a conduit à la rédaction, le 14 novembre 2024, à la demande de M. [Q] [R], d’un procès-verbal de constat dressé par Maitre [S], commissaire de justice associé à [Localité 5], à la lecture duquel il est renvoyé, si nécessaire.

Par jugement en date du 8 novembre 2024, auquel il convient de se référer pour le surplus, le tribunal de commerce d’Antibes, a, principalement, prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence opposant la SC [R] investissements à la SC PG Abondance.

Par lettre en date du 15 mai 2025, la société Abondance a été informée par la société [Adresse 5] (VCA) Holding (dans le cadre du bail commercial liant les parties) que M. [R], président de [R] investissements, lui avait, par acte du 12 mai 2025, cédé la totalité des actions qu’elle détenait dans le capital de la SAS Gazzavitrage.

Par une première ordonnance en date du 2 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, saisi par requête en date du 22 mai 2025, a, principalement, autorisé la société PG Abondance :
- à procéder à la saisie conservatoire de l’intégralité des droits d’associés et des valeurs mobilières dont M. [Q] [R] est titulaire dans le capital de la société [R] investissements ;
- à prendre et inscrire à titre conservatoire le nantissement de l’intégralité des actions détenues par M. [Q] [R] au capital de la société [R] investissements ; 
- à procéder à la saisie conservatoire de toute créance détenue par M. [Q] [R] à l’encontre de la société [R] investissements ;
- à pratiquer la saisie conservatoire sur tous comptes bancaires de M. [Q] [R] pour lesquels les renseignements permettant de les identifier auront été obtenue par le commissaire de justice auprès de FICOBA ;
et ce pour garantie et sureté d’une créance évaluée provisoirement en principal à un montant de 670 772 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la société civile [R] investissements pour le compte de M. [Q] [R].

Cette saisie a été infructueuse, le tiers saisi n’ayant pu répondre, compte tenu du mode de signification de ce procès-verbal (article 659 du code de procédure civile).

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6], en date du 24 juillet 2025.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la SA Banque postale pour le compte de M. [Q] [R].

Cette saisie a été infructueuse : total saisissable : 0 euros.

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6] en date du 24 juillet 2025. 

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes pour le compte de M. [Q] [R].

Cette saisie a été infructueuse : total saisissable : 0 euros.

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6] en date du 24 juillet 2025. 

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières appartenant à M. [Q] [R] détenues par la société civile [R] investissements.

Cette saisie a été infructueuse le tiers saisi n’ayant pu répondre, compte tenu du mode de signification de ce procès-verbal (article 659 du code de procédure civile).

Ce procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6], en date du 24 juillet 2025. 

Suivant acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales en date du 18 juillet 2025, la société civile PG Abondance a informé la société civile [R] investissements nantir à titre provisoire les parts sociales détenues par M. [Q] [R].

Cet acte a été délivré selon procès-verbal dressé par application de l’article 659 du code de procédure civile.

La société civile PG Abondance a dénoncé le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de nantissement, à M. [Q] [R] par acte de Maître [E], commissaire de justice associé à [Localité 6] en date du 24 juillet 2025. 

Le 6 août 2025, le greffier du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a certifié avoir procédé le 6 août 2025 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société civile [R] investissements de cet acte de nantissement judiciaire provisoire. 



Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025 à la lecture complète de laquelle il est renvoyé pour le surplus, la société PG Abondance a fait assigner M. [Q] [R] devant le tribunal de commerce de Nice pour essentiellement entendre M. [R] condamné à lui verser la somme de 670 772 euros et, à titre subsidiaire, entendre déclarer que M. [R], par son attitude personnelle, a engagé sa responsabilité à son égard.

Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 août 2025, la société civile PG Abondance a dénoncé à la société civile [R] investissements, la Banque postale et la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, l’assignation qu’elle a fait signifier à M. [Q] [R] devant le tribunal de commerce de Nice.

Par une seconde ordonnance en date du 2 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, saisi par requête en date du 22 mai 2025, a, principalement autorisé la société PG Abondance :
- à procéder à la saisie conservatoire de l’intégralité des droits d’associés et des valeurs mobilières dont la société [R] investissements est titulaire dans le capital de la SAS Gazzavitrage ;
- à prendre et inscrire à titre conservatoire le nantissement de l’intégralité des actions détenues par la société [R] investissements au capital de la société la SAS Gazzavitrage ; 
- à procéder à la saisie conservatoire de toute créance détenue par la société [R] investissements à l’encontre de la SAS Gazzavitrage ;
- à pratiquer la saisie conservatoire sur tous comptes bancaires de la société [R] investissements pour lesquels les renseignements permettant de les identifier auront été obtenue par le commissaire de justice auprès de FICOBA ;
et ce pour garantie et sureté d’une créance évaluée provisoirement en principal à un montant de 670 772 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [E], commissaire de justice associé à [Localité 6], la société Civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la SAS Gazzavitrage pour le compte de la société civile Société [R] investissements.

Cette saisie a été infructueuse, la SAS Gazzavitrage, représentée par le président de la société VCA Holding, ayant répondu « tout a été soldé. Il n’y a plus aucune créance ».

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], la société civile PG Abondance a pratiqué une saisie conservatoire des créances détenues par la SA Crédit agricole (Provence Côte d’Azur) pour le compte de la société civile Société [R] investissements.

Cette saisie a été fructueuse pour partie à hauteur de la somme de 57 935,88 euros.

Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 2 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à la société civile [R] investissements par acte du commissaire de justice en date du 21 juillet 2025 (à la personne de M. [Q] [R] rencontré en l’étude de Maitre [U]). 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la société civile PG Abondance a dénoncé à la SA Crédit agricole Provence Côte d’Azur l’assignation devant le tribunal de commerce d’Antibes du 29 juin 2022 et le jugement avant dire droit rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 8 novembre 2024.

Le 28 novembre 2025, M. [Y] [P] a cédé les parts sociales qu’il détenait dans la SARL Glass Décor à la société [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, M. [Q] [R] et la SAS [R] investissements ont fait assigner la société civile PG Abondance devant le juge de l’exécution de ce tribunal, en son audience du 8 janvier 2026, lui demandant :
- d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires entreprises par la société PG Abondance à l’encontre de M. [Q] [R] pour un montant de 670 772 euros ;

- d’ordonner la mainlevée des mesures conservatoires entreprises par la société PG Abondance à l’encontre de la société [R] investissements pour un montant de 670 772 euros ;
- de condamner la société PG Abondance au paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de M. [Q] [R] ;
- de condamner la société PG Abondance au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société [R] investissements ;
- de débouter la société PG Abondance de l’ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société PG Abondance au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Q] [R] ;
- de condamner la société PG Abondance au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [R] investissements ;
- de condamner la société PG Abondance aux dépens.

A compter de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 mars 2026.

Lors de l’audience devant le présent juge du 26 mars 2026, la SAS [R] investissements et M. [Q] [R] étaient représentés par leur conseil, qui a développé oralement ses conclusions en réplique, déclarant s’y reporter pour le surplus, et auxquelles il convient de se référer, aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de faire droit à leurs diverses demandes comme mentionnées dans leur assignation.
Il sera précisé à toutes fins que l’avocat de ces parties a développé in limine litis son moyen tiré de l’incompétence territoriale du juge saisi.

La société PG Abondance était représentée par son conseil, qui a développé oralement ses conclusions en réplique (1) déclarant s’y reporter pour le surplus, et auxquelles il convient de se référer, aux termes desquelles cette partie demande au juge de l’exécution :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- de déclarer qu’elle justifie d’un principe de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement à l’encontre de M. [Q] [R] et la société [R] investissements ;
- de débouter M. [Q] [R] et la société [R] investissements de l’intégralité de leurs exceptions, fins de non-recevoir, demandes, fins et conclusions ;
- de condamner M. [Q] [R] et la société [R] investissements à lui payer, chacun, une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [Q] [R] et la société [R] investissements aux dépens ;
- de déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.

Les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré, sans autre commentaire, la décision du tribunal de commerce de Nice si elle devait être rendue en cours du délibéré.

Pa note en délibéré en date du 1er avril 2026, le conseil de M. [R] a adressé la copie du jugement rendu le 30 mars 2026 par le tribunal de commerce de Nice dans l’instance opposant la SC PG Abondance à M. [Q] [R] qui a :
- dit que l’instance est connexe avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce d’Antibes sous le numéro RG 2022J2488 ;
- ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce d’Antibes ;
- condamné la société PG Abondance à payer la somme de 1 000 euros à M. [Q] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 





MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera rappelé à toutes fins que la société civile [R] investissements a été transformée en cours de procédure en une société par actions simplifiée.

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

L’article R.512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Sur la compétence territoriale :

L’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Par hypothèse, la compétence territoriale s’apprécie non au regard de la signification des actes de saisie conservatoire mais au moment de la présentation de la requête par le créancier ou, plus certainement, au moment de l’autorisation donnée, mais au regard d’éléments ne pouvant figurer que dans la requête qui a saisi le juge.

A la date des requêtes (le 22 mai 2025) et des ordonnances rendues (le 2 juin 2025), le siège social de la société [R] investissements et l’adresse personnelle de M. [Q] [R] ont été mentionnées comme étant [Adresse 6] à Bourg-de-Péage, commune relevant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Valence et de son juge de l’exécution. 

Cette adresse figurait dans les actes de procédures antérieures au 8 novembre 2024.

Le changement d’adresse en cours de la société [R] investissements n’a été enregistré au registre du commerce et des sociétés que le 6 août 2025. 

Le commissaire de justice chargé de la signification, les 18 et 24 juillet 2025, des actes de saisie a établi un procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile en précisant que si M. [R], joint par téléphone, lui avait indiqué que l’entreprise avait désormais son siège à [Adresse 7], [Adresse 8], la société requise était toujours active à l’adresse mentionnée.

Le 24 juillet 2025, le commissaire de justice de [Localité 6] a dénoncé des actes à M. [R] à son adresse à [Localité 4]. 

La société [R] investissements soutient qu’à la date des mesures conservatoires, elle était domiciliée [Adresse 9] à [Localité 7] (et ce entre le 1er mai 2025 et le 25 septembre 2025), tandis que M. [R] a précisé qu’il était alors domicilié [Adresse 10], à [Localité 4].

Pour fonder cette affirmation, la société [R] investissements a produit le procès-verbal de décision de l’associé unique (M. [Q] [R]) prévoyant le transfert du siège social du « [Adresse 6] à [Localité 8] » à « chez Sud experts, [Adresse 11] à [Localité 7] » à compter du 1er mai 2025, date du procès-verbal.


La société [R] investissements et M. [Q] [R] n’ont produit aucune autre pièce susceptible d’établir la réalité de leur domicile à la date du 22 mai 2025, et la publicité de leur changement de domicile, de sorte que la société AG Abondance ne pouvait que mentionner dans ses requêtes l’adresse de ces parties qu’elle connaissait alors, adresses ayant effectivement été celle des intéressés jusqu’à une période récente donc.

Ce n’est que postérieurement, lors de la signification des actes, que M. [Q] [R] a pu donner des éléments sur sa nouvelle adresse personnelle (à [Localité 4]) ainsi que celle de sa société (à [Localité 7]) étant rappelé qu’à ce jour M. [Q] [R] et la désormais SAS [R] investissements ont la même adresse à savoir [Adresse 12], à [Localité 4].

Il convient donc rejeter le moyen tiré de l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 1] pour autoriser, le 2 juin 2025, les mesures de saisie conservatoire ordonnées à l’encontre des deux débiteurs.

Il sera relevé de manière surabondante que la difficulté liée au changement en cours des adresses des débiteurs n’a pas été un obstacle à la dénonciation régulière qui leur a été faite des actes de saisie et ne les a pas empêchés d’effectuer le présent recours.

1°) Sur la créance fondée en son principe à l’égard de la SAS [R] investissements :

Les textes légaux susvisés permettent de déduire :
- qu’il appartient au juge de l’exécution non de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance ;
- que ce juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, déduire des éléments du dossier l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe et l’évaluer provisoirement pour les besoins des mesures conservatoires autorisées ;
- que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’est prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de la mesure conservatoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum.

Certes, la mesure ordonnée nécessite de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée.

Mais il n’est pas alors demandé au juge de fixer le montant de la créance mais de dire pour quel montant la garantie pourra être prise, après évaluation provisoire, et ce dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation.

Il reviendra au tribunal de commerce d’Antibes, déjà saisi, de statuer sur les créances invoquées et sur le montant éventuel de ces créances ; ce rôle ne revient pas au juge de l’exécution, même si les parties ont, en fait, utilisé devant lui un argumentaire souvent identique à celui développé devant la juridiction commerciale.

La clause contractuelle de révision éventuelle du prix de vente des actions est claire en ce qui concerne son principe (la vente est passée le 7 janvier 2022 de sorte que le prix a été établi sur la base du bilan au 31 décembre 2020 et que le prix de cession définitif sera fixé sur la base du bilan clos le 31 décembre 2021 et/ou du bilan de cession arrêté au jour de la réalisation de la cession), ses conditions de mise en œuvre (dans l’hypothèse où le montant des capitaux propres de la société ressortirait au 31 décembre 2021 à un montant supérieur à 1 150 000 euros, le cédant recevra le surplus à titre de dividendes ou de complément de prix, dans l’hypothèse où le montant des capitaux propres de la société ressortirait au 31 décembre 2021 à un montant inférieur à 1 150 000 euros, le prix de 3 000 000 d’euros sera maintenu et, par ailleurs, si la trésorerie groupe devait être supérieure au montant de 400 000 euros, ce supplément de trésorerie sera acquis au cédant) et la procédure et le calendrier à suivre .

La société [R] investissements peut regretter d’avoir signé cette clause mais elle ne peut prétendre que cette clause est obscure et qu’elle n’a pas été comprise.

Le prix des parts devait être revu en fonction des éléments utiles au 31 décembre 2021 ; deux motifs de complément de prix étaient prévus (montant des capitaux propres au 31 décembre 2021, montant de la trésorerie groupe).

L’absence d’arrêté contradictoire des comptes comme prévu dans la clause ne peut conduire à ne pas appliquer la clause contractuelle prévoyant un complément de prix d’autant que l’expertise judiciaire sollicitée et obtenue (étant noté que le tribunal de commerce a désigné un expert pour déterminer, non la validité de la clause, mais le montant du complément de prix, dont il semble avoir consacré le principe) vient pallier cette absence en fournissant les éléments nécessaires à ce sujet.

L’expert judiciaire ne vient pas régulariser les « manquements » de la société PG Abondance mais fournir un élément primordial pour trancher ce qui est devenu un litige entre les parties. 

Il reviendra aux parties de discuter devant le juge du fond cette expertise judiciaire.

Le présent juge doit uniquement avoir égard à cette expertise pour dire si elle conforte le principe d’une créance apparente, notamment quant à son montant.

Si la société [R] investissement a pu produire le rapport établi le 31 mai 2022 à sa demande par Mme [N] [O] expert-comptable et commissaire aux comptes, il est constant que l’expert judiciaire, M. [C], a déposé son rapport postérieurement le 22 avril 2024, en connaissance de cause des observations de Mme [X] [T].

La discussion technique et comptable engagée par les parties au sujet tant de la clause que du travail de M. [C], ne peut en aucun cas conduire le juge de l’exécution à dire, le cas échéant, que le travail d’un expert judiciaire désigné à cette fin, serait si contestable qu’il ôterait tout caractère apparent à la créance qu’il consacre pourtant, après un travail sérieux, contradictoire, approfondi et motivé.

Il apparait donc que la société PG Abondance est en situation de soutenir qu’elle détient une créance paraissant fondée en son principe et que le juge de l’exécution est en mesure de retenir le caractère vraisemblable d’un principe de créance pour la somme de 670 772 euros visée par l’expert judiciaire. 

En effet, et au surplus, il ne peut être constaté que les mesures engagées par le créancier seraient inutiles ou abusives compte tenu des sommes en jeu et de la structure du patrimoine de la société [R] investissements, totalement inconnu, du fait aussi de cette dernière.
Il a déjà été dit plusieurs fois que l’expertise de M. [C] permettait d’évaluer provisoirement la créance à la somme de 677 772 euros, et la contestation du calcul de cette créance ne peut conduire à la minorer et, dès lors, à qualifier de disproportionnées les mesures conservatoires.

Les arguments soulevés par la société [R] investissements sur la proportionnalité tendent en réalité à remettre en cause la validité de la clause de complément de prix jusqu’à la vider totalement de sa substance, ce qui ne peut être retenu en l’espèce puisque les calculs faits tendent à ramener à zéro les sommes dues en contradiction complète avec les conclusions de l’expert judiciaire.

2°) sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :

L’historique du litige (durée, nombre de procédures et de recours engagés), les mouvements survenus sur les titres, l’importance de la créance vraisemblable (677 772 euros), le délai écoulé pour le paiement d’un complément de prix dû, la mauvaise foi contractuelle de la société [R] investissements qui cherche à remettre en cause un engagement contractuel clair et précis quant au principe d’une révision du prix) et l’absence de production de toute pièce permettant de s’assurer de la situation financière réelle de la société [R] investissements constituent diverses circonstances pouvant menacer le recouvrement de la créance de la société PG Abondance.



En conséquence, la société PG Abondance a démontré détenir à l’encontre de la société [R] investissements une créance d’un montant de 677 772 euros paraissant fondée en son principe et a justifié de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, de sorte qu’elle était fondée à solliciter du juge de l’exécution l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires sur les biens de son débiteur.

La société [R] investissements sera donc déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires entreprises à son encontre par la société PG Abondance en exécution de l’ordonnance rendue le 2 juin 2025 dès lors que toutes ces mesures sont justifiées.

Par voie de conséquence encore, la société [R] investissements sera nécessairement déboutée de sa demande de versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, les mesures conservatoires non levées ne pouvant par hypothèse être qualifiées d’abusives. 

3°) Sur la créance fondée en son principe à l’égard de M. [Q] [R] :

Il sera relevé ici que les deux requêtes déposées le 22 mai 2025 contre société [R] et [Q] [R], avec, par hypothèse, deux demandes de saisies différentes, contiennent en réalité le même texte (et donc fondement) pour motiver et justifier les demandes formées.

L’acte de cautionnement personnel passé entre M. [Q] [R] et la société civile PG Abondance le 7 janvier 2022 rappelle tout d’abord :
- que la société PG Abondance a cédé ses 202 actions qu’elle détenait dans la SAS Gazzavitrage à la société [R] investissements ;
- que M. [Q] [R] a accepté de garantir en qualité de caution personnelle, le paiement du prix correspondant aux dividendes de la SAS Gazzavitrage de l’exercice clos le 31/12/2021 et/ou de l’excédent de trésorerie, acquis à la société PG Abondance ;
et précise ensuite que M. [Q] [R] déclare se porter caution personnelle et solidaire du cautionné (la société [R] Investissements) conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil pour le paiement du prix correspondant aux dividendes de la SAS Gazzavitrage de l’exercice clos le 31/12/2021 et/ou de l’excédent de trésorerie, acquis à la société PG Abondance.

Avant sa signature, M. [Q] [R] a écrit de sa main le texte suivant :
« Bon pour caution pour le paiement du prix correspondant aux dividendes de la SAS Gazzavitrage de l’exercice clos le 21/12/2021 et/ou de l’excedent de trésorerie acquis à la société PG ABONDANCE ».

L’article 2297 du code civil prévoit :
- qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres et qu’en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;
- que si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions et qu’à défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.

Il est constant que le présent juge n’a pas compétence pour déclarer nul l’acte de cautionnement ; néanmoins, cet acte juridique contribue à donner un caractère vraisemblable à la créance, puisque, sans lui, la société PG Abondance n’aurait pu fonder ses demandes de saisies conservatoires.

La lecture des conclusions de la société PG Abondance permet de relever qu’elle n’a présenté aucune observation juridique sur le moyen invoqué par M. [R] tiré du non-respect des dispositions susvisées de l’article 2297 du code civil.

Or, il est constant que M. [R] n’a pas apposé lui-même dans quelle limite en principal et accessoires exprimés en toutes lettres et en chiffres, il s’engageait.
De même, et le cas échéant, M. [R] n’a pas reconnu dans la mention qu’il ne pouvait exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites.

La société PG Abondance n’a pas expliqué en quoi la mention manuscrite sur les chiffres n’avait pas à figurer dans l’acte de cautionnement, lequel encours donc de ce chef le constat de sa nullité, de sorte que la société AG Abondance ne peut se fonder sur cet acte pour justifier d’une créance vraisemblable.

En effet, en outre, les autres mentions figurant dans l’acte de cautionnement (renonciation aux bénéfices de discussion et de division) ne peuvent pallier l’absence de reprise de ces éléments de manière manuscrite par la caution.

La possibilité de cautionner une obligation future déterminable ne supprime pas l’obligation de fixer une limite chiffrée à l’engagement de la caution puisque comme en l’espèce la dette cautionnée s’élèverait à la somme de 670 772 euros. 

D’ailleurs, la société PG Abondance, qui n’a pas invoqué dans sa requête du 22 mai 2025, la potentielle responsabilité civile personnelle de M. [Q] [R], insiste désormais sur le fait que l’intéressé, es-qualités de représentant de sa société, avait revendu les actions sans payer le prix intégral, et lui avait dissimulé ce fait qu’elle n’avait appris que par la notification par lettre du 15 mai 2025, ce qu’elle n’avait jamais fait jusque-là dans le cadre de sa demande de saisie conservatoire, alors que le 22 mai 2025, lors de la rédaction de sa requête, elle avait déjà reçu notification de cette vente.

Cet ajout d’un fondement possible à son action alors qu’elle n’a pas présenté d’observation sur un moyen important de nullité du cautionnement peut laisser penser qu’elle n’estime pas que l’acte de cautionnement constitue un fondement sûr pour permettre de qualifier de vraisemblable sa créance.

Le présent juge doit alors déterminer si le créancier est fondé à ajouter (et ici ce sera, en fait, substituer) un fondement juridique totalement différent pour démontrer le caractère vraisemblable de sa créance (en remplaçant un acte de cautionnement contestable par une responsabilité civile personnelle liée à la revente de titre avant d’en avoir réglé la totalité du prix).

Le juge de l’exécution doit se placer au jour où il statue pour déterminer le caractère vraisemblable de la créance. Il peut ainsi prendre en compte des éléments postérieurs à son ordonnance d’autorisation pour confirmer que la saisie autorisée était justifiée par une créance vraisemblable.

Le changement complet de fondement juridique ne parait donc pas être un obstacle au maintien, le cas échéant, de mesures conservatoires visant à protéger une créance vraisemblable.

Cependant, ici, il doit être aussi tenu compte du fait que la créance concernée est fondée quant à son montant vraisemblable sur une expertise judiciaire rendue dans un autre cadre.

Il doit donc être déterminé si la société PG Abondance est fondée à soutenir que la responsabilité civile qu’elle actionne à l’encontre de M. [Q] [R] (notamment au regard des termes de l’assignation de l’intéressé qu’elle lui a fait délivrer le 13 août 2025 devant le tribunal de commerce de Nice) permet de donner un caractère vraisemblable à sa créance qu’elle a à nouveau estimé à la somme de 670 772 euros (augmentée d’une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral). 

Si le présent juge, encore, n’a pas à statuer sur les demandes formées devant le tribunal de commerce de Nice (dont on sait maintenant qu’elles seront examinées par connexité par celui d’Antibes), encore faut-il que le raisonnement tenu pour démontrer le caractère vraisemblable de la créance soit juridiquement vraisemblable.

Or, affirmer que M. [R], ès qualités de dirigeant de cette société, a, en revendant les parts sociales détenues par la société [R] investissements avant le paiement de la totalité du prix d’acquisition, commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité civile personnelle dès lors que cette vente a causé à la société PG Abondance un préjudice équivalent au montant du complément de prix défini par une expertise judiciaire à laquelle, au surplus, M. [Q] [R] n’était pas partie à titre personnel, ne peut conduire un juge de l’exécution, compte tenu du caractère très aléatoire voir hypothétique du raisonnement tenu, à dire que cette créance, pour ce montant, et sur ce fondement, présente un caractère vraisemblable d’un principe de créance, d’autant qu’il conviendra d’analyser si M. [R] a commis une faute à l’égard de la société, civile, puis par action simplifiée, [R] investissements.

Partant, il convient de déduire de tous ces éléments que la société PG Abondance ne démontre pas qu’elle dispose à l’encontre de M. [Q] [R] d’une créance paraissant fondée en son principe.

Dans ces circonstances, il convient donc d’ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires mise en œuvre par application de l’ordonnance en date du 2 juin 2025 par la société PG Abondance à l’encontre de M. [Q] [R], selon détail qui ne figurera que dans le dispositif de la décision.

Il sera statué maintenant sur la demande de M. [Q] [R] de versement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des mesures conservatoires.

L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Il revenait donc à M. [R] de démontrer le préjudice qu’il avait pu subir à la suite de la mise en œuvre des saisies conservatoires.

Or l’on sait que les saisies des comptes bancaires de l’intéressé à la Banque postale et à la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ont été totalement infructueuses, le total saisissable sur chacun de ces comptes étant nul.
La société PG Abondance a entendu malgré tout notifier ces saisies alors qu’elles n’avaient plus aucun intérêt concret.
M. [R] n’a donc subi aucun préjudice financier et a subi un préjudice tenant à son obligation de contester en justice, qui sera notamment réparé par une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Le présent juge n’a été que peu informé de la suite donnée au nantissement judiciaire des titres détenus par M. [R] et de ses droits d’associés dans la société [R] investissements puisque cette société n’a fait aucune déclaration à ce sujet.

M. [R] n’a pas spécialement démontré que ces nantissement et saisie de droits d’associés l’avait empêché de disposer librement de ses titres dans un éventuel projet de vente sur lequel il n’a donné aucune information précise. 

M. [R] a ensuite invoqué un abus de saisie fondée sur les dispositions de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Les saisies effectuées ne peuvent être qualifiées d’abusives dès lors que la nullité du cautionnement n’a pas encore été consacrée de manière définitive judiciairement : la société PG Abondance en invoquant ce contrat pour fonder sa demande n’a pas manifestement abusé de la procédure de saisie conservatoire.

Pour autant, M. [R] a dû subir plusieurs saisies personnelles sur ses différents biens et pour une créance alléguée importante.

Il a indéniablement subi un préjudice moral qui sera réparé par le versement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts que la société PG Abondance sera donc condamnée à lui régler.

Il n’y a pas lieu de déroger à la règle applicable en matière d’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE compétent ;

DIT que la société civile PG Abondance ne justifie pas d’un principe de créance à l’encontre de M. [Q] [R] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances détenues par la société civile [R] investissements pour le compte de M. [Q] [R], mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances détenues par la SA Banque postale pour le compte de M. [Q] [R] mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créances détenues par la SA Banque populaire Auvergne Rhône Alpes pour le compte de M. [Q] [R] mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières appartenant à M. [Q] [R] détenues par la société civile [R] investissements mise en œuvre suivant procès-verbal en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

ORDONNE la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [Q] [R] dans la société civile [R] investissements mise en œuvre suivant procès-verbal en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1], sur requête de la société civile PG Abondance, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 2 juin 2025 ;

CONDAMNE la société civile PG Abondance à payer à M. [Q] [R] les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société civile PG Abondance justifie à l’encontre la SAS [R] investissements d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

DEBOUTE la SAS [R] investissements de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de toutes les mesures conservatoires mises en œuvre à son encontre par la société civile PG Abondance en exécution de l’ordonnance les ayant autorisées rendue le 2 juin 2025 à savoir :
- la saisie conservatoire des créances détenues par la SAS Gazzavitrage pour le compte de la société civile Société [R] investissements suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [E], commissaire de justice associé à [Localité 6], 
- la saisie conservatoire des créances détenues par la SA Crédit agricole Provence Côte d’Azur pour le compte de la société civile Société [R] investissements suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 18 juillet 2025 établi par Maitre [U], commissaire de justice associée à [Localité 1] ;

CONDAMME la société civile PG Abondance aux dépens résultant de la procédure initiée à l’encontre de M. [Q] [R] ;

CONDAMME la SAS [R] investissements au surplus des dépens ;

CONDAMME la SAS [R] investissements à payer à la société civile PG Abondance la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T23:11:24.809Z.